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Arrêté du 26
mars 2025
précisant les conditions d'exercice de la
pêche de loisir réalisant des captures de thon rouge (Thunnus
thynnus)
dans le cadre du plan pluriannuel de gestion du thon rouge
dans l'Atlantique Est et la Méditerranée pour l'année 2025
NOR : TECM2508936A
Publics concernés : personnes morales, personnes physiques,
services déconcentrés, établissement national des produits de
l'agriculture et de la mer.
Objet : le présent arrêté détermine les conditions d'exercice
de la pêche de loisir réalisant des captures de thon rouge (Thunnus
thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de gestion du thon
rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée. Il vise à
garantir une gestion durable et raisonnée de la pêcherie de
loisir du thon rouge ainsi que le respect du quota annuel alloué
à la pêche de loisir de cette espèce.
Entrée en vigueur : le lendemain de la publication.
Application : le présent arrêté est un texte autonome.
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de
la forêt, de la mer et de la pêche,
Vu la recommandation n° 24-05 amendant la recommandation 22-08
de la Commission internationale pour la conservation des thonidés
de l'Atlantique (ICCAT) établissant un plan pluriannuel de
gestion du thon rouge dans l'Atlantique Est et la mer Méditerranée
;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission
du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE)
n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de
contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique
commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) 2023/2053 du Parlement Européen et du
Conseil du 13 septembre 2023 établissant un plan pluriannuel de
gestion du thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée,
modifiant les règlements (CE) n° 1936/2001, (UE) 2017/2107 et (UE)
2019/833 et abrogeant le règlement (UE) 2016/1627 ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009, modifié, du Conseil du 20
novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle
afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de
la pêche ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code du sport, notamment son article L. 212-1 ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la
sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la
pollution, à la sûreté et à la certification sociale des
navires ;
Vu l'arrêté du 26 octobre 2012 déterminant la taille minimale
ou le poids minimal de capture des poissons et autres organismes
marins (pour une espèce donnée ou pour une zone géographique
donnée) effectuée dans le cadre de la pêche maritime de loisir
;
Vu l'arrêté du 20 février 2025 établissant les modalités de
répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) de l'océan
Atlantique à l'est de la longitude 45° O et la Méditerranée
accordé à la France pour l'année 2025 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public
réalisée du 19 février 2025 au 13 mars 2025 inclus en
application de l'article L. 914-3 du code rural et de la pêche
maritime,
Arrête :
Article 1
Définitions.
L'exercice de la pêche de loisir du thon rouge pour les navires
de plaisance et des navires à utilisation commerciale (NUC) est
soumis à la détention d'une autorisation de pêche.
Au sens du présent arrêté, la pêche de loisir du thon rouge
vise :
- la pêche sportive, pêcherie non-commerciale dont les
pratiquants adhèrent à une organisation sportive nationale ou
sont détenteurs d'une licence sportive nationale ;
- la pêche récréative, dont le produit est destiné à la
consommation exclusive du pêcheur et de sa famille et ne peut être
colporté, exposé à la vente, vendu sous quelque forme que ce
soit, ou acheté en connaissance de cause.
Est entendu par « navire NUC » un navire de plaisance à
utilisation commerciale transportant des passagers à titre onéreux.
La présence d'un ou plusieurs moniteurs de pêche en mer agréés
par le ministère des sports est obligatoire uniquement lorsqu'une
activité de formation de pêche de loisir est dispensée à bord.
Est entendu par « pêcher-relâcher » la pratique consistant à
relâcher vivant le poisson pêché immédiatement après sa
capture.
Article 2
Champ d'application.
Le présent arrêté s'applique aux navires battant pavillon français
et aux navires immatriculés dans l'Union européenne.
La pêche de loisir du thon rouge est strictement interdite aux
navires battant pavillon d'un Etat tiers à l'Union européenne.
Article 3
Conditions d'autorisation.
Toute personne candidate à l'obtention d'une autorisation pour
la pêche de loisir du thon rouge doit formuler une demande
intitulée « Demande d'autorisation de pêche de loisir du thon
rouge ». Cette demande peut être adressée par envoi postal (présence
obligatoire du cachet de la poste) ou par téléprocédure (Télésisaap)
à partir du 2 avril 2025 à 10 heures et jusqu'au 31 mai 2025 à
23 h 59. Une seule demande peut être effectuée par navire quel
que soit le mode de dépôt sélectionné.
