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Arrêté du 24 juin 2021
fixant les prescriptions applicables aux équipements du système de surveillance
des navires embarqués à bord des navires de pêche de moins de douze mètres sous pavillon français
ainsi qu'aux opérateurs de communications qui assurent la transmission des données associées

NOR : MERM2119552A

 



La ministre de la mer,
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 2008-636 du 30 juin 2008 modifié fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère chargé de l'agriculture, de l'alimentation, de l'agroalimentaire et de la forêt ;
Vu l'arrêté du 17 avril 2012 modifié relatif à l'organisation et aux missions du Centre national de surveillance des pêches ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 2017 portant organisation et attributions de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture ;
Considérant que le règlement (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 susvisé, ainsi que les engagements internationaux souscrits par la France, ou par l'Union européenne, dans le domaine de l'exercice de la pêche maritime, auprès d'organisations régionales de gestion des pêches et de pays tiers, nécessitent la définition de prescriptions techniques complémentaires applicables aux équipements d'enregistrement et de communication électroniques des données relatives aux activités de pêche, et aux équipements du système de suivi des navires par satellite, embarqués à bord des navires de pêche sous pavillon français, ainsi qu'aux opérateurs de communications qui assurent la transmission des données, aux fins d'assurer la communication à l'Etat des données électroniques pertinentes dans un format cohérent et sécurisé qui permet le traitement automatique de ces données,
Arrête :

Article 1


Les prescriptions applicables aux équipements du système de surveillance des navires embarqués à bord des navires de pêche de moins de douze mètres sous pavillon français, ainsi qu'aux opérateurs de communications qui assurent la transmission des données associées, font l'objet de l'annexe au présent arrêté.
Tout équipement du système de surveillance mentionné à l'alinéa précédent, qu'il soit satellitaire ou hybride, embarqué à bord des navires de pêche de moins de douze mètres sous pavillon français doit être approuvé selon les modalités définies par arrêté du ministre en charge des pêches maritimes.

Article 2


A compter de la date de publication du présent arrêté, les équipements du système de surveillance des navires par satellite nouvellement embarqués à bord des navires de pêche de moins de douze mètres sous pavillon français, ainsi que les opérateurs de communications qui assurent la transmission des données associées, sont conformes aux prescriptions de l'article 1er.

Article 3


Tout manquement aux présentes dispositions peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application des sanctions administratives prises conformément à l'article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime.

Article 4


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


ANNEXE
À L'ARRÊTÉ DU 24 JUIN 2021 FIXANT LES PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS DU SYSTÈME DE SURVEILLANCE
DES NAVIRES EMBARQUÉS À BORD DES NAVIRES DE PÊCHE DE MOINS DE DOUZE MÈTRES SOUS PAVILLON FRANÇAIS
AINSI QU'AUX OPÉRATEURS DE COMMUNICATIONS QUI ASSURENT LA TRANSMISSION DES DONNÉES ASSOCIÉES

CAHIER DES CHARGES

Balise VMS « Petits Côtiers »

Prescriptions applicables aux équipements du système de surveillance des navires embarqués à bord des navires de pêche de moins de douze mètres
sous pavillon français, ainsi qu'aux opérateurs de communications qui assurent la transmission des données associées

Sommaire

I. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET OBJET DU CAHIER DES CHARGES
1. Contexte et références règlementaires
2. Définitions
3. Description
4. Acteurs
5. Périmètre d'application
6. Homologation, approbation et qualification

II. - PRÉSENTATION DES EXIGENCES
1. Le Terminal SSN
2. Les exigences techniques
A. - Flux d'information du SSN
B. - Prescriptions applicables au terminal SSN
C. - Prescriptions relatives à l'installation et à l'entretien du terminal SSN
D. - Prescriptions relatives à l'opérateur de communications
E. - Format des messages (hors connexion internet sécurisée)

III. - SÉCURITÉ DU PROJET

IV. - LA TRANSMISSION À LA DIRECTION DES AFFAIRES MARITIMES
1. Modalités d'authentification
2. Modalités d'échéances

V. - LA PROCÉDURE D'HOMOLOGATION ET D'APPROBATION
1. Contenu
2. Organisation
3. Décision d'homologation
4. Décision d'approbation

VI. - LA PROCÉDURE D'INSTALLATION
1. Plan de déploiement (Obligatoire)
2. Points de contacts
3. Authentification de la balise et du navire
4. Tests
5. Validation




I. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET OBJET DU CAHIER DES CHARGES

1. Contexte et références règlementaires
L'article 9 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 impose à tout navire de pêche de 12 mètres ou plus d'être équipé « d'un dispositif pleinement opérationnel lui permettant d'être automatiquement localisé et identifié par le système de surveillance des navires grâce à la transmission de données de position à intervalles réguliers ». Les Etats membres peuvent contraindre ou autoriser les autres navires de pêche à s'équiper d'un système de surveillance des navires.
En France, les navires de pêche de moins de 12 mètres peuvent s'équiper d'un dispositif de géolocalisation de leur navire, ci-après appelée « VMS petits côtiers ». L'équipement à bord des navires de moins de 12 mètres d'un dispositif de surveillance hybride ou satellitaire peut être rendu obligatoire selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture.
Le présent cahier des charges a pour objet de préciser les exigences applicables à cette balise.
Le référentiel applicable pour l'homologation de terminaux et services SSN/VMS est déterminé par la réglementation communautaire et notamment par le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011, et le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009, ainsi que par les organisations régionales de gestion des pêches et les accords avec des pays tiers, auxquels la France, ou l'Union européenne, est Partie, sauf à ce que le présent cahier des charges ne fixe des contraintes supplémentaires.

