revenir au répertoire des textes
Arrêté du 26
janvier 2009
portant approbation d'une délibération du
Comité national des pêches maritimes et des élevages marins
relative aux conditions d'exercice de la pêche dans les
estuaires et de la pêche des poissons migrateurs (CIPE)
NOR: AGRM0828168A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993
instituant un régime de contrôle applicable à la politique
commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre
2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des
ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune des
pêches ;
Vu le règlement (CE) n° 700/2006 du Conseil du 25 avril 2006
établissant un régime communautaire fixant les règles
relatives aux informations minimales que doivent contenir les
licences de pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre
2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles
européennes ;
Vu la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation
interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages
marins et à l'organisation interprofessionnelle de la
conchyliculture, et notamment ses articles 2, 5 et 6 ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié, notamment par le
décret n° 69-576 du 12 juin 1969, sur l'exercice de la pêche
maritime ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié fixant les
conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les
eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation
et de gestion ;
Vu le décret n° 92-335 du 30 mars 1992 modifié fixant les
règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national
des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des
comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des
élevages marins, et notamment ses articles 2, 4, 46 et 51 ;
Vu le décret n° 94-157 du 16 février 1994 relatif à la pêche
des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans
les eaux douces et dans les eaux salées ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 1975 réglementant les conditions d'exercice
de la pêche de la civelle dans les rivières de Charente, Seudre
et Gironde, notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 1990 relatif à l'obligation de
déclarations statistiques en matière de produits de la pêche
maritime ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 instituant un régime commun
de licences pour la pêche dans les estuaires et la pêche des
poissons migrateurs ;
Vu l'arrêté du 1er février 1999 modifiant l'arrêté du 24
avril 1942 relatif aux titres de navigation ;
Vu la demande du CNPMEM,
Arrête :
Article 1
La délibération (1) n° 29/2008 du 18 septembre 2008 du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins relative aux conditions d'exercice de la pêche dans les estuaires et de la pêche des poissons migrateurs (CIPE), annexée au présent arrêté, est rendue obligatoire.
Article 2
La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 janvier 2009.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture, S.
Alexandre
ANNEXE
DELIBERATION N° 29/2008
Conditions d'exercice de la pêche dans les estuaires et de la
pêche des poissons migrateurs (CIPE)
Vu le règlement (CE) n° 237112002 du Conseil du 20 décembre
2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des
ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune des
pêches,
Vu le règlement (CE) n° 700/2006 du Conseil du 25 avril 2006
établissant un reglme communautaire fixant les règles relatives
aux informations minimales que doivent contenir les licences de
pêche,
Vu le règlement (CE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993
instituant un régime de contrôle applicable à la politique
commune de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre
2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles
européennes,
Vu la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation
interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages
marins et à l'organisation interprofessionnelle de la
conchyliculture et notamment ses articles 2, 5 et 6,
Vu le décret n094-157 du 16 février 1994 relatif à la pêche
des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans
les eaux douces et dans les eaux salées,
Vu le décret nO 92-335 du 30 mars 1992 modifié, fixant les
règles d'organisation et de fonctionnement du comité national
des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des
comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des
élevages marins et notamment ses articles 2, 4, 46 et 51,
Vu le décret 90-94 du 25 janvier 1990 modifié, fixant les
conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les
eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation
et de gestion,
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié, notamment par le
décret nO 69-576 du 12 juin 1969, sur l'exercice de la pêche
maritime,
Vu l'arrêté du 1er février 1999, modifiant l'arrêté du 24
avril 1942 relatif aux titres de navigation,
Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 instituant un régime commun
de licences pour la pêche dans les estuaires et la pêche des
poissons migrateurs,
Vu l'arrêté du 18 juillet 1990 relatif à l'obligation de
déclarations statistiques en matière de produits de la pêche
maritime,
Vu l'arrêté du 23 décembre 1975 réglementant les conditions d'exercice
de la pêche de la civelle dans les rivières de Charente, Seudre
et Gironde, notamment son article 2,
Vu le règlement intérieur,
Considérant la nécessité de prévoir des conditions
particulières pour l'attribution de la licence pour la pêche
dans les estuaires et la pêche des poissons migrateurs,
Considérant la nécessité de fixer le nombre de licences pour
la pêche dans les estuaires et pour la pêche des poissons
migrateurs et l'intérêt de répartir ce contingent entre les
Comité régionaux et, éventuellement les Comités locaux des
pêches maritimes et des élevages marins,
Considérant la nécessité de prévoir des règles
particulières de contrôle pour l'attribution de la licence et l'intérêt
de prévoir à cette fin la mise en place de Commissions
Estuariennes de Litiges (CEL),
Considérant la nécessité de contribuer aux systèmes de
déclarations statistiques et de marquage des salmonidés,
Sur proposition de la commission des poissons migrateurs et des
estuaires (CIPE) du CNPMEM,
Le Conseil adopte les dispositions suivantes:
1-DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Définitions
1.1. «Navire de pêche professionnelle»
Entendre: tout navire équipé en vue de l'exploitation
commerciale de ressources aquatiques vivantes, battant pavillon
français, immatriculé dans la Communauté européenne,
déclaré actif au fichier de la flotte de pêche communautaire.
