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Arrêté du 25 octobre 2024
définissant les mesures de contrôle de la pêcherie professionnelle d'anguille (Anguilla anguilla)
dans les eaux maritimes

NOR : PTDM2428882A

 

 



La ministre du partenariat avec les teritoires et de la décentralisation,
Vu le règlement (CE) n° 2406/96 du Conseil du 26 novembre 1996 fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes ;
Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 2023/2842 du 22 novembre 2023 modifiant le règlement (CE) n° 1224/2009 ;
Vu la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006, modifiée par les directives 2008/53/CE, 2012/31/UE et 2014/22/UE de la Commission, relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et produits d'aquaculture et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre IX ;
Vu l'arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'identification et à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des denrées animales ou d'origine animale et au marquage de salubrité ;
Vu l'arrêté du 8 juin 2006 modifié relatif à l'agrément des établissements mettant sur le marché des produits d'origine animale ou des denrées contenant des produits d'origine animale ;
Vu l'arrêté du 4 novembre 2008 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d'origine animale et aux denrées alimentaires en contenant ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2012 relatif à l'obligation de déclarations statistiques en matière de produits de la pêche maritime à pied professionnelle ;
Vu l'arrêté modifié du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime,
Arrête :

Article 1

1.1. Champ d'application.
Le présent arrêté s'applique à tout capitaine de navire de pêche professionnel réalisant des captures de spécimens à tous les stades de l'espèce Anguilla anguilla dans les eaux maritimes.
1.2. Objet :
Les dispositions du présent arrêté précisent les obligations déclaratives spécifiques à la pêche professionnelle maritime de l'espèce Anguilla anguilla, sans préjudice des obligations déclaratives de droit commun notamment prévues par les règlements (CE) n° 1224/2009, (UE) n° 404/2011 et l'arrêté modifié du 18 mars 2015.
1.3. Définitions :
Aux fins du présent arrêté, on entend les définitions suivantes :
- « civelle », spécimen de l'espèce Anguilla anguilla de taille inférieure à 12 centimètres ;
- « anguille », spécimen de l'espèce Anguilla anguilla de taille égale ou supérieure à 12 centimètres, comprenant l'anguille jaune et l'anguille argentée ;
- « télédéclaration », formalité de déclaration de capture et de débarquement au moyen du dispositif de téléprocédure mis en place par FranceAgriMer (VISIOCaptures) ;
- « collecte », opération de chargement par le mareyeur ou son représentant des produits de la pêche, en dehors de ses établissements ;
- « eaux maritimes », eaux soumises à la réglementation relative à la pêche maritime.

Article 2
Spécificités des obligations déclaratives des producteurs.


2.1. Seuil de déclaration :
Les capitaines de navires de pêche professionnels déclarent leurs captures d'anguilles à partir du premier kilogramme pêché et leurs captures de civelles dès la première civelle pêchée.
2.2. Modalités de déclaration et délais de transmission :
2.2.1. Modalités de déclaration d'activités de pêche :
i. Support de déclaration :
Les déclarations d'activités de pêche de civelles et d'anguilles pendant la campagne de pêche 2024-2025 se font soit au moyen de la télédéclaration à l'aide de l'outil VISIOCaptures soit au moyen de la fiche de pêche et du journal de pêche sur papier selon les modalités de l'article 1er de l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime.
Le journal de pêche est tenu à jour en cours de pêche. La fiche de pêche est remplie dès le débarquement et avant tout transport des produits de la pêche. A compter du 1er juin 2025, le navire réalisant des captures de civelles est inscrit sur le portail de télédéclaration de FranceAgriMer. Tout capitaine de navire souhaitant passer à la télédéclaration avant cette date butoir peut le faire, notamment dans le cadre de la campagne 2024-2025.
Les déclarations d'activités de pêche de civelles et d'anguilles à partir de la campagne de pêche 2025-2026 se font obligatoirement au moyen de la télédéclaration à l'aide de l'outil VISIOCaptures. A chaque sortie de pêche, l'ensemble des captures de civelles doit être débarqué et déclaré.

ii. Indication de la destination des captures de civelles :
La destination des spécimens, « consommation » ou « repeuplement », est indiquée sur la déclaration de débarquement.

