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Arrêté du 24
mai 2019
portant création de régimes d'autorisations
européennes de pêche et d'appui pour des navires battant
pavillon français
de l'Union européenne et opérant dans les eaux de pays tiers à
l'Union européenne
NOR:AGRM1908844A
Publics concernés : personnes morales, personnes physiques,
armateurs à la pêche, services déconcentrés, Ifremer, IRD.
Objet : création de régimes d'autorisations européennes de
pêche et d'appui pour des navires battant pavillon français de
l'Union européenne et opérant dans les eaux de pays tiers à l'Union.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa
publication.
Notice : le présent arrêté porte création de régimes d'autorisations
européennes de pêche et d'appui pour des navires battant
pavillon français de l'Union européenne et opérant dans les
eaux de pays tiers à l'Union européenne. Le régime créé par
le présent arrêté tient compte des exigences définies par le
règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du
12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de
pêche externes.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le
site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre
2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir,
à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non
déclarée et non réglementée (INN) ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre
2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer
le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril
2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009
du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin
d'assurer le respect des règles de la politique commune de la
pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de
la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/2403 du Parlement européen et du
Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des
flottes de pêche externes ;
Vu le règlement (UE) 2019/124 du Conseil du 30 janvier 2019
établissant, pour 2019, les possibilités de pêche pour
certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques,
applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de
pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union
;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux
pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux
directions départementales interministérielles ;
Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation
et aux missions des directions interrégionales de la mer ;
Vu l'arrêté du 2 décembre 2005 portant création d'un permis d'accès
pour l'exercice de la pêche professionnelle dans le secteur de
la Baie de Granville ;
Vu l'arrêté du 25 février 2013 portant création des
autorisations de pêche ORGP pour certaines pêcheries non
contingentées ou contingentées soumises à des mesures de
gestion adoptées dans le cadre de certaines organisations
régionales de gestion de la pêche ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des
élevages marins (CNPMEM) en date du 16 mai 2019,
Arrête :
Article 1
Objet et champ d'application.
1. Le présent arrêté fixe les règles de gestion et de
délivrance des autorisations européennes pour les opérations
de pêche ou d'appui à la pêche dans les eaux de pays tiers à
l'Union européenne.
2. Les opérations de pêche ou d'appui à la pêche dans les
eaux de pays tiers à l'Union européenne sont soumises à la
détention d'une autorisation européenne.
3. Les activités de pêche ou d'appui à la pêche sont
interdites aux armateurs et navires ne disposant pas de cette
autorisation européenne.
4. L'autorisation européenne n'est ni transmissible ni cessible.
5. Le présent arrêté s'applique sans préjudice :
a) Des dispositions adoptées par les organisations
internationales ou les organisations régionales de gestion des
pêches (ORGP) auxquelles l'Union européenne est Partie
contractante ;
b) Des accords de partenariat dans le domaine de la pêche
durable (APPD) et des autres accords conclus par l'Union
européenne avec des pays tiers ;
c) Du droit de l'Union européenne mettant en uvre ou
transposant les APPD et autres accords conclus par l'Union européenne
avec des pays tiers ;
d) Des dispositions de l'arrêté du 2 décembre 2005 susvisé ;
e) Des dispositions de l'arrêté du 25 février 2013 susvisé.
Article 2
Définitions.
