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Arrêté du 26 décembre 2019
portant obligation d'équipement de dispositifs de dissuasion acoustique pour les chaluts pélagiques
et certains chalutiers démersaux dans le golfe de Gascogne
(titre modifié par l'arrêté du 27 novembre 2020)

NOR: AGRM1928574A

 


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre IX ;
Vu l'avis favorable du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 6 décembre 2019 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 22 novembre au 13 décembre 2019 en application de l'article L. 914-3 du code rural et de la pêche maritime,
Arrête :

Article 1
(Modifié par l'arrêté du 27 novembre 2020)


Au sens du présent arrêté, on entend par :
« Chalut » : un engin de pêche activement remorqué par un ou des navires de pêche et constitué d'un filet dont l'extrémité est fermée par une poche ou un cul de chalut ;
« Chalut pélagique » : un chalut conçu et équipé pour fonctionner dans la colonne d'eau ;
« Dispositifs de dissuasion acoustique » : des dispositifs visant à éloigner des espèces tels que les mammifères marins des engins de pêche par l'émission de signaux acoustiques.
"Chalut démersal en paire" : chalut de fond ciblant les espèces halieutique démersales et benthiques. Le chalut est tracté par deux navires travaillant en binôme.

Article 2
(Modifié par l'arrêté du 27 novembre 2020)


Une opération de pêche au moyen du chalut pélagique (PTM, OTM, TM) et du chalut démersal en paire (PTB), dans les zones CIEM VIII a, b, c et d, n'est autorisée que si sont utilisés simultanément des dispositifs actifs de dissuasion acoustique, afin de limiter l'entrée des cétacés dans les chaluts pélagiques. Les dispositifs doivent être utilisés au moins par paire à l'entrée du chalut.

Article 3


Les infractions à l'article 2 sont poursuivies et réprimées conformément aux dispositions du livre IX du code rural et de la pêche maritime.

Article 4


Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 26 décembre 2019.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, F. Gueudar Delahaye


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