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Ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer

Arrêté du 25 avril 2005
relatif aux conditions de formation et de délivrance du certificat de capacité

NOR: EQUH0500823A

 

Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer,
Vu le décret n° 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime ;
Vu le décret n° 91-1187 du 20 novembre 1991 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime ;
Vu le décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 modifié relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires, notamment sa division 219 ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1997 modifié portant création d'un brevet d'études professionnelles de marin du commerce ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1999 relatif à la formation médicale des personnels servant à bord des navires de commerce et de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 15 juillet 1999 relatif aux prérogatives ainsi qu'aux conditions de délivrance des titres nécessaires à l'exercice des fonctions relatives aux radiocommunications dans le cadre du SMDSM ;
Vu l'arrêté du 15 juillet 1999 modifié relatif à la formation et aux conditions d'obtention du diplôme de mécanicien de 750 kW ;
Vu l'arrêté du 15 décembre 1999 relatif aux conditions de formation du permis de conduire les moteurs marins (250 kW) ;
Vu l'arrêté du 15 décembre 1999 modifié relatif aux conditions de formation du brevet de patron de petite navigation ;
Vu l'arrêté du 28 janvier 2000 relatif aux conditions d'examen du permis de conduire les moteurs ;
Vu l'arrêté du 28 mai 2001 portant création d'un brevet d'études professionnelles « pêches » ;
Vu l'arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine 200 ;
Vu l'arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du capitaine 200 voile ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans ses séances du 27 juin 2002 et du 12 février 2004,
Arrêtent :

Article 1
(modifié par l'arrêté du 20 mars 2006)

La formation conduisant à la délivrance du certificat de capacité est constituée :
- des modules n° 1, n° 2 et n° 3 de la formation menant à la délivrance du brevet de capitaine 200, dont le programme est fixé par l'arrêté du 25 avril 2005 susvisé ;
- du module n° 4 de formation "pêche, dont le programme d'enseignement fait l'objet de l'annexe au présent arrêté (1) ;
- de la formation à l'enseignement médical de niveau I (EM I) ou de la formation à l'enseignement médical de niveau II (EM II), conformément aux dispositions de l'arrêté du 2 juillet 1999 susvisé ;
- de la formation au certificat restreint d'opérateur (CRO), conformément à l'arrêté du 15 juillet 1999 susvisé.

Article 2

Module n° 4 « Pêche » :
Pour être autorisés à se présenter à l'épreuve orale du module n° 4, les candidats doivent avoir suivi la formation correspondante. Le programme de cette épreuve est celui figurant dans le programme de la formation. Cette épreuve est notée de zéro à vingt. Sont déclarés admis au module n° 4 les candidats ayant obtenu une note moyenne au moins égale à dix sur vingt. La note zéro est éliminatoire.

 

Nature des épreuves coefficient


.Epreuve orale
Réglementation des pêches maritimes et gestion d'un navire
de pêche artisanale...........................................................




1


 

Article 3

A l'issue de l'épreuve, le président du jury délivre à chaque candidat un relevé de note sur lequel figure son résultat. Ce module acquis le reste pendant une période de cinq ans à compter de sa date d'acquisition.

Article 4

Certains candidats titulaires d'un titre de formation professionnelle maritime en cours de validité ou ayant suivi avec succès depuis moins de cinq ans les formations menant à la délivrance de certains titres de formation professionnelle maritime mentionnés dans le tableau ci-après peuvent se voir dispensés de certains modules de la formation conduisant au certificat de capacité dans les conditions prévues dans le tableau ci-dessous.

 


Titre ou formation

Module acquis
Modules restantsà acquérir ou dont l'acquisition doit être justifiée
Permis de conduire les moteurs marins ou réussite à
l'examen du permis de conduire les moteurs
marins conformément à l'arrêté du 15 décembre 1999 susvisé.


Module N°3




Module N°1
Module N°2
Module N°4

Permis de conduire les moteurs ou réussite à
l'examen du permis de conduire les moteurs
conformément à l'arrêté du 28 janvier 2000 susvisé.



Module N°3






Module N°1
Module N°2
Module N°4

Brevet de capitaine 200 délivré conformément
à l'arrêté du 25 avril 2005 susvisé;





Module N°1
Module N°2
Module N°3




Module N°4


Brevet de capitaine 200 voile délivré conformément
à l'arrêté du 25 avril 2005 susvisé;





Module N°1
Module N°2
Module N°3




Module N°4



Diplôme de chef mécanicien 750 kw délivré
conformément à l'arrêté du 15 juillet 1999 susvisé.





