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Arrêté du 24
octobre 2012
pris en application de l'article R. 154-1
du code des ports maritimes
(devenu l'article R.5334-2 du code des
transports)
NOR: TRAT1237436A
Le ministre délégué auprès de la ministre de
l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé
des transports, de la mer et de la pêche,
Vu la directive 2009/42/CE du 6 mai 2009 relative au relevé
statistique des transports de marchandises et de passagers par
mer ;
Vu l'article L. 5334-6 du code des transports ;
Vu l'article R. 154-1 du code des ports maritimes ;
Vu le décret n° 2009-877 du 17 juillet 2009 modifié portant
règlement général de police dans les ports maritimes de
commerce et de pêche ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission
consultative d'évaluation des normes) en date du 26 juillet 2012,
Arrête :
Article 1
Modifié par le décret 2014-1670
du 30 décembre 2014
En application de l'article R. 5334-2 du code des transports,
les soixante-six ports pour lesquels l'autorité portuaire doit
établir et transmettre au préfet du département le relevé
statistique des transports de marchandises et de passagers par
mer sont :
Ajaccio, Audierne, Barneville-Carteret, Bastia, Bayonne,
Bonifacio, Bordeaux, Boulogne-sur-Mer, Brest, Caen, Ouistreham,
Calais, Calvi, Cannes, Cherbourg-Octeville, Concarneau, Dégrad
des Cannes (port de) (Remire-Montjoly) (Guyane française),
Dieppe, Douarnenez, Dunkerque, Fécamp, Flammanville (port de
Diélette), Fort-de-France (Martinique), Grand-Bourg (Guadeloupe),
Granville, Guadeloupe (port de) (Guadeloupe), Hennebont, Koungou
(port de Longoni) (Mayotte), L'Ile-d'Yeu (port de Port-Joinville),
L'Ile-Rousse, La Rochelle, La Seyne-sur-Mer, Landerneau, Lannion,
Le Havre, Le Tréport, Les Sables-d'Olonne, Lézardrieux, Lorient,
Marseille, Matoury (port du Larivot) (Guyane française), Nantes
- Saint-Nazaire, Nice - Villefranche-sur-Mer, Pontrieux, Port
Réunion (Le Port) (La Réunion), Port-la-Nouvelle, Port-Vendres,
Porto-Vecchio, Propriano, Quiberon, Quimper (port du Corniguel),
Redon, Rochefort, Roscoff, Rouen, Royan, Saint-Brieuc (port du
Légué), Saint-Laurent-du-Maroni (Guyane française), Saint-Malo,
Saint-Raphaël, Saint-Tropez, Sète, Tonnay-Charente, Toulon,
Tréguier, Trois-Rivières (Guadeloupe), Vannes.
Article 2
Modifié par le décret 2014-1670
du 30 décembre 2014
La fréquence de transmission du relevé statistique prévue
à l'article R. 5334-2 du code des transports est :
- mensuelle et trimestrielle pour les ports qui traitent
annuellement au moins 1 million de tonnes de marchandises ou qui
enregistrent au moins 200 000 mouvements de passagers ;
- annuelle pour les ports qui, chaque année, enregistrent au
moins une tonne de marchandises ou un mouvement de passagers.
Article 3
Les informations à relever, les modèles statistiques à utiliser et les modalités d'établissement des statistiques sont précisés dans le référentiel technique figurant en annexe.
Article 4
Les nomenclatures en vigueur sont disponibles sur le site du ministère en charge des transports.
Article 5
Modifié par l'arrêté du 28
décembre 2016
Les fichiers informatiques, conformes aux prescriptions du
référentiel technique figurant en annexe, sont :
- directement transférés vers l'application ministérielle de
recueil des données ; ou
- envoyés à l'adresse électronique du bureau des statistiques
de la multimodalité : soes-ports.sdst.soes.cgdd@developpement-durable.gouv.fr.
Article 6
Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2013 et abroge l'arrêté du 6 juillet 2010 pris en application de l'article R. 154-1 du code des ports maritimes.
Article 7
Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 24 octobre 2012.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général des infrastructures, des
transports et de la mer :
Le directeur des services de transport, T. Guimbaud