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Arrêté du 26
juillet 2013
relatif à la délivrance du certificat d'aptitude
à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage ainsi
que du certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de
secours rapides
NOR: TRAT1319154A
Le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du
développement durable et de l'énergie, chargé des transports,
de la mer et de la pêche,
Vu la convention internationale sur les normes de formation des
gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (et une
annexe) faite à Londres le 7 juillet 1978, ensemble le code de
formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de
veille et les amendements à l'annexe adoptés à Londres le 7
juillet 1995 et à Manille le 24 juin 2010 ;
Vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil
du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des
gens de mer, modifiée par la directive 2012/35/UE ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 5521-2 ;
Vu le livre III du code de l'éducation, notamment l'article R.
342-2 ;
Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la
délivrance des titres de formation professionnelle maritime et
aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de
commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés
avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude
physique à la profession de marin à bord des navires de
commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1999 modifié relatif à la
délivrance du brevet d'aptitude à l'exploitation des
embarcations et radeaux de sauvetage ainsi que du brevet d'aptitude
à l'exploitation des canots de secours rapides ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2011 relatif aux agréments des
prestataires délivrant une formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2013 relatif à la revalidation des
titres de formation professionnelle maritime ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle
maritime dans sa séance du 11 juin 2013,
Arrête :
TITRE Ier
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE
Article 1
Le présent arrêté fixe les conditions de délivrance du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage ainsi que du certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides.
Article 2
Le
certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et
radeaux de sauvetage est délivré aux candidats qui :
1. Ont dix-huit ans au moins ;
2. Satisfont aux normes d'aptitude médicale requises pour la
navigation dans les conditions fixées par l'arrêté du 16 avril
1986 susvisé ;
3. Ont accompli un service en mer d'une durée de six mois au
moins ;
4. Justifient avoir accompli une formation dont le programme est
défini à l'annexe I du présent arrêté (*) ; et
5. Ont subi avec succès une évaluation permettant de démontrer
que les candidats ont atteint la norme de compétence minimale
définie dans cette même annexe I.
Article 3
Le
certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours
rapides est délivré aux candidats qui :
1. Sont titulaires du certificat d'aptitude à l'exploitation des
embarcations et radeaux de sauvetage visé à l'article 2 du
présent arrêté ;
2. Justifient avoir accompli une formation dont le programme est
défini à l'annexe II du présent arrêté (*) ; et
3. Ont subi avec succès une évaluation permettant de démontrer
que les candidats ont atteint la norme de compétence minimale
définie dans cette même annexe II.
Article 4
1°
Les formations mentionnées aux articles 2 et 3 du présent
arrêté doivent être dispensées par un prestataire agréé à
cette fin dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 mai
2011 susvisé.
Le prestataire agréé ayant validé la formation délivre au
candidat un document attestant que celui-ci a suivi avec succès
la formation conformément aux dispositions du présent arrêté.
Ce document mentionne également la nature de la formation suivie
ainsi que les éléments nécessaires à l'identification du
candidat.
2° Les demandes de délivrance des certificats visés à l'article
1er du présent arrêté sont déposées auprès des autorités
désignées à l'article 21 du décret du 25 mai 1999 susvisé
accompagnées des justificatifs nécessaires, notamment du
document mentionné au 1° du présent article.
3° Les certificats visés par le présent arrêté sont
délivrés par les autorités désignées à l'article 21 du
décret du 25 mai 1999 susvisé.
Article 5
1°
Pour l'exercice de fonctions à bord de navires de commerce ou de
plaisance armés avec un rôle d'équipage, le certificat d'aptitude
à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage et le
certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours
rapides sont valides cinq ans à partir de la date mentionnée à
l'article 22 du décret du 25 mai 1999 susvisé. Au-delà de
cette échéance, tout titulaire de ces certificats doit, pour
pouvoir être reconnu apte au service en mer, prouver le maintien
de sa compétence dans les conditions fixées dans l'arrêté du
24 juillet 2013 susvisé.
