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Arrêté du 25 avril 2012
portant création d'une autorisation de pêche pour la pêche des coquillages

NOR: AGRM1221614A


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne ;
Vu le règlement (CEE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins ;
Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1954/2003 du Conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires, modifiant le règlement (CE) n° 2847/93 et abrogeant les règlements (CE) n° 685/95 et (CE) n° 2027/95 ;
Vu le règlement (CE) n° 1415/2004 du 19 juillet 2004 fixant le niveau maximal annuel d'effort de pêche pour certaines zones de pêche et pêcheries ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;
Vu le règlement (CE) du Conseil établissant, pour l'année en cours, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans les eaux soumises à des limitations de capture et modifiant les règlements (CE) n° 1359/2008, (CE) n° 754/2009, (CE) n° 1226/2009 et (CE) n° 1287/2009 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre II du livre IX et les articles L. 911-1 et suivants ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;
Vu le décret n° 2011-776 du 28 juin 2011 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 1990 relatif à l'obligation de déclarations statistiques en matière de produits de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2003 portant réglementation de la pêche des coquilles Saint-Jacques ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 19 avril 2012,
Arrête :

Article 1

Il peut être institué par délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins une autorisation de pêche pour la pêche embarquée des coquillages. L'autorisation nationale peut être délivrée pour une ou plusieurs espèces de coquillages. Lorsqu'elle a été rendue obligatoire selon la procédure définie ci-après, seuls les armateurs des navires qui en sont détenteurs sont autorisés à pratiquer la pêche des coquillages.

Article 2

La délivrance des autorisations de pêche pour la coquille Saint-Jacques, délivrées en application des règlements du Conseil du 4 novembre 2003 et du 20 novembre 2009 susmentionné, est déléguée au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins.
L'autorisation nationale de pêche pour la pêche des coquillages mentionnée à l'article 1er du présent arrêté a valeur d'autorisation européenne de pêche au sens du règlement du Conseil du 20 novembre 2009 susvisé pour les navires suivants :
- navires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à dix mètres pratiquant la pêche aux coquilles Saint-Jacques (Pecten maximus) dans les zones CIEM V, VI, VII, VIII, IX et X et les zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0 ;
- navires d'une longueur hors tout inférieure à dix mètres pratiquant la pêche aux coquilles Saint-Jacques dans la parttie des eaux des zones CIEM V, VI, VII, VIII, IX et X et les zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0 située au-delà des eaux territoriales.
La liste des autorisations nationales de pêche délivrées pour la pêche des coquillages qui ont valeur d'autorisation de pêche européenne est transmise par le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.

Article 3

Le nombre d'autorisations ainsi que leurs conditions d'attribution et d'utilisation qui peuvent exclure certaines zones pour des raisons de gestion de l'effort de pêche sont fixés par délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins.
Lorsque l'activité de pêche concernée s'exerce dans le ressort géographique d'un seul comité régional des pêches maritimes et des élevages marins, celui-ci fixe le nombre de licences ainsi que leurs conditions d'attribution et d'utilisation.
A défaut de délibération, et en tant que de besoin, ces compétences sont exercées par le ministre chargé des pêches maritimes ou par les autorités administratives compétentes énumérées à l'article 1er du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié susvisé.

Article 4

Le nombre d'autorisations cité à l'article 2 est établi en tenant compte des capacités biologiques du secteur géographique, des caractéristiques des navires participant à la pêche et des antériorités de pêche des demandeurs.
Lorsque les autorisations nationales ont valeur d'autorisation européenne de pêche au sens du règlement du Conseil du 20 novembre 2009 susvisé, leur nombre est établi en tenant compte de l'effort de pêche défini par la réglementation communautaire.
Une autorisation est attribuée conjointement à un navire armé à la pêche et à son armateur pour exercer les pêches citées à l'article 1er. L'autorisation ne peut être cédée ou vendue.

Article 5

Chaque titulaire de l'autorisation est tenu de déclarer ses captures aux autorités concernées et de fournir les informations minimales pertinentes lorsque la détention d'une autorisation de pêche européenne est obligatoire pour la pêche de certains coquillages au sens du règlement (CE) n° 1224/2009 susvisé.
Le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins définit les informations minimales pertinentes que doit fournir tout demandeur et est destinataire des informations relatives aux autorisations délivrées et à l'effort de pêche développé ; il en effectue le décompte et s'assure de sa compatibilité avec l'effort de pêche alloué à la France par la réglementation communautaire.

Article 6

La durée de validité de l'autorisation ne peut excéder celle d'une campagne de pêche, et au maximum douze mois.
Afin d'assurer le respect du plafond d'effort de pêche alloué à la France dans le règlement (CE) n° 1415/2004 du 19 juillet 2004 susvisé, la pêche de la coquille Saint-Jacques est interdite du 15 mai au 30 septembre inclus dans les zones prévues à l'annexe du règlement (CE) n° 1954/2003 du 4 novembre 2003 susvisé.

Article 7

Les pêches autorisées par la détention de l'autorisation s'exercent en conformité avec la réglementation générale des pêches concernées.
Tout manquement aux présentes dispositions, notamment en ce qui concerne la tenue, le remplissage, la transmission et les délais de transmission des documents obligatoires pour le suivi des captures et des débarquements ou le non-respect des obligations en matière de suivi par satellite des navires peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément aux articles L. 946-1 à L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime susvisés, pouvant conduire, outre l'application d'une amende administrative, à la suspension ou au retrait immédiat de l'autorisation de pêche ainsi que de la licence communautaire, pour l'année en cours ainsi que pour tout ou partie de l'année suivante dans les conditions définies par les articles L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime susvisés.

Article 8

L'arrêté du 13 septembre 1993 portant création d'une licence pour la pêche des coquillages est abrogé.

Article 9

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets des régions concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 avril 2012.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture :
La directrice adjointe, C. Bigot


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