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Arrêté du 24
juillet 2013
relatif à la revalidation des titres de
formation professionnelle maritime
NOR: TRAT1239921A
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et
de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Vu la convention internationale sur les normes de formation des
gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (et une
annexe) faite à Londres le 7 juillet 1978, ensemble le code de
formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de
veille et les amendements à l'annexe adoptés à Londres le 7
juillet 1995 et à Manille le 24 juin 2010 ;
Vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du conseil
du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des
gens de mer, modifiée par la directive 2012/35/UE du Parlement
européen et du Conseil du 21 novembre 2012 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 5521-2 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 342-2 et D.
342-7 ;
Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la
délivrance des titres de formation professionnelle maritime et
aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de
commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés
avec un rôle d'équipage ;
Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 modifié relatif
à l'organisation et aux missions des directions interrégionales
de la mer ;
Vu le décret n° 2010-1129 du 28 septembre 2010 portant
création de l'Ecole nationale supérieure maritime ;
Vu le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 modifié relatif
à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les
départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon
;
Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude
physique à la profession de marin à bord des navires de
commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 1999 modifié relatif aux conditions
de prise en compte du service à bord d'un navire pour la
délivrance ainsi que pour la revalidation des titres de
formation professionnelle maritime pour la navigation de commerce
;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1999 relatif à la délivrance du
brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux
de sauvetage ainsi que du brevet d'aptitude à l'exploitation des
canots de secours rapides ;
Vu l'arrêté du 5 juillet 1999 relatif à la délivrance du
certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie
;
Vu l'arrêté du 7 juillet 1999 relatif à la délivrance du
certificat de formation de base à la sécurité ;
Vu l'arrêté du 15 juillet 1999 relatif aux prérogatives ainsi
qu'aux conditions de délivrance des titres nécessaires à l'exercice
des fonctions relatives aux radiocommunications dans le cadre du
système mondial de détresse et de sécurité en mer ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2011 relatif aux agréments des
prestataires délivrant une formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 29 juin 2011 relatif à la formation médicale
des personnels embarqués à bord des navires armés avec un
rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 27 juillet 2012 relatif à la formation exigée
à bord des navires équipés d'un système de visualisation des
cartes électroniques et d'information (ECDIS) ;
Vu l'arrêté du 28 novembre 2012 relatif à la délivrance des
titres requis pour le service à bord des pétroliers et des
navires-citernes ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle
maritime dans sa séance du 28 février 2013,
Arrête :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
(modifié par l'arrêté du 14 août 2015)
Le
présent arrêté fixe les conditions de revalidation des titres
de formation professionnelle maritime et de maintien des
compétences professionnelles des titulaires de ces titres.
Article 2
(modifié par l'arrêté du 14 août 2015)
La
revalidation d'un titre de formation professionnelle maritime
relève de la compétence de l'autorité désignée à l'article
l'article 24 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé.
Article 3
(modifié par l'arrêté du 28 décembre 2017)
(modifié par l'arrêté du 8 novembre 2019)
- I. - La date de début de revalidation d'un titre de
formation professionnelle maritime est la date d'effet de
revalidation entendue comme la date portée sur le titre de
formation professionnelle maritime à laquelle son titulaire
remplit les conditions d'obtention de revalidation de son titre,
c'est-à-dire, selon les modalités de maintien de la compétence
professionnelle :
1° La date à laquelle la condition de service en mer ou de
service équivalant au service en mer est remplie dans les
conditions prévues par l'arrêté du 10 août 2015 relatif aux
conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un
navire pour la délivrance pour la revalidation des titres et
attestations de formation professionnelle maritime ;
2° La date portée sur l'attestation mentionnée au 1° de l'article
8 du présent arrêté en cas de revalidation dans les conditions
prévues aux articles 6 et 8 du présent arrêté ;
3° La date portée sur l'attestation mentionné au 3° de l'article
8 du présent arrêté en cas de recyclage dans les conditions
prévues aux articles 7 et 8 du présent arrêté.
II. - La revalidation d'un titre de formation professionnelle
maritime s'effectue au plus tard à sa date d'expiration.
III. - Lorsque la demande de revalidation d'un titre est formée
dans la période de six mois précédant sa date d'expiration :
1° La date d'effet de revalidation est déterminée
conformément au I lorsque le titre à revalider est l'un de ceux
mentionnés aux articles 16-1, 18, 19 et 20 du présent arrêté
;
2° Par dérogation au I, la date d'effet de revalidation est le
lendemain de la date d'expiration du titre lorsque le titre à
revalider est l'un de ceux mentionnés aux articles 9, 10-1, 11,
13, 15, 17 et 17-1 du présent arrêté.
IV. - Lorsque la demande de revalidation d'un titre est formée
avant la période de six mois précédant sa date d'expiration,
la date d'effet de revalidation est déterminée conformément au
I, quel que soit le titre à revalider prévu par le présent
arrêté.
V. - La date d'expiration d'un titre est déterminée à partir
de sa date d'effet de revalidation, compte tenu de sa durée de
validité telle que prévue par le présent arrêté et, le cas
échéant, par l'arrêté du ministre chargé de la mer relatif
au titre concerné.
VI. - En cas de circonstances exceptionnelles et sur demande
motivée du titulaire du titre, l'autorité mentionnée à l'article
2 du présent arrêté peut autoriser la revalidation de ce titre
dans des conditions différentes de celles prévues ci-dessus.
Article 4
Le
dossier de demande de revalidation comprend le formulaire CERFA
n° 14949*01 figurant à l'annexe I (1) du présent arrêté,
rempli et signé par le demandeur, accompagné des pièces
justificatives requises. Ce dossier est déposé auprès de l'autorité
mentionnée à l'article 2 du présent arrêté.
Ce formulaire CERFA est disponible et téléchargeable sur le
site internet www.service-public.fr.
Article 5
(modifié par l'arrêté du 2 mars 2016)
Toute
revalidation nécessite de satisfaire aux normes médicales d'aptitude
physique requises pour la navigation fixées par le décret n°
2015-1575 du 3 décembre 2015.
Article 6
Les
tests et stages de revalidation, mentionnés dans le présent
arrêté, permettent de s'assurer de l'aptitude du candidat à
maîtriser les pratiques d'exploitation sur des navires dans les
fonctions afférentes au titre concerné ainsi que de sa
connaissance des réglementations en vigueur concernant la
sécurité de la navigation et la prévention des pollutions.
Les programmes ainsi que les modalités de déroulement des tests
et des stages susmentionnés figurent à l'annexe II (1) du
présent arrêté.
Article 7
Pour
les titres mentionnés à l'article 19 du présent arrêté, la
revalidation nécessite une formation de recyclage destinée à
prouver le maintien de sa compétence professionnelle. Cette
formation, d'une durée inférieure à celle permettant la primo-délivrance,
permet au demandeur d'actualiser les connaissances correspondant
au titre concerné.
Les formations susmentionnées figurent à l'annexe III (1) du
présent arrêté.
