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Arrêté du 24
juin 2021
fixant les prescriptions applicables aux
équipements du système de surveillance
des navires embarqués à bord des navires de pêche de moins de
douze mètres sous pavillon français
ainsi qu'aux opérateurs de communications qui assurent la
transmission des données associées
NOR : MERM2119552A
La ministre de la mer,
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre
2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer
le respect des règles de la politique commune de la pêche,
modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE)
n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n°
2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007,
(CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et
abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et
(CE) n° 1966/2006 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission
du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE)
n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de
contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique
commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de
la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE)
n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n°
2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE
du Conseil ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la
ratification et à la publication des engagements internationaux
souscrits par la France ;
Vu le décret n° 2008-636 du 30 juin 2008 modifié fixant l'organisation
de l'administration centrale du ministère chargé de l'agriculture,
de l'alimentation, de l'agroalimentaire et de la forêt ;
Vu l'arrêté du 17 avril 2012 modifié relatif à l'organisation
et aux missions du Centre national de surveillance des pêches ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 2017 portant organisation et
attributions de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture
;
Considérant que le règlement (UE) n° 404/2011 de la Commission
du 8 avril 2011 susvisé, ainsi que les engagements
internationaux souscrits par la France, ou par l'Union
européenne, dans le domaine de l'exercice de la pêche maritime,
auprès d'organisations régionales de gestion des pêches et de
pays tiers, nécessitent la définition de prescriptions
techniques complémentaires applicables aux équipements d'enregistrement
et de communication électroniques des données relatives aux
activités de pêche, et aux équipements du système de suivi
des navires par satellite, embarqués à bord des navires de
pêche sous pavillon français, ainsi qu'aux opérateurs de
communications qui assurent la transmission des données, aux
fins d'assurer la communication à l'Etat des données
électroniques pertinentes dans un format cohérent et sécurisé
qui permet le traitement automatique de ces données,
Arrête :
Article 1
Les prescriptions applicables aux équipements du système de
surveillance des navires embarqués à bord des navires de pêche
de moins de douze mètres sous pavillon français, ainsi qu'aux
opérateurs de communications qui assurent la transmission des
données associées, font l'objet de l'annexe au présent
arrêté.
Tout équipement du système de surveillance mentionné à l'alinéa
précédent, qu'il soit satellitaire ou hybride, embarqué à
bord des navires de pêche de moins de douze mètres sous
pavillon français doit être approuvé selon les modalités
définies par arrêté du ministre en charge des pêches
maritimes.
Article 2
A compter de la date de publication du présent arrêté, les
équipements du système de surveillance des navires par
satellite nouvellement embarqués à bord des navires de pêche
de moins de douze mètres sous pavillon français, ainsi que les
opérateurs de communications qui assurent la transmission des
données associées, sont conformes aux prescriptions de l'article
1er.
Article 3
Tout manquement aux présentes dispositions peut donner lieu,
indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être
prononcées, à l'application des sanctions administratives
prises conformément à l'article L. 946-1 du code rural et de la
pêche maritime.
Article 4
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la
République française.
ANNEXE
À L'ARRÊTÉ DU 24 JUIN 2021 FIXANT LES PRESCRIPTIONS
APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS DU SYSTÈME DE SURVEILLANCE
DES NAVIRES EMBARQUÉS À BORD DES NAVIRES DE PÊCHE DE MOINS DE
DOUZE MÈTRES SOUS PAVILLON FRANÇAIS
AINSI QU'AUX OPÉRATEURS DE COMMUNICATIONS QUI ASSURENT LA
TRANSMISSION DES DONNÉES ASSOCIÉES
CAHIER DES CHARGES
Balise VMS « Petits Côtiers »
Prescriptions applicables aux équipements du
système de surveillance des navires embarqués à bord des
navires de pêche de moins de douze mètres
sous pavillon français, ainsi qu'aux opérateurs de
communications qui assurent la transmission des données
associées
Sommaire
I. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET
OBJET DU CAHIER DES CHARGES 1. Contexte et références règlementaires 2. Définitions 3. Description 4. Acteurs 5. Périmètre d'application 6. Homologation, approbation et qualification II.
- PRÉSENTATION DES EXIGENCES III. - SÉCURITÉ DU PROJET IV. - LA TRANSMISSION À LA DIRECTION DES
AFFAIRES MARITIMES V. - LA PROCÉDURE D'HOMOLOGATION ET D'APPROBATION VI. - LA PROCÉDURE D'INSTALLATION |
I. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET OBJET DU CAHIER DES
CHARGES
1. Contexte et références règlementaires
L'article 9 du règlement (CE) n° 1224/2009 du
Conseil du 20 novembre 2009 impose à tout navire de pêche de 12
mètres ou plus d'être équipé « d'un dispositif pleinement
opérationnel lui permettant d'être automatiquement localisé et
identifié par le système de surveillance des navires grâce à
la transmission de données de position à intervalles réguliers
». Les Etats membres peuvent contraindre ou autoriser les autres
navires de pêche à s'équiper d'un système de surveillance des
navires.
En France, les navires de pêche de moins de 12 mètres peuvent s'équiper
d'un dispositif de géolocalisation de leur navire, ci-après
appelée « VMS petits côtiers ». L'équipement à bord des
navires de moins de 12 mètres d'un dispositif de surveillance
hybride ou satellitaire peut être rendu obligatoire selon les
modalités fixées par arrêté du ministre chargé des pêches
maritimes et de l'aquaculture.
Le présent cahier des charges a pour objet de préciser les
exigences applicables à cette balise.
Le référentiel applicable pour l'homologation de terminaux et
services SSN/VMS est déterminé par la réglementation
communautaire et notamment par le règlement (UE) n° 1380/2013
du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif
à la politique commune de la pêche, le règlement d'exécution
(UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011, et le
règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009,
ainsi que par les organisations régionales de gestion des
pêches et les accords avec des pays tiers, auxquels la France,
ou l'Union européenne, est Partie, sauf à ce que le présent
cahier des charges ne fixe des contraintes supplémentaires.
