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Arrêté du 24 juillet 2013
relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime

NOR: TRAT1239921A

 

 

Le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (et une annexe) faite à Londres le 7 juillet 1978, ensemble le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille et les amendements à l'annexe adoptés à Londres le 7 juillet 1995 et à Manille le 24 juin 2010 ;
Vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 5521-2 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 342-2 et D. 342-7 ;
Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 modifié relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;
Vu le décret n° 2010-1129 du 28 septembre 2010 portant création de l'Ecole nationale supérieure maritime ;
Vu le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 modifié relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 1999 modifié relatif aux conditions de prise en compte du service à bord d'un navire pour la délivrance ainsi que pour la revalidation des titres de formation professionnelle maritime pour la navigation de commerce ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1999 relatif à la délivrance du brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage ainsi que du brevet d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides ;
Vu l'arrêté du 5 juillet 1999 relatif à la délivrance du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie ;
Vu l'arrêté du 7 juillet 1999 relatif à la délivrance du certificat de formation de base à la sécurité ;
Vu l'arrêté du 15 juillet 1999 relatif aux prérogatives ainsi qu'aux conditions de délivrance des titres nécessaires à l'exercice des fonctions relatives aux radiocommunications dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2011 relatif aux agréments des prestataires délivrant une formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 29 juin 2011 relatif à la formation médicale des personnels embarqués à bord des navires armés avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 27 juillet 2012 relatif à la formation exigée à bord des navires équipés d'un système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS) ;
Vu l'arrêté du 28 novembre 2012 relatif à la délivrance des titres requis pour le service à bord des pétroliers et des navires-citernes ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans sa séance du 28 février 2013,
Arrête :

TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1
(modifié par l'arrêté du 14 août 2015)

Le présent arrêté fixe les conditions de revalidation des titres de formation professionnelle maritime et de maintien des compétences professionnelles des titulaires de ces titres.

Article 2
(modifié par l'arrêté du 14 août 2015)

La revalidation d'un titre de formation professionnelle maritime relève de la compétence de l'autorité désignée à l'article l'article 24 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé.

Article 3
(modifié par l'arrêté du 28 décembre 2017)
(modifié par l'arrêté du 8 novembre 2019)

- I. - La date de début de revalidation d'un titre de formation professionnelle maritime est la date d'effet de revalidation entendue comme la date portée sur le titre de formation professionnelle maritime à laquelle son titulaire remplit les conditions d'obtention de revalidation de son titre, c'est-à-dire, selon les modalités de maintien de la compétence professionnelle :
1° La date à laquelle la condition de service en mer ou de service équivalant au service en mer est remplie dans les conditions prévues par l'arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime ;
2° La date portée sur l'attestation mentionnée au 1° de l'article 8 du présent arrêté en cas de revalidation dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 du présent arrêté ;
3° La date portée sur l'attestation mentionné au 3° de l'article 8 du présent arrêté en cas de recyclage dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 du présent arrêté.

II. - La revalidation d'un titre de formation professionnelle maritime s'effectue au plus tard à sa date d'expiration.

III. - Lorsque la demande de revalidation d'un titre est formée dans la période de six mois précédant sa date d'expiration :
1° La date d'effet de revalidation est déterminée conformément au I lorsque le titre à revalider est l'un de ceux mentionnés aux articles 16-1, 18, 19 et 20 du présent arrêté ;
2° Par dérogation au I, la date d'effet de revalidation est le lendemain de la date d'expiration du titre lorsque le titre à revalider est l'un de ceux mentionnés aux articles 9, 10-1, 11, 13, 15, 17 et 17-1 du présent arrêté.

IV. - Lorsque la demande de revalidation d'un titre est formée avant la période de six mois précédant sa date d'expiration, la date d'effet de revalidation est déterminée conformément au I, quel que soit le titre à revalider prévu par le présent arrêté.

V. - La date d'expiration d'un titre est déterminée à partir de sa date d'effet de revalidation, compte tenu de sa durée de validité telle que prévue par le présent arrêté et, le cas échéant, par l'arrêté du ministre chargé de la mer relatif au titre concerné.

VI. - En cas de circonstances exceptionnelles et sur demande motivée du titulaire du titre, l'autorité mentionnée à l'article 2 du présent arrêté peut autoriser la revalidation de ce titre dans des conditions différentes de celles prévues ci-dessus.

Article 4

Le dossier de demande de revalidation comprend le formulaire CERFA n° 14949*01 figurant à l'annexe I (1) du présent arrêté, rempli et signé par le demandeur, accompagné des pièces justificatives requises. Ce dossier est déposé auprès de l'autorité mentionnée à l'article 2 du présent arrêté.
Ce formulaire CERFA est disponible et téléchargeable sur le site internet www.service-public.fr.

Article 5
(modifié par l'arrêté du 2 mars 2016)

Toute revalidation nécessite de satisfaire aux normes médicales d'aptitude physique requises pour la navigation fixées par le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015.

 

Article 6

Les tests et stages de revalidation, mentionnés dans le présent arrêté, permettent de s'assurer de l'aptitude du candidat à maîtriser les pratiques d'exploitation sur des navires dans les fonctions afférentes au titre concerné ainsi que de sa connaissance des réglementations en vigueur concernant la sécurité de la navigation et la prévention des pollutions.
Les programmes ainsi que les modalités de déroulement des tests et des stages susmentionnés figurent à l'annexe II (1) du présent arrêté.

Article 7

Pour les titres mentionnés à l'article 19 du présent arrêté, la revalidation nécessite une formation de recyclage destinée à prouver le maintien de sa compétence professionnelle. Cette formation, d'une durée inférieure à celle permettant la primo-délivrance, permet au demandeur d'actualiser les connaissances correspondant au titre concerné.
Les formations susmentionnées figurent à l'annexe III (1) du présent arrêté.

