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Arrêté du 25
octobre 2024
définissant les mesures de contrôle de la
pêcherie professionnelle d'anguille (Anguilla anguilla)
dans les eaux maritimes
NOR : PTDM2428882A
La ministre du partenariat avec les teritoires et de la
décentralisation,
Vu le règlement (CE) n° 2406/96 du Conseil du 26 novembre 1996
fixant des normes communes de commercialisation pour certains
produits de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre
2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles
européennes ;
Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre
2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir,
décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée
et non réglementée (INN) ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre
2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer
le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission
du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE)
n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de
contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique
commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de
la pêche modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE)
n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n°
2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE
du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 2023/2842 du 22 novembre 2023 modifiant
le règlement (CE) n° 1224/2009 ;
Vu la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006,
modifiée par les directives 2008/53/CE, 2012/31/UE et 2014/22/UE
de la Commission, relative aux conditions de police sanitaire
applicables aux animaux et produits d'aquaculture et relative à
la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques
et aux mesures de lutte contre ces maladies ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre IX
;
Vu l'arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'identification et à l'agrément
sanitaire des établissements mettant sur le marché des denrées
animales ou d'origine animale et au marquage de salubrité ;
Vu l'arrêté du 8 juin 2006 modifié relatif à l'agrément des
établissements mettant sur le marché des produits d'origine
animale ou des denrées contenant des produits d'origine animale
;
Vu l'arrêté du 4 novembre 2008 relatif aux conditions de police
sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture
et relatif à la prévention de certaines maladies chez les
animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires
applicables aux produits d'origine animale et aux denrées
alimentaires en contenant ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2012 relatif à l'obligation de
déclarations statistiques en matière de produits de la pêche
maritime à pied professionnelle ;
Vu l'arrêté modifié du 18 mars 2015 relatif aux obligations
déclaratives en matière de pêche maritime,
Arrête :
Article 1
1.1. Champ d'application.
Le présent arrêté s'applique à tout capitaine de navire de
pêche professionnel réalisant des captures de spécimens à
tous les stades de l'espèce Anguilla anguilla dans les eaux
maritimes.
1.2. Objet :
Les dispositions du présent arrêté précisent les
obligations déclaratives spécifiques à la pêche
professionnelle maritime de l'espèce Anguilla anguilla, sans
préjudice des obligations déclaratives de droit commun
notamment prévues par les règlements (CE) n° 1224/2009, (UE)
n° 404/2011 et l'arrêté modifié du 18 mars 2015.
1.3. Définitions :
Aux fins du présent arrêté, on entend les
définitions suivantes :
- « civelle », spécimen de l'espèce Anguilla anguilla de
taille inférieure à 12 centimètres ;
- « anguille », spécimen de l'espèce Anguilla anguilla de
taille égale ou supérieure à 12 centimètres, comprenant l'anguille
jaune et l'anguille argentée ;
- « télédéclaration », formalité de déclaration de capture
et de débarquement au moyen du dispositif de téléprocédure
mis en place par FranceAgriMer (VISIOCaptures) ;
- « collecte », opération de chargement par le mareyeur ou son
représentant des produits de la pêche, en dehors de ses
établissements ;
- « eaux maritimes », eaux soumises à la réglementation
relative à la pêche maritime.
Article 2
Spécificités des obligations
déclaratives des producteurs.
2.1. Seuil de déclaration :
Les capitaines de navires de pêche professionnels
déclarent leurs captures d'anguilles à partir du premier
kilogramme pêché et leurs captures de civelles dès la
première civelle pêchée.
2.2. Modalités de déclaration et délais de
transmission :
2.2.1. Modalités de déclaration d'activités de pêche
:
i. Support de déclaration :
Les déclarations d'activités de pêche de civelles et d'anguilles
pendant la campagne de pêche 2024-2025 se font soit au moyen de
la télédéclaration à l'aide de l'outil VISIOCaptures soit au
moyen de la fiche de pêche et du journal de pêche sur papier
selon les modalités de l'article 1er de l'arrêté du 18 mars
2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche
maritime.
Le journal de pêche est tenu à jour en cours de pêche. La
fiche de pêche est remplie dès le débarquement et avant tout
transport des produits de la pêche. A compter du 1er juin 2025,
le navire réalisant des captures de civelles est inscrit sur le
portail de télédéclaration de FranceAgriMer. Tout capitaine de
navire souhaitant passer à la télédéclaration avant cette
date butoir peut le faire, notamment dans le cadre de la campagne
2024-2025.
