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Arrêté du 26 janvier 2009
portant approbation d'une délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins relative aux conditions d'exercice de la pêche dans les estuaires et de la pêche des poissons migrateurs (CIPE)

NOR: AGRM0828168A

 

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune des pêches ;
Vu le règlement (CE) n° 700/2006 du Conseil du 25 avril 2006 établissant un régime communautaire fixant les règles relatives aux informations minimales que doivent contenir les licences de pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes ;
Vu la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture, et notamment ses articles 2, 5 et 6 ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié, notamment par le décret n° 69-576 du 12 juin 1969, sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;
Vu le décret n° 92-335 du 30 mars 1992 modifié fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins, et notamment ses articles 2, 4, 46 et 51 ;
Vu le décret n° 94-157 du 16 février 1994 relatif à la pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 1975 réglementant les conditions d'exercice de la pêche de la civelle dans les rivières de Charente, Seudre et Gironde, notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 1990 relatif à l'obligation de déclarations statistiques en matière de produits de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 instituant un régime commun de licences pour la pêche dans les estuaires et la pêche des poissons migrateurs ;
Vu l'arrêté du 1er février 1999 modifiant l'arrêté du 24 avril 1942 relatif aux titres de navigation ;
Vu la demande du CNPMEM,
Arrête :

Article 1

La délibération (1) n° 29/2008 du 18 septembre 2008 du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins relative aux conditions d'exercice de la pêche dans les estuaires et de la pêche des poissons migrateurs (CIPE), annexée au présent arrêté, est rendue obligatoire.

Article 2

La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 janvier 2009.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture, S. Alexandre

 

ANNEXE

DELIBERATION N° 29/2008


Conditions d'exercice de la pêche dans les estuaires et de la pêche des poissons migrateurs (CIPE)
Vu le règlement (CE) n° 237112002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune des pêches,
Vu le règlement (CE) n° 700/2006 du Conseil du 25 avril 2006 établissant un reglme communautaire fixant les règles relatives aux informations minimales que doivent contenir les licences de pêche,
Vu le règlement (CE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes,
Vu la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture et notamment ses articles 2, 5 et 6,
Vu le décret n094-157 du 16 février 1994 relatif à la pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées,
Vu le décret nO 92-335 du 30 mars 1992 modifié, fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins et notamment ses articles 2, 4, 46 et 51,
Vu le décret 90-94 du 25 janvier 1990 modifié, fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion,
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié, notamment par le décret nO 69-576 du 12 juin 1969, sur l'exercice de la pêche maritime,
Vu l'arrêté du 1er février 1999, modifiant l'arrêté du 24 avril 1942 relatif aux titres de navigation,
Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 instituant un régime commun de licences pour la pêche dans les estuaires et la pêche des poissons migrateurs,
Vu l'arrêté du 18 juillet 1990 relatif à l'obligation de déclarations statistiques en matière de produits de la pêche maritime,
Vu l'arrêté du 23 décembre 1975 réglementant les conditions d'exercice de la pêche de la civelle dans les rivières de Charente, Seudre et Gironde, notamment son article 2,
Vu le règlement intérieur,
Considérant la nécessité de prévoir des conditions particulières pour l'attribution de la licence pour la pêche dans les estuaires et la pêche des poissons migrateurs,
Considérant la nécessité de fixer le nombre de licences pour la pêche dans les estuaires et pour la pêche des poissons migrateurs et l'intérêt de répartir ce contingent entre les Comité régionaux et, éventuellement les Comités locaux des pêches maritimes et des élevages marins,
Considérant la nécessité de prévoir des règles particulières de contrôle pour l'attribution de la licence et l'intérêt de prévoir à cette fin la mise en place de Commissions Estuariennes de Litiges (CEL),
Considérant la nécessité de contribuer aux systèmes de déclarations statistiques et de marquage des salmonidés,
Sur proposition de la commission des poissons migrateurs et des estuaires (CIPE) du CNPMEM,
Le Conseil adopte les dispositions suivantes:

