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Arrêté du 24
avril 2024
fixant les règles générales de police
sanitaire relatives aux produits d'origine animale
issus d'animaux terrestres destinés à la consommation humaine
NOR : AGRG2401113A
Publics concernés : exploitants du secteur alimentaire.
Objet : gestion des produits d'origine animale aux fins d'éviter
la propagation des maladies transmissibles aux animaux terrestres.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa
publication au Journal officiel de la République française.
Notice : l'arrêté abroge l'arrêté du 14 octobre 2005 afin de
prendre en compte notamment l'évolution de la réglementation
européenne relative aux maladies animales transmissibles. Il
introduit l'agrément zoosanitaire pour les maladies de
catégorie A, au sens du règlement (UE) 2016/429 (MCA) pour les
établissements du secteur alimentaire souhaitant recevoir des
animaux ou des produits soumis à des restrictions de police
sanitaire. Le présent arrêté fixe les règles générales de
police sanitaire régissant toutes les étapes de la production,
de la transformation, du transport, de l'entreposage et de la
distribution de produits d'origine animale et denrées
alimentaires sur le territoire national en contenant issus d'animaux
terrestres définis au paragraphe 2 de l'article 4 du règlement
(UE) 2016/429 susvisé, dès lors qu'ils sont destinés à l'alimentation
humaine.
Références : l'arrêté est pris pour l'application du
règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du
9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et
modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la
santé animale et des articles L. 201-4 et L. 221-1-1. Il peut
être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du
Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux
et les prescriptions générales de la législation alimentaire,
instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et
fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées
alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées
alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'hygiène
applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires
applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non
destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE)
n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) ;
Vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du
Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales
transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le
domaine de la santé animale ;
Vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du
Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et
les autres activités officielles servant à assurer le respect
de la législation alimentaire et de la législation relative aux
aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la
santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux
et aux produits phytopharmaceutiques ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du
3 décembre 2018 sur l'application de certaines dispositions en
matière de prévention et de lutte contre les maladies à des
catégories de maladies répertoriées et établissant une liste
des espèces et des groupes d'espèces qui présentent un risque
considérable du point de vue de la propagation de ces maladies
répertoriées ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 2020/687 de la Commission du
17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles
relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées
et à la lutte contre celles-ci ;
Vu le règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission du 17
décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du
Parlement et du Conseil en ce qui concerne les conditions de
police sanitaire applicables aux mouvements d'animaux terrestres
et d'ufs à couver dans l'Union ;
Vu le règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17
décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles
applicables à la surveillance, aux programmes d'éradication et
au statut « indemne » de certaines maladies répertoriées et
émergentes ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2021/934 de la Commission du 9
juin 2021 établissant les mesures spéciales de lutte contre la
peste porcine classique ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2023/594 de la Commission du
16 mars 2023 établissant des mesures spéciales de lutte contre
la peste porcine africaine ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses
articles L. 201-4, L. 221-1, L. 221-1-1, L. 228-3, L. 231-5, R.
231-3-7-1, R. 231-16 et R. 237-2 ;
Vu l'arrêté du 28 juin 1994 modifié relatif à l'identification
et à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le
marché des denrées animales ou d'origine animale et au marquage
de salubrité ;
Vu l'arrêté modifié du 8 juin 2006 relatif à l'agrément
sanitaire des établissements mettant sur le marché des produits
d'origine animale ou des denrées contenant des produits d'origine
animale ;
Vu l'arrêté modifié du 18 décembre 2009 relatif aux règles
sanitaires applicables aux produits d'origine animale et aux
denrées alimentaires en contenant,
Arrête :
Section 1
Champ d'application
Article 1
Les dispositions prévues par le présent arrêté s'appliquent
aux maladies répertoriées au paragraphe 1 de l'article 9 du
règlement (UE) 2016/429 susvisé à l'exception du point e.
Article 2
Les produits d'origine animale couverts par le présent arrêté
sont définis comme les produits obtenus à partir d'animaux
terrestres, ainsi que les produits issus de ces mêmes produits,
destinés à la consommation humaine, y compris les animaux
vivants lorsqu'ils sont abattus pour cet usage.
Les différentes étapes de la production, de la transformation,
du transport, de l'entreposage et de la distribution mentionnées
à l'article 1er du présent arrêté couvrent l'ensemble des
opérations économiques qui vont de la production primaire d'un
produit d'origine animale jusqu'à sa mise à la disposition du
consommateur final, en couvrant notamment les opérations d'abattage,
de traitement, de découpe, de transformation, de stockage, de
transport et de vente.