1. Les définitions suivantes s'appliquent aux fins du présent
arrêté :
a) « Accord de partenariat dans le domaine de la pêche
durable » (APPD) : un accord international conclu avec
un Etat tiers visant à permettre d'accéder aux eaux et aux
ressources de cet Etat pour exploiter de manière durable une
part du surplus des ressources biologiques de la mer en échange
d'une compensation financière de l'Union européenne, laquelle
peut comprendre un soutien sectoriel ;
b) « Affrètement » : un accord en vertu
duquel un navire de pêche battant pavillon d'un Etat membre est
sous contrat pour une période déterminée avec un opérateur d'un
autre Etat membre ou d'un pays tiers, sans changer de pavillon ;
c) « Autorisation de pêche » : une
autorisation de pêche délivrée à un navire de pêche en plus
de sa licence de pêche et lui conférant le droit d'exercer des
activités de pêche spécifiques pendant une période
déterminée, dans une zone déterminée ou pour une pêcherie
déterminée, sous certaines conditions ;
d) « Autorisation directe » : une autorisation
de pêche délivrée par l'autorité compétente d'un pays tiers
à un navire de pêche de l'UE en dehors du cadre d'un APPD ou d'un
accord en matière d'échange de possibilités de pêche et de
gestion commune d'espèces d'intérêt commun ;
e) « Eaux de l'Union » : les eaux relevant de
la souveraineté ou de la juridiction des Etats membres, à l'exception
des eaux adjacentes aux territoires d'outre-mer énumérés à l'annexe
II du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
f) « Eaux de pays tiers » : les eaux relevant
de la souveraineté ou de la juridiction d'un pays tiers à l'Union
européenne. Les eaux d'un Etat membre qui ne font pas partie de
l'Union européenne sont considérées comme des eaux de pays
tiers aux fins du présent arrêté ;
g) « Navire de pêche » : tout navire équipé
en vue de l'exploitation commerciale des ressources biologiques
de la mer ;
h) « Navire d'appui » : tout navire, autre qu'une
embarcation transportée à bord, qui n'est pas équipé d'engins
de pêche opérationnels conçus pour capturer ou attirer des
poissons et qui facilite, assiste ou prépare les opérations de
pêche ;
i) « Opération de pêche » : toutes les
activités en relation avec la localisation du poisson, la mise
à l'eau, le déploiement et la remontée d'engins actifs, le
placement, l'immersion, le retrait ou la remise en place d'engins
dormants et l'enlèvement des captures éventuelles de l'engin,
des filets ou d'une cage de transport vers les cages d'engraissement
et d'élevage.
2. Aux fins du présent arrêté, on entend par « AEP
pays tiers » l'autorisation destinée aux navires de
pêche battant pavillon français de l'Union européenne,
éligibles à opérer dans les eaux de pays tiers.
3. Aux fins du présent arrêté, on entend par « AEA
pays tiers » l'autorisation destinée aux navires d'appui
à la pêche battant pavillon français de l'Union européenne,
éligibles à opérer dans les eaux des pays tiers.
Article 3
Catégories d'autorisations.
1. L'autorisation européenne se décline en :
a) Une autorisation européenne de pêche (AEP) « pays tiers »,
qui concerne tout navire sous pavillon français de l'Union
européenne équipé en vue de l'exploitation commerciale des
ressources biologiques de la mer ;
b) Une autorisation européenne d'appui (AEA) « pays tiers »,
qui concerne tout navire sous pavillon français de l'Union
européenne, autre qu'une embarcation transportée à bord, qui n'est
pas équipé d'engins de pêche opérationnels conçus pour
capturer ou attirer des poissons et qui facilite, assiste ou
prépare les opérations de pêche.
2. L'AEP « pays tiers » porte la mention :
a) « Accords Nord » pour les navires disposant d'au moins une
autorisation de pêche délivrée par l'autorité compétente d'un
pays tiers dans le cadre de l'APPD entre l'Union européenne et
la Norvège ou entre l'Union européenne et les Iles Féroé ;
b) « APPD thoniers » pour les navires disposant d'au moins une
autorisation de pêche délivrée par l'autorité compétente d'un
pays tiers dans le cadre d'un APPD permettant l'accès de navires
de l'Union européenne aux eaux et ressources thonières de ce
pays ;
c) « Autorisations directes » pour les navires disposant d'au
moins une autorisation de pêche délivrée par l'autorité
compétente d'un pays tiers, en dehors du cadre d'un APPD ou d'un
accord en matière d'échange de possibilités de pêche et de
gestion commune d'espèces d'intérêt commun ;
d) « Saint-Barthélemy » pour les navires de pêche battant
pavillon français de l'Union européenne souhaitant opérer au
sein de la zone économique exclusive (ZEE) de Saint-Barthélemy.
Article 4
Autorité de délivrance.
1. Pour les navires demandeurs de l'AEP pays tiers adhérant à
une organisation de producteurs (OP) : la délivrance de l'AEP
pays tiers peut être déléguée à l'OP concernée, à sa
demande exclusivement. Pour les OP ayant sollicité la
délégation, les AEP pays tiers sont instruites et délivrées
par l'OP à laquelle adhère le navire à la date de délivrance
des AEP pays tiers concernées.
2. Pour les navires demandeurs de l'AEP pays tiers n'adhérant
pas à une organisation de producteurs et les navires adhérant
à une OP n'ayant pas reçu de délégation en vertu du
paragraphe 1 de l'article 3 du présent arrêté : l'AEP pays
tiers est délivrée par l'autorité définie à l'article R.*
911-3 du code rural et de la pêche maritime ou, par délégation,
par le directeur interrégional de la mer ou le directeur de la
mer compétent.
