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Arrêté du 25
février 2013
portant création des autorisations de
pêche ORGP pour certaines pêcheries non contingentées ou
contingentées soumises à des mesures de gestion adoptées dans
le cadre
de certaines organisations régionales de gestion de la pêche
NOR: TRAM1300060A
Publics concernés : personnes morales, personnes physiques,
armateurs à la pêche, services déconcentrés.
Objet : création des régimes d'autorisations de pêche adoptés
par certaines organisations régionales de gestion de la pêche.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa
publication.
Notice : le présent arrêté a vocation à encadrer toutes les
autorisations de pêche délivrées en application des
engagements internationaux de la France dans le cadre des
organisations régionales de gestion de la pêche.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le
site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du
développement durable et de l'énergie, chargé des transports,
de la mer et de la pêche,
Vu la recommandation n° 11-01 de la Commission internationale
pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (ICCAT) sur un
programme pluriannuel de conservation et de gestion pour le thon
obèse et l'albacore ;
Vu la recommandation n° 11-03 de la Commission internationale
pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (ICCAT) sur
des mesures de gestion de l'espadon de la Méditerranée dans le
cadre de l'ICCAT ;
Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre
2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des
ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune des
pêches ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre
2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer
le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril
2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009
du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin
d'assurer le respect des règles de la politique commune de la
pêche ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application
du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la
pêche maritime ;
Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application
de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les
conditions générales de l'exercice de la pêche maritime dans
les zones de pêche non couvertes par la réglementation
communautaire de conservation et de gestion, notamment ses
articles 12 et 13 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux
pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux
directions départementales interministérielles ;
Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation
et aux missions des directions interrégionales de la mer ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de
gestion des différents régimes d'autorisations définis par la
réglementation communautaire et applicables aux navires
français de pêche professionnelle immatriculés dans la
Communauté européenne ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des
élevages marins en date du 24 janvier 2013 ;
Vu la mise en ligne du projet du présent arrêté du 28 janvier
2013 au 18 février 2013,
Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre
2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des
ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune des
pêches
Vu le règlement (CE) n° 1006/2008 du Conseil du 29 septembre
2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche
des navires de pêche communautaires en dehors des eaux
communautaires et l'accès des navires de pays tiers aux eaux
communautaires, modifiant les règlements (CEE) n° 2847/93 et (CE)
n° 1627/94 et abrogeant le règlement (CE) n° 3317/94 ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre
2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer
le respect des règles de la politique commune de la pêche
Vu le règlement (UE) n ° 1236/2010 du Parlement européen et du
Conseil du 15 décembre 2010 établissant un régime de contrôle
et de coercition dans la zone de la convention sur la future
coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du
Nord-Est et abrogeant le règlement (CE) n ° 2791/1999 du
Conseil
Vu le règlement (UE) n° 201/2010 de la Commission du 10 mars
2010 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1006/2008
du Conseil concernant les autorisations pour les activités de
pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux
communautaires et l'accès des navires de pays tiers aux eaux
communautaires ;
Arrête :
Article 1
Champs d'application.
(modifié par l'arrêté du 2 juillet 2018)
1. Certaines activités de pêche faisant l'objet
de mesures de conservation et/ou de gestion dans le cadre d'une
organisation régionale de gestion de la pêche (ORGP) sont
soumises à la détention d'une autorisation de pêche
mentionnant les zones de pêche et/ou les engins de pêche et/ou
les espèces concernés et/ou les conditions particulières d'activité.
La liste des pêcheries concernées est précisée en annexes I
et II au présent arrêté. L'annexe IV définit les mesures de
gestion nationales pour des pêcheries faisant l'objet de mesures
de conservation et/ou de gestion dans le cadre d'une ORGP.
2. Les activités de pêche soumises par les ORGP à la
détention d'une autorisation de pêche peuvent être
contingentées en nombre ou en capacité (exprimée en tonnage et/ou
puissance). Les pêcheries contingentées et leurs conditions d'accès
sont précisées en annexe II au présent arrêté.
