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Arrêté n°1608-D-80/NM – 2 du 27 mars 1980
Fixant les modalités d’application du décret n°69–216 du 28 février 1969 relatif à la sécurité et à la navigation dans les eaux maritimes des navires de plaisance d’une longueur inférieure à 25 m.

Texte abrogé : arrêté du 28 février 1969 (BM, p.391)

Le Ministre des transports,
Vu le décret n°69 – 216 du 28 février 1969 (1), modifié par le décret n°79 – 708 du 08 août 1979 (2) relatifs à la sécurité et à la navigation dans les eaux maritimes des navires de plaisance d’une longueur inférieure à 25 m. (a été abrogé et remplacé par le décret 84-810)
ARRETE :

Titre Premier
Dispositions générales

Article premier

  1. Les navigations effectuées par les navires de plaisance visés au présent arrêté sont classées en six catégories :
  2. Sont considérés comme abris, les ports ou plans d’eau où le navire peut facilement trouver refuge et où les personnes embarquées peuvent être mises en sécurité.
  3. Une zone de navigation spéciale, fixée suivant chaque cas particulier par le ministre chargé de la Marine marchande, sur rapport de la commission de sécurité, peut être attribuée aux engins qui ont des caractéristiques ou une conception qui ne permettent pas de les classer dans l’une des catégories de navigation définies au paragraphe 1 ci-dessus.

Article 2
Voilier, navire à moteur et croiseur mixte

  1. Définition du type de navire

    Un navire à voile est un navire dont la voiture constitue le mode principal de propulsion.
    Un navire à moteur est un navire dont un ou plusieurs moteurs constituent le mode principal de propulsion.
    Un croiseur mixte est un navire utilisant indifféremment la voile ou le moteur comme mode principal de propulsion.
  2. Détermination du type de navires à voile équipés d’un moteur

    S étant la surface totale de la voilure en mètres carrés : Pour le calcul de cette surface, on considère la surface totale de la voilure au près : génois plus grand voile plus, éventuellement, artimon ou misaine, à l’exclusion du spinnaker et des voiles d’étai ;
    L, la longueur de la coque, en mètres ;
    D, le déplacement lège en ordre de marche, sans équipage et réservoirs vides, en tonnes ;
    P, puissance totale du ou des moteurs de propulsion exprimée en kW. Cette puissance est celle mesurée à la sortie du réducteur dans les conditions normales d’installation à bord pour une utilisation en continu.
    Un navire est considéré comme voilier si le quotient est égal ou supérieur à 5,5 et si le quotient est inférieur à 9.
    Un navire est considéré comme croiseur mixte si le quotient est égal ou supérieur à 3 et si le est égal ou supérieur à 9.

Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance

Article 3
Composition

1. La Commission nationale de sécurité, prévue par l’article 4 du décret susvisé siège auprès du ministre chargé de la Marine marchande et comprend :

2. Un membre chargé de la Marine marchande choisit les membres représentants des groupements ou organismes susvisés et leurs suppléants sur une liste de propositions établie par ces groupements ou organismes.
3. Il désigne, par ailleurs, à titre d’experts, avec voix consultative, des représentants de groupements ou d’organismes particulièrement compétents. Des représentants de l’administration de la Marine marchande, affectés à un service extérieur contrôlant un centre important d’activités nautiques plaisancières, peuvent être appelés à siéger à la commission avec voix consultative.