2. Définitions
Aux fins du présent document :
1. Un terminal SSN, ou SSN, ou balise, est un ensemble de
solutions à bord d'un navire de pêche, destiné à assurer le
suivi de ce navire, à émettre des données et à recevoir les
requêtes des autorités de l'Etat du Pavillon, par le biais de
réseau de communication satellitaire ou hybride.
2. Un réseau de communication hybride est un réseau utilisant
à la fois les canaux satellitaire et terrestre avec un
basculement automatique de connexion entre ces derniers en
fonction de leur disponibilité, sans perte de données.
3. Un opérateur, ou opérateur de communications, est un
prestataire de services qui assure les communications de données
entre un terminal et le CNSP.
4. Le CNSP est le Centre National de Surveillance des Pêches
français situé à Etel (Morbihan).
5. L'UTC est le Temps Universel Coordonné.
6. Le SSN est le Système de Suivi des Navires (en anglais : VMS
Vessel Monitoring System).
7. Le GNSS est l'équipement à bord du système global de
positionnement par satellites « Global Navigation Satellite
System ».
8. Un navire de pêche petit côtier est tout navire de moins de
12 mètres.
3. Description
Le terminal SSN permet d'assurer la transmission de
la position du navire (latitude et longitude) la plus récente,
associée à une date et une heure (au format UTC), ainsi que la
vitesse et le cap du navire de pêche.
Sa réalisation est faite conformément au présent cahier des
charges. Son installation est précédée d'une procédure d'homologation
et d'approbation pilotée par la direction des pêches maritimes
et de l'aquaculture (DPMA). Après l'approbation de la solution,
l'installation à bord des navires est menée conformément à la
procédure décrite dans le présent cahier des charges.
Le cahier des charges intègre le volet de transmission des
données collectées vers le système d'information de la pêche
et de l'aquaculture ainsi qu'également un suivi des incidents de
services.
4. Acteurs
La DPMA dirige les étapes d'homologation, d'approbation
et d'installation du terminal SSN.
La Direction des affaires maritimes (DAM) est responsable de la
mise à disposition des environnements permettant la réception
de la donnée dans le Système d'Information de la Pêche et de l'Aquaculture
(SIPA) et des outils de supervision nécessaires.
Le CNSP participe aux étapes d'installation des terminaux SSN à
bord des navires. Le CNSP est en charge du contrôle
opérationnel du SSN. A ce titre, il reçoit et gère les
données issues du SSN. Le CNSP est donc l'autorité qui possède
à tout moment les données de position des navires, définies au
paragraphe II.2.A.1.
L'opérateur élabore et propose une solution SSN conforme au
présent cahier des charges. Il se soumet également aux étapes
d'homologation, d'approbation et d'installation de la balise.
5. Périmètre d'application
La présente réglementation s'applique aux
solutions mises à bord des navires de pêche de moins de 12
mètres sous pavillon français et aux services de communications
associées entre lesdits navires de pêche et le CNSP, aux fins d'assurer
le suivi de ces navires par des réseaux satellitaires ou
hybrides.
La population de navires visée se caractérise notamment par :
- des navires pontés et non pontés ;
- des navires présentant une alimentation électrique continue
à bord, ou sans alimentation électrique continue.
6. Homologation, approbation et
qualification
Au terme de la procédure d'homologation définie
par la note de service SG/SM/SDSI/MSSI/N2012-1403 CAB/MD/N2012-0004
du 28 mars 2020 sur l'homologation de sécurité des systèmes d'information,
l'approbation des terminaux SSN et la qualification des
prestataires d'installation et d'entretien desdits terminaux,
ainsi que des opérateurs de communications seront soumises à la
décision du Directeur des Pêches Maritimes et de l'Aquaculture
dans les conditions définies par arrêté du ministre en charge
des pêches maritimes et de l'aquaculture.
II. - PRÉSENTATION DES EXIGENCES
1. Le Terminal SSN
L'équipement de bord nominal doit comporter :
- un boitier de contrôle et sa base ;
- connectée au dôme de communication hybride ou satellitaire.
Cet équipement de bord peut être complété par des éléments
optionnels, comme une interface avec un appareil mobile, par
exemple.
2. Les exigences techniques
A. - Flux d'information du SSN
1. Données de position du navire
Les données relatives à la position du navire sont :
a) L'identification du terminal SSN du navire de pêche ;
b) La position géographique la plus récente du navire de pêche,
avec une marge d'erreur inférieure à 100 mètres et un
intervalle de confiance de 99 % ;
c) La date et l'heure (en temps universel coordonné « UTC »)
de la détermination de ladite position du navire ;
d) La vitesse et la route instantanées du navire de pêche.
2. Les flux d'informations réglementaires du SSN
a. Flux électronique des données de position du navire
Emetteur : Terminal SSN
Destinataire : CNSP
Description :
1. Le terminal SSN enregistre automatiquement et en temps réel
les données de position du navire de pêche a minima toutes les
10 minutes. Le terminal, ou l'opérateur de communications,
transmet ces données au CNSP périodiquement selon la cadence
paramétrée telle que définie par le CNSP. La cadence est
modifiable conformément aux dispositions du paragraphe II.2.A.2.c.
2. En outre le terminal SSN dispose d'un bouton poussoir ou d'un
autre dispositif de commande qui déclenche l'envoi des données
de position du navire à des fins de test.
b. Flux d'interrogation électronique des données de position
du navire
Emetteur : CNSP
Destinataire : Terminal SSN/Opérateur de communication
Description :
1. Le terminal SSN directement, via l'opérateur de communication
ou l'opérateur directement peuvent à tout instant être
interrogés par le CNSP (service de polling). A chacune de ces
requêtes, devront être fournies :
1.1. Les données actuelles de position du navire de pêche ;
1.2. L'ensemble des données de position (stockées dans la
mémoire interne) du navire entre deux dates, si ces dates sont
fournies, lors de l'interrogation dans la limite des 90 jours
précédant la requête.