3. Tous les armateurs de navires de pêche professionnelle
battant pavillon français et immatriculés dans la Communauté
européenne souhaitant réaliser une activité de pêche au sens
des paragraphes 1 et 2 du présent article doivent être
détenteurs d'une autorisation de pêche ORGP mentionnant
explicitement les zones de pêche et/ou les engins de pêche et/ou
les espèces concernés et/ou les conditions particulières d'activité
auxquels ils ont accès. En l'absence de cette autorisation,
toutes les activités de pêche susmentionnées sont interdites
aux armateurs et à leurs navires.
4. L'autorisation de pêche européenne n'est ni transmissible ni
cessible. Elle est délivrée pour un navire et un armateur
déterminé.
Article 2
L'autorité de délivrance.
Pour les navires adhérant à une organisation de producteurs,
l'instruction et la délivrance des autorisations de pêche ORGP
au sens du présent arrêté peuvent être déléguées aux
organisations de producteurs (OP) sur demande de chaque OP
concernée. Pour les OP ayant sollicité la délégation, les
autorisations de pêche ORGP sont instruites et délivrées par l'OP
à laquelle le navire adhère à la date de délivrance des
autorisations européennes de pêche concernées.
Pour les navires non adhérant à une OP et les navires adhérant
à une OP n'ayant pas sollicité la délégation mentionnée au
paragraphe précédent, les autorisations de pêche ORGP au sens
du présent arrêté sont délivrées par le préfet de la
région compétent fixé à l'article 1er du décret n° 90-94 du
25 janvier 1994 susvisé du port d'immatriculation du navire.
Celui-ci peut déléguer cette compétence dans les conditions
fixées par le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 susvisé et
dans les conditions prévues par le présent arrêté.
Article 3
Dépôt des demandes.
(modifié par l'arrêté du 9 décembre 2013)
(modifié par l'arrêté du 19 novembre 2014)
1. La demande d'autorisation de pêche ORGP doit être
déposée par l'armateur pour chacun de ses navires en activité
ou le ou les navires dont l'entrée en activité est prévue dans
un délai maximum de deux mois précédant la réalisation des
opérations de pêche faisant l'objet de la demande.
La demande est déposée auprès de la direction départementale
des territoires et de la mer ou de la délégation à la mer et
au littoral ou de la direction interrégionale de la mer du port
d'immatriculation du navire concerné.
2. La demande d'autorisation de pêche ORGP doit être déposée
avant la date limite de dépôt indiquée aux annexes I et II du
présent arrêté.
3. Les imprimés de demande d'autorisation de pêche européenne
sont disponibles auprès de la direction départementale des
territoires et de la mer ou de la délégation à la mer et au
littoral ou à la direction interrégionale de la mer ou de la
direction de la mer du port d'immatriculation du navire. »
4. Les demandes présentées pour des couples navire-armateur non
éligibles et recevables au regard des critères définis par les
recommandations des ORGP en vigueur sont transmises par la
direction départementale des territoires et de la mer ou par la
délégation à la mer et au littoral sous couvert de la
direction interrégionale de la mer ou de la direction de la mer
à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.
Article 4
Dérogation.
Par dérogation aux articles 2, 3 et 7 du présent arrêté,
les armateurs peuvent être exemptés du dépôt d'une demande d'autorisation
pour les pêcheries visées par le présent arrêté. Les
pêcheries concernées par cette exemption sont visées à l'annexe
III du présent arrêté.
Pour les pêcheries où les armateurs qui y arment des navires à
la pêche professionnelle sont exemptés de l'obligation de
déposer une demande d'autorisation, les autorisations de pêche
européenne sont établies et rendues publiques par la direction
des pêches maritimes et de l'aquaculture.
Article 5
Durée de validité.
1. La durée de validité d'une autorisation de pêche
européenne délivrée au sens du présent arrêté ne peut
excéder la durée prévue par la recommandation ORGP en vigueur
et le 31 décembre de l'année de gestion en cours.
2. L'autorisation de pêche ORGP est notifiée à l'armateur qui
en a fait la demande.