2. Définitions
Aux fins du présent document :
1. Un terminal SSN, ou SSN, ou balise, est un ensemble de solutions à bord d'un navire de pêche, destiné à assurer le suivi de ce navire, à émettre des données et à recevoir les requêtes des autorités de l'Etat du Pavillon, par le biais de réseau de communication satellitaire ou hybride.
2. Un réseau de communication hybride est un réseau utilisant à la fois les canaux satellitaire et terrestre avec un basculement automatique de connexion entre ces derniers en fonction de leur disponibilité, sans perte de données.
3. Un opérateur, ou opérateur de communications, est un prestataire de services qui assure les communications de données entre un terminal et le CNSP.
4. Le CNSP est le Centre National de Surveillance des Pêches français situé à Etel (Morbihan).
5. L'UTC est le Temps Universel Coordonné.
6. Le SSN est le Système de Suivi des Navires (en anglais : VMS Vessel Monitoring System).
7. Le GNSS est l'équipement à bord du système global de positionnement par satellites « Global Navigation Satellite System ».
8. Un navire de pêche petit côtier est tout navire de moins de 12 mètres.

3. Description
Le terminal SSN permet d'assurer la transmission de la position du navire (latitude et longitude) la plus récente, associée à une date et une heure (au format UTC), ainsi que la vitesse et le cap du navire de pêche.
Sa réalisation est faite conformément au présent cahier des charges. Son installation est précédée d'une procédure d'homologation et d'approbation pilotée par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture (DPMA). Après l'approbation de la solution, l'installation à bord des navires est menée conformément à la procédure décrite dans le présent cahier des charges.
Le cahier des charges intègre le volet de transmission des données collectées vers le système d'information de la pêche et de l'aquaculture ainsi qu'également un suivi des incidents de services.

4. Acteurs
La DPMA dirige les étapes d'homologation, d'approbation et d'installation du terminal SSN.
La Direction des affaires maritimes (DAM) est responsable de la mise à disposition des environnements permettant la réception de la donnée dans le Système d'Information de la Pêche et de l'Aquaculture (SIPA) et des outils de supervision nécessaires.
Le CNSP participe aux étapes d'installation des terminaux SSN à bord des navires. Le CNSP est en charge du contrôle opérationnel du SSN. A ce titre, il reçoit et gère les données issues du SSN. Le CNSP est donc l'autorité qui possède à tout moment les données de position des navires, définies au paragraphe II.2.A.1.
L'opérateur élabore et propose une solution SSN conforme au présent cahier des charges. Il se soumet également aux étapes d'homologation, d'approbation et d'installation de la balise.

5. Périmètre d'application
La présente réglementation s'applique aux solutions mises à bord des navires de pêche de moins de 12 mètres sous pavillon français et aux services de communications associées entre lesdits navires de pêche et le CNSP, aux fins d'assurer le suivi de ces navires par des réseaux satellitaires ou hybrides.
La population de navires visée se caractérise notamment par :
- des navires pontés et non pontés ;
- des navires présentant une alimentation électrique continue à bord, ou sans alimentation électrique continue.

6. Homologation, approbation et qualification
Au terme de la procédure d'homologation définie par la note de service SG/SM/SDSI/MSSI/N2012-1403 CAB/MD/N2012-0004 du 28 mars 2020 sur l'homologation de sécurité des systèmes d'information, l'approbation des terminaux SSN et la qualification des prestataires d'installation et d'entretien desdits terminaux, ainsi que des opérateurs de communications seront soumises à la décision du Directeur des Pêches Maritimes et de l'Aquaculture dans les conditions définies par arrêté du ministre en charge des pêches maritimes et de l'aquaculture.

II. - PRÉSENTATION DES EXIGENCES

1. Le Terminal SSN
L'équipement de bord nominal doit comporter :
- un boitier de contrôle et sa base ;
- connectée au dôme de communication hybride ou satellitaire.

Cet équipement de bord peut être complété par des éléments optionnels, comme une interface avec un appareil mobile, par exemple.

 

 


2. Les exigences techniques
A. - Flux d'information du SSN
1. Données de position du navire
Les données relatives à la position du navire sont :
a) L'identification du terminal SSN du navire de pêche ;
b) La position géographique la plus récente du navire de pêche, avec une marge d'erreur inférieure à 100 mètres et un intervalle de confiance de 99 % ;
c) La date et l'heure (en temps universel coordonné « UTC ») de la détermination de ladite position du navire ;
d) La vitesse et la route instantanées du navire de pêche.

