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TEXTES GENERAUX
MINISTERE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
Arrêté du 24
juillet 1991
relatif aux conditions de formation
professionnelle requises pour pouvoir être porté au rôle d'équipage
d'un navire français immatriculé en France métropolitaine ou
dans un département d'outre-mer en vue d'y remplir un emploi
autre qu'un emploi d'officier
NOR: MERG9100165A
Le secrétaire d'Etat à la mer,
Vu le décret no 52-1147 du 7 octobre 1952 relatif à l'exercice
des fonctions d'opérateur radioélectronicien et de chef de
poste à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance;
Vu le décret no 67-402 du 26 mai 1967 relatif aux effectifs à
bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance;
Vu le décret no 67-690 du 7 août 1967 modifié relatif aux
conditions d'exercice de la profession de marin, et notamment son
article 4 (3o);
Vu le décret no 85-379 du 27 mars 1985 modifié relatif à la délivrance
des titres de formation professionnelle maritime;
Vu le décret no 85-380 du 27 mars 1985 modifié relatif aux
conditions d'exercice du commandement et des fonctions d'officier
à bord des navires de commerce et de pêche;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle
maritime en date du 3 avril 1991,
Arrête:
Art. 1er. - (modifié
par arrêté du 26 octobre 1992)
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 5, 6 et 7 du
présent arrêté, nul ne peut être porté au rôle d'équipage
d'un navire de commerce ou de pêche, quelle que soit sa jauge
brute, ou d'un navire conchylicole de plus de vingt-cinq tonneaux
de jauge brute, en vue d'y remplir un emploi autre qu'un emploi
d'officier, dans le service de conduite ou technique, ou dans le
service pont ou machine, ou dans le service radioélectrique,
s'il n'est titulaire d'un des titres de formation professionnelle
maritime suivants:
1. Certificat d'apprentissage maritime mention Commerce;
2. Certificat d'apprentissage maritime mention Pêche; les
titulaires de ce certificat ne peuvent toutefois embarquer sur un
navire de commerce que lorsqu'ils ont plus de vingt ans;
3. Certificat d'aptitude professionnelle maritime d'électricien
ou de mécanicien de bord, certificat d'aptitude professionnelle
maritime de marin du commerce, certificat d'aptitude
professionnelle maritime de marin pêcheur;
4. Un des titres permettant l'exercice des fonctions de
stagiaire, d'élève officier ou d'officier prévus par les décrets
susvisés relatifs à la délivrance des titres de formation
professionnelle maritime et à l'exercice du commandement et des
fonctions d'officier à bord des navires, à l'exception du
permis de conduire les moteurs;
5. Certificat d'initiation nautique;
6. Certificat d'aptitude à la conduite des moteurs des navires
conchylicoles.
Art. 2. -
Nonobstant les dispositions de l'article 1er ci-dessus, peuvent
également être embarquées sur les navires et dans les
fonctions visées audit article les personnes:
1. Qui possèdent un certificat de fin d'études d'apprentissage
maritime Commerce ou Pêche, ou un certificat de fin d'études
maritimes de marin pêcheur. Les titulaires du certificat de fin
d'études d'apprentissage maritime Pêche et du certificat de fin
d'études maritimes de marin pêcheur ne peuvent toutefois
embarquer sur un navire de commerce que lorsqu'ils ont vingt ans
révolus;
2. Qui possèdent un brevet élémentaire de la marine nationale
d'une des spécialités suivantes: Charpentier, Contrôleur d'aéronautique,
Electricien, Electronicien (toutes qualifications),
Electrotechnicien, Electromécanicien d'aéronautique,
Electronicien d'aéronautique, Détecteur, Détecteur ASM,
Personnel d'équipage, Hydrographe, Manoeuvrier, Marin-pompier, Mécanicien
(toutes qualifications), Météorologiste, Océanographe,
Navigateur, Navigateur aérien, Radiotélégraphiste,
Transfiliste, Pilote d'aéronautique navale, Timonier;
3. Qui ont été admissibles à l'un des concours d'entrée dans
une école nationale de la marine marchande.
Art. 3. - (modifié
par l'arrêté du 18 juin 2002)
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 5, 6 et
7 du présent arrêté, nul ne peut être porté au rôle d'équipage
d'un navire de commerce, de pêche ou de plaisance armé avec un
rôle d'équipage pour y exercer un emploi du service général
s'il ne remplit l'une des conditions suivantes :
1. Etre titulaire d'un certificat d'apprentissage maritime agent
du service général ;
2. Etre titulaire d'un certificat de formation nautique
agent du service général. Ce certificat n'est toutefois pas
exigé des personnes âgées de plus de vingt ans et titulaires
d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme
reconnu équivalent délivré par les services de l'enseignement
technique ;
3. Justifier d'une qualification professionnelle d'un
niveau au moins équivalent à celui d'un niveau V de la
nomenclature interministérielle, validé ou non par un diplôme,
et d'un certificat de base à la sécurité tel que défini par
l'arrêté du 7 juillet 1999 susvisé. Le candidat devra être âgé
de dix-huit ans au moins à la date de la demande d'embarquement.
Art. 4. -
Nonobstant les dispositions de l'article 3 ci-dessus, peuvent également
être embarquées sur les navires et dans les fonctions visées
audit article les personnes qui possèdent:
1. Un certificat de fin d'études d'apprentissage maritime
Service général ou un certificat d'assiduité à l'un des cours
ou session du service général d'un établissement scolaire
maritime;
2. Un brevet élémentaire de la marine nationale d'une des spécialités
suivantes: Cuisinier, Boulanger, Maître d'hôtel, Commis,
Fourrier, Secrétaire, Infirmier.
Art. 5. - Les dispositions des articles 1er à 4 ci-dessus ne font pas obstacle à la poursuite des activités professionnelles des marins ne répondant pas aux conditions fixées auxdits articles, mais qui, à la date de publication du présent arrêté, exercent ou ont exercé la profession de marin.
Art. 6. - Des
dispenses de formation professionnelle peuvent être accordées
par l'administrateur des affaires maritimes chef du quartier dont
relève le port d'embarquement, sur demande écrite de l'armateur
ou de son représentant qualifié, appuyée de justifications de
nature à établir qu'il n'existe pas de candidats demandeurs
d'emploi possédant la formation professionnelle requise par les
articles 1er à 4 du présent arrêté ou entrant dans les catégories
prévues à l'article 5 précédent.
Ces dispenses, accordées pour la durée de l'embarquement et au
maximum pour une période de six mois, ne peuvent devenir définitives.
Mention de la dispense est portée au livret professionnel
maritime du marin, au rôle d'équipage du navire et sur l'avis
de mouvement correspondant à l'embarquement.
Art. 7. - Les personnes âgées de moins de vingt-cinq ans justifiant du niveau de fin d'études du 1er cycle du second degré peuvent embarquer à titre d'essai et en sus de l'effectif à bord d'un navire de commerce ou de pêche. La durée cumulée de ces embarquements ne peut excéder douze mois.
Art. 8. - L'arrêté du 8 juin 1975 relatif aux conditions de formation professionnelle requises pour pouvoir être porté au rôle d'équipage d'un navire français immatriculé en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer en vue d'y remplir un emploi autre qu'un emploi d'officier est abrogé.
Art. 9. - Le
directeur de l'administration générale et des gens de mer est
chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 juillet 1991.
JEAN-YVES LE DRIAN