Article 8
(modifié par l'arrêté du 9 mars 2015)
(modifié par l'arrêté du 29 novembre 2019)

1° Les tests de revalidation sont organisés par un prestataire agréé à cette fin. En cas de réussite au test, le prestataire agréé délivre au candidat un document attestant de la réussite au test mentionnant la nature du test, le cas échéant, la nature du stage suivi ainsi que les éléments nécessaires à l'identification du candidat ;
2° Lorsque le test est précédé par un stage de revalidation, le prestataire dispensant le stage doit être agréé pour cette activité. Le stage est considéré comme ayant été suivi avec succès après réussite au test qui lui est associé ;
3° Les formations de recyclage sont dispensées par un prestataire agréé pour dispenser de telles formations.
La formation est validée dans les conditions fixées à l'annexe III du présent arrêté pour la formation considérée. Le prestataire agréé ayant délivré la formation délivre au candidat un document attestant que le candidat a suivi avec succès la formation concernée conformément aux dispositions du présent arrêté. Ce document mentionne également la nature de la formation suivie ainsi que les éléments nécessaires à l'identification du candidat ;
4° Pour organiser les tests et dispenser les stages de revalidation et les formations de recyclage, tout prestataire doit remplir les conditions suivantes :
- répondre aux dispositions de l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé pour la demande d'agrément effectuée. Celle-ci doit être accompagnée des documents relatifs à l'organisation et au contenu, selon le cas, des stages et des formations de recyclage que le prestataire souhaite dispenser. Lorsque le prestataire demande à organiser des tests relevant du présent arrêté, il fournit les titres et le curriculum vitae des évaluateurs ainsi que la procédure concernant l'organisation des tests ; et
- à l'exception des compagnies maritimes, être agréé pour dispenser la formation conduisant à la primo-délivrance du titre faisant l'objet de la demande d'agrément ou, pour l'Ecole nationale supérieure maritime et les lycées professionnels maritimes, dispenser cette formation dans le cadre de leur plan de scolarité.
5° Par dérogation aux dispositions du présent arrêté, en cas de circonstances exceptionnelles liées aux contraintes de formation dûment justifiées, la réussite avec succès au stage et ou au test de revalidation et la réussite avec succès à la formation de recyclage peut être intervenue dans les 30 mois précédant la demande de revalidation ou de recyclage de l'un des titres prévus par le présent arrêté.

 


TITRE II
CONDITIONS DE REVALIDATION DES BREVETS PERMETTANT
L'EXERCICE DE FONCTIONS PRINCIPALES

Article 9
(modifié par l'arrêté du 9 mars 2015)
(modifié l'arrêté du 10 août 2015)
(modifié par l'arrêté du 10 août 2016)
(modifié par l'arrêté du 11 août 2017)

1° Pour prouver le maintien de sa compétence professionnelle, le titulaire d'un brevet figurant dans la liste ci-après du présent article doit, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, remplir l'une des conditions suivantes :
1. Avoir accompli, dans les conditions prévues par l'arrêté du 10 août 2015 susvisé, un service en mer dans des fonctions mentionnées par le brevet d'une durée d'au moins :
a) Douze mois au total au cours des cinq années précédentes ; ou
b) Trois mois au total au cours des six mois précédant immédiatement la revalidation.
On entend par “fonctions mentionnées par le brevet” toutes fonctions correspondant à celles prévues dans le brevet détenu effectuées dans la capacité mentionnée sur ce titre ou bien effectuées en tant qu'officier dans une capacité d'un niveau immédiatement inférieur. Les capacités d'un niveau immédiatement inférieur sont définies pour chacune de ces capacités par le ministre chargé de la mer.

2. Avoir exercé des fonctions considérées par le ministre chargé de la mer comme équivalant au service en mer prescrit au 1 du présent article.

3. Avoir, dans les douze mois précédant la demande de revalidation, réussi un test ou suivi avec succès un stage, dans les conditions fixées aux articles 6 et 8 du présent arrêté.

4. Avoir, dans les six mois précédant la demande de revalidation, accompli un service en mer de trois mois au moins dans l'une des deux situations suivantes :
a) Soit en tant que surnuméraire dans des fonctions mentionnées par le brevet ;
b) Soit en tant qu'officier dans des fonctions d'un niveau immédiatement inférieur avant de prendre le niveau de fonction correspondant au brevet détenu en cours de revalidation ;

2° Le titulaire du titre permettant d'exercer des fonctions à bord des navires armés au commerce, à la pêche ou à la plaisance doit détenir le ou les certificats en cours de validité ainsi que les attestations complémentaires éventuelles définis, pour chaque titre soumis à revalidation quinquennale, à l'annexe V du présent arrêté.

supprimé

 

Liste des brevets soumis à revalidation quinquennale :
Brevet de capitaine 200 ;
Brevet de chef de quart 500 ;
Brevet de capitaine 500 ;
Brevet d'officier chef de quart passerelle ;
Brevet de second capitaine 3000 ;
Brevet de capitaine 3000 ;
Brevet de second capitaine ;
Brevet de capitaine ;
Brevet de capitaine 200 yacht ;
Brevet de capitaine 200 voile ;
Brevet de chef de quart 500 yacht ;
Brevet de capitaine 500 yacht ;
Brevet de capitaine 3000 yacht ;
Brevet de capitaine 200 pêche ;
Brevet de lieutenant de pêche ;
Brevet de patron de pêche ;
Brevet de capitaine de pêche ;
Brevet d'officier chef de quart machine limité à 200 milles des côtes ;
Brevet d'officier chef de quart machine ;
Brevet de second mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes ;
Brevet de second mécanicien 3 000 kW ;
Brevet de chef mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes ;
Brevet de chef mécanicien 3 000 kW ;
Brevet de second mécanicien 8 000 kW ;
Brevet de chef mécanicien 8 000 kW ;
Brevet de second mécanicien ;
Brevet de chef mécanicien ;
Brevet d'officier chef de quart de navire de mer ;
Brevet de second polyvalent ;
Brevet de capitaine de première classe de la navigation maritime ;
Brevet d'officier électrotechnicien.

Article 10
(modifié par l'arrêté du 10 août 2015)

La revalidation des brevets polyvalents s'effectue dans les conditions de l'article 9 du présent arrêté complétées par les dispositions suivantes :
1. Pour l'application des dispositions du 1 du 1° de l'article 9 du présent arrêté :
a) Le service en mer exigé doit avoir été accompli dans des fonctions polyvalentes ; ou
b) Pendant trois mois sur douze mois dans chacun des services pont et machine au cours des cinq années précédentes ; ou
c) Pendant un mois sur trois mois dans chacun des services pont et machine au cours des six mois précédant immédiatement la revalidation.
2. A défaut de pouvoir justifier des périodes minimales de service en mer spécifiées au 1 du présent article, leurs titulaires ne peuvent prétendre qu'à une revalidation partielle, pont ou machine, des prérogatives mentionnées par le brevet.
3. La revalidation complète d'un brevet polyvalent entraîne la revalidation des brevets monovalents pont et machine correspondants auxquels sont attachées des prérogatives équivalentes.
4. La revalidation partielle d'un brevet polyvalent permettant l'exercice d'une fonction principale dans le service pont ou dans le service machine entraîne la revalidation du brevet monovalent correspondant dans la limite des prérogatives revalidées.
5. La revalidation d'un brevet permettant l'exercice d'une fonction principale dans le service pont ou dans le service machine entraîne la revalidation partielle d'un brevet polyvalent dans la limite des prérogatives équivalentes.
6. Les brevets de capitaine 200, de capitaine 200 yacht, de capitaine 200 voile et de capitaine 200 pêche peuvent être considérés comme des titres monovalents au pont.