2. Les flux d'informations réglementaires du SSN
a. Flux électronique des données de position du navire
Emetteur : Terminal SSN
Destinataire : CNSP
Description :
1. Le terminal SSN enregistre automatiquement et en temps réel les données de position du navire de pêche a minima toutes les 10 minutes. Le terminal, ou l'opérateur de communications, transmet ces données au CNSP périodiquement selon la cadence paramétrée telle que définie par le CNSP. La cadence est modifiable conformément aux dispositions du paragraphe II.2.A.2.c.
2. En outre le terminal SSN dispose d'un bouton poussoir ou d'un autre dispositif de commande qui déclenche l'envoi des données de position du navire à des fins de test.
b. Flux d'interrogation électronique des données de position du navire
Emetteur : CNSP
Destinataire : Terminal SSN/Opérateur de communication
Description :
1. Le terminal SSN directement, via l'opérateur de communication ou l'opérateur directement peuvent à tout instant être interrogés par le CNSP (service de polling). A chacune de ces requêtes, devront être fournies :
1.1. Les données actuelles de position du navire de pêche ;
1.2. L'ensemble des données de position (stockées dans la mémoire interne) du navire entre deux dates, si ces dates sont fournies, lors de l'interrogation dans la limite des 90 jours précédant la requête.
2. L'utilisation de la commande d'interrogation à distance par le CNSP n'est pas portée à la connaissance du capitaine du navire ou de l'armateur.
c. Flux électronique de changement de cadencement
Emetteur : CNSP
Destinataire : Terminal SSN/Opérateur de communication
Description :
Le CNSP peut à tout instant commander à distance le terminal SSN directement, via l'opérateur de communication ou l'opérateur directement afin d'augmenter ou de diminuer la cadence d'envoi des données de position d'un navire de pêche (service de cadencement).
d. Flux électronique de défaut de signal GNSS dans la balise
Emetteur : Terminal SSN
Destinataire : CNSP
Description :
1. En cas de défaut de signal du GNSS intégré au terminal SSN, celui-ci envoie un message de type « DEF » conformément au II.2.E - « Format des messages », composé :
1.1. Du groupe dateur de l'évènement ;
1.2. De la dernière position acquise et du groupe dateur correspondant.
2. Le terminal stoppe alors l'envoi automatique des messages de données de position du navire.
e. Flux électronique en cas d'intrusion dans la balise
Emetteur : Terminal SSN
Destinataire : CNSP
Description :
1. Le terminal doit être capable de détecter une intrusion sur l'ensemble « communication ».
2. En cas d'intrusion sur l'ensemble « communication » du terminal, celui-ci envoie un message de type « INT » conformément au II.2.E - « Format des messages », composé :
2.1. Du groupe dateur de l'évènement ;
2.2. D'un message de position associée.
f. Flux électronique passage mode batterie/mode normal
Emetteur : Terminal SSN
Destinataire : CNSP
Description :
1. Le terminal détecte le passage de la balise en chacun des modes batterie B1 et B2, définis au paragraphe II.2.B.4.c, et la reprise du fonctionnement normal.
2. En cas de changement de mode du terminal, celui-ci envoie un message composé :
II.1. Du groupe dateur de l'évènement,
II.2. d'un message de type BA1 (passage mode batterie B1), BA2 (passage mode batterie B2) ou NOR (reprise fonctionnement courant).
g. Flux électronique accusé de réception
Emetteur : CNSP
Destinataire : Terminal SSN
Description :
Lors de la réception d'un message test (déclenchement manuel d'envoi des données de position du navire), un accusé de réception est transmis au terminal SSN.
3. Synoptique des segments de communication
a. Segment terminal SSN /opérateur
1. Ce segment est utilisé par les flux suivants :
1.1. Sens terminal SSN opérateur
1.1.1. Données de position du navire
1.1.2. Défaut de signal GNSS de la balise
1.1.3. Message d'intrusion dans la balise
1.1.4. Passage mode batterie/mode normal
1.2 Sens opérateur terminal SSN
1.2.1. Interrogation des données de position du navire
1.2.2. Changement de cadencement
1.2.3. Accusé de réception de message test
2. Le segment de communication navire/opérateur est un segment satellitaire ou hybride. Dans le cas d'un système hybride, la démonstration du basculement automatique entre les segments satellitaire et terrestre en fonction de leur disponibilité est soumise à l'approbation de l'autorité compétente.
3. La communication peut être du type connecté ou non.
4. Le format des échanges entre le terminal SSN et l'opérateur fournisseur de services est libre.
5. L'opérateur de communications assure les fonctionnalités suivantes :
5.1. Authentifier sans ambigüité le navire émetteur
5.2. Assurer l'intégrité des données
5.3. Assurer la confidentialité des données
5.4. Assurer le traitement confidentiel de ces données avant de les transmettre à l'autorité unique France
5.5. Assurer le transfert vers l'Autorité unique en temps réel
5.6. Assurer la réponse en temps réel des commandes et interrogations envoyées par l'Autorité
5.7. Etre opérationnel 24h/24, 7j/7 avec une disponibilité conforme à celle du paragraphe II.2.D.5.
5.8. Journaliser, sur un support propre à l'opérateur, tous les échanges avec le navire, et stocker les données pendant une durée de 90 jours glissants
b. Segment opérateur / CNSP
1. Ce segment est utilisé par les flux suivants :
1.1. Sens opérateur CNSP
1.1.1. Positionnement géographique du navire
1.1.2. Défaut de signal GNSS de la balise
1.1.3. Message d'intrusion dans la balise
1.1.4. Passage mode batterie/mode normal
1.2. CNSP opérateur
1.2.1. Interrogation du positionnement géographique actuel, et éventuellement sur un intervalle de dates limitées aux 90 jours précédant la requête, d'une liste de navires
1.2.2. Interrogation du positionnement géographique actuel, et éventuellement sur un intervalle de dates limitées aux 90 jours précédant la requête, d'un navire
1.2.3. Changement de cadencement
1.2.4. Interrogation des navires sur une zone géographique donnée
1.2.5. Accusé de réception de message test
2. Les protocoles de communication supportés doivent être l'un des protocoles suivants : SOAP/HTTPS (HTTP1.0), SMTP, TELNETIP et X25. Le protocole proposé par l'opérateur de communications est soumis à approbation par le CNSP.
3. Les messages échangés sont conformes au format défini dans le présent cahier des charges, sauf dans le cas d'une connexion internet sécurisée. Le format de ces messages est modifié sur demande des autorités françaises.
4. Dans le cas d'une connexion internet sécurisée :
4.1. Les services web doivent être en mode « requête/réponse »
4.2. Les services web doivent être compatibles avec la recommandation « WS-I Basic Profile 1.1 »
4.3. Le protocole HTTPS doit être utilisé pour garantir l'authentification du CNSP, la confidentialité et l'intégrité de la transmission
4.4. Le fournisseur de services fournira un certificat au format X509 issu d'un tiers de confiance
4.5. Toutes les données contenues dans les messages SOAP seront codées en UTF-8
4.6. Le CNSP fournit le contrat de service (WSDL et documentation) au fournisseur de services.

B. - Prescriptions applicables au terminal SSN
Le terminal SSN est conçu pour une utilisation professionnelle dans le secteur de la pêche maritime. Il s'inscrit dans un dispositif réglementaire de gestion des pêches.

