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Arrêté du 24 avril 2024
fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d'origine animale
issus d'animaux terrestres destinés à la consommation humaine


NOR : AGRG2401113A

 

 


Publics concernés : exploitants du secteur alimentaire.
Objet : gestion des produits d'origine animale aux fins d'éviter la propagation des maladies transmissibles aux animaux terrestres.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
Notice : l'arrêté abroge l'arrêté du 14 octobre 2005 afin de prendre en compte notamment l'évolution de la réglementation européenne relative aux maladies animales transmissibles. Il introduit l'agrément zoosanitaire pour les maladies de catégorie A, au sens du règlement (UE) 2016/429 (MCA) pour les établissements du secteur alimentaire souhaitant recevoir des animaux ou des produits soumis à des restrictions de police sanitaire. Le présent arrêté fixe les règles générales de police sanitaire régissant toutes les étapes de la production, de la transformation, du transport, de l'entreposage et de la distribution de produits d'origine animale et denrées alimentaires sur le territoire national en contenant issus d'animaux terrestres définis au paragraphe 2 de l'article 4 du règlement (UE) 2016/429 susvisé, dès lors qu'ils sont destinés à l'alimentation humaine.
Références : l'arrêté est pris pour l'application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale et des articles L. 201-4 et L. 221-1-1. Il peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) ;
Vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ;
Vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;
Vu le règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d'animaux terrestres et d'œufs à couver dans l'Union ;
Vu le règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d'éradication et au statut « indemne » de certaines maladies répertoriées et émergentes ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2021/934 de la Commission du 9 juin 2021 établissant les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine classique ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2023/594 de la Commission du 16 mars 2023 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L. 201-4, L. 221-1, L. 221-1-1, L. 228-3, L. 231-5, R. 231-3-7-1, R. 231-16 et R. 237-2 ;
Vu l'arrêté du 28 juin 1994 modifié relatif à l'identification et à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des denrées animales ou d'origine animale et au marquage de salubrité ;
Vu l'arrêté modifié du 8 juin 2006 relatif à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des produits d'origine animale ou des denrées contenant des produits d'origine animale ;
Vu l'arrêté modifié du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d'origine animale et aux denrées alimentaires en contenant,
Arrête :

Section 1
Champ d'application

Article 1


Les dispositions prévues par le présent arrêté s'appliquent aux maladies répertoriées au paragraphe 1 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/429 susvisé à l'exception du point e.

Article 2


Les produits d'origine animale couverts par le présent arrêté sont définis comme les produits obtenus à partir d'animaux terrestres, ainsi que les produits issus de ces mêmes produits, destinés à la consommation humaine, y compris les animaux vivants lorsqu'ils sont abattus pour cet usage.
Les différentes étapes de la production, de la transformation, du transport, de l'entreposage et de la distribution mentionnées à l'article 1er du présent arrêté couvrent l'ensemble des opérations économiques qui vont de la production primaire d'un produit d'origine animale jusqu'à sa mise à la disposition du consommateur final, en couvrant notamment les opérations d'abattage, de traitement, de découpe, de transformation, de stockage, de transport et de vente.

Section 2
Conditions générales de police sanitaire

Article 3


Aux fins d'éviter la propagation des maladies transmissibles aux animaux aux diverses étapes de la production, de la transformation, du transport, de l'entreposage et de la distribution des produits d'origine animale, ces produits ne peuvent pas être obtenus :
1° A partir d'animaux qui proviennent d'un établissement, d'un territoire ou d'une portion de territoire soumis à des mesures de restrictions de police sanitaire touchant ces animaux ou ces produits ;
2° A partir d'animaux qui, pour ce qui concerne la viande et les produits à base de viande, ont été mis à mort ou traités dans un établissement où des animaux infectés ou suspects d'être infectés par une des maladies couvertes par l'article 1er du présent arrêté, des carcasses de tels animaux, ou, des parties de leurs carcasses qui étaient présents au moment de l'abattage ou du processus de production, à moins que la suspicion n'ait été levée par l'autorité administrative ;
3° A partir d'établissements situés dans une zone soumise à des mesures de restrictions de police sanitaire touchant ces produits.