Article 10-1
(inséré par l'arrêté du 28 décembre 2017)

- Pour prouver le maintien de sa compétence professionnelle, le titulaire d'un brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires, du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires et du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires à voile doit, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, avoir, dans les douze mois précédant la demande de revalidation, réussi un test ou suivi avec succès un stage, dans les conditions fixées aux articles 6 et 8 du présent arrêté.

Article 11

Pour prouver le maintien de sa compétence professionnelle, le titulaire d'un brevet d'officier radioélectronicien supérieur doit, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, remplir l'une des conditions suivantes :
1. Avoir accompli un service en mer dans des fonctions mentionnées par le brevet comme officier radioélectronicien ou comme opérateur des radiocommunications responsable de l'entretien des installations conformes au système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) d'une durée d'au moins :
a) Douze mois au total au cours des cinq années précédentes ; ou
b) Trois mois au total au cours des six mois précédant immédiatement la revalidation.
2. Avoir exercé des fonctions considérées par le ministre chargé de la mer comme équivalant au service en mer prescrit au 1 du présent article.
3. Avoir, dans les douze mois précédant la demande de revalidation, réussi un test ou suivi avec succès un stage, dans les conditions fixées aux articles 6 et 8 du présent arrêté.
4. Avoir, dans les douze mois précédant la demande de revalidation, accompli un service en mer de trois mois au moins en tant que surnuméraire dans des fonctions mentionnées par le brevet.

Article 12

La revalidation d'un brevet figurant sur la liste de l'article 9 du présent arrêté, permettant l'exercice d'une fonction principale au niveau de direction, entraîne la revalidation des brevets, figurant dans cette même liste, dans des fonctions de direction et opérationnelles de prérogatives de niveau inférieur.
La revalidation du brevet d'officier radioélectronicien supérieur entraîne la revalidation du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite figurant sur la liste de l'article 13 du présent arrêté.

TITRE III
CONDITIONS DE REVALIDATION DES CERTIFICATS D'OPÉRATEUR
DE RADIOCOMMUNICATIONS

Article 13
(modifié l'arrêté du 10 août 2015)

Pour prouver le maintien de sa compétence professionnelle, le titulaire d'un certificat figurant dans le tableau du présent article doit, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, remplir l'une des conditions suivantes :
1. Avoir accompli un service en mer dans des fonctions d'opérateur des radiocommunications ou comme officier radioélectronicien d'une durée d'au moins :
a) Douze mois au total au cours des cinq années précédentes ou ;
b) Trois mois au total au cours des six mois précédant immédiatement la revalidation.
2. Avoir, dans les douze mois précédant la demande de revalidation, réussi un test ou suivi avec succès un stage, dans les conditions fixées aux articles 6 et 8 du présent arrêté ;
3. Avoir accompli un service en mer de trois mois dans les conditions prévues au 4 du 1° de l'article 9 du présent arrêté, à condition de justifier de l'exercice de la fonction d'opérateur des radiocommunications pendant la durée de cet embarquement, au moyen d'un document délivré par la compagnie.

Liste des certificats soumis à revalidation quinquennale :
Certificat restreint d'opérateur (CRO) ;
Certificat spécial d'opérateur (CSO) ;
Certificat général d'opérateur (CGO) ;
Certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite.

Article 14

Pour l'application du 1 de l'article 13 du présent arrêté, le service en mer en qualité d'officier breveté titulaire de l'un des certificats mentionnés dans ce même article dans le service pont ou dans des fonctions polyvalentes est pris en compte seulement si le navire à bord duquel s'est effectué ce service en mer est équipé du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) et en fonction de la zone océanique mentionnée dans le certificat de sécurité radioélectrique du navire.
Le service en mer effectué à bord d'un navire non équipé du SMDSM ou à bord d'un navire dont le certificat de sécurité radioélectrique mentionne la zone océanique A1 ne peut être pris en compte pour revalider un CGO et nécessite de réussir un test ou de suivre avec succès un stage de revalidation dans les conditions prévues au 2 de l'article 13 du présent arrêté.
Pour des situations particulières dûment justifiées, le ministre chargé de la mer peut définir des dispositions équivalentes complémentaires dans le cadre de l'application du 1 de l'article 13.


TITRE IV
CONDITIONS DE REVALIDATION DES TITRES REQUIS POUR LE SERVICE À BORD
DES PÉTROLIERS ET DES NAVIRES-CITERNES

Article 15

1° Pour prouver le maintien de sa compétence professionnelle, le titulaire d'un certificat figurant sur la liste du présent article doit, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, remplir l'une des conditions suivantes :
1. Avoir accompli un service en mer, dans l'exercice des tâches correspondant à celles indiquées sur le certificat détenu, d'une durée d'au moins trois mois au cours des cinq années précédentes.
2. Avoir, dans les douze mois précédant la demande de revalidation, suivi avec succès un stage dans les conditions fixées aux articles 6 et 8 du présent arrêté ;

2° Il doit, en outre, détenir un brevet requis pour l'exercice de fonctions principales au niveau d'appui, opérationnel ou de direction en cours de validité.

Liste des certificats soumis à revalidation quinquennale :
Certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des pétroliers et des navires-citernes pour produits chimiques ;
Certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés ;
Certificat de formation avancée aux opérations liées à la cargaison des pétroliers ;
Certificat de formation avancée aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour produits chimiques ;
Certificat de formation avancée aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés.

Article 16

1° La revalidation du certificat de formation avancée aux opérations liées à la cargaison des pétroliers ou du certificat de formation avancée aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour produits chimiques entraîne la revalidation du certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des pétroliers et des navires-citernes pour produits chimiques ;
2° La revalidation du certificat de formation avancée aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés entraîne la revalidation du certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés.