2. L'utilisation de la commande d'interrogation à distance par
le CNSP n'est pas portée à la connaissance du capitaine du
navire ou de l'armateur.
c. Flux électronique de changement de cadencement
Emetteur : CNSP
Destinataire : Terminal SSN/Opérateur de communication
Description :
Le CNSP peut à tout instant commander à distance le terminal
SSN directement, via l'opérateur de communication ou l'opérateur
directement afin d'augmenter ou de diminuer la cadence d'envoi
des données de position d'un navire de pêche (service de
cadencement).
d. Flux électronique de défaut de signal GNSS dans la balise
Emetteur : Terminal SSN
Destinataire : CNSP
Description :
1. En cas de défaut de signal du GNSS intégré au terminal SSN,
celui-ci envoie un message de type « DEF » conformément au II.2.E
- « Format des messages », composé :
1.1. Du groupe dateur de l'évènement ;
1.2. De la dernière position acquise et du groupe dateur
correspondant.
2. Le terminal stoppe alors l'envoi automatique des messages de
données de position du navire.
e. Flux électronique en cas d'intrusion dans la balise
Emetteur : Terminal SSN
Destinataire : CNSP
Description :
1. Le terminal doit être capable de détecter une intrusion sur
l'ensemble « communication ».
2. En cas d'intrusion sur l'ensemble « communication » du
terminal, celui-ci envoie un message de type « INT »
conformément au II.2.E - « Format des messages », composé :
2.1. Du groupe dateur de l'évènement ;
2.2. D'un message de position associée.
f. Flux électronique passage mode batterie/mode normal
Emetteur : Terminal SSN
Destinataire : CNSP
Description :
1. Le terminal détecte le passage de la balise en chacun des
modes batterie B1 et B2, définis au paragraphe II.2.B.4.c, et la
reprise du fonctionnement normal.
2. En cas de changement de mode du terminal, celui-ci envoie un
message composé :
II.1. Du groupe dateur de l'évènement,
II.2. d'un message de type BA1 (passage mode batterie B1), BA2 (passage
mode batterie B2) ou NOR (reprise fonctionnement courant).
g. Flux électronique accusé de réception
Emetteur : CNSP
Destinataire : Terminal SSN
Description :
Lors de la réception d'un message test (déclenchement manuel d'envoi
des données de position du navire), un accusé de réception est
transmis au terminal SSN.
3. Synoptique des segments de communication
a. Segment terminal SSN /opérateur
1. Ce segment est utilisé par les flux suivants :
1.1. Sens terminal SSN opérateur
1.1.1. Données de position du navire
1.1.2. Défaut de signal GNSS de la balise
1.1.3. Message d'intrusion dans la balise
1.1.4. Passage mode batterie/mode normal
1.2 Sens opérateur terminal SSN
1.2.1. Interrogation des données de position du navire
1.2.2. Changement de cadencement
1.2.3. Accusé de réception de message test
2. Le segment de communication navire/opérateur est un segment
satellitaire ou hybride. Dans le cas d'un système hybride, la
démonstration du basculement automatique entre les segments
satellitaire et terrestre en fonction de leur disponibilité est
soumise à l'approbation de l'autorité compétente.
3. La communication peut être du type connecté ou non.
4. Le format des échanges entre le terminal SSN et l'opérateur
fournisseur de services est libre.
5. L'opérateur de communications assure les fonctionnalités
suivantes :
5.1. Authentifier sans ambigüité le navire émetteur
5.2. Assurer l'intégrité des données
5.3. Assurer la confidentialité des données
5.4. Assurer le traitement confidentiel de ces données avant de
les transmettre à l'autorité unique France
5.5. Assurer le transfert vers l'Autorité unique en temps réel
5.6. Assurer la réponse en temps réel des commandes et
interrogations envoyées par l'Autorité
5.7. Etre opérationnel 24h/24, 7j/7 avec une disponibilité
conforme à celle du paragraphe II.2.D.5.
5.8. Journaliser, sur un support propre à l'opérateur, tous les
échanges avec le navire, et stocker les données pendant une
durée de 90 jours glissants
b. Segment opérateur / CNSP
1. Ce segment est utilisé par les flux suivants :
1.1. Sens opérateur CNSP
1.1.1. Positionnement géographique du navire
1.1.2. Défaut de signal GNSS de la balise
1.1.3. Message d'intrusion dans la balise
1.1.4. Passage mode batterie/mode normal
1.2. CNSP opérateur
1.2.1. Interrogation du positionnement géographique actuel, et
éventuellement sur un intervalle de dates limitées aux 90 jours
précédant la requête, d'une liste de navires
1.2.2. Interrogation du positionnement géographique actuel, et
éventuellement sur un intervalle de dates limitées aux 90 jours
précédant la requête, d'un navire
1.2.3. Changement de cadencement
1.2.4. Interrogation des navires sur une zone géographique
donnée
1.2.5. Accusé de réception de message test
2. Les protocoles de communication supportés doivent être l'un
des protocoles suivants : SOAP/HTTPS (HTTP1.0), SMTP, TELNETIP et
X25. Le protocole proposé par l'opérateur de communications est
soumis à approbation par le CNSP.
3. Les messages échangés sont conformes au format défini dans
le présent cahier des charges, sauf dans le cas d'une connexion
internet sécurisée. Le format de ces messages est modifié sur
demande des autorités françaises.
4. Dans le cas d'une connexion internet sécurisée :
4.1. Les services web doivent être en mode « requête/réponse
»
4.2. Les services web doivent être compatibles avec la
recommandation « WS-I Basic Profile 1.1 »
4.3. Le protocole HTTPS doit être utilisé pour garantir l'authentification
du CNSP, la confidentialité et l'intégrité de la transmission
4.4. Le fournisseur de services fournira un certificat au format
X509 issu d'un tiers de confiance
4.5. Toutes les données contenues dans les messages SOAP seront
codées en UTF-8
4.6. Le CNSP fournit le contrat de service (WSDL et documentation)
au fournisseur de services.
