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Arrêté du 25
mars 2026
portant approbation de la délibération
n° B7/2026 relative aux conditions d'exercice de la pêche
dans les estuaires et de la pêche des poissons amphihalins (CMEA)
NOR : TECM2608542A
Publics concernés : personnes morales, personnes physiques,
services déconcentrés, armateurs à la pêche.
Objet : approbation d'une délibération du Comité national des
pêches maritimes et des élevages marins relative aux conditions
d'exercice de la pêche dans les estuaires et de la pêche des
poissons amphihalins (CMEA).
Entrée en vigueur : le lendemain de la publication.
Application : le présent arrêté est un texte autonome.
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et
des négociations internationales pour le climat et la nature,
Vu le règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre
2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles
européennes ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre
2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer
le respect des règles de la PCP ;
Vu le règlement (CE) n° 404/2011 du 8 avril 2011 portant
modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du
Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer
le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de
la pêche ;
Vu le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du
Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources
halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des
mesures techniques ;
Vu le règlement (UE) n° 2023/2842 du Parlement européen et du
Conseil du 22 novembre 2023 modifiant le règlement (CE) n° 1224/2009
du Conseil et modifiant les règlements (CE) n° 1967/2006 et (CE)
n° 1005/2008 du Conseil et les règlements (UE) 2016/1139, (UE)
2017/2403 et (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil
en ce qui concerne le contrôle des pêches ;
Vu le règlement (UE) n° 2026/249 du Conseil du 26 janvier 2026
établissant, pour 2026, 2027 et 2028, les possibilités de
pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les
eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans
certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le
règlement (UE) 2025/202 ;
Vu le livre IX du code rural et de la pêche maritime, notamment
ses articles L. 911-1 et suivants, L. 912-2, L. 941-1, L. 946-2,
L. 946-5, L. 946-6, R. 912-1 à R. 912-17 et R. 922-45 à R. 922-53
;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 436-44
et suivants ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié instituant un régime
commun de licences pour la pêche dans les estuaires et la pêche
des poissons migrateurs ;
Vu l'arrêté du 1er février 1999, modifiant l'arrêté du 24
avril 1942 relatif aux titres de navigation ;
Vu l'arrêté du 25 octobre 2024 relatif aux mesures de contrôle
de la pêcherie professionnelle d'anguille (Anguilla anguilla)
dans les eaux maritimes ;
Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations
déclaratives en matière de pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement
intérieur du CNPMEM ;
Vu la consultation du public effectuée sur le projet de
délibération du 23 décembre 2025 au 13 janvier 2026 ;
Vu la consultation écrite de la Commission des « Milieux
estuariens et des poissons amphihalins » (CMEA) du CNPMEM du 9
au 18 décembre 2025,
Arrête :
Article 1
La délibération n° B7/2026 relative aux conditions d'exercice
de la pêche dans les estuaires et de la pêche des poissons
amphihalins (CMEA) est approuvée.
Elle est annexée au présent arrêté.
Article 2
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de
l'aquaculture et les préfets des régions compétents sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
ANNEXE
DÉLIBÉRATION N° B7/2026 DU BUREAU
RELATIVE AUX CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PÊCHE
DANS LES ESTUAIRES ET DE LA PÊCHE DES POISSONS AMPHIHALINS (CMEA)
Vu le règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre
2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles
européennes ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre
2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer
le respect des règles de la PCP ;
Vu le règlement (CE) n° 404/2011 du 8 avril 2011 portant
modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du
Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer
le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de
la pêche ;
Vu le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du
Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources
halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des
mesures techniques ;
Vu le règlement (UE) n° 2023/2842 du Parlement européen et du
Conseil du 22 novembre 2023 modifiant le règlement (CE) n° 1224/2009
du Conseil et modifiant les règlements (CE) n° 1967/2006 et (CE)
n° 1005/2008 du Conseil et les règlements (UE) 2016/1139, (UE)
2017/2403 et (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil
en ce qui concerne le contrôle des pêches ;
Vu le livre IX du code rural et de la pêche maritime, notamment
ses articles L. 911-1 et suivants, L. 912-2, L. 941-1, L. 946-2,
L. 946-5, L. 946-6, R. 912-1 à R. 912-17 et R. 922-45 à R. 922-53
;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 436-44
et suivants ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié instituant un régime
commun de licences pour la pêche dans les estuaires et la pêche
des poissons migrateurs ;
Vu l'arrêté du 1er février 1999, modifiant l'arrêté du 24
avril 1942 relatif aux titres de navigation ;
Vu l'arrêté du 25 octobre 2024 relatif aux mesures de contrôle
de la pêcherie professionnelle d'anguille (Anguilla anguilla)
dans les eaux maritimes ;
Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations
déclaratives en matière de pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement
intérieur du CNPMEM ;
Vu la consultation du public effectuée sur le projet de
délibération du 23 décembre 2025 au 13 janvier 2026 ;
Considérant la nécessité de prévoir des conditions
particulières pour l'attribution de la licence pour la pêche
dans les estuaires et la pêche des poissons migrateurs ;
Considérant la nécessité de fixer le nombre de licences pour
la pêche dans les estuaires et pour la pêche des poissons
migrateurs et l'intérêt de répartir ce contingent entre les
Comité régionaux et, éventuellement les Comités
départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et
des élevages marins ;
Considérant la nécessité de prévoir des règles
particulières de contrôle pour l'attribution de la licence et l'intérêt
de prévoir à cette fin la mise en place de Commissions
estuariennes de litiges (CEL) ;
Considérant la nécessité de contribuer aux systèmes de
déclarations statistiques et de marquage des salmonidés ;
Après consultation écrite de la Commission des « Milieux
estuariens et des poissons amphihalins » (CMEA) du CNPMEM du 9
au 18 décembre 2025,
Le bureau adopte les dispositions suivantes :
I. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Définitions
1.1. « Navire de pêche professionnelle »
Entendre : tout navire équipé en vue de l'exploitation
commerciale de ressources aquatiques vivantes, battant pavillon
français, immatriculé dans la Communauté européenne,
déclaré actif au fichier de la flotte de pêche européenne.