Pour les demandes par voie postale, la date du cachet de la poste
ne peut être antérieure au 2 avril 2025 ni postérieure au 31
mai 2025 pour être recevable.
La demande d'autorisation de pêche de loisir du thon rouge doit
être adressée uniquement à l'autorité administrative compétente
pour la région où est immatriculé le navire :
- auprès de la direction interrégionale de la mer Méditerranée
(DIRM MED) à Marseille pour les régions Occitanie et Provence-Alpes-Côte
d'Azur ;
- auprès de la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique
(DIRM SA) à Bordeaux pour la région Nouvelle-Aquitaine ;
- auprès de la direction interrégionale de la mer Nord
Atlantique Manche Ouest (DIRM NAMO) à Rennes pour les régions
Bretagne et Pays de la Loire.
- auprès de la direction interrégionale Manche Est Mer du Nord
(DIRM MEMN) au Havre, pour les régions Normandie et Hauts-de-France.
- auprès de la direction de la mer et du littoral de Corse (DMLC)
à Ajaccio pour la Corse.
Un avis ministériel fixe et précise les conditions de dépôt
des demandes d'autorisation de pêche de loisir du thon rouge.
L'autorisation est délivrée, par navire, par les autorités
administratives concernées, par délégation du préfet de région
compétent.
Une seule autorisation est délivrée par navire, et il n'est pas
nécessaire que la personne ayant formulé la demande soit présente
à bord lors de l'activité de pêche. Le document attestant l'autorisation
doit, quant à lui, être à bord du navire. Le document délivré
ne vaut autorisation de capture avec débarquement qu'à
condition de délivrance d'une bague pour le même navire
La pratique du pêcher-relâcher et la possibilité de capturer,
détenir et débarquer du thon rouge, constituent deux activités
réglementées différentes, qui font l'objet d'une même
autorisation.
Pour les navires immatriculés dans l'Union européenne ne
battant pas pavillon français, l'autorisation ne couvre que la
pratique du pêcher-relâcher, et ne permet pas la capture, la détention
à bord et le débarquement de thon rouge.
Les pêcheurs de loisir adhérents à l'une des fédérations
mentionnées en annexe 1 du présent arrêté doivent
obligatoirement réaliser leur demande d'autorisation par le
biais de leur fédération.
Article 4
Conditions générales d'exercice.
1. Pêcher-relâcher du thon rouge
La pêche de loisir du thon rouge est autorisée pour la
période définie allant du 1er juin au 15 novembre 2025, à la
condition de relâcher le poisson vivant immédiatement après la
capture. Les captures constatées mortes à la remontée à la
surface et issues du pêcher-relâcher doivent faire l'objet d'une
déclaration de capture dans les conditions mentionnées à l'article
7 et feront l'objet d'un décompte du quota de pêche de thon
rouge loisir. Cette procédure est obligatoire y compris pour les
pêcheurs qui ne détiendraient pas de bague de marquage. En cas
de fermeture d'un quota ou d'un sous-quota, l'activité du pêcher-relâcher
sera également fermée pour les concernés via un avis de
fermeture pris par le ministre en charge de la pêche. La détention
à bord et le débarquement d'une capture morte issue du pêcher-relâcher
sont interdits en l'absence d'une bague de marquage apposée sur
la capture.
2. Réalisation de captures à visée récréative et
sportive
Par dérogation au premier alinéa du présent article,
la capture, la détention à bord et le débarquement sont
autorisés, pour les navires battant pavillon français
uniquement, dans les conditions précisées aux articles 5, 6 et
8 et limités à un thon par navire et par jour sur une période
de pêche allant du vendredi 11 juillet 2025 au vendredi 10
octobre 2025. Seule la détention d'une bague de marquage vaut
autorisation de capture et de débarquement.
Un avis de fermeture du quota ou d'un sous-quota pris par le
ministre en charge de la pêche intervient dès lors que 80 % du
quota ou du sous-quota aura été consommé. La fermeture du sous-quota
peut être repoussée à 90 % de consommation si un suivi
journalier et complet des niveaux de consommation est effectué
par la structure responsable du sous-quota et transmis
quotidiennement à la direction générale des affaires maritimes,
de la pêche et de l'aquaculture à compter de 80 % de
consommation.
Le transbordement de thon rouge est interdit.