Section 2
Conditions
générales de police sanitaire
Article 3
Aux fins d'éviter la propagation des maladies transmissibles aux
animaux aux diverses étapes de la production, de la
transformation, du transport, de l'entreposage et de la
distribution des produits d'origine animale, ces produits ne
peuvent pas être obtenus :
1° A partir d'animaux qui proviennent d'un établissement, d'un
territoire ou d'une portion de territoire soumis à des mesures
de restrictions de police sanitaire touchant ces animaux ou ces
produits ;
2° A partir d'animaux qui, pour ce qui concerne la viande et les
produits à base de viande, ont été mis à mort ou traités
dans un établissement où des animaux infectés ou suspects d'être
infectés par une des maladies couvertes par l'article 1er du
présent arrêté, des carcasses de tels animaux, ou, des parties
de leurs carcasses qui étaient présents au moment de l'abattage
ou du processus de production, à moins que la suspicion n'ait
été levée par l'autorité administrative ;
3° A partir d'établissements situés dans une zone soumise à
des mesures de restrictions de police sanitaire touchant ces
produits.
Article 4
I. - Sans préjudice de l'article 167 du règlement (UE) 2016/429
susvisé et des textes portant mesures de police sanitaire
mentionnés à l'article 1er, hors cas liées à l'apparition de
maladie de catégorie A définie à l'article 1er du règlement d'exécution
(UE) 2018/1882 susvisé, des dérogations aux interdictions
issues de l'article 3 peuvent être accordées par le préfet sur
proposition du directeur départemental chargé de la protection
des populations aux conditions suivantes :
1° Les produits d'origine animale répondent aux conditions de
police sanitaire permettant leur mouvement et leur mise sur le
marché en vue de la consommation humaine et ne sont pas
susceptibles de constituer un risque de propagation de la maladie
ou d'avoir une incidence sur la santé humaine ;
2° Les exploitants du secteur alimentaire prennent les mesures
de biosécurité et d'autres mesures d'atténuation des risques
nécessaires pour prévenir la propagation de la maladie.
II. - Sans préjudice de l'article 167 du règlement (UE) 2016/429
susvisé et des textes portant mesures de police sanitaire
mentionnés à l'article 1er, dans le cas liées à l'apparition
d'un cas de maladie de catégorie A définie à l'article 1er du
règlement d'exécution (UE) 2018/1882 susvisé, le préfet peut,
sur proposition du directeur départemental chargé de la
protection des populations accorder des dérogations aux
interdictions issues de l'article 3 pour les produits provenant d'un
territoire ou d'une portion de territoire soumis à des
restrictions de police sanitaire ou issus d'animaux provenant d'un
territoire ou d'une portion de territoire soumis à restriction
de police sanitaire, à l'exception des exploitations infectées
ou suspectées d'être infectées, sous réserve du respect des
conditions suivantes :
1° Les exploitants du secteur alimentaire prennent les mesures
de biosécurité et d'autres mesures d'atténuation des risques
nécessaires pour prévenir la propagation de la maladie ;
2° Les produits d'origine animale répondent aux conditions de
police sanitaire permettant leur mouvement à partir, à
destination et à l'intérieur d'une zone réglementée et ne
sont pas susceptibles de constituer un risque de propagation de
la maladie ou d'avoir une incidence sur la santé humaine ;
3° Les produits d'origine animale soumis à des restrictions de
mouvements pour des raisons de police sanitaire sont obtenus,
manipulés, transportés et entreposés soit séparément, soit
de façon non concomitante des produits d'origine animale qui ne
sont pas soumis aux mêmes restrictions de police sanitaire ;
4° Le cas échéant, un traitement d'atténuation est réalisé
conformément aux dispositions de l'annexe VII du règlement
délégué (UE) 2020/687 susvisé dans un établissement
disposant d'un agrément sanitaire en vertu de l'article 4
paragraphe 2 du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé ;
5° L'identification des produits est effectuée conformément
aux dispositions de l'annexe II du règlement (CE) n° 853/2004
et de l'appendice 2 de l'annexe V de l'arrêté modifié du 18
décembre 2009 susvisés ;
6° Les établissements d'entreposage et les établissements
disposant d'un agrément sanitaire en vertu de l'article 4
paragraphe 2 du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé, recevant
des animaux ou des produits d'origine animale soumis à des
restrictions de mouvements pour des raisons de police sanitaire
liées à la peste porcine africaine, disposent d'un agrément
zoosanitaire pour les maladies de catégorie A prévu à l'article
5 du présent arrêté.
