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Arrêté du 25
février 2021
relatif aux mesures techniques et de
gestion transitoires pour l'exercice
de la pêche professionnelle dans les eaux de Jersey
(Titre modifié par l'arrêté du 15 novembre 2022)
NOR : MERM2106338A
Publics concernés : personnes morales, personnes physiques,
armateurs à la pêche, services déconcentrés.
Objet : mise en place d'un régime transitoire d'accès pour les
eaux du bailliage de Jersey.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa
publication.
Notice : le présent arrêté a vocation à établir un régime
provisoire d'accès aux eaux du bailliage de Jersey qui se
substitue au régime de l'accord abrogé dit de la baie de
Granville. Ce régime provisoire a vocation à être remplacé à
terme par des dispositions adaptées conformes aux dispositions
de l'accord de commerce et de coopération signé entre l'Union
européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord. Il reconduit les demandes d'autorisations d'accès
transmises par la France le 31 décembre 2020 conformément aux
stipulations de cet accord, à savoir 344 demandes.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le
site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de la mer,
Vu l'accord du 4 juillet 2000 relatif à la pêche dans la baie
de Granville entre la République française et le Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord abrogé par l'accord de
commerce et de coopération du 24 décembre 2020 entré en
application provisoire le 1er janvier 2021 ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre
2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer
le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1380/2013 du Conseil du 20 décembre
2013 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des
ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de
la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 2403/2017 du 17 novembre 2017 relatif
à la gestion des flottes externes ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs
des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat
dans les régions et les départements ;
Vu la décision des autorités du bailliage de Jersey en date du
27 janvier 2021 d'établir un régime transitoire d'accès à
leurs eaux jusqu'au 30 avril 2021 ;
Vu la délivrance par le Royaume-Uni à titre provisoire des 344
autorisations en date du 5 février 2021 ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des
élevages marins en date du 24 février 2021,
Arrête :
Article 1
(modifié par l'arrêté du 15
novembre 2022)
(modifié par l'arrêté du 27 juin 2023)
- I. - Dans les eaux territoriales du bailliage de Jersey, l'exercice
de la pêche maritime professionnelle est soumis à la détention
d'une autorisation administrative, ci-après dénommée licence
d'accès aux eaux de Jersey. Cette autorisation correspond
à l'autorisation définie aux articles 4 et 14 du règlement
2403/2017 modifié susvisé.
II. - Cette licence d'accès aux eaux de Jersey est obligatoire
pour tout navire battant pavillon français et immatriculé dans
l'Union européenne, détenteur d'une licence de pêche européenne
active et exploité dans le cadre d'une activité de pêche
professionnelle. Une section de ces licences a été ajoutée
correspondant à des fishing permits qui fixent les
modalités d'accès à certaines pêcheries ou engins de pêche.
III. - Cette autorisation d'accès aux eaux de Jersey délivrée
par les autorités du Royaume-Uni est matérialisée par la
présence sur la liste figurant à l'adresse suivante : www.mer.gouv.fr/FAQ_brexit_peche.
Article 2
(modifié par l'arrêté du 15
novembre 2022)
(modifié par l'arrêté du 27 juin 2023)
- Dans les eaux territoriales du bailliage de Jersey, l'exercice
de la pêche maritime professionnelle est soumis à la détention
de la licence d'accès aux eaux de Jersey comprenant le permis
fishing permit correspondant.
Les navires détenteurs d'une licence d'accès aux eaux de Jersey
sont tenus de respecter les mesures imposées par le bailliage de
Jersey dans le schedule 2 (annexe 2) de cette licence.
Article 3
(modifié par l'arrêté du 15
novembre 2022)
(modifié par l'arrêté du 27 juin 2023)
- Dans le cadre des dispositions prévues à l'article 2, la pêche
de la coquille Saint-Jacques est également soumise à la détention
de la licence correspondante délivrée par le comité régional
des pêches maritimes et des élevages marins de Normandie ou de
Bretagne.
L'exploitation successive d'un gisement de coquille Saint-Jacques
situé dans les eaux territoriales de Jersey et d'un autre
gisement de coquille Saint-Jacques dans les eaux françaises est
autorisée dans la même journée dans la limite des dispositions
prévues dans les délibérations correspondantes des comités régionaux
et départementaux des pêches maritimes et des élevages marins.
Article 4
(inséré par l'arrêté du 27
juin 2023)
- Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 25 février 2021.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur adjoint des pêches maritimes et de l'aquaculture, L.
Bouvier