1.2. « Licence de pêche européenne »
Elle confère à son détenteur, pour un navire donné,
le droit, dans les limites fixées par les réglementations
européennes et nationales aux articles R. 921-15 et suivants du
code rural et de la pêche maritime, d'utiliser une certaine
capacité de pêche pour l'exploitation commerciale de ressources
aquatiques vivantes.
1.3. « Licence de pêche nationale délivrée par les
professionnels »
Entendre : licence délivrée par le CNPMEM et/ou par
les CRPMEM sur le fondement des articles L. 921-2-2, R. 912-15 et
R. 912-31 du code rural et de la pêche maritime.
1.4. « Capacité de pêche »
Entendre : la jauge d'un navire exprimée en tonnage
brut (GT) et sa puissance exprimée en kilowatts (kW).
1.5. « Nouvel entrant »
Entendre : demandeur n'ayant pas été titulaire d'une
licence CMEA au cours de la précédente période de gestion.
1.6. « Enveloppe capacitaire »
Entendre : somme des capacités exprimée en kilowatts (kW)
et en tonnage brut (GT) au sein d'une même unité de gestion de
l'anguille (UGA) des navires détenteurs d'un droit de pêche
spécifique (DPS) « Civelle » lors de la période de gestion
2024-2025, et après déduction définitive des capacités des
navires bénéficiaires d'une aide à l'arrêt définitif d'activité.
Article 2
Champ d'application
2.1. Licence pour la pêche dans les estuaires et la
pêche des poissons migrateurs
L'exercice de la pêche maritime dans les estuaires
ainsi que l'exercice de la pêche des poissons vivant
alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées
jusqu'à la limite des eaux territoriales (12 milles nautiques)
le long des côtes françaises du littoral de la mer du Nord, de
la Manche et de l'Océan Atlantique sont soumis, à la détention
d'une licence de pêche multi-spécifique, dénommée « licence
CMEA ».
La licence précise, pour chaque bassin et conformément à la
réglementation en vigueur, le ou les stades biologiques de l'anguille
et les autres ressources halieutiques pour lesquels elle est
attribuée, aussi appelés droits de pêche spécifiques (ou «
DPS »). Sont ainsi distingués les droits de pêche spécifiques
suivants :
- « Civelle » concernant l'anguille européenne de moins de 12
centimètres ;
- « Anguille jaune » concernant l'anguille européenne au stade
d'anguille jaune ;
- « Salmonidés migrateurs » concernant le saumon atlantique et
la truite de mer ;
- « Autres espèces amphihalines » concernant les espèces
citées à l'article 1er de l'arrêté du 15 septembre 1993
modifié à l'exception de l'anguille européenne et des
salmonidés migrateurs (grande alose, alose feinte, lamproie
fluviatile, lamproie marine) ;
- « Autres ressources estuariennes » concernant toutes les
ressources halieutiques présentes en estuaire à l'exception de
celles citées à l'article 1er de l'arrêté du 15 septembre
1993 modifié.
2.2. Zones géographiques d'application
Durant les périodes d'ouvertures réglementaires, la
licence ouvre le droit à l'exercice de la pêche dans les
estuaires et de la pêche des poissons migrateurs pour la seule
zone maritime correspondant à la circonscription géographique
de la ou des commissions estuariennes de litiges (CEL),
dénommée « bassin », concernée.
Chaque bassin est rattaché à une unité de gestion de l'anguille
(UGA) dont la liste figure à l'annexe B de la délibération
portant contingent des licences et des droits d'accès aux
bassins pour la pêche dans les estuaires et des poissons
migrateurs du CNPMEM en vigueur. Les limites géographiques d'un
bassin peuvent aller au-delà des limites, maritimes notamment,
de l'UGA de rattachement.
Outre les dispositions de l'article 2.1, la licence précise le
ou les noms des bassins sur lesquels la pêche est autorisée. La
pêche des poissons migrateurs est autorisée dans plusieurs
bassins que lorsqu'ils sont rattachés à une même UGA, à l'exception
de la pêche de la civelle pour laquelle la pêche n'est
autorisée que dans un bassin.
2.3. Période de validité de la licence
La licence CMEA est valable pour une période maximale
de douze mois, à compter du 1er octobre. Elle n'est pas cessible.
