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Arrêté du 24
mars 2025
établissant les modalités de gestion de
la pêcherie sentinelle de raie mêlée (Raja microocellata)
dans la zone CIEM VII e
NOR : TECM2503568A
Publics concernés : personnes morales, personnes physiques,
armateurs à la pêche, services déconcentrés, Institut
français de recherche pour l'exploitation de la mer.
Objet : Le présent arrêté établit les modalités de capture
et de débarquement de la raie mêlée (Raja microocellata) dans
la zone CIEM VII e au titre de la pêche sentinelle.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa
publication.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le
site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de
la forêt, de la mer et de la pêche,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009, modifié, du Conseil du 20
novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle
afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de
la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n°
2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005,
(CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE)
n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n°
1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE)
n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission
du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE)
n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de
contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique
commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de
la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE)
n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n°
2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE
du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 2024/257 du Conseil du 10 janvier 2024
établissant, pour 2024, 2025 et 2026, les possibilités de
pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les
eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans
certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le
règlement (UE) n° 2023/194 ;
Vu le règlement (UE) n° 2025/202 du Conseil du 30 janvier 2025
établissant, pour 2025, 2026, les possibilités de pêche pour
certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union
et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant
pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2024/257 en ce
qui concerne les possibilités de pêche pour 2025 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des
élevages marins en date du 5 mars 2025,
Arrête :
Article 1
Les navires de pêche maritime professionnelle sont autorisés à
capturer et à débarquer de la raie mêlée (Raja microocellata)
jusqu'à l'épuisement du quota annuel de pêche sentinelle
alloué à la France pour la zone CIEM VII e et dans les
conditions définies des articles 3 à 5 du présent arrêté.
Article 2
Chaque année, la liste des navires candidats aux pêches
sentinelles de raie mêlée en zone CIEM VII e sont transmises
par les organisations de producteurs au nom de leurs adhérents
et par les comités régionaux des pêches maritimes et des
élevages marins pour les navires n'adhérant pas à une
organisation de producteurs à la direction générale des
affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.
La liste des navires autorisés à capturer de la raie mêlée à
des fins scientifiques est validée par la direction générale
des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture sous
réserve de la disponibilité du quota.
Article 3
Les conditions de pêche de la raie mêlée (Raja microocellata)
sont encadrées par un protocole scientifique décrit à l'annexe
I du présent arrêté.
Le suivi de ce protocole implique le remplissage de la fiche en
annexe II du présent arrêté, pour toutes les marées, même
après fermeture du quota, en plus des obligations déclaratives
afférentes à cette pêcherie.
Article 4
Les débarquements de raie mêlée pêchée dans les divisions
CIEM VII e ne sont autorisés que pour les navires disposant d'une
autorisation de pêche scientifique telle que définie aux
articles R. 921-76 à R. 921-82 du code rural et de la pêche
maritime.
Les débarquements de raie mêlée (Raja microocellata) pêchée
dans les zones CIEM VII e sont autorisés jusqu'à 100 kg par semaine, du lundi 00 h 01 heure
au dimanche 23 h 59.
La pesée et l'enregistrement des débarquements de raie mêlée
(Raja microocellata) doivent être réalisés dans le strict
cadre des halles à marée.
Article 5
Les raies mêlées (Raja microocellata) sont débarquées
entières ou éviscérées. Aucun débarquement ne doit être
réalisé sous la présentation aile ou pelée.
Article 6
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la
République française.
ANNEXES
ANNEXE I
PROCÉDURE DE COLLECTE DES DONNÉES DES CAPTURES
DE RAIE MÊLÉE EN ZONE VII E
DANS LE CADRE DE LA PÊCHE SENTINELLE
Objectif : disposer d'informations détaillées sur la
distribution en taille et spatiale de la raie mêlée en zone
CIEM VII e.
Cette procédure doit s'appliquer à tous les bateaux
bénéficiant de l'autorisation de pêche à des fins
scientifiques de la raie mêlée en zone VII e.
Les navires engagés dans cette pêcherie disposent :
1. D'une fiche d'auto-échantillonnage « FICHE MAREE/ENGINS/OPERATIONS
» à remplir pour chaque jour de pêche où de la raie mêlée
est capturée et pour chaque maillage, type et dimension d'engins
utilisé.
Les informations à renseigner sur les fiches d'auto-échantillonnage
concernent :
- la marée ;
- les engins utilisés ;
- les opérations de pêche ;
- la taille, le sexe et le stade de
reproduction des individus débarqués et rejetés.
![]() |
2. D'un protocole détaillé d'auto-échantillonnage à
récupérer auprès de l'organisation de producteur du navire ou
du comité régional des pêches maritimes et des élevages
marins de rattachement pour les navires n'adhérant pas à une
organisation de producteurs.
3. Des outils déclaratifs réglementaires
Les fiches d'auto-échantillonnage remplies sont à remettre à l'organisation
de producteur du navire ou au comité régional des pêches
maritimes et des élevages marins de rattachement pour les
navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs.
ANNEXE II
FICHE AUTO-ÉCHANTILLONNAGE RAIE MÊLÉE (RJE) EN ZONE VII
E
Marée |
|||
Nom du navire : |
CFR du navire : |
||
Port de départ : |
Date et heure de départ : __ __/__ __/__ __ __ __ à __ __ h __ __ |
||
Port de retour : |
Date et heure de retour : __ __/__ __/__ __ __ __ à __ __ h __ __ |
||
Engins |
|||
Code engin : |
|||
Maillage à la jauge (étiré, en mm) : |
Nombre hameçons : |
||
Longueur de corde de dos (en m) : |
Dimensions filets Long./Haut. (m) : _________ /_______ |
||
Opérations |
|||
Date : __ __/__ __/__ __ __ __ |
|||
Nombre d'opération de pêche (comprenant de la raie mêlée) : |
|||
Heure de début de pêche __ __ h __ __ |
Heure de fin de pêche __ __ h __ __ |
||
Latitude moyenne (ex : 49°38 N) : |
Longitude moyenne (ex : 5°06W) : |
||
Quantité RJE débarquée non mesurée (kg) : |
Quantité RJE rejetée non mesurée (kg) : |
||
Mesures |
|||
Type de Capture D: Débarquement R: Rejet |
Longueur Totale (cm) |
Sexe M: mâle F: Femelle |
Commentaire (en ponte, en reproduction, sperme fluent, etc) |
1 feuille par jour et par engin 1 ligne par raie mêlée
capturée (si plus de 35 individus par jour et par engin remplir
uniquement la date et le n° de feuille)
Type de Capture D: Débarquement R: Rejet |
Longueur Totale (cm) |
Sexe M: mâle F: Femelle |
Commentaire (en ponte, en reproduction, sperme fluent, etc) |
|---|---|---|---|
1 feuille par jour et par engin 1 ligne par raie mêlée
capturée (si plus de 35 individus par jour et par engin remplir
uniquement la date et le n° de feuille)
Fait le 24 mars 2025.
Pour la ministre et par délégation :
La cheffe du service pêche maritime et aquaculture durables, A.
Darpeix-Van Tongeren