iii. Indication du poids des captures de civelles :
Les captures de civelles et d'anguilles font l'objet d'une estimation du poids vif en kilogramme dont la mention est portée dans la déclaration de capture.
Le poids obtenu après pesée est indiqué dans la déclaration de débarquement. Au format de déclaration papier, pour toute valeur non-entière, le poids doit être inscrit en toutes lettres.

iv. Délai de transmission :
Au format papier ou en télédéclaration, la déclaration de débarquement est transmise par le capitaine dans un délai maximal de vingt-quatre heures après la fin de la sortie de pêche directement à FranceAgriMer.

v. Sortie sans capture :
Lorsqu'aucune capture n'a eu lieu lors de la marée, la déclaration de capture porte la mention d'une sortie sans capture (dite « sortie sans pêche » sous VISIOCaptures).

vi. Indication du stade biologique capturé
Le stade biologique des spécimens capturés est indiqué sur la déclaration de capture et de débarquement.
Les codes du stade biologique à mentionner sont « ELE - Anguille civelle (- 12 cm) » pour la civelle, « ELE - Anguille jaune » pour l'anguille jaune et « ELE - Anguille argentée » pour l'anguille argentée.

vii. Indication du bassin géographique de capture :
Lors de la capture de civelles, la mention de l'Unité de Gestion Anguille (UGA) est portée dans la déclaration de capture.
Au format papier, l'UGA des captures d'anguilles est mentionnée dans la colonne « rectangle statistique » sur le journal de pêche et la déclaration de débarquement ou dans la ligne « secteur de pêche » sur la fiche de pêche. Au format de télédéclaration, la saisie de l'UGA des captures d'anguilles s'effectue dans le champ prévu à cet effet.
L'UGA est indiquée selon la nomenclature en annexe I du présent arrêté.
Les mentions du type zone FAO (27…), de la zone CIEM (VIIIa…) et du rectangle statistique (21E6…) doivent être indiquées avec celle de l'UGA.

Article 3
Lieux de débarquement et points de collecte.


La liste des lieux de débarquement est établie par le préfet de département conformément à l'article R. 436-65-7 du code de l'environnement, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture ; elle peut être complétée des points de collecte des captures d'anguilles et de civelles.
Le débarquement et la collecte en dehors de ces lieux sont interdits.

Article 4
Transport.


Tout lot de civelle et d'anguille transporté depuis le débarquement jusqu'à la première vente des captures est accompagné par un document de transport dont l'établissement et la transmission relève de la responsabilité de l'opérateur de transport.
En télédéclaration, le capitaine ou son représentant transmet à l'opérateur assurant le transport les informations nécessaires à l'établissement du document de transport par le biais du formulaire généré sur l'outil VISIOCaptures. Le PDF généré par l'outil et rempli par l'opérateur de transport fait office de document de transport.
Au format papier, les mentions obligatoires devant être portées sur ce document de transport figurent en annexe II du présent arrêté.
En cas de captures provenant d'un navire bénéficiant d'une dérogation à la pesée prévue à l'article 61 du règlement (CE) 1224/2009, le document de transport peut ne pas comporter l'indication de la pesée et seulement le poids estimé.
L'opérateur assurant le transport de civelles et d'anguilles avant la première vente transmet une copie du document de transport ou son équivalent à la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer du port de débarquement et du lieu de destination, au plus tard vingt-quatre heures à compter du débarquement.

Article 5
Stockage des captures.


Le stockage des captures de civelles s'effectue dans un vivier faisant l'objet d'une déclaration comportant les informations indiquées en annexe III du présent arrêté.
La déclaration de vivier à civelles est envoyée par courriel à la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer de rattachement du ou des navires ayant capturé les civelles stockées.
La déclaration est renouvelée pour chaque campagne de pêche et transmise avant le premier stockage effectué de la campagne de pêche.
L'origine des captures stockées établie par le pêcheur au moyen de sa déclaration de capture.
Dans les établissements de stockage contenant des civelles ou d'anguilles d'origines multiples et dans les établissements de mareyage, l'origine des captures est établie avant la vente au moyen d'une déclaration de prise en charge par la personne ou l'organisme prenant en charge les produits. L'origine des captures est établie après la vente par une note de vente établie par le premier acheteur.
Les opérateurs soumis à l'établissement et à la transmission de la note de vente sont exemptés de l'établissement de la déclaration de prise en charge si la vente intervient dans un délai inférieur à vingt-quatre heures suivant le débarquement.
Les documents attestant de l'origine des civelles et de leur destination sont conservés sur le lieu de stockage.