B. - Prescriptions applicables au terminal SSN
Le terminal SSN est conçu pour une utilisation
professionnelle dans le secteur de la pêche maritime. Il s'inscrit
dans un dispositif réglementaire de gestion des pêches.
1. Eléments constitutifs
c. Dispositions générales
1. Le terminal SSN est composé de deux éléments distincts
:
1.1. Un ensemble communication,
1.2. Un ensemble contrôle.
1. Le terminal SSN est prévu pour être alimenté par le circuit
électrique principal de bord ou par une source d'alimentation
autonome. En cas de terminal mobile dont la source d'alimentation
n'est pas présente à bord, les batteries doivent pouvoir
assurer le fonctionnement complet du terminal pendant une durée
minimale de 15 jours.
2. Le terminal SSN est conçu pour que son fonctionnement ne soit pas altéré par les conditions de navigation de la flotte de pêche française, quelle que soit la zone d'opération de celle-ci.
3. L'opérateur doit assurer l'identification du couple terminal-navire par tout moyen. Un terminal ne peut concerner qu'un seul navire. Un dispositif doit assurer que le terminal émet bien sur le navire identifié comme son porteur par le CNSP (par exemple, un dispositif Near Field Communication) et porter une indication dans chaque message en cas contraire.
4. L'approbation du terminal porte sur deux
ensembles :
- l'ensemble de communication ;
- l'ensemble de contrôle.
d. Ensemble communication
1. Les antennes GNSS et de communication par satellite, et
par dispositifs terrestres dans le cadre d'un terminal hybride,
ainsi que les émetteurs/récepteurs correspondants et les
supports logiciels constituent l'ensemble « communication ».
Cependant tout ou partie du support logiciel peut être intégré
dans l'ensemble contrôle défini au paragraphe c suivant. L'ensemble
« communication » est constitué d'un boitier unique regroupant
l'ensemble de l'équipement de positionnement et de communication.
Il est dépourvu de connexions autres que celles nécessaires à
son alimentation électrique et au raccordement avec l'ensemble
« contrôle ». Il est destiné à être installé sur le navire
de manière à garantir une fixation inaltérable en mer.
2. L'ensemble communication assure le transfert de données entre
le navire et l'opérateur de communications conformément aux
prescriptions relatives aux flux et segments de communication.
e. Ensemble contrôle
Un boîtier plombé par un installateur agréé est installé
en passerelle (ensemble « contrôle »). Celui-ci permet de
visualiser le bon fonctionnement de l'ensemble « communication
». Cependant l'ensemble de contrôle pourra se présenter sous
une forme dématérialisée de type e-boîtier.
4. Utilisation dédiée
1. L'utilisation du terminal répond aux dispositions suivantes :
1.1. Le terminal ainsi que l'ensemble des périphériques (antenne
de communication et GNSS) et accessoires (câbles) sont dédiés
exclusivement au SSN.
1.2. Seules les données liées à de futures évolutions
réglementaires pourront être émises par l'émetteur du
dispositif de communication du terminal pour transmettre les
informations requises aux autorités françaises dans le format
requis.
5. Dispositions constructives
a. Construction
1. Le terminal est conçu pour résister aux conditions
environnementales de la norme de la commission électronique
internationale (CEI) 60945.
2. En particulier, toutes les parties du terminal sont conçues
de telle manière à endurer et à résister aux chaleurs sèches,
aux chaleurs humides, aux basses températures, aux chocs
thermiques, aux vibrations, au rayonnement solaire, à la
corrosion (brouillard salin), aux perturbations
électromagnétiques, dans les conditions définies par la norme
CEI 60945. Elles doivent être conçues pour résister aux fortes
variations électriques induites par une alimentation électrique
fournie par le navire, telles que définies par la norme CEI
60945.
3. Les parties du terminal, y compris les câbles et connexions,
exposés aux éléments extérieurs, sont étanches aux
projections d'eau de mer. L'indice de protection minimal au sens
de la normalisation de la Commission électrotechnique
internationale est l'indice IP56.
4. Les deux ensembles sont monoblocs, ne permettant pas l'intrusion
après fabrication sauf à causer des dommages aisément
détectables lors d'une inspection. A cette fin, chaque ensemble
monobloc est scellé.
b. Identification
1. L'équipement est visuellement identifiable par :
1.1. Le nom du fabricant
1.2. Le type de Dôme de communication (« ensemble communication
»)
1.3. Le type de boîtier ou de e-boîtier(« ensemble contrôle
»)
1.4. L'année du modèle
1.5. Le numéro de série
2. Les données seront gravées de façon définitive sur les
deux ensembles.
3. En l'absence d'une fixation inviolable sur le navire, un
dispositif s'assure que le terminal est bien sur le navire
identifié comme porteur du terminal.
4. L'équipement fait en outre l'objet d'un marquage CE.
c. Interférences
1. Toutes les parties du terminal SSN et leur installation ne
remettent pas en cause le respect du règlement relatif à la
sécurité des navires, en particulier en ce qui concerne le
fonctionnement des appareils de navigation et de
radiocommunications.
2. L'antenne est installée dans un lieu tel que les personnes ne
peuvent pas recevoir des niveaux de radiations
électromagnétiques dangereux.
d. Alimentation électrique
1. L'ensemble des fonctionnalités du terminal est assuré
par l'alimentation électrique principale du navire ou par une
alimentation électrique autonome. En cas de terminal mobile dont
la source d'alimentation n'est pas présente à bord, les
batteries doivent pouvoir assurer le fonctionnement complet du
terminal pendant une durée minimale de 15 jours et le terminal
doit disposer d'un système alertant en continu le pêcheur du
niveau des batteries.
2. En cas de rupture de cette alimentation, une alimentation de
secours par batterie(s) est assurée. Cette alimentation de
secours peut être intégrée dans l'ensemble « communication »
du terminal SSN. Elle est constituée d'une ou plusieurs batterie(s)
interne(s) maintenue(s) en charge par le réseau électrique
principal du navire ou le système d'alimentation autonome.
e. Mémoire interne
1. Le terminal dispose d'une mémoire interne lui permettant
de stocker automatiquement toutes les données de positionnement
toutes les cinq minutes, dans le mode transmission « normal »
ou « batterie B1 », définis au paragraphe II.2.B.4, et les
autres messages opérationnels.
