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Arrêté du 24
août 2015
relatif à la délivrance du certificat de
mécanicien, du certificat de mécanicien de quart machine et du
certificat de marin qualifié machine
NOR: DEVT1515471A
Publics concernés : acteurs et usagers de l'enseignement
maritime.
Objet : pris en application des articles 5, 28
et 33 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la
délivrance des titres de formation professionnelle maritime et
aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés
au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures
marines, le présent arrêté fixe les conditions d'obtention et
de délivrance du certificat de mécanicien, du certificat de
mécanicien de quart machine et du certificat de marin qualifié
machine.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er
septembre 2015.
Notice : ce texte définit les conditions d'âge
et d'aptitude médicale, les normes de compétence, la nature des
certificats d'aptitude et le service en mer requis en vue de la
délivrance du certificat de mécanicien, du certificat de
mécanicien de quart machine et du certificat de marin qualifié
machine. Il concourt à la réforme de la formation
professionnelle maritime nécessaire dans le cadre de la mise en
uvre des amendements de 2010 de la convention
internationale sur les normes de formation des gens de mer, de
délivrance des brevets et de veille (convention STCW) et de la
directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21
novembre 2012 ainsi que de l'entrée en vigueur le 29 septembre
2012, au niveau international, de la convention STCW-F.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le
site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la convention internationale sur les normes de formation des
gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (ensemble
une annexe) de l'Organisation maritime internationale, ensemble
les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet
1978 ;
Vu la convention du travail maritime (ensemble quatre annexes) de
l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le
7 février 2006 ;
Vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil
du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des
gens de mer, modifiée par la directive 2012/35/UE du Parlement
européen et du Conseil du 21 novembre 2012 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 5521-2 ;
Vu le livre III du code de l'éducation, notamment ses articles R.
342-2, R. 342-3, D. 342-7 et R. 342-8 ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la
délivrance des titres de formation professionnelle maritime et
aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés
au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures
marines, notamment ses articles 5, 28 et 33 ;
Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude
physique à la profession de marin à bord des navires de
commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 2008 modifié relatif à la
délivrance des titres de formation professionnelle maritime par
la validation des acquis de l'expérience ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2011 modifié relatif aux agréments des
prestataires délivrant une formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 2012 relatif à la délivrance des
titres de formation professionnelle maritime en matière de
sûreté ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2013 modifié relatif à la
revalidation des titres de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 modifié relatif à la
délivrance du certificat de formation de base à la sécurité ;
Vu l'arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en
compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance
ou pour la revalidation des titres et attestations de formation
professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 11 août 2015 relatif à la délivrance des
titres et attestations de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 12 août 2015 relatif à l'organisation des
évaluations pour l'obtention des modules constitutifs de titres
et diplômes de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 17 août 2015 relatif à la délivrance du
brevet de mécanicien 250 kW ;
Vu l'arrêté du 21 août 2015 relatif à la délivrance du
brevet de mécanicien 750 kW ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle
maritime dans sa séance du 28 janvier 2014,
Arrête :
Titre Ier
GÉNÉRALITÉS
Article 1
En application des articles 5, 28 et 33 du décret n° 2015-723
du 24 juin 2015 susvisé, le présent arrêté fixe les
conditions d'obtention et de délivrance du certificat de
mécanicien, du certificat de mécanicien de quart machine et du
certificat de marin qualifié machine.
Article 2
1° Les certificats mentionnés à l'article 1er sont des titres
monovalents qui permettent d'exercer des fonctions d'appui à la
machine conformément aux prérogatives qui leur sont associées
à l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé.
Pour la mise en uvre des dispositions de cette annexe, les
tâches spécialisées sont les tâches suivantes :
- mécanique navale (y compris quart à la machine) ;
- électrotechnique, électronique et systèmes de commande ;
- contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux
personnes à bord ;
- entretien et réparation.
2° Les demandes de certificat de mécanicien, de certificat de mécanicien de quart machine et de certificat de marin qualifié machine sont déposées auprès des autorités désignées pour délivrer les titres de formation professionnelle maritime par le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé. Ces demandes sont effectuées dans les conditions fixées par l'arrêté du 11 août 2015 susvisé.
