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Arrêté du 26 octobre 2012
déterminant la taille minimale ou le poids minimal de capture des poissons et autres organismes marins
(pour une espèce donnée ou pour une zone géographique donnée) effectuée
dans le cadre de la pêche maritime de loisir

NOR: TRAM1226985A

 

 

 

Le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 850/1998 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins, notamment son article 18 ;
Vu le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée ;
Vu le règlement (CE) n° 520/2007 du Conseil du 7 mai 2007 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 973/2001 ;
Vu le règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 946-5 et L. 946-6 ;
Vu le décret n° 87-182 du 19 mars 1987 fixant certaines mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique française au large des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret n° 89-1018 du 22 décembre 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la détermination de la taille minimale de capture et de débarquement de certains poissons et autres animaux marins ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 90-618 du 11 juillet 1990 modifié relatif à l'exercice de la pêche maritime de loisir ;
Considérant l'adoption de la « charte d'engagements et d'objectifs pour une pêche de loisir éco-responsable », signée le 7 juillet 2010, dont l'un des objectifs est d'encadrer la pêche de loisir,
Arrête :

Article 1
(modifié par l'arrêté du 29 janvier 2013)

Le présent arrêté s'applique à la pêche maritime de loisir exercée soit à partir de navires ou embarcations autres que ceux titulaires d'un rôle d'équipage de pêche, soit en action de nage ou de plongée, soit à pied sur le domaine public maritime ainsi que sur la partie des fleuves, rivières ou canaux où les eaux sont salées.
Il s'applique aux navires de plaisance battant pavillon français, quelle que soit la zone de capture, ainsi qu'aux navires de plaisance étrangers dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française.
Il s'applique sans préjudice des réglementations internationales, communautaires, nationales plus contraignantes relatives aux tailles minimales ou aux poids minimaux de capture des poissons et autres organismes marins.

Article 2
(modifié par l'arrêté du 29 janvier 2013)

Les tailles et poids minimaux de capture des poissons et autres organismes marins sont fixés, dans les zones concernées, à l'annexe I du présent arrêté.

Article 3
(modifié par l'arrêté du 29 janvier 2013)

Les tailles et les poids minimaux de capture des poissons et autres organismes marins sont mesurés conformément à la réglementation communautaire en vigueur, rappelée à l'annexe II du présent arrêté.

Article 4

Tout manquement aux dispositions réglementaires, notamment en ce qui concerne les dispositions du présent arrêté, peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément à l'article L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime ou à des mesures conservatoires prises conformément à l'article L. 943-1 du même code.

Article 5

L'arrêté du 19 mars 2007 déterminant le poids minimal ou la taille minimale de capture des poissons et autres animaux marins pour l'exercice de la pêche maritime de loisir dans les eaux maritimes qui relèvent de la souveraineté ou de la juridiction française est abrogé.

Article 6

La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A N N E X E S

TAILLES ET POIDS MINIMAUX DE CAPTURE DES POISSONS
ET AUTRES ORGANISMES MARINS

 

A N N E X E I

I. - Mer du Nord, Manche et Atlantique
(modifié par l'arrêté du 29 janvier 2013)
(modifié par l'arrêté du 15 janvier 2018)
(modifié par l'arrêté du 3 févriert 2020)
(modifié par l'arrêté du 23 août 2022)
(modifié par l'arrêté du 12 mai 2023)
(modifié par l'arrêté du 4 juillet 2024)

Les noms communs des poissons et autres organismes marins sont donnés à titre indicatif.

POISSONS
Nom commun Nom scientifique Tailles et poids minimaux
ALOSES Alosa spp. 30 cm
ANCHOIS Engraulis encrasicolus 12 cm
BAR COMMUN Dicentrarchus labrax 42 cm
BAR MOUCHETE Dicentrarchus punctatus 30 cm
BARBUE Scophtalmus rhombus 30 cm
CABILLAUD Gadus morhua 42 cm
CARDINES Lepidorhombus spp. 20 cm
CHAPON Scorpaena scrofa 30 cm
CHINCHARDS Trachurus spp. 15 cm
CONGRE Conger conger 60 cm
CORB Sciaena umbra 35 cm
DORADE GRISE Spondyliosoma cantharus 23 cm
DORADE ROSE/ PAGEOT ROSE Pagellus bogaraveo 40 cm
DORADE ROYALE Sparus aurata 23 cm
EGLEFIN Melanogrammus aeglefinus 30 cm
ESPADON Xiphias gladius 170 cm (LJFL) *
FLET
Platichthys flesus