Article 8
(modifié par l'arrêté du 9 mars 2015)
(modifié par l'arrêté du 29 novembre 2019)
1°
Les tests de revalidation sont organisés par un prestataire
agréé à cette fin. En cas de réussite au test, le prestataire
agréé délivre au candidat un document attestant de la
réussite au test mentionnant la nature du test, le cas échéant,
la nature du stage suivi ainsi que les éléments nécessaires à
l'identification du candidat ;
2° Lorsque le test est précédé par un stage de revalidation,
le prestataire dispensant le stage doit être agréé pour cette
activité. Le stage est considéré comme ayant été suivi avec
succès après réussite au test qui lui est associé ;
3° Les formations de recyclage sont dispensées par un
prestataire agréé pour dispenser de telles formations.
La formation est validée dans les conditions fixées à l'annexe
III du présent arrêté pour la formation considérée. Le
prestataire agréé ayant délivré la formation délivre au
candidat un document attestant que le candidat a suivi avec
succès la formation concernée conformément aux dispositions du
présent arrêté. Ce document mentionne également la nature de
la formation suivie ainsi que les éléments nécessaires à l'identification
du candidat ;
4° Pour organiser les tests et dispenser les stages de
revalidation et les formations de recyclage, tout prestataire
doit remplir les conditions suivantes :
- répondre aux dispositions de l'arrêté du 12 mai 2011
susvisé pour la demande d'agrément effectuée. Celle-ci doit
être accompagnée des documents relatifs à l'organisation et au
contenu, selon le cas, des stages et des formations de recyclage
que le prestataire souhaite dispenser. Lorsque le prestataire
demande à organiser des tests relevant du présent arrêté, il
fournit les titres et le curriculum vitae des évaluateurs ainsi
que la procédure concernant l'organisation des tests ; et
- à l'exception des compagnies maritimes, être agréé pour
dispenser la formation conduisant à la primo-délivrance du
titre faisant l'objet de la demande d'agrément ou, pour l'Ecole
nationale supérieure maritime et les lycées professionnels
maritimes, dispenser cette formation dans le cadre de leur plan
de scolarité.
5° Par dérogation aux dispositions du présent arrêté, en cas
de circonstances exceptionnelles liées aux contraintes de
formation dûment justifiées, la réussite avec succès au stage
et ou au test de revalidation et la réussite avec succès à la
formation de recyclage peut être intervenue dans les 30 mois
précédant la demande de revalidation ou de recyclage de l'un
des titres prévus par le présent arrêté.
TITRE II
CONDITIONS DE REVALIDATION DES BREVETS
PERMETTANT
L'EXERCICE DE FONCTIONS PRINCIPALES
Article 9
(modifié par l'arrêté
du 9 mars 2015)
(modifié l'arrêté du 10 août 2015)
(modifié par l'arrêté du 10 août 2016)
(modifié par l'arrêté du 11 août 2017)
1°
Pour prouver le maintien de sa compétence professionnelle, le
titulaire d'un brevet figurant dans la liste ci-après du
présent article doit, à des intervalles ne
dépassant pas cinq ans, remplir l'une des conditions
suivantes :
1. Avoir accompli, dans les conditions prévues par l'arrêté du
10 août 2015 susvisé, un service en mer dans des fonctions
mentionnées par le brevet d'une durée d'au moins :
a) Douze mois au total au cours des cinq années précédentes ;
ou
b) Trois mois au total au cours des six mois précédant
immédiatement la revalidation.
On entend par fonctions mentionnées par le brevet
toutes fonctions correspondant à celles prévues dans le brevet
détenu effectuées dans la capacité mentionnée sur ce titre ou
bien effectuées en tant qu'officier dans une capacité d'un
niveau immédiatement inférieur. Les capacités d'un niveau
immédiatement inférieur sont définies pour chacune de ces
capacités par le ministre chargé de la mer.
2. Avoir exercé des fonctions considérées par le ministre
chargé de la mer comme équivalant au service en mer prescrit au
1 du présent article.
3. Avoir, dans les douze mois précédant la demande de
revalidation, réussi un test ou suivi avec succès un stage,
dans les conditions fixées aux articles 6 et 8 du présent
arrêté.
4. Avoir, dans les six mois précédant la demande de
revalidation, accompli un service en mer de trois mois au moins
dans l'une des deux situations suivantes :
a) Soit en tant que surnuméraire dans des fonctions mentionnées
par le brevet ;
b) Soit en tant qu'officier dans des fonctions d'un niveau
immédiatement inférieur avant de prendre le niveau de fonction
correspondant au brevet détenu en cours de revalidation ;
2° Le titulaire du titre permettant d'exercer des fonctions à bord des navires armés au commerce, à la pêche ou à la plaisance doit détenir le ou les certificats en cours de validité ainsi que les attestations complémentaires éventuelles définis, pour chaque titre soumis à revalidation quinquennale, à l'annexe V du présent arrêté.
3° supprimé
Liste
des brevets soumis à revalidation quinquennale :
Brevet de capitaine 200 ;
Brevet de chef de quart 500 ;
Brevet de capitaine 500 ;
Brevet d'officier chef de quart passerelle ;
Brevet de second capitaine 3000 ;
Brevet de capitaine 3000 ;
Brevet de second capitaine ;
Brevet de capitaine ;
Brevet de capitaine 200 yacht ;
Brevet de capitaine 200 voile ;
Brevet de chef de quart 500 yacht ;
Brevet de capitaine 500 yacht ;
Brevet de capitaine 3000 yacht ;
Brevet de capitaine 200 pêche ;
Brevet de lieutenant de pêche ;
Brevet de patron de pêche ;
Brevet de capitaine de pêche ;
Brevet d'officier chef de quart machine limité à 200 milles des
côtes ;
Brevet d'officier chef de quart machine ;
Brevet de second mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des
côtes ;
Brevet de second mécanicien 3 000 kW ;
Brevet de chef mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des
côtes ;
Brevet de chef mécanicien 3 000 kW ;
Brevet de second mécanicien 8 000 kW ;
Brevet de chef mécanicien 8 000 kW ;
Brevet de second mécanicien ;
Brevet de chef mécanicien ;
Brevet d'officier chef de quart de navire de mer ;
Brevet de second polyvalent ;
Brevet de capitaine de première classe de la navigation maritime
;
Brevet d'officier électrotechnicien.
Article 10
(modifié par l'arrêté du 10 août 2015)
La
revalidation des brevets polyvalents s'effectue dans les
conditions de l'article 9 du présent arrêté complétées par
les dispositions suivantes :
1. Pour l'application des dispositions du 1 du 1° de l'article 9
du présent arrêté :
a) Le service en mer exigé doit avoir été accompli dans des
fonctions polyvalentes ; ou
b) Pendant trois mois sur douze mois dans chacun des services
pont et machine au cours des cinq années précédentes ; ou
c) Pendant un mois sur trois mois dans chacun des services pont
et machine au cours des six mois précédant immédiatement la
revalidation.
2. A défaut de pouvoir justifier des périodes minimales de
service en mer spécifiées au 1 du présent article, leurs
titulaires ne peuvent prétendre qu'à une revalidation partielle,
pont ou machine, des prérogatives mentionnées par le brevet.
3. La revalidation complète d'un brevet polyvalent entraîne la
revalidation des brevets monovalents pont et machine
correspondants auxquels sont attachées des prérogatives
équivalentes.