1. Eléments constitutifs
c. Dispositions générales
1. Le terminal SSN est composé de deux éléments distincts :
1.1. Un ensemble communication,
1.2. Un ensemble contrôle.
1. Le terminal SSN est prévu pour être alimenté par le circuit électrique principal de bord ou par une source d'alimentation autonome. En cas de terminal mobile dont la source d'alimentation n'est pas présente à bord, les batteries doivent pouvoir assurer le fonctionnement complet du terminal pendant une durée minimale de 15 jours.

2. Le terminal SSN est conçu pour que son fonctionnement ne soit pas altéré par les conditions de navigation de la flotte de pêche française, quelle que soit la zone d'opération de celle-ci.

3. L'opérateur doit assurer l'identification du couple terminal-navire par tout moyen. Un terminal ne peut concerner qu'un seul navire. Un dispositif doit assurer que le terminal émet bien sur le navire identifié comme son porteur par le CNSP (par exemple, un dispositif Near Field Communication) et porter une indication dans chaque message en cas contraire.

4. L'approbation du terminal porte sur deux ensembles :
- l'ensemble de communication ;
- l'ensemble de contrôle.
d. Ensemble communication
1. Les antennes GNSS et de communication par satellite, et par dispositifs terrestres dans le cadre d'un terminal hybride, ainsi que les émetteurs/récepteurs correspondants et les supports logiciels constituent l'ensemble « communication ». Cependant tout ou partie du support logiciel peut être intégré dans l'ensemble contrôle défini au paragraphe c suivant. L'ensemble « communication » est constitué d'un boitier unique regroupant l'ensemble de l'équipement de positionnement et de communication. Il est dépourvu de connexions autres que celles nécessaires à son alimentation électrique et au raccordement avec l'ensemble « contrôle ». Il est destiné à être installé sur le navire de manière à garantir une fixation inaltérable en mer.
2. L'ensemble communication assure le transfert de données entre le navire et l'opérateur de communications conformément aux prescriptions relatives aux flux et segments de communication.
e. Ensemble contrôle
Un boîtier plombé par un installateur agréé est installé en passerelle (ensemble « contrôle »). Celui-ci permet de visualiser le bon fonctionnement de l'ensemble « communication ». Cependant l'ensemble de contrôle pourra se présenter sous une forme dématérialisée de type e-boîtier.
4. Utilisation dédiée
1. L'utilisation du terminal répond aux dispositions suivantes :
1.1. Le terminal ainsi que l'ensemble des périphériques (antenne de communication et GNSS) et accessoires (câbles) sont dédiés exclusivement au SSN.
1.2. Seules les données liées à de futures évolutions réglementaires pourront être émises par l'émetteur du dispositif de communication du terminal pour transmettre les informations requises aux autorités françaises dans le format requis.

5. Dispositions constructives
a. Construction
1. Le terminal est conçu pour résister aux conditions environnementales de la norme de la commission électronique internationale (CEI) 60945.
2. En particulier, toutes les parties du terminal sont conçues de telle manière à endurer et à résister aux chaleurs sèches, aux chaleurs humides, aux basses températures, aux chocs thermiques, aux vibrations, au rayonnement solaire, à la corrosion (brouillard salin), aux perturbations électromagnétiques, dans les conditions définies par la norme CEI 60945. Elles doivent être conçues pour résister aux fortes variations électriques induites par une alimentation électrique fournie par le navire, telles que définies par la norme CEI 60945.
3. Les parties du terminal, y compris les câbles et connexions, exposés aux éléments extérieurs, sont étanches aux projections d'eau de mer. L'indice de protection minimal au sens de la normalisation de la Commission électrotechnique internationale est l'indice IP56.
4. Les deux ensembles sont monoblocs, ne permettant pas l'intrusion après fabrication sauf à causer des dommages aisément détectables lors d'une inspection. A cette fin, chaque ensemble monobloc est scellé.
b. Identification
1. L'équipement est visuellement identifiable par :
1.1. Le nom du fabricant
1.2. Le type de Dôme de communication (« ensemble communication »)
1.3. Le type de boîtier ou de e-boîtier(« ensemble contrôle »)
1.4. L'année du modèle
1.5. Le numéro de série
2. Les données seront gravées de façon définitive sur les deux ensembles.
3. En l'absence d'une fixation inviolable sur le navire, un dispositif s'assure que le terminal est bien sur le navire identifié comme porteur du terminal.
4. L'équipement fait en outre l'objet d'un marquage CE.
c. Interférences
1. Toutes les parties du terminal SSN et leur installation ne remettent pas en cause le respect du règlement relatif à la sécurité des navires, en particulier en ce qui concerne le fonctionnement des appareils de navigation et de radiocommunications.
2. L'antenne est installée dans un lieu tel que les personnes ne peuvent pas recevoir des niveaux de radiations électromagnétiques dangereux.
d. Alimentation électrique
1. L'ensemble des fonctionnalités du terminal est assuré par l'alimentation électrique principale du navire ou par une alimentation électrique autonome. En cas de terminal mobile dont la source d'alimentation n'est pas présente à bord, les batteries doivent pouvoir assurer le fonctionnement complet du terminal pendant une durée minimale de 15 jours et le terminal doit disposer d'un système alertant en continu le pêcheur du niveau des batteries.
2. En cas de rupture de cette alimentation, une alimentation de secours par batterie(s) est assurée. Cette alimentation de secours peut être intégrée dans l'ensemble « communication » du terminal SSN. Elle est constituée d'une ou plusieurs batterie(s) interne(s) maintenue(s) en charge par le réseau électrique principal du navire ou le système d'alimentation autonome.
e. Mémoire interne
1. Le terminal dispose d'une mémoire interne lui permettant de stocker automatiquement toutes les données de positionnement toutes les cinq minutes, dans le mode transmission « normal » ou « batterie B1 », définis au paragraphe II.2.B.4, et les autres messages opérationnels.
2. Ces données sont conservées en mémoire pendant au moins 90 jours.