20 cm
GERMON Thunus alalunga 2 kg
HARENG Clupea harengus 20 cm
LIEU NOIR Pollachius virens 35 cm
LIEU JAUNE Pollachius pollachius 30 cm
LIEU JAUNE (zone CIEM VIII) Pollachius pollachius 42 cm
LINGUE Molva molva 63 cm
LINGUE BLEUE Molva dipterygia 70 cm
LIMANDE Limanda limanda 20 cm
LIMANDE SOLE Microstomus kitt 25 cm
LOTTE Lophius piscatorius 50 cm
MAIGRE Argyrosomus regius 50 cm
MAKAIRES BLANCS Tetrapturus spp. 168 cm (LJFL) *
MAKAIRE BLEU Makaira nigricans 251 cm (LJFL) *
MAQUEREAUX Scomber spp. 20 cm
MAQUEREAUX (mer du Nord) Scomber spp. 30 cm
MERLAN Merlangius merlangus 27 cm
MERLU Merluccius merluccius 27 cm
MOSTELLES Phycis spp. 30 cm
MULETS Mugil spp. 30 cm
ORPHIES Belone spp. 30 cm
PLIE/ CARRELET Pleuronectes platessa 27 cm
RAIE BRUNETTE Raja undulata 78 cm
RAJIFORMES   45 cm
ROUGETS Mullus spp. 15 cm
SAR COMMUN Diplodus sargus 25 cm
SARDINE Sardina pilchardus 11 cm
SAUMON Salmo salar 50 cm
SOLES Solea spp. 25 cm
THON ROUGE Thunnus thynnus 30 kg ou 115 cm (longueur à la fourche)
TRUITE DE MER Salmo trutta 35 cm
TURBOT Psetta maxima 30 cm
(*) LJFL = longueur maxillaire inférieur-fourche.
(*) LT = longueur totale.
(*) LC = longueur céphalothoracique.

 

CRUSTACÉS
Nom commun Nom scientifique Tailles minimales
ARAIGNEE DE MER Maia squinado et Maja brachydactyla 12 cm
BOUQUET/ CREVETTE ROSE Palaemon serratus 5 cm
CREVETTES (AUTRES QUE BOUQUET) Crangon spp., Pandalus spp., Palaemon spp. (hors Palaemon serratus),
Penaeus spp., Parapenaeus longirostris
3 cm
ETRILLE Polybius henslowi et Necora puber 6,5 cm
HOMARD Homarus gammarus Région Hauts de France : 9 cm (LC) (*)
Autres régions : 8,7 cm (LC) (*)
LANGOUSTE Palinurus spp. 11 cm (LC) (*)
LANGOUSTINE Nephrops norvegicus 9 cm (LT) (*)
Queues de LANGOUSTINES   4,6 cm
TOURTEAU au nord du 48e parallèle Nord Cancer pagurus 15 cm
TOURTEAU au sud du 48e parallèle Nord Cancer pagurus 13 cm
TOURTEAU dans le secteur des accords de la Baie de Granville (**) Cancer pagurus 15 cm (LC) (*)
(*) LJFL = longueur maxillaire inférieur-fourche.
(*) LT = longueur totale.
(*) LC = longueur céphalothoracique.
(**) = Le secteur des accords de la Baie de Granville est défini dans le décret n° 2004-75 du 15 janvier 2004 portant publication de l'accord relatif à la pêche dans la baie de Granville entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à l'article 1 de l'annexe. (ensemble quatre échanges de notes), signé à Saint-Hélier le 4 juillet 2000 (1).