4. La revalidation partielle d'un brevet polyvalent permettant l'exercice
d'une fonction principale dans le service pont ou dans le service
machine entraîne la revalidation du brevet monovalent
correspondant dans la limite des prérogatives revalidées.
5. La revalidation d'un brevet permettant l'exercice d'une
fonction principale dans le service pont ou dans le service
machine entraîne la revalidation partielle d'un brevet
polyvalent dans la limite des prérogatives équivalentes.
6. Les brevets de capitaine 200, de capitaine 200 yacht, de
capitaine 200 voile et de capitaine 200 pêche peuvent être
considérés comme des titres monovalents au pont.
Article 10-1
(inséré par l'arrêté du 28 décembre 2017)
-
Pour prouver le maintien de sa compétence professionnelle, le
titulaire d'un brevet restreint d'aptitude à la conduite de
petits navires, du brevet d'aptitude à la conduite de petits
navires et du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires
à voile doit, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans,
avoir, dans les douze mois précédant la demande de revalidation,
réussi un test ou suivi avec succès un stage, dans les
conditions fixées aux articles 6 et 8 du présent arrêté.
Article 11
Pour
prouver le maintien de sa compétence professionnelle, le
titulaire d'un brevet d'officier radioélectronicien supérieur
doit, à des intervalles ne dépassant pas
cinq ans, remplir l'une des conditions suivantes :
1. Avoir accompli un service en mer dans des fonctions
mentionnées par le brevet comme officier radioélectronicien ou
comme opérateur des radiocommunications responsable de l'entretien
des installations conformes au système mondial de détresse et
de sécurité en mer (SMDSM) d'une durée d'au moins :
a) Douze mois au total au cours des cinq années précédentes ;
ou
b) Trois mois au total au cours des six mois précédant
immédiatement la revalidation.
2. Avoir exercé des fonctions considérées par le ministre
chargé de la mer comme équivalant au service en mer prescrit au
1 du présent article.
3. Avoir, dans les douze mois précédant la demande de
revalidation, réussi un test ou suivi avec succès un stage,
dans les conditions fixées aux articles 6 et 8 du présent
arrêté.
4. Avoir, dans les douze mois précédant la demande de
revalidation, accompli un service en mer de trois mois au moins
en tant que surnuméraire dans des fonctions mentionnées par le
brevet.
Article 12
La
revalidation d'un brevet figurant sur la liste de l'article 9 du
présent arrêté, permettant l'exercice d'une fonction
principale au niveau de direction, entraîne la revalidation des
brevets, figurant dans cette même liste, dans des fonctions de
direction et opérationnelles de prérogatives de niveau
inférieur.
La revalidation du brevet d'officier radioélectronicien
supérieur entraîne la revalidation du certificat de
radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et
du service mobile maritime par satellite figurant sur la liste de
l'article 13 du présent arrêté.
TITRE III
CONDITIONS DE REVALIDATION DES CERTIFICATS
D'OPÉRATEUR
DE RADIOCOMMUNICATIONS
Article 13
(modifié l'arrêté du 10 août 2015)
Pour prouver le maintien de sa compétence professionnelle, le
titulaire d'un certificat figurant dans le tableau du présent
article doit, à des intervalles ne
dépassant pas cinq ans, remplir l'une des conditions
suivantes :
1. Avoir accompli un service en mer dans des fonctions d'opérateur
des radiocommunications ou comme officier radioélectronicien d'une
durée d'au moins :
a) Douze mois au total au cours des cinq années précédentes ou
;
b) Trois mois au total au cours des six mois précédant
immédiatement la revalidation.
2. Avoir, dans les douze mois précédant la demande de
revalidation, réussi un test ou suivi avec succès un stage,
dans les conditions fixées aux articles 6 et 8 du présent
arrêté ;
3. Avoir accompli un service en mer de trois mois dans les
conditions prévues au 4 du 1° de l'article 9 du présent
arrêté, à condition de justifier de l'exercice de la fonction
d'opérateur des radiocommunications pendant la durée de cet
embarquement, au moyen d'un document délivré par la compagnie.
Liste des certificats soumis à revalidation
quinquennale :
Certificat restreint d'opérateur (CRO) ;
Certificat spécial d'opérateur (CSO) ;
Certificat général d'opérateur (CGO) ;
Certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile
maritime et du service mobile maritime par satellite.
Article 14
Pour
l'application du 1 de l'article 13 du présent arrêté, le
service en mer en qualité d'officier breveté titulaire de l'un
des certificats mentionnés dans ce même article dans le service
pont ou dans des fonctions polyvalentes est pris en compte
seulement si le navire à bord duquel s'est effectué ce service
en mer est équipé du système mondial de détresse et de
sécurité en mer (SMDSM) et en fonction de la zone océanique
mentionnée dans le certificat de sécurité radioélectrique du
navire.
Le service en mer effectué à bord d'un navire non équipé du
SMDSM ou à bord d'un navire dont le certificat de sécurité
radioélectrique mentionne la zone océanique A1 ne peut être
pris en compte pour revalider un CGO et nécessite de réussir un
test ou de suivre avec succès un stage de revalidation dans les
conditions prévues au 2 de l'article 13 du présent arrêté.
Pour des situations particulières dûment justifiées, le
ministre chargé de la mer peut définir des dispositions
équivalentes complémentaires dans le cadre de l'application du
1 de l'article 13.
TITRE IV
CONDITIONS DE REVALIDATION DES TITRES
REQUIS POUR LE SERVICE À BORD
DES PÉTROLIERS ET DES NAVIRES-CITERNES
Article 15
1°
Pour prouver le maintien de sa compétence professionnelle, le
titulaire d'un certificat figurant sur la liste du présent
article doit, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans,
remplir l'une des conditions suivantes :
1. Avoir accompli un service en mer, dans l'exercice des tâches
correspondant à celles indiquées sur le certificat détenu, d'une
durée d'au moins trois mois au cours des cinq années
précédentes.
2. Avoir, dans les douze mois précédant la demande de
revalidation, suivi avec succès un stage dans les conditions
fixées aux articles 6 et 8 du présent arrêté ;
2°
Il doit, en outre, détenir un brevet requis pour l'exercice de
fonctions principales au niveau d'appui, opérationnel ou de
direction en cours de validité.
Liste des certificats soumis à revalidation quinquennale
:
Certificat de formation de base aux opérations liées
à la cargaison des pétroliers et des navires-citernes pour
produits chimiques ;
Certificat de formation de base aux opérations liées à la
cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés ;
Certificat de formation avancée aux opérations liées à la
cargaison des pétroliers ;
Certificat de formation avancée aux opérations liées à la
cargaison des navires-citernes pour produits chimiques ;
Certificat de formation avancée aux opérations liées à la
cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés.
Article 16
1°
La revalidation du certificat de formation avancée aux
opérations liées à la cargaison des pétroliers ou du
certificat de formation avancée aux opérations liées à la
cargaison des navires-citernes pour produits chimiques entraîne
la revalidation du certificat de formation de base aux
opérations liées à la cargaison des pétroliers et des navires-citernes
pour produits chimiques ;
2° La revalidation du certificat de formation avancée aux
opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz
liquéfiés entraîne la revalidation du certificat de formation
de base aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes
pour gaz liquéfiés.