6. Fonctionnalités
a. Système de positionnement
1. Le GNSS est utilisé dans le terminal pour calculer la position, la date, l'heure en temps universel (UTC) et pour donner le cap et la vitesse instantanée du navire.
2. La position du navire est rapportée au système géodésique mondial WGS 84.
3. La marge d'erreur de position est inférieure à 100 mètres avec un intervalle de confiance de 99%.
b. Transmission mode « normal » ou « normal autonome »
1. En mode « normal » ou « normal autonome » de transmission, le terminal SSN est alimenté par l'alimentation électrique du navire, un système d'alimentation autonome ou fonctionne sur batteries en l'absence de source d'alimentation à bord. Le mode « normal » ou « normal autonome » est le mode de transmission par défaut.
2. Le terminal transmet automatiquement au CNSP les messages relatifs à la position du navire sur la base réglementaire d'au moins 1 fois par heure.
c. Transmission mode « batterie »
1. Le mode « batterie » est celui d'une alimentation du terminal SSN par la(es) batterie(s) interne(s) du terminal lorsque celui-ci ne dispose pas de source d'alimentation à bord ou autonome suite à une interruption imprévue ou lorsque le mode « normal autonome » d'un terminal SSN fonctionnant sur batteries en l'absence de source d'alimentation arrive en fin d'autonomie. En cas de source d'alimentation autonome, les modes « batterie » définis ci-dessous ne sont pas exigés mais le terminal ne devra pas fournir de prestations plus faibles que celles exigées aux paragraphes II.2.B.4.c.2.1. et II.2.B.4.c.2.2 ci-dessous quant à la cadence demandée suite à un certain temps passé sans alimentation.
2. Deux modes « batterie » sont exigés :
2.1. Mode B1
2.1.1. Après rupture de l'alimentation électrique du navire, le terminal passe du mode « normal » au mode B1. De plus, un terminal fonctionnant sur batteries en mode « normal autonome » passe en mode B1 quand sa(es) batterie(s) interne(s) arrive(nt) en fin d'autonomie.
2.1.2. Lors du passage en mode B1, le terminal transmet dans les dix minutes les données de position du navire avec le code spécifique de message type « BA1 » indiquant la coupure de l'alimentation principale.
2.1.3. Pendant 72 heures, le terminal assure les mêmes fonctionnalités que dans le mode « normal », excepté son alimentation.
2.2. Mode B2
2.2.1. Après 72 heures en mode « B1 », le terminal passe au mode B2, et transmet dans les dix minutes les données de position du navire avec le code spécifique de message type « BA2 ».
2.2.2. Le terminal transmet une position toutes les 24 heures pendant 30 jours.
2.2.3. Le terminal enregistre les données de position a minima toutes les heures.
d. Retour à une transmission des modes « normal » et « normal autonome » après une transmission sous mode « batterie »
Après un passage en mode B1 ou B2 et lorsque le terminal est de nouveau alimenté par le courant du bord, ou par son système d'alimentation autonome, ou encore après avoir été rechargé pleinement il :
1. Transmet un message du nouveau positionnement du navire avec le code spécifique de message type « NOR » indiquant la fin de la coupure de l'alimentation principale
2. Transmet automatiquement tous les messages de positionnement sur la période correspondante au mode B2 sur la base d'une position par heure
3. Assure les fonctionnalités requises en mode « normal » ou « normal autonome »
e. Réponses aux commandes à distance du CNSP
1. Le terminal ou l'opérateur de communication directement :
1.1. Fournit la position actuelle à la demande du CNSP (polling).
1.2. Fournit les données de position stockées dans la mémoire interne entre deux dates, si la demande de polling le spécifie.
1.3. Augmente la cadence d'envoi de position à la demande du CNSP sur un mode renforcé jusqu'à un message toutes les 15 minutes, ou diminue cette cadence.
2. L'utilisation de la commande à distance du terminal, dans le cas du polling, n'est pas portée à la connaissance du capitaine du navire ou de l'armateur.
f. Information du capitaine
1. L'ensemble « contrôle » permet au capitaine du navire de pêche de vérifier visuellement le bon fonctionnement du terminal.
2. La visualisation fournit une indication différenciée permanente pour :
2.1. La mise sous tension du terminal et son alimentation électrique
2.2. La liaison opérationnelle avec les systèmes satellitaire ou hybride satellitaire/terrestre
2.3. Le bon fonctionnement du GNSS
2.4. Les indications mentionnées au paragraphe II.2.B.4.e.1.3.
3. Le terminal vérifie automatiquement et quotidiennement ces différents paramètres.
g. Défaillance suite à un problème d'antenne
Lorsque la liaison entre le terminal et les dispositifs de communication a été coupée, interrompue ou a été inopérante, par exemple suite à un problème d'antenne du terminal ou de liaison avec les réseaux satellitaire ou hybride satellitaire/terrestre, le terminal transmet dès le rétablissement de son fonctionnement, les messages de positionnements non transmis et autres messages opérationnels stockés automatiquement dans sa mémoire interne.
h. Message test
Le terminal permet l'envoi par commande d'un message test. Si 10 minutes après la commande, il n'y a pas eu réception d'un message d'accusé de réception, une alarme sonore et visuelle est déclenchée. Cette alarme peut être acquittée. Une signalisation dédiée est activée lors de la réception d'un accusé de réception dans les 10 minutes. Cette signalisation est désactivée à la commande suivante d'un envoi de message test.