Article 3
Titulaires de la licence
La licence CMEA est attribuée conjointement au propriétaire
embarqué ou au copropriétaire majoritaire embarqué, et à son
navire ou son groupe de navires ayant fait l'objet d'une
déclaration collective.
L'attribution du droit de pêche spécifique « Civelle » ou du
droit de pêche spécifique « Anguille jaune » à un groupe de
navires ayant fait l'objet d'une déclaration collective est
limitée aux seuls navires pour lesquels ce même droit de pêche
spécifique a été attribué lors de la campagne précédente.
Le patron propriétaire embarqué ou le patron copropriétaire
majoritaire embarqué titulaire de la licence peut se faire
remplacer temporairement par une personne de son choix habilitée
à assurer le commandement de son navire, lorsqu'il est arrêté
pour des raisons médicales, ses activités de sauvetage en mer
ou lorsqu'il doit se rendre à des réunions professionnelles de
représentation des intérêts de la profession. Il informe les
services de l'Administration dont il dépend, par tout moyen et
dans les meilleurs délais, de son remplacement. Ce remplacement
temporaire ne vaut pas transfert de la qualité de titulaire de
la licence.
Les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages
marins (CRPMEM) compétents et, le cas échéant, par
délégation les C(I)DPMEM concernés, peuvent déterminer les
conditions dans lesquelles le propriétaire embarqué titulaire
de la licence CMEA et d'un droit de pêche spécifique « Civelle
» peut exercer son activité de pêche conformément à l'article
R. 922-51 du code rural et de la pêche maritime.
II. - RÈGLES DE GESTION DE LA PÊCHERIE
Article 4
Limitations d'effort
4.1. Contingent de licences
Le CNPMEM fixe pour chaque période un contingent de
licences CMEA.
Ce contingent est réparti chaque année avant le début de la
campagne de pêche entre les comités régionaux des pêches
maritimes et des élevages marins (CRPMEM) et, le cas échéant,
entre les Comités départementaux ou interdépartementaux des
pêches maritimes et des élevages marins (C(I)DPMEM) ou groupes
de CDPMEM concernés, conformément au tableau de l'annexe A de
la délibération portant contingent des licences et des droits d'accès
aux bassins pour la pêche dans les estuaires et des poissons
migrateurs du CNPMEM en vigueur.
Toutefois, sauf disposition plus contraignante issue d'un plan de
gestion d'un COGEPOMI, et sous réserve de respecter le total de
licences qui lui est attribué, chaque CRPMEM peut effectuer des
compensations entre les C(I)DPMEM et/ou, le cas échéant, les
groupes de CDPMEM de sa circonscription.
Les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages
marins (CRPMEM) compétents et, le cas échéant, par
délégation les C(I)DPMEM concernés, peuvent fixer des
contingents de licence plus contraignants en vue de permettre une
bonne gestion de la ressource en tenant compte des capacités
biologiques de la pêcherie concernée, de l'antériorité des
producteurs, des orientations du marché et des équilibres socio-économiques.
4.2. Sous-contingent de droits de pêche spécifiques
« Civelle »
Le CNPMEM fixe pour chaque période de gestion un sous-contingent
de licences « Civelle » instauré sous l'appellation de droits
de pêche spécifiques « Civelle » (DPS « Civelle »).
Ce sous-contingent est réparti entre les CRPMEM, et, le cas
échéant, entre les comités départementaux ou
interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages
marins (C(I)DPMEM) ou groupes de CDPMEM concernés, conformément
au tableau de l'annexe A de la délibération portant contingent
de licences et des droits d'accès aux bassins pour la pêche
dans les estuaires et des poissons migrateurs du CNPMEM en
vigueur.
La liste des couples détenteurs-navires titulaires d'un droit de
pêche spécifique « civelle » est renouvelée d'une période
de gestion à une autre dans le respect du sous-contingent
correspondant, et à capacité individuelle constante ou
inférieure.
Par exception, tout ou partie de la capacité de pêche d'un
navire détenteur d'un DPS « Civelle » libéré peut faire l'objet
d'un transfert vers un ou plusieurs navires de la même UGA. Le
transfert total ou partiel des capacités afférentes permet soit
l'augmentation de capacité d'un ou plusieurs navires déjà
détenteurs d'un DPS, soit l'octroi d'un DPS à un nouveau couple
détenteur-navire d'une capacité supérieure, dans la limite de
110 kW et d'une jauge de 15 GT par navire, et dans le respect des
contingents et enveloppes capacitaires fixés pour chaque UGA.
Ces mouvements et les capacités non-réutilisées sont reportés
dans les registres annuels régionaux et nationaux d'attribution
des licences.
En fin de période de gestion, les DPS « Civelle » non-attribués
lors des trois périodes de gestion précédentes ainsi que les
capacités associées, sont définitivement déduits du sous-contingent
concerné.
4.3. Sous-contingent de droits de pêche spécifiques
« Anguille jaune »
Le CNPMEM fixe pour chaque période un sous-contingent
de licences « Anguille jaune » instauré sous l'appellation de
droits de pêche spécifiques « Anguille jaune ».