Article 4


I. - Sans préjudice de l'article 167 du règlement (UE) 2016/429 susvisé et des textes portant mesures de police sanitaire mentionnés à l'article 1er, hors cas liées à l'apparition de maladie de catégorie A définie à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2018/1882 susvisé, des dérogations aux interdictions issues de l'article 3 peuvent être accordées par le préfet sur proposition du directeur départemental chargé de la protection des populations aux conditions suivantes :
1° Les produits d'origine animale répondent aux conditions de police sanitaire permettant leur mouvement et leur mise sur le marché en vue de la consommation humaine et ne sont pas susceptibles de constituer un risque de propagation de la maladie ou d'avoir une incidence sur la santé humaine ;
2° Les exploitants du secteur alimentaire prennent les mesures de biosécurité et d'autres mesures d'atténuation des risques nécessaires pour prévenir la propagation de la maladie.
II. - Sans préjudice de l'article 167 du règlement (UE) 2016/429 susvisé et des textes portant mesures de police sanitaire mentionnés à l'article 1er, dans le cas liées à l'apparition d'un cas de maladie de catégorie A définie à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2018/1882 susvisé, le préfet peut, sur proposition du directeur départemental chargé de la protection des populations accorder des dérogations aux interdictions issues de l'article 3 pour les produits provenant d'un territoire ou d'une portion de territoire soumis à des restrictions de police sanitaire ou issus d'animaux provenant d'un territoire ou d'une portion de territoire soumis à restriction de police sanitaire, à l'exception des exploitations infectées ou suspectées d'être infectées, sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° Les exploitants du secteur alimentaire prennent les mesures de biosécurité et d'autres mesures d'atténuation des risques nécessaires pour prévenir la propagation de la maladie ;
2° Les produits d'origine animale répondent aux conditions de police sanitaire permettant leur mouvement à partir, à destination et à l'intérieur d'une zone réglementée et ne sont pas susceptibles de constituer un risque de propagation de la maladie ou d'avoir une incidence sur la santé humaine ;
3° Les produits d'origine animale soumis à des restrictions de mouvements pour des raisons de police sanitaire sont obtenus, manipulés, transportés et entreposés soit séparément, soit de façon non concomitante des produits d'origine animale qui ne sont pas soumis aux mêmes restrictions de police sanitaire ;
4° Le cas échéant, un traitement d'atténuation est réalisé conformément aux dispositions de l'annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/687 susvisé dans un établissement disposant d'un agrément sanitaire en vertu de l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé ;
5° L'identification des produits est effectuée conformément aux dispositions de l'annexe II du règlement (CE) n° 853/2004 et de l'appendice 2 de l'annexe V de l'arrêté modifié du 18 décembre 2009 susvisés ;
6° Les établissements d'entreposage et les établissements disposant d'un agrément sanitaire en vertu de l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé, recevant des animaux ou des produits d'origine animale soumis à des restrictions de mouvements pour des raisons de police sanitaire liées à la peste porcine africaine, disposent d'un agrément zoosanitaire pour les maladies de catégorie A prévu à l'article 5 du présent arrêté.
L'agrément prévu à l'alinéa précédent n'est pas nécessaire si l'établissement bénéficie d'une dérogation à l'obligation de désignation prévue par les actes d'exécution adoptés par la Commission européenne en application du règlement (UE) 2020/687 susvisé.

