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Arrêté du 26
décembre 2019
portant obligation d'équipement de
dispositifs de dissuasion acoustique pour les chaluts pélagiques
et certains chalutiers démersaux dans le golfe de Gascogne
(titre modifié par l'arrêté du 27
novembre 2020)
NOR: AGRM1928574A
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de
la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE)
n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n°
2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE
du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 2019/1241 du Parlement européen et du
Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources
halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des
mesures techniques ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre IX
;
Vu l'avis favorable du Comité national des pêches maritimes et
des élevages marins en date du 6 décembre 2019 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public
réalisée du 22 novembre au 13 décembre 2019 en application de
l'article L. 914-3 du code rural et de la pêche maritime,
Arrête :
Article 1
(Modifié par l'arrêté du 27
novembre 2020)
Au sens du présent arrêté, on entend par :
« Chalut » : un engin de pêche activement
remorqué par un ou des navires de pêche et constitué d'un
filet dont l'extrémité est fermée par une poche ou un cul de
chalut ;
« Chalut pélagique » : un chalut conçu et
équipé pour fonctionner dans la colonne d'eau ;
« Dispositifs de dissuasion acoustique » : des
dispositifs visant à éloigner des espèces tels que les
mammifères marins des engins de pêche par l'émission de
signaux acoustiques.
"Chalut démersal en paire" : chalut
de fond ciblant les espèces halieutique démersales et
benthiques. Le chalut est tracté par deux navires travaillant en
binôme.
Article 2
(Modifié par l'arrêté du 27
novembre 2020)
Une opération de pêche au moyen du chalut pélagique (PTM, OTM,
TM) et du chalut démersal en paire (PTB), dans les zones CIEM
VIII a, b, c et d, n'est autorisée que si sont utilisés
simultanément des dispositifs actifs de dissuasion acoustique,
afin de limiter l'entrée des cétacés dans les chaluts
pélagiques. Les dispositifs doivent être utilisés au moins par
paire à l'entrée du chalut.
Article 3
Les infractions à l'article 2 sont poursuivies et réprimées
conformément aux dispositions du livre IX du code rural et de la
pêche maritime.
Article 4
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les
préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 décembre 2019.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, F.
Gueudar Delahaye