3. Réalisation de captures dans le cadre de la pêche
sous-marine de loisir
Dans le cadre de la pêche sous-marine de loisir du thon
rouge, la capture, la détention à bord et le débarquement de
thon rouge sont autorisés, dans les conditions précisées aux
articles 5, 6 et 8 et limités à un thon par navire et par jour
sur une période de pêche allant du vendredi 11 juillet 2025 au
vendredi 10 octobre 2025.
Un avis de fermeture du sous-quota intervient dès lors que 80 %
du sous-quota aura été consommé.
Le transbordement de thon rouge est interdit.
La pratique de la pêche sous-marine de loisir du thon rouge nécessite
l'obtention d'une autorisation permettant la capture, la détention
à bord et le débarquement de thon rouge.
4. Répartition des sous-quotas et des bagues de marquage
Le quota dévolu à la pêche de loisir du thon rouge
pour l'année 2025 est fixé à 67 tonnes. Ce quota est réparti
en sous-quotas entre les fédérations de pêcheurs de loisir
mentionnées à l'annexe 1 du présent arrêté ainsi qu'entre
les navires non adhérents à l'une de ces fédérations, sous la
forme d'un sous-quota « hors fédérations », conformément à
l'annexe 2 du présent arrêté.
Cette répartition est effectuée en prenant en compte les antériorités
de captures de l'année 2022 issues de l'activité des adhérents
des structures représentantes, conformément aux articles R. 921-84
et R. 921-35 du code rural et de la pêche maritime.
Les bagues sont réparties entre les fédérations de pêcheurs
de loisir mentionnées à l'annexe 1 du présent arrêté, ainsi
qu'entre les navires non-adhérents à l'une de ces fédérations,
conformément à l'annexe 3 du présent arrêté. Elles sont réparties
en cohérence avec la répartition du quota mentionnée au
paragraphe ci-dessus.
Les bagues ne sont pas cessibles entre les fédérations, ainsi
qu'entre les fédérations et les pêcheurs non-affiliés.
5. Transferts de quotas
Un transfert de quota de thon rouge peut être réalisé
entre les fédérations de pêcheurs de loisir mentionnées en
annexe du présent arrêté ainsi que les navires non adhérents
à l'une de ces fédérations.
Ce transfert doit être préalablement notifié par les parties
concernées pour approbation au ministre chargé des pêches
maritimes.
6. Dépassements de quotas
Les éventuels dépassements du quota et des sous-quotas
de thon rouge fixés et répartis par le présent arrêté
pourront donner lieu à compensation sur le même stock au titre
du quota de l'année 2026.
Article 5
Marquage.
Chaque thon doit être marqué immédiatement après sa capture.
Seuls les poissons marqués d'une bague (de
couleur rose pour 2025) peuvent être conservés à bord
et débarqués. La queue de chaque thon pêché doit être enserrée
par la bague de marquage sans permettre aucun jeu. La bague de
marquage doit être entaillée avec une pince adaptée et sans
compromettre son numéro immédiatement après sa pose, à la
date de la capture (jour et mois), et ne peut faire l'objet d'aucune
modification ou altération, en dehors des entailles pour
indiquer la date de capture.
Tout thon rouge débarqué doit être soit entier, soit éviscéré,
afin de permettre la mesure en longueur fourche. Toute autre présentation
est interdite.
Article 6
Notification.
Les bagues de marquage des captures sont délivrées par la
direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture
aux fédérations de pêcheurs de loisir et aux directions interrégionales
de la mer ainsi qu'à la direction de la mer et du littoral de
Corse citées à l'annexe 3 du présent arrêté.
Chaque fédération définie à l'annexe 1 notifie à la
direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture
et aux directions départementales des territoires et de la mer
compétentes, ou la direction de la mer et du littoral de Corse
le cas échéant :
- la répartition des numéros de bagues par clubs effectuée par
elle avant le 1er juillet 2025 ;
- le calendrier des concours sportifs organisés et des entraînements
avant le 27 mai 2025.
Toute modification de la répartition initiale est transmise sans
délai à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche
et de l'aquaculture.
Les directions interrégionales de la mer ainsi que la direction
de la mer et du littoral de Corse notifient à la direction générale
des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, pour
les pêcheurs non adhérents à une fédération de pêcheurs de
loisir et avant le début de la période de pêche de la campagne,
la liste des navires dotés d'une bague de marquage (une seule
bague par navire) ainsi que les numéros de ces bagues. Toute
modification de la liste initiale est transmise sans délai à la
direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.
