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Arrêté du 24 octobre 2012
pris en application de l'article R. 154-1 du code des ports maritimes
(devenu l'article R.5334-2 du code des transports)

NOR: TRAT1237436A

 

Le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Vu la directive 2009/42/CE du 6 mai 2009 relative au relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer ;
Vu l'article L. 5334-6 du code des transports ;
Vu l'article R. 154-1 du code des ports maritimes ;
Vu le décret n° 2009-877 du 17 juillet 2009 modifié portant règlement général de police dans les ports maritimes de commerce et de pêche ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 26 juillet 2012,
Arrête :

Article 1
Modifié par le décret 2014-1670 du 30 décembre 2014

En application de l'article R. 5334-2 du code des transports, les soixante-six ports pour lesquels l'autorité portuaire doit établir et transmettre au préfet du département le relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer sont :
Ajaccio, Audierne, Barneville-Carteret, Bastia, Bayonne, Bonifacio, Bordeaux, Boulogne-sur-Mer, Brest, Caen, Ouistreham, Calais, Calvi, Cannes, Cherbourg-Octeville, Concarneau, Dégrad des Cannes (port de) (Remire-Montjoly) (Guyane française), Dieppe, Douarnenez, Dunkerque, Fécamp, Flammanville (port de Diélette), Fort-de-France (Martinique), Grand-Bourg (Guadeloupe), Granville, Guadeloupe (port de) (Guadeloupe), Hennebont, Koungou (port de Longoni) (Mayotte), L'Ile-d'Yeu (port de Port-Joinville), L'Ile-Rousse, La Rochelle, La Seyne-sur-Mer, Landerneau, Lannion, Le Havre, Le Tréport, Les Sables-d'Olonne, Lézardrieux, Lorient, Marseille, Matoury (port du Larivot) (Guyane française), Nantes - Saint-Nazaire, Nice - Villefranche-sur-Mer, Pontrieux, Port Réunion (Le Port) (La Réunion), Port-la-Nouvelle, Port-Vendres, Porto-Vecchio, Propriano, Quiberon, Quimper (port du Corniguel), Redon, Rochefort, Roscoff, Rouen, Royan, Saint-Brieuc (port du Légué), Saint-Laurent-du-Maroni (Guyane française), Saint-Malo, Saint-Raphaël, Saint-Tropez, Sète, Tonnay-Charente, Toulon, Tréguier, Trois-Rivières (Guadeloupe), Vannes.

Article 2
Modifié par le décret 2014-1670 du 30 décembre 2014

La fréquence de transmission du relevé statistique prévue à l'article R. 5334-2 du code des transports est :
- mensuelle et trimestrielle pour les ports qui traitent annuellement au moins 1 million de tonnes de marchandises ou qui enregistrent au moins 200 000 mouvements de passagers ;
- annuelle pour les ports qui, chaque année, enregistrent au moins une tonne de marchandises ou un mouvement de passagers.

Article 3

Les informations à relever, les modèles statistiques à utiliser et les modalités d'établissement des statistiques sont précisés dans le référentiel technique figurant en annexe.

Article 4

Les nomenclatures en vigueur sont disponibles sur le site du ministère en charge des transports.

Article 5
Modifié par l'arrêté du 28 décembre 2016

Les fichiers informatiques, conformes aux prescriptions du référentiel technique figurant en annexe, sont :
- directement transférés vers l'application ministérielle de recueil des données ; ou
- envoyés à l'adresse électronique du bureau des statistiques de la multimodalité : soes-ports.sdst.soes.cgdd@developpement-durable.gouv.fr.

Article 6

Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2013 et abroge l'arrêté du 6 juillet 2010 pris en application de l'article R. 154-1 du code des ports maritimes.

Article 7

Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 octobre 2012.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général des infrastructures, des transports et de la mer :
Le directeur des services de transport, T. Guimbaud

ANNEXE

 


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