Article 3
Les périodes de service en mer requises par le présent arrêté
doivent avoir été accomplies conformément aux dispositions de
l'arrêté du 10 août 2015 susvisé. Les périodes de service en
mer doivent avoir été accomplies dans les cinq dernières
années précédant la demande de délivrance du certificat
concerné.
Titre II
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE
MÉCANICIEN
Article 4
(modifié par l'arrêté
du 02 mars 2016)
(modifié par l'arrêté du 10 août 2016)
Tout candidat à un certificat de mécanicien doit :
1° Avoir 16 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de
certificat ;
2° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées
dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ;
3° Etre titulaire :
.1 Du diplôme ou du brevet de mécanicien 250 kW délivré
conformément à l'arrêté du 17 août 2015 susvisé, ou
.2 D'un diplôme ou d'une attestation reconnu dans le tableau 1
de l'annexe I de l'arrêté du 17 août 2015 susvisé pour la
délivrance du brevet de mécanicien 250 kW, ou
.3 D'une attestation reconnue dans le tableau 1 de l'annexe I du
présent arrêté pour la délivrance du certificat de
mécanicien, et
4° Etre titulaire :
.1 Du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS), ou
.2 D'une attestation reconnue dans le tableau 2 de l'annexe I du
présent arrêté pour la délivrance du certificat de
mécanicien.
Article 5
Dans certains cas particuliers, un certificat de mécanicien peut
également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme
non mentionné dans l'article 4, dans les conditions fixées par
arrêté du ministre chargé de la mer après avis du comité
spécialisé de la formation professionnelle maritime.
Titre III
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE
MÉCANICIEN DE QUART MACHINE
Article 6
(modifié par l'arrêté
du 02 mars 2016)
Tout candidat à un certificat de mécanicien de quart machine
doit :
1° Avoir 16 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de
certificat ;
2° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées
dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ;
3° Etre titulaire :
.1 Du diplôme de mécanicien 750 kW délivré conformément aux
dispositions de l'arrêté du 21 août 2015 susvisé ;
.2 D'un diplôme reconnu pour la délivrance du brevet de
mécanicien 750 kW dans le tableau 2 de l'annexe I de l'arrêté
du 21 août 2015 susvisé, ou
.3 D'un brevet permettant d'exercer des fonctions au niveau de
direction ou opérationnel à la machine à bord des navires
armés au commerce, à la plaisance ou à la pêche d'une
puissance propulsive égale ou supérieure à 250 kW ;
4° Etre titulaire du certificat de formation de base à la
sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des
fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la
plaisance ;
5° Etre titulaire du certificat de sensibilisation à la
sûreté, et
6° Avoir effectué un service en mer à la machine, d'une durée
égale à deux mois au moins, en rapport avec les fonctions
liées au quart à la machine et comprenant l'exécution de
tâches sous la supervision directe du capitaine, de l'officier
chargé du quart à la machine ou d'un marin qualifié machine.
Les fonctions et tâches exercées sont attestées par le
capitaine ou l'armateur conformément au modèle figurant à l'annexe
de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé.
Titre IV
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE
MARIN QUALIFIÉ MACHINE
Article 7
(modifié par l'arrêté
du 02 mars 2016)
Tout candidat à un certificat de marin qualifié machine doit :
1° Avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de
certificat ;
2° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées
dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ;
3° Etre titulaire du certificat de mécanicien de quart machine
délivré conformément aux dispositions du présent arrêté ;
4° Etre titulaire du certificat de formation de base à la
sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des
fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la
plaisance, et
5° Avoir effectué un service en mer à la machine d'une durée
égale à six mois au moins après avoir obtenu le certificat de
mécanicien de quart machine.