2. Ces données sont conservées en mémoire pendant au moins 90
jours.
6. Fonctionnalités
a. Système de positionnement
1. Le GNSS est utilisé dans le terminal pour calculer la
position, la date, l'heure en temps universel (UTC) et pour
donner le cap et la vitesse instantanée du navire.
2. La position du navire est rapportée au système géodésique
mondial WGS 84.
3. La marge d'erreur de position est inférieure à 100 mètres
avec un intervalle de confiance de 99%.
b. Transmission mode « normal » ou « normal autonome »
1. En mode « normal » ou « normal autonome » de
transmission, le terminal SSN est alimenté par l'alimentation
électrique du navire, un système d'alimentation autonome ou
fonctionne sur batteries en l'absence de source d'alimentation à
bord. Le mode « normal » ou « normal autonome » est le mode
de transmission par défaut.
2. Le terminal transmet automatiquement au CNSP les messages
relatifs à la position du navire sur la base réglementaire d'au
moins 1 fois par heure.
c. Transmission mode « batterie »
1. Le mode « batterie » est celui d'une alimentation du
terminal SSN par la(es) batterie(s) interne(s) du terminal
lorsque celui-ci ne dispose pas de source d'alimentation à bord
ou autonome suite à une interruption imprévue ou lorsque le
mode « normal autonome » d'un terminal SSN fonctionnant sur
batteries en l'absence de source d'alimentation arrive en fin d'autonomie.
En cas de source d'alimentation autonome, les modes « batterie
» définis ci-dessous ne sont pas exigés mais le terminal ne
devra pas fournir de prestations plus faibles que celles exigées
aux paragraphes II.2.B.4.c.2.1. et II.2.B.4.c.2.2 ci-dessous
quant à la cadence demandée suite à un certain temps passé
sans alimentation.
2. Deux modes « batterie » sont exigés :
2.1. Mode B1
2.1.1. Après rupture de l'alimentation électrique du navire, le
terminal passe du mode « normal » au mode B1. De plus, un
terminal fonctionnant sur batteries en mode « normal autonome »
passe en mode B1 quand sa(es) batterie(s) interne(s) arrive(nt)
en fin d'autonomie.
2.1.2. Lors du passage en mode B1, le terminal transmet dans les
dix minutes les données de position du navire avec le code
spécifique de message type « BA1 » indiquant la coupure de l'alimentation
principale.
2.1.3. Pendant 72 heures, le terminal assure les mêmes
fonctionnalités que dans le mode « normal », excepté son
alimentation.
2.2. Mode B2
2.2.1. Après 72 heures en mode « B1 », le terminal passe au
mode B2, et transmet dans les dix minutes les données de
position du navire avec le code spécifique de message type « BA2
».
2.2.2. Le terminal transmet une position toutes les 24 heures
pendant 30 jours.
2.2.3. Le terminal enregistre les données de position a minima
toutes les heures.
d. Retour à une transmission des modes « normal » et « normal
autonome » après une transmission sous mode « batterie »
Après un passage en mode B1 ou B2 et lorsque le terminal est de
nouveau alimenté par le courant du bord, ou par son système d'alimentation
autonome, ou encore après avoir été rechargé pleinement il :
1. Transmet un message du nouveau positionnement du navire avec
le code spécifique de message type « NOR » indiquant la fin de
la coupure de l'alimentation principale
2. Transmet automatiquement tous les messages de positionnement
sur la période correspondante au mode B2 sur la base d'une
position par heure
3. Assure les fonctionnalités requises en mode « normal » ou
« normal autonome »
e. Réponses aux commandes à distance du CNSP
1. Le terminal ou l'opérateur de communication directement :
1.1. Fournit la position actuelle à la demande du CNSP (polling).
1.2. Fournit les données de position stockées dans la mémoire
interne entre deux dates, si la demande de polling le spécifie.
1.3. Augmente la cadence d'envoi de position à la demande du
CNSP sur un mode renforcé jusqu'à un message toutes les 15
minutes, ou diminue cette cadence.
2. L'utilisation de la commande à distance du terminal, dans le
cas du polling, n'est pas portée à la connaissance du capitaine
du navire ou de l'armateur.
f. Information du capitaine
1. L'ensemble « contrôle » permet au capitaine du navire
de pêche de vérifier visuellement le bon fonctionnement du
terminal.
2. La visualisation fournit une indication différenciée
permanente pour :
2.1. La mise sous tension du terminal et son alimentation
électrique
2.2. La liaison opérationnelle avec les systèmes satellitaire
ou hybride satellitaire/terrestre
2.3. Le bon fonctionnement du GNSS
2.4. Les indications mentionnées au paragraphe II.2.B.4.e.1.3.
3. Le terminal vérifie automatiquement et quotidiennement ces
différents paramètres.
g. Défaillance suite à un problème d'antenne
Lorsque la liaison entre le terminal et les dispositifs de
communication a été coupée, interrompue ou a été inopérante,
par exemple suite à un problème d'antenne du terminal ou de
liaison avec les réseaux satellitaire ou hybride satellitaire/terrestre,
le terminal transmet dès le rétablissement de son
fonctionnement, les messages de positionnements non transmis et
autres messages opérationnels stockés automatiquement dans sa
mémoire interne.
h. Message test
Le terminal permet l'envoi par commande d'un message test. Si
10 minutes après la commande, il n'y a pas eu réception d'un
message d'accusé de réception, une alarme sonore et visuelle
est déclenchée. Cette alarme peut être acquittée. Une
signalisation dédiée est activée lors de la réception d'un
accusé de réception dans les 10 minutes. Cette signalisation
est désactivée à la commande suivante d'un envoi de message
test.