C. - Prescriptions relatives à l'installation et à l'entretien du terminal SSN
1. Installation du terminal SSN
1. L'opérateur de communications assure ou fait assurer l'installation du terminal. En outre, il maintient à jour une liste des équipements installés qui comprend a minima le nom du fabricant, le type de Dôme de communication, le type de boitier ou de e-boitier, l'année du modèle, le numéro de série, l'identifiant du terminal, la version mise à jour de l'application utilisée et l'identifiant unique du navire fourni par le CNSP. Une nouvelle version à jour de cette liste est transmise au CNSP à chaque modification.
2. L'opérateur du service de suivi satellitaire ou hybride satellitaire/terrestre s'assure à cette occasion, s'il y a lieu, que l'alimentation électrique principale du navire, ou l'alimentation autonome du terminal, est propre à assurer les fonctionnalités demandées pour le terminal (permanence de l'alimentation électrique du navire y compris en cas de coupure du(es) moteur(s) principal (aux) et des auxiliaires) et que la qualité du courant fourni permet un fonctionnement sans perte de performance du terminal SSN.
3. Le montage et l'installation du terminal SSN, y compris les systèmes de fixation, se font selon les prescriptions « constructeur(s) » et tiennent compte des conditions d'environnement rencontrées dans le secteur de la pêche, et en particulier dans les espaces ou locaux ou sont installés les différents composants (vibrations ; tangage ; roulis ; accélérations-décélérations, hygrométrie, humidité, variations de température etc).
4. Des scellés extérieurs identifiables seront apposés sur l'ensemble « communication » lors de son installation dans la mâture du navire afin d'en détecter le déplacement.
5. L'installation fait l'objet d'un procès-verbal de recette constatant le bon fonctionnement du terminal SSN. Le suivi technique de la mise en service est du ressort de l'opérateur en lien avec le CNSP.
6. Il est remis au capitaine du navire ou à l'armateur un manuel technique détaillant l'utilisation et l'installation du terminal SSN ainsi que les opérations de maintenance préventive.
7. Maintenance - Garantie
1. Le fournisseur du terminal définit et s'assure de l'exécution d'un programme de maintenance préventive du terminal, et notamment du remplacement de la(es) batterie(s) interne(s).
2. La garantie pour le terminal SSN, y compris l'installation, est d'un an au minimum.

D. - Prescriptions relatives à l'opérateur de communications
1. Couverture géographique et segment(s) de communication
1. La zone géographique opérationnelle du ou des segments de communication utilisé(s) par le terminal SSN sera communiquée par l'opérateur de communications au capitaine ou à l'armateur préalablement à tout engagement contractuel. Le capitaine ou l'armateur reste en dernier lieu responsable du choix du terminal SSN à installer à bord du navire, en fonction de sa zone géographique d'activité.
2. Il appartiendra à l'opérateur de communications de renseigner l'administration et chacun de ses clients d'éventuelle(s) modification(s) apportée(s) à la couverture géographique opérationnelle du ou des segments de communication utilisé(s) pendant la durée de son(es) contrat(s).
3. L'opérateur de communications assure la transmission des données entre le navire et le CNSP conformément aux prescriptions du chapitre 2 relatives aux flux et segments de communication.
3. Que ce soit dans le cas d'un terminal satellitaire ou hybride, le segment satellitaire devra être temps réel avec un délai maximum de transmission conforme au point II.2.D.4
8. Données - Stockage
1. L'opérateur fournisseur de services assure le stockage de l'intégralité des messages reçus des terminaux de son parc durant 90 jours, sur un mode glissant, à compter de l'heure de réception.
2. Sur demande du CNSP, il assure la retransmission des messages archivés.
9. Données - Format des messages
Le format des messages transmis par l'opérateur fournisseur de services vers le CNSP est décrit au point II.2.E, sauf dans le cas d'une connexion internet sécurisée. Ce format est modifié sur demande des autorités françaises.
10. Données - Délai de transmission
1. Le délai de transmission des différents messages entre le terminal SSN installé à bord du navire et son envoi par l'opérateur fournisseur de services vers le CNSP ne doit pas excéder 5 minutes quel que soit le cadencement demandé et la position géographique du navire dans au moins 99 % des cas.
2. Le fournisseur transmettra au CNSP ses indicateurs de performance de façon mensuelle.
11. Disponibilité
1. La disponibilité du segment satellitaire et du segment terrestre dans le cas de système hybride, le traitement, le stockage et la transmission des données dans le délai requis sont assurés avec un taux minimal de disponibilité de 99 % par période de 12 mois glissants.
2. L'opérateur transmettra mensuellement au CNSP la liste des avaries reçues et leurs motifs.
12. Confidentialité
1. L'opérateur fournisseur de services assure le traitement confidentiel des données reçues et transmises conformément aux exigences mentionnées dans le cahier des charges.
2. Les données collectées et reçues dans le cadre de la présente règlementation sont traitées conformément aux règles applicables en matière de protection des données à caractère personnel, professionnel ou commercial.
3. Les données de position d'un navire peuvent être communiquées à l'armateur de ce navire. Les données ne sont utilisées à aucune autre fin que celles prévues par le présent règlement.
13. Support technique
L'opérateur fournisseur de services met en place et assure gratuitement à l'égard du CNSP une prestation « assistance technique » ayant les caractéristiques minimales suivantes :
1. Mise à disposition de personnel dédié à une permanence téléphonique et messagerie électronique 24h/24h et 7j/7j.
2. Compétence technique appropriée pour répondre à des demandes opérationnelles et techniques.
3. Utilisation du français comme langue de travail ou de l'anglais en cas d'accord des deux parties.
4. En cas d'interruption momentanée du service (satellite ; traitement ; transmission), informer le CNSP en 1 heure en jour ouvrable et en 2 heures en jour non ouvrable
14. Facturation
L'opérateur de communications identifie et discrimine les différentes catégories de messages utilisés dans le cadre de la réglementation sur le système de suivi des navires par satellite. Cette discrimination doit permettre une facturation partagée en fonction du type de message entre l'armateur du navire (« Client ») et l'administration française. Cette facturation séparée suit les principes suivants :
a. Facturation du Client
Cette facturation comprend l'ensemble des coûts d'envoi, réception, stockage, traitement et retransmission au CNSP des messages émanant d'un terminal SSN, hormis ceux facturés à l'administration française.
b. Facturation à charge de l'administration française
Cette facturation comprend uniquement les coûts liés aux opérations suivantes :
1. Message de positionnement immédiat transmis suite à une demande spécifique du CNSP (« Polling »).
2. Message de positionnement supplémentaire transmis suite une demande spécifique du CNSP (changement de cadence d'émission) hors prescriptions réglementaires.
15. Tarification
1. Le fournisseur de services établi une offre tarifaire forfaitaire mensuelle à destination des navires. Cette offre intègre la fourniture d'au moins 24 positions horaires par jour.
2. La tarification appliquée à l'administration française repose sur la même base tarifaire rapportée au message.
16. Pérennité du service
L'opérateur met en place un dispositif d'information à destination des capitaines et armateurs ainsi que du CNSP afin d'informer ceux-ci avec un préavis d'un an minimum de tout changement dans les caractéristiques des terminaux SSN et du service pouvant affecter :
1. La couverture géographique du service
2. Les performances du dispositif
3. Le support technique à destination du CNSP
4. Le(s) programme(s) de maintenance préventive des terminaux SSN à destination de l'armement et du CNSP.