2° Pour l'exercice de fonctions à bord des navires de pêche ou
armés aux cultures marines, la date limite de validité portée
sur les certificats ne s'applique pas.
TITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 6
1°
L'arrêté du 2 juillet 1999 modifié relatif à la délivrance
du brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et
radeaux de sauvetage ainsi que du brevet d'aptitude à l'exploitation
des canots de secours rapides est abrogé à compter du 1er
juillet 2014.
2° Dans l'ensemble des dispositions réglementaires en vigueur
à l'exception du présent arrêté et de l'article 20 de l'arrêté
du 24 juillet 2013 susvisé, les références à l'arrêté du 2
juillet 1999 susmentionné sont remplacées par une référence
au présent arrêté.
3° Pour la délivrance des titres de formation professionnelle
maritime, les brevets d'aptitude à l'exploitation des
embarcations et radeaux de sauvetage et les brevets d'aptitude à
l'exploitation des canots de secours rapides délivrés
conformément à l'arrêté du 2 juillet 1999 susmentionné
peuvent continuer d'être pris en compte en lieu et place des
certificats d'aptitude à l'exploitation des embarcations et
radeaux de sauvetage et des certificats d'aptitude à l'exploitation
des canots de secours rapides délivrés conformément au
présent arrêté. Pour les titres permettant l'exercice de
fonctions sur des navires de commerce ou de plaisance armés avec
un rôle d'équipage, cette possibilité ne s'applique que jusqu'au
31 décembre 2016.
Article 7
1°
Pour l'exercice de fonctions sur des navires de commerce ou de
plaisance armés avec un rôle d'équipage, les brevets d'aptitude
à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage et les
brevets d'aptitude à l'exploitation des canots de secours
rapides délivrés conformément aux dispositions de l'arrêté
du 2 juillet 1999 susmentionné restent valides au plus tard
jusqu'au 31 décembre 2016. A cette date, ils doivent avoir été
revalidés dans les conditions fixées dans l'arrêté du 24
juillet 2013 susvisé.
2° Les brevets d'aptitude à l'exploitation des embarcations et
radeaux de sauvetage et les brevets d'aptitude à l'exploitation
des canots de secours rapides délivrés conformément aux
dispositions de l'arrêté du 2 juillet 1999 susmentionné
restent valides après le 31 décembre 2016 pour l'exercice de
fonctions à bord des navires de pêche ou armés aux cultures
marines uniquement.
Article 8
1°
Les agréments des prestataires pour dispenser les formations
définies dans l'arrêté du 2 juillet 1999 susmentionné sont
abrogés à compter du 1er juillet 2014.
2° Les prestataires agréés pour dispenser les formations
définies dans l'arrêté du 2 juillet 1999 susmentionné doivent
demander un nouvel agrément pour dispenser les formations
mentionnées aux articles 2 et 3 du présent arrêté. Cette
demande peut également porter sur les formations de recyclage du
certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et
radeaux de sauvetage et du certificat d'aptitude à l'exploitation
des canots de secours rapides dans les conditions fixées par l'arrêté
du 24 juillet 2013 susvisé.
3° A partir du 1er octobre 2013, seules les demandes d'agrément
d'un prestataire pour dispenser une formation en vue de l'obtention
du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et
radeaux de sauvetage ou du certificat d'aptitude à l'exploitation
des canots de secours rapides conformes au présent arrêté sont
instruites.
Article 9
La directrice des affaires maritimes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 juillet 2013.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des affaires maritimes, R. Bréhier
(*) Ces annexes peuvent être consultées ou téléchargées auprès de l'UCEM, rue Gabriel-Péri, BP 90303, 44103 Nantes Cedex 4 (mél : UCEM@developpement-durable.gouv.fr, site internet : www.ucem-nantes.fr).