Le directeur interrégional de la mer peut confier l'instruction
des demandes d'AEP pays tiers aux Directions départementales des
territoires et de la mer (DDTM).
3. Pour tous les navires demandeurs de l'AEA pays tiers : l'AEA
pays tiers est directement instruite et délivrée par la
Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture (DPMA).
Article 5
Dépôt et instruction des demandes.
1. La demande d'autorisation européenne doit être déposée par
l'armateur d'un navire de pêche ou d'appui à la pêche en
activité au plus tôt un an avant l'entrée en activité prévue
du navire sur la pêcherie considérée, et, au plus tard :
- 10 jours ouvrés avant la date souhaitée de début de l'autorisation
pour les demandes en renouvellement ;
- 15 jours ouvrés avant la date souhaitée de début de l'autorisation
pour les demandes en nouvelle entrée.
2. La demande d'AEP pays tiers est
déposée auprès :
- de la Direction interrégionale de la mer (DIRM) ou de la
Direction de la mer (DM) compétente ou, lorsque l'instruction
lui a été confiée par la DIRM, auprès de la DDTM du port d'immatriculation
du navire concerné, pour les navires non adhérant à une OP ou
pour les navires adhérant à une OP non titulaire de la
délégation de gestion mentionnée au paragraphe 1 de l'article
4 du présent arrêté ;
- de l'OP du navire titulaire de la délégation mentionnée au
paragraphe 1 de l'article 4 du présent arrêté.
La DIRM ou l'OP transmettent à la
DPMA dès réception et, au plus tard 10 jours ouvrés avant la
date souhaitée de début de l'autorisation, une copie des
demandes d'AEP pays tiers en nouvelle entrée. Cette transmission
vaut demande d'intégration à la liste des éligibles à l'autorisation
prévue à l'article 6 du présent arrêté.
3. La demande d'AEA pays tiers est déposée auprès de la DPMA.
4. Les imprimés de demandes d'autorisations pays tiers sont
établis par la Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture
(DPMA). Ils sont accessibles sur le site internet : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr.
Ils reprennent les informations définies à l'annexe I du
présent arrêté.
5. Dans le cas où le demandeur a préalablement sollicité une
ou plusieurs autorisations directes auprès d'un ou de plusieurs
pays tiers en dehors de tout accord ou protocole d'APPD ou d'accord
conclu par l'Union européenne et en vigueur au moment de la
demande, celui-ci fournit également à l'autorité prévue au
paragraphe 1 de l'article 4 du présent arrêté :
a) La législation applicable en matière de pêche telle qu'elle
a été fournie par le pays tiers à l'Union européenne ayant
souveraineté ou juridiction sur les eaux où les opérations de
pêche se déroulent, ou une référence exacte renvoyant à
cette législation ;
b) Le numéro d'un compte bancaire officiel et public pour le
paiement de toutes les redevances ;
c) Dans le cas des stocks non gérés par une organisation
internationale ou une ORGP, une évaluation scientifique prouvant
la durabilité des opérations de pêche envisagées, fournie par
le pays tiers ou en coopération avec celui-ci dans l'hypothèse
où les espèces visées ne seraient ni suivies ni gérées par
une organisation internationale ou une ORGP. L'évaluation
scientifique émanant du pays tiers est examinée par l'institut
ou l'organe scientifique français compétent.
6. Les demandes incomplètes et/ou non renseignées sont
considérées comme irrecevables. L'autorité visée à l'article
4 du présent arrêté notifie une décision de refus de l'AEP ou
de l'AEA pays tiers.
Article 6
Liste des navires éligibles.
1. La liste initiale des navires éligibles au titre de l'année
2019 est constituée des navires de pêche de Saint-Barthélemy
immatriculés en Guadeloupe et des navires sous pavillon
français de l'Union européenne ayant bénéficié en 2018 d'autorisations
de pêche ou d'activité dans les eaux de pays tiers, ou d'autorisations
directes, en dehors des autorisations de pêche délivrées en
application des arrêtés du 2 décembre 2005 ou du 25 février
2013 susvisé.
