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Arrêté du 25 mars 2026
portant approbation de la délibération n° B7/2026 relative aux conditions d'exercice de la pêche
dans les estuaires et de la pêche des poissons amphihalins (CMEA)


NOR : TECM2608542A

 


Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, services déconcentrés, armateurs à la pêche.
Objet : approbation d'une délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins relative aux conditions d'exercice de la pêche dans les estuaires et de la pêche des poissons amphihalins (CMEA).
Entrée en vigueur : le lendemain de la publication.
Application : le présent arrêté est un texte autonome.


La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales pour le climat et la nature,
Vu le règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la PCP ;
Vu le règlement (CE) n° 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques ;
Vu le règlement (UE) n° 2023/2842 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil et modifiant les règlements (CE) n° 1967/2006 et (CE) n° 1005/2008 du Conseil et les règlements (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 et (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contrôle des pêches ;
Vu le règlement (UE) n° 2026/249 du Conseil du 26 janvier 2026 établissant, pour 2026, 2027 et 2028, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2025/202 ;
Vu le livre IX du code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 911-1 et suivants, L. 912-2, L. 941-1, L. 946-2, L. 946-5, L. 946-6, R. 912-1 à R. 912-17 et R. 922-45 à R. 922-53 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 436-44 et suivants ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié instituant un régime commun de licences pour la pêche dans les estuaires et la pêche des poissons migrateurs ;
Vu l'arrêté du 1er février 1999, modifiant l'arrêté du 24 avril 1942 relatif aux titres de navigation ;
Vu l'arrêté du 25 octobre 2024 relatif aux mesures de contrôle de la pêcherie professionnelle d'anguille (Anguilla anguilla) dans les eaux maritimes ;
Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement intérieur du CNPMEM ;
Vu la consultation du public effectuée sur le projet de délibération du 23 décembre 2025 au 13 janvier 2026 ;
Vu la consultation écrite de la Commission des « Milieux estuariens et des poissons amphihalins » (CMEA) du CNPMEM du 9 au 18 décembre 2025,
Arrête :

Article 1


La délibération n° B7/2026 relative aux conditions d'exercice de la pêche dans les estuaires et de la pêche des poissons amphihalins (CMEA) est approuvée.
Elle est annexée au présent arrêté.

Article 2


Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et les préfets des régions compétents sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


ANNEXE
DÉLIBÉRATION N° B7/2026 DU BUREAU RELATIVE AUX CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PÊCHE
DANS LES ESTUAIRES ET DE LA PÊCHE DES POISSONS AMPHIHALINS (CMEA)


Vu le règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la PCP ;
Vu le règlement (CE) n° 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques ;
Vu le règlement (UE) n° 2023/2842 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil et modifiant les règlements (CE) n° 1967/2006 et (CE) n° 1005/2008 du Conseil et les règlements (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 et (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contrôle des pêches ;
Vu le livre IX du code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 911-1 et suivants, L. 912-2, L. 941-1, L. 946-2, L. 946-5, L. 946-6, R. 912-1 à R. 912-17 et R. 922-45 à R. 922-53 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 436-44 et suivants ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié instituant un régime commun de licences pour la pêche dans les estuaires et la pêche des poissons migrateurs ;
Vu l'arrêté du 1er février 1999, modifiant l'arrêté du 24 avril 1942 relatif aux titres de navigation ;
Vu l'arrêté du 25 octobre 2024 relatif aux mesures de contrôle de la pêcherie professionnelle d'anguille (Anguilla anguilla) dans les eaux maritimes ;
Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement intérieur du CNPMEM ;
Vu la consultation du public effectuée sur le projet de délibération du 23 décembre 2025 au 13 janvier 2026 ;
Considérant la nécessité de prévoir des conditions particulières pour l'attribution de la licence pour la pêche dans les estuaires et la pêche des poissons migrateurs ;
Considérant la nécessité de fixer le nombre de licences pour la pêche dans les estuaires et pour la pêche des poissons migrateurs et l'intérêt de répartir ce contingent entre les Comité régionaux et, éventuellement les Comités départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins ;
Considérant la nécessité de prévoir des règles particulières de contrôle pour l'attribution de la licence et l'intérêt de prévoir à cette fin la mise en place de Commissions estuariennes de litiges (CEL) ;
Considérant la nécessité de contribuer aux systèmes de déclarations statistiques et de marquage des salmonidés ;
Après consultation écrite de la Commission des « Milieux estuariens et des poissons amphihalins » (CMEA) du CNPMEM du 9 au 18 décembre 2025,
Le bureau adopte les dispositions suivantes :

I. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er
Définitions


1.1. « Navire de pêche professionnelle »
Entendre : tout navire équipé en vue de l'exploitation commerciale de ressources aquatiques vivantes, battant pavillon français, immatriculé dans la Communauté européenne, déclaré actif au fichier de la flotte de pêche européenne.
1.2. « Licence de pêche européenne »
Elle confère à son détenteur, pour un navire donné, le droit, dans les limites fixées par les réglementations européennes et nationales aux articles R. 921-15 et suivants du code rural et de la pêche maritime, d'utiliser une certaine capacité de pêche pour l'exploitation commerciale de ressources aquatiques vivantes.
1.3. « Licence de pêche nationale délivrée par les professionnels »
Entendre : licence délivrée par le CNPMEM et/ou par les CRPMEM sur le fondement des articles L. 921-2-2, R. 912-15 et R. 912-31 du code rural et de la pêche maritime.
1.4. « Capacité de pêche »
Entendre : la jauge d'un navire exprimée en tonnage brut (GT) et sa puissance exprimée en kilowatts (kW).
1.5. « Nouvel entrant »
Entendre : demandeur n'ayant pas été titulaire d'une licence CMEA au cours de la précédente période de gestion.
1.6. « Enveloppe capacitaire »
Entendre : somme des capacités exprimée en kilowatts (kW) et en tonnage brut (GT) au sein d'une même unité de gestion de l'anguille (UGA) des navires détenteurs d'un droit de pêche spécifique (DPS) « Civelle » lors de la période de gestion 2024-2025, et après déduction définitive des capacités des navires bénéficiaires d'une aide à l'arrêt définitif d'activité.

Article 2
Champ d'application


2.1. Licence pour la pêche dans les estuaires et la pêche des poissons migrateurs
L'exercice de la pêche maritime dans les estuaires ainsi que l'exercice de la pêche des poissons vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées jusqu'à la limite des eaux territoriales (12 milles nautiques) le long des côtes françaises du littoral de la mer du Nord, de la Manche et de l'Océan Atlantique sont soumis, à la détention d'une licence de pêche multi-spécifique, dénommée « licence CMEA ».
La licence précise, pour chaque bassin et conformément à la réglementation en vigueur, le ou les stades biologiques de l'anguille et les autres ressources halieutiques pour lesquels elle est attribuée, aussi appelés droits de pêche spécifiques (ou « DPS »). Sont ainsi distingués les droits de pêche spécifiques suivants :
- « Civelle » concernant l'anguille européenne de moins de 12 centimètres ;
- « Anguille jaune » concernant l'anguille européenne au stade d'anguille jaune ;
- « Salmonidés migrateurs » concernant le saumon atlantique et la truite de mer ;
- « Autres espèces amphihalines » concernant les espèces citées à l'article 1er de l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié à l'exception de l'anguille européenne et des salmonidés migrateurs (grande alose, alose feinte, lamproie fluviatile, lamproie marine) ;
- « Autres ressources estuariennes » concernant toutes les ressources halieutiques présentes en estuaire à l'exception de celles citées à l'article 1er de l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié.

2.2. Zones géographiques d'application
Durant les périodes d'ouvertures réglementaires, la licence ouvre le droit à l'exercice de la pêche dans les estuaires et de la pêche des poissons migrateurs pour la seule zone maritime correspondant à la circonscription géographique de la ou des commissions estuariennes de litiges (CEL), dénommée « bassin », concernée.
Chaque bassin est rattaché à une unité de gestion de l'anguille (UGA) dont la liste figure à l'annexe B de la délibération portant contingent des licences et des droits d'accès aux bassins pour la pêche dans les estuaires et des poissons migrateurs du CNPMEM en vigueur. Les limites géographiques d'un bassin peuvent aller au-delà des limites, maritimes notamment, de l'UGA de rattachement.
Outre les dispositions de l'article 2.1, la licence précise le ou les noms des bassins sur lesquels la pêche est autorisée. La pêche des poissons migrateurs est autorisée dans plusieurs bassins que lorsqu'ils sont rattachés à une même UGA, à l'exception de la pêche de la civelle pour laquelle la pêche n'est autorisée que dans un bassin.

2.3. Période de validité de la licence
La licence CMEA est valable pour une période maximale de douze mois, à compter du 1er octobre. Elle n'est pas cessible.

Article 3
Titulaires de la licence


La licence CMEA est attribuée conjointement au propriétaire embarqué ou au copropriétaire majoritaire embarqué, et à son navire ou son groupe de navires ayant fait l'objet d'une déclaration collective.
L'attribution du droit de pêche spécifique « Civelle » ou du droit de pêche spécifique « Anguille jaune » à un groupe de navires ayant fait l'objet d'une déclaration collective est limitée aux seuls navires pour lesquels ce même droit de pêche spécifique a été attribué lors de la campagne précédente.
Le patron propriétaire embarqué ou le patron copropriétaire majoritaire embarqué titulaire de la licence peut se faire remplacer temporairement par une personne de son choix habilitée à assurer le commandement de son navire, lorsqu'il est arrêté pour des raisons médicales, ses activités de sauvetage en mer ou lorsqu'il doit se rendre à des réunions professionnelles de représentation des intérêts de la profession. Il informe les services de l'Administration dont il dépend, par tout moyen et dans les meilleurs délais, de son remplacement. Ce remplacement temporaire ne vaut pas transfert de la qualité de titulaire de la licence.
Les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) compétents et, le cas échéant, par délégation les C(I)DPMEM concernés, peuvent déterminer les conditions dans lesquelles le propriétaire embarqué titulaire de la licence CMEA et d'un droit de pêche spécifique « Civelle » peut exercer son activité de pêche conformément à l'article R. 922-51 du code rural et de la pêche maritime.