Section 3
Agrément zoosanitaire MCA

Article 5


L'agrément zoosanitaire MCA est délivré par le préfet du département d'implantation sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° L'agrément zoosanitaire MCA est délivré aux établissements qui garantissent :
a) Une séparation stricte (temporelle ou physique) entre :
- les animaux soumis à des mesures de restriction de mouvements vis-à-vis d'une maladie de catégorie A et les autres animaux des espèces répertoriées pour la maladie concernée non soumis à des mesures de restriction de mouvements ;
- les animaux soumis à des mesures de restriction de mouvements vis-à-vis d'une maladie de catégorie A et les autres animaux soumis à des mesures de restriction de mouvements mais qui ont des statuts sanitaires différents avec des risques de diffusion de la maladie différents ;
b) Une séparation stricte (temporelle ou physique) entre les produits d'origine animale soumis à des mesures de restrictions de mouvements vis-à-vis d'une maladie de catégorie A et les autres produits d'origine animale des espèces répertoriées pour la maladie concernée ;
c) La mise en place de mesures de biosécurité et de prévention appropriées en ce qui concerne les animaux et les produits d'origine animale dont ils ont la responsabilité ainsi que vis-à-vis des personnes, du matériel et des véhicules et permettant de garantir l'absence de risque de propagation de la maladie ;
d) Un nettoyage, une désinfection et si nécessaire une désinsectisation ou une dératisation renforcés et efficaces dans l'ensemble de l'établissement y compris vis-à-vis des moyens et équipements de transport des animaux et des produits d'origine animale ;
e) La traçabilité complémentaire des produits soumis à des restrictions de mouvements vis-à-vis d'une maladie de catégorie A concernée afin d'informer les exploitants tout au long de la production et, le cas échéant à tous les stades de la chaîne alimentaire, de l'origine des produits et de leurs conditions de mise sur le marché ;
f) L'apposition d'une marque d'identification spécifique sur les produits et la demande de certification zoosanitaire lorsque cela est nécessaire ;
g) Le cas échéant, la réalisation d'un traitement d'atténuation conforme aux dispositions de l'annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/687 susvisé ;
2° La demande d'agrément zoosanitaire MCA est adressée par l'exploitant de l'établissement, avant la réception d'animaux ou de produits d'origine animale soumis à des restrictions de mouvements pour des raisons de police sanitaire, au préfet d'implantation de l'établissement à l'aide du formulaire CERFA n° 16234 publié sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture.
Pour que la demande soit recevable, elle est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments définis en annexe du présent arrêté et garantissant qu'à toutes les étapes de la production, de l'entreposage, de la transformation, il est mis en place des mesures de biosécurité et de prévention appropriées pour éviter la propagation des maladies animales listées à l'article 1er. Le contenu du dossier et les modalités de délivrance des agréments correspondants sont précisés par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
3° La demande est renouvelée pour une activité ou pour une maladie ne figurant pas sur la liste initiale déposée par l'exploitant. Toute modification importante entraîne l'actualisation des pièces constitutives du dossier et sa notification auprès du préfet du lieu d'implantation ;
4° L'agrément zoosanitaire MCA ne peut être accordé que suite à la confirmation d'une maladie de catégorie A sur le territoire national ou à la demande d'un exploitant du secteur alimentaire souhaitant recevoir des animaux ou des produits d'origine animale soumis à des restrictions de mouvements vis-à-vis d'une maladie de catégorie A provenant d'un autre Etat membre ;
5° L'agrément zoosanitaire MCA ne peut être accordé qu'aux établissements présentant un niveau d'hygiène très satisfaisant ou satisfaisant ou un niveau de maîtrise des risques satisfaisant ou acceptable, dont le dossier est complet et jugé recevable et pour lesquels la conformité des installations, des équipements, des modalités de traçabilité des produits d'origine animale et du fonctionnement fixées par la réglementation a été constatée par un vétérinaire officiel au sens du point 32 de l'article 3 du règlement (UE) 2017/625 susvisé pour les abattoirs et les établissements de traitement du gibier sauvage ou, pour les autres établissements, par un agent habilité conformément à l'article R. 206-1 et au 2° du I de l'article R. 231-3-7-1 du code rural et de la pêche maritime au cours d'une visite de l'établissement.
S'il apparaît à l'issue de l'instruction de la demande d'agrément zoosanitaire MCA qu'un établissement, dont le dossier est complet et jugé recevable, respecte les exigences en matière d'installations, d'équipements, de fonctionnement envisagé et de traçabilité, un agrément zoosanitaire MCA conditionnel est accordé pour une période de trois mois. Cette période est mise à profit par l'exploitant pour fournir les éléments de vérification permettant de garantir le respect des mesures énoncées au point 1° du présent article. Avant la fin de cette période, si un contrôle officiel établit que les dispositions mentionnées au premier alinéa sont respectées, l'agrément zoosanitaire MCA est accordé. Dans le cas contraire, l'agrément zoosanitaire MCA conditionnel peut être renouvelé pour une nouvelle période de trois mois si les non-conformités ne présentent pas un risque inacceptable au regard de la propagation des maladies animales. La durée totale de l'agrément conditionnel ne peut pas excéder six mois.
En cas de non-renouvellement de l'agrément zoosanitaire MCA, les points de non-conformité sont notifiés à l'exploitant. L'exploitant de l'établissement devra répondre à ces éléments point par point ;
6° L'agrément zoosanitaire MCA peut être suspendu voire retiré en cas de constats de non-conformités relevées lors d'un contrôle officiel ou lorsque la situation épidémiologique au regard de la maladie de catégorie A concernée ne nécessite plus pour l'établissement le recours à cet agrément. Cet agrément est suspendu et retiré par le préfet du département d'implantation, sur proposition du directeur départemental chargé de la protection des populations dudit département. Sauf en cas d'urgence, les mesures de suspension et de retrait d'agrément zoosanitaire MCA mentionnées sont prises après avoir communiqué à l'intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé ;
7° Les établissements disposant d'un agrément zoosanitaire MCA, sont inscrits sur des listes publiées sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture ;
8° Les exploitants des établissements disposant d'un agrément zoosanitaire MCA, en capacité de recevoir des véhicules extérieurs à leur établissement et ayant transporté des produits d'origine animale représentant un risque de diffusion de maladies de catégorie A ou en capacité de réaliser le traitement d'atténuation conformément aux dispositions de l'annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/687 susvisé, demandent au préfet la publication de ces informations sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture.