E. - Format des messages (hors connexion internet sécurisée)

Libellé
Champ

Commentaire

Début message

SR

Début du message

Type message

TM

Message de type « POS » ou de service identifié comme suit :
POL -> requête et suite demande polling
DEF -> défaut signal GNSS
INT -> intrusion balise
BA1 -> passage mode batterie B1
BA2 -> passage mode batterie B2
NOR -> reprise fonctionnement courant
NOR A-> reprise fonctionnement autonome normal
CAD -> changement de cadencement de balise
TES -> message test
RET -> message test reçu et correct
POS -> autres messages

ID Opérateur/Terminal

OP

Identifiant de balise (dans le sens CNSP -> navire, l'identifiant contient plusieurs valeurs s'il s'agit d'un polling sur une liste de navires)

Latitude

LT

Latitude, codée en degré décimal, entre -90 et 90 degrés (signe négatif pour les positions de l'hémisphère sud). Pas de limitation sur le nombre de décimale transmissibles (généralement 3 à 6 décimales). Le séparateur est le point (.).

Longitude

LG

Longitude, codée en degré décimal, entre -180 et 180 degrés (signe négatif pour les positions de l'hémisphère ouest). Pas de limitation sur le nombre de décimales transmissibles (généralement 3 à 6 décimales). Le séparateur est le point (.).

Vitesse

SP

Vitesse instantanée exprimée en 1/10 de nœud (1 nœud = 1,852 km/h). La valeur est sous forme d'entier (ex : 12,7 nœuds ? 127)

Cap

CO

Cap instantané exprimé en degré (0° = Nord, 180° = Sud) avec une précision de 1 degré. Le cap est codé sur 3 chiffres complété par des zéros à gauche (ex : 17° ? 017)

Date position

DA

Date UTC de la position sous la forme « YYYYMMDD » (ex : 01/04/2009 ? 20090401)

Heure position

TI

Heure UTC de la position sous la forme « HHMMSS » (ex : 17 : 57 : 06 ? 175706)

Date événement

DE

Date UTC de l'évènement de message de service (défaut de signal, intrusion balise, sous la forme « YYYYMMDD » (ex : 01/04/2009 ? 20090401)

Heure évènement

HE

Heure UTC de l'évènement de message de service sous la forme « HHMMSS » (ex : 17 : 57 : 06 ? 175706)

Date de début de polling (sens CNSP -> navire seulement)

DD

Date UTC à partir de laquelle le polling est demandé, en plus de la date au moment du polling, sous la forme « YYYYMMDD »

Date de fin de polling (sens CNSP -> navire seulement)

DF

Date UTC jusqu'à laquelle le polling est demandé, en plus de la date au moment du polling, sous la forme « YYYYMMDD »

Rayon géographique de polling (sens CNSP -> navire seulement)

RP

Rayon géographique à l'intérieur duquel le polling est éventuellement demandé, exprimé en milles nautiques. Le séparateur est le point (.).

Mode de cadencement

CA

Numérique sous la forme de 4 caractères (0.15, 2.00)

Observations

OB

Champ observations

Fin message

ER

Fin du message


Chaque transmission de données est structurée comme ci-après :
Une double barre oblique (//) et les caractères « SR » indiquent le début du message
Une double barre oblique (//) et le code de champ indiquent le début de l'élément de données
Une seule barre oblique (/) sépare le code de champ et les données
Les caractères « ER » et une double barre oblique (//) indiquent la fin d'un enregistrement.
Exemple de message :
//SR//TM/POS//OP/OOO123456//LT/45.150887//LG/-
2.647596//SP/68//CO/074//DA/20080405//TI/141735//ER


III. - SÉCURITÉ DU PROJET

Les exigences suivantes doivent être garanties par l'opérateur :

Exigences
Référentiel DICP MAA

Equivalence Référentiel DICT MTE

Disponibilité

Niveau 4
Un délai maximal d'interruption est autorisé jusqu'à 8 heures consécutives ouvrées.

Niveau 3
De 2h à 4h d'interruption tolérable

Intégrité

Niveau 3
L'exactitude des informations est garantie par dispositif de scellement protégé. L'authenticité des transactions est garantie par scellement sur toutes les transactions. Une sauvegarde quotidienne suffit à la récupération des données perdues. La modification illicite n'est pas tolérée et doit être détectée sous 24H.