Ce sous-contingent est réparti entre les CRPMEM, et, le cas
échéant, entre les comités départementaux ou
interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages
marins (C(I)DPMEM) ou groupes de CDPMEM concernés, conformément
au tableau de l'annexe A de la délibération portant contingent
de licences et des droits d'accès aux bassins pour la pêche
dans les estuaires et des poissons migrateurs du CNPMEM en
vigueur.
La liste des couples détenteurs-navires titulaires d'un droit de
pêche spécifique « anguille jaune » est renouvelée d'une
période de gestion à une autre dans le respect du sous-contingent
correspondant.
4.4. Sous-contingent de droits de pêche spécifiques
« Autres espèces amphihalines »
Le CNPMEM fixe pour chaque période un sous-contingent
de licences « Autres espèces amphihalines » instauré sous l'appellation
de droits de pêche spécifiques « Autres espèces amphihalines
».
Ce sous-contingent est réparti entre les CRPMEM, et, le cas
échéant, entre les comités départementaux ou
interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages
marins (C(I)DPMEM) ou groupes de CDPMEM concernés, conformément
au tableau de l'annexe A de la délibération portant contingent
de licences et des droits d'accès aux bassins pour la pêche
dans les estuaires et des poissons migrateurs du CNPMEM en
vigueur.
La liste des couples détenteurs-navires titulaires d'un droit de
pêche spécifique « autres espèces amphihalines » est
renouvelée d'une période de gestion à une autre dans le
respect du sous-contingent correspondant.
En fin de période de gestion, les DPS « Autres espèces
amphihalines » non-attribués lors des trois périodes de
gestion précédentes sont définitivement déduits du sous-contingent
concerné.
4.5. Contingent de droits d'accès aux bassins
Le CNPMEM fixe pour chaque période un contingent de
droits d'accès aux bassins (« DAB »).
Ce contingent est réparti entre les CRPMEM concernés,
conformément au tableau de l'annexe B de la délibération
portant contingent des licences et des droits d'accès aux
bassins pour la pêche dans les estuaires et des poissons
migrateurs du CNPMEM en vigueur.
Les CRPMEM peuvent fixer des contingents de droits d'accès aux
bassins plus contraignants, des contingents par rivière ainsi
que des contingents de droits de pêche spécifiques le cas
échéant, en vue de permettre une bonne gestion de la ressource.
Le retrait définitif d'un navire de la flotte de pêche
européenne ayant fait l'objet d'une aide à l'arrêté
définitif d'activité, entraîne le retrait définitif de la
licence de pêche nationale, des DPS et des DAB détenus par le
titulaire de la licence, ainsi que des capacités associées au
navire. Ils sont définitivement déduits des contingents.
Article 5
Mesures techniques
Sauf disposition plus contraignante adoptée par délibération
des CRPMEM, seuls sont autorisés à pratiquer la pêche des
poissons migrateurs et dans les estuaires les navires
correspondants aux caractéristiques techniques suivantes :
5.1. Jauge
La jauge des navires titulaires d'une licence CMEA,
exprimée en tonnage brut (GT), doit être égale ou inférieure
à 15 GT. Par exception, pour les nouveaux entrants dont les
navires n'auraient pas été bénéficiaires de la licence CMEA
lors de la précédente période de gestion, le navire doit avoir
une jauge d'une valeur inférieure ou égale à 10 GT.
5.2. Longueur hors-tout
Elle doit être inférieure ou égale à 12 mètres.
5.3. Puissance motrice
Les navires devront être équipés d'une motorisation
ne pouvant en aucun cas développer une puissance maximale
supérieure à 110 kW (150 CV), mesurée en service continu,
version « pêche » d'après la courbe de référence ISO 3046/I.
Le titulaire de la licence CMEA s'engage à déclarer les
informations relatives à la motorisation de son navire auprès
de la DDTM d'immatriculation.
III. - PROCÉDURE D'ATTRIBUTION
Article 6
Conditions d'éligibilité
6.1. Conditions communes
Nonobstant les dispositions des arrêtés susvisés, les
conditions d'attribution de la licence sont les suivantes :
- être actif au fichier de la flotte de pêche européen ;
- justifier de la détention du capitaine 200 pêche en cours de
validité ;
- détenir, soit une licence de pêche européenne et un permis
de mise en exploitation ; soit être armé en « Conchyliculture
petite pêche » (CPP) et disposer d'une antériorité de pêche
dans les estuaires acquise en tant que CPP au titre de la
campagne de pêche de l'année précédente ;
- avoir pratiqué la pêche professionnelle au moins 6 mois
pendant les 12 mois précédant la date de dépôt de la demande,
compte tenu des périodes de maladie (si nécessaire certifiées
par le médecin du service de santé des gens de mer de la
circonscription), de formation maritime, d'invalidité et d'arrêts
techniques éventuels dûment motivés ;
- ne pas avoir déposé de dossier et être retenu, en tant que
détenteur d'une licence CMEA, au titre d'une demande de
cessation définitive d'activité auprès du préfet de région
compétent ou de son représentant,
dans le cas d'une demande de licence CMEA par un nouvel entrant,
justifier d'au moins 24 mois de navigation à la pêche (sauf
pour les premières installations), et d'un projet d'activité
diversifié visant à limiter la part consacrée à la pêche des
amphihalins ciblés par les DPS « civelle », « anguille jaune
» et « autres espèces amphihalines » ;
- et, hors première installation :
(*) s'être acquitté du versement de la cotisation
professionnelle obligatoire au jour de l'examen des licences par
la CEL,
(*) être à jour de ses obligations de déclarations de captures
conformément à l'arrêté du 18 mars 2015 susvisé.