TITRE IV-I
CONDITIONS DE RECYCLAGE DES TITRES REQUIS À BORD DES NAVIRES
SOUMIS AU RECUEIL IGF

 

Article 16-1
(Créé par l'arrêté du 19 juillet 2017)
(modifié par l'arrêté du 5 mars 2019)

- 1° Pour prouver le maintien de sa compétence professionnelle, le titulaire d'un certificat figurant sur la liste du présent article doit, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, remplir l'une des conditions suivantes :
1. Avoir accompli un service en mer, dans l'exercice des tâches correspondant à celles indiquées sur le certificat détenu, d'une durée d'au moins trois mois au cours des cinq années précédentes.
2. Avoir, dans les douze mois précédant la demande de revalidation, suivi avec succès un stage dans les conditions fixées aux articles 6 et 8 du présent arrêté.
2° Il doit, en outre, détenir un brevet requis pour l'exercice de fonctions principales au niveau d'appui, opérationnel ou de direction en cours de validité.
Liste des certificats soumis à revalidation quinquennale :
- certificat de formation de base pour le service à bord de navires soumis au recueil IGF ;
- certificat de formation avancée pour le service à bord de navires soumis au recueil IGF.
3° La revalidation du certificat de formation avancée pour le service à bord de navires soumis au recueil IGF entraîne la revalidation du certificat de formation de base pour le service à bord de navires soumis au recueil IGF.


TITRE V
CONDITIONS DE REVALIDATION DU CERTIFICAT DE QUALIFICATION À LA CONDUITE
DES ENGINS À GRANDE VITESSE

Article 17

Pour prouver le maintien de sa compétence professionnelle, le titulaire du certificat de qualification à la conduite des engins à grande vitesse doit, à des intervalles ne dépassant pas deux ans, remplir l'une des conditions suivantes :
1° Avoir accompli un service en mer dans des fonctions correspondant à ce certificat d'une durée d'au moins trois mois au total au cours des deux années précédentes ;
2° Avoir réussi un test dans les six mois précédant la demande de revalidation du titre dans les conditions fixées aux articles 6 et 8 du présent arrêté.

 

Titre V-1
CONDITIONS DE REVALIDATION DES TITRES REQUIS À BORD DES NAVIRES EXPLOITÉS DANS LES EAUX POLAIRES

Article 17-1
Créé par l'arrêté du 19 décembre 2016
(modifié par l'arrêté du 13.04.2016)

Pour prouver le maintien de sa compétence professionnelle, le titulaire d'un certificat figurant sur la liste du présent article doit, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, remplir l'une des conditions suivantes :
1. Avoir accompli un service en mer de deux mois au total au cours des cinq années précédant la demande dans l'exercice des tâches correspondant à celles indiquées sur le certificat détenu ;
2. Avoir exercé des fonctions considérées par le ministre chargé de la mer comme équivalant au service en mer prescrit au 1 du présent article ;
3. Avoir réussi , dans les douze mois précédant sa demande de revalidation, un test ou suivi avec succès un stage, dans les conditions fixées aux articles 6 et 8 du présent arrêté.

Liste des certificats soumis à revalidation quinquennale :
- certificat de formation de base pour les navires exploités dans les eaux polaires ;
- certificat de formation avancée pour les navires exploités dans les eaux polaires.

TITRE VI
CONDITIONS DE RECYCLAGE DES CERTIFICATS

Article 18

Pour le maintien de la reconnaissance de son aptitude à dispenser des soins médicaux d'urgence ou à assurer la responsabilité des soins médicaux, le titulaire d'un certificat attestant cette qualification se conforme aux dispositions fixées à l'arrêté du 29 juin 2011 susvisé.

Article 19
(modifié par l'arrêté du 13.04.2016)
(modifié par le décret 2017-942 du 10 mai 2017)


Pour l'exercice de fonctions à bord des navires de commerce ou de plaisance armés avec un permis d'armement, le titulaire d'un certificat figurant dans la liste du présent article doit, tous les cinq ans, pour prouver le maintien de sa compétence professionnelle, avoir suivi, dans les douze mois précédant sa demande de revalidation, une formation de recyclage dans les conditions fixées aux articles 7 et 8 du présent arrêté.

Liste des certificats soumis à un recyclage quinquennal :
Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ;
Certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) ;
Certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et des radeaux de sauvetage (CAEERS) ;
Certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides (CAECSR).

Article 20
(modifié par le décret 2017-942 du 10 mai 2017)

1° Pour l'exercice de fonctions à bord des navires de commerce ou de plaisance armés avec un permis d'armement, les certificats de formation de base à la sécurité délivrés en application de l'arrêté du 7 juillet 1999 susvisé, les certificats de qualification avancée à la lutte contre l'incendie délivrés en application de l'arrêté du 5 juillet 1999 susvisé, les brevets d'aptitude à l'exploitation des embarcations et des radeaux de sauvetage ainsi que les brevets d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides délivrés en application de l'arrêté du 2 juillet 1999 susvisé sont revalidés dans les conditions du présent arrêté selon le calendrier suivant :
1. Pour les titres délivrés avant le 1er janvier 2003, le titulaire du titre dépose sa demande de revalidation avant le 31 décembre 2014.
2. Pour les titres délivrés entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2007, le titulaire du titre dépose sa demande de revalidation entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015.
3. Pour les titres délivrés après le 1er janvier 2008, le titulaire du titre dépose sa demande de revalidation entre le 1er janvier 2016 et le 30 septembre 2016.
Lors de toute demande qui vise à revalider deux ou plusieurs des titres mentionnés au premier alinéa du 1° du présent article de manière concomitante, la date de délivrance à prendre en compte pour l'application du calendrier susmentionné est la date de délivrance du titre le plus récent ;
2° Nonobstant les dispositions du 1° du présent article, toute demande qui vise à revalider un brevet, conformément à l'article 29 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé, et l'un ou plusieurs des titres mentionnés au 1° du présent article de manière concomitante est acceptée par l'autorité mentionnée à l'article 2 du présent arrêté ;
3° Sur demande motivée, l'autorité mentionnée à l'article 2 du présent arrêté peut également accepter toute demande qui serait déposée à une date différente de celles prévues dans le présent article. Dans tous les cas, les titres mentionnés dans le présent article doivent avoir été revalidés avant le 1er janvier 2017 ;
4° Les certificats mentionnés au 1° du présent article restent valides après le 1er janvier 2017 pour l'exercice de fonctions à bord des navires de pêche ou armés aux cultures marines uniquement.