II. - RÈGLES DE GESTION DE LA PÊCHERIE

Article 4
Limitations d'effort


4.1. Contingent de licences
Le CNPMEM fixe pour chaque période un contingent de licences CMEA.
Ce contingent est réparti chaque année avant le début de la campagne de pêche entre les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) et, le cas échéant, entre les Comités départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins (C(I)DPMEM) ou groupes de CDPMEM concernés, conformément au tableau de l'annexe A de la délibération portant contingent des licences et des droits d'accès aux bassins pour la pêche dans les estuaires et des poissons migrateurs du CNPMEM en vigueur.
Toutefois, sauf disposition plus contraignante issue d'un plan de gestion d'un COGEPOMI, et sous réserve de respecter le total de licences qui lui est attribué, chaque CRPMEM peut effectuer des compensations entre les C(I)DPMEM et/ou, le cas échéant, les groupes de CDPMEM de sa circonscription.
Les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) compétents et, le cas échéant, par délégation les C(I)DPMEM concernés, peuvent fixer des contingents de licence plus contraignants en vue de permettre une bonne gestion de la ressource en tenant compte des capacités biologiques de la pêcherie concernée, de l'antériorité des producteurs, des orientations du marché et des équilibres socio-économiques.

4.2. Sous-contingent de droits de pêche spécifiques « Civelle »
Le CNPMEM fixe pour chaque période de gestion un sous-contingent de licences « Civelle » instauré sous l'appellation de droits de pêche spécifiques « Civelle » (DPS « Civelle »).
Ce sous-contingent est réparti entre les CRPMEM, et, le cas échéant, entre les comités départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins (C(I)DPMEM) ou groupes de CDPMEM concernés, conformément au tableau de l'annexe A de la délibération portant contingent de licences et des droits d'accès aux bassins pour la pêche dans les estuaires et des poissons migrateurs du CNPMEM en vigueur.
La liste des couples détenteurs-navires titulaires d'un droit de pêche spécifique « civelle » est renouvelée d'une période de gestion à une autre dans le respect du sous-contingent correspondant, et à capacité individuelle constante ou inférieure.
Par exception, tout ou partie de la capacité de pêche d'un navire détenteur d'un DPS « Civelle » libéré peut faire l'objet d'un transfert vers un ou plusieurs navires de la même UGA. Le transfert total ou partiel des capacités afférentes permet soit l'augmentation de capacité d'un ou plusieurs navires déjà détenteurs d'un DPS, soit l'octroi d'un DPS à un nouveau couple détenteur-navire d'une capacité supérieure, dans la limite de 110 kW et d'une jauge de 15 GT par navire, et dans le respect des contingents et enveloppes capacitaires fixés pour chaque UGA.
Ces mouvements et les capacités non-réutilisées sont reportés dans les registres annuels régionaux et nationaux d'attribution des licences.
En fin de période de gestion, les DPS « Civelle » non-attribués lors des trois périodes de gestion précédentes ainsi que les capacités associées, sont définitivement déduits du sous-contingent concerné.

4.3. Sous-contingent de droits de pêche spécifiques « Anguille jaune »
Le CNPMEM fixe pour chaque période un sous-contingent de licences « Anguille jaune » instauré sous l'appellation de droits de pêche spécifiques « Anguille jaune ».
Ce sous-contingent est réparti entre les CRPMEM, et, le cas échéant, entre les comités départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins (C(I)DPMEM) ou groupes de CDPMEM concernés, conformément au tableau de l'annexe A de la délibération portant contingent de licences et des droits d'accès aux bassins pour la pêche dans les estuaires et des poissons migrateurs du CNPMEM en vigueur.
La liste des couples détenteurs-navires titulaires d'un droit de pêche spécifique « anguille jaune » est renouvelée d'une période de gestion à une autre dans le respect du sous-contingent correspondant.

