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Arrêté du 24 avril 1942
Relatif aux titres de navigation maritime (1)

Modifié par :
arrêté du 29.11.1949 - arrêté du 30.05.1951 - arrêté du 22.06.1951 - arrêté du 04.05.1955 - arrêté du 25.06.1965 -arrêté du 21.04.1969 -arrêté du 04.01.1973 - arrêté du 01.02.1999.

Le contre-amiral, secétariat d’état à la marine,
Vu la loi du 1er avril 1942,

Arrêté :

Titre Premier
Rôle d’équipage

Article Premier – La navigation de commerce est subdivisée en long cours, cabotage international, cabotage national, navigation côtière, pilotage.

Art 2(Arrêté du 29.11.1949)
Est réputé au long cours la navigation au-delà de la zone délimitée comme suit :
au Nord : la parallèle de 72° Nord ;
à l’Ouest : une ligne suivant le méridien de 12°40 Ouest (Greenwich) depuis le parallèle 72° Nord jusqu’à celui de 30° Nord, ce dernier parallèle jusqu’à 27° Ouest (Greenwich), le méridien de cette dernière longitude jusqu’au parallèle de 10° Nord ;
au Sud : le parallèle de 10° Nord à l’Ouest du méridien de Greenwich, le parallèle de 10° Nord à l'Est du méridien de Greenwich ;
à l’Est : le méridien de 46° 20’ Est de Greenwich.

Art 3 – Est réputée cabotage international la navigation pratiquée en déçà des limites du long cours ci-dessus définies, entre ports français ports étrangers, ou entre ports étrangers.

Art 4 (Arrêté du 21.04.1969)
Est réputée cabotage français ou national la navigation pratiquée entre ports de la France continentale, entre ports de la Corse et entre ports de la France continentale et ports de la Corse.

Art 5(Arrêté du 30.05.1951)
Est réputée navigation côtière la navigation pratiquée par les navires suivants :
Navires d’une jauge brute au plus égale à 300 tonneaux ne s'éloignent pas de plus de 100 milles comptés soit du port d’attache, soit si le port d’attache est situé dans un cours d’eau en amont de la limite de la mer, à partir de cette limite et ne s’écartent pas plus de 20 milles des côtes ;
Chalandes et autres engins de tout tonnage remorqués en mer ;
Navires de tout tonnage ne sortant pas habituellement des ports et rades.

Art 6 – Est réputée au pilotage la navigation pratiquée par les bateaux-pilotes, à l’exclusion des bateaux se servitudes de la station.

Art 7 – Les navires armés administrativement pour pratiquer l’une des navigations ci-dessus, y compris les remorqueurs, reçoivent le rôle d’équipage correspondant. Pour le pilotage, il peut être délivré un rôle collectif pour la station.

Art 8 (Modifié en dernière date par l’arrêté du 24.01.1973)
La navigation de pêche est subdivisée en petite pêche, pêche côtière, pêche au large et grande pêche.

Art 9(Modifié en dernière date par l’arrêté du 24.01.1973)
Est réputée petite pêche la navigation de pêche pratiquée par tout navire ne s’absentant du port que pour une durée inférieure ou égale à vingt-quatre heures.
Est réputée pêche côtière la navigation de pêche pratiquée par tout navire ne s’absentant du port que pour une durée inférieure ou égale à quatre-vingt seize heures mais supérieure à vingt-quatre.
Est réputée pêche au large la navigation de pêche pratiquée par des navires s’éloignant habituellement du port pour une durée supérieure à quatre-vingt-seize heures lorsqu’elle ne répond pas à la définition de la grande pêche.
Est réputée grande pêche la navigation de pêche pratiquée :
a) Par tout navire d’une jauge brute égale ou supérieure à 1000 tonneaux ;
b) Par tout navire d’une jauge brute égale ou supérieure à 150 tonneaux s’absentant habituellement plus de vingt jours de son port d'exploitation ou de ravitaillement.
Si, pour un navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 tonneaux s'absentant habituellement pendant moins de vingt jours de son port d’exploitation ou de ravitaillement, ce dernier port est situé à plus de vingt jours du port d’armement, la navigation accomplie pour assurer la conduite à destination ou en provenance du port d’armement est considéré comme navigation de grande pêche.

Art 10 – Les navires armés pour la pêche reçoivent le rôle d’équipage correspondant à la zone où est pratiquée cette pêche.

Art 10 bis.(inséré par l'arrêté du 01.02.1999)
Est réputée aux "cultures marines" la navigation pratiquée par des embarcations ne s’absentant du port que pour une durée inférieure ou égale à vingt-quatre heures, affectées à l’exploitation de parcelles concédées sur le domaine public maritime en application des articles 5 (8°) et 6-1 de la loi susvisée.
Les navires armés aux "cultures marines" reçoivent le rôle d’équipage correspondant.

Art. 10 ter.(inséré par l'arrêté du 01.02.1999)
Est réputée "cultures marines - petite pêche" la navigation pratiquée par des embarcations ne s’absentant du port que pour une durée inférieure ou égale à vingt-quatre heures, affectées à la pêche et à l’exploitation de parcelles concédées sur le domaine public maritime en application des articles 5 (8°) et 6-1 de la loi susvisée.
Les navires armés en "cultures marines - petite pêche" reçoivent le rôle d’équipage correspondant.

Art 11 – La navigation de plaisance pratiquée à bord des navires ayant un équipage comprenant du personnel maritime professionnel salarié se subdivise, suivant la navigation pratiquée, en navigation de plaisance long cours, cabotage national ou navigation côtière.

Art 12 (modifié par le décret 67-431 du 26 mai 1967)
Il peut être délivré pour les bateaux et engins de l’administration des Ponts et chaussées autres que les bateaux baliseurs et les bateaux-feux, un rôle collectif pour un groupe de bateaux ou engins affectés aux mêmes opérations de dragage ou sondage.

La délivrance d’un rôle collectif ou individuel est décidée par l’administrateur des affaires maritimes, chef du quartier, sauf recours devant le directeur des affaires maritimes.

Titre II
Permis de circulation – Titres des bateaux de plaisance

Art 13(modifié par le décret 67-431 du 26 mai 1967)
Les permis de circulation sont délivrés par l’administrateur des affaires maritimes ; leur validité est prorogée annuellement par un visa de ce fonctionnaire et par l’apposition d’un nouveau timbre. Il n’est procédé au renouvellement qu’en cas de changement de propriétaire ou de péremption du titre.

Le modèle de permis est donné en annexe (1)

Art 14(Modifié en dernière date par l’arrêté du 25.06.1965 et par le décret 67-431 du 26 mai 1967 )
Les cartes de circulation de plaisance, établies conformément au modèle unique annexé au présent arrêté (1) sont délivrés par l’administrateur des affaires maritimes dont relève le port d’armement du navire.
Elles sont validées pour une période d’une année, sous la signature et le timbre de la même autorité.
Il n’est procédé au renouvellement des cartes qu’en cas de changement de propriétaire, de péremption, de perte ou de vol dûment déclarés.


(1) Il s’agit désormais :

- de la circulation (Affaires maritimes) pour les navires de plaisance d’une jauge brute inférieure ou égale à 2 tonneaux ;
- du document commun Douanes/affaires maritimes " Actes de francisation - titre de navigation " pour les navires de plaisance d’une jauge brute supérieure à 2 tonneaux (voir instruction n°130 du 22.02.1968, B. Méth n°17, p.366-7)


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