revenir au répertoire des textes
Arrêté du 24 février
2026
relatif au phasage de l'obligation d'emport
d'équipements du système de surveillance des navires
embarqués à bord de navires de pêche de moins de douze mètres
NOR : TECM2523389A
Publics concernés : personnes morales, personnes physiques,
armateurs à la pêche, services déconcentrés.
Objet : arrêté fixant le calendrier d'emport obligatoire d'une
balise VMS ou VMS petits-côtiers pour les navires de moins de 12
mètres sous pavillon français.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa
publication.
Application : le présent texte est autonome.
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et
des négociations internationales sur le climat et la nature,
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre
2009 modifié instituant un régime communautaire de contrôle
afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de
la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de
la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n°
1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002
et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du
Conseil ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission
du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE)
n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de
contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique
commune de la pêche ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la
ratification et à la publication des engagements internationaux
souscrits par la France ;
Vu le décret n° 2025-1254 du 19 décembre 2025 modifiant le décret
n° 2008-680 du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration
centrale des ministères chargés de la transition écologique,
de la cohésion des territoires et de la mer ;
Vu l'arrêté du 17 avril 2012 modifié relatif à l'organisation
et aux missions du Centre national de surveillance des pêches ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 2017 portant organisation et
attributions de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture
;
Vu l'arrêté du 24 juin 2021 fixant les prescriptions
applicables aux équipements du système de surveillance des
navires embarqués à bord des navires de pêche de moins de
douze mètres sous pavillon français ainsi qu'aux opérateurs de
communications qui assurent la transmission des données associées
;
Vu l'arrêté du 7 juillet 2021 fixant les conditions d'approbation
des équipements du système de surveillance des navires embarqués
à bord des navires de pêche de moins de douze mètres sous
pavillon français ainsi que les conditions de qualification des
opérateurs de communications qui assurent les transmissions des
données associées ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2025 modifiant l'arrêté du 9
juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale
des ministères chargés de la transition écologique, de la cohésion
des territoires et de la mer, l'arrêté du 17 avril 2012 relatif
à l'organisation et aux missions du Centre national de
surveillance des pêches et l'arrêté du 13 mars 2023 relatif à
l'organisation et aux missions du centre d'appui au contrôle de
l'environnement marin,
Arrête :
Article 1
Aux fins du présent arrêté :
Une balise de surveillance par satellite des navires (VMS) ou une
balise de surveillance des navires de moins de 12 mètres (VMS
petits-côtiers) est un équipement ou dispositif de repérage prévu
par l'article 9 du règlement (CE) n° 1224/2009 susvisé et d'un
type approuvé par décision du ministre chargé de la pêche.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à tous
les navires de pêche battant pavillon français.
Article 2
En vue d'organiser matériellement l'équipement de l'ensemble
des navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 12
mètres, l'annexe I du présent arrêté fixe le calendrier d'emport
obligatoire d'une balise VMS ou VMS petits-côtiers pour les
navires de moins de 12 mètres. Ce calendrier établit des dates
butoirs d'équipement en fonction des différentes catégories
auxquelles peut appartenir un navire de pêche.
Article 3
A la date butoir qui le concerne, tout navire de pêche doit être
équipé d'une balise VMS ou d'une balise VMS petits-côtiers
pleinement opérationnelle et paramétrée afin d'émettre
conformément aux fréquences réglementaires prévues par l'arrêté
du 24 juin 2021 susvisé.
Tout navire de pêche doit être équipé à partir de la date
butoir associée à la première catégorie dont il fait partie,
à l'exception des navires détenteurs d'une licence commission
pour le milieu estuarien et les poissons amphihalins (CMEA) et
des navires détenteurs d'une autorisation régionale de pêche
« anguille Méditerranée » qui s'équipent à la date butoir
associée à ces catégories (1er novembre 2026).
Une fois les équipements visés installés, leur emport et le
respect des fréquences d'émission règlementaires est définitif,
quel que soit l'engin utilisé ultérieurement ou la zone de pêche.
Un changement de propriétaire n'emporte pas l'extinction de
cette obligation.
Article 4
L'octroi de dispenses temporaires à l'obligation d'emport du VMS
est prévu selon les conditions de l'article 9 alinéa 4 du règlement
(CE) n° 1224/2009 modifié susvisé. L'attribution des dispenses
se fait par les directions interrégionales de la mer (DIRM) et
les directions de la mer (DM) de rattachement du navire de pêche.
La dispense est valable jusqu'au 31 décembre 2029.
Article 5
5.1. Les armateurs de navires équipés d'une balise de
surveillance par satellite des navires (VMS) ou d'une balise de
surveillance des navires de moins de 12 mètres (VMS petits-côtiers)
dont le type ne fait pas l'objet d'une approbation par décision
du ministre chargé de la pêche et dont l'installation est
intervenue avant la date du 1er février 2026 sont exempts d'un
changement d'équipement jusqu'au 1er janvier 2028.
5.2. Les armateurs des navires mentionnés au 5.1 sont tenus de s'assurer
que les balises visées sont pleinement opérationnelles et que
les données émises sont réceptionnées par les autorités compétentes.
Article 6
Tout manquement aux présentes dispositions peut donner lieu, indépendamment
des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application
d'une sanction administrative prise conformément aux articles L.
946-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime susvisé.
Article 7
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de
l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
CALENDRIER D'ÉQUIPEMENT EN FONCTION DES CATÉGORIES
DE NAVIRES DE PÊCHE PROFESSIONNELS
Catégorie des navires ciblés |
Date butoir |
|---|---|
Navires opérant dans les eaux anglaises hors îles anglo-normandes |
1er mai 2026 (1) |
Navire bénéficiant d'une licence Bulotiers Ouest Cotentin et Roches-Douvres |
1er mai 2026 |
Détenteurs d'une AEP thon rouge d'une LHT supérieure ou égale à 9 mètres |
1er mai 2026 |
Détenteurs d'une AEP espadon (hors AEP thon rouge) d'une LHT supérieure ou égale à 9 mètres |
1er mai 2026 |
Navires immatriculés en métropole d'une LHT entre 10 et 12 mètres |
1er mai 2026 |
Navires immatriculés en métropole d'une LHT entre 9 et 10 mètres |
1er août 2026 |
Navires immatriculés en métropole d'une LHT inférieure à 9 mètres avec une puissance supérieure à 108kW (*) |
1er novembre 2026 |
Détenteurs d'une licence CMEA (*) |
1er novembre 2026 |
Détenteurs d'une ARP Anguilles Méditerranée (*) |
1er novembre 2026 |
Navires immatriculés en métropole d'une LHT inférieure à 9 mètres avec une puissance inférieure à 108kW (*) |
1er janvier 2027 |
Navires immatriculés en outre-mer d'une LHT supérieure à 9 mètres (hors Mayotte) |
1er mars 2027 |
Navires immatriculés en outre-mer d'une LHT inférieure à 9 mètres (hors Mayotte) (*) |
1er novembre 2027 |
Navires immatriculés à Mayotte (*) |
1er janvier 2028 |
(1) Sans préjudice des dispositions prévues par la règlementation
de l'Etat côtier concerné.
(*) Pour ces catégories de navires d'une LHT inférieure à 9 mètres,
une dispense est possible selon les conditions prévues à l'article
4 jusqu'au 31 décembre 2029.
Fait le 24 février 2026.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des affaires maritimes de la pêche et de
l'aquaculture, E. Banel