revenir
au répertoire des textes
Textes généraux
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Arrêté
du 25 février 2002
relatif à la
vérification primitive de certaines catégories d'instruments
de mesure
NOR : INDI0200169A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le décret n° 73-788 du 4 août 1973 portant
application des prescriptions de la Communauté
économique européenne relatives aux dispositions
communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de
contrôle métrologique ;
Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au
contrôle des instruments de mesure ;
Vu l'arrêté du 8 novembre 1973 modifié fixant les
modalités d'application de certaines dispositions du
décret no 73-788 du 4 août 1973 susvisé ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités
d'application de certaines dispositions du décret no
2001-387 du 3 mai 2001 susvisé ;
Sur proposition du directeur de l'action régionale et de
la petite et moyenne industrie,
Arrête :
Art. 1er.
(modifié par l'arrêté du 26
août 2020)
- En application de l'article 19 du décret
du 3 mai 2001 susvisé, la vérification primitive des
catégories d'instruments de mesure énumérées en
annexe au présent arrêté est effectuée par des
organismes spécialisés, désignés à cet effet
conformément à l'article 36 du décret du 3 mai 2001
susvisé.
Art. 2.
- Les organismes sont désignés pour une durée de
quatre ans renouvelable, dans les conditions prévues par
le décret du 3 mai 2001 et l'arrêté du 31 décembre
2001 susvisés.
Ils ne peuvent conserver le bénéfice de cette
désignation et poursuivre leur activité que s'ils
obtiennent, dans un délai de trois ans à compter de
ladite désignation, leur accréditation par le COFRAC (Comité
français d'accréditation) ou par un autre organisme
accréditeur, prononcée sur la base d'un règlement d'accréditation
approprié.
En plus des éléments prévus aux articles 37 et 39 de l'arrêté
du 31 décembre 2001 susvisé, la demande de désignation
comprend un document attestant que l'organisme a bien
pris connaissance de l'obligation prévue à l'alinéa
précédent.
La désignation de l'organisme est suspendue ou retirée
en cas de suspension ou de retrait de son accréditation
ou, d'une façon générale, lorsqu'il est établi que l'organisme
ne respecte pas ses obligations ou engagements.
Art. 3.
- Le personnel chargé des vérifications primitives doit
être nommément identifié par l'organisme.
Art. 4. Modifié
par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 ) (modifié par l'arrêté du 26 août
2020)
Avant toute intervention, l'organisme désigné
communique aux directions régionales des entreprises, de
la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi
concernées les éléments de son dossier de désignation
pour que celles-ci puissent assurer la surveillance. Ce
service fixe également les éléments particuliers du
dossier dont les opérateurs doivent disposer lors de
leurs interventions.
L'organisme désigné communique aux des directions
régionales des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi concernées le
programme prévisionnel de ses interventions en
précisant :
- le nom du demandeur ;
- l'adresse du lieu d'intervention ;
- les éléments essentiels permettant de
caractériser les instruments à vérifier ;
- la date et l'heure prévues pour les opérations.
L'organisme désigné tient à la disposition des
directions régionales des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l'emploi concernées
la liste de toutes les opérations effectuées, en
détaillant :
- le nom du demandeur ;
- l'adresse du lieu d'intervention ;
- la marque, le type, le numéro de série et, si
approprié, les caractéristiques métrologiques des
instruments,
- si approprié, la description de l'installation
vérifiée, incluant les dispositifs périphériques
raccordés ;
- la date des interventions ;
- la classe d'exactitude, si approprié ;
- les résultats de mesurage ;
- la sanction de la vérification.
Le programme prévisionnel des interventions et la
liste des opérations effectuées pourront être exigés
sous une forme compatible avec les moyens informatiques
mis en place au niveau national.
Toute anomalie observée, ainsi que toute autre
information utile, sera transmise dans les meilleurs
délais aux directions régionales des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi
concernées. En particulier, les non-conformités
constatées par rapport au type examiné ou au modèle
approuvé, ainsi que les manquements des réparateurs à
leurs obligations réglementaires doivent leur être
signalés.
Un état récapitulatif annuel des vérifications
primitives est établi et adressé par l'organisme au
service chargé de la métrologie légale.
NOTA: Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009
article 7 I : Les dispositions du présent décret
prennent effet, dans chaque région, à la date de
nomination du directeur régional des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi
(Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été
publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9
février 2010, parus respectivement au Journal officiel
des 5 janvier et 14 février 2010).
Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent
ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.
Art. 5.
- Lors de la surveillance des activités d'un organisme
désigné, les agents de l'Etat peuvent exiger que celui-ci
mette, sans frais pour l'Etat, ses moyens en personnel et
en matériel d'essais à leur disposition et qu'il
participe aux essais demandés ou réalisés par ces
agents. Cette obligation s'applique, le cas échéant,
aux moyens mis à disposition de l'organisme par le
demandeur.
Art. 6.(modifié par l'arrêté du 26 août
2020)
- Les exigences fixées par le présent
arrêté sont applicables aux organismes désignés pour
la vérification primitive CEE prévue par le décret du
4 août 1973 et l'arrêté du 8 novembre 1973 susvisés.
Art. 7.
- Toutes dispositions contraires au présent arrêté
sont abrogées.
Art. 8.
- Le directeur de l'action régionale et de la petite et
moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 25 février 2002.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'action régionale et de la petite et
moyenne industrie, J.-J. Dumont
A N N E X E
CATEGORIES D'INSTRUMENTS
DE MESURE
Modifié par Arrêté du 16 avril 2008
Mesures matérialisées de masse (poids).
Instruments de pesage à fonctionnement automatique.
Compteurs d'eau froide propre.
Compteurs d'eau chaude propre.
Ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau.
Ensembles de mesurage de masse de gaz.
Compteurs de quantité de gaz combustible ou de gaz pur.
Dispositif de conversion de volume de gaz combustible ou
de gaz pur.
Voludéprimomètres pour mesurage des volumes de gaz.
Compteurs d'énergie électrique.
Compteurs d'énergie thermique.
Mesures matérialisées de capacité pour liquides.
Mesures matérialisées de capacité pour grains.
Humidimètres pour grains de céréales et graines
oléagineuses.
Jaugeurs.
Saccharimètres automatiques pour la réception des
betteraves livrées aux sucreries et aux distilleries et
balances proportionneuses.
Réfractomètres utilisés pour mesurer la teneur en
sucre des moûts de raisin naturels.
Mesures matérialisées de longueur.
Odomètres.
Machines planimétriques.
Instruments de mesure multidimensionnelle.
Taximètres.
Cinémomètres de contrôle routier.
Instruments destinés à mesurer la teneur en certains
constituants des gaz d'échappement des véhicules à
moteur.
Instruments destinés à mesurer l'opacité des
émissions des véhicules équipés de moteur Diesel.
Manomètres utilisés pour le gonflage des pneumatiques
des véhicules automobiles.
Sonomètres.
Thermomètres utilisés par les agents de l'Etat pour le
contrôle des denrées périssables ou à l'occasion d'expertises
portant sur les mêmes denrées.
revenir au répertoire des textes
|