 

MOLLUSQUES
Nom commun Nom scientifique Tailles et poids minimaux
BUCCIN/ BULOT Buccinum undatum 4,5 cm
CLOVISSE Venerupis pullastra 4 cm
COUTEAUX Ensis spp., Pharus legumen, Solen spp. 10 cm
COQUE/ HENON Cerastoderma edule Gisement de La Baule : 3 cm
Autres zones : 2,7 cm
COQUILLE St JACQUES Pecten maximus 11 cm
HUÎTRE CREUSE Crassostrea gigas 5 cm
HUÎTRE PLATE Ostrea edulis 6 cm
MACTRE SOLIDE Spisula solida 2,5 cm
MOULE Mytilus edulis 4 cm
OLIVE DE MER/ TELLINE Donax spp. et Tellina spp. 2,5 cm
ORMEAUX Haliotis spp. 9 cm
OURSIN Paracentrotus lividus 4 cm (piquants exclus)
OURSIN, région Bretagne Paracentrotus lividus 5,5 cm (piquants exclus)
PALOURDE EUROPEENNE Ruditapes decussatus 4 cm
PALOURDE JAPONAISE Ruditapes philipinarum Départements du Calvados et de la Manche : 4 cm
Autres zones : 3,5 cm
PALOURDE ROSE Venerupis rhomboides 4 cm
PALOURDE ROUGE/ VERNIS Callista spp. 6 cm
PRAIRES/ CLAM Venus verrucosa/ Mercenaria mercenaria 4,3 cm
POULPES Octopus vulgaris et Eledone cirrhosa 750 g
VANNEAUX/ PETONCLES Chlamys spp. 4 cm
VENUS Spisula spp. 2,8 cm
(*) LJFL = longueur maxillaire inférieur-fourche.
(*) LT = longueur totale.
(*) LC = longueur céphalothoracique.

 

II. - Méditerranée
(modifié par l'arrêté du 21 mars 2017)

POISSONS
Nom commun Nom scientifique Tailles et poids minimaux
ANCHOIS Engraulis encrasicolus 9 cm
BAR COMMUN/ LOUP Dicentrarchus labrax 30 cm
CERNIER ATLANTIQUE Polyprion americanus 45 cm
CHAPON Scorpanea scofra 30 cm
CHINCHARDS Trachurus spp. 15 cm
CONGRE Conger conger 60 cm
CORB Sciaena umbra 35 cm
DORADE GRISE Spondyliosoma cantharus 23 cm
DORADE COMMUNE/ PAGEOT ROSE Pagellus bogaraveo 33 cm
DORADE ROYALE Sparus aurata 23 cm
MAIGRE Argyrosomus regius 45 cm
MAQUEREAUX Scomber spp. 18 cm
MARBRE Lithognathus mormyrus 20 cm
MERLU Merluccius merluccius 20 cm
MEROUS Epinephelus spp. 45 cm
MOSTELLES Phycis spp. 30 cm
PAGEOT ACARNE Pagellus acarne 17 cm
PAGEOT ROUGE Pagellus erythrinus 15 cm
PAGRE COMMUN Pagrus pagrus 18 cm
ROUGETS Mullus spp. 15 cm
SAR COMMUN Diplodus sargus 23 cm
SAR à museau pointu Diplodus puntazzo 18 cm
SAR à tête noire Diplodus vulgaris 18 cm
SARDINE Sardina pilchardus 11 cm
SOLES Solea spp. 24 cm
SPARAILLON Diplodus annularis 12 cm
THON ROUGE Thunnus thynnus 30 kg ou 115 cm (longueur à la fourche)
(*) LJFL = longueur maxillaire inférieur-fourche.
(*) LT = longueur totale.
(*) LC = longueur céphalothoracique.

 

CRUSTACÉS
Nom commun Nom scientifique Tailles minimales
CREVETTE ROSE DU LARGE Parapenaeus longirostris 2 cm (LC) (*)
HOMARD Homarus gammarus 30 cm (LT) (*)
LANGOUSTES Palinuridae 9 cm (LC) (*)
LANGOUSTINE Nephrops norvegicus 7 cm (LT) (*)
(*) LJFL = longueur maxillaire inférieur-fourche.
(*) LT = longueur totale.
(*) LC = longueur céphalothoracique.

 

MOLLUSQUES ET AUTRES
Nom commun Nom scientifique Tailles et poids minimaux
COQUE/ HENON Cerastoderma edule 2,7 cm
COQUILLE SAINT-JACQUES Pecten jacobeus 10 cm
HUÎTRE CREUSE Crassostrea gigas 6 cm
HUÎTRE PLATE Ostrea edulis 6 cm
OURSIN Paracentrotus lividus pêché en mer, 5 cm (piquants exclus)
OURSIN Paracentrotus lividus pêché en étang, 3,5 cm (piquants exclus)
PALOURDE EUROPEENNE Ruditapes decussatus 3,5 cm
PALOURDES (AUTRES) Venerupis spp., Polititapes aureus 3 cm
PRAIRES Venus spp. 2,5 cm
TELLINES Donax trunculus et Tellina spp. 2,5 cm
(*) LJFL = longueur maxillaire inférieur-fourche.
(*) LT = longueur totale.
(*) LC = longueur céphalothoracique.