TITRE IV-I
CONDITIONS DE RECYCLAGE DES TITRES REQUIS
À BORD DES NAVIRES
SOUMIS AU RECUEIL IGF
Article 16-1
(Créé par l'arrêté du 19 juillet 2017)
(modifié par l'arrêté du 5 mars 2019)
- 1° Pour prouver le maintien de sa compétence
professionnelle, le titulaire d'un certificat figurant sur la
liste du présent article doit, à des intervalles ne dépassant
pas cinq ans, remplir l'une des conditions suivantes :
1. Avoir accompli un service en mer, dans l'exercice des tâches
correspondant à celles indiquées sur le certificat détenu, d'une
durée d'au moins trois mois au cours des cinq années
précédentes.
2. Avoir, dans les douze mois précédant la demande de
revalidation, suivi avec succès un stage dans les conditions
fixées aux articles 6 et 8 du présent arrêté.
2° Il doit, en outre, détenir un brevet requis pour l'exercice
de fonctions principales au niveau d'appui, opérationnel ou de
direction en cours de validité.
Liste des certificats soumis à revalidation quinquennale :
- certificat de formation de base pour le service à bord de
navires soumis au recueil IGF ;
- certificat de formation avancée pour le service à bord de
navires soumis au recueil IGF.
3° La revalidation du certificat de formation avancée pour le
service à bord de navires soumis au recueil IGF entraîne la
revalidation du certificat de formation de base pour le service
à bord de navires soumis au recueil IGF.
TITRE V
CONDITIONS DE REVALIDATION DU CERTIFICAT DE
QUALIFICATION À LA CONDUITE
DES ENGINS À GRANDE VITESSE
Article 17
Pour
prouver le maintien de sa compétence professionnelle, le
titulaire du certificat de qualification à la conduite des
engins à grande vitesse doit, à des intervalles ne dépassant
pas deux ans, remplir l'une des conditions suivantes :
1° Avoir accompli un service en mer dans des fonctions
correspondant à ce certificat d'une durée d'au moins trois mois
au total au cours des deux années précédentes ;
2° Avoir réussi un test dans les six mois précédant la
demande de revalidation du titre dans les conditions fixées aux
articles 6 et 8 du présent arrêté.
Titre V-1
CONDITIONS DE REVALIDATION DES TITRES
REQUIS À BORD DES NAVIRES EXPLOITÉS DANS LES EAUX POLAIRES
Article 17-1
Créé par l'arrêté du 19 décembre 2016
(modifié par l'arrêté du 13.04.2016)
Pour prouver le maintien de sa compétence
professionnelle, le titulaire d'un certificat figurant sur la
liste du présent article doit, à des intervalles ne dépassant
pas cinq ans, remplir l'une des conditions suivantes :
1. Avoir accompli un service en mer de deux mois au total au
cours des cinq années précédant la demande dans l'exercice des
tâches correspondant à celles indiquées sur le certificat
détenu ;
2. Avoir exercé des fonctions considérées par le ministre
chargé de la mer comme équivalant au service en mer prescrit au
1 du présent article ;
3. Avoir réussi , dans les douze mois précédant sa demande de
revalidation, un test ou suivi avec succès un stage, dans les
conditions fixées aux articles 6 et 8 du présent arrêté.
Liste des certificats soumis à revalidation quinquennale :
- certificat de formation de base pour les navires exploités
dans les eaux polaires ;
- certificat de formation avancée pour les navires exploités
dans les eaux polaires.
TITRE VI
CONDITIONS DE RECYCLAGE DES CERTIFICATS
Article 18
Pour
le maintien de la reconnaissance de son aptitude à dispenser des
soins médicaux d'urgence ou à assurer la responsabilité des
soins médicaux, le titulaire d'un certificat attestant cette
qualification se conforme aux dispositions fixées à l'arrêté
du 29 juin 2011 susvisé.
Article 19
(modifié par l'arrêté du 13.04.2016)
(modifié par le décret 2017-942 du 10 mai 2017)
Pour l'exercice de fonctions à bord des navires de commerce ou
de plaisance armés avec un permis d'armement, le titulaire d'un
certificat figurant dans la liste du présent article doit, tous
les cinq ans, pour prouver le maintien de sa compétence
professionnelle, avoir suivi, dans les douze mois précédant sa
demande de revalidation, une formation de recyclage dans les
conditions fixées aux articles 7 et 8 du présent arrêté.
Liste des certificats soumis à un recyclage quinquennal
:
Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS)
;
Certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie
(CQALI) ;
Certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et des
radeaux de sauvetage (CAEERS) ;
Certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours
rapides (CAECSR).
Article 20
(modifié par le décret 2017-942 du 10 mai
2017)
1° Pour l'exercice de fonctions à bord des navires de
commerce ou de plaisance armés avec un permis d'armement, les
certificats de formation de base à la sécurité délivrés en
application de l'arrêté du 7 juillet 1999 susvisé, les
certificats de qualification avancée à la lutte contre l'incendie
délivrés en application de l'arrêté du 5 juillet 1999
susvisé, les brevets d'aptitude à l'exploitation des
embarcations et des radeaux de sauvetage ainsi que les brevets d'aptitude
à l'exploitation des canots de secours rapides délivrés en
application de l'arrêté du 2 juillet 1999 susvisé sont
revalidés dans les conditions du présent arrêté selon le
calendrier suivant :
1. Pour les titres délivrés avant le 1er janvier 2003, le
titulaire du titre dépose sa demande de revalidation avant le 31
décembre 2014.
2. Pour les titres délivrés entre le 1er janvier 2003 et le 31
décembre 2007, le titulaire du titre dépose sa demande de
revalidation entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015.
3. Pour les titres délivrés après le 1er janvier 2008, le
titulaire du titre dépose sa demande de revalidation entre le 1er
janvier 2016 et le 30 septembre 2016.
Lors de toute demande qui vise à revalider deux ou plusieurs des
titres mentionnés au premier alinéa du 1° du présent article
de manière concomitante, la date de délivrance à prendre en
compte pour l'application du calendrier susmentionné est la date
de délivrance du titre le plus récent ;
2° Nonobstant les dispositions du 1° du présent article, toute
demande qui vise à revalider un brevet, conformément à l'article
29 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé, et l'un ou
plusieurs des titres mentionnés au 1° du présent article de
manière concomitante est acceptée par l'autorité mentionnée
à l'article 2 du présent arrêté ;
3° Sur demande motivée, l'autorité mentionnée à l'article 2
du présent arrêté peut également accepter toute demande qui
serait déposée à une date différente de celles prévues dans
le présent article. Dans tous les cas, les titres mentionnés
dans le présent article doivent avoir été revalidés avant le
1er janvier 2017 ;
4° Les certificats mentionnés au 1° du présent article
restent valides après le 1er janvier 2017 pour l'exercice de
fonctions à bord des navires de pêche ou armés aux cultures
marines uniquement.
TITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article
20-1
(inséré par l'arrêté du 14
août 2015)
(modifié par l'arrêté du 10 août 2016)
1° Sont également soumis à
revalidation quinquennale les titres figurant en colonne 1 du
tableau de lannexe IV du présent arrêté. La colonne 2 du
même tableau précise les conditions à satisfaire pour obtenir
le titre mentionné en colonne 3 lors de leur première
revalidation après le 1er septembre 2015. La colonne 4 précise
la date limite à laquelle la revalidation doit avoir été
effectuée.
Lorsqu'à l'annexe IV du présent arrêté, des conditions
particulières de revalidation sont précisées, ces dernières
prévalent sur celles prévues au titre II du présent arrêté.
Si les conditions de revalidation ne sont pas satisfaites, le
titre ne peut être revalidé.
2° En outre, la première revalidation dans les conditions du
présent arrêté des brevets de lieutenant de pêche, de patron
de pêche ou de capitaine de pêche délivrés en application des
dispositions applicables avant le 1 er septembre 2015 doit
intervenir avant le 1er septembre 2020. Lors de cette première
revalidation, outre les conditions mentionnées à larticle
9 du présent arrêté, le demandeur doit être titulaire du
certificat de formation de base à la sécurité, du certificat
de qualification avancée à la lutte contre lincendie et
du certificat daptitude à lexploitation des
embarcations et radeaux de sauvetage.
Article 21
A
partir du 1er octobre 2013, seules les demandes d'agrément d'un
prestataire désirant organiser les tests et dispenser les stages
de revalidation ou dispenser les formations de recyclage
conformes au présent arrêté sont instruites.
Article 22
Dans
l'ensemble des dispositions réglementaires en vigueur à l'exception
du présent arrêté, les références à l'arrêté du 16
juillet 1999 visé à l'article 23 sont remplacées par une
référence au présent arrêté.
Article 23
1°
Les dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1999 relatif à la
revalidation des titres de formation professionnelle maritime et
au maintien des compétences professionnelles peuvent continuer d'être
appliquées jusqu'au 30 juin 2014. Les dispositions transitoires
applicables aux certificats visés à l'article 9 de ce même
arrêté sont définies dans l'arrêté du 28 novembre 2012
susvisé ;
2° L'arrêté du 16 juillet 1999 relatif à la revalidation
des titres de formation professionnelle maritime et au maintien
des compétences professionnelles est abrogé à compter du 1er
juillet 2014 ;
3° Les agréments des prestataires organisant les tests et
dispensant les stages de revalidation en application de l'arrêté
du 16 juillet 1999 relatif à la revalidation des titres de
formation professionnelle maritime et au maintien des
compétences professionnelles sont abrogés à compter du 1er
juillet 2014.
Article 24
La
directrice des affaires maritimes est chargée de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
ANNEXES
ANNEXE I
Demande de revalidation
des titres de formation professionnelle maritime
(voir l'imprimé cerfa et sa notice)
ANNEXE II
Programmes et modalités
de déroulement des tests et stages de revalidation
modifié par l'arrêté du 28
décembre 2017
modifié par l'arrêté du 20 août 2021
ANNEXE III
Formations de recyclage
ANNEXE IV
LISTE DES TITRES NE FIGURANT PAS À L'ARTICLE 9
SOUMIS À REVALIDATION QUINQUENNALE
ET CONDITIONS DE REVALIDATION ASSOCIÉES
(modifié par l'arrêté du 13.04.2016)
(modifié par l'arrêté du 10 août 2016)
(modifié par l'arrêté du 11 août 2017)
(modifié par l'arrêté du 29 janvier 2020)
Nota. - Si les conditions de revalidation ne sont pas satisfaites, le titre ne peut être revalidé.
Titres polyvalents ou monovalents permettant d'exercer
des fonctions à bord des navires
armés au commerce, à la plaisance ou à la pêche pour les
titres permettant d'exercer des fonctions à la machine
TITRE À REVALIDER |
CONDITIONS de revalidation |
BREVET DÉLIVRÉ lors de la revalidation |
DATE LIMITE de revalidation |
---|---|---|---|
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 |
Brevet de patron de petite navigation |
Conditions de revalidation applicables au brevet de capitaine 200 en tenant compte des conditions mentionnées au (1) |
Brevet de capitaine 200 |
A la date d'échéance du brevet mentionné en colonne 1 |
Brevet de chef de quart passerelle |
Conditions de revalidation applicables au brevet d'officier chef de quart passerelle en tenant compte des conditions mentionnées au (1 bis) |
Brevet d'officier chef de quart passerelle |
A la date d'échéance du brevet mentionné en colonne 1 |
Brevet de chef de quart de navire de mer |
Conditions de revalidation applicables au brevet d'officier chef de quart navire de mer |
Brevet d'officier chef de quart navire de mer |
A la date d'échéance du brevet mentionné en colonne 1 |
Brevet de chef de quart machine 15 000 kW |
Conditions de revalidation applicables au brevet d'officier chef de quart machine |
Brevet d'officier chef de quart machine avec mention sur le brevet « limité aux navires d'une puissance propulsive inférieure à 15 000 kW » |
A la date d'échéance du brevet mentionné en colonne 1 |
Brevet de chef de quart machine |
Conditions de revalidation applicables au brevet d'officier chef de quart machine |
Brevet d'officier chef de quart machine |
A la date d'échéance du brevet mentionné en colonne 1 |
Brevet de second mécanicien limité à une puissance propulsive supérieure à 3 000 kW mais inférieure à 8 000 kW |
Conditions de revalidation applicables au brevet de second mécanicien 8 000 kW |
Brevet de second mécanicien 8 000 kW |
A la date d'échéance du brevet mentionné en colonne 1 |
Brevet de chef mécanicien limité à une puissance propulsive supérieure à 3 000 kW mais inférieure à 8 000 kW |
Conditions de revalidation applicables au brevet de chef mécanicien 8 000 kW |
Brevet de chef mécanicien 8 000 kW |
A la date d'échéance du brevet mentionné en colonne 1 |
Brevet de second mécanicien 15 000 kW |
Conditions de revalidation applicables au brevet de second mécanicien |
Brevet de second mécanicien avec mention sur le brevet « limité aux navires d'une puissance propulsive inférieure à 15 000 kW » |
A la date d'échéance du brevet mentionné en colonne 1 |
Brevet de chef mécanicien 15 000 kW |
Conditions de revalidation applicables au brevet de chef mécanicien |
Brevet de chef mécanicien avec mention sur le brevet « limité aux navires d'une puissance propulsive inférieure à 15 000 kW |
A la date d'échéance du brevet mentionné en colonne 1 |
Titres polyvalents ou monovalents permettant d'exercer
à bord des navires
armés à la plaisance uniquement
TITRE À REVALIDER | CONDITIONS DE REVALIDATION |
BREVET DÉLIVRÉ lors de la revalidation |
DATE LIMITE DE REVALIDATION |
---|---|---|---|
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
Brevet de patron à la plaisance (voile) ou brevet de patron à la plaisance (voile) STCW-95 (BBPV-STCW-95) (2) |