1-DISPOSITIONS GENERALES

Article 1
Définitions

1.1. «Navire de pêche professionnelle»
Entendre: tout navire équipé en vue de l'exploitation commerciale de ressources aquatiques vivantes, battant pavillon français, immatriculé dans la Communauté européenne, déclaré actif au fichier de la flotte de pêche communautaire.
1.2. « Licence de pêche communautaire»
Entendre: licence définie par le règlement (CE) n° 3690/93 et le règlement (CE) n°1681/05 lorsque le règlement (CE) n° 3690/93 n'est plus en application. Elle confère à son détenteur le droit, dans les limites fixées par les réglementations nationale et communautaire, d'utiliser une certaine capacité de pêche pour l'exploitation commerciale de ressources aquatiques vivantes.
1.3. « Navire anné en culture marine petite pêche (CMPP) »
Entendre, sur la base de la définition de l'article 10 ter de l'arrêté du 1er février 1999 susvisé: navire affecté à la pêche et à l'exploitation de parcelles concédées sur le domaine public maritime et ne s'absentant du port que pour une durée inférieure ou égale à 24 heures, en application des articles 5 (8°) et 6-1 de la loi du 1er avril 1942 relative aux titres de navigation.
1.4. « Licence de pêche nationale délivrée par les professionnels»
Entendre: licence délivrée par le CNPMEM et/ou par les CRPMEM sur le fondement de l'article 5 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 et de l'article 4 du décret n° 92-411 du 30 mars 1992, susvisés.

Article 2
Champ d'application

2.1. Licence pour la pêche dans les estuaires et la pêche des poissons migrateurs
L'exercice de la pêche maritime dans les estuaires ainsi que l'exercice de la pêche des poissons vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées jusqu'à la limite des eaux territoriales le long des côtes françaises du littoral de la mer du Nord, de la Manche et de l'Océan Atlantique sont soumis à la détention d'une licence de pêche multi-spécifique, dénommée « licence CIPE ».
La licence précise au moyen d'un timbre l' (ou les) espèce(s) pour lesquelles elle est attribuée: civelle, anguille, filet.

2.2. Période de validité de la licence
La « licence CIPE » est valable pour une période maximale de douze mois.
Elle n'est pas cessible.

2.3. Zones géographiques d'application
Durant les périodes d'ouvertures réglementaires, la licence ouvre le droit à l'exercice de la pêche dans les estuaires et de la pêche des poissons migrateurs pour la seule zone maritime correspondant à la circonscription géographique de la Commission Estuarienne de Litiges (CEL), dénommée « bassin », concernée.
La licence doit être validée chaque année par l'apposition sur son verso d'un timbre, dénommé « timbre bassin », où figure le nom du bassin sur lequel la pêche est autorisée.

Article 3
Titulaires de la licence

La licence CIPE est attribuée conjointement au propriétaire embarqué ou au copropriétaire majoritaire embarqué, et à son navire ou à ses navires dans le cas d'un rôle collectif.

Article 4
Limitations d'effort

4.1. Contingent de licences
Le CNPMEM fixe chaque année un contingent de licences CIPE.
Ce contingent est réparti chaque année avant le début de la campagne de pêche entre les Comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) et, le cas échéant, entre les Comités locaux des pêches maritimes et des élevages marins (CLPMEM) concernés, conformément au tableau de l'annexe A de la délibération annuelle portant contingent des licences et timbres pour la pêche dans les estuaires et des poissons migrateurs du CNPMEM.
Toutefois, sauf disposition plus contraignante issue du plan de gestion d'un COGEPOMI, et sous réserve de respecter le total de licences qui lui est attribué, chaque CRPMEM peut effectuer des compensations entre les CLPMEM de sa circonscription.

4.2. Contingent de timbres « bassin»
Le CNPMEM fixe chaque année un contingent de timbres «bassin ».
Ce contingent de timbres «bassins» est réparti entre les CRPMEM concernés, conformément au tableau de l'annexe B de la délibération annuelle portant contingent des licences et timbres pour la pêche dans les estuaires et des poissons migrateurs du CNPMEM.
Les CRPMEM peuvent fixer des contingents de timbres « bassins» plus contraignants, et des contingents par rivière le cas échéant, en vue de permettre une bonne gestion de la ressource.