4.4. Sous-contingent de droits de pêche spécifiques « Autres espèces amphihalines »
Le CNPMEM fixe pour chaque période un sous-contingent de licences « Autres espèces amphihalines » instauré sous l'appellation de droits de pêche spécifiques « Autres espèces amphihalines ».
Ce sous-contingent est réparti entre les CRPMEM, et, le cas échéant, entre les comités départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins (C(I)DPMEM) ou groupes de CDPMEM concernés, conformément au tableau de l'annexe A de la délibération portant contingent de licences et des droits d'accès aux bassins pour la pêche dans les estuaires et des poissons migrateurs du CNPMEM en vigueur.
La liste des couples détenteurs-navires titulaires d'un droit de pêche spécifique « autres espèces amphihalines » est renouvelée d'une période de gestion à une autre dans le respect du sous-contingent correspondant.
En fin de période de gestion, les DPS « Autres espèces amphihalines » non-attribués lors des trois périodes de gestion précédentes sont définitivement déduits du sous-contingent concerné.

4.5. Contingent de droits d'accès aux bassins
Le CNPMEM fixe pour chaque période un contingent de droits d'accès aux bassins (« DAB »).
Ce contingent est réparti entre les CRPMEM concernés, conformément au tableau de l'annexe B de la délibération portant contingent des licences et des droits d'accès aux bassins pour la pêche dans les estuaires et des poissons migrateurs du CNPMEM en vigueur.
Les CRPMEM peuvent fixer des contingents de droits d'accès aux bassins plus contraignants, des contingents par rivière ainsi que des contingents de droits de pêche spécifiques le cas échéant, en vue de permettre une bonne gestion de la ressource.
Le retrait définitif d'un navire de la flotte de pêche européenne ayant fait l'objet d'une aide à l'arrêté définitif d'activité, entraîne le retrait définitif de la licence de pêche nationale, des DPS et des DAB détenus par le titulaire de la licence, ainsi que des capacités associées au navire. Ils sont définitivement déduits des contingents.

Article 5
Mesures techniques


Sauf disposition plus contraignante adoptée par délibération des CRPMEM, seuls sont autorisés à pratiquer la pêche des poissons migrateurs et dans les estuaires les navires correspondants aux caractéristiques techniques suivantes :
5.1. Jauge
La jauge des navires titulaires d'une licence CMEA, exprimée en tonnage brut (GT), doit être égale ou inférieure à 15 GT. Par exception, pour les nouveaux entrants dont les navires n'auraient pas été bénéficiaires de la licence CMEA lors de la précédente période de gestion, le navire doit avoir une jauge d'une valeur inférieure ou égale à 10 GT.
5.2. Longueur hors-tout
Elle doit être inférieure ou égale à 12 mètres.
5.3. Puissance motrice
Les navires devront être équipés d'une motorisation ne pouvant en aucun cas développer une puissance maximale supérieure à 110 kW (150 CV), mesurée en service continu, version « pêche » d'après la courbe de référence ISO 3046/I. Le titulaire de la licence CMEA s'engage à déclarer les informations relatives à la motorisation de son navire auprès de la DDTM d'immatriculation.

III. - PROCÉDURE D'ATTRIBUTION

Article 6
Conditions d'éligibilité


6.1. Conditions communes
Nonobstant les dispositions des arrêtés susvisés, les conditions d'attribution de la licence sont les suivantes :
- être actif au fichier de la flotte de pêche européen ;
- justifier de la détention du capitaine 200 pêche en cours de validité ;
- détenir, soit une licence de pêche européenne et un permis de mise en exploitation ; soit être armé en « Conchyliculture petite pêche » (CPP) et disposer d'une antériorité de pêche dans les estuaires acquise en tant que CPP au titre de la campagne de pêche de l'année précédente ;
- avoir pratiqué la pêche professionnelle au moins 6 mois pendant les 12 mois précédant la date de dépôt de la demande, compte tenu des périodes de maladie (si nécessaire certifiées par le médecin du service de santé des gens de mer de la circonscription), de formation maritime, d'invalidité et d'arrêts techniques éventuels dûment motivés ;
- ne pas avoir déposé de dossier et être retenu, en tant que détenteur d'une licence CMEA, au titre d'une demande de cessation définitive d'activité auprès du préfet de région compétent ou de son représentant,

dans le cas d'une demande de licence CMEA par un nouvel entrant, justifier d'au moins 24 mois de navigation à la pêche (sauf pour les premières installations), et d'un projet d'activité diversifié visant à limiter la part consacrée à la pêche des amphihalins ciblés par les DPS « civelle », « anguille jaune » et « autres espèces amphihalines » ;
- et, hors première installation :
(*) s'être acquitté du versement de la cotisation professionnelle obligatoire au jour de l'examen des licences par la CEL,
(*) être à jour de ses obligations de déclarations de captures conformément à l'arrêté du 18 mars 2015 susvisé.