C. - Prescriptions relatives à l'installation
et à l'entretien du terminal SSN
1. Installation du terminal SSN
1. L'opérateur de communications assure ou fait assurer l'installation
du terminal. En outre, il maintient à jour une liste des
équipements installés qui comprend a minima le nom du fabricant,
le type de Dôme de communication, le type de boitier ou de e-boitier,
l'année du modèle, le numéro de série, l'identifiant du
terminal, la version mise à jour de l'application utilisée et l'identifiant
unique du navire fourni par le CNSP. Une nouvelle version à jour
de cette liste est transmise au CNSP à chaque modification.
2. L'opérateur du service de suivi satellitaire ou hybride
satellitaire/terrestre s'assure à cette occasion, s'il y a lieu,
que l'alimentation électrique principale du navire, ou l'alimentation
autonome du terminal, est propre à assurer les fonctionnalités
demandées pour le terminal (permanence de l'alimentation
électrique du navire y compris en cas de coupure du(es) moteur(s)
principal (aux) et des auxiliaires) et que la qualité du courant
fourni permet un fonctionnement sans perte de performance du
terminal SSN.
3. Le montage et l'installation du terminal SSN, y compris les
systèmes de fixation, se font selon les prescriptions «
constructeur(s) » et tiennent compte des conditions d'environnement
rencontrées dans le secteur de la pêche, et en particulier dans
les espaces ou locaux ou sont installés les différents
composants (vibrations ; tangage ; roulis ; accélérations-décélérations,
hygrométrie, humidité, variations de température etc).
4. Des scellés extérieurs identifiables seront apposés sur l'ensemble
« communication » lors de son installation dans la mâture du
navire afin d'en détecter le déplacement.
5. L'installation fait l'objet d'un procès-verbal de recette
constatant le bon fonctionnement du terminal SSN. Le suivi
technique de la mise en service est du ressort de l'opérateur en
lien avec le CNSP.
6. Il est remis au capitaine du navire ou à l'armateur un manuel
technique détaillant l'utilisation et l'installation du terminal
SSN ainsi que les opérations de maintenance préventive.
7. Maintenance - Garantie
1. Le fournisseur du terminal définit et s'assure de l'exécution
d'un programme de maintenance préventive du terminal, et
notamment du remplacement de la(es) batterie(s) interne(s).
2. La garantie pour le terminal SSN, y compris l'installation,
est d'un an au minimum.
D. - Prescriptions relatives à l'opérateur
de communications
1. Couverture géographique et segment(s) de communication
1. La zone géographique opérationnelle du ou des segments de
communication utilisé(s) par le terminal SSN sera communiquée
par l'opérateur de communications au capitaine ou à l'armateur
préalablement à tout engagement contractuel. Le capitaine ou l'armateur
reste en dernier lieu responsable du choix du terminal SSN à
installer à bord du navire, en fonction de sa zone géographique
d'activité.
2. Il appartiendra à l'opérateur de communications de
renseigner l'administration et chacun de ses clients d'éventuelle(s)
modification(s) apportée(s) à la couverture géographique
opérationnelle du ou des segments de communication utilisé(s)
pendant la durée de son(es) contrat(s).
3. L'opérateur de communications assure la transmission des
données entre le navire et le CNSP conformément aux
prescriptions du chapitre 2 relatives aux flux et segments de
communication.
3. Que ce soit dans le cas d'un terminal satellitaire ou hybride,
le segment satellitaire devra être temps réel avec un délai
maximum de transmission conforme au point II.2.D.4
8. Données - Stockage
1. L'opérateur fournisseur de services assure le stockage de l'intégralité
des messages reçus des terminaux de son parc durant 90 jours,
sur un mode glissant, à compter de l'heure de réception.
2. Sur demande du CNSP, il assure la retransmission des messages
archivés.
9. Données - Format des messages
Le format des messages transmis par l'opérateur fournisseur de
services vers le CNSP est décrit au point II.2.E, sauf dans le
cas d'une connexion internet sécurisée. Ce format est modifié
sur demande des autorités françaises.
10. Données - Délai de transmission
1. Le délai de transmission des différents messages entre le
terminal SSN installé à bord du navire et son envoi par l'opérateur
fournisseur de services vers le CNSP ne doit pas excéder 5
minutes quel que soit le cadencement demandé et la position
géographique du navire dans au moins 99 % des cas.
2. Le fournisseur transmettra au CNSP ses indicateurs de
performance de façon mensuelle.
11. Disponibilité
1. La disponibilité du segment satellitaire et du segment
terrestre dans le cas de système hybride, le traitement, le
stockage et la transmission des données dans le délai requis
sont assurés avec un taux minimal de disponibilité de 99 % par
période de 12 mois glissants.
2. L'opérateur transmettra mensuellement au CNSP la liste des
avaries reçues et leurs motifs.
12. Confidentialité
1. L'opérateur fournisseur de services assure le traitement
confidentiel des données reçues et transmises conformément aux
exigences mentionnées dans le cahier des charges.
2. Les données collectées et reçues dans le cadre de la
présente règlementation sont traitées conformément aux
règles applicables en matière de protection des données à
caractère personnel, professionnel ou commercial.
3. Les données de position d'un navire peuvent être
communiquées à l'armateur de ce navire. Les données ne sont
utilisées à aucune autre fin que celles prévues par le
présent règlement.
13. Support technique
L'opérateur fournisseur de services met en place et assure
gratuitement à l'égard du CNSP une prestation « assistance
technique » ayant les caractéristiques minimales suivantes :
1. Mise à disposition de personnel dédié à une permanence
téléphonique et messagerie électronique 24h/24h et 7j/7j.
2. Compétence technique appropriée pour répondre à des
demandes opérationnelles et techniques.
3. Utilisation du français comme langue de travail ou de l'anglais
en cas d'accord des deux parties.