Article 5
Mesures techniques

Sauf disposition plus contraignante adoptée par délibération des CRPMEM, seuls sont autorisés à pratiquer la pêche des poissons migrateurs et dans les estuaires les navires correspondants aux caractéristiques techniques suivantes:
5.1. Tonnage
Si le tonnage est exprimé en UMS (Unité de Mesure Standard), la valeur retenue doit être égale ou inférieure à 10 UMS, sauf antériorités, auquel cas la valeur est inférieure ou égale à 15 UMS.
Si le tonnage est exprimé en Tjb, la valeur retenue doit être égale ou inférieure à 10 Tjb, sauf antériorités.
Dans le cas où les deux unités figureraient sur les documents d'identification du navire, la valeur retenue sera celle exprimée en Tjb.

5.2. Longueur hors-tout
Elle doit être inférieure ou égale à 12 mètres.

5.3. Puissance moteur
Les navires devront être équipés d'un moteur ne pouvant en aucun cas développer une puissance maximale supérieure à 110 kW (150 CV), mesurée en service continu, version « pêche» d'après la courbe de référence ISO 3046/1.
La dite puissance devra être ramenée à 73 kW (100 CV) pour la pratique de la pêche des espèces visées à l'article 1er de l'arrêté ministériel n° 2063 du 15 septembre 1993.
A l'exception des navires ayant un moteur hors-bord, dont la puissance ne pourra dépasser 110 kW, un certificat de bridage devra être délivré pour les navires ayant une puissance embarquée supérieure à 73 kW. Ce certificat, délivré par une société agréée au titre de la sécurité des navires, devra être fourni en même temps que le certificat attestant que la puissance embarquée est égale ou inférieure à 110 kW. Il précisera que le moteur est effectivement bridé à 73 kW et donnera, outre le numéro et le type de pompe à injection, le code porté sur le plombage de la pompe ou du régulateur.

III -PROCEDURE D'ATTRIBUTION

Article 6
Conditions d'éligibilité

Nonobstant les dispositions des arrêtés susvisés, les conditions d'attribution de la licence sont les suivantes:
-être actif au fichier flotte communautaire,
-soit détenir une licence de pêche communautaire et un PME; soit être armé en « cultures marines petite pêche» (CMPP) et disposer d'une antériorité de pêche dans les estuaires acquise en tant que CMPP au titre de la campagne de pêche de l'année précédente,
-justifier d'au moins 36 mois de navigation à la pêche, ou 24 mois pour les capacitaires pêche, quelles que soient les fonctions exercées,
-avoir pratiqué la pêche professionnelle au moins 9 mois pendant les 12 mois précédant la date de dépôt de la demande, compte tenu des périodes de maladie, (si nécessaire certifiées par le médecin du service de santé des gens de mer de la circonscription), de formation maritime, d'invalidité et d'arrêts techniques éventuels dûment motivés, dans le cas de l'attribution à un propriétaire et à ses navires, être titulaire d'un rôle d'équipage à la pêche pendant une période minimum de 9 mois durant les 12 derniers mois.
-et, hors première installation:
..............* s'être acquitté du versement de la cotisation professionnelle obligatoire au jour de l'examen des licences par la CEL,
..............* être à jour de ses déclarations de captures.

Article 7
Ordre d'attribution

7.1. Détennination de l'ordre Dans le cas où le nombre de demandeurs de licence est supérieur au contingent prévu à l'article 4, les licences seront délivrées dans l'ordre suivant: al aux demandeurs titulaires d'une licence CIPE l'année précédente (renouvellement), bl aux demandeurs ayant déjà pratiqué l'activité de pêche des poissons migrateurs dans les
estuaires en qualité de matelot embarqué,
cl aux nouvelles demandes.
7.2. Eléments détenninants le classement dans une catégorie d'attribution
Les licences délivrées dans le cadre d'une nouvelle demande seront attribuées dans l'ordre de réception des dossiers complets auprès du Comité local concerné.
En cas d'égalité entre plusieurs demandes, il sera tenu compte des éléments suivants: -orientations du marché, -équilibres socio-économiques.
7.3. Mécanisme de gestion lié aux modifications d'un élément constitutif de la définition du titulaire de la licence
En cas de changement de propriétaire embarqué et lou de lieu d'exploitation, la demande est considérée comme une nouvelle demande.
Dans les cas de copropriété, tout changement de l'actionnaire majoritaire sera assimilé à un changement de propriétaire.