 

III. - Mayotte
Crustacés

LANGOUSTES Palinurus spp. 18 cm

IV.-Saint-Pierre-et-Miquelon

Les tailles minimales de capture et de débarquement applicables dans les eaux territoriales ainsi que dans la zone économique française au large des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon figurent dans le décret n° 87-182 du 19 mars 1987 et l'arrêté du 20 mars 1987 fixant certaines mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique française au large des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon pris en application du décret n° 87-182 du 19 mars 1987

A N N E X E I I
MESURE DE LA TAILLE D'UN ORGANISME MARIN

A. - Mer du Nord, Manche, Atlantique (règlement (CE) n° 850/1998 du Conseil du 30 mars 1998)
1. La taille d'un poisson est mesurée de la pointe du museau à l'extrémité de la nageoire caudale.
2. La taille des langoustines est mesurée :
- soit parallèlement à la ligne médiane à partir de l'arrière d'une des orbites jusqu'à la bordure distale du céphalothorax (longueur de la carapace) ;
- et/ ou de la pointe du rostre jusqu'à l'extrémité postérieure du telson, à l'exclusion des setae (longueur totale - LT) ;
- et/ ou dans le cas des queues de langoustines détachées, à partir du bord antérieur du premier segment trouvé sur la queue jusqu'à l'extrémité postérieure du telson, à l'exclusion des setae. Cette mesure est faite à plat, sans étirement et sur la face dorsale.
3. La taille des homards correspond à la longueur de la carapace mesurée parallèlement à la ligne médiane à partir de l'arrière d'une des orbites jusqu'à la bordure distale du céphalothorax.
4. La taille des langoustes correspond à la longueur de la carapace mesurée de la pointe du rostre jusqu'au point médian de la bordure distale du céphalothorax.
5. La taille des tourteaux correspond à la largeur maximale de la carapace mesurée perpendiculairement à la ligne médiane antéropostérieure de la carapace.
6. La taille des araignées de mer correspond à la longueur de la carapace mesurée le long de la ligne médiane à partir du bord de la carapace entre les rostres jusqu'au bord postérieur de la carapace.
7. La taille des mollusques bivalves correspond à la plus grande dimension de la coquille.

B. - Méditerranée (règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006)
1. La taille des poissons est mesurée de la pointe du museau à l'extrémité de la nageoire caudale.
2. La taille des langoustines est mesurée :
- soit parallèlement à la ligne médiane à partir de l'arrière d'une des orbites jusqu'au point médian de la bordure distale dorsale du céphalothorax (longueur céphalothoracique) ;
- soit de la pointe du rostre jusqu'à l'extrémité postérieure du telson, à l'exclusion des setae (longueur totale).
3. La taille des homards est mesurée :
- soit parallèlement à la ligne médiane à partir de l'arrière d'une des orbites jusqu'au point médian de la bordure distale dorsale du céphalothorax (longueur céphalothoracique) ;
- soit de la pointe du rostre jusqu'à l'extrémité postérieure du telson, à l'exclusion des setae (longueur totale).
4. La taille des langoustes est mesurée, parallèlement à la ligne médiane, de la pointe du rostre jusqu'au point médian de la bordure distale dorsale du céphalothorax (longueur céphalothoracique).
5. La taille des mollusques bivalves correspond à la plus grande dimension de la coquille.

C. - Grands migrateurs (règlement ([CE]) n° 520/2007 du Conseil du 7 mai 2007)
1. Toutes les espèces de grands migrateurs, sauf les istiophoridés, sont mesurées en longueur fourche, c'est-à-dire la distance en projection verticale entre l'extrémité de la mâchoire supérieure et l'extrémité du rayon caudal le plus court.
2. Les istiophoridés sont mesurés de la pointe de la mâchoire inférieure à la fourche de la nageoire caudale

Fait le 26 octobre 2012.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture, C. Bigot


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