Article 6
Obligations déclaratives des premiers acheteurs.


Le premier acheteur s'assure d'être en possession de l'ensemble des informations nécessaires afin de respecter ses obligations déclaratives.
En plus des dispositions prévues aux articles 3 et 5 de l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime, le premier acheteur responsable de la première mise sur marché des captures indique le stade biologique et la destination des captures sur l'outil de télédéclaration VISIOMer.

Article 7
Dispositions de contrôle et sanctions.


Tout manquement aux présentes dispositions peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une ou de plusieurs mesures de police et d'une sanction administrative prise conformément aux articles L. 946-1, L. 946-4 et à l'article R. 922-53 du code rural et de la pêche maritime.

Article 8


L'arrêté du 21 octobre 2019 modifié relatif aux mesures de contrôle de la pêcherie professionnelle d'anguille (Anguilla anguilla) dans les eaux maritimes est abrogé.

Article 9


Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et les préfets désignés par l'article R.* 911-3 du code rural et de la pêche maritime sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ANNEXES

ANNEXE I
NOMENCLATURE DES UNITÉS DE GESTION ANGUILLE (UGA)

 

NOM DE L'UNITÉ DE GESTION ANGUILLE (UGA)
ABRÉVIATION À PORTER
sur les déclarations de capture de civelle

ABRÉVIATION À PORTER
sur les déclarations de capture
d'anguille jaune ou argentée

Artois-Picardie

ARP

ARP

Seine-Normandie

SEN

SEN

Bretagne

BRE

BRE

Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise

LCV

LCV

Adhérents de l'organisation de producteurs « OP estuaire »

LOP

/

Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre-Arcachon

GDC

GDC

Adour-cours d'eau côtiers

ADR

ADR

Rhône-Méditerranée
(RMD)

-

37-1-2

Corse
(CRS)

-

37-1-3

 

ANNEXE II
MENTIONS OBLIGATOIRES DEVANT FIGURER SUR LE DOCUMENT DE TRANSPORT ANGUILLE (ELE)


Indication de la zone de capture-UGA :
Indication de la zone de capture-FAO :
Indication de la zone de capture-CIEM :
Indication de la zone de capture-Rectangle statistique :
Lieu et date de chargement des produits transportés (*) :
Destination des produits transportés (*) :
Numéro d'immatriculation du véhicule de transport (*) :
Numéro d'identification externe et nom du (des) navire(s) de pêche ayant débarqué les captures :
Numéro des feuillets de journaux de pêche ou de fiche de pêche correspondant aux produits transportés :

 

 
Moins de 12 cm (civelle)

Anguille jaune

Anguille argentée

Etat

Vivante

Morte

Vivante

Morte

Vivante

Morte

Quantité (Kg)
           

Type de conditionnement
           

Nom, adresse, n° d'agrément (*)

Qualité (*) : mareyeur, transformateur, éleveur
   
     
       

 


(*) Mentions obligatoires devant être reportées par le pêcheur professionnel sur la fiche de pêche ou le feuillet de journal de pêche pour prise en compte en tant qu'équivalent au document de transport anguille.


ANNEXE III
DÉCLARATION DE VIVIER(S) À CIVELLES



La déclaration ne se substitue pas à l'établissement du CERFA 13984*06 au titre de l'article R. 233-4 du code rural et de la pêche maritime.


MENTIONS DEVANT FIGURER DANS LA DÉCLARATION DE VIVIER(S) À CIVELLES


Informations relatives au(x) navire(s)

Nom du navire
Numéro d'immatriculation du navire
Lieu(x) de débarquement

Informations relatives à l'armateur ou aux armateurs

Nom et prénom
Adresse
Contact

Informations relatives au(x) vivier(s)

Adresse du vivier
Type d'usage du local où se situe le ou les viviers : à usage professionnel, à usage d'habitation ou à usage mixte (privé/professionnel)
Capacité de stockage
Nombre de viviers

Fait le 25 octobre 2024.


Pour la ministre et par délégation :
La cheffe du service Pêche maritime et aquaculture durables, A. Darpeix-Van Tongeren


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