Article 8
Contenu des dossiers de demande d'attribution

Les demandes de licences sont établies confonnément à un modèle de fonnulaire établi par le CNPMEM et doivent comporter le visa des Affaires maritimes concernées.
Outre le règlement financier, sont annexés à toute demande de licence les documents suivants:
a) - une photocopie complète de l'acte de francisation du navire certifiée confonne sur l'honneur par le demandeur ;
b) - la courbe de puissance fournie par le fabricant pour la marque et le type du moteur considéré démontrant que la puissance maximale continue, mesurée dans des conditions confonnes à la nonne ISO 3046/1, est égale ou inférieure à 110 kW ;
c) - pour toute nouvelle demande, une attestation des Affaires maritimes, justifiant le cas échéant l'antériorité professionnelle du demandeur comme pêcheur pratiquant la pêche dans les estuaires et la pêche des poissons migrateurs.

Al'exception des navires ayant un moteur hors-bord, dont la puissance ne pourra dépasser 110 kW, pour les navires dont la puissance maximale continue excède 73 kW, tout en restant inférieure à 110 kW, d'après l'acte de francisation et la courbe de puissance fournie par le fabricant, seront également annexés à la demande de licence, les documents suivants:
-un certificat du fournisseur du moteur certifiant que la puissance embarquée de celui-ci est inférieure ou égale à Il 0 kW;
-un certificat de bridage à 73 kW, délivré par un spécialiste en injection d'un établissement compétent. Ce document est certifié véritable par une société agréée pour la sécurité des navires sauf dans le cas où le moteur n'a pas été débridé depuis la demande de licence de l'année précédente; dans cette hypothèse, les demandeurs devront fournir un certificat d'un spécialiste en injection d'un établissement compétent attestant de l'absence de débridage du moteur. Ce certificat de bridage indiquera le code de la société agréée ayant opéré le contrôle et donnera, en outre, le numéro et le type de pompe à injection, celle-ci étant plombée soit sur la pompe elle même, soit sur le régulateur; le plombage devra lui aussi indiquer le code de la société ayant opéré le contrôle.

Ces demandes de licence sont examinées, s'il y a lieu, par les CEL territorialement compétentes.
Les demandeurs doivent remplir, dans les conditions définies par le présent article, autant de formulaires de demandes de licences que de bassins où ils souhaitent exercer leur activité.

Article 9
Transmission des demandes

Les propriétaires demandeurs doivent, sauf cas de force majeure, déposer leur demande auprès du CLPMEM dont ils dépendent trente jours avant le 1er janvier de l'année pour laquelle la licence est demandée, ou à une date antérieure fixée par les CLPMEM.
Toute demande de licence doit être transmise par le CLPMEM de rattachement du demandeur dans les meilleurs délais au secrétariat de la CEL correspondant au(x) bassines) souhaitées).
Le cas échéant, les demandes de licences sont examinées par la CEL compétente et doivent comporter obligatoirement toutes les pièces prévues à l'article 8 de la présente délibération.
Les CLPMEM adressent aux CRPMEM concernés les demandes de licence accompagnées des listes de navires correspondantes.
Les CEL pour les cas où elles sont compétentes, adressent aux CRPMEM les demandes de licence de leur circonscription géographique, accompagnées de listes récapitulatives sur lesquelles figurent leurs avis motivés ou observations.