Conditions de revalidation applicables au brevet de capitaine 200 en tenant compte des conditions mentionnées au (1) |
Brevet de capitaine 200 voile |
A la date d'échéance du brevet mentionné en colonne 1 et au plus tard le 1er septembre 2020 |
Brevet de capitaine yacht 200 |
Conditions de revalidation applicables au brevet de capitaine 200 yacht |
Brevet de capitaine 200 yacht |
A la date d'échéance du brevet mentionné en colonne 1 |
Brevet de chef de quart yacht 500 |
Conditions de revalidation applicables au brevet de chef de quart 500 yacht en tenant compte des conditions mentionnées au (3) |
Brevet de chef de quart 500 yacht |
A la date d'échéance du brevet mentionné en colonne 1 |
Brevet de capitaine yacht 500 |
Conditions de revalidation applicables au brevet de capitaine 500 yacht en tenant compte des conditions mentionnées au (4) |
Brevet de capitaine 500 yacht |
A la date d'échéance du brevet mentionné en colonne 1 |
Brevet de capitaine yacht 3 000 |
Conditions de revalidation applicables au brevet de capitaine 3 000 yacht |
Brevet de capitaine 3 000 yacht |
A la date d'échéance du brevet mentionné en colonne 1 |
Brevet de chef mécanicien yacht 3 000 kW |
Conditions de revalidation applicables au brevet de chef mécanicien 3 000 kW en tenant compte des conditions mentionnées au (5) |
Brevet de chef mécanicien 3 000 kW |
A la date d'échéance du brevet mentionné en colonne 1 |
Titres polyvalents ou monovalents permettant d'exercer
à bord des navires
armés à la pêche
TITRE À REVALIDER |
CONDITIONS de revalidation |
BREVET DÉLIVRÉ lors de la revalidation |
DATE LIMITE de revalidation |
---|---|---|---|
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 |
Certificat de capacité |
Conditions de revalidation applicables au brevet de capitaine 200 pêche en tenant compte des conditions mentionnées au (6) |
Brevet de capitaine 200 pêche |
Avant le 1er septembre 2020 |
Brevet de chef mécanicien 3 000 kW pêche |
Conditions de revalidation applicables au brevet de chef mécanicien 3 000 kW. en tenant compte des conditions mentionnées aux (5) et (7) |
Brevet de chef mécanicien 3 000 kW |
Avant le 1er septembre 2020 |
Brevet de second mécanicien 3 000 kW pêche |
Conditions de revalidation applicables au brevet de second mécanicien 3 000 kW en tenant compte des conditions mentionnées aux (5) et (7) |
Brevet de second mécanicien 3 000 kW |
Avant le 1er septembre 2020 |
Brevet de second mécanicien 15 000 kW pêche |
Conditions de revalidation applicables au brevet de second mécanicien (7) |
Brevet de chef mécanicien avec mention sur le brevet « limité aux navires d'une puissance propulsive inférieure à 15 000 kW » |
Avant le 1er septembre 2020 |
Brevet de chef mécanicien 15 000 kW pêche |
Conditions de revalidation applicables au brevet de chef mécanicien (7) |
Brevet de chef mécanicien avec mention sur le brevet « limité aux navires d'une puissance propulsive inférieure à 15 000 kW » |
Avant le 1er septembre 2020 |
(1)
Les titulaires d'un brevet de patron de petite navigation sans
compétence machine ou d'un brevet de patron à
la plaisance (voile) ou brevet de patron à la plaisance (voile)
STCW-95 (BBPV-STCW-95) doivent
également être titulaires du diplôme, du brevet de mécanicien
250 kW ou de tout diplôme, attestation ou titre reconnu dans le
tableau 1 de l'arrêté du 17 août 2015 susvisé pour la
délivrance du brevet de mécanicien 250 kW.
En l'absence d'une attestation de formation pour
le personnel servant à bord des navires à passagers, la mention
restrictive Navires ne transportant pas plus de douze
passagers est inscrite sur le brevet de capitaine 200.
(1 bis) Pour les titulaires d'un brevet de chef
de quart passerelle restreint aux navires de jauge brute
inférieure à 3 000, il convient :
- d'avoir effectué un service en mer de douze mois au pont dans
les cinq dernières années à la date de la demande de
revalidation en qualité d'officier breveté effectués sur des
navires de jauge brute égale ou supérieure à 500 armés au
commerce ou à la plaisance, sur des navires de longueur de
référence égale ou supérieure à 24 mètres armés à la
pêche, ou sur des navires de l'Etat d'une longueur hors tout
égale ou supérieure à 50 mètres ou figurant sur une liste
définie par le ministre chargé de la mer ; et
- d'être titulaire des attestations mentionnées aux 4 et 5 du 2°
de l'article 13 de l'arrêté du 22 décembre 2015 relatif à la
délivrance du brevet d'officier chef de quart passerelle. En l'absence
de l'attestation de formation au système de visualisation des
cartes électroniques et d'information (ECDIS), une restriction
est mentionnée sur le brevet.
(2) Les brevets concernés sont : 1° Les brevets de patron à la
plaisance (voile) délivré conformément au décret n° 90-521
du 27 juin 1990 relatif à la délivrance du brevet et à l'exercice
à titre professionnel des fonctions de patron à la plaisance (voile),
et 2° L es brevets de patron à la plaisance (voile) STCW-95 (BBPV-STCW-95)
délivré conformément à l'arrêté du 29 avril 2002 relatif à
la mise en conformité du brevet de patron à la plaisance (voile)
avec les dispositions de la convention de 1978 sur les normes de
formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de
veille telle qu'amendée en 1995.
(3) Pour les brevets de chef de quart yacht 500 limités à 200
milles des côtes, il convient en outre d'avoir effectué douze
mois au pont dans les cinq dernières années à la date de la
demande de revalidation en qualité d'officier breveté
postérieurement à l'obtention du brevet de chef de quart yacht
500 limité à 200 milles des côtes.
Lorsque cette condition n'est pas remplie, la
mention restrictive limité à 200 milles des côtes
est inscrite sur le brevet de chef de quart 500 yacht
(4) Pour les brevets de capitaine yacht 500 limités à 200
milles des côtes, il convient en outre d'avoir effectué douze
mois au pont dans les cinq dernières années à la date de la
demande de revalidation en qualité d'officier breveté
postérieurement à l'obtention du brevet de capitaine yacht 500
limité à 200 milles des côtes, dont six mois en qualité de
capitaine.
(5) Pour les brevets de chef mécanicien yacht 3 000 kW limités
aux navires d'une jauge brute inférieure à 500 et les brevets de
second mécanicien 3 000 kW pêche ou de
chef mécanicien 3 000 kW pêche, il convient d'avoir effectué
vingt-quatre mois au service machine, dont douze mois dans les
cinq dernières années au niveau de direction sur des navires d'une
puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW.
Lorsque cette condition n'est pas remplie, le
brevet de second mécanicien 3 000 kW ou de chef
mécanicien 3 000 kW porte soit la mention restrictive limité
aux navires armés à la pêche si le titre à revalider
est un brevet de second mécanicien 3 000 kW pêche ou de
chef mécanicien 3 000 kW pêche, soit la mention restrictive
limité aux navires armés à la plaisance si le
titre à revalider est un brevet de chef mécanicien yacht 3 000
kW.