3. Pour les navires adhérant à une OP, une copie de cette
notification est adressée à l'organisation de producteurs (OP)
dont ils sont adhérents.
Article 6
Navires éligibles.
1. Les listes initiales des couples navires-armateurs
éligibles aux autorisations de pêche ORGP délivrées au sens
du présent arrêté sont établies selon les modalités prévues
à l'annexe I du présent arrêté pour les autorisations non
contingentées et à l'annexe II du présent arrêté pour les
autorisations contingentées.
2. Les couples navires-armateurs ne figurant pas sur les listes
visées au point 1 du présent article devront déposer une
demande selon les modalités fixées à l'article 7 du présent
arrêté pour être intégrés à la liste des navires éligibles.
3. Les autorisations de pêche contingentées des couples navires-armateurs
visées au point 1 du présent article peuvent être
réattribuées à de nouveaux entrants dès lors que ces couples
navires-armateurs éligibles cessent définitivement leurs
activités dans la pêcherie.
Tout changement dans le couple entraîne l'arrêt définitif des
activités dans la pêcherie. En ce cas, l'autorisation est
administrée conformément aux dispositions du point 4 de l'article
10 de l'arrêté du 28 décembre 2006 établissant les modalités
de répartition et de gestion collective des possibilités de
pêche (quotas de captures et quotas d'effort de pêche) des
navires français immatriculés dans la Communauté européenne.
4. La liste des couples navires-armateurs éligibles est mise à
jour par le ministre chargé des pêches maritimes conformément
aux modalités prévues au point 3 du présent article et à l'article
7 du présent arrêté.
Article 7
Examen des demandes.
1. Une autorisation de pêche ORGP au sens du présent
arrêté peut être délivrée à tout armateur qui en fait la
demande dès lors que les conditions d'éligibilité prévues à
l'article 6 susmentionné le permettent.
2. Tout changement (y compris le changement d'armateur ou la
modification des caractéristiques du navire) intervenant dans
les informations figurant sur l'autorisation de pêche ORGP
entraîne la caducité de l'autorisation de pêche et implique l'obligation
pour l'armateur concerné de renouveler sa demande d'autorisation
selon les modalités décrites à l'article 3 du présent
arrêté.
3. Toute demande d'autorisation de pêche européenne présentée
pour un couple navire-armateur non éligible sur la pêcherie
concernée doit être accompagnée d'une demande en nouvelle
installation formulée dans la demande d'autorisation.
4. Les demandes présentées pour des couples navire-armateur non
éligibles et recevables au regard des critères définis par les
recommandations des ORGP en vigueur sont transmises par la
direction départementale des territoires et de la mer ou à la
délégation à la mer et au littoral sous couvert de la
direction interrégionale de la mer, à la direction des pêches
maritimes et de l'aquaculture.
Elles sont instruites et classées conformément au décret n°
90-94 du 25 janvier 1990 modifié, en tenant compte des
antériorités des armateurs, des orientations du marché et des
équilibres socio-économiques. Dans ce cadre, le ministre
chargé des pêches maritimes peut inscrire un couple navire-armateur
sur la liste des navires autorisés à exercer les activités
réglementées par le présent arrêté, à la demande de l'armateur
concerné, après avis de la commission consultative d'attribution
prévue à l'article 8 de l'arrêté du 18 décembre 2006
établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations
de pêche définis par la réglementation communautaire et
applicables aux navires français immatriculés dans l'Union
européenne.
5. Les demandes présentées pour des couples navire-armateur non
éligibles au titre d'une autorisation de pêche ORGP
contingentée sont examinées conformément au point 4 du
présent article dans le respect des plafonds d'activité en
vigueur sur la pêcherie définis par la réglementation de l'ORGP
concernée.
Article 8
Dispositions de contrôle et de sanction.
Les infractions aux dispositions de la réglementation en vigueur, sans préjudice des sanctions pénales encourues, sont passibles d'une suspension de l'autorisation délivrée en application du présent arrêté dans les conditions définies par le titre IV du code rural et de la pêche maritime susvisé.