Article 7
Obligations de déclaration.
Les pêcheurs de loisir de thon rouge sont soumis à obligation
de déclaration des débarquements et au renvoi des bagues de
marquage utilisées à FranceAgriMer dans un délai impératif de
48 heures suivant le débarquement. La tige de la bague sera coupée.
Un rappel à la réglementation en vigueur pourra être adressé
en cas de manquement à cette obligation, sans préjudice d'éventuelles
suites pénales.
L'adresse suivante devra être utilisée pour ces envois :
FranceAgriMer, unité des journaux de bord, 12, rue Henri-Rol-Tanguy,
TSA 20002, 93555 Montreuil-sous-Bois Cedex.
Le formulaire « Déclaration d'un débarquement de thon rouge
dans le cadre d'une pêche de loisir » doit être rempli et
adressé par le pêcheur de loisir à FranceAgriMer dans un délai
impératif de 48 heures suivant le débarquement. Une copie de
cette déclaration est adressée par le pêcheur de loisir à la
fédération ou à l'autorité administrative compétente auprès
de laquelle il a obtenu une bague.
En cas de capture morte d'un thon rouge dans le cadre de la
pratique du pêcher-relâcher, le formulaire « Déclaration d'un
débarquement de thon rouge dans le cadre d'une pêche de loisir
» doit être rempli et adressé par le pêcheur de loisir à
FranceAgriMer dans un délai impératif de 48 heures suivant la
capture. Une copie de cette déclaration est adressée par le pêcheur
de loisir à la fédération ou à l'autorité administrative
compétente.
Une déclaration doit également être envoyée avant le 31
octobre 2025 par tout pêcheur de loisir ayant une bague non
utilisée en sa possession et n'ayant pas réalisé de capture au
cours de la campagne. La bague non utilisée doit être retournée
entière et non altérée à FranceAgriMer avant le 31 octobre
2025.
Pour les pêcheurs appartenant à une fédération, le renvoi des
bagues non utilisées est effectué par le biais de celle-ci ou,
sous son contrôle, par les clubs. Les pêcheurs hors fédération
doivent également retourner les bagues non utilisées. Les
bagues non utilisées doivent être retournées entières et non
altérées à FranceAgriMer avant le 31 octobre 2025.
Un avis ministériel fixe les conditions de débarquement du thon
rouge dans le cadre de la pêche de loisir du thon rouge.
Article 8
Suivi des captures.
FranceAgriMer assure un suivi des déclarations de débarquement
et transmet ces données, ainsi que le nombre et les numéros de
bagues réceptionnées, à la direction générale des affaires
maritimes, de la pêche et de l'aquaculture qui les transmet au
Centre national de surveillance des pêches (CNSP), aux fédérations
mentionnées en annexe du présent arrêté ainsi qu'aux
directions interrégionales de la mer, à la direction de la mer
et du littoral de Corse et aux directions départementales des
territoires et de la mer concernées.
Les fédérations citées à l'annexe 1 du présent arrêté
transmettent à la direction générale des affaires maritimes,
de la pêche et de l'aquaculture, sur une base hebdomadaire pour
la période allant du 11 juillet au 23 septembre 2025, et sur une
base quotidienne pour la période allant du 24 septembre au 10
octobre 2025, les données de capture en leur possession au cours
de la campagne. La direction générale des affaires maritimes,
de la pêche et de l'aquaculture transmet en retour les données
collectées par FranceAgriMer aux fédérations précitées.
Ce suivi hebdomadaire pourra être resserré en tant que de
besoin pour prévenir le dépassement du quota.
FranceAgriMer, la direction générale des affaires maritimes, de
la pêche et de l'aquaculture et les fédérations précitées
assurent le suivi du nombre de captures réalisées ainsi que de
la consommation du quota national au cours de la campagne de pêche.
Le pêcheur doit obligatoirement déclarer le poids et la taille
du thon rouge capturé, à la fois à FranceAgriMer, et, lorsqu'il
est adhérent à une fédération, auprès de celle-ci.
Article 9
Sanctions.
En cas de manquement aux obligations prévues au présent arrêté
par un pêcheur de loisir, l'autorité administrative
territorialement compétente peut suspendre ou refuser de délivrer
l'autorisation de pêche lors de la campagne suivante.
Article 10
Mise en uvre.