Les déclarations d'activités de pêche de civelles et d'anguilles
à partir de la campagne de pêche 2025-2026 se font
obligatoirement au moyen de la télédéclaration à l'aide de l'outil
VISIOCaptures. A chaque sortie de pêche, l'ensemble des captures
de civelles doit être débarqué et déclaré.
ii. Indication de la destination des captures de civelles :
La destination des spécimens, « consommation » ou «
repeuplement », est indiquée sur la déclaration de
débarquement.
iii. Indication du poids des captures de civelles :
Les captures de civelles et d'anguilles font l'objet d'une
estimation du poids vif en kilogramme dont la mention est portée
dans la déclaration de capture.
Le poids obtenu après pesée est indiqué dans la déclaration
de débarquement. Au format de déclaration papier, pour toute
valeur non-entière, le poids doit être inscrit en toutes
lettres.
iv. Délai de transmission :
Au format papier ou en télédéclaration, la déclaration de
débarquement est transmise par le capitaine dans un délai
maximal de vingt-quatre heures après la fin de la sortie de
pêche directement à FranceAgriMer.
v. Sortie sans capture :
Lorsqu'aucune capture n'a eu lieu lors de la marée, la
déclaration de capture porte la mention d'une sortie sans
capture (dite « sortie sans pêche » sous VISIOCaptures).
vi. Indication du stade biologique capturé
Le stade biologique des spécimens capturés est indiqué sur la
déclaration de capture et de débarquement.
Les codes du stade biologique à mentionner sont « ELE -
Anguille civelle (- 12 cm) » pour la civelle, « ELE - Anguille
jaune » pour l'anguille jaune et « ELE - Anguille argentée »
pour l'anguille argentée.
vii. Indication du bassin géographique de capture :
Lors de la capture de civelles, la mention de l'Unité de Gestion
Anguille (UGA) est portée dans la déclaration de capture.
Au format papier, l'UGA des captures d'anguilles est mentionnée
dans la colonne « rectangle statistique » sur le journal de
pêche et la déclaration de débarquement ou dans la ligne «
secteur de pêche » sur la fiche de pêche. Au format de
télédéclaration, la saisie de l'UGA des captures d'anguilles s'effectue
dans le champ prévu à cet effet.
L'UGA est indiquée selon la nomenclature en annexe I du présent
arrêté.
Les mentions du type zone FAO (27
), de la zone CIEM (VIIIa
)
et du rectangle statistique (21E6
) doivent être indiquées
avec celle de l'UGA.
Article 3
Lieux de débarquement et points de
collecte.
La liste des lieux de débarquement est établie par le préfet
de département conformément à l'article R. 436-65-7 du code de
l'environnement, publiée au recueil des actes administratifs de
la préfecture ; elle peut être complétée des points de
collecte des captures d'anguilles et de civelles.
Le débarquement et la collecte en dehors de ces lieux sont
interdits.
Article 4
Transport.
Tout lot de civelle et d'anguille transporté depuis le
débarquement jusqu'à la première vente des captures est
accompagné par un document de transport dont l'établissement et
la transmission relève de la responsabilité de l'opérateur de
transport.
En télédéclaration, le capitaine ou son représentant transmet
à l'opérateur assurant le transport les informations
nécessaires à l'établissement du document de transport par le
biais du formulaire généré sur l'outil VISIOCaptures. Le PDF
généré par l'outil et rempli par l'opérateur de transport
fait office de document de transport.
Au format papier, les mentions obligatoires devant être portées
sur ce document de transport figurent en annexe II du présent
arrêté.
En cas de captures provenant d'un navire bénéficiant d'une
dérogation à la pesée prévue à l'article 61 du règlement (CE)
1224/2009, le document de transport peut ne pas comporter l'indication
de la pesée et seulement le poids estimé.
L'opérateur assurant le transport de civelles et d'anguilles
avant la première vente transmet une copie du document de
transport ou son équivalent à la délégation à la mer et au
littoral de la direction départementale des territoires et de la
mer du port de débarquement et du lieu de destination, au plus
tard vingt-quatre heures à compter du débarquement.
Article 5
Stockage des captures.
Le stockage des captures de civelles s'effectue dans un vivier
faisant l'objet d'une déclaration comportant les informations
indiquées en annexe III du présent arrêté.
La déclaration de vivier à civelles est envoyée par courriel
à la délégation à la mer et au littoral de la direction
départementale des territoires et de la mer de rattachement du
ou des navires ayant capturé les civelles stockées.
La déclaration est renouvelée pour chaque campagne de pêche et
transmise avant le premier stockage effectué de la campagne de
pêche.
L'origine des captures stockées établie par le pêcheur au
moyen de sa déclaration de capture.
Dans les établissements de stockage contenant des civelles ou d'anguilles
d'origines multiples et dans les établissements de mareyage, l'origine
des captures est établie avant la vente au moyen d'une
déclaration de prise en charge par la personne ou l'organisme
prenant en charge les produits. L'origine des captures est
établie après la vente par une note de vente établie par le
premier acheteur.