Article 9
Abrogation.
L'arrêté du 15 juillet 2010 portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche professionnelle à la palangre des espèces de grands migrateurs pélagiques en mer Méditerranée est abrogé à compter de la publication du présent arrêté.
Article 10
La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E S
A N N E X E I
LISTE DES ACTIVITÉS DE PÊCHE SOUMISES
À LA DÉLIVRANCE D'UNE AUTORISATION DE PÊCHE ORGP NON
CONTINGENTÉE
(modifiée par l'arrêté du 28 février 2014 )
(modifiée par l'arrêté du 31 décembre 2014 )
(modifiée par l'arrêté du 06 janvier 2017)
(modifiée par l'arrêté du 23 mars 2018)
(modifiée par l'arrêté du 24 mai 2018)
(modifiée par l'arrêté du 2 juillet 2018)
RECOMMANDATIONS |
ACTIVITÉS réglementées |
DATE LIMITE de dépôts des demandes |
CONDITIONS d'éligibilité |
MESURES techniques |
---|---|---|---|---|
Points 1 et suivants de la recommandation n° CGPM/2009/5 de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée. |
La pêche professionnelle à bord de navires en zone CGPM est soumise à l'inscription sur " le registre régional des navires de pêche de la CGPM ". |
10 jours ouvrés avant la date d'entrée dans la zone CGPM. |
Sont éligibles les navires battant pavillon français ayant accès aux espèces visées par la recommandation dans la zone CGPM. |
Le registre comporte pour chacun des navires au moins les informations obligatoires mentionnées à l'annexe 1 de la recommandation n° CGPM/2009/5 de la CGPM. |
Points 1 et suivants de la recommandation n° CGPM/2009/6 de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée. |
La pêche professionnelle à bord de navires mesurant plus de 15 mètres en zone CGPM est soumise à la détention d'une autorisation de pêche ORGP " Navires de plus de 15 mètres en zone CGPM ". |
10 jours ouvrés avant la date d'entrée dans la zone CGPM. |
Sont éligibles les navires de longueur hors tout supérieure à 15 mètres battant pavillon français ayant accès aux espèces visées par la recommandation dans la zone CGPM. |
L'autorisation ne peut être délivrée qu'à un navire inscrit sur le registre régional des navires de pêche de la CGPM et comporte pour chacun des navires, lorsqu'elles sont disponibles, les informations mentionnées au point 2 de la recommandation n° CGPM/2009/6 de la CGPM. |
Article 5 du règlement (CE) n° 1236/2010 établissant un régime de contrôle et de coercition dans la zone de la CPANE. |
La pêche des espèces pélagiques, océaniques et d'eau profonde énumérée à l'annexe du règlement (CE) n° 1236/2010 dans la zone de convention CPANE est soumise à la détention d'une autorisation de pêche ORGP " Espèces pélagiques, océaniques et d'eau profonde en zone CPANE ". |
10 jours ouvrés avant la date d'entrée dans la zone CPANE. |
Sont éligibles les navires ayant accès aux quotas de captures en vigueur sur la zone pour les navires de pêche battant pavillon français. |
L'autorisation mentionne les espèces pêchées par le couple navire-armateur titulaire de l'autorisation. |
Paragraphes 8 et 9 de la recommandation 16-04 de l'ICCAT sur la conservation de l'espadon de l'Atlantique Sud |
La pêche de l'espadon de l'Atlantique Sud en zone ICCAT est soumise à la détention d'une autorisation de pêche ORGP « Espadon de l'Atlantique Sud ». |
31 janvier inclus de l'année de gestion en cours. |
Sont concernés les navires mesurant 20 mètres ou plus de longueur hors tout, ayant accès aux quotas de captures en vigueur sur la zone pour les navires de pêche battant pavillon français. |
L'autorisation mentionne l'engin de pêche employé par le couple navire-armateur titulaire de l'autorisation. |