L'agrément prévu à l'alinéa précédent n'est pas nécessaire
si l'établissement bénéficie d'une dérogation à l'obligation
de désignation prévue par les actes d'exécution adoptés par
la Commission européenne en application du règlement (UE) 2020/687
susvisé.
Section 3
Agrément
zoosanitaire MCA
Article 5
L'agrément zoosanitaire MCA est délivré par le préfet du
département d'implantation sous réserve du respect des
conditions suivantes :
1° L'agrément zoosanitaire MCA est délivré aux
établissements qui garantissent :
a) Une séparation stricte (temporelle ou physique) entre :
- les animaux soumis à des mesures de restriction de mouvements
vis-à-vis d'une maladie de catégorie A et les autres animaux
des espèces répertoriées pour la maladie concernée non soumis
à des mesures de restriction de mouvements ;
- les animaux soumis à des mesures de restriction de mouvements
vis-à-vis d'une maladie de catégorie A et les autres animaux
soumis à des mesures de restriction de mouvements mais qui ont
des statuts sanitaires différents avec des risques de diffusion
de la maladie différents ;
b) Une séparation stricte (temporelle ou physique) entre les
produits d'origine animale soumis à des mesures de restrictions
de mouvements vis-à-vis d'une maladie de catégorie A et les
autres produits d'origine animale des espèces répertoriées
pour la maladie concernée ;
c) La mise en place de mesures de biosécurité et de prévention
appropriées en ce qui concerne les animaux et les produits d'origine
animale dont ils ont la responsabilité ainsi que vis-à-vis des
personnes, du matériel et des véhicules et permettant de
garantir l'absence de risque de propagation de la maladie ;
d) Un nettoyage, une désinfection et si nécessaire une
désinsectisation ou une dératisation renforcés et efficaces
dans l'ensemble de l'établissement y compris vis-à-vis des
moyens et équipements de transport des animaux et des produits d'origine
animale ;
e) La traçabilité complémentaire des produits soumis à des
restrictions de mouvements vis-à-vis d'une maladie de catégorie
A concernée afin d'informer les exploitants tout au long de la
production et, le cas échéant à tous les stades de la chaîne
alimentaire, de l'origine des produits et de leurs conditions de
mise sur le marché ;
f) L'apposition d'une marque d'identification spécifique sur les
produits et la demande de certification zoosanitaire lorsque cela
est nécessaire ;
g) Le cas échéant, la réalisation d'un traitement d'atténuation
conforme aux dispositions de l'annexe VII du règlement
délégué (UE) 2020/687 susvisé ;
2° La demande d'agrément zoosanitaire MCA est adressée par l'exploitant
de l'établissement, avant la réception d'animaux ou de produits
d'origine animale soumis à des restrictions de mouvements pour
des raisons de police sanitaire, au préfet d'implantation de l'établissement
à l'aide du formulaire CERFA n° 16234 publié sur le site
internet du ministère chargé de l'agriculture.
Pour que la demande soit recevable, elle est accompagnée d'un
dossier comprenant les éléments définis en annexe du présent
arrêté et garantissant qu'à toutes les étapes de la
production, de l'entreposage, de la transformation, il est mis en
place des mesures de biosécurité et de prévention appropriées
pour éviter la propagation des maladies animales listées à l'article
1er. Le contenu du dossier et les modalités de délivrance des
agréments correspondants sont précisés par instruction du
ministre chargé de l'agriculture ;
3° La demande est renouvelée pour une activité ou pour une
maladie ne figurant pas sur la liste initiale déposée par l'exploitant.
Toute modification importante entraîne l'actualisation des
pièces constitutives du dossier et sa notification auprès du
préfet du lieu d'implantation ;
4° L'agrément zoosanitaire MCA ne peut être accordé que suite
à la confirmation d'une maladie de catégorie A sur le
territoire national ou à la demande d'un exploitant du secteur
alimentaire souhaitant recevoir des animaux ou des produits d'origine
animale soumis à des restrictions de mouvements vis-à-vis d'une
maladie de catégorie A provenant d'un autre Etat membre ;
5° L'agrément zoosanitaire MCA ne peut être accordé qu'aux
établissements présentant un niveau d'hygiène très
satisfaisant ou satisfaisant ou un niveau de maîtrise des
risques satisfaisant ou acceptable, dont le dossier est complet
et jugé recevable et pour lesquels la conformité des
installations, des équipements, des modalités de traçabilité
des produits d'origine animale et du fonctionnement fixées par
la réglementation a été constatée par un vétérinaire
officiel au sens du point 32 de l'article 3 du règlement (UE)
2017/625 susvisé pour les abattoirs et les établissements de
traitement du gibier sauvage ou, pour les autres établissements,
par un agent habilité conformément à l'article R. 206-1 et au
2° du I de l'article R. 231-3-7-1 du code rural et de la pêche
maritime au cours d'une visite de l'établissement.