Niveau 3
Besoin d'intégrité renforcée. Une perte temporaire d'intégrité est acceptée mais la détection et la reconstruction sont obligatoires

Confidentialité

Niveau 1
Ce niveau traduit que la diffusion est seulement possible en interne du ministère tout service et direction confondus

Niveau 2
Diffusion d'informations internes au personnel du ministère

Traçabilité/Preuve

Niveau 2
Ce niveau traduit un besoin de journalisation systématique des accès et des entrées-sorties de données d'un système ou d'une application. L'élément de preuve est suffisant, il ne sera pas nécessaire de l'opposer dans le cadre d'une procédure en contentieux.

Niveau 2
Besoin d'identification des acteurs des actions



IV. - LA TRANSMISSION À LA DIRECTION DES AFFAIRES MARITIMES
1. Modalités d'authentification
2. Modalités d'échéances

V. - LA PROCÉDURE D'HOMOLOGATION ET D'APPROBATION
Cette procédure est conforme aux dispositions de :
- la note de service SG/SM/SDSI/MSSI/N2012-1403 CAB/MD/N2012-0004 du 28 mars 2020 sur l'homologation de sécurité des systèmes d'information ;
- l'arrêté du ministre en charge des pêches maritimes et de l'aquaculture fixant les conditions d'approbation des équipements du système de surveillance des navires embarqués à bord des navires de pêche de moins de douze mètres sous pavillon français ainsi que les conditions de qualification des opérateurs de communications qui assurent les transmissions des données associées. Cette procédure est également conforme aux dispositions présentées ci-dessous dans le présent cahier des charges.

1. Contenu
L'homologation du système a pour objet de s'assurer que l'opérateur :
- a appliqué les exigences du DICT ;
- a mis en œuvre les fonctionnalités décrites par le présent cahier des charges
- est en capacité :
- d'organiser le déploiement et l'installation des équipements sur les navires en respectant les procédures définies par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture (DPMA) ;
- de traiter les messages transmis (accusé réception, traitement des fils de messages, etc.) ;
- de transmettre ces messages au système compétent ;
- de s'adapter aux demandes de modification à distance de la fréquence d'envoi ;
- de fournir l'assistance nécessaire aux installateurs et aux utilisateurs ;
- de mettre en place l'organisation et les outils permettant d'assurer le maintien en condition opérationnel de l'ensemble de la chaîne (supervision, gestions des incidents, communication, etc.).

2. Organisation
La procédure d'homologation respecte les étapes suivantes :
- livraison de la balise à la DPMA ;
- réalisation de test de conformité aux exigences métiers par la DPMA ;
- commande d'un audit d'homologation par la DPMA auprès d'une entité habilitée ci-après dénommé « prestataire » ;
- réunion de lancement avec le prestataire choisi ;
- envoi des documents d'organisation, technique et d'architecture par l'opérateur ;
- analyse documentaire par le prestataire ;
- contrôle physique chez l'opérateur et l'hébergeur du SIPA ;
- bilan de l'audit en présence du prestataire choisi, de la DPMA et de l'opérateur.

Le détail des étapes et des documents sera affiné, le cas échéant, lors du lancement de la procédure d'homologation.

3. Décision d'homologation
La décision d'homologation est prise par le secrétariat général du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation.

4. Décision d'approbation
La décision d'approbation est prise par la DPMA si l'audit y conclue favorablement.

VI. - LA PROCÉDURE D'INSTALLATION

1. Plan de déploiement (obligatoire)
Un plan de déploiement doit être élaboré par l'opérateur identifiant les navires à équiper et leur ordre d'équipement avec les points de contacts de l'installateur missionné. Ce plan est construit en lien avec le CNSP.
Le plan est soumis à la DPMA au plus tard un mois avant le début de la campagne d'équipement.

2. Points de contacts
Avant toute installation, l'opérateur s'assure que l'armateur a vérifié et mis à jour ses informations et celles de son navire, en lien avec la direction départementale compétente. Les informations à jour attendues sont les suivantes :
- nom, prénom ou raison sociale de l'armateur : doit être identique aux données détenues par les services de l'Etat ;
- mail de l'armateur : doit être identique aux données détenues par les services de l'Etat ;
- identifiant IRCS du navire : les navires doivent avoir communiqué un identifiant IRC aux services de l'Etat.

3. Authentification de la balise et du navire
L'authentification de la balise et du navire respecte les étapes suivantes :
1° Récupération et enregistrement des éléments d'identification de la BALISE :

VMS satellite operator (code)
Code from the specified list

VMS manufacturer name

Length <= 50 characters max

VMS model name

Length <= 50 characters max

VMS satellite operator (name)

Length <= 50 characters max

VMS serial number

Length <= 50 characters max

VMS software version

Length <= 50 characters max

VMS features

Length <= 300 characters max



2° Récupération et vérification des informations mentionnées au point 2 précédent.
En cas de discordance entre les informations opérateur et Etat, une confirmation est requise auprès de l'armateur et peut donner lui à une demande de mise à jour dans les outils dédiées NAVPRO et ADMINISTRE. En pareil cas, le CNSP doit en être informé par l'opérateur.

4. Tests
La procédure de test vérifie les étapes suivantes :
1° Vérification de l'installation et de la fixation de la balise ;
2° Envoi d'un message test ;
3° Accusé/réception du message test : l'opérateur et l'installateur s'assurent notamment que ces messages sont réceptionnés par les autorités françaises, notamment le CNSP et que les messages venant du CNSP soient bien réceptionnés par la balise.

5. Validation
Une fois la procédure d'installation terminée, la validation prend la forme d'un récépissé. La procédure ne se termine qu'après l'aval du CNSP et la liaison entre le numéro de la balise au navire.
A chaque changement de balise, la procédure d'installation d'un navire est à re-dérouler.


Fait le 24 juin 2021.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture,
E. Banel


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