6.2. Conditions spécifiques
- s'être engagé à respecter les recommandations de la charte
de bonnes pratiques relative à la pêche professionnelle de la
civelle, pour les propriétaires sollicitant le droit de pêche
spécifique de la civelle ;
- pouvoir justifier de captures au cours d'au moins l'une des
deux périodes de gestion antérieures pour les propriétaires
sollicitant en renouvellement le droit de pêche spécifique «
Civelle ». Le seuil de production de civelles et ses modalités
sont précisés par les CRPMEM compétents et le cas échéant
par délégation aux C(I)DPMEM concernés ;
- pouvoir justifier de captures au cours d'au moins l'une des
deux périodes de gestion antérieures pour les propriétaires
sollicitant en renouvellement le droit de pêche spécifique «
Autres espèces amphihalines ». Le seuil de production des
autres espèces amphihalins (aloses, lamproies) et ses modalités
sont précisés par les CRPMEM compétents et le cas échéant
par délégation aux C(I)DPMEM concernés ;
- pouvoir justifier de captures au cours d'au moins l'une des
deux périodes de gestion antérieures pour les propriétaires
sollicitant en renouvellement le droit de pêche spécifique «
Salmonidés migrateurs ». Le seuil de production de salmonidés
et ses modalités sont précisés par les CRPMEM compétents et
le cas échéant par délégation aux C(I)DPMEM concernés.
Article 7
Ordre d'attribution
7.1. Détermination de l'ordre
Dans le cas où le nombre de demandeurs de licence est
supérieur au contingent prévu à l'article 4, les licences
seront délivrées dans l'ordre suivant :
a) Aux demandeurs titulaires d'une licence CMEA la période
précédente (renouvellement) ;
b) Aux nouveaux entrants, en tenant compte des orientations du
marché, des équilibres socio-économiques et d'un projet d'activité
diversifié visant à limiter la part consacrée à la pêche des
amphihalins ciblés par les DPS « civelle », « anguille jaune
» et « autres espèces amphihalines » ;
c) Si besoin, de l'ordre de réception des dossiers complets
auprès du comité de dépôt de la demande.
Les CRPMEM compétents et, le cas échéant et par délégation,
les CDPMEM ou CIDPMEM concernés, peuvent prévoir des
dispositions complémentaires pour préciser l'ordre d'attribution
de la licence.
7.2. Mécanisme de gestion lié aux modifications d'un
élément constitutif de la définition du titulaire de la
licence
En cas de changement de propriétaire embarqué et /ou
de lieu d'exploitation (bassin ou UGA), la demande est
considérée comme une nouvelle demande.
Dans les cas de copropriété, tout changement de l'actionnaire
majoritaire est considéré comme un changement de propriétaire.
Article 8
Contenu des dossiers de demande d'attribution
Les demandes de licences sont établies conformément à un
modèle de formulaire établi par le CNPMEM et doivent
obligatoirement, pour compléter chaque demande, comporter le
visa des direction départementale des territoires et de la mer (DDTM)
ou de la délégation à la mer et au littoral (DML) concernées.
Outre le règlement financier, sont annexés à toute demande de
licence (renouvellement ou nouvelle demande) les documents
suivants :
a) Une photocopie complète du permis d'armement du ou des
navires armés à la pêche ou à défaut, une photocopie de l'acte
de francisation/certificat d'enregistrement, certifiées
conformes sur l'honneur par le demandeur ;
b) La courbe de puissance fournie par le fabricant pour la marque
et le type de moteur(s) considéré(s) démontrant que la
puissance maximale continue, mesurée dans des conditions
conformes à la norme ISO 3046/I, est égale ou inférieure à
110 kW. Ce certificat devra être détenu à bord du navire ;
c) Pour les demandeurs du droit de pêche spécifique « Civelle
», la charte de bonnes pratiques relative à la pêche
professionnelle de la civelle complétée et signée (jointe en
annexe B). Un exemplaire complété et signé doit être détenu
à bord du navire ;
d) Une photocopie des lignes de service disponibles sur le
portail du marin ou à défaut, un relevé de service obtenu
auprès des affaires maritimes.
Ces demandes de licence sont examinées, s'il y a lieu, par les
CEL territorialement compétentes (cf. article 11).
Les demandeurs doivent remplir, dans les conditions définies par
le présent article, autant de formulaires de demandes de
licences que de bassins où ils souhaitent exercer leur activité.
Article 9
Circuit d'instruction des demandes (renouvellement
ou nouvelle demande)
La demande de licence CMEA est déposée auprès du CRPMEM de
rattachement qui peut, par délibération, déléguer cette
compétence de collecte des demandes aux CDPMEM ou CIDPMEM.
Ces demandes doivent être déposées quarante-cinq jours avant
le 1er octobre de la période pour laquelle la licence est
demandée, ou à une date antérieure fixée par les CRPMEM.