Les opérateurs soumis à l'établissement et à la transmission
de la note de vente sont exemptés de l'établissement de la
déclaration de prise en charge si la vente intervient dans un
délai inférieur à vingt-quatre heures suivant le débarquement.
Les documents attestant de l'origine des civelles et de leur
destination sont conservés sur le lieu de stockage.
Article 6
Obligations déclaratives des premiers acheteurs.
Le premier acheteur s'assure d'être en possession de l'ensemble
des informations nécessaires afin de respecter ses obligations
déclaratives.
En plus des dispositions prévues aux articles 3 et 5 de l'arrêté
du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière
de pêche maritime, le premier acheteur responsable de la
première mise sur marché des captures indique le stade
biologique et la destination des captures sur l'outil de
télédéclaration VISIOMer.
Article 7
Dispositions de contrôle et sanctions.
Tout manquement aux présentes dispositions peut donner lieu,
indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être
prononcées, à l'application d'une ou de plusieurs mesures de
police et d'une sanction administrative prise conformément aux
articles L. 946-1, L. 946-4 et à l'article R. 922-53 du code
rural et de la pêche maritime.
Article 8
L'arrêté du 21 octobre 2019 modifié relatif aux mesures de
contrôle de la pêcherie professionnelle d'anguille (Anguilla
anguilla) dans les eaux maritimes est abrogé.
Article 9
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de
l'aquaculture et les préfets désignés par l'article R.* 911-3
du code rural et de la pêche maritime sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXES
ANNEXE I
NOMENCLATURE DES UNITÉS DE GESTION ANGUILLE (UGA)
NOM DE L'UNITÉ DE GESTION ANGUILLE (UGA) | ABRÉVIATION À PORTER sur les déclarations de capture de civelle |
ABRÉVIATION À PORTER sur les déclarations de capture d'anguille jaune ou argentée |
---|---|---|
Artois-Picardie |
ARP |
ARP |
Seine-Normandie |
SEN |
SEN |
Bretagne |
BRE |
BRE |
Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise |
LCV |
LCV |
Adhérents de l'organisation de producteurs « OP estuaire » |
LOP |
/ |
Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre-Arcachon |
GDC |
GDC |
Adour-cours d'eau côtiers |
ADR |
ADR |
Rhône-Méditerranée (RMD) |
- |
37-1-2 |
Corse (CRS) |
- |
37-1-3 |
ANNEXE II
MENTIONS OBLIGATOIRES DEVANT FIGURER SUR
LE DOCUMENT DE TRANSPORT ANGUILLE (ELE)
Indication de la zone de capture-UGA :
Indication de la zone de capture-FAO :
Indication de la zone de capture-CIEM :
Indication de la zone de capture-Rectangle statistique :
Lieu et date de chargement des produits transportés (*) :
Destination des produits transportés (*) :
Numéro d'immatriculation du véhicule de transport (*) :
Numéro d'identification externe et nom du (des) navire(s) de
pêche ayant débarqué les captures :
Numéro des feuillets de journaux de pêche ou de fiche de pêche
correspondant aux produits transportés :
Moins de 12 cm (civelle) |
Anguille jaune |
Anguille argentée |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Etat |
Vivante |
Morte |
Vivante |
Morte |
Vivante |
Morte |
Quantité (Kg) |
||||||
Type de conditionnement |
||||||
Nom, adresse, n° d'agrément (*) |
Qualité (*) : mareyeur, transformateur, éleveur |
|||||
(*) Mentions obligatoires devant être reportées par le pêcheur
professionnel sur la fiche de pêche ou le feuillet de journal de
pêche pour prise en compte en tant qu'équivalent au document de
transport anguille.
ANNEXE III
DÉCLARATION DE VIVIER(S) À CIVELLES
La déclaration ne se substitue pas à l'établissement du CERFA
13984*06 au titre de l'article R. 233-4 du code rural et de la
pêche maritime.
MENTIONS DEVANT FIGURER DANS LA DÉCLARATION DE VIVIER(S) À
CIVELLES
Informations relatives au(x) navire(s) |
Nom du navire Numéro d'immatriculation du navire Lieu(x) de débarquement |
Informations relatives à l'armateur ou aux armateurs |
Nom et prénom Adresse Contact |
Informations relatives au(x) vivier(s) |
Adresse du vivier Type d'usage du local où se situe le ou les viviers : à usage professionnel, à usage d'habitation ou à usage mixte (privé/professionnel) Capacité de stockage Nombre de viviers |
Fait le 25 octobre 2024.
Pour la ministre et par délégation :
La cheffe du service Pêche maritime et aquaculture durables, A.
Darpeix-Van Tongeren