Article 10
Délivrance de la licence

La licence est délivrée par le CRPMEM territorialement compétent après examen éventuel du dossier par la (ou les) CEL.
Au vu des pièces qui leur sont transmises, les CRPMEM délivrent et valident, par l'apposition des timbres prévus à cet effet, la licence CIPE dûment complétée par leurs soins.
Une liste récapitulative des navires pour lesquelles la licence a été délivrée est transmise dans les meilleurs délais au CNPMEM ainsi qu'aux Affaires Maritimes concernées.
La liste des propriétaires embarqués de navires d'une puissance comprise entre 73 et 100 kW, bridés à 73 kW, autorisés à pratiquer la pêche dans les estuaires et la pêche des poissons migrateurs sera adressée sans délai par le secrétariat de la CEL aux CLPMEM et CRPMEM ainsi qu'aux Affaires Maritimes concernées afin de permettre à ces derniers d'exercer les contrôles de puissance réellement développée au moyen de mesures tachymétriques « in situ ».
Le CNPMEM est également destinataire de cette liste.

IV -APPLICATION DE LA LICENCE
et OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES

Article 11
Les Commissions Estuariennes de Litiges (CEL)

Des Commissions Estuariennes de Litiges (CEL) sont créées par bassin.
11.1. Composition des CEL
La composition, la circonscription géographique ainsi que la responsabilité du secrétariat des CEL sont établies conformément au tableau de l'annexe Ajoint à la présente délibération.
Chaque CEL est composée de membres désignés par les CLPMEM choisis, parmi les marins pêcheurs professionnels exerçant principalement la pêche dans les estuaires et la pêche des poissons migrateurs et, à ce titre, membre d'une commission spécialisée.
Les membres de la Commission des poissons migrateurs et des estuaires (CIPE) du CNPMEM sont membres de droit de la CEL de leur bassin.

11.2. Attributions
Les CEL examinent toutes difficultés relatives à l'attribution des demandes de licences de pêche dans les estuaires et de pêche des poissons migrateurs.

11.3. Règles de fonctionnement
Les CEL élisent un Président pour un an parmi les professionnels qui y sont désignés.
Seuls les membres de la CEL disposent d'un droit de vote.
A l'issue de chaque réunion, un procès verbal est établi et transmis au Président des CLPMEM, des CRPMEM et aux services des Affaires maritimes concernés, ainsi qu'au Président du CNPMEM.
Les avis de la CEL sur les demandes doivent être motivés; ils sont transmis sans délai au Président des CRPMEM concernés. En cas d'égalité de vote, la voix du Président de la CEL est prépondérante.
Les Commissions se réunissent au moins une fois par an, au plus tard vers le 15 novembre de chaque année.
.Les Directeurs des Affaires Maritimes compétents sur le bassin concerné sont obligatoirement invités à assister aux réunions des CEL.

Article 12
Capture des salmonidés

Conformément à la réglementation communautaire et nationale en vigueur, le titulaire de la licence CIPE est tenu de marquer ses captures de salmonidés (saumon, truite de mer) à l'aide d'une marque spéciale éditée par le CNPMEM et portant la mention « CNPMEM-püISSüN SAUVAGE» suivie d'un numéro d'identification.
Cette marque se place par la bouche, derrière l'ouïe du poisson et doit demeurer en place, convenablement fermée, jusqu'au stade ultime de la commercialisation.
Une comptabilité précise du nombre de marques distribuées par pêcheur, avec leurs numéros d'identification, sera tenue par les CLPMEM.

Article 13
Répression des infractions, suspension et/ou retrait de la licence

Les infractions à la présente délibération, sans préjudice des peines d'amende prévues à l'article 6 du décret du 9 janvier 1852 et à l'article 24 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié, seront recherchées et poursuivies conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 et aux dispositions du décret n° 92-335 du 30 mars 1992, modifié.

Article 14
Application de la délibération

Les Présidents du CNPMEM et des CRPMEM sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente délibération.

V- DISPOSITIONS FINALES

Article 15

La présente délibération annule et remplace la délibération n°34/2007 du Conseil du CNPMEM du 20 septembre 2007.

Paris, le 18 septembre 2008

Le Président
Pierre Georges DACHICOURT


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