Les demandes déposées au-delà de cette date ne seront pas
instruites, sauf cas exceptionnels dument justifiés ne remettant
pas en cause l'égalité de traitement des demandes.
Aucun changement d'armateur en cours de campagne de pêche de la
civelle n'est permis pour les détenteurs d'un DPS « civelles »,
« anguilles jaunes » ou « autres espèces amphihalines ». Les
changements de navires en cours de campagne sont possibles sous
réserve du respect du principe de capacité individuelle
constante tel que défini à l'article 4 de la présente
délibération. Ils doivent être notifiés dans les meilleurs
délais aux services déconcentrés en charge de l'administration
de la mer concernés.
Les dossiers complets de demande sont transmis par le comité
assurant la collecte à la DML d'immatriculation qui les vise par
un avis favorable ou défavorable, et les lui retourne (vérification
du permis d'armement).
Toute demande de licence doit être transmise par le comité
assurant la collecte dans les meilleurs délais au secrétariat
de la CEL correspondant au(x) bassin(s) souhaité(s).
Parallèlement, ce comité adresse au CRPMEM concerné les
demandes de licence accompagnées des listes de navires
correspondantes.
Le cas échéant, les demandes de licences présentant des
difficultés sont examinées par la CEL compétente et doivent
comporter obligatoirement toutes les pièces prévues à l'article
8 de la présente délibération.
Les CEL pour les cas où elles sont compétentes, adressent aux
CRPMEM leurs avis motivés sur les demandes de licences de leur
circonscription géographique.
Les CRPMEM adressent au CNPMEM les demandes de licence
accompagnées des listes de navires correspondantes au plus tard
le 10 septembre de chaque année.
Article 10
Délivrance de la licence
La licence est délivrée par le CRPMEM territorialement
compétent après examen éventuel du dossier par la (ou les) CEL.
Au vu des pièces qui lui sont transmises par les CRPMEM, le
CNPMEM édite la liste nationale des titulaires de licence CMEA
complétée par ses soins, qui est retransmise dans les meilleurs
délais aux CRPMEM ainsi qu'aux services déconcentrés en charge
de l'administration de la mer concernés. La liste complète,
précisant le bassin unique choisi par chaque détenteur d'un DPS
« civelle », est transmise par le CNPMEM à la direction
générale des affaires maritimes (DGAMPA) au plus tard le 20
septembre.
La liste des propriétaires embarqués de navires d'une puissance
inférieure ou égale à 110 kW autorisés à pratiquer la pêche
dans les estuaires et la pêche des poissons migrateurs, sera
adressée sans délai par le secrétariat de la CEL au CRPMEM
ainsi qu'à la Direction interrégionale de la mer (DIRM) et à
la DML concernées afin de permettre à ces derniers d'exercer
les contrôles de puissance réellement développée au moyen de
mesures tachymétriques « in situ ». Le CNPMEM est également
destinataire de cette liste.
IV. - APPLICATION DE LA LICENCE ET OBLIGATIONS RÈGLEMENTAIRES
Article 11
Les Commissions estuariennes de litiges (CEL)
Des Commissions estuariennes de litiges (CEL) sont créées par
bassin(s).
11.1. Composition des CEL
La composition, la circonscription géographique ainsi que la
responsabilité du secrétariat des CEL sont établies
conformément au tableau de l'annexe A joint à la présente
délibération.
Chaque CEL est composée de membres désignés par les comités
représentés, parmi les marins pêcheurs professionnels
exerçant principalement la pêche dans les estuaires et la
pêche des poissons migrateurs et, à ce titre, membre d'une
commission spécialisée.
Les membres de la commission du milieu estuarien et des
amphihalins (CMEA) du CNPMEM sont membres de droit de la CEL de
leur(s) bassin(s).
11.2. Attributions
Les CEL examinent toutes difficultés relatives à l'attribution
des demandes de licences de pêche dans les estuaires et de
pêche des poissons migrateurs.
11.3. Règles de fonctionnement
Les CEL élisent un président pour un an parmi les
professionnels qui y sont désignés.
Seuls les membres de la CEL disposent d'un droit de vote.
A l'issue de chaque réunion, un procès-verbal est établi et
transmis au président des CRPMEM concernés, et le cas échéant
aux C(I)DPMEM, et à la DIRM et DDTM concernés, ainsi qu'au
président du CNPMEM.
Les avis de la CEL sur les demandes doivent être motivés ; ils
sont transmis sans délai au président des CRPMEM concernés. En
cas d'égalité de vote, la voix du président de la CEL est
prépondérante.
Les Commissions se réunissent au moins une fois par an, au plus
tard le 5 octobre de chaque année.
Les DDTM compétentes sur le bassin concerné sont
obligatoirement invitées à assister aux réunions des CEL.
Article 12
Capture des salmonidés
Dans les bassins où les captures de salmonidés migrateurs sont
autorisées et conformément à la réglementation communautaire
et nationale en vigueur, le titulaire de la licence CMEA assortie
d'un droit de pêche spécifique « Salmonidés migrateurs » est
tenu de marquer ses captures de salmonidés (saumon et truite de
mer) à l'aide d'une marque spéciale éditée par le CNPMEM et
portant la mention « CNPMEM-POISSON SAUVAGE » suivie d'un
numéro d'identification.