Section 4
Sanctions

Article 6


La méconnaissance des dispositions des articles 3 à 5 est notamment sanctionnée par des peines prévues à l'article L. 228-3 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'elle fait naître ou contribue à répandre une épizootie chez les vertébrés domestiques ou sauvages et par les peines prévues à l'article R. 237-2 du code rural et de la pêche maritime, lorsque les denrées ne respectant pas ces dispositions sont mises sur le marché.

Section 5
Prescriptions finales

Article 7


Cet arrêté abroge les dispositions de l'arrêté du 14 octobre 2005 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d'origine animale destinés à la consommation humaine.

Article 8


La directrice générale de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


ANNEXE
PIÈCES À JOINDRE À LA DEMANDE D'AGRÉMENT ZOOSANITAIRE MCA


1° Note de présentation de l'entreprise
1.1. Organisation générale.

2° Description des activités de l'entreprise
2.1. La liste des catégories de produits finis concernés par des mesures de restriction relatives à une maladie de catégorie A.
2.2. La description des circuits d'approvisionnement et de commercialisation des produits envisagés et soumis à des mesures de restriction vis-à-vis d'une maladie de catégorie A.
2.3. Les diagrammes de fabrication pour les produits soumis à des mesures de restriction vis-à-vis d'une maladie de catégorie A et devant éventuellement subir un traitement d'atténuation.
2.4 Les tonnages ou les volumes de production annuels et la capacité journalière maximale.
2.5. La liste et les procédures de gestion des sous-produits animaux et des déchets.
2.6. La capacité de stockage des matières premières, des produits intermédiaires et des produits finis.
2.7. Un plan de masse, à une échelle lisible, présentant l'ensemble des bâtiments de l'établissement et les éléments de voirie.
2.8. Un plan d'ensemble de l'établissement, à une échelle lisible, indiquant la disposition des locaux et des équipements permettant une séparation stricte des flux entre les animaux, les matières premières, les produits intermédiaires et les produits finis soumis à des mesures de restriction vis-à-vis d'une maladie de catégorie A et ceux soumis à aucune mesure de restriction pour une maladie de catégorie A.
Le plan de masse et le plan d'ensemble de l'établissement peuvent être communs sous réserve de lisibilité.
2.9. La description des conditions de fonctionnement de l'établissement permettant de garantir l'absence de tout risque de propagation de la maladie.