Module N°3,






Le module N°1 est réputé acquis à condition
que le candidat obtienne une attestation de
compétences minimales dans les matières
"formation à la sécurité à bord des navires à
passagers" et "simulateur de radar", mentionnées
à l'article 2 de l'arrêté 25 avril 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine 200 susvisé.
Module N°2
Module N°4


Brevet d'études professionnelles maritimes "pêche"
délivré conformément à l'arrêté du 28 mai 2001 susvisé.


Module N°4






Le module N°1est réputé acquis à condition que
le candidat obtienne une attestation de
compétences minimales dans les matières
"formation à la sécurité à bord des navires à
passagers" mentionnées à l'article 2 de l'arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine 200 susvisé.
Le module N°2 est acquis à condition que
le candidat ait obtenu une note supérieure
ou égale à 10/20 à l'épreuve EP1 mentionnée
dans l'annexe III de l'arrêté du 28 mai 2001
susvisé.
Module N°3.

Brevet d'études professionnelles maritimes de marin du
commerce délivré conformément à l'arrêté du 25 juillet
1997 susvisé.


Module N°3



Le module N°1 est réputé acquis à condition que
le candidat obtienne une attestation de
compétences minimales dans les matières
"formation à la sécurité à bord des navires à
passagers" mentionnées à l'article 2 de l'arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine 200 susvisé.
Le module N°2 est réputé acquis dans les
conditions fixées par l'article 5 du présent arrêté.
Module N°4
Les candidats ayant obtenu depuis moins de cinq ans la
validiation d'un ou plusieurs modules de la formation conduisant
à la délivrance du brevet de patron de petite navigation
conformément à l'arrêté du 15 décembre 1999 modifié
relatif aux conditions de formation du brevet de patron de
petite navigation.


Module N°1,
N°2, ou N° 3






Les modules non acquis parmi les modules N°1, N°2 ou N°3
Module N°4


Article 5

Les candidats titulaires du brevet d'études professionnelles maritimes de marin du commerce délivré conformément à l'arrêté du 25 juillet 1997 se voient délivrer le module n° 2 à condition :

- d'avoir obtenu une note supérieure ou égale à 8/20 à l'épreuve « cartes » et une note supérieure ou égale à 10/20 à l'épreuve « navigation - stabilité » de l'épreuve EP1 mentionnées à l'annexe II de l'arrêté du 25 juillet 1997 susvisé pour les candidats issus d'établissements d'enseignement publics ou d'établissements privés sous contrats ;

- d'avoir obtenu une note supérieure ou égale à 8/20 à l'épreuve « cartes » et une note supérieure ou égale à 10/20 à l'épreuve « navigation - stabilité » de l'épreuve EP1 et une note supérieure ou égale à 10/20 à l'épreuve « règles de barre - balisage » de l'épreuve EP3, mentionnées à l'annexe II de l'arrêté du 25 juillet 1997 susvisé pour les candidats libres ou issus d'établissements privés hors contrats.

Article 6
(modifié par l'arrêté du 20 mars 2006)

Le certificat de capacité est délivré par le directeur régional des affaires maritimes aux candidats âgés de dix-huit ans au moins qui justifient avoir effectué douze mois de navigation et qui ont suivi avec succès, sous réserve des dispenses prévues aux articles 4 et 5 du présent arrêté, les formations prévues à l'article 1er.

Le certificat de capacité est également délivré aux candidats âgés de dix-huit ans au moins, titulaires du baccalauréat professionnel spécialité "conduite et gestion des entreprises maritimes", délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 25 juillet 2005 susvisé, qui justifient avoir effectué douze mois de navigation. Ce temps de navigation peut être réduit à six mois s'il a été effectué par le candidat après l'obtention du baccalauréat professionnel susmentionné.

Ces candidats doivent également justifier de la formation à l'enseignement médical de niveau I (EM I) ou de la formation à l'enseignement médical de niveau II (EM II), conformément aux dispositions de l'arrêté du 2 juillet 1999 susvisé et de la formation au certificat restreint d'opérateur (CRO), conformément à l'arrêté du 15 juillet 1999 susvisé.

Article 7

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er octobre 2005.

Sont abrogés à compter du 1er octobre 2005 : l'arrêté du 15 décembre 1999 relatif aux conditions de formation du certificat de capacité et l'arrêté du 26 mars 2003 relatif à la délivrance du certificat de capacité aux titulaires d'un brevet d'études professionnelles maritimes pêche.

Article 8

Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 avril 2005.

Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement de territoire, du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer, M. Aymeric
Le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer, M. Aymeric


(1) Ces documents peuvent être obtenus en s'adressant à l'unité des concours et examens maritimes de l'école de la marine marchande de Nantes, rue Gabriel-Péri, BP 90303, 44103 Nantes Cedex 04.


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