4. En cas d'interruption momentanée du service (satellite ;
traitement ; transmission), informer le CNSP en 1 heure en jour
ouvrable et en 2 heures en jour non ouvrable
14. Facturation
L'opérateur de communications identifie et discrimine les
différentes catégories de messages utilisés dans le cadre de
la réglementation sur le système de suivi des navires par
satellite. Cette discrimination doit permettre une facturation
partagée en fonction du type de message entre l'armateur du
navire (« Client ») et l'administration française. Cette
facturation séparée suit les principes suivants :
a. Facturation du Client
Cette facturation comprend l'ensemble des coûts d'envoi,
réception, stockage, traitement et retransmission au CNSP des
messages émanant d'un terminal SSN, hormis ceux facturés à l'administration
française.
b. Facturation à charge de l'administration française
Cette facturation comprend uniquement les coûts liés aux
opérations suivantes :
1. Message de positionnement immédiat transmis suite à une
demande spécifique du CNSP (« Polling »).
2. Message de positionnement supplémentaire transmis suite une
demande spécifique du CNSP (changement de cadence d'émission)
hors prescriptions réglementaires.
15. Tarification
1. Le fournisseur de services établi une offre tarifaire
forfaitaire mensuelle à destination des navires. Cette offre
intègre la fourniture d'au moins 24 positions horaires par jour.
2. La tarification appliquée à l'administration française
repose sur la même base tarifaire rapportée au message.
16. Pérennité du service
L'opérateur met en place un dispositif d'information à
destination des capitaines et armateurs ainsi que du CNSP afin d'informer
ceux-ci avec un préavis d'un an minimum de tout changement dans
les caractéristiques des terminaux SSN et du service pouvant
affecter :
1. La couverture géographique du service
2. Les performances du dispositif
3. Le support technique à destination du CNSP
4. Le(s) programme(s) de maintenance préventive des terminaux
SSN à destination de l'armement et du CNSP.
E. - Format des messages (hors connexion
internet sécurisée)
Libellé | Champ |
Commentaire |
---|---|---|
Début message |
SR |
Début du message |
Type message |
TM |
Message de type « POS » ou de service identifié comme suit : POL -> requête et suite demande polling DEF -> défaut signal GNSS INT -> intrusion balise BA1 -> passage mode batterie B1 BA2 -> passage mode batterie B2 NOR -> reprise fonctionnement courant NOR A-> reprise fonctionnement autonome normal CAD -> changement de cadencement de balise TES -> message test RET -> message test reçu et correct POS -> autres messages |
ID Opérateur/Terminal |
OP |
Identifiant de balise (dans le sens CNSP -> navire, l'identifiant contient plusieurs valeurs s'il s'agit d'un polling sur une liste de navires) |
Latitude |
LT |
Latitude, codée en degré décimal, entre -90 et 90 degrés (signe négatif pour les positions de l'hémisphère sud). Pas de limitation sur le nombre de décimale transmissibles (généralement 3 à 6 décimales). Le séparateur est le point (.). |
Longitude |
LG |
Longitude, codée en degré décimal, entre -180 et 180 degrés (signe négatif pour les positions de l'hémisphère ouest). Pas de limitation sur le nombre de décimales transmissibles (généralement 3 à 6 décimales). Le séparateur est le point (.). |
Vitesse |
SP |
Vitesse instantanée exprimée en 1/10 de nud (1 nud = 1,852 km/h). La valeur est sous forme d'entier (ex : 12,7 nuds ? 127) |
Cap |
CO |
Cap instantané exprimé en degré (0° = Nord, 180° = Sud) avec une précision de 1 degré. Le cap est codé sur 3 chiffres complété par des zéros à gauche (ex : 17° ? 017) |
Date position |
DA |
Date UTC de la position sous la forme « YYYYMMDD » (ex : 01/04/2009 ? 20090401) |
Heure position |
TI |
Heure UTC de la position sous la forme « HHMMSS » (ex : 17 : 57 : 06 ? 175706) |
Date événement |
DE |
Date UTC de l'évènement de message de service (défaut de signal, intrusion balise, sous la forme « YYYYMMDD » (ex : 01/04/2009 ? 20090401) |
Heure évènement |
HE |
Heure UTC de l'évènement de message de service sous la forme « HHMMSS » (ex : 17 : 57 : 06 ? 175706) |
Date de début de polling (sens CNSP -> navire seulement) |
DD |
Date UTC à partir de laquelle le polling est demandé, en plus de la date au moment du polling, sous la forme « YYYYMMDD » |
Date de fin de polling (sens CNSP -> navire seulement) |
DF |
Date UTC jusqu'à laquelle le polling est demandé, en plus de la date au moment du polling, sous la forme « YYYYMMDD » |
Rayon géographique de polling (sens CNSP -> navire seulement) |
RP |
Rayon géographique à l'intérieur duquel le polling est éventuellement demandé, exprimé en milles nautiques. Le séparateur est le point (.). |
Mode de cadencement |
CA |
Numérique sous la forme de 4 caractères (0.15, 2.00) |
Observations |
OB |
Champ observations |
Fin message |
ER |
Fin du message |
Chaque transmission de données est structurée comme ci-après :
Une double barre oblique (//) et les caractères « SR »
indiquent le début du message
Une double barre oblique (//) et le code de champ indiquent le
début de l'élément de données
Une seule barre oblique (/) sépare le code de champ et les
données
Les caractères « ER » et une double barre oblique (//)
indiquent la fin d'un enregistrement.
