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Arrêté du 24 août 2015
relatif à la délivrance du certificat de mécanicien, du certificat de mécanicien de quart machine et du certificat de marin qualifié machine

NOR: DEVT1515471A

 


Publics concernés : acteurs et usagers de l'enseignement maritime.
Objet : pris en application des articles 5, 28 et 33 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines, le présent arrêté fixe les conditions d'obtention et de délivrance du certificat de mécanicien, du certificat de mécanicien de quart machine et du certificat de marin qualifié machine.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2015.
Notice : ce texte définit les conditions d'âge et d'aptitude médicale, les normes de compétence, la nature des certificats d'aptitude et le service en mer requis en vue de la délivrance du certificat de mécanicien, du certificat de mécanicien de quart machine et du certificat de marin qualifié machine. Il concourt à la réforme de la formation professionnelle maritime nécessaire dans le cadre de la mise en œuvre des amendements de 2010 de la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW) et de la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 ainsi que de l'entrée en vigueur le 29 septembre 2012, au niveau international, de la convention STCW-F.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (ensemble une annexe) de l'Organisation maritime internationale, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1978 ;
Vu la convention du travail maritime (ensemble quatre annexes) de l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le 7 février 2006 ;
Vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 5521-2 ;
Vu le livre III du code de l'éducation, notamment ses articles R. 342-2, R. 342-3, D. 342-7 et R. 342-8 ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines, notamment ses articles 5, 28 et 33 ;
Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 2008 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime par la validation des acquis de l'expérience ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2011 modifié relatif aux agréments des prestataires délivrant une formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 2012 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime en matière de sûreté ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2013 modifié relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 modifié relatif à la délivrance du certificat de formation de base à la sécurité ;
Vu l'arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 11 août 2015 relatif à la délivrance des titres et attestations de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 12 août 2015 relatif à l'organisation des évaluations pour l'obtention des modules constitutifs de titres et diplômes de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 17 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW ;
Vu l'arrêté du 21 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de mécanicien 750 kW ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans sa séance du 28 janvier 2014,
Arrête :

Titre Ier
GÉNÉRALITÉS

Article 1


En application des articles 5, 28 et 33 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé, le présent arrêté fixe les conditions d'obtention et de délivrance du certificat de mécanicien, du certificat de mécanicien de quart machine et du certificat de marin qualifié machine.

Article 2


1° Les certificats mentionnés à l'article 1er sont des titres monovalents qui permettent d'exercer des fonctions d'appui à la machine conformément aux prérogatives qui leur sont associées à l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé.
Pour la mise en œuvre des dispositions de cette annexe, les tâches spécialisées sont les tâches suivantes :
- mécanique navale (y compris quart à la machine) ;
- électrotechnique, électronique et systèmes de commande ;
- contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux personnes à bord ;
- entretien et réparation.

2° Les demandes de certificat de mécanicien, de certificat de mécanicien de quart machine et de certificat de marin qualifié machine sont déposées auprès des autorités désignées pour délivrer les titres de formation professionnelle maritime par le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé. Ces demandes sont effectuées dans les conditions fixées par l'arrêté du 11 août 2015 susvisé.

Article 3


Les périodes de service en mer requises par le présent arrêté doivent avoir été accomplies conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé. Les périodes de service en mer doivent avoir été accomplies dans les cinq dernières années précédant la demande de délivrance du certificat concerné.

Titre II
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE MÉCANICIEN

Article 4
(modifié par l'arrêté du 02 mars 2016)
(modifié par l'arrêté du 10 août 2016)


Tout candidat à un certificat de mécanicien doit :
1° Avoir 16 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de certificat ;
2° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ;
3° Etre titulaire :
.1 Du diplôme ou du brevet de mécanicien 250 kW délivré conformément à l'arrêté du 17 août 2015 susvisé, ou
.2 D'un diplôme ou d'une attestation reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I de l'arrêté du 17 août 2015 susvisé pour la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW, ou
.3 D'une attestation reconnue dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du certificat de mécanicien, et
4° Etre titulaire :
.1 Du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS), ou
.2 D'une attestation reconnue dans le tableau 2 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du certificat de mécanicien.

Article 5


Dans certains cas particuliers, un certificat de mécanicien peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 4, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.