1.2. « Licence de pêche communautaire»
Entendre: licence définie par le règlement (CE) n° 3690/93 et
le règlement (CE) n°1681/05 lorsque le règlement (CE) n° 3690/93
n'est plus en application. Elle confère à son détenteur le
droit, dans les limites fixées par les réglementations
nationale et communautaire, d'utiliser une certaine capacité de
pêche pour l'exploitation commerciale de ressources aquatiques
vivantes.
1.3. « Navire anné en culture marine petite pêche (CMPP)
»
Entendre, sur la base de la définition de l'article 10 ter de l'arrêté
du 1er février 1999 susvisé: navire affecté à la pêche et à
l'exploitation de parcelles concédées sur le domaine public
maritime et ne s'absentant du port que pour une durée
inférieure ou égale à 24 heures, en application des articles 5
(8°) et 6-1 de la loi du 1er avril 1942 relative aux titres de
navigation.
1.4. « Licence de pêche nationale délivrée par les
professionnels»
Entendre: licence délivrée par le CNPMEM et/ou par les CRPMEM
sur le fondement de l'article 5 de la loi n° 91-411 du 2 mai
1991 et de l'article 4 du décret n° 92-411 du 30 mars 1992,
susvisés.
Article 2
Champ d'application
2.1. Licence pour la pêche dans les estuaires et la
pêche des poissons migrateurs
L'exercice de la pêche maritime dans les estuaires
ainsi que l'exercice de la pêche des poissons vivant
alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées
jusqu'à la limite des eaux territoriales le long des côtes
françaises du littoral de la mer du Nord, de la Manche et de l'Océan
Atlantique sont soumis à la détention d'une licence de pêche
multi-spécifique, dénommée « licence CIPE ».
La licence précise au moyen d'un timbre l' (ou les) espèce(s)
pour lesquelles elle est attribuée: civelle, anguille, filet.
2.2. Période de validité de la licence
La « licence CIPE » est valable pour une période
maximale de douze mois.
Elle n'est pas cessible.
2.3. Zones géographiques d'application
Durant les périodes d'ouvertures réglementaires, la
licence ouvre le droit à l'exercice de la pêche dans les
estuaires et de la pêche des poissons migrateurs pour la seule
zone maritime correspondant à la circonscription géographique
de la Commission Estuarienne de Litiges (CEL), dénommée «
bassin », concernée.
La licence doit être validée chaque année par l'apposition sur
son verso d'un timbre, dénommé « timbre bassin », où figure
le nom du bassin sur lequel la pêche est autorisée.
Article 3
Titulaires de la licence
La licence CIPE est attribuée conjointement au propriétaire embarqué ou au copropriétaire majoritaire embarqué, et à son navire ou à ses navires dans le cas d'un rôle collectif.
Article 4
Limitations d'effort
4.1. Contingent de licences
Le CNPMEM fixe chaque année un contingent de licences
CIPE.
Ce contingent est réparti chaque année avant le début de la
campagne de pêche entre les Comités régionaux des pêches
maritimes et des élevages marins (CRPMEM) et, le cas échéant,
entre les Comités locaux des pêches maritimes et des élevages
marins (CLPMEM) concernés, conformément au tableau de l'annexe
A de la délibération annuelle portant contingent des licences
et timbres pour la pêche dans les estuaires et des poissons
migrateurs du CNPMEM.
