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Arrêté du 26
juillet 2013
relatif à la délivrance du certificat de
formation de base à la sécurité
NOR: TRAT1319151A
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et
de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Vu la convention internationale sur les normes de formation des
gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (et une
annexe) faite à Londres le 7 juillet 1978, ensemble le code de
formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de
veille et les amendements à l'annexe adoptés à Londres le 7
juillet 1995 et à Manille le 24 juin 2010 ;
Vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil
du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des
gens de mer, modifiée par la directive 2012/35/UE du Parlement
européen et du Conseil du 21 novembre 2012 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 5521-2 ;
Vu le livre III du code de l'éducation, notamment son article R.
342-2 ;
Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la
délivrance des titres de formation professionnelle maritime et
aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de
commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés
avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude
physique à la profession de marin à bord des navires de
commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2011 relatif aux agréments des
prestataires délivrant une formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 29 juin 2011 relatif à la formation médicale
des personnels embarqués à bord des navires armés avec un
rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2013 relatif à la revalidation des
titres de formation professionnelle maritime ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle
maritime dans sa séance du 11 juin 2013,
Arrête :
TITRE Ier
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE
Article 1
Le présent arrêté fixe les conditions de délivrance du certificat de formation de base à la sécurité.
Article 2
Le
certificat de formation de base à la sécurité est délivré
aux candidats qui :
1. Satisfont aux normes d'aptitude médicale requises pour la
navigation dans les conditions fixées par l'arrêté du 16 avril
1986 susvisé.
2. Justifient avoir reçu une formation dont le programme est
défini à l'annexe (1) du présent arrêté.
3. Ont subi avec succès une évaluation permettant de démontrer
que les candidats ont atteint la norme de compétence minimale
définie dans cette même annexe.
Article 3
1°
La formation mentionnée à l'article 2 doit être dispensée par
un prestataire agréé à cette fin dans les conditions fixées
par l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé.
Le prestataire agréé ayant validé la formation délivre au
candidat un document attestant que celui-ci a suivi avec succès
la formation conformément aux dispositions du présent arrêté.
Ce document mentionne également la nature de la formation suivie
ainsi que les éléments nécessaires à l'identification du
candidat ;
2° Les demandes de délivrance du certificat visé à l'article
1er du présent arrêté sont déposées auprès des autorités
désignées à l'article 21 du décret du 25 mai 1999 susvisé,
accompagnées des justificatifs nécessaires, notamment du
document mentionné au 1° du présent article ;
3° Le certificat visé par l'article 1er du présent arrêté
est délivré par les autorités désignées à l'article 21 du
décret du 25 mai 1999 susvisé.
Article 4
1°
Pour l'exercice de fonctions à bord de navires de commerce ou de
plaisance armés avec un rôle d'équipage, le certificat de
formation de base à la sécurité est valide cinq ans à partir
de la date mentionnée à l'article 22 du décret du 25 mai 1999
susvisé. Au-delà de cette échéance, tout titulaire de ce
certificat doit, pour pouvoir être reconnu apte au service en
mer, prouver le maintien de sa compétence dans les conditions
fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé ;
2° Pour l'exercice de fonctions à bord des navires de pêche ou
armés aux cultures marines, la date limite de validité portée
sur les certificats ne s'applique pas.
TITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 5
1°
L'arrêté du 7 juillet 1999 relatif à la délivrance du
certificat de formation de base à la sécurité est abrogé à
compter du 1er juillet 2014 ;
2° Dans l'ensemble des dispositions réglementaires en
vigueur, à l'exception du présent arrêté et de l'article 20
de l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé, les références à l'arrêté
du 7 juillet 1999 susmentionné sont remplacées par une
référence au présent arrêté ;
3° Pour la délivrance des titres de formation professionnelle
maritime, les certificats de formation de base à la sécurité
délivrés conformément à l'arrêté du 7 juillet 1999
susmentionné peuvent continuer d'être pris en compte en lieu et
place des certificats de formation de base à la sécurité
délivrés conformément au présent arrêté. Pour les titres
permettant l'exercice de fonctions sur des navires de commerce ou
de plaisance armés avec un rôle d'équipage, cette possibilité
ne s'applique que jusqu'au 31 décembre 2016.
Article 6
1°
Pour l'exercice de fonctions sur des navires de commerce ou de
plaisance armés avec un rôle d'équipage, les certificats de
formation de base à la sécurité délivrés conformément aux
dispositions de l'arrêté du 7 juillet 1999 susmentionné
restent valides au plus tard jusqu'au 31 décembre 2016. A cette
date, ils doivent avoir été revalidés dans les conditions
fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé ;
2° Les certificats de formation de base à la sécurité
délivrés conformément aux dispositions de l'arrêté du 7
juillet 1999 susmentionné restent valides après le 31 décembre
2016 pour l'exercice de fonctions à bord des navires de pêche
ou armés aux cultures marines uniquement.
Article 7
1°
Les agréments des prestataires pour dispenser la formation
définie dans l'arrêté du 7 juillet 1999 susmentionné sont
abrogés à compter du 1er juillet 2014 ;
2° Les prestataires agréés pour dispenser la formation
définie dans l'arrêté du 7 juillet 1999 susmentionné doivent
demander un nouvel agrément pour dispenser la formation
mentionnée à l'article 2 du présent arrêté. Cette demande
peut également porter sur la formation de recyclage du
certificat de formation de base à la sécurité dans les
conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé ;
3° A partir du 1er octobre 2013, seules les demandes d'agrément
d'un prestataire pour dispenser une formation en vue de l'obtention
du certificat de formation de base à la sécurité conformes au
présent arrêté sont instruites.
Article 8
La directrice des affaires maritimes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 juillet 2013.
Pour le ministre et
par délégation :
La directrice des affaires maritimes, R. Bréhier
(1) Cette annexe peut être consultée ou téléchargée auprès de l'UCEM, rue Gabriel-Péri, BP 90303, 44103 Nantes Cedex 4 (mél : UCEM@developpement-durable.gouv.fr, site internet : www.ucem-nantes.fr).