Titre III
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE MÉCANICIEN DE QUART MACHINE

Article 6
(modifié par l'arrêté du 02 mars 2016)


Tout candidat à un certificat de mécanicien de quart machine doit :
1° Avoir 16 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de certificat ;
2° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ;
3° Etre titulaire :
.1 Du diplôme de mécanicien 750 kW délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 21 août 2015 susvisé ;
.2 D'un diplôme reconnu pour la délivrance du brevet de mécanicien 750 kW dans le tableau 2 de l'annexe I de l'arrêté du 21 août 2015 susvisé, ou
.3 D'un brevet permettant d'exercer des fonctions au niveau de direction ou opérationnel à la machine à bord des navires armés au commerce, à la plaisance ou à la pêche d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 250 kW ;
4° Etre titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;
5° Etre titulaire du certificat de sensibilisation à la sûreté, et
6° Avoir effectué un service en mer à la machine, d'une durée égale à deux mois au moins, en rapport avec les fonctions liées au quart à la machine et comprenant l'exécution de tâches sous la supervision directe du capitaine, de l'officier chargé du quart à la machine ou d'un marin qualifié machine. Les fonctions et tâches exercées sont attestées par le capitaine ou l'armateur conformément au modèle figurant à l'annexe de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé.

Titre IV
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE MARIN QUALIFIÉ MACHINE

Article 7
(modifié par l'arrêté du 02 mars 2016)


Tout candidat à un certificat de marin qualifié machine doit :
1° Avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de certificat ;
2° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ;
3° Etre titulaire du certificat de mécanicien de quart machine délivré conformément aux dispositions du présent arrêté ;
4° Etre titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance, et
5° Avoir effectué un service en mer à la machine d'une durée égale à six mois au moins après avoir obtenu le certificat de mécanicien de quart machine.

Titre V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 8
(modifié par l'arrêté du 02 mars 2016)
(modifié par l'arrêté du 10 août 2016)


1° Jusqu'au 1er septembre 2020, les documents mentionnés à l'article 3 de l'arrêté du 14 janvier 2003 relatif aux conditions de formation professionnelle minimales requises pour exercer des fonctions principales au niveau d'appui sur des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage permettant d'exercer des fonctions d'appui au service machine ou au service polyvalent restent valides pour exercer les prérogatives associées au certificat de mécanicien ;
2° A compter du 1er septembre 2020, seuls les certificats de mécanicien délivrés en application du présent arrêté ainsi que les brevets ou les autres certificats permettant d'exercer les prérogatives associées au certificat de mécanicien conformément au décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 restent valides pour exercer ces prérogatives ;
3° En l'absence de tout autre titre permettant d'exercer les prérogatives associées au certificat de mécanicien, tout titulaire d'un document visé au 1° du présent article se voit délivrer un certificat de mécanicien en application du présent arrêté sous réserve :
.1 De satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dansle décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 , et
.2 D'être titulaire :
.1 D'un certificat de formation de base à la sécurité (CFBS), ou
.2 D'une attestation reconnue dans le tableau 2 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du certificat de mécanicien ;
4° Jusqu'au 1er septembre 2020, tout marin répondant aux dispositions de l'article L. 5551-1 du code des transports le 1er septembre 2015 ou avant cette date qui ne peut justifier d'un document mentionné à l'article 3 de l'arrêté du 14 janvier 2003 susmentionné mais pouvant justifier de six mois de service en mer au cours des cinq dernières années avant le 1er septembre 2015 dans des fonctions d'appui à la machine se voit délivrer le certificat de mécanicien sous réserve :
.1 De satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015, et
.2 D'être titulaire :
.1 D'un certificat de formation de base à la sécurité (CFBS), ou
.2 D'une attestation reconnue dans le tableau 2 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du certificat de mécanicien.

Article 9
(modifié par l'arrêté du 02 mars 2016)
(modifié par l'arrêté du 10 août 2016)


1° Tout titulaire du certificat de mécanicien de quart à la machine délivré en application de l'article 54 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que les prérogatives associées au certificat de mécanicien et se voir délivrer un certificat de mécanicien sous réserve :
.1 De satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dansle décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015, et ;
.2 D'être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance.
Le certificat de mécanicien de quart à la machine peut continuer d'être délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 15 octobre 1999 relatif à la délivrance du certificat de mécanicien de quart à la machine et du certificat de matelot de quart à la passerelle.
2° Tout titulaire du certificat de mécanicien de quart à la machine peut continuer d'exercer les prérogatives associées au certificat de mécanicien de quart machine et se voir délivrer le certificat de mécanicien de quart machine conformément aux dispositions du présent arrêté sous réserve :
.1 De satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ;
.2 D'être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce, et
.3 D'être titulaire du certificat de sensibilisation à la sûreté.