6.2. Conditions spécifiques
- s'être engagé à respecter les recommandations de la charte de bonnes pratiques relative à la pêche professionnelle de la civelle, pour les propriétaires sollicitant le droit de pêche spécifique de la civelle ;
- pouvoir justifier de captures au cours d'au moins l'une des deux périodes de gestion antérieures pour les propriétaires sollicitant en renouvellement le droit de pêche spécifique « Civelle ». Le seuil de production de civelles et ses modalités sont précisés par les CRPMEM compétents et le cas échéant par délégation aux C(I)DPMEM concernés ;
- pouvoir justifier de captures au cours d'au moins l'une des deux périodes de gestion antérieures pour les propriétaires sollicitant en renouvellement le droit de pêche spécifique « Autres espèces amphihalines ». Le seuil de production des autres espèces amphihalins (aloses, lamproies) et ses modalités sont précisés par les CRPMEM compétents et le cas échéant par délégation aux C(I)DPMEM concernés ;
- pouvoir justifier de captures au cours d'au moins l'une des deux périodes de gestion antérieures pour les propriétaires sollicitant en renouvellement le droit de pêche spécifique « Salmonidés migrateurs ». Le seuil de production de salmonidés et ses modalités sont précisés par les CRPMEM compétents et le cas échéant par délégation aux C(I)DPMEM concernés.

Article 7
Ordre d'attribution


7.1. Détermination de l'ordre
Dans le cas où le nombre de demandeurs de licence est supérieur au contingent prévu à l'article 4, les licences seront délivrées dans l'ordre suivant :
a) Aux demandeurs titulaires d'une licence CMEA la période précédente (renouvellement) ;
b) Aux nouveaux entrants, en tenant compte des orientations du marché, des équilibres socio-économiques et d'un projet d'activité diversifié visant à limiter la part consacrée à la pêche des amphihalins ciblés par les DPS « civelle », « anguille jaune » et « autres espèces amphihalines » ;
c) Si besoin, de l'ordre de réception des dossiers complets auprès du comité de dépôt de la demande.

Les CRPMEM compétents et, le cas échéant et par délégation, les CDPMEM ou CIDPMEM concernés, peuvent prévoir des dispositions complémentaires pour préciser l'ordre d'attribution de la licence.

7.2. Mécanisme de gestion lié aux modifications d'un élément constitutif de la définition du titulaire de la licence
En cas de changement de propriétaire embarqué et /ou de lieu d'exploitation (bassin ou UGA), la demande est considérée comme une nouvelle demande.
Dans les cas de copropriété, tout changement de l'actionnaire majoritaire est considéré comme un changement de propriétaire.

Article 8
Contenu des dossiers de demande d'attribution


Les demandes de licences sont établies conformément à un modèle de formulaire établi par le CNPMEM et doivent obligatoirement, pour compléter chaque demande, comporter le visa des direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) ou de la délégation à la mer et au littoral (DML) concernées.
Outre le règlement financier, sont annexés à toute demande de licence (renouvellement ou nouvelle demande) les documents suivants :
a) Une photocopie complète du permis d'armement du ou des navires armés à la pêche ou à défaut, une photocopie de l'acte de francisation/certificat d'enregistrement, certifiées conformes sur l'honneur par le demandeur ;
b) La courbe de puissance fournie par le fabricant pour la marque et le type de moteur(s) considéré(s) démontrant que la puissance maximale continue, mesurée dans des conditions conformes à la norme ISO 3046/I, est égale ou inférieure à 110 kW. Ce certificat devra être détenu à bord du navire ;
c) Pour les demandeurs du droit de pêche spécifique « Civelle », la charte de bonnes pratiques relative à la pêche professionnelle de la civelle complétée et signée (jointe en annexe B). Un exemplaire complété et signé doit être détenu à bord du navire ;
d) Une photocopie des lignes de service disponibles sur le portail du marin ou à défaut, un relevé de service obtenu auprès des affaires maritimes.

Ces demandes de licence sont examinées, s'il y a lieu, par les CEL territorialement compétentes (cf. article 11).
Les demandeurs doivent remplir, dans les conditions définies par le présent article, autant de formulaires de demandes de licences que de bassins où ils souhaitent exercer leur activité.

Article 9
Circuit d'instruction des demandes (renouvellement ou nouvelle demande)