Toutefois, sauf disposition plus contraignante issue du plan de
gestion d'un COGEPOMI, et sous réserve de respecter le total de
licences qui lui est attribué, chaque CRPMEM peut effectuer des
compensations entre les CLPMEM de sa circonscription.
4.2. Contingent de timbres « bassin»
Le CNPMEM fixe chaque année un contingent de timbres
«bassin ».
Ce contingent de timbres «bassins» est réparti entre les
CRPMEM concernés, conformément au tableau de l'annexe B de la
délibération annuelle portant contingent des licences et
timbres pour la pêche dans les estuaires et des poissons
migrateurs du CNPMEM.
Les CRPMEM peuvent fixer des contingents de timbres « bassins»
plus contraignants, et des contingents par rivière le cas
échéant, en vue de permettre une bonne gestion de la ressource.
Article 5
Mesures techniques
Sauf disposition plus contraignante adoptée par
délibération des CRPMEM, seuls sont autorisés à pratiquer la
pêche des poissons migrateurs et dans les estuaires les navires
correspondants aux caractéristiques techniques suivantes:
5.1. Tonnage
Si le tonnage est exprimé en UMS (Unité de Mesure
Standard), la valeur retenue doit être égale ou inférieure à
10 UMS, sauf antériorités, auquel cas la valeur est inférieure
ou égale à 15 UMS.
Si le tonnage est exprimé en Tjb, la valeur retenue doit être
égale ou inférieure à 10 Tjb, sauf antériorités.
Dans le cas où les deux unités figureraient sur les documents d'identification
du navire, la valeur retenue sera celle exprimée en Tjb.
5.2. Longueur hors-tout
Elle doit être inférieure ou égale à 12 mètres.
5.3. Puissance moteur
Les navires devront être équipés d'un moteur ne
pouvant en aucun cas développer une puissance maximale
supérieure à 110 kW (150 CV), mesurée en service continu,
version « pêche» d'après la courbe de référence ISO 3046/1.
La dite puissance devra être ramenée à 73 kW (100 CV) pour la
pratique de la pêche des espèces visées à l'article 1er de l'arrêté
ministériel n° 2063 du 15 septembre 1993.
A l'exception des navires ayant un moteur hors-bord, dont la
puissance ne pourra dépasser 110 kW, un certificat de bridage
devra être délivré pour les navires ayant une puissance
embarquée supérieure à 73 kW. Ce certificat, délivré par une
société agréée au titre de la sécurité des navires, devra
être fourni en même temps que le certificat attestant que la
puissance embarquée est égale ou inférieure à 110 kW. Il
précisera que le moteur est effectivement bridé à 73 kW et
donnera, outre le numéro et le type de pompe à injection, le
code porté sur le plombage de la pompe ou du régulateur.
III -PROCEDURE D'ATTRIBUTION
Article 6
Conditions d'éligibilité
Nonobstant les dispositions des arrêtés susvisés, les
conditions d'attribution de la licence sont les suivantes:
-être actif au fichier flotte communautaire,
-soit détenir une licence de pêche communautaire et un PME;
soit être armé en « cultures marines petite pêche» (CMPP) et
disposer d'une antériorité de pêche dans les estuaires acquise
en tant que CMPP au titre de la campagne de pêche de l'année
précédente,
-justifier d'au moins 36 mois de navigation à la pêche, ou 24
mois pour les capacitaires pêche, quelles que soient les
fonctions exercées,
-avoir pratiqué la pêche professionnelle au moins 9 mois
pendant les 12 mois précédant la date de dépôt de la demande,
compte tenu des périodes de maladie, (si nécessaire certifiées
par le médecin du service de santé des gens de mer de la
circonscription), de formation maritime, d'invalidité et d'arrêts
techniques éventuels dûment motivés, dans le cas de l'attribution
à un propriétaire et à ses navires, être titulaire d'un rôle
d'équipage à la pêche pendant une période minimum de 9 mois
durant les 12 derniers mois.
-et, hors première installation:
..............* s'être acquitté du versement de la cotisation
professionnelle obligatoire au jour de l'examen des licences par
la CEL,
..............* être à jour de ses déclarations de captures.
Article 7
Ordre d'attribution
7.1. Détennination de l'ordre Dans le cas où le nombre de
demandeurs de licence est supérieur au contingent prévu à l'article
4, les licences seront délivrées dans l'ordre suivant: al aux
demandeurs titulaires d'une licence CIPE l'année précédente (renouvellement),
bl aux demandeurs ayant déjà pratiqué l'activité de pêche
des poissons migrateurs dans les
estuaires en qualité de matelot embarqué,
cl aux nouvelles demandes.
