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Arrêté du 27
janvier 2017
relatif aux échanges d'information sur la
navigation maritime
NOR: DEVT1637895A
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer,
chargée des relations internationales sur le climat,
Vu la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil
du 27 juin 2002, relative à la mise en place d'un système
communautaire de suivi du trafic des navires et d'information,
modifiée ;
Vu le code des transports ;
Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation
de l'action de l'Etat en mer, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation
outre-mer de l'action de l'Etat en mer, notamment son article 1er
;
Vu le décret n° 2011-2108 du 30 décembre 2011 portant
organisation de la surveillance de la navigation maritime ;
Vu l'arrêté du 21 juin 2016 relatif aux modalités de mises en
uvre du guichet unique prévues par les articles L. 5334-6-1
et L. 5334-6-2 du code des transports,
Arrête :
Chapitre Ier
Echange d'information sur les mouvements
des navires
et les cargaisons de marchandises dangereuses ou polluantes
Article 1
En application de l'article R. 5334-3 du code des transports, les
ports pour lesquels l'autorité investie du pouvoir de police
portuaire met à la disposition du préfet du département les
informations relatives aux mouvements des navires et aux
cargaisons de marchandises dangereuses ou polluantes, sont
définis en annexe de l'arrêté du 21 juin 2016 relatif aux
modalités du guichet unique prévues par les articles L. 5334-6-1
et L. 5334-6-2 du code des transports.
Article 2
Les navires mentionnés à l'article 1er du présent arrêté
sont les navires de commerce, ainsi que les navires de plaisance
et de pêche d'une longueur supérieure à 45 mètres.
Pour ces navires, l'autorité investie du pouvoir de police
portuaire transmet les messages relatifs aux approches portuaires,
à l'arrivée et au départ du navire, aux matières dangereuses
ainsi que, le cas échéant, au mouillage en mer y compris dans
les eaux intérieures au sens de la convention des Nations unies
sur le droit de la mer.
Article 3
Les messages mentionnés à l'article 2 du présent arrêté sont
transmis par voie électronique au système national d'échange d'informations
maritimes « Trafic 2000 ».
Les règles d'envoi, les formats et les nomenclatures doivent
respecter le référentiel technique figurant en annexe de l'arrêté
du 21 juin 2016 relatif aux modalités de mise en uvre du
guichet unique prévues par les articles L. 5334-6-1 à L. 5334-6-2
du code des transports.
Le système national d'échange d'informations maritimes «
Trafic 2000 » assure la transmission auprès du système d'échange
d'informations maritimes de l'Union européenne, des données
requises, conformément à l'annexe III de la directive CE 2002/59
modifiée.
Chapitre II
Echange d'information sur les accidents
et incidents de navigation maritime
Article 4
Le préfet maritime ou en outre-mer le délégué du Gouvernement
pour l'action de l'Etat en mer précisent dans leurs arrêtés
les modalités selon lesquelles les centre régionaux
opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS) sont
destinataires de toute information concernant les incidents ou
accidents portant atteinte à la sécurité d'un navire ou de la
navigation, à l'environnement marin ou au littoral, survenu dans
les eaux mentionnées au I de l'article 1er du décret n° 2011-2108
du 30 décembre 2011 susvisé.
Article 5
Le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage
(CROSS), qui prend connaissance d'un incident ou d'un accident
mentionné à l'article 4 du présent arrêté en informe le
préfet maritime en métropole et en outre-mer le délégué du
gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.
Article 6
Le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage
(CROSS) informe concomitamment les autorités portuaires et les
autorités investies du pouvoir de police portuaire désignées
aux articles L. 5331-5 et L. 5331-6 du code des transports, qui
sont directement concernées par les conséquences d'un
événement mentionné à l'article 4 ou susceptibles de l'être.
Les modalités de transmission d'informations détenues par le
CROSS à ces autorités sont fixées par le préfet maritime en
métropole et en outre-mer par le délégué du gouvernement pour
l'action de l'Etat en mer.
Article 7
Les autorités portuaires et les autorités investies du pouvoir
de police portuaire informent le CROSS géographiquement
compétent dès qu'ils prennent connaissance d'un incident ou
accident portant atteinte à la sécurité d'un navire ou de la
navigation, à l'environnement marin ou au littoral, survenu dans
les eaux situées dans les ports, à l'intérieur de leurs
limites administratives, et le cas échéant, dans les zones
maritime et fluviale de régulation.
Article 8
Le CROSS géographiquement compétent informe le Bureau d'enquête
sur les événements de mer de tout événement défini à l'article
7 du présent arrêté.
Article 9
Sont abrogés :
1° L'arrêté du 6 juillet 2010 pris en application de l'article
R. 154-2 du code des ports maritimes ;
2° L'arrêté du 13 mars 2015 relatif aux échanges d'information
sur les accidents et incidents de navigation maritime.
Article 10
Le directeur général des infrastructures, des transports et de
la mer est chargé de l'application du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 janvier 2017.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des infrastructures, des transports et de
la mer, F. Poupard