La demande de licence CMEA est déposée auprès du CRPMEM de rattachement qui peut, par délibération, déléguer cette compétence de collecte des demandes aux CDPMEM ou CIDPMEM.
Ces demandes doivent être déposées quarante-cinq jours avant le 1er octobre de la période pour laquelle la licence est demandée, ou à une date antérieure fixée par les CRPMEM.
Les demandes déposées au-delà de cette date ne seront pas instruites, sauf cas exceptionnels dument justifiés ne remettant pas en cause l'égalité de traitement des demandes.
Aucun changement d'armateur en cours de campagne de pêche de la civelle n'est permis pour les détenteurs d'un DPS « civelles », « anguilles jaunes » ou « autres espèces amphihalines ». Les changements de navires en cours de campagne sont possibles sous réserve du respect du principe de capacité individuelle constante tel que défini à l'article 4 de la présente délibération. Ils doivent être notifiés dans les meilleurs délais aux services déconcentrés en charge de l'administration de la mer concernés.
Les dossiers complets de demande sont transmis par le comité assurant la collecte à la DML d'immatriculation qui les vise par un avis favorable ou défavorable, et les lui retourne (vérification du permis d'armement).
Toute demande de licence doit être transmise par le comité assurant la collecte dans les meilleurs délais au secrétariat de la CEL correspondant au(x) bassin(s) souhaité(s). Parallèlement, ce comité adresse au CRPMEM concerné les demandes de licence accompagnées des listes de navires correspondantes.
Le cas échéant, les demandes de licences présentant des difficultés sont examinées par la CEL compétente et doivent comporter obligatoirement toutes les pièces prévues à l'article 8 de la présente délibération.
Les CEL pour les cas où elles sont compétentes, adressent aux CRPMEM leurs avis motivés sur les demandes de licences de leur circonscription géographique.
Les CRPMEM adressent au CNPMEM les demandes de licence accompagnées des listes de navires correspondantes au plus tard le 10 septembre de chaque année.

Article 10
Délivrance de la licence


La licence est délivrée par le CRPMEM territorialement compétent après examen éventuel du dossier par la (ou les) CEL.
Au vu des pièces qui lui sont transmises par les CRPMEM, le CNPMEM édite la liste nationale des titulaires de licence CMEA complétée par ses soins, qui est retransmise dans les meilleurs délais aux CRPMEM ainsi qu'aux services déconcentrés en charge de l'administration de la mer concernés. La liste complète, précisant le bassin unique choisi par chaque détenteur d'un DPS « civelle », est transmise par le CNPMEM à la direction générale des affaires maritimes (DGAMPA) au plus tard le 20 septembre.
La liste des propriétaires embarqués de navires d'une puissance inférieure ou égale à 110 kW autorisés à pratiquer la pêche dans les estuaires et la pêche des poissons migrateurs, sera adressée sans délai par le secrétariat de la CEL au CRPMEM ainsi qu'à la Direction interrégionale de la mer (DIRM) et à la DML concernées afin de permettre à ces derniers d'exercer les contrôles de puissance réellement développée au moyen de mesures tachymétriques « in situ ». Le CNPMEM est également destinataire de cette liste.

IV. - APPLICATION DE LA LICENCE ET OBLIGATIONS RÈGLEMENTAIRES

Article 11
Les Commissions estuariennes de litiges (CEL)


Des Commissions estuariennes de litiges (CEL) sont créées par bassin(s).
11.1. Composition des CEL
La composition, la circonscription géographique ainsi que la responsabilité du secrétariat des CEL sont établies conformément au tableau de l'annexe A joint à la présente délibération.
Chaque CEL est composée de membres désignés par les comités représentés, parmi les marins pêcheurs professionnels exerçant principalement la pêche dans les estuaires et la pêche des poissons migrateurs et, à ce titre, membre d'une commission spécialisée.
Les membres de la commission du milieu estuarien et des amphihalins (CMEA) du CNPMEM sont membres de droit de la CEL de leur(s) bassin(s).
11.2. Attributions
Les CEL examinent toutes difficultés relatives à l'attribution des demandes de licences de pêche dans les estuaires et de pêche des poissons migrateurs.
11.3. Règles de fonctionnement
Les CEL élisent un président pour un an parmi les professionnels qui y sont désignés.
Seuls les membres de la CEL disposent d'un droit de vote.
A l'issue de chaque réunion, un procès-verbal est établi et transmis au président des CRPMEM concernés, et le cas échéant aux C(I)DPMEM, et à la DIRM et DDTM concernés, ainsi qu'au président du CNPMEM.
Les avis de la CEL sur les demandes doivent être motivés ; ils sont transmis sans délai au président des CRPMEM concernés. En cas d'égalité de vote, la voix du président de la CEL est prépondérante.
Les Commissions se réunissent au moins une fois par an, au plus tard le 5 octobre de chaque année.
Les DDTM compétentes sur le bassin concerné sont obligatoirement invitées à assister aux réunions des CEL.

Article 12
Capture des salmonidés


Dans les bassins où les captures de salmonidés migrateurs sont autorisées et conformément à la réglementation communautaire et nationale en vigueur, le titulaire de la licence CMEA assortie d'un droit de pêche spécifique « Salmonidés migrateurs » est tenu de marquer ses captures de salmonidés (saumon et truite de mer) à l'aide d'une marque spéciale éditée par le CNPMEM et portant la mention « CNPMEM-POISSON SAUVAGE » suivie d'un numéro d'identification.
Cette marque se place par la bouche, derrière l'ouïe du poisson et doit demeurer en place, convenablement fermée, jusqu'au stade ultime de la commercialisation.
Une comptabilité précise du nombre de marques distribuées par pêcheur, avec leurs numéros d'identification, sera tenue par les CRPMEM, le cas échéant par les C(I)DPMEM.