Cette marque se place par la bouche, derrière l'ouïe du poisson
et doit demeurer en place, convenablement fermée, jusqu'au stade
ultime de la commercialisation.
Une comptabilité précise du nombre de marques distribuées par
pêcheur, avec leurs numéros d'identification, sera tenue par
les CRPMEM, le cas échéant par les C(I)DPMEM.
Article 13
Répression des infractions, suspension
et/ou retrait de la licence
Les infractions à la présente délibération et à celles
prises pour son application sont recherchées et poursuivies
conformément aux articles L. 941-1, L. 946-2, L. 946-5 et L. 946-6
du code rural et de la pêche maritime.
Article 14
Application de la délibération
Les présidents du CNPMEM et des CRPMEM sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'application de la présente
délibération.
V. - DISPOSITIONS FINALES
Article 15
La présente délibération abroge la délibération n° B37/2019
du 19 juin 2019.
Fait à Paris, le 22 janvier 2026.
Le président, O. Le Nezet
Annexe A
Composition, circonscription géographique et
secrétariat des commissions estuariennes de litiges (CEL)
COMMISSION |
BASSIN (circonscription géographique) |
SECRETARIAT |
COMPOSITION (Nombre de représentants) |
|
|---|---|---|---|---|
Commission du Bassin « RIVIERES DU NORD » (de la frontière belge à la Béthune incluse) |
CRPMEM des Hauts-de-France |
- 3 du CRPMEM des Hauts-de-France | ||
Commission du Bassin « RIVIERES DE NORMANDIE » (de la Béthune exclue au Couesnon inclus) |
CRPMEM de Normandie |
- 3 du CRPMEM Normandie | ||
Commission des Bassins de la Région Bretagne |
Bassin « RIVIERES DU NORD-BRETAGNE (du Couesnon exclu à l'Aulne incluse) |
CDPMEM du Morbihan |
-
2 du CDPMEM d'Ille et Vilaine ; - 2 du CDPMEM des Côtes d'Armor ; - 2 du CDPMEM du Finistère ; - 4 du CDPMEM du Morbihan. |
|
Bassin « RIVIERES DU SUD-BRETAGNE (de l'Aulne exclue à la rivière de l'Opéret exclue) |
||||
Bassin « VILAINE » (de la rivière de l'Opéret incluse à la Vilaine incluse) |
||||
Commission des Bassins de la Région des Pays de la Loire |
Bassin « LOIRE » (de la Vilaine exclue au port du Collet inclus) |
CRPMEM des Pays de la Loire |
- 8 du CRPMEM des Pays de la Loire |
|
Bassin « RIVIERES DE VENDEE » pour les navires immatriculés en Région des Pays de la Loire (du port du Collet exclu à la ligne reliant la pointe des Saumonards sur l'île d'Oléron à Chatelaillon et passant par l'île d'Aix) |
||||
Commission des Bassins de la région Nouvelle-Aquitaine |
Bassin « RIVIERES DE VENDEE » pour les navires immatriculés dans le département de Charente-Maritime (du port du Collet exclu à la ligne reliant la pointe des Saumonards sur l'île d'Oléron à Chatelaillon et passant par l'île d'Aix) |
CDPMEM Charente-Maritime |
- 6 du CDPMEM de Charente-Maritime |
|
Bassin « RIVIERES DE CHARENTE » (de la ligne reliant la pointe des Saumonards sur l'île d'Oléron à Chatelaillon et passant par l'île d'Aix, à l'estuaire de la Gironde exclu et au parallèle passant par le phare du Cordouan) |
||||
Bassin « ESTUAIRE DE LA GIRONDE ET COTE GIRONDINE NORD » pour les navires immatriculés dans le département de Charente-Maritime (de l'estuaire de la Gironde inclus et du parallèle passant par le phare de Cordouan, au regard de Lacanau) |
||||
Commission du Bassin « ESTUAIRE DE LA GIRONDE ET COTE GIRONDINE NORD » pour les navires immatriculés en région Nouvelle-Aquitaine hors département de Charente-Maritime. (de l'estuaire de la Gironde inclus et du parallèle passant par le phare de Cordouan, au regard de Lacanau) |
CDPMEM de Gironde |
- 4 du CDPMEM de Gironde (3 dont le navire exploité est immatriculé BX et 1 dont le navire exploité est immatriculé AC) |
||
Commission du Bassin « BASSIN D'ARCACHON ET COTE GIRONDINE SUD » (du regard de Lacanau à la limite de côte Nord du département des Landes) |
CDPMEM de Gironde |
- 4 du CDPMEM de Gironde dont le navire exploité est immatriculé AC |
||
Commission du Bassin « ADOUR ET RIVIERES PYRENEENNES ET LANDAISES » (de la limite de côte Nord du département des Landes à la frontière espagnole) |
CIDPMEM des Pyrénées-Atlantiques |
- 3 du CIDPMEM des Pyrénées -Atlantiques |
||
|
Annexe B
CHARTE DE BONNES PRATIQUES relative à la pêche
professionnelle de la civelle
Vivante, la civelle ou anguille de moins de 12 cm, constitue un
produit fragile et de forte valeur marchande approvisionnant
notamment des marchés intra-communautaires du repeuplement de l'espèce.