 

TITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 20-1
(inséré par l'arrêté du 14 août 2015)
(modifié par l'arrêté du 10 août 2016)

1° Sont également soumis à revalidation quinquennale les titres figurant en colonne 1 du tableau de l’annexe IV du présent arrêté. La colonne 2 du même tableau précise les conditions à satisfaire pour obtenir le titre mentionné en colonne 3 lors de leur première revalidation après le 1er septembre 2015. La colonne 4 précise la date limite à laquelle la revalidation doit avoir été effectuée.
Lorsqu'à l'annexe IV du présent arrêté, des conditions particulières de revalidation sont précisées, ces dernières prévalent sur celles prévues au titre II du présent arrêté.
Si les conditions de revalidation ne sont pas satisfaites, le titre ne peut être revalidé.
2° En outre, la première revalidation dans les conditions du présent arrêté des brevets de lieutenant de pêche, de patron de pêche ou de capitaine de pêche délivrés en application des dispositions applicables avant le 1 er septembre 2015 doit intervenir avant le 1er septembre 2020. Lors de cette première revalidation, outre les conditions mentionnées à l’article 9 du présent arrêté, le demandeur doit être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité, du certificat de qualification avancée à la lutte contre l’incendie et du certificat d’aptitude à l’exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage.

Article 21

A partir du 1er octobre 2013, seules les demandes d'agrément d'un prestataire désirant organiser les tests et dispenser les stages de revalidation ou dispenser les formations de recyclage conformes au présent arrêté sont instruites.

Article 22

Dans l'ensemble des dispositions réglementaires en vigueur à l'exception du présent arrêté, les références à l'arrêté du 16 juillet 1999 visé à l'article 23 sont remplacées par une référence au présent arrêté.

Article 23

1° Les dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1999 relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime et au maintien des compétences professionnelles peuvent continuer d'être appliquées jusqu'au 30 juin 2014. Les dispositions transitoires applicables aux certificats visés à l'article 9 de ce même arrêté sont définies dans l'arrêté du 28 novembre 2012 susvisé ;
2° L'arrêté du 16 juillet 1999 relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime et au maintien des compétences professionnelles est abrogé à compter du 1er juillet 2014 ;
3° Les agréments des prestataires organisant les tests et dispensant les stages de revalidation en application de l'arrêté du 16 juillet 1999 relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime et au maintien des compétences professionnelles sont abrogés à compter du 1er juillet 2014.

Article 24

La directrice des affaires maritimes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ANNEXES

ANNEXE I
Demande de revalidation des titres de formation professionnelle maritime

(voir l'imprimé cerfa et sa notice)

 

ANNEXE II
Programmes et modalités de déroulement des tests et stages de revalidation
modifié par l'arrêté du 28 décembre 2017
modifié par l'arrêté du 20 août 2021

(voir l'annexe II)

 

ANNEXE III
Formations de recyclage

(voir l'annexe III)

 

ANNEXE IV
LISTE DES TITRES NE FIGURANT PAS À L'ARTICLE 9 SOUMIS À REVALIDATION QUINQUENNALE
ET CONDITIONS DE REVALIDATION ASSOCIÉES
(modifié par l'arrêté du 13.04.2016)
(modifié par l'arrêté du 10 août 2016)
(modifié par l'arrêté du 11 août 2017)
(modifié par l'arrêté du 29 janvier 2020)

Nota. - Si les conditions de revalidation ne sont pas satisfaites, le titre ne peut être revalidé.


Titres polyvalents ou monovalents permettant d'exercer des fonctions à bord des navires
armés au commerce, à la plaisance ou à la pêche pour les titres permettant d'exercer des fonctions à la machine


TITRE À REVALIDER

CONDITIONS
de revalidation

BREVET DÉLIVRÉ
lors de la revalidation

DATE LIMITE
de revalidation
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4

Brevet de patron de petite navigation

Conditions de revalidation applicables au brevet de capitaine 200 en tenant compte des conditions mentionnées au (1)

Brevet de capitaine 200

A la date d'échéance du brevet mentionné en colonne 1

Brevet de chef de quart passerelle

Conditions de revalidation applicables au brevet d'officier chef de quart passerelle en tenant compte des conditions mentionnées au (1 bis)

Brevet d'officier chef de quart passerelle

A la date d'échéance du brevet mentionné en colonne 1

Brevet de chef de quart de navire de mer

Conditions de revalidation applicables au brevet d'officier chef de quart navire de mer

Brevet d'officier chef de quart navire de mer

A la date d'échéance du brevet mentionné en colonne 1

Brevet de chef de quart machine 15 000 kW

Conditions de revalidation applicables au brevet d'officier chef de quart machine

Brevet d'officier chef de quart machine avec mention sur le brevet « limité aux navires d'une puissance propulsive inférieure à 15 000 kW »

A la date d'échéance du brevet mentionné en colonne 1

Brevet de chef de quart machine

Conditions de revalidation applicables au brevet d'officier chef de quart machine

Brevet d'officier chef de quart machine

A la date d'échéance du brevet mentionné en colonne 1

Brevet de second mécanicien limité à une puissance propulsive supérieure à 3 000 kW mais inférieure à 8 000 kW

Conditions de revalidation applicables au brevet de second mécanicien 8 000 kW

Brevet de second mécanicien 8 000 kW

A la date d'échéance du brevet mentionné en colonne 1

Brevet de chef mécanicien limité à une puissance propulsive supérieure à 3 000 kW mais inférieure à 8 000 kW

Conditions de revalidation applicables au brevet de chef mécanicien 8 000 kW

Brevet de chef mécanicien 8 000 kW

A la date d'échéance du brevet mentionné en colonne 1

Brevet de second mécanicien 15 000 kW

Conditions de revalidation applicables au brevet de second mécanicien

Brevet de second mécanicien avec mention sur le brevet « limité aux navires d'une puissance propulsive inférieure à 15 000 kW »

A la date d'échéance du brevet mentionné en colonne 1

Brevet de chef mécanicien 15 000 kW

Conditions de revalidation applicables au brevet de chef mécanicien

Brevet de chef mécanicien avec mention sur le brevet « limité aux navires d'une puissance propulsive inférieure à 15 000 kW

A la date d'échéance du brevet mentionné en colonne 1

 


Titres polyvalents ou monovalents permettant d'exercer à bord des navires
armés à la plaisance uniquement

TITRE À REVALIDER
CONDITIONS DE REVALIDATION

BREVET DÉLIVRÉ 
lors de la revalidation

DATE LIMITE DE REVALIDATION

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Brevet de patron à la plaisance (voile) ou brevet de patron à la plaisance (voile) STCW-95 (BBPV-STCW-95) (2)