S'il apparaît à l'issue de l'instruction de la demande d'agrément
zoosanitaire MCA qu'un établissement, dont le dossier est
complet et jugé recevable, respecte les exigences en matière d'installations,
d'équipements, de fonctionnement envisagé et de traçabilité,
un agrément zoosanitaire MCA conditionnel est accordé pour une
période de trois mois. Cette période est mise à profit par l'exploitant
pour fournir les éléments de vérification permettant de
garantir le respect des mesures énoncées au point 1° du
présent article. Avant la fin de cette période, si un contrôle
officiel établit que les dispositions mentionnées au premier
alinéa sont respectées, l'agrément zoosanitaire MCA est
accordé. Dans le cas contraire, l'agrément zoosanitaire MCA
conditionnel peut être renouvelé pour une nouvelle période de
trois mois si les non-conformités ne présentent pas un risque
inacceptable au regard de la propagation des maladies animales.
La durée totale de l'agrément conditionnel ne peut pas excéder
six mois.
En cas de non-renouvellement de l'agrément zoosanitaire MCA, les
points de non-conformité sont notifiés à l'exploitant. L'exploitant
de l'établissement devra répondre à ces éléments point par
point ;
6° L'agrément zoosanitaire MCA peut être suspendu voire
retiré en cas de constats de non-conformités relevées lors d'un
contrôle officiel ou lorsque la situation épidémiologique au
regard de la maladie de catégorie A concernée ne nécessite
plus pour l'établissement le recours à cet agrément. Cet
agrément est suspendu et retiré par le préfet du département
d'implantation, sur proposition du directeur départemental
chargé de la protection des populations dudit département. Sauf
en cas d'urgence, les mesures de suspension et de retrait d'agrément
zoosanitaire MCA mentionnées sont prises après avoir
communiqué à l'intéressé les éléments susceptibles de
fonder les mesures et l'avoir informé de la possibilité de
présenter ses observations dans un délai déterminé ;
7° Les établissements disposant d'un agrément zoosanitaire MCA,
sont inscrits sur des listes publiées sur le site internet du
ministère chargé de l'agriculture ;
8° Les exploitants des établissements disposant d'un agrément
zoosanitaire MCA, en capacité de recevoir des véhicules
extérieurs à leur établissement et ayant transporté des
produits d'origine animale représentant un risque de diffusion
de maladies de catégorie A ou en capacité de réaliser le
traitement d'atténuation conformément aux dispositions de l'annexe
VII du règlement délégué (UE) 2020/687 susvisé, demandent au
préfet la publication de ces informations sur le site internet
du ministère chargé de l'agriculture.
Section 4
Sanctions
Article 6
La méconnaissance des dispositions des articles 3 à 5 est
notamment sanctionnée par des peines prévues à l'article L.
228-3 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'elle fait
naître ou contribue à répandre une épizootie chez les
vertébrés domestiques ou sauvages et par les peines prévues à
l'article R. 237-2 du code rural et de la pêche maritime,
lorsque les denrées ne respectant pas ces dispositions sont
mises sur le marché.
Section 5
Prescriptions finales
Article 7
Cet arrêté abroge les dispositions de l'arrêté du 14
octobre 2005 fixant les règles générales de police sanitaire
relatives aux produits d'origine animale destinés à la
consommation humaine.
Article 8
La directrice générale de l'alimentation et les préfets sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
ANNEXE
PIÈCES À JOINDRE À LA DEMANDE D'AGRÉMENT
ZOOSANITAIRE MCA
1° Note de présentation de l'entreprise
1.1. Organisation générale.
2° Description des activités de l'entreprise
2.1. La liste des catégories de produits finis
concernés par des mesures de restriction relatives à une
maladie de catégorie A.
2.2. La description des circuits d'approvisionnement et de
commercialisation des produits envisagés et soumis à des
mesures de restriction vis-à-vis d'une maladie de catégorie A.
2.3. Les diagrammes de fabrication pour les produits soumis à
des mesures de restriction vis-à-vis d'une maladie de catégorie
A et devant éventuellement subir un traitement d'atténuation.
