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Arrêté du 24 mars 2025
établissant les modalités de gestion de la pêcherie sentinelle de raie brunette (Raja undulata)
dans la zone CIEM VIII pour l'année 2025


NOR : TECM2507542A

 



Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, armateurs à la pêche, services déconcentrés, Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.
Objet : Le présent arrêté établit les modalités de capture et de débarquement de la raie brunette (Raja undulata) dans la zone CIEM VIII au titre de la pêche sentinelle, ainsi que les modalités de répartition du quota de pêche sentinelle de raie brunette (Raja undulata) dans la zone CIEM VIII.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : le présent arrêté est un texte autonome.


La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009, modifié, du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du parlement européen et du conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 2025/202 du Conseil du 30 janvier 2025 établissant, pour 2025, 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2024/257 en ce qui concerne les possibilités de pêche pour 2025 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 20 mars 2025 établissant les modalités de gestion de la pêcherie de raie brunette (Raja undulata) dans la zone CIEM VIII pour l'année 2025 ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 5 mars 2025 ;
Considérant que la pêche ciblée de la raie brunette (Raja undulata) est et demeure interdite en zone CIEM VIII,
Arrête :

Article 1


Les navires de pêche maritime professionnelle sont autorisés à capturer et à débarquer de la raie brunette (Raja undulata) jusqu'à l'épuisement du quota de pêche sentinelle pour la zone CIEM VIII dans les conditions définies aux articles 3 à 5 du présent arrêté.
La pêche sentinelle de la raie brunette (Raja undulata) en zone CIEM VIII est autorisée à compter de la date d'entrée en vigueur de cet arrêté jusqu'au 31 décembre 2025 et sous réserve des dispositions prévues à l'article 5.

Article 2


Pour l'année 2025, la liste des navires candidats aux pêches sentinelles de raie brunette en zone CIEM VIII sont transmises par les organisations de producteurs au nom de leurs adhérents et par les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins pour les navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture en amont de l'ouverture du quota.
La liste des navires autorisés à capturer de la raie brunette à des fins scientifiques est validée par la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture sous réserve de la disponibilité du quota et des sous-quotas correspondants.

Article 3


Le quota de pêche sentinelle de raie brunette (Raja undulata) alloué à la France est réparti tel que décrit dans l'annexe I du présent arrêté, en tenant compte de critères socio-économiques mentionnés à l'article R. 921-50 du code rural et de la pêche maritime ainsi que de la contribution des organisations de producteurs et des producteurs à l'amélioration des connaissances scientifiques sur la raie brunette en zone CIEM VIII.
Il est réparti entre les organisations de producteurs et les navires non-adhérents à une organisation de producteurs selon les proportions et les modalités suivantes :
- 80 % du quota de pêche sentinelle est réparti selon les données de débarquements et rejets déclarées par les producteurs conformément aux réglementations européennes et nationales sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 ;
- 20 % du quota de pêche sentinelle est réparti selon la participation des organisations de producteurs et des navires de pêche professionnelle au programme d'observation scientifique AGEPPOP porté par l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER).

Article 4


Des modifications (échanges) peuvent affecter tout ou partie des sous-quotas découlant de la répartition figurant à l'annexe I du présent arrêté.

Article 5


Un quota ainsi réparti ou un sous-quota issu de la répartition est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par des navires de pêche battant pavillon français pour l'espèce en cause dans les zones concernées atteint ou dépasse 80 % du quota ou du sous-quota.
Lorsque les organisations de producteurs (OP) adressent avant le 10 de chaque mois et de manière exhaustive les niveaux de consommation susmentionnées, les sous-quotas qui leur sont alloués sont réputés épuisés lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par les navires de l'OP, pour l'espèce en cause dans les zones concernées, aura atteint ou dépassé 90 % du sous-quota de l'OP.
Le ministre chargé des pêches maritimes peut décider de fixer ce seuil au-delà de 90 % pour certains sous-quotas présentant un caractère sensible, lorsque la fréquence et l'exhaustivité des données de consommation du ou des sous-quota(s) concerné(s) transmises à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture et les mesures de contrôle de la consommation de ce(s) sous-quota(s) mises en place par les organisations de producteur offrent suffisamment de garantie de maîtrise de sa consommation.
L'épuisement d'un quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.
Lorsqu'un quota ou un sous-quota est réputé épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce concernée dans la zone considérée est interdite pour les navires battant pavillon français autorisés à pêcher ce quota ou ce sous-quota.
Les éventuels dépassements des quotas et sous-quotas, fixés et répartis par le présent arrêté, pourront donner lieu à compensation sur le même stock ou sur d'autres zones et d'autres espèces au titre des quotas de l'année 2025 ou au titre des quotas des années suivantes.
L'ensemble des conditions de capture, de débarquement et de présentation prévues par l'arrêté du 20 mars 2025 s'appliquent également aux spécimens pêchés et débarqués dans le cadre du quota sentinelle de raie brunette dans la zone CIEM VIII.

Article 6


Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


ANNEXE I
Répartition du quota de pêche sentinelle de raie brunette

 


Libellé du quota

Zone
de référence
du Conseil
international
pour
l'exploration
de la mer
(CIEM)

Code stock
 
Navires non adhérant à une organisation de producteurs

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs d'Aquitaine

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise Manche Mer du Nord (CMEMMN)

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD)

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord)

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest)

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de la Cotinière

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Marins-Pêcheurs Normands (OPN)

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN)

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs de Bretagne

Navires adhérant à l'organisation de producteurs VENDEE

Total

Raie
brunette

Eaux UE de la zone VIII

RJU/8-C.SEN

Sous-quota (tonnes)

0,5

1,0

0,0

0,0

0,0

4,4

6,2

0,0

4,9

6,9

4,6

28,5

 

 

Fait le 24 mars 2025.


Pour la ministre et par délégation :
La cheffe du service pêche maritime et aquaculture durables,
A. Darpeix Van Tongeren


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