Titre V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 8
(modifié par l'arrêté
du 02 mars 2016)
(modifié par l'arrêté
du 10 août 2016)
1° Jusqu'au 1er septembre 2020, les documents mentionnés à l'article
3 de l'arrêté du 14 janvier 2003 relatif aux conditions de
formation professionnelle minimales requises pour exercer des
fonctions principales au niveau d'appui sur des navires de
commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés
avec un rôle d'équipage permettant d'exercer des fonctions d'appui
au service machine ou au service polyvalent restent valides pour
exercer les prérogatives associées au certificat de mécanicien
;
2° A compter du 1er septembre 2020, seuls les certificats de
mécanicien délivrés en application du présent arrêté ainsi
que les brevets ou les autres certificats permettant d'exercer
les prérogatives associées au certificat de mécanicien
conformément au décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 restent
valides pour exercer ces prérogatives ;
3° En l'absence de tout autre titre permettant d'exercer les
prérogatives associées au certificat de mécanicien, tout
titulaire d'un document visé au 1° du présent article se voit
délivrer un certificat de mécanicien en application du présent
arrêté sous réserve :
.1 De satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées
dansle décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 , et
.2 D'être titulaire :
.1 D'un certificat de formation de base à la sécurité (CFBS),
ou
.2 D'une attestation reconnue dans le tableau 2 de l'annexe I du
présent arrêté pour la délivrance du certificat de
mécanicien ;
4° Jusqu'au 1er septembre 2020, tout marin répondant aux
dispositions de l'article L. 5551-1 du code des transports le 1er
septembre 2015 ou avant cette date qui ne peut justifier d'un
document mentionné à l'article 3 de l'arrêté du 14 janvier
2003 susmentionné mais pouvant justifier de six mois de service
en mer au cours des cinq dernières années avant le 1er
septembre 2015 dans des fonctions d'appui à la machine se voit
délivrer le certificat de mécanicien sous réserve :
.1 De satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées
dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015, et
.2 D'être titulaire :
.1 D'un certificat de formation de base à la sécurité (CFBS),
ou
.2 D'une attestation reconnue dans le tableau 2 de l'annexe I du
présent arrêté pour la délivrance du certificat de
mécanicien.
Article 9
(modifié par l'arrêté
du 02 mars 2016)
(modifié par l'arrêté du 10 août 2016)
1° Tout titulaire du certificat de mécanicien de quart à la
machine délivré en application de l'article 54 du décret n°
99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des
titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice
de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi
que les prérogatives associées au certificat de mécanicien et
se voir délivrer un certificat de mécanicien sous réserve :
.1 De satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées
dansle décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015, et ;
.2 D'être titulaire du certificat de formation de base à la
sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des
fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la
plaisance.
Le certificat de mécanicien de quart à la machine peut
continuer d'être délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les
conditions fixées par l'arrêté du 15 octobre 1999 relatif à
la délivrance du certificat de mécanicien de quart à la
machine et du certificat de matelot de quart à la passerelle.
2° Tout titulaire du certificat de mécanicien de quart à la
machine peut continuer d'exercer les prérogatives associées au
certificat de mécanicien de quart machine et se voir délivrer
le certificat de mécanicien de quart machine conformément aux
dispositions du présent arrêté sous réserve :
.1 De satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées
dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ;
.2 D'être titulaire du certificat de formation de base à la
sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des
fonctions à bord de navires armés au commerce, et
.3 D'être titulaire du certificat de sensibilisation à la
sûreté.
Article 10
(modifié par l'arrêté
du 02 mars 2016)
(modifié par l'arrêté
du 10 août 2016)
1° A compter du 1er janvier 2017, seuls les certificats de marin
qualifié machine délivrés en application du présent arrêté
sont valides pour exercer les prérogatives associées à ce
certificat conformément au décret n° 2015-723 du 24 juin 2015
susvisé ;
2° Les marins répondant aux dispositions de l'article L. 5551-1
du code des transports le 1er septembre 2015 ou avant cette date
qui ont accompli, dans des fonctions d'appui relatives aux
tâches spécialisées telles que définies à l'article 2 du
présent arrêté dans le service machine des navires armés au
commerce ou à la plaisance d'une puissance propulsive
supérieure à 750 kW, un service en mer pendant une période de
douze mois au moins au cours des soixante mois avant le 1er
septembre 2015 se voient délivrer un certificat de marin
qualifié machine sous réserve :
.1 De satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées
dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ;
.2 D'être titulaire du certificat de formation de base à la
sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des
fonctions à bord de navires armés au commerce, et
.3 D'être titulaire du certificat de sensibilisation à la
sûreté.