Paragraphes 10 et 11 de la recommandation 16-07 de l'ICCAT sur la conservation du germon de l'Atlantique Sud |
La pêche du germon de l'Atlantique Sud en zone ICCAT est soumise à la détention d'une autorisation de pêche ORGP « Germon de l'Atlantique Sud ». |
31 janvier inclus de l'année de gestion en cours. |
Sont concernés les navires mesurant 20 mètres ou plus de longueur hors tout, ayant accès aux quotas de captures en vigueur sur la zone pour les navires de pêche battant pavillon français. |
L'autorisation mentionne l'engin de pêche employé par le couple navire-armateur titulaire de l'autorisation. |
Point 9 (1) (a) de la mesure de conservation et de gestion 2017/01 de l'Accord pour les pêcheries du sud de l'Océan Indien (APSOI) |
La pêche des espèces non couvertes par la CTOI et la CCSBT, dans la zone de régulation de l'APSOI, est encadrée. L'effort annuel de l'ensemble des navires français est limité au nombre de jours de pêche en 2013 et conditionné au respect des mesures techniques afférentes |
Au plus tard le 1er décembre de l'année N-1 pour une autorisation de pêche de fond dans la zone APSOI valable l'année N. |
Sont éligibles les navires sous pavillon français (registre communautaire) ayant déclaré des pêcheries démersales entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013. |
L'autorisation est limitée dans le temps, mentionne l'engin (seule la palangre et les lignes à main sont autorisées), les espèces ciblées par le couple navire-armateur et l'effort annuel autorisé pour l'ensemble des navires détenteurs d'une autorisation. Le navire doit accueillir un observateur scientifique pour 20% de son activité annuelle. Le navire doit appliquer les seuils de détection des écosystèmes marins définis dans l'annexe sur la rencontre d'écosystèmes marins vulnérables de la demande d'autorisation de pêche dans la zone APSOI. |
(*) Albacore (Thunnus albacares), listao ou bonite à ventre rayé (Katsuwonus pelamis), patudo ou thon obèse (Thunnus obesus), thon rouge du Sud (Thunnus maccoyii), thon mignon (Thunnus tonggo), thonine orientale (Euthynnus affinis), auxide (Auxis thazard), bonitou (Auxis rochei), thazard rayé (Scomberomorus commerson), thazard ponctué (Scomberomorus guttatus), makaire bleu (Makaira mazara), makaire noir (Makaira nigricans), marlin rayé (Tetrapturus audax), voilier de l'Indo-Pacifique (Istiophorus platypterus). |
A N N E X E I I
LISTE DES ACTIVITÉS DE PÊCHE SOUMISES
À LA DÉLIVRANCE D'UNE AUTORISATION DE PÊCHE ORGP CONTINGENTÉE
(modifié par l'arrêté du 23 mars 2018)
(modifié par l'arrêté du 19 avril 2018)
(modifié par l'arrêté du 24 mai 2018)
(modifiée par l'arrêté du 2 juillet 2018)
(modifiée par l'arrêté du 5 février 2005)
(modifiée par l'arrêté du 10 février 2022)
RECOMMANDATIONS |
ACTIVITÉS réglementées |
DATE
LIMITE de dépôts des demandes |
CONDITIONS d'éligibilité |
MESURES techniques |
---|---|---|---|---|
Recommandation 21-01 de la CICTA remplaçant la recommandation 19-02 visant à remplacer la recommandation 16-01 sur un programme pluriannuel de conservation et de gestion pour les thonidés tropicaux ; x | La capture de thonidés tropicaux dans la zone de la Convention par des navires de longueur hors tout égale ou supérieure à 20 mètres est soumise à la détention d'une autorisation de pêche ORGP thon tropicaux en zone ICCAT. Les navires de longueur hors tout égale ou supérieure à 20 mètres non titulaires d'une autorisation de pêche ORGP thons tropicaux en zone ICCAT ne sont pas autorisés à capturer, à retenir à bord, à transborder, à transférer, à traiter des thonidés tropicaux provenant de la zone de la Convention. | Au 31 mai inclus de l'année de gestion en cours. |
1.