Article 13
Répression des infractions, suspension et/ou retrait de la licence


Les infractions à la présente délibération et à celles prises pour son application sont recherchées et poursuivies conformément aux articles L. 941-1, L. 946-2, L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime.

Article 14
Application de la délibération


Les présidents du CNPMEM et des CRPMEM sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente délibération.

V. - DISPOSITIONS FINALES

Article 15

La présente délibération abroge la délibération n° B37/2019 du 19 juin 2019.

Fait à Paris, le 22 janvier 2026.
Le président, O. Le Nezet

Annexe A
Composition, circonscription géographique et secrétariat des commissions estuariennes de litiges (CEL)

 


COMMISSION

BASSIN
(circonscription
géographique)

SECRETARIAT

COMPOSITION
(Nombre de représentants)

Commission du Bassin « RIVIERES DU NORD »
(de la frontière belge à la Béthune incluse)

CRPMEM des Hauts-de-France
- 3 du CRPMEM des Hauts-de-France

Commission du Bassin « RIVIERES DE NORMANDIE »
(de la Béthune exclue au Couesnon inclus)

CRPMEM de Normandie
- 3 du CRPMEM Normandie

Commission des Bassins de la Région Bretagne

Bassin « RIVIERES DU NORD-BRETAGNE
(du Couesnon exclu à l'Aulne incluse)

CDPMEM du Morbihan
- 2 du CDPMEM d'Ille et Vilaine ;
- 2 du CDPMEM des Côtes d'Armor ;
- 2 du CDPMEM du Finistère ;
- 4 du CDPMEM du Morbihan.

Bassin « RIVIERES DU SUD-BRETAGNE
(de l'Aulne exclue à la rivière de l'Opéret exclue)

Bassin « VILAINE »
(de la rivière de l'Opéret incluse à la Vilaine incluse)

Commission des Bassins de la Région des Pays de la Loire

Bassin « LOIRE » (de la Vilaine exclue au port du Collet inclus)

CRPMEM des Pays de la Loire

- 8 du CRPMEM des Pays de la Loire

Bassin « RIVIERES DE VENDEE » pour les navires immatriculés en Région des Pays de la Loire (du port du Collet exclu à la ligne reliant la pointe des Saumonards sur l'île d'Oléron à Chatelaillon et passant par l'île d'Aix)

Commission des Bassins de la région Nouvelle-Aquitaine

Bassin « RIVIERES DE VENDEE » pour les navires immatriculés dans le département de Charente-Maritime (du port du Collet exclu à la ligne reliant la pointe des Saumonards sur l'île d'Oléron à Chatelaillon et passant par l'île d'Aix)

CDPMEM Charente-Maritime

- 6 du CDPMEM de Charente-Maritime

Bassin « RIVIERES DE CHARENTE » (de la ligne reliant la pointe des Saumonards sur l'île d'Oléron à Chatelaillon et passant par l'île d'Aix, à l'estuaire de la Gironde exclu et au parallèle passant par le phare du Cordouan)

Bassin « ESTUAIRE DE LA GIRONDE ET COTE GIRONDINE NORD » pour les navires immatriculés dans le département de Charente-Maritime (de l'estuaire de la Gironde inclus et du parallèle passant par le phare de Cordouan, au regard de Lacanau)

Commission du Bassin « ESTUAIRE DE LA GIRONDE ET COTE GIRONDINE NORD » pour les navires immatriculés en région Nouvelle-Aquitaine hors département de Charente-Maritime.
(de l'estuaire de la Gironde inclus et du parallèle passant par le phare de Cordouan, au regard de Lacanau)

CDPMEM de Gironde

- 4 du CDPMEM de Gironde (3 dont le navire exploité est immatriculé BX et 1 dont le navire exploité est immatriculé AC)

Commission du Bassin « BASSIN D'ARCACHON ET COTE GIRONDINE SUD »
(du regard de Lacanau à la limite de côte Nord du département des Landes)

CDPMEM de Gironde

- 4 du CDPMEM de Gironde dont le navire exploité est immatriculé AC

Commission du Bassin « ADOUR ET RIVIERES PYRENEENNES ET LANDAISES »
(de la limite de côte Nord du département des Landes à la frontière espagnole)

CIDPMEM des Pyrénées-Atlantiques

- 3 du CIDPMEM des Pyrénées -Atlantiques


 

Annexe B
CHARTE DE BONNES PRATIQUES relative à la pêche professionnelle de la civelle