Les fonctions et tâches exercées sont attestées par le
capitaine ou l'armateur conformément au modèle figurant à l'annexe
de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé.
Article 11
Les agréments des prestataires pour dispenser la formation pour
l'obtention du certificat de mécanicien de quart à la machine
définie dans l'arrêté du 15 octobre 1999 relatif à la
délivrance du certificat de mécanicien de quart à la machine
et du certificat de matelot de quart à la passerelle sont
abrogés à compter du 1er septembre 2016.
Titre VI
CONDITIONS D'ENTRÉE EN VIGUEUR
Article 12
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2015.
Article 13
La directrice des affaires maritimes est chargée de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Annexe
ANNEXE I
DISPOSITIONS CONCERNANT LES DIPLÔMES,
ATTESTATIONS OU TITRES RECONNUS
Les tableaux 1 et 2 ci-dessous précisent les diplômes,
attestations ou brevets reconnus pour la délivrance du
certificat de mécanicien et les conditions à satisfaire par
leurs titulaires à cet effet.
Tableau 1. - Attestations reconnues pour
la délivrance du certificat de mécanicien
en application du 3.3 de l'article 4
ATTESTATION DÉTENUE (1) |
CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES À SATISFAIRE PAR TOUT TITULAIRE de l'attestation mentionnée en colonne (1) pour la délivrance du certificat de mécanicien (2) |
---|---|
1. Attestation de scolarité et d'assiduité de l'année de classe de mise à niveau en vue de l'admission dans la section de technicien supérieur maritime de la spécialité « maintenance des systèmes électro-navals ». |
Satisfaire aux conditions des 1°, 2° et 4° de l'article 4. |
2. Attestation de scolarité et d'assiduité de la 1re année du cursus de formation des élèves officiers de 1re classe de la marine marchande. |
|
3. Attestation de scolarité et d'assiduité de la 1re année du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens. |
Tableau 2. - Attestations reconnues en
lieu et place du CFBS pour la délivrance du certificat de
mécanicien
en application du 4.2 de l'article 4, du 3.2.2 de l'article 8 et
du 4.2.2 de l'article 8
ATTESTATIONS RECONNUES (1) |
CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES À SATISFAIRE PAR TOUT TITULAIRE de l'attestation mentionnée en colonne (1) pour la délivrance du certificat de mécanicien (2) |
---|---|
1. Attestation de suivi de la formation à la sécurité dispensée avant le 1er janvier 2014 aux marins pêcheurs et approuvée par le ministre chargé de la mer (a). |
1. Dans le cadre de l'article 4 : satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 3° de l'article 4. 2. Dans le cadre de l'article 8 : satisfaire aux conditions fixées au 3° (pour application du 3.2.2) ou 4° (pour application du 4.2.2) de l'article 8. |
2. Attestation de suivi de la formation à la sécurité dispensée après le 1er septembre 2015 aux personnels appelés à servir à bord des navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de moins de 12 mètres et approuvée par le ministre chargé de la mer. |
1. Dans le cadre de l'article 4 : satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 3° de l'article 4. 2. Dans le cadre de l'article 8 : satisfaire aux conditions fixées au 3° (pour application du 3.2.2) ou 4° (pour application du 4.2.2) de l'article 8. Dans ces deux cas, la restriction suivante doit être apposée sur le certificat de mécanicien : « Valide uniquement sur navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de moins de 12 mètres. » Cette restriction peut être levée sur présentation d'un CFBS en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce, à la plaisance ou à la pêche. |
(a) Pour tout service en mer d'un titulaire d'un certificat de mécanicien à bord d'un navire armé au commerce ou à la plaisance, un CFBS en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance reste requis. |
Fait le 24 août 2015.
Pour la ministre et par délégation :
L'adjoint à la directrice des affaires maritimes, H. Brulé