Afin de contribuer à optimiser l'efficacité des actions de
repeuplement d'anguille et ainsi accélérer la reconstitution du
stock d'anguille, tout en valorisant le prix moyen de première
vente de la civelle, la production de civelles de bonne qualité
s'impose.
La présente charte (1) a pour objet de définir les conditions
de pratique de la pêche et de stockage de la civelle jusqu'à la
vente du produit à une entreprise de mareyage agréée, devant
permettre d'assurer la bonne qualité des alevins, et préciser
certaines caractéristiques de la pêcherie.
Les civelles sont considérées de bonne qualité lorsque le taux
de mortalité des alevins, mesuré à l'issue de la phase de
stabulation en bassin au sein de l'entreprise de mareyage qui en
a fait l'acquisition ou au terme d'une période de dix jours
maximum après la capture par pêche, reste inférieur à 10 %.
Ce taux ne tient cependant pas compte des surmortalités
occasionnelles liées à des conditions hydro-climatiques et
environnementales très défavorables (eaux chargées après
lessivage des sols, pollutions, etc.), à la prolifération de
parasites ou à d'éventuels incidents au cours de la phase de
stabulation dont la responsabilité incomberait à l'entreprise
de mareyage.
La présente charte concerne tous les pêcheurs professionnels
français exerçant une activité de pêche de la civelle sur une
ou plusieurs unités de gestion de l'anguille (UGA) attenant aux
façades maritimes Atlantique, Manche et Mer du Nord.
1. Vitesse de pêche :
De façon à limiter le degré de stress et les risques
de blessure constituant les principaux facteurs de dégradation
de la qualité des alevins, le pêcheur veille à ce que son
navire civelier ne dépasse pas une vitesse de pêche de 4
nuds s'il utilise un engin de surface et de 3 nuds si
son ou ses engins sont positionnés à plus de 2 mètres de
profondeur. Ces limites doivent être réduites en fonction
notamment des dimensions de l'engin, de la turbidité de l'eau et
de la force des courants (marée ou crue) : plus ces paramètres
sont importants, plus la vitesse doit être réduite.
2. Durée du trait de pêche :
Conditionnant la durée du stress que subissent les
civelles soumises à la pression de l'eau dans la poche ou la
chaussette de l'engin, le pêcheur limite la durée de trait de
pêche (ou l'intervalle de temps entre deux levées de poches) à
un maximum de 15 minutes. Plus la turbidité de l'eau et plus la
force des courants sont importantes, plus la durée du trait de
pêche doit être réduite.
3. Espèces accessoires :
Le pêcheur dispose d'une à plusieurs grilles de tri,
rigides et amovibles, à mailles carrées de 4 mm de côté
maximum, positionnées sur le vivier à civelles et sur
lesquelles le contenu de l'engin de pêche est déversé avec
précaution. Ces grilles permettent aux civelles de les traverser
pour se disperser dans le vivier, et aux débris organiques et
aux captures accidentelles (autres espèces dont certains
parasites de l'alevin et autres stades biologiques de l'anguille)
d'être retenus avant d'être rejetés dans leur milieu naturel
dans les meilleures conditions.
4. Stockage à bord (sauf stockage à sec) :
Le pêcheur est équipé d'un vivier de stockage
spécifique de contenance minimale de 50 (pêche à pied) à 100
litres d'eau (pêche embarquée), dont la taille et le taux de
remplissage ne peuvent en aucun cas représenter un facteur
impactant la qualité du produit, au regard de la quantité de
civelle qu'il contient. Une bonne oxygénation du dispositif y
est assurée par le renouvellement régulier ou continu du volume
d'eau, secondé au besoin par l'utilisation d'un système d'aération
ou d'oxygénation. Le courant d'eau qui peut y être généré
reste suffisamment modéré pour éviter les effets néfastes sur
les alevins.
5. Manipulation des civelles :
Le pêcheur veille à manipuler les civelles le moins
possible et avec un maximum de précaution.
6. Engagements du pêcheur de civelle :
6.1. Je m'engage à respecter les dispositions de la
charte :
NOM et PRENOM du pêcheur (2) : .
NOM et IMMATRICULATION du navire civelier : .
CRPMEM ou AAPPED de représentation : .
SIGNATURE :
6.2. Je déclare utiliser un ou plusieurs engins de pêche dont
les caractéristiques sont :
Tamis à
main ou tamis poussé circulaire :
- diamètre du cadre d'ouverture : .............m ;
- rivière(s) ou zones de pêche :....................
Tamis
rectangulaire ou carré (dont pibalour), poussé ou statique :
pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses
images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique
authentifié accessible en bas de page
(1) Extraite du guide de bonnes pratiques pour la pêche
civellière et la mise en uvre d'un programme de
repeuplement à l'échelle communautaire - CNPMEM, CONAPPED, ARA
France et WWF France, 2011, 20 p.
(2) Concerne le pêcheur propriétaire majoritaire du navire
civelier et/ou titulaire de la licence de pêche.
(3) Le pêcheur complète et s'il dispose de deux types de tamis
rectangulaire ou carré différents.
Fait le 25 mars 2026.
Pour la ministre et par délégation :
La cheffe du service pêche maritime et aquaculture durables, A.
Darpeix-Van Tongeren