Vivante, la civelle ou anguille de moins de 12 cm, constitue un produit fragile et de forte valeur marchande approvisionnant notamment des marchés intra-communautaires du repeuplement de l'espèce. Afin de contribuer à optimiser l'efficacité des actions de repeuplement d'anguille et ainsi accélérer la reconstitution du stock d'anguille, tout en valorisant le prix moyen de première vente de la civelle, la production de civelles de bonne qualité s'impose.
La présente charte (1) a pour objet de définir les conditions de pratique de la pêche et de stockage de la civelle jusqu'à la vente du produit à une entreprise de mareyage agréée, devant permettre d'assurer la bonne qualité des alevins, et préciser certaines caractéristiques de la pêcherie.
Les civelles sont considérées de bonne qualité lorsque le taux de mortalité des alevins, mesuré à l'issue de la phase de stabulation en bassin au sein de l'entreprise de mareyage qui en a fait l'acquisition ou au terme d'une période de dix jours maximum après la capture par pêche, reste inférieur à 10 %. Ce taux ne tient cependant pas compte des surmortalités occasionnelles liées à des conditions hydro-climatiques et environnementales très défavorables (eaux chargées après lessivage des sols, pollutions, etc.), à la prolifération de parasites ou à d'éventuels incidents au cours de la phase de stabulation dont la responsabilité incomberait à l'entreprise de mareyage.
La présente charte concerne tous les pêcheurs professionnels français exerçant une activité de pêche de la civelle sur une ou plusieurs unités de gestion de l'anguille (UGA) attenant aux façades maritimes Atlantique, Manche et Mer du Nord.
1. Vitesse de pêche :
De façon à limiter le degré de stress et les risques de blessure constituant les principaux facteurs de dégradation de la qualité des alevins, le pêcheur veille à ce que son navire civelier ne dépasse pas une vitesse de pêche de 4 nœuds s'il utilise un engin de surface et de 3 nœuds si son ou ses engins sont positionnés à plus de 2 mètres de profondeur. Ces limites doivent être réduites en fonction notamment des dimensions de l'engin, de la turbidité de l'eau et de la force des courants (marée ou crue) : plus ces paramètres sont importants, plus la vitesse doit être réduite.
2. Durée du trait de pêche :
Conditionnant la durée du stress que subissent les civelles soumises à la pression de l'eau dans la poche ou la chaussette de l'engin, le pêcheur limite la durée de trait de pêche (ou l'intervalle de temps entre deux levées de poches) à un maximum de 15 minutes. Plus la turbidité de l'eau et plus la force des courants sont importantes, plus la durée du trait de pêche doit être réduite.
3. Espèces accessoires :
Le pêcheur dispose d'une à plusieurs grilles de tri, rigides et amovibles, à mailles carrées de 4 mm de côté maximum, positionnées sur le vivier à civelles et sur lesquelles le contenu de l'engin de pêche est déversé avec précaution. Ces grilles permettent aux civelles de les traverser pour se disperser dans le vivier, et aux débris organiques et aux captures accidentelles (autres espèces dont certains parasites de l'alevin et autres stades biologiques de l'anguille) d'être retenus avant d'être rejetés dans leur milieu naturel dans les meilleures conditions.
4. Stockage à bord (sauf stockage à sec) :
Le pêcheur est équipé d'un vivier de stockage spécifique de contenance minimale de 50 (pêche à pied) à 100 litres d'eau (pêche embarquée), dont la taille et le taux de remplissage ne peuvent en aucun cas représenter un facteur impactant la qualité du produit, au regard de la quantité de civelle qu'il contient. Une bonne oxygénation du dispositif y est assurée par le renouvellement régulier ou continu du volume d'eau, secondé au besoin par l'utilisation d'un système d'aération ou d'oxygénation. Le courant d'eau qui peut y être généré reste suffisamment modéré pour éviter les effets néfastes sur les alevins.
5. Manipulation des civelles :
Le pêcheur veille à manipuler les civelles le moins possible et avec un maximum de précaution.
6. Engagements du pêcheur de civelle :
6.1. Je m'engage à respecter les dispositions de la charte :
NOM et PRENOM du pêcheur (2) : .
NOM et IMMATRICULATION du navire civelier : .
CRPMEM ou AAPPED de représentation : .
SIGNATURE :

6.2. Je déclare utiliser un ou plusieurs engins de pêche dont les caractéristiques sont :
Tamis à main ou tamis poussé circulaire :
- diamètre du cadre d'ouverture : .............m ;
- rivière(s) ou zones de pêche :....................

Tamis rectangulaire ou carré (dont pibalour), poussé ou statique :


pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


(1) Extraite du guide de bonnes pratiques pour la pêche civellière et la mise en œuvre d'un programme de repeuplement à l'échelle communautaire - CNPMEM, CONAPPED, ARA France et WWF France, 2011, 20 p.
(2) Concerne le pêcheur propriétaire majoritaire du navire civelier et/ou titulaire de la licence de pêche.
(3) Le pêcheur complète et s'il dispose de deux types de tamis rectangulaire ou carré différents.


Fait le 25 mars 2026.


Pour la ministre et par délégation :
La cheffe du service pêche maritime et aquaculture durables, A. Darpeix-Van Tongeren


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