Article 4
Organisation et fonctionnement

1. La Commission se réunit sur convocation de son président. Elle se prononce après avoir pris connaissance du dossier de demande d’approbation et entendu l’exposé de son rapporteur.
2. avant de prendre sa décision ou d’émettre un avis, la commission peut faire procéder, par un ou plusieurs de ses membres, ou par une commission régionale de sécurité ou une commission locale d’essais, ou par telle personne ou tel organisme qu’elle désigne à cet effet, tous examens, études, enquêtes et expertises qu’elle juge nécessaires.
Elle peut entendre également toute personne ou tout représentant de groupement dont l’audition lui paraît utile. L’auteur des plans du navire ou de tout matériel présenté à la commission peut toujours demander à être entendu par celle-ci.
3. Les délibérations de la commission ne sont valables que si plus de la moitié des membres sont présents. Elles sont confidentielles.
Les décisions et avis sont pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du présent est prépondérante.
Les membres de la commission emmenés à présenter devant celle-ci et à quelque titre que ce soit, un dossier de navire ou de matériel, ne peuvent assister à la délibération et au vote de la commission sur ces dossiers.
4.-Les plans et documents approuvés sont re vêtus d’une mention spéciale d’approbation.

TITRE II

Chapitre premier
Dispositions applicables aux navires de plaisance d’une longueur inférieure à 25 m et supérieure à 5 m autres que les dériveurs, les voiliers de sports à quilles et les embarcations pneumatiques

Article 5
Dossier d’approbation des plans d’un navire de plaisance

Le dossier de la demande d’approbation des plans d’un navire de plaisance prévue par l’article 4 du décret susvisé, doit être fourni en trois exemplaires, par le constructeur ou l’importateur du navire ou l’architecte dans le cas de plans à commercialiser. Il doit être établi selon un dossier type conforme au modèle annexé au présent arrêté (annexe I.

Article 6
Certificat de conformité

1. Un certificat de conformité est délivré à la fin de la construction :

2. Un certificat de conformité est délivré avant la commercialisation de la première unité importée, s’il s’agit d’une série, ou du navire s’il s’agit d’une importation à l’unité.
3. Le certificat de conformité est délivré à l’issue d’une visite du navire terminé, au chantier de construction ou chez l’importateur. Des contrôles sont effectués en cours de construction.
4. Le certificat de conformité est conforme au modèle annexé au présent arrêté (annexe II).
5. Il est rédigé en trois originaux visés par la personne chargée du contrôle des constructions et désignée à l’article 5 du décret susvisé. Ces originaux sont archivés :

Article 7
Certificat de construction

1. Un certificat de construction est délivré par le constructeur ou l’importateur pour chaque unité commercialisée, attestant que le navire est conforme à celui dont les plans ont été approuvés et pour lequel a été délivré un certificat de conformité.
2. Le constructeur ou l’importateur tient la comptabilité des certificats délivrés. Lorsqu’il s’agit de navires de série, le constructeur ou l’importateur doit tenir un registre par série, sur lequel sont portés les renseignements conformes à l’annexe III.
3. Le certificat de construction est conforme au modèle annexé au présent arrêté (annexe IV).

Article 8

Si un même type de navire est construit par plusieurs chantiers ou est importé par plusieurs importateurs, les procédures d’approbation et de délivrance des certificats de conformité et des certificats de construction seront appliquées à chaque constructeur ou à chaque importateur sans que l’approbation délivrée à l’un d’eux puisse être revendiquée par les autres.

Article 9

La délivrance du premier titre de navigation est subordonnée à la production du certificat de construction conforme à l’article 7 ci-dessus.

Article 10
Dérogations

Les dérogations mentionnées à l’article 6 du décret susvisé peuvent être accordées dans les trois cas ci-après :

  1. Dans le cas de prototypes ou de navires à caractère expérimental, pour une navigation effectuée avec des équipages justifiant de leur compétence et de leur expérience.
    Les demandes doivent être soumises à la Commission nationale de sécurité qui peut imposer toutes prescriptions qu’elle juge utiles pour la sécurité des équipages devant pratiquer ces essais.
    Elles peuvent également être accordées par le quartier des Affaires maritimes pour une durée de trois mois maximum non renouvelables.
    Une dérogation exceptionnelle concernant la catégorie de navigation attribuée au navire peut être accordée pour un voyage ou une traversée. La demande de dérogation est adressée à la Commission nationale de sécurité qui statue après enquête, s’il y a lieu, après avoir pris avis de la fédération sportive à laquelle appartient l’intéressé.
  2. Une dérogation exceptionnelle concernant la capacité de transport des navires utilisés dans les écoles de voile pour la formation collective des stagiaires peut être accordée par décision ministérielle après avis favorable de la commission.