2.4 Les tonnages ou les volumes de production annuels et la
capacité journalière maximale.
2.5. La liste et les procédures de gestion des sous-produits
animaux et des déchets.
2.6. La capacité de stockage des matières premières, des
produits intermédiaires et des produits finis.
2.7. Un plan de masse, à une échelle lisible, présentant l'ensemble
des bâtiments de l'établissement et les éléments de voirie.
2.8. Un plan d'ensemble de l'établissement, à une échelle
lisible, indiquant la disposition des locaux et des équipements
permettant une séparation stricte des flux entre les animaux,
les matières premières, les produits intermédiaires et les
produits finis soumis à des mesures de restriction vis-à-vis d'une
maladie de catégorie A et ceux soumis à aucune mesure de
restriction pour une maladie de catégorie A.
Le plan de masse et le plan d'ensemble de l'établissement
peuvent être communs sous réserve de lisibilité.
2.9. La description des conditions de fonctionnement de l'établissement
permettant de garantir l'absence de tout risque de propagation de
la maladie.
3° Le plan de maîtrise zoosanitaire en vue de lutter
contre la propagation des maladies animales
Le plan de maîtrise zoosanitaire décrit les mesures prises par
l'établissement permettant de garantir l'absence de risque de
propagation d'une maladie animale et la séparation stricte entre
les denrées alimentaires soumises à des mesures de restriction
vis-à-vis d'une maladie de catégorie A et celles non soumises
à des mesures de restriction vis-à-vis d'une maladie de
catégorie A lors des étapes de production, d'entreposage et de
transformation.
Il comprend les éléments nécessaires à la mise en place et
les preuves de l'application :
- des bonnes pratiques d'hygiène ou prérequis ;
- du traitement d'atténuation et des autocontrôles ;
- de la gestion des produits non conformes et de la traçabilité.
Le plan de maîtrise zoosanitaire comprend :
3.1. Les documents relatifs aux bonnes pratiques d'hygiène
concernant :
3.1.1. Le personnel :
- plan de formation à la biosécurité dans le cadre de la
réception d'animaux originaires de zones réglementées ou de
denrées soumises à des mesures de restriction vis-à-vis d'une
maladie de catégorie A ;
- hygiène personnelle permettant de garantir l'absence de tout
risque de propagation d'une maladie en condition de
fonctionnement spécifique liée à une maladie de catégorie A ;
- tenue vestimentaire : descriptif, gestion.
3.1.2. L'organisation de la maintenance des locaux, des
équipements et du matériel.
3.1.3. Les mesures d'hygiène préconisées avant, pendant et
après la production pour garantir l'absence de tout risque de
propagation d'une maladie de catégorie A :
- plan de nettoyage-désinfection ;
- instructions relatives à l'hygiène.
3.1.4. Le plan de lutte contre les nuisibles.
3.1.5. La maîtrise des températures dans le cas où les
nouvelles conditions de fonctionnement de l'établissement
nécessitent une évolution des modalités de stockage des
denrées alimentaires.
3.2. Les documents relatifs aux procédures fondées sur les
principes de l'HACCP suite à la réception et à l'expédition d'animaux
ou de denrées alimentaires soumises à des mesures de
restriction vis-à-vis d'une maladie de catégorie A et devant
éventuellement subir un traitement d'atténuation :
3.2.1. Les documents relatifs aux points déterminants lorsqu'il
en existe (uniquement pour les établissements de transformation
appliquant un traitement d'atténuation) :
- la liste des CCP en lien avec les traitements d'atténuation (principe
n° 2) ;
- pour chaque point déterminant :
- la validation des limites critiques pour les CCP (principe n°
3) ;
- les procédures de surveillance (principe n° 4) ;
- la description de la ou des actions correctives (principe n° 5)
;
- les enregistrements de la surveillance des points déterminants
et des actions correctives (principe n° 7).
3.2.2. Les documents relatifs à la vérification (principe n° 6).
3.3. Les procédures de gestion des produits non conformes (retrait,
rappel
) et les procédures de traçabilité permettant de
distinguer en continue les denrées alimentaires soumises à des
mesures de restriction vis-à-vis d'une maladie de catégorie A
des autres denrées alimentaires ainsi que les produits devant
faire l'objet de traitements d'atténuation ou être
accompagnées d'un certificat zoosanitaire lors d'échanges
intracommunautaires.
Fait à Paris, le 24 avril 2024.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation, M. Faipoux