(6) Outre les conditions de revalidation
applicables au brevet de capitaine 200 pêche prévues par l'arrêté
du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine
200 pêche, le titulaire d'un certificat de capacité délivré
selon les dispositions en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'arrêté
du 25 avril 2005 modifié relatif aux conditions de formation et
de délivrance du certificat de capacité doit également être
titulaire du diplôme ou du brevet de mécanicien 250 kW ou de
tout diplôme, attestation ou titre reconnu pour la délivrance
du brevet de mécanicien 250 kW sauf s'il justifie d'un service
en mer de six mois dans les cinq dernières années avant le 1er
septembre 2016 dans les conditions suivantes :
- si le service en mer a été effectué dans des fonctions de
niveau de direction à la machine, le brevet de capitaine de
capitaine 200 pêche ne comporte pas de restriction autre que
celles prévues par la réglementation en vigueur, le cas
échéant ;
- si le service en mer a été effectué dans des fonctions de
niveau de direction au pont, outre les autres restrictions
résultant de la réglementation en vigueur, le cas échéant, le
brevet de capitaine 200 pêche comporte la restriction suivante :
« limité au pont - ne permet pas l'exercice de capacités à la
machine .
Dans tous les cas, le demandeur doit, en outre, être titulaire
du certificat de formation de base à la sécurité. A défaut d'un
certificat de formation de base à la sécurité, le titre peut
être revalidé sous réserve que :
- le demandeur présente une attestation de suivi de la formation
à la sécurité dispensée avant le 1er janvier 2014 aux marins
pêcheurs et approuvée par le ministre chargé de la mer ;
- le demandeur présente une attestation de suivi de la formation
à la sécurité dispensée après le 1er septembre 2015 aux
personnels appelés à servir à bord des navires armés à la
petite pêche ou à la pêche côtière de moins de 12 mètres et
approuvée par le ministre chargé de la mer.
(7) Si cette revalidation a lieu avant le 1er janvier 2017, le
demandeur doit être en outre titulaire du certificat de
formation de base à la sécurité (CFBS), du certificat de
qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) et
du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et
radeaux de sauvetage (CAEERS). Après cette date, les
dispositions du 2° de l'article 9 s'appliquent. Pour tout
service en mer d'un titulaire d'un brevet de chef mécanicien
3000 kW ou d'un chef mécanicien restreint ou non, un CFBS, un
CAEERS et un CQALI en cours de validité à bord des navires
armés au commerce ou à la plaisance reste requis conformément
à l'arrêté du 11 août 2015 susvisé
ANNEXE V
CERTIFICATS ET ATTESTATIONS EXIGÉS POUR LA
REVALIDATION DES BREVETS PERMETTANT D'EXERCER DES FONCTIONS AU
NIVEAU DE DIRECTION OU OPÉRATIONNEL AU PONT
(inséré par l'arrêté du 11 août 2017)
(modifié par l'arrêté du 2 juin 2020)
(modifié par l'arrêté du 7 avril 2022)
Les certificats et attestations exigés au titre de la présente
annexe sont délivrés conformément aux dispositions
réglementaires en vigueur encadrant leur délivrance ou leur
revalidation.
BREVETS SOUMIS À REVALIDATION |
TITRES EN COURS DE VALIDITÉ À PRÉSENTER pour la revalidation du brevet sauf conditions particulières mentionnées dans la colonne suivante |
CONDITIONS particulières |
---|---|---|
Brevets pont |
||
Brevet de capitaine 200 |
CFBS |
|
EM I, EM II ou EM III |
(b) |
|
CRO ou CGO |
||
ECDIS |
(d) |
|
Brevet de capitaine 200 pêche |
CFBS |
(f) (g) |
EM I, EM II ou EM III |
(a) |
|
CRO ou CGO |
(c) |
|
Brevet de capitaine 200 yacht |
CFBS |
|
EM II ou EM III |
||
CGO |
(c) |
|
ECDIS |
(d) |
|
Brevet de capitaine 200 voile |
CFBS |
|
EM I, EM II ou EM III |
(a) |
|
CRO ou CGO |
(c) |
|
ECDIS |
(d) |
|
Brevet de chef de quart 500 |
CFBS |
|
CQALI |
||
CAEERS |
||
CGO |
(c) |
|
ECDIS |
(d) |
|
Brevet de chef de quart 500 yacht |
CFBS |
|
CQALI |
||
CAEERS |
||
CGO |
(c) |
|
ECDIS |
(d) |
|
Brevet de lieutenant de pêche |
CFBS |
(f) (g) |
CQALI |
(g) |
|
CAEERS |
(g) |
|
CGO |
(c) |
|
Brevet de capitaine 500 |
CFBS |
|
CQALI |
||
CAEERS |
||
EM II ou EM III |
(b) |
|
CGO |
(c) |
|
ECDIS |
(d) |
|
Brevet de capitaine 500 yacht |
CFBS |
|
CQALI |
||
CAEERS |
||
EM III |
||
CGO |
(c) |
|
ECDIS |
(d) |
|
Brevet de patron de pêche |
CFBS |
(f) (g) |
CQALI |
(g) |
|
CAEERS |
(g) |
|
EM II ou EM III |
(a) |
|
CGO |
(c) |
|
Brevet d'officier chef de quart passerelle |
CFBS |
|
CQALI |
||
CAEERS |
||
CGO |
(c) |
|
ECDIS |
(d) |
|
Bridge Resource Management (BRM), Engine Resource Management (ERM)/BRM ou System Resource Management (SRM) |
(e) |
|
Brevet de second capitaine 3 000 |
CFBS |
|
CQALI |
||
CAEERS |
||
EM III |
(b) |
|
CGO |
(c) |
|
ECDIS |
(d) |
|
BRM, ERM/BRM ou SRM |
(e) |
|
Brevet de capitaine 3 000 |
CFBS |
|
CQALI |
||
CAEERS |
||
EM III |
(b) |
|
CGO |
(c) |
|
ECDIS |
(d) |
|
BRM, ERM/BRM ou SRM |
(e) |
|
Brevet de capitaine 3 000 yacht |
CFBS |
|
CQALI |
||
CAEERS |
||
EM III |
||
CGO |
(c) |
|
ECDIS |
(d) |
|
BRM, ERM/BRM ou SRM |
(e) |
|
Brevet de second capitaine |
CFBS |
|
CQALI |
||
CAEERS |
||
EM III |
(b) |
|
CGO |
(c) |
|
ECDIS |
(d) |
|
BRM, ERM/BRM ou SRM |
(e) |
|
Brevet de capitaine |
CFBS |
|
CQALI |
||
CAEERS |
||
EM III |
(b) |
|
CGO |
(c) |
|
ECDIS |
(d) |
|
BRM, ERM/BRM ou SRM |
(e) |
|
Brevet de capitaine de pêche |
CFBS |
(f) (g) |
CQALI |
(g) |
|
CAEERS |
(g) |
|
EM III |
||
CGO |
(c) |
|
Brevets machine |
||
Brevet d'officier chef de quart machine limité à 200 milles des côtes |
CFBS |
|
CQALI |
||
CAEERS |
||
ERM, ERM/BRM ou SRM |
(e) |
|
Attestation de formation de base à la haute tension |
(h) |
|
Brevet d'officier chef de quart machine |
CFBS |
|
CQALI |
||
CAEERS |
||
ERM, ERM/BRM ou SRM |
(e) |
|
Attestation de formation de base à la haute tension |
(h) |
|
Brevet de second mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes |
CFBS |
|
CQALI |
||
CAEERS |
||
ERM, ERM/BRM ou SRM |
(e) |
|
Attestation de formation de base à la haute tension |
(h) |
|
Brevet de second mécanicien 3 000 kW |
CFBS |
|
CQALI |
||
CAEERS |
||
ERM, ERM/BRM ou SRM |
(e) |
|
Attestation de formation de base à la haute tension |
(h) |
|
Brevet de chef mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes |
CFBS |
|
CQALI |
||
CAEERS |
||
ERM, ERM/BRM ou SRM |
(e) |
|
Attestation de formation de base à la haute tension |
(h) |
|
Brevet de chef mécanicien 3 000 kW |