Article 11
Construction par des amateurs

1. Les plans et documents établis par des amateurs ne sont pas soumis à approbation. Ils peuvent construire leur navire intégralement ou en sous-traitant tout ou partie de la construction suivant les plans et documents qu’ils ont eux-mêmes établis. Toutefois, il sera porté sur le titre de navigation la mention "plans et construction amateur".
Les plans établis par les amateurs ne peuvent être utilisés que pour la réalisation d’une seule unité.
2. Les plans et documents commercialisés en vue de la construction amateur sont soumis à approbation. Mention de cette approbation doit être portée sur ces documents.
3. Les plans et documents de toute coque commercialisé destiné à une finition amateur, doivent être approuvés par la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance.
4. Tout élément ou ensemble d’éléments commercialisés destinés à des amateurs pour construire des navires de plaisance, doit avoir ses plans approuvés par la commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance et être vendus avec les plans et documents approuvés nécessaires à leur finition.
5. Dans tous les cas de construction amateur, totale ou partielle, le constructeur amateur doit faire une déclaration de mise en chantier aux autorités maritimes locales si la construction se fait dans un département côtier, au bureau de la Navigation de plaisance dans le cas contraire.
6. Lors de la mise en service, la commission prévue par les règlements en vigueur, s’assure par une visite approfondie du respect des dispositions du présent règlement. Lors de cette visite, le constructeur devra présenter soit la liasse d plans qui lui a été fournie par l’architecte, portant les mentions d’usage concernant l’approbation, soit les plans et documents qu’il a établis lui-même. Il sera apposé sur le titre de navigation la mention "construction amateur.

Article 12
Modification des plans

Le constructeur, l’importateur ou l’auteur des plans approuvés d’un navire désirant modifier ceux-ci doit soumettre ces modifications à l’approbation de la Commission nationale d sécurité de la navigation de plaisance, si ces modifications concernent un ou plusieurs articles visés dans le présent arrêté.

Article 13
Plaque signalisation

1.La plaque signalisation prévue par l’article 7 du décret susvisé doit comporter les indications suivantes :

2.1 Dans le cas d’une construction par un amateur, suivant ses propres plans, les indications de la plaque signalétique seront remplacées par la mention " plans et construction amateur ".
2.2 Dans le cas d’une construction par un amateur sur plans approuvés, l’indication 1.1 de la plaque signalétique sera remplacée par la mention " construction amateur et le nom de l’architecte ".
2.3 Dans le cas d’une importation à l’unité, l’indication " navire importé à l’unité " devra figurer sur la plaque constructeur.
3. Cette plaque doit être métallique, inaltérable et fixée de manière inamovible à l’intérieur du cockpit ou de la timonerie.

Article 14
Identification des coques

Tout navire de plaisance, autre que construction amateur et navire importé à l’unité, doit être pourvu d’un numéro d’identification. Il doit être composé de deux groupes de chiffes ou lettres, séparés par un tiret, le premier précisant l’identification du constructeur ou de l’importateur et attribué par l’administration, le second définissant le numéro de la coque attribué par le constructeur ou l’importateur .

Ce numéro d’identification doit faire partie intégrante de la coque, soit par estampillage ou gravure, soit par tout autre procédé offrant les mêmes garanties d’inamovibilité. Il doit être placé à l’extérieur de la coque, e, haut du tableau arrière, ou, s’il n’y a pas de tableau, en haut de la partie arrière de la coque. Les caractères du numéro d’identification doivent avoir une hauteur minimale de 6