3° Le plan de maîtrise zoosanitaire en vue de lutter contre la propagation des maladies animales
Le plan de maîtrise zoosanitaire décrit les mesures prises par l'établissement permettant de garantir l'absence de risque de propagation d'une maladie animale et la séparation stricte entre les denrées alimentaires soumises à des mesures de restriction vis-à-vis d'une maladie de catégorie A et celles non soumises à des mesures de restriction vis-à-vis d'une maladie de catégorie A lors des étapes de production, d'entreposage et de transformation.
Il comprend les éléments nécessaires à la mise en place et les preuves de l'application :
- des bonnes pratiques d'hygiène ou prérequis ;
- du traitement d'atténuation et des autocontrôles ;
- de la gestion des produits non conformes et de la traçabilité.

Le plan de maîtrise zoosanitaire comprend :
3.1. Les documents relatifs aux bonnes pratiques d'hygiène concernant :
3.1.1. Le personnel :
- plan de formation à la biosécurité dans le cadre de la réception d'animaux originaires de zones réglementées ou de denrées soumises à des mesures de restriction vis-à-vis d'une maladie de catégorie A ;
- hygiène personnelle permettant de garantir l'absence de tout risque de propagation d'une maladie en condition de fonctionnement spécifique liée à une maladie de catégorie A ;
- tenue vestimentaire : descriptif, gestion.

3.1.2. L'organisation de la maintenance des locaux, des équipements et du matériel.
3.1.3. Les mesures d'hygiène préconisées avant, pendant et après la production pour garantir l'absence de tout risque de propagation d'une maladie de catégorie A :
- plan de nettoyage-désinfection ;
- instructions relatives à l'hygiène.

3.1.4. Le plan de lutte contre les nuisibles.
3.1.5. La maîtrise des températures dans le cas où les nouvelles conditions de fonctionnement de l'établissement nécessitent une évolution des modalités de stockage des denrées alimentaires.
3.2. Les documents relatifs aux procédures fondées sur les principes de l'HACCP suite à la réception et à l'expédition d'animaux ou de denrées alimentaires soumises à des mesures de restriction vis-à-vis d'une maladie de catégorie A et devant éventuellement subir un traitement d'atténuation :
3.2.1. Les documents relatifs aux points déterminants lorsqu'il en existe (uniquement pour les établissements de transformation appliquant un traitement d'atténuation) :

- la liste des CCP en lien avec les traitements d'atténuation (principe n° 2) ;
- pour chaque point déterminant :
- la validation des limites critiques pour les CCP (principe n° 3) ;
- les procédures de surveillance (principe n° 4) ;
- la description de la ou des actions correctives (principe n° 5) ;
- les enregistrements de la surveillance des points déterminants et des actions correctives (principe n° 7).

3.2.2. Les documents relatifs à la vérification (principe n° 6).
3.3. Les procédures de gestion des produits non conformes (retrait, rappel…) et les procédures de traçabilité permettant de distinguer en continue les denrées alimentaires soumises à des mesures de restriction vis-à-vis d'une maladie de catégorie A des autres denrées alimentaires ainsi que les produits devant faire l'objet de traitements d'atténuation ou être accompagnées d'un certificat zoosanitaire lors d'échanges intracommunautaires.

Fait à Paris, le 24 avril 2024.


Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation, M. Faipoux


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