CFBS |
|
CQALI |
||
CAEERS |
||
ERM, ERM/BRM ou SRM |
(e) |
|
Attestation de formation de base à la haute tension |
(h) |
|
Brevet de second mécanicien 8 000 kW |
CFBS |
|
CQALI |
||
CAEERS |
||
ERM, ERM/BRM ou SRM |
(e) |
|
Attestation de formation de base à la haute tension |
(h) |
|
Brevet de chef mécanicien 8 000 kW |
CFBS |
|
CQALI |
||
CAEERS |
||
ERM, ERM/BRM ou SRM |
(e) |
|
Attestation de formation de base à la haute tension |
(h) |
|
Brevet de second mécanicien |
CFBS |
|
CQALI |
||
CAEERS |
||
ERM, ERM/BRM ou SRM |
(e) |
|
Attestation de formation de base à la haute tension |
(h) |
|
Brevet de chef mécanicien |
CFBS |
|
CQALI |
||
CAEERS |
||
ERM, ERM/BRM ou SRM |
(e) |
|
Attestation de formation de base à la haute tension |
(h) |
|
Brevet d'officier d'électrotechnicien |
CFBS |
|
CQALI |
||
CAEERS |
||
ERM, ERM/BRM ou SRM |
(e) |
|
Attestation de formation avancée à la haute tension |
||
Brevets polyvalents |
||
Brevet d'officier chef de quart de navire de mer |
CFBS |
|
CQALI |
||
CAEERS |
||
CGO |
(c) |
|
ECDIS |
(d) |
|
ERM/BRM ou SRM |
(e) |
|
Attestation de formation de base à la haute tension |
(h) |
|
Brevet de second polyvalent |
CFBS |
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CQALI |
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CAEERS |
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EM III |
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CGO |
(c) |
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ECDIS |
(d) |
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ERM/BRM ou SRM |
(e) |
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Attestation de formation de base à la haute tension |
(h) |
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Brevet de C1NM |
CFBS |
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CQALI |
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CAEERS |
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EM III |
(b) |
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CGO |
(c) |
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ECDIS |
(d) |
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ERM/BRM ou SRM |
(e) |
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Attestation de formation de base à la haute tension |
(h) |
(a) Les titulaires du certificat d'enseignement médical de
niveau I (EM I) ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de 20
milles des côtes. Dans ce cas, la restriction suivante est
apposée sur le brevet : « limité à 20 milles des côtes ».
Les titulaires du certificat d'enseignement médical de niveau II
(EM II) ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de 200 milles
des côtes. Dans ce cas, la restriction suivante est apposée sur
le brevet : « limité à 200 milles des côtes ».
(b) Pour les personnels exerçant leurs fonctions sur des
remorqueurs ou encore pour les pilotes, en l'absence de
certificat en cours de validité attestant la validation de l'enseignement
médical de niveau II ou III (EM II ou EM III) requis, le brevet
peut être revalidé sous réserve que le demandeur soit
titulaire d'un certificat en cours de validité attestant la
validation de l'enseignement médical de niveau I et qu'il
satisfasse aux autres conditions de revalidation applicables.
Dans ce cas, la restriction suivante est apposée sur le brevet :
« limité à 20 milles des côtes ».
(c) En l'absence de CGO en cours de validité, le brevet peut
être revalidé sous réserve que le demandeur soit titulaire d'un
CRO en cours de validité et qu'il satisfasse aux autres
conditions de revalidation applicables. Dans ce cas, la
restriction suivante est apposée sur le brevet : « limité à
la zone océanique A1 ».En l'absence de certificat restreint d'opérateur
(CRO) en cours de validité, et pour l'exercice de fonctions à
bord de navires à la pêche ou aux cultures marines armés en 5e
catégorie, le brevet peut être revalidé sous réserve qu'une
restriction y soit apposée avec la mention suivante : Limité
aux navires de pêche ou de cultures marines armés en 5e
catégorie dispensés de l'emport de matériel de
radiocommunications.
(d) En l'absence de l'attestation de formation à l'ECDIS requise,
la restriction suivante est apposée sur le brevet : « Non
valide pour le service à bord des navires équipés d'ECDIS ».
(e) Sauf si le marin revalide son brevet sur la base de service
en mer (12 mois dans les 5 dernières années ou 3 mois dans les
6 derniers mois) - application du § 1 de l'article 9 de l'arrêté
du 24 avril 2014 relatif à la formation en matière de direction,
de travail en équipe et de gestion des ressources pour exercer
des fonctions opérationnelles et de direction à bord des
navires de commerce ou de plaisance armés avec un rôle d'équipage.
(f) Les attestations suivantes sont reconnues en lieu et place du
CFBS :
1. Attestation de suivi de la formation à la sécurité
dispensée avant le 1er janvier 2014 aux marins-pêcheurs et
approuvée par le ministre chargé de la mer ;
2. Attestation de suivi de la formation à la sécurité
dispensée après le 1er septembre 2015 aux personnels appelés
à servir à bord des navires armés à la petite pêche ou à la
pêche côtière de moins de 12 mètres et approuvée par le
ministre chargé de la mer. Dans ce cas, la restriction suivante
doit être apposée sur le brevet : « Valide uniquement sur
navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de
moins de 12 mètres ». Cette restriction peut être levée sur
présentation d'un CFBS en cours de validité pour exercer des
fonctions à bord de navires armés au commerce, à la plaisance
ou à la pêche.
(g) Les CFBS, CQALI et CAEERS exigés à la pêche (conformes
STCW 95 ou STCW 2010) sont vérifiés lors de la première
revalidation uniquement. En effet, ces certificats ont une durée
de validité illimitée à la pêche et n'ont pas à être
recyclés.
(h) En l'absence de l'attestation de formation de base à la
haute tension requise, la restriction suivante est apposée sur
le brevet : « Non valide pour le service à bord des navires
équipés de systèmes électriques haute tension ».
Fait le 24 juillet 2013.
Pour le ministre et
par délégation :
La directrice des affaires maritimes, R. Bréhier
(1) Ces annexes peuvent être consultées ou téléchargées auprès de l'UCEM, Ecole nationale supérieure maritime, rue Gabriel-Péri, BP 90303, 44103 Nantes Cedex 4 (mél : UCEM@developpement-durable.gouv.fr, site internet : www.ucem-nantes.fr).