7.2. Eléments détenninants le classement dans une catégorie d'attribution
Les licences délivrées dans le cadre d'une nouvelle demande
seront attribuées dans l'ordre de réception des dossiers
complets auprès du Comité local concerné.
En cas d'égalité entre plusieurs demandes, il sera tenu compte
des éléments suivants: -orientations du marché, -équilibres
socio-économiques.
7.3. Mécanisme de gestion lié aux modifications d'un élément
constitutif de la définition du titulaire de la licence
En cas de changement de propriétaire embarqué et lou de lieu d'exploitation,
la demande est considérée comme une nouvelle demande.
Dans les cas de copropriété, tout changement de l'actionnaire
majoritaire sera assimilé à un changement de propriétaire.
Article 8
Contenu des dossiers de demande d'attribution
Les demandes de licences sont établies confonnément à un
modèle de fonnulaire établi par le CNPMEM et doivent comporter
le visa des Affaires maritimes concernées.
Outre le règlement financier, sont annexés à toute demande de
licence les documents suivants:
a) - une photocopie complète de l'acte de francisation du navire
certifiée confonne sur l'honneur par le demandeur ;
b) - la courbe de puissance fournie par le fabricant pour la
marque et le type du moteur considéré démontrant que la
puissance maximale continue, mesurée dans des conditions
confonnes à la nonne ISO 3046/1, est égale ou inférieure à
110 kW ;
c) - pour toute nouvelle demande, une attestation des Affaires
maritimes, justifiant le cas échéant l'antériorité
professionnelle du demandeur comme pêcheur pratiquant la pêche
dans les estuaires et la pêche des poissons migrateurs.
Al'exception des navires ayant un moteur hors-bord, dont la
puissance ne pourra dépasser 110 kW, pour les navires dont la
puissance maximale continue excède 73 kW, tout en restant
inférieure à 110 kW, d'après l'acte de francisation et la
courbe de puissance fournie par le fabricant, seront également
annexés à la demande de licence, les documents suivants:
-un certificat du fournisseur du moteur certifiant que la
puissance embarquée de celui-ci est inférieure ou égale à Il
0 kW;
-un certificat de bridage à 73 kW, délivré par un spécialiste
en injection d'un établissement compétent. Ce document est
certifié véritable par une société agréée pour la
sécurité des navires sauf dans le cas où le moteur n'a pas
été débridé depuis la demande de licence de l'année
précédente; dans cette hypothèse, les demandeurs devront
fournir un certificat d'un spécialiste en injection d'un
établissement compétent attestant de l'absence de débridage du
moteur. Ce certificat de bridage indiquera le code de la
société agréée ayant opéré le contrôle et donnera, en
outre, le numéro et le type de pompe à injection, celle-ci
étant plombée soit sur la pompe elle même, soit sur le
régulateur; le plombage devra lui aussi indiquer le code de la
société ayant opéré le contrôle.
Ces demandes de licence sont examinées, s'il y a lieu, par
les CEL territorialement compétentes.
Les demandeurs doivent remplir, dans les conditions définies par
le présent article, autant de formulaires de demandes de
licences que de bassins où ils souhaitent exercer leur activité.
Article 9
Transmission des demandes
Les propriétaires demandeurs doivent, sauf cas de force
majeure, déposer leur demande auprès du CLPMEM dont ils
dépendent trente jours avant le 1er janvier de l'année pour
laquelle la licence est demandée, ou à une date antérieure
fixée par les CLPMEM.
Toute demande de licence doit être transmise par le CLPMEM de
rattachement du demandeur dans les meilleurs délais au
secrétariat de la CEL correspondant au(x) bassines) souhaitées).
Le cas échéant, les demandes de licences sont examinées par la
CEL compétente et doivent comporter obligatoirement toutes les
pièces prévues à l'article 8 de la présente délibération.
Les CLPMEM adressent aux CRPMEM concernés les demandes de
licence accompagnées des listes de navires correspondantes.
Les CEL pour les cas où elles sont compétentes, adressent aux
CRPMEM les demandes de licence de leur circonscription
géographique, accompagnées de listes récapitulatives sur
lesquelles figurent leurs avis motivés ou observations.