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de
l'aquaculture et les préfets des régions compétents sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXES
ANNEXE 1
LISTE DES FÉDÉRATIONS DE PÊCHEURS DE LOISIR EN
2025
- Confédération « Mer et Liberté » composée des fédérations
suivantes :
- Fédération nationale de la plaisance et des pêches en mer (FNPP)
;
- Fédération française des pêcheurs en mer (FFPM) ;
- Fédération française des pêches sportives (FFPS) ;
- Fédération française d'études et de sports sous-marins (FFESSM)
;
- Collectif des opérateurs et marins professionnels azuréens (COMPA)
;
- Fédération française de pêche sportive en apnée (FFPSA).
ANNEXE 2
RÉPARTITION DES SOUS-QUOTAS POUR LA CAMPAGNE DE PÊCHE
DE LOISIR DU THON ROUGE EN 2025
Le quota français de thon rouge alloué à la pêche de loisir
pour l'année 2025 s'élève à 67 tonnes.
Il est réparti comme suit :
- Confédération « Mer et Liberté » : 61,270 tonnes ;
- Collectif des opérateurs et marins professionnels azuréens (COMPA)
: 3,429 tonnes ;
- Fédération nautique de pêche sportive en apnée (FFPSA) : 0,388
tonnes ;
- Hors fédérations : 1,912 tonnes.
ANNEXE 3
RÉPARTITION DES BAGUES DE MARQUAGE POUR LA
CAMPAGNE DE PÊCHE DE LOISIR DU THON ROUGE 2025
Pour la campagne de pêche 2025, 7299 bagues de marquage seront
attribuées et délivrées selon la répartition suivante :
- 6 837 bagues pouvant être retirées auprès de la Confédération
« Mer et Liberté » ;
- 290 bagues allouées au collectif des opérateurs et marins
professionnels azuréens (COMPA) ;
- 50 bagues allouées à Fédération française de pêche
sportive en apnée (FFPSA) ;
- 122 bagues destinées aux pêcheurs non adhérents à l'une des
fédérations de pêcheurs de loisir précitées qui en font la
demande auprès de la direction de la mer et du littoral de Corse
ou de la direction interrégionale de la mer leur délivrant l'autorisation
de pêche par le biais du formulaire « Demande d'autorisation de
pêche de loisir du thon rouge ».
Les bagues peuvent être retirées auprès de l'autorité
administrative leur délivrant l'autorisation de pêche. Une
seule demande de bague par direction interrégionale de la mer ou
par la direction de la mer et du littoral de Corse peut être
effectuée.
En outre, les 122 bagues précitées sont réparties de la manière
suivante :
- 70 bagues, pour la direction interrégionale de la mer Méditerranée
(DIRM MED), dont 45 bagues sont affectées aux demandes par téléprocédure
et 25 bagues sont affectées aux demandes par envoi postal ;
- 14 bagues, pour la direction interrégionale de la mer Sud
Atlantique (DIRM SA), dont 10 bagues sont affectées aux demandes
par téléprocédure et 4 bagues sont affectées aux demandes par
envoi postal ;
- 14 bagues, pour la direction interrégionale de la mer Nord
Atlantique Manche Ouest (DIRM NAMO), dont 10 bagues sont affectées
aux demandes par téléprocédure et 4 bagues sont affectées aux
demandes par envoi postal ;
- 14 bagues pour la direction interrégionale Manche Est Mer du
Nord (DIRM MEMN), dont 10 bagues sont affectées aux demandes par
téléprocédure et 4 bagues sont affectées aux demandes par
envoi postal ;
- 10 bagues pour la direction de la mer et du littoral de Corse (DMLC)
dont 7 bagues sont affectées aux demandes par téléprocédure
et 3 bagues sont affectées aux demandes par envoi postal.
La délivrance des bagues de marquage, est alors effectuée dans
l'ordre d'envoi des demandes, que ce soit par envoi postal,
cachet de la poste faisant foi, ou par téléprocédure, jusqu'à
épuisement du nombre de bagues allouées à chacun des types d'envoi.
Si l'ordre d'envoi postal des demandes ne permet pas de départager
les bagues, il sera procédé à un tirage au sort par l'autorité
en charge de la délivrance des autorisations.
Fait le 26 mars 2025.
Pour la ministre et par délégation :
La cheffe du service pêche maritime et aquaculture durables, A.
Darpeix-Van Tongeren