Conditions de revalidation applicables au brevet de capitaine 200 en tenant compte des conditions mentionnées au (1)

Brevet de capitaine 200 voile

A la date d'échéance du brevet mentionné en colonne 1 et au plus tard le 1er septembre 2020

Brevet de capitaine yacht 200

Conditions de revalidation applicables au brevet de capitaine 200 yacht

Brevet de capitaine 200 yacht

A la date d'échéance du brevet mentionné en colonne 1

Brevet de chef de quart yacht 500

Conditions de revalidation applicables au brevet de chef de quart 500 yacht en tenant compte des conditions mentionnées au (3)

Brevet de chef de quart 500 yacht

A la date d'échéance du brevet mentionné en colonne 1

Brevet de capitaine yacht 500

Conditions de revalidation applicables au brevet de capitaine 500 yacht en tenant compte des conditions mentionnées au (4)

Brevet de capitaine 500 yacht

A la date d'échéance du brevet mentionné en colonne 1

Brevet de capitaine yacht 3 000

Conditions de revalidation applicables au brevet de capitaine 3 000 yacht

Brevet de capitaine 3 000 yacht

A la date d'échéance du brevet mentionné en colonne 1

Brevet de chef mécanicien yacht 3 000 kW

Conditions de revalidation applicables au brevet de chef mécanicien 3 000 kW en tenant compte des conditions mentionnées au (5)

Brevet de chef mécanicien 3 000 kW

A la date d'échéance du brevet mentionné en colonne 1

 


Titres polyvalents ou monovalents permettant d'exercer à bord des navires
armés à la pêche


TITRE À REVALIDER

CONDITIONS
de revalidation

BREVET DÉLIVRÉ
lors de la revalidation

DATE LIMITE
de revalidation
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4

Certificat de capacité

Conditions de revalidation applicables au brevet de capitaine 200 pêche en tenant compte des conditions mentionnées au (6)

Brevet de capitaine 200 pêche

Avant le 1er septembre 2020

Brevet de chef mécanicien 3 000 kW pêche

Conditions de revalidation applicables au brevet de chef mécanicien 3 000 kW. en tenant compte des conditions mentionnées aux (5) et (7)

Brevet de chef mécanicien 3 000 kW

Avant le 1er septembre 2020

Brevet de second mécanicien 3 000 kW pêche

Conditions de revalidation applicables au brevet de second mécanicien 3 000 kW en tenant compte des conditions mentionnées aux (5) et (7)

Brevet de second mécanicien 3 000 kW

Avant le 1er septembre 2020

Brevet de second mécanicien 15 000 kW pêche

Conditions de revalidation applicables au brevet de second mécanicien (7)

Brevet de chef mécanicien avec mention sur le brevet « limité aux navires d'une puissance propulsive inférieure à 15 000 kW »

Avant le 1er septembre 2020

Brevet de chef mécanicien 15 000 kW pêche

Conditions de revalidation applicables au brevet de chef mécanicien (7)

Brevet de chef mécanicien avec mention sur le brevet « limité aux navires d'une puissance propulsive inférieure à 15 000 kW »

Avant le 1er septembre 2020

(1) Les titulaires d'un brevet de patron de petite navigation sans compétence machine ou d'un brevet de patron à la plaisance (voile) ou brevet de patron à la plaisance (voile) STCW-95 (BBPV-STCW-95) doivent également être titulaires du diplôme, du brevet de mécanicien 250 kW ou de tout diplôme, attestation ou titre reconnu dans le tableau 1 de l'arrêté du 17 août 2015 susvisé pour la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW.
En l'absence d'une attestation de formation pour le personnel servant à bord des navires à passagers, la mention restrictive “Navires ne transportant pas plus de douze passagers” est inscrite sur le brevet de capitaine 200.
(1 bis) Pour les titulaires d'un brevet de chef de quart passerelle restreint aux navires de jauge brute inférieure à 3 000, il convient :
- d'avoir effectué un service en mer de douze mois au pont dans les cinq dernières années à la date de la demande de revalidation en qualité d'officier breveté effectués sur des navires de jauge brute égale ou supérieure à 500 armés au commerce ou à la plaisance, sur des navires de longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres armés à la pêche, ou sur des navires de l'Etat d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 50 mètres ou figurant sur une liste définie par le ministre chargé de la mer ; et
- d'être titulaire des attestations mentionnées aux 4 et 5 du 2° de l'article 13 de l'arrêté du 22 décembre 2015 relatif à la délivrance du brevet d'officier chef de quart passerelle. En l'absence de l'attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS), une restriction est mentionnée sur le brevet.