2. La liste des navires éligibles évolue si :
a) Le couple armateur-navire cesse définitivement son activité
;
b) Le navire éligible à l'AEP ou à l'AEA est cédé ;
c) Le navire éligible à l'AEP ou à l'AEA ne dispose plus de
possibilités et/ou d'autorisation de pêche dans les eaux de
pays tiers à l'Union européenne ;
d) Les dispositions ayant motivé l'intégration de ce navire à
la liste d'éligible ne sont plus respectées ;
e) Le navire est inscrit au registre des activités de pêche
illicites, non déclarées et non réglementées (INN) adoptée
par une organisation internationale compétente, une ORGP et/ou
par l'Union européenne.
3. La liste des couples armateurs-navires éligibles à l'AEP ou
à l'AEA pays tiers est mise à jour par le inistre chargé des
pêches maritimes.
Article 7
Conditions de délivrance.
1. L'AEP ou l'AEA pays tiers ne peut être délivrée à un
navire éligible que si l'autorité de délivrance définie à l'article
4 du présent arrêté dispose des informations, complètes et
précises sur le navire de pêche et/ou le ou les navires d'appui,
définies et récoltées selon les modalités prévues à l'annexe
I du présent arrêté.
L'autorité de délivrance définie à l'article 4 du présent
arrêté s'assure également :
- de la délivrance préalable de l'autorisation nationale du
pays tiers ayant souveraineté ou juridiction sur les eaux où
les opérations de pêche ou d'appui à la pêche se déroulent ;
- pour les autorisations directes, des éléments précisés au
paragraphe 5 de l'article 5 du présent arrêté.
2. L'autorité visée à l'article
4 du présent arrêté s'assure que :
a) Le navire et/ou son armateur ne sont pas inscrits sur une
liste de navires INN adoptée par une organisation internationale
compétente, une ORGP et/ou par l'Union européenne ;
b) Le cas échéant, la France au sein de l'Union européenne
dispose de possibilités de pêche au titre de l'accord et/ou des
dispositions pertinentes de l'organisation internationale ou de l'ORGP
concernée ;
c) L'armateur concerné par le versement de cotisations
professionnelles obligatoires (CPO) prévues par l'article L.921-16
du code rural et de la pêche maritime susvisé est à jour du
paiement de ces CPO ;
d) Si le navire a changé de pavillon dans les cinq ans
précédant la demande, le navire de pêche et/ou le navire d'appui
qui lui est associé respectent les exigences énoncées à l'article
6 du règlement (UE) 2017/2403 susvisé.
3. Le demandeur informe immédiatement l'autorité de délivrance
de toute modification des éléments figurant aux paragraphes 1
et 2 de l'article 7 du présent article.
Article 8
Durée et conditions de validité.
1. Les AEP et AEA pays tiers sont délivrées pour une durée
maximale d'un an. Pour ces régimes d'autorisations, une année
de gestion commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
La période de validité des AEP ou AEA pays tiers se décline
comme suit :
AUTORISATION |
MENTION |
PÉRIODE DE VALIDITÉ |
---|---|---|
AEP |
Accords Nord |
Du 1er janvier au 31 décembre de l'année de gestion en cours |
AEP |
APPD thoniers |
Période maximale d'un an, pouvant concerner deux années de gestion. |
AEP |
Autorisations directes |
Période maximale d'un an, pouvant concerner deux années de gestion. |
AEP |
Saint Barthélemy |
Du 1er janvier au 31 décembre de l'année de gestion en cours |
AEA |
Période maximale d'un an, pouvant concerner deux années de gestion. |
2. L'AEP et l'AEA pays tiers sont notifiées aux armateurs qui en
font la demande, par l'autorité définie à l'article 4 du
présent arrêté. Une copie de cette notification est adressée
à l'OP à laquelle adhère le navire.
3. L'AEP et l'AEA pays tiers deviennent caduques et sont
retirées par l'autorité définie à l'article 4 du présent
arrêté :
a) En cas de modification des informations figurant sur l'AEP ou
l'AEA pays tiers concernant l'armateur ou le navire ;
b) En cas de cession du navire éligible à l'AEP ou l'AEA pays
tiers ;
c) En cas d'arrêt définitif de l'activité du couple armateur-navire
;
d) Dans le cas où le navire ne dispose plus de possibilités et/ou
d'autorisation de pêche dans les eaux de pays tiers à l'Union
européenne ou que les dispositions ayant motivé l'intégration
de ce navire à la liste d'éligible ne sont plus respectées ;
e) Dans le cas où le navire est inscrit sur une liste de navires
INN adoptée par une organisation internationale, une ORGP et/ou
par l'Union européenne.