Article 10
(modifié par l'arrêté du 02 mars 2016)
(modifié par l'arrêté du 10 août 2016)


1° A compter du 1er janvier 2017, seuls les certificats de marin qualifié machine délivrés en application du présent arrêté sont valides pour exercer les prérogatives associées à ce certificat conformément au décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé ;
2° Les marins répondant aux dispositions de l'article L. 5551-1 du code des transports le 1er septembre 2015 ou avant cette date qui ont accompli, dans des fonctions d'appui relatives aux tâches spécialisées telles que définies à l'article 2 du présent arrêté dans le service machine des navires armés au commerce ou à la plaisance d'une puissance propulsive supérieure à 750 kW, un service en mer pendant une période de douze mois au moins au cours des soixante mois avant le 1er septembre 2015 se voient délivrer un certificat de marin qualifié machine sous réserve :
.1 De satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ;
.2 D'être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce, et
.3 D'être titulaire du certificat de sensibilisation à la sûreté.
Les fonctions et tâches exercées sont attestées par le capitaine ou l'armateur conformément au modèle figurant à l'annexe de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé.

Article 11


Les agréments des prestataires pour dispenser la formation pour l'obtention du certificat de mécanicien de quart à la machine définie dans l'arrêté du 15 octobre 1999 relatif à la délivrance du certificat de mécanicien de quart à la machine et du certificat de matelot de quart à la passerelle sont abrogés à compter du 1er septembre 2016.

Titre VI
CONDITIONS D'ENTRÉE EN VIGUEUR

Article 12


Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2015.

Article 13


La directrice des affaires maritimes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe


ANNEXE I
DISPOSITIONS CONCERNANT LES DIPLÔMES, ATTESTATIONS OU TITRES RECONNUS


Les tableaux 1 et 2 ci-dessous précisent les diplômes, attestations ou brevets reconnus pour la délivrance du certificat de mécanicien et les conditions à satisfaire par leurs titulaires à cet effet.


Tableau 1. - Attestations reconnues pour la délivrance du certificat de mécanicien
en application du 3.3 de l'article 4


ATTESTATION DÉTENUE (1)

CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES À SATISFAIRE PAR TOUT TITULAIRE
de l'attestation mentionnée en colonne (1)
pour la délivrance du certificat de mécanicien (2)

1. Attestation de scolarité et d'assiduité de l'année de classe de mise à niveau en vue de l'admission dans la section de technicien supérieur maritime de la spécialité « maintenance des systèmes électro-navals ».

Satisfaire aux conditions des 1°, 2° et 4° de l'article 4.

2. Attestation de scolarité et d'assiduité de la 1re année du cursus de formation des élèves officiers de 1re classe de la marine marchande.

3. Attestation de scolarité et d'assiduité de la 1re année du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens.


Tableau 2. - Attestations reconnues en lieu et place du CFBS pour la délivrance du certificat de mécanicien
en application du 4.2 de l'article 4, du 3.2.2 de l'article 8 et du 4.2.2 de l'article 8


ATTESTATIONS RECONNUES (1)

CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES À SATISFAIRE PAR TOUT TITULAIRE
de l'attestation mentionnée en colonne (1)
pour la délivrance du certificat de mécanicien (2)

1. Attestation de suivi de la formation à la sécurité dispensée avant le 1er janvier 2014 aux marins pêcheurs et approuvée par le ministre chargé de la mer (a).

1. Dans le cadre de l'article 4 : satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 3° de l'article 4.
2. Dans le cadre de l'article 8 : satisfaire aux conditions fixées au 3° (pour application du 3.2.2) ou 4° (pour application du 4.2.2) de l'article 8.

2. Attestation de suivi de la formation à la sécurité dispensée après le 1er septembre 2015 aux personnels appelés à servir à bord des navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de moins de 12 mètres et approuvée par le ministre chargé de la mer.

1. Dans le cadre de l'article 4 : satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 3° de l'article 4.
2. Dans le cadre de l'article 8 : satisfaire aux conditions fixées au 3° (pour application du 3.2.2) ou 4° (pour application du 4.2.2) de l'article 8.
Dans ces deux cas, la restriction suivante doit être apposée sur le certificat de mécanicien : « Valide uniquement sur navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de moins de 12 mètres. » Cette restriction peut être levée sur présentation d'un CFBS en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce, à la plaisance ou à la pêche.

(a) Pour tout service en mer d'un titulaire d'un certificat de mécanicien à bord d'un navire armé au commerce ou à la plaisance, un CFBS en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance reste requis.


Fait le 24 août 2015.
Pour la ministre et par délégation :
L'adjoint à la directrice des affaires maritimes, H. Brulé


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