(2) Les brevets concernés sont : 1° Les brevets de patron à la plaisance (voile) délivré conformément au décret n° 90-521 du 27 juin 1990 relatif à la délivrance du brevet et à l'exercice à titre professionnel des fonctions de patron à la plaisance (voile), et 2° L es brevets de patron à la plaisance (voile) STCW-95 (BBPV-STCW-95) délivré conformément à l'arrêté du 29 avril 2002 relatif à la mise en conformité du brevet de patron à la plaisance (voile) avec les dispositions de la convention de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille telle qu'amendée en 1995.
(3) Pour les brevets de chef de quart yacht 500 limités à 200 milles des côtes, il convient en outre d'avoir effectué douze mois au pont dans les cinq dernières années à la date de la demande de revalidation en qualité d'officier breveté postérieurement à l'obtention du brevet de chef de quart yacht 500 limité à 200 milles des côtes.
Lorsque cette condition n'est pas remplie, la mention restrictive “limité à 200 milles des côtes” est inscrite sur le brevet de chef de quart 500 yacht
(4) Pour les brevets de capitaine yacht 500 limités à 200 milles des côtes, il convient en outre d'avoir effectué douze mois au pont dans les cinq dernières années à la date de la demande de revalidation en qualité d'officier breveté postérieurement à l'obtention du brevet de capitaine yacht 500 limité à 200 milles des côtes, dont six mois en qualité de capitaine.
(5) Pour les brevets de chef mécanicien yacht 3 000 kW limités aux navires d'une jauge brute inférieure à 500 et les brevets
de second mécanicien 3 000 kW pêche ou de chef mécanicien 3 000 kW pêche, il convient d'avoir effectué vingt-quatre mois au service machine, dont douze mois dans les cinq dernières années au niveau de direction sur des navires d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW.
Lorsque cette condition n'est pas remplie, le brevet de second mécanicien 3 000 kW ou de chef mécanicien 3 000 kW porte soit la mention restrictive “limité aux navires armés à la pêche” si le titre à revalider est un brevet de second mécanicien 3 000 kW pêche ou de chef mécanicien 3 000 kW pêche, soit la mention restrictive “limité aux navires armés à la plaisance” si le titre à revalider est un brevet de chef mécanicien yacht 3 000 kW.
(6)
Outre les conditions de revalidation applicables au brevet de capitaine 200 pêche prévues par l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 pêche, le titulaire d'un certificat de capacité délivré selon les dispositions en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 25 avril 2005 modifié relatif aux conditions de formation et de délivrance du certificat de capacité doit également être titulaire du diplôme ou du brevet de mécanicien 250 kW ou de tout diplôme, attestation ou titre reconnu pour la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW sauf s'il justifie d'un service en mer de six mois dans les cinq dernières années avant le 1er septembre 2016 dans les conditions suivantes :
- si le service en mer a été effectué dans des fonctions de niveau de direction à la machine, le brevet de capitaine de capitaine 200 pêche ne comporte pas de restriction autre que celles prévues par la réglementation en vigueur, le cas échéant ;
- si le service en mer a été effectué dans des fonctions de niveau de direction au pont, outre les autres restrictions résultant de la réglementation en vigueur, le cas échéant, le brevet de capitaine 200 pêche comporte la restriction suivante : « limité au pont - ne permet pas l'exercice de capacités à la machine .
Dans tous les cas, le demandeur doit, en outre, être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité. A défaut d'un certificat de formation de base à la sécurité, le titre peut être revalidé sous réserve que :
- le demandeur présente une attestation de suivi de la formation à la sécurité dispensée avant le 1er janvier 2014 aux marins pêcheurs et approuvée par le ministre chargé de la mer ;
- le demandeur présente une attestation de suivi de la formation à la sécurité dispensée après le 1er septembre 2015 aux personnels appelés à servir à bord des navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de moins de 12 mètres et approuvée par le ministre chargé de la mer.

(7) Si cette revalidation a lieu avant le 1er janvier 2017, le demandeur doit être en outre titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS), du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) et du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS). Après cette date, les dispositions du 2° de l'article 9 s'appliquent. Pour tout service en mer d'un titulaire d'un brevet de chef mécanicien 3000 kW ou d'un chef mécanicien restreint ou non, un CFBS, un CAEERS et un CQALI en cours de validité à bord des navires armés au commerce ou à la plaisance reste requis conformément à l'arrêté du 11 août 2015 susvisé

 

ANNEXE V
CERTIFICATS ET ATTESTATIONS EXIGÉS POUR LA REVALIDATION DES BREVETS PERMETTANT D'EXERCER DES FONCTIONS AU NIVEAU DE DIRECTION OU OPÉRATIONNEL AU PONT
(inséré par l'arrêté du 11 août 2017)
(modifié par l'arrêté du 2 juin 2020)
(modifié par l'arrêté du 7 avril 2022)


Les certificats et attestations exigés au titre de la présente annexe sont délivrés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur encadrant leur délivrance ou leur revalidation.


BREVETS SOUMIS À REVALIDATION

TITRES EN COURS DE VALIDITÉ À PRÉSENTER
pour la revalidation du brevet sauf conditions particulières 
mentionnées dans la colonne suivante

CONDITIONS
particulières

Brevets pont

Brevet de capitaine 200

CFBS
 

EM I, EM II ou EM III

(b)

CRO ou CGO
 

ECDIS

(d)

Brevet de capitaine 200 pêche

CFBS

(f) (g)

EM I, EM II ou EM III

(a)

CRO ou CGO

(c)

Brevet de capitaine 200 yacht

CFBS
 

EM II ou EM III
 

CGO

(c)

ECDIS

(d)

Brevet de capitaine 200 voile

CFBS
 

EM I, EM II ou EM III

(a)

CRO ou CGO

(c)

ECDIS

(d)

Brevet de chef de quart 500

CFBS
 

CQALI
 

CAEERS
 

CGO

(c)

ECDIS

(d)

Brevet de chef de quart 500 yacht

CFBS
 

CQALI
 

CAEERS
 

CGO

(c)

ECDIS

(d)

Brevet de lieutenant de pêche

CFBS

(f) (g)

CQALI

(g)

CAEERS

(g)

CGO

(c)

Brevet de capitaine 500

CFBS
 

CQALI
 

CAEERS
 

EM II ou EM III

(b)

CGO

(c)

ECDIS

(d)

Brevet de capitaine 500 yacht

CFBS
 

CQALI
 

CAEERS
 

EM III
 

CGO

(c)

ECDIS

(d)

Brevet de patron de pêche

CFBS

(f) (g)

CQALI

(g)

CAEERS

(g)

EM II ou EM III

(a)

CGO

(c)

Brevet d'officier chef de quart passerelle

CFBS
 

CQALI
 

CAEERS
 

CGO

(c)

ECDIS

(d)

Bridge Resource Management (BRM), Engine Resource Management (ERM)/BRM ou System Resource Management (SRM)

(e)

Brevet de second capitaine 3 000

CFBS
 

CQALI
 

CAEERS
 

EM III

(b)

CGO

(c)

ECDIS

(d)

BRM, ERM/BRM ou SRM

(e)

Brevet de capitaine 3 000

CFBS
 

CQALI
 

CAEERS
 

EM III

(b)

CGO

(c)

ECDIS

(d)

BRM, ERM/BRM ou SRM

(e)

Brevet de capitaine 3 000 yacht

CFBS
 

CQALI
 

CAEERS
 

EM III
 

CGO

(c)

ECDIS

(d)

BRM, ERM/BRM ou SRM

(e)

Brevet de second capitaine

CFBS
 

CQALI
 

CAEERS
 

EM III

(b)

CGO

(c)

ECDIS

(d)

BRM, ERM/BRM ou SRM

(e)

Brevet de capitaine

CFBS
 

CQALI
 

CAEERS
 

EM III

(b)

CGO

(c)

ECDIS

(d)

BRM, ERM/BRM ou SRM

(e)

Brevet de capitaine de pêche

CFBS

(f) (g)

CQALI

(g)

CAEERS

(g)

EM III
 

CGO

(c)

Brevets machine

Brevet d'officier chef de quart machine limité à 200 milles des côtes

CFBS
 

CQALI
 

CAEERS
 

ERM, ERM/BRM ou SRM

(e)

Attestation de formation de base à la haute tension

(h)

