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Arrêté du 24
avril 1942
Relatif aux titres de
navigation maritime (1)
Modifié par :
arrêté du 29.11.1949 - arrêté du 30.05.1951 - arrêté du 22.06.1951
- arrêté du 04.05.1955 - arrêté du 25.06.1965 -arrêté du 21.04.1969
-arrêté du 04.01.1973 - arrêté du 01.02.1999.
Le contre-amiral, secétariat détat à
la marine,
Vu la loi du 1er avril 1942,
Arrêté :
Titre Premier
Rôle déquipage
Article Premier La navigation de commerce est subdivisée en long cours, cabotage international, cabotage national, navigation côtière, pilotage.
Art 2 (Arrêté du 29.11.1949)
Est réputé au long cours la navigation au-delà de la zone
délimitée comme suit :
au Nord : la parallèle de 72° Nord ;
à lOuest : une ligne suivant le méridien de 12°40
Ouest (Greenwich) depuis le parallèle 72° Nord jusquà
celui de 30° Nord, ce dernier parallèle jusquà 27°
Ouest (Greenwich), le méridien de cette dernière longitude
jusquau parallèle de 10° Nord ;
au Sud : le parallèle de 10° Nord à lOuest du
méridien de Greenwich, le parallèle de 10° Nord à l'Est du
méridien de Greenwich ;
à lEst : le méridien de 46° 20 Est de
Greenwich.
Art 3 Est réputée cabotage international la navigation pratiquée en déçà des limites du long cours ci-dessus définies, entre ports français ports étrangers, ou entre ports étrangers.
Art 4 (Arrêté du 21.04.1969)
Est réputée cabotage français ou national la navigation
pratiquée entre ports de la France continentale, entre ports de
la Corse et entre ports de la France continentale et ports de la
Corse.
Art 5 (Arrêté du 30.05.1951)
Est réputée navigation côtière la navigation pratiquée par
les navires suivants :
Navires dune jauge brute au plus égale à 300 tonneaux ne
s'éloignent pas de plus de 100 milles comptés soit du port
dattache, soit si le port dattache est situé dans un
cours deau en amont de la limite de la mer, à partir de
cette limite et ne sécartent pas plus de 20 milles des
côtes ;
Chalandes et autres engins de tout tonnage remorqués en mer ;
Navires de tout tonnage ne sortant pas habituellement des ports
et rades.
Art 6 Est réputée au pilotage la navigation pratiquée par les bateaux-pilotes, à lexclusion des bateaux se servitudes de la station.
Art 7 Les navires armés administrativement pour pratiquer lune des navigations ci-dessus, y compris les remorqueurs, reçoivent le rôle déquipage correspondant. Pour le pilotage, il peut être délivré un rôle collectif pour la station.
Art 8 (Modifié en dernière date par
larrêté du 24.01.1973)
La navigation de pêche est subdivisée en petite pêche, pêche
côtière, pêche au large et grande pêche.
Art 9 (Modifié en dernière date par
larrêté du 24.01.1973)
Est réputée petite pêche la navigation de pêche pratiquée
par tout navire ne sabsentant du port que pour une durée
inférieure ou égale à vingt-quatre heures.
Est réputée pêche côtière la navigation de pêche pratiquée
par tout navire ne sabsentant du port que pour une durée
inférieure ou égale à quatre-vingt seize heures mais
supérieure à vingt-quatre.
Est réputée pêche au large la navigation de pêche pratiquée
par des navires séloignant habituellement du port pour une
durée supérieure à quatre-vingt-seize heures lorsquelle
ne répond pas à la définition de la grande pêche.
Est réputée grande pêche la navigation de pêche pratiquée :
a) Par tout navire dune jauge brute égale ou supérieure
à 1000 tonneaux ;
b) Par tout navire dune jauge brute égale ou supérieure
à 150 tonneaux sabsentant habituellement plus de vingt
jours de son port d'exploitation ou de ravitaillement.
Si, pour un navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 150
tonneaux s'absentant habituellement pendant moins de vingt jours
de son port dexploitation ou de ravitaillement, ce dernier
port est situé à plus de vingt jours du port darmement,
la navigation accomplie pour assurer la conduite à destination
ou en provenance du port darmement est considéré comme
navigation de grande pêche.
Art 10 Les navires armés pour la pêche reçoivent le rôle déquipage correspondant à la zone où est pratiquée cette pêche.
Art 10 bis. (inséré par l'arrêté du 01.02.1999)
Est réputée aux "cultures marines" la navigation
pratiquée par des embarcations ne sabsentant du port que
pour une durée inférieure ou égale à vingt-quatre heures,
affectées à lexploitation de parcelles concédées sur le
domaine public maritime en application des articles 5 (8°) et 6-1
de la loi susvisée.
Les navires armés aux "cultures marines" reçoivent le
rôle déquipage correspondant.
Art. 10 ter. (inséré par l'arrêté du 01.02.1999)
Est réputée "cultures marines - petite pêche" la
navigation pratiquée par des embarcations ne sabsentant du
port que pour une durée inférieure ou égale à vingt-quatre
heures, affectées à la pêche et à lexploitation de
parcelles concédées sur le domaine public maritime en
application des articles 5 (8°) et 6-1 de la loi susvisée.
Les navires armés en "cultures marines - petite pêche"
reçoivent le rôle déquipage correspondant.
Art 11 La navigation de plaisance pratiquée à bord des navires ayant un équipage comprenant du personnel maritime professionnel salarié se subdivise, suivant la navigation pratiquée, en navigation de plaisance long cours, cabotage national ou navigation côtière.
Art 12 (modifié par le
décret 67-431 du 26 mai 1967)
Il peut être délivré pour les
bateaux et engins de ladministration des Ponts et
chaussées autres que les bateaux baliseurs et les bateaux-feux,
un rôle collectif pour un groupe de bateaux ou engins affectés
aux mêmes opérations de dragage ou sondage.
La délivrance dun rôle collectif ou
individuel est décidée par ladministrateur des affaires
maritimes, chef du quartier, sauf recours devant le directeur des
affaires maritimes.
Titre II
Permis de circulation Titres des
bateaux de plaisance
Art 13 (modifié par
le décret 67-431 du 26 mai 1967)
Les permis de circulation sont
délivrés par ladministrateur des affaires maritimes ;
leur validité est prorogée annuellement par un visa de ce
fonctionnaire et par lapposition dun nouveau timbre.
Il nest procédé au renouvellement quen cas de
changement de propriétaire ou de péremption du titre.
Le modèle de permis est donné en annexe (1)
Art 14 (Modifié en dernière date par
larrêté du 25.06.1965 et par le décret 67-431 du 26 mai 1967 )
Les cartes de circulation de plaisance, établies conformément
au modèle unique annexé au présent arrêté (1) sont
délivrés par ladministrateur des affaires maritimes dont
relève le port darmement du navire.
Elles sont validées pour une période dune année, sous la
signature et le timbre de la même autorité.
Il nest procédé au renouvellement des cartes quen
cas de changement de propriétaire, de péremption, de perte ou
de vol dûment déclarés.
(1) Il sagit désormais :
- de la circulation (Affaires maritimes) pour
les navires de plaisance dune jauge brute inférieure ou
égale à 2 tonneaux ;
- du document commun Douanes/affaires maritimes " Actes
de francisation - titre de navigation " pour les
navires de plaisance dune jauge brute supérieure à 2
tonneaux (voir instruction n°130 du 22.02.1968, B. Méth n°17,
p.366-7)