4. L'AEP et l'AEA pays tiers ne sont valides que dans la limite
de la validité des autorisations nationales de pays tiers et des
autorisations directes mentionnées au paragraphe 1 de l'article
7 du présent arrêté.
Article 9
Contrôle et sanctions.
1. Tout manquement aux dispositions du présent arrêté et aux
dispositions réglementaires en vigueur peut donner lieu,
indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être
prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise
conformément aux articles L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et
de la pêche maritime, pouvant conduire, outre l'application d'une
amende administrative, à la suspension ou au retrait immédiat
de l'AEP ou de l'AEA pays tiers, pour l'année en cours ainsi que
pour tout ou partie de l'année suivante, dans les conditions
définies par les articles L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et
de la pêche maritime.
2. Sur demande motivée de l'Union européenne, la DPMA prend
directement les mesures appropriées prévues au paragraphe 1 du
présent article en cas de contravention aux mesures de gestion
et de conservation des ressources biologiques de la mer adoptées
par une organisation internationale ou une ORGP à laquelle l'UE
est partie contractante, ou dans le cadre d'un APPD.
Article 10
Exécution.
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les
préfets des régions compétents sont chargés, chacun en ce qui
les concernent, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE I
LISTE DES DONNÉES NÉCESSAIRES À LA
DÉLIVRANCE DE L'AEP ET DE L'AEA PAYS TIERS
I. |
DEMANDEUR |
MODALITES DE RENSEIGNEMENT |
1 |
Nom de l'opérateur économique |
Renseigné par l'armateur au dépôt de la demande |
2 |
Courriel |
Informations du fichier flotte européen |
3 |
Adresse |
|
4 |
Fax |
|
5 |
Téléphone |
|
6 |
Nom du propriétaire |
|
7 |
Courriel |
|
8 |
Adresse |
|
9 |
Fax |
|
10 |
Téléphone |
|
11 |
Nom de l'association ou de l'agent représentant l'opérateur économique |
Renseigné par l'armateur au dépôt de la demande si différent de l'opérateur économique |
12 |
Courriel |
|
13 |
Adresse |
|
14 |
Fax |
|
15 |
Téléphone |
|
16 |
Nom du ou des capitaines |
Informations disponibles dans le système d'information des affaires maritimes |
17 |
Courriel |
|
18 |
Adresse |
|
19 |
Fax |
|
20 |
Téléphone |
|
II. |
NAVIRE DE PÊCHE |
|
21 |
Nom du navire |
Renseignés par l'armateur au dépôt de la demande |
22 |
Numéro d'identification du navire (numéro OMI, numéro CFR) |
|
23 |
Mode de conservation du poisson à bord |
|
24 |
Type de navire (code FAO) |
Informations du fichier flotte européen |
25 |
Type d'engin (code FAO) |
|
III. |
CATEGORIE DE PÊCHE POUR LAQUELLE L'AUTORISATION EST DEMANDEE |
|
26 |
Type d'autorisation : Autorisation européenne d'appui ou autorisation européenne de pêche) et, pour l'autorisation européenne de pêche, mention demandée (Accords Nord, APPD thoniers, Autorisations directes, Saint Barthélemy |
Renseignés par l'armateur au dépôt de la demande |
27 |
Zone de pêche (zones, sous-zones, divisions, sous-divisions de la FAO selon le cas) |
|
28 |
Zone d'opération (haute-mer, pays tiers) |
|
29 |
Ports de débarquement |
|
30 |
Codes FAO des espèces cibles (ou catégorie de pêche dans le cadre d'un APPD) |
|
31 |
Période pour laquelle l'autorisation est demandée |
|
32 |
Liste des navires d'appui (nom, numéro OMI, numéro CFR) |
|
IV |
AFFRETEMENT |
|
33 |
Navire opérant dans le cadre d'un accord d'affrètement (oui / non) |
Renseignés par l'armateur au dépôt de la demande NB : au sens du présent arrêté, un affrètement est « un accord en vertu duquel un navire battant pavillon [français de l'Union européenne] est sous contrat pour une période déterminée avec un opérateur d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers, sans changer de pavillon » |
34 |
Type d'accord d'affrètement |
|
35 |
Période d'affrètement (dates de début et de fin) |
|
36 |
Possibilités de pêche (en tonnes métriques) attribuées au navire dans le cadre de l'affrètement |
|
37 |
Pays tiers attribuant les possibilités de pêche au navire dans le cadre de l'affrètement |
Fait le 24 mai 2019.
Pour le ministre et
par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, F.
Gueudar Delahaye