Article 10
Délivrance de la licence
La licence est délivrée par le CRPMEM territorialement
compétent après examen éventuel du dossier par la (ou les) CEL.
Au vu des pièces qui leur sont transmises, les CRPMEM délivrent
et valident, par l'apposition des timbres prévus à cet effet,
la licence CIPE dûment complétée par leurs soins.
Une liste récapitulative des navires pour lesquelles la licence
a été délivrée est transmise dans les meilleurs délais au
CNPMEM ainsi qu'aux Affaires Maritimes concernées.
La liste des propriétaires embarqués de navires d'une puissance
comprise entre 73 et 100 kW, bridés à 73 kW, autorisés à
pratiquer la pêche dans les estuaires et la pêche des poissons
migrateurs sera adressée sans délai par le secrétariat de la
CEL aux CLPMEM et CRPMEM ainsi qu'aux Affaires Maritimes
concernées afin de permettre à ces derniers d'exercer les
contrôles de puissance réellement développée au moyen de
mesures tachymétriques « in situ ».
Le CNPMEM est également destinataire de cette liste.
IV -APPLICATION
DE LA LICENCE
et OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES
Article 11
Les Commissions Estuariennes de Litiges (CEL)
Des Commissions Estuariennes de Litiges (CEL) sont créées
par bassin.
11.1. Composition des CEL
La composition, la circonscription géographique ainsi
que la responsabilité du secrétariat des CEL sont établies
conformément au tableau de l'annexe Ajoint à la présente
délibération.
Chaque CEL est composée de membres désignés par les CLPMEM
choisis, parmi les marins pêcheurs professionnels exerçant
principalement la pêche dans les estuaires et la pêche des
poissons migrateurs et, à ce titre, membre d'une commission
spécialisée.
Les membres de la Commission des poissons migrateurs et des
estuaires (CIPE) du CNPMEM sont membres de droit de la CEL de
leur bassin.
11.2. Attributions
Les CEL examinent toutes difficultés relatives à l'attribution
des demandes de licences de pêche dans les estuaires et de
pêche des poissons migrateurs.
11.3. Règles de fonctionnement
Les CEL élisent un Président pour un an parmi les
professionnels qui y sont désignés.
Seuls les membres de la CEL disposent d'un droit de vote.
A l'issue de chaque réunion, un procès verbal est établi et
transmis au Président des CLPMEM, des CRPMEM et aux services des
Affaires maritimes concernés, ainsi qu'au Président du CNPMEM.
Les avis de la CEL sur les demandes doivent être motivés; ils
sont transmis sans délai au Président des CRPMEM concernés. En
cas d'égalité de vote, la voix du Président de la CEL est
prépondérante.
Les Commissions se réunissent au moins une fois par an, au plus
tard vers le 15 novembre de chaque année.
.Les Directeurs des Affaires Maritimes compétents sur le bassin
concerné sont obligatoirement invités à assister aux réunions
des CEL.
Article 12
Capture des salmonidés
Conformément à la réglementation communautaire et nationale
en vigueur, le titulaire de la licence CIPE est tenu de marquer
ses captures de salmonidés (saumon, truite de mer) à l'aide d'une
marque spéciale éditée par le CNPMEM et portant la mention «
CNPMEM-püISSüN SAUVAGE» suivie d'un numéro d'identification.
Cette marque se place par la bouche, derrière l'ouïe du poisson
et doit demeurer en place, convenablement fermée, jusqu'au stade
ultime de la commercialisation.
Une comptabilité précise du nombre de marques distribuées par
pêcheur, avec leurs numéros d'identification, sera tenue par
les CLPMEM.
Article 13
Répression des infractions, suspension et/ou retrait de la
licence
Les infractions à la présente délibération, sans préjudice des peines d'amende prévues à l'article 6 du décret du 9 janvier 1852 et à l'article 24 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié, seront recherchées et poursuivies conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 et aux dispositions du décret n° 92-335 du 30 mars 1992, modifié.
Article 14
Application de la délibération
Les Présidents du CNPMEM et des CRPMEM sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente délibération.
V- DISPOSITIONS FINALES
Article 15
La présente délibération annule et remplace la délibération n°34/2007 du Conseil du CNPMEM du 20 septembre 2007.
Paris, le 18 septembre 2008
Le Président
Pierre Georges DACHICOURT