Sont éligibles tous les navires de longueur hors tout égale
ou supérieure à 20 mètres actifs au 1er avril 2013,
ayant capturé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre
2012 des thonidés tropicaux. 2. Les navires ne remplissant pas les conditions prévues au point 1 ci-dessus peuvent toutefois être rendus éligibles selon la procédure aux points 4 et 5 de l'article 7 du présent arrêté. 3. Tous les navires rendus éligibles en application des points 4 et 5 de l'article 7 du présent arrêté perdront leur éligibilité si au terme de l'année où ils ont été rendus éligibles, ils n'ont pas capturé de thonidés tropicaux |
1. Les captures de thonidés tropicaux doivent être
consignées conformément aux exigences de l'annexe 1 de
la recommandation 03-13 de l'ICCAT. |
Résolution 19/04 concernant le registre CTOI des navires autorisés à opérer dans la zone de compétence de la CTOI Résolution 21/01 sur un plan provisoire pour reconstituer le stock d'albacore de l'océan indien dans la zone de compétence de la CTO Résolution 19/02 de la CTOI relatives aux procédures pour un plan de gestion des dispositifs de concentration de poissons (DCP)
|
La pêche de l'espadon, du germon et du thon tropical par des navires de longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres et par des navires de longueur hors tout inférieure à 24 mètres exerçant notamment leur activité au-delà des limites de la zone économique exclusive sous juridiction française et/ ou n'étant pas immatriculés au port d'immatriculation de La Réunion (RU), en zones statistiques de la FAO 51 et 57 et les mers adjacentes situées au nord de la convergence Antarctique est soumise à la détention d'une autorisation de pêche ORGP Thons et espèces apparentées en zone CTOI. Quinze jours ouvrés avant la date d'entrée dans la zone CTOI. |
Quinze jours ouvrés avant la date d'entrée dans la zone CTOI. |
Le nombre maximal de navires de pêche de l'Union pêchant le thon tropical ou l'espadon et le germon dans la zone de compétence CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut sont fixés à l'annexe VI du règlement du Conseil établissant, pour l'année en vigueur, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union. Les États membres peuvent redéployer les navires affectés à l'une des deux pêcheries vers l'autre pêcherie, à condition qu'ils puissent prouver à la Commission que cette modification n'entraîne pas d'augmentation de l'effort de pêche exercé sur les stocks halieutiques concernés. Les États membres veillent à ce que, en cas de proposition de transfert de capacité vers leur flotte, les navires à transférer figurent dans le registre des navires de la CTOI ou dans le registre de navires d'autres ORGP thonières. Aucun navire figurant sur la liste des navires impliqués dans des activités de pêche INN d'une ORGP ne peut faire l'objet d'un transfert. |
L'autorisation mentionne les engins utilisés par le couple navire-armateur titulaire de l'autorisation. Le recours aux navires de ravitaillement pour les senneurs autorisés à pêcher en zone CTOI est limité, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024 à 3 navires de ravitaillement à l'appui d'au moins 10 senneurs tous du même Etat du pavillon.Un seul senneur ne peut être soutenu par plus d'un seul navire de ravitaillement du même État du pavillon, à tout moment L'immatriculation d'un navire de ravitaillement nouveau ou supplémentaire dans le registre des navires autorisés de la CTOI n'est pas autorisée. Le nombre maximum de bouées opérationnelles suivies par tout senneur à tout moment est fixé à 300. Le nombre de bouées instrumentées qui pourront être acquises chaque année pour chaque senneur est fixé à au plus 500. A tout moment, aucun senneur ne pourra détenir plus de 500 bouées instrumentées (bouées en stock et bouées opérationnelles). |