Exemple de message :
//SR//TM/POS//OP/OOO123456//LT/45.150887//LG/-
2.647596//SP/68//CO/074//DA/20080405//TI/141735//ER
III. - SÉCURITÉ DU PROJET
Les exigences suivantes doivent être garanties par l'opérateur
:
Exigences | Référentiel DICP MAA |
Equivalence Référentiel DICT MTE |
---|---|---|
Disponibilité |
Niveau 4 Un délai maximal d'interruption est autorisé jusqu'à 8 heures consécutives ouvrées. |
Niveau 3 De 2h à 4h d'interruption tolérable |
Intégrité |
Niveau 3 L'exactitude des informations est garantie par dispositif de scellement protégé. L'authenticité des transactions est garantie par scellement sur toutes les transactions. Une sauvegarde quotidienne suffit à la récupération des données perdues. La modification illicite n'est pas tolérée et doit être détectée sous 24H. |
Niveau 3 Besoin d'intégrité renforcée. Une perte temporaire d'intégrité est acceptée mais la détection et la reconstruction sont obligatoires |
Confidentialité |
Niveau 1 Ce niveau traduit que la diffusion est seulement possible en interne du ministère tout service et direction confondus |
Niveau 2 Diffusion d'informations internes au personnel du ministère |
Traçabilité/Preuve |
Niveau 2 Ce niveau traduit un besoin de journalisation systématique des accès et des entrées-sorties de données d'un système ou d'une application. L'élément de preuve est suffisant, il ne sera pas nécessaire de l'opposer dans le cadre d'une procédure en contentieux. |
Niveau 2 Besoin d'identification des acteurs des actions |
IV. - LA TRANSMISSION À LA DIRECTION DES AFFAIRES
MARITIMES
1. Modalités d'authentification
2. Modalités d'échéances
V. - LA PROCÉDURE D'HOMOLOGATION ET D'APPROBATION
Cette procédure est conforme aux dispositions de :
- la note de service SG/SM/SDSI/MSSI/N2012-1403 CAB/MD/N2012-0004
du 28 mars 2020 sur l'homologation de sécurité des systèmes d'information
;
- l'arrêté du ministre en charge des pêches maritimes et de l'aquaculture
fixant les conditions d'approbation des équipements du système
de surveillance des navires embarqués à bord des navires de
pêche de moins de douze mètres sous pavillon français ainsi
que les conditions de qualification des opérateurs de
communications qui assurent les transmissions des données
associées. Cette procédure est également conforme aux
dispositions présentées ci-dessous dans le présent cahier des
charges.
1. Contenu
L'homologation du système a pour objet de s'assurer que l'opérateur
:
- a appliqué les exigences du DICT ;
- a mis en uvre les fonctionnalités décrites par le
présent cahier des charges
- est en capacité :
- d'organiser le déploiement et l'installation des équipements
sur les navires en respectant les procédures définies par la
direction des pêches maritimes et de l'aquaculture (DPMA) ;
- de traiter les messages transmis (accusé réception,
traitement des fils de messages, etc.) ;
- de transmettre ces messages au système compétent ;
- de s'adapter aux demandes de modification à distance de la
fréquence d'envoi ;
- de fournir l'assistance nécessaire aux installateurs et aux
utilisateurs ;
- de mettre en place l'organisation et les outils permettant d'assurer
le maintien en condition opérationnel de l'ensemble de la
chaîne (supervision, gestions des incidents, communication, etc.).
2. Organisation
La procédure d'homologation respecte les étapes suivantes :
- livraison de la balise à la DPMA ;
- réalisation de test de conformité aux exigences métiers par
la DPMA ;
- commande d'un audit d'homologation par la DPMA auprès d'une
entité habilitée ci-après dénommé « prestataire » ;
- réunion de lancement avec le prestataire choisi ;
- envoi des documents d'organisation, technique et d'architecture
par l'opérateur ;
- analyse documentaire par le prestataire ;
- contrôle physique chez l'opérateur et l'hébergeur du SIPA ;
- bilan de l'audit en présence du prestataire choisi, de la DPMA
et de l'opérateur.
Le détail des étapes et des documents sera affiné, le cas
échéant, lors du lancement de la procédure d'homologation.
3. Décision d'homologation
La décision d'homologation est prise par le secrétariat
général du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation.
4. Décision d'approbation
La décision d'approbation est prise par la DPMA si l'audit y
conclue favorablement.
VI. - LA PROCÉDURE D'INSTALLATION
1. Plan de déploiement (obligatoire)
Un plan de déploiement doit être élaboré par l'opérateur
identifiant les navires à équiper et leur ordre d'équipement
avec les points de contacts de l'installateur missionné. Ce plan
est construit en lien avec le CNSP.
Le plan est soumis à la DPMA au plus tard un mois avant le
début de la campagne d'équipement.
2. Points de contacts
Avant toute installation, l'opérateur s'assure que l'armateur a
vérifié et mis à jour ses informations et celles de son navire,
en lien avec la direction départementale compétente. Les
informations à jour attendues sont les suivantes :
- nom, prénom ou raison sociale de l'armateur : doit être
identique aux données détenues par les services de l'Etat ;
- mail de l'armateur : doit être identique aux données
détenues par les services de l'Etat ;
- identifiant IRCS du navire : les navires doivent avoir
communiqué un identifiant IRC aux services de l'Etat.
3. Authentification de la balise et du navire
L'authentification de la balise et du navire respecte les
étapes suivantes :
1° Récupération et enregistrement des éléments d'identification
de la BALISE :
VMS satellite operator (code) | Code from the specified list |
---|---|
VMS manufacturer name |
Length <= 50 characters max |
VMS model name |
Length <= 50 characters max |
VMS satellite operator (name) |
Length <= 50 characters max |
VMS serial number |
Length <= 50 characters max |
VMS software version |
Length <= 50 characters max |
VMS features |
Length <= 300 characters max |
2° Récupération et vérification des informations mentionnées
au point 2 précédent.
En cas de discordance entre les informations opérateur et Etat,
une confirmation est requise auprès de l'armateur et peut donner
lui à une demande de mise à jour dans les outils dédiées
NAVPRO et ADMINISTRE. En pareil cas, le CNSP doit en être
informé par l'opérateur.
4. Tests
La procédure de test vérifie les étapes suivantes :
1° Vérification de l'installation et de la fixation de la
balise ;
2° Envoi d'un message test ;
3° Accusé/réception du message test : l'opérateur et l'installateur
s'assurent notamment que ces messages sont réceptionnés par les
autorités françaises, notamment le CNSP et que les messages
venant du CNSP soient bien réceptionnés par la balise.
5. Validation
Une fois la procédure d'installation terminée, la
validation prend la forme d'un récépissé. La procédure ne se
termine qu'après l'aval du CNSP et la liaison entre le numéro
de la balise au navire.
A chaque changement de balise, la procédure d'installation d'un
navire est à re-dérouler.
Fait le 24 juin 2021.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture,
E. Banel