Brevet d'officier chef de quart machine

CFBS
 

CQALI
 

CAEERS
 

ERM, ERM/BRM ou SRM

(e)

Attestation de formation de base à la haute tension

(h)

Brevet de second mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes

CFBS
 

CQALI
 

CAEERS
 

ERM, ERM/BRM ou SRM

(e)

Attestation de formation de base à la haute tension

(h)

Brevet de second mécanicien 3 000 kW

CFBS
 

CQALI
 

CAEERS
 

ERM, ERM/BRM ou SRM

(e)

Attestation de formation de base à la haute tension

(h)

Brevet de chef mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes

CFBS
 

CQALI
 

CAEERS
 

ERM, ERM/BRM ou SRM

(e)

Attestation de formation de base à la haute tension

(h)

Brevet de chef mécanicien 3 000 kW

CFBS
 

CQALI
 

CAEERS
 

ERM, ERM/BRM ou SRM

(e)

Attestation de formation de base à la haute tension

(h)

Brevet de second mécanicien 8 000 kW

CFBS
 

CQALI
 

CAEERS
 

ERM, ERM/BRM ou SRM

(e)

Attestation de formation de base à la haute tension

(h)

Brevet de chef mécanicien 8 000 kW

CFBS
 

CQALI
 

CAEERS
 

ERM, ERM/BRM ou SRM

(e)

Attestation de formation de base à la haute tension

(h)

Brevet de second mécanicien

CFBS
 

CQALI
 

CAEERS
 

ERM, ERM/BRM ou SRM

(e)

Attestation de formation de base à la haute tension

(h)

Brevet de chef mécanicien

CFBS
 

CQALI
 

CAEERS
 

ERM, ERM/BRM ou SRM

(e)

Attestation de formation de base à la haute tension

(h)

Brevet d'officier d'électrotechnicien

CFBS
 

CQALI
 

CAEERS
 

ERM, ERM/BRM ou SRM

(e)

Attestation de formation avancée à la haute tension
 

Brevets polyvalents

Brevet d'officier chef de quart de navire de mer

CFBS
 

CQALI
 

CAEERS
 

CGO

(c)

ECDIS

(d)

ERM/BRM ou SRM

(e)

Attestation de formation de base à la haute tension

(h)

Brevet de second polyvalent

CFBS
 

CQALI
 

CAEERS
 

EM III
 

CGO

(c)

ECDIS

(d)

ERM/BRM ou SRM

(e)

Attestation de formation de base à la haute tension

(h)

Brevet de C1NM

CFBS
 

CQALI
 

CAEERS
 

EM III

(b)

CGO

(c)

ECDIS

(d)

ERM/BRM ou SRM

(e)

Attestation de formation de base à la haute tension

(h)


(a) Les titulaires du certificat d'enseignement médical de niveau I (EM I) ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de 20 milles des côtes. Dans ce cas, la restriction suivante est apposée sur le brevet : « limité à 20 milles des côtes ».
Les titulaires du certificat d'enseignement médical de niveau II (EM II) ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de 200 milles des côtes. Dans ce cas, la restriction suivante est apposée sur le brevet : « limité à 200 milles des côtes ».
(b) Pour les personnels exerçant leurs fonctions sur des remorqueurs ou encore pour les pilotes, en l'absence de certificat en cours de validité attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II ou III (EM II ou EM III) requis, le brevet peut être revalidé sous réserve que le demandeur soit titulaire d'un certificat en cours de validité attestant la validation de l'enseignement médical de niveau I et qu'il satisfasse aux autres conditions de revalidation applicables. Dans ce cas, la restriction suivante est apposée sur le brevet : « limité à 20 milles des côtes ».
(c) En l'absence de CGO en cours de validité, le brevet peut être revalidé sous réserve que le demandeur soit titulaire d'un CRO en cours de validité et qu'il satisfasse aux autres conditions de revalidation applicables. Dans ce cas, la restriction suivante est apposée sur le brevet : « limité à la zone océanique A1 ».En l'absence de certificat restreint d'opérateur (CRO) en cours de validité, et pour l'exercice de fonctions à bord de navires à la pêche ou aux cultures marines armés en 5e catégorie, le brevet peut être revalidé sous réserve qu'une restriction y soit apposée avec la mention suivante : “Limité aux navires de pêche ou de cultures marines armés en 5e catégorie dispensés de l'emport de matériel de radiocommunications”.
(d) En l'absence de l'attestation de formation à l'ECDIS requise, la restriction suivante est apposée sur le brevet : « Non valide pour le service à bord des navires équipés d'ECDIS ».
(e) Sauf si le marin revalide son brevet sur la base de service en mer (12 mois dans les 5 dernières années ou 3 mois dans les 6 derniers mois) - application du § 1 de l'article 9 de l'arrêté du 24 avril 2014 relatif à la formation en matière de direction, de travail en équipe et de gestion des ressources pour exercer des fonctions opérationnelles et de direction à bord des navires de commerce ou de plaisance armés avec un rôle d'équipage.
(f) Les attestations suivantes sont reconnues en lieu et place du CFBS :
1. Attestation de suivi de la formation à la sécurité dispensée avant le 1er janvier 2014 aux marins-pêcheurs et approuvée par le ministre chargé de la mer ;
2. Attestation de suivi de la formation à la sécurité dispensée après le 1er septembre 2015 aux personnels appelés à servir à bord des navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de moins de 12 mètres et approuvée par le ministre chargé de la mer. Dans ce cas, la restriction suivante doit être apposée sur le brevet : « Valide uniquement sur navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de moins de 12 mètres ». Cette restriction peut être levée sur présentation d'un CFBS en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce, à la plaisance ou à la pêche.
(g) Les CFBS, CQALI et CAEERS exigés à la pêche (conformes STCW 95 ou STCW 2010) sont vérifiés lors de la première revalidation uniquement. En effet, ces certificats ont une durée de validité illimitée à la pêche et n'ont pas à être recyclés.
(h) En l'absence de l'attestation de formation de base à la haute tension requise, la restriction suivante est apposée sur le brevet : « Non valide pour le service à bord des navires équipés de systèmes électriques haute tension ».

 

Fait le 24 juillet 2013.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice des affaires maritimes, R. Bréhier

(1) Ces annexes peuvent être consultées ou téléchargées auprès de l'UCEM, Ecole nationale supérieure maritime, rue Gabriel-Péri, BP 90303, 44103 Nantes Cedex 4 (mél : UCEM@developpement-durable.gouv.fr, site internet : www.ucem-nantes.fr).


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