Recommandation 21-06 de la CICTA établissant un programme de rétablissement pour le germon de la Méditerranée. Paragraphe 12 de la recommandation de la CICTA pour remplacer la Recommandation 13-04 et établir un programme pluriannuel de rétablissement pour l'espadon de la Méditerranée |
La pêche active du germon de la Méditerranée est soumise à la détention d'une autorisation de pêche Germon de Méditerranée. Les prises accessoires de germon de la Méditerranée sont autorisées dans la limite d'un germon par jour et par navire. |
14 octobre de l'année précédant l'année de gestion | 1. Sont éligibles tous les navires qui étaient autorisés à pêcher du germon de Méditerranée en 2017. 2. Les navires ne remplissant pas les conditions prévues au point 1 ci-dessus peuvent toutefois être rendus éligibles selon la procédure aux points 4 et 5 de l'article 7 du présent arrêté. |
La capture, la rétention à bord, le transbordement ou le débarquement de thon germon de la Méditerranée, en tant qu'espèce cible ou en tant que prise accessoire, sont interdits 1er janvier au 31 mars de chaque année. Afin de protéger l'espadon de la Méditerranée, une période de fermeture est appliquée aux palangriers ciblant le thon germon de la Méditerranée du 1er octobre au 30 novembre de chaque année. |
(*) Thon obèse (Thunnus obesus) et thon albacore (Thunnus albacares) pêché en zone CTOI, stock oriental de thon listao (Katsuwonus pelamis) depuis 2015. (* *) Germon (Thunnus alalunga), espadon (Xiphias gladius), Albacore (Thunnus albacares), listao ou bonite à ventre rayé (Katsuwonus pelamis), patudo ou thon obèse (Thunnus obesus), thon rouge du Sud (Thunnus maccoyii), thon mignon (Thunnus tonggo), thonine orientale (Euthynnus affinis), auxide (Auxis thazard), bonitou (Auxis rochei), thazard rayé (Scomberomorus commerson), thazard ponctué (Scomberomorus guttatus), makaire bleu (Makaira mazara), makaire noir (Makaira nigricans), marlin rayé (Tetrapturus audax), voilier de l'Indo-Pacifique (Istiophorus platypterus). |
A N N E X E I I I
LISTE DES PÊCHERIES SOUMISES À UNE
DÉROGATION DANS LA PROCÉDURE
DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE D'AUTORISATION
(modifié par l'arrêté du 28 février 2014 )
(modifié par l'arrêté du 23 mars 2018)
La liste des pêcheries soumises à une dérogation dans la
procédure de dépôt d'une demande d'autorisation est la
suivante :
-pêcherie des navires en activité en zone CGPM : Point 1 et
suivants de la recommandation n° CGPM/2009/5 de la Commission
générale des pêches pour la Méditerranée ;
-pêcherie des navires mesurant plus de 15 mètres en activité
en zone CGPM : Point 1 et suivants de la recommandation n° CGPM/2009/6
de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée.
ANNEXE IV
MESURES DE GESTION NATIONALES POUR DES
PÊCHERIES FAISANT L'OBJET DE MESURES DE CONSERVATION ET/OU DE
GESTION DANS LE CADRE D'UNE ORGP
(insérée par l'arrêté du 2 juillet 2018)
Recommandation |
Activité réglementée |
Mesures de gestion |
Mesures techniques |
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Paragraphes 13 et 14 de la recommandation de l'ICCAT sur la conservation de l'espadon de l'Atlantique Nord |
La prise active de l'espadon (Xiphias gladius) de l'océan Atlantique au nord du 5° Nord est interdite. |
Les prises accessoires d'espadon de l'océan Atlantique au nord du 5° Nord sont autorisées dans la limite de 49 pour cent du volume total des captures détenues à bord exprimé en poids et/ou en nombre de spécimens. |
La prise et le débarquement d'espadons d'un poids vif inférieur à 25 kg ou d'une longueur maxillaire inférieur-fourche (LJFL) inférieure à 125 cm est interdite, sauf prises accidentelles qui ne doivent pas dépasser 15 % du nombre d'espadons débarqués par jour et par navire. |
Fait le 25 février 2013.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice
des pêches maritimes et de l'aquaculture :
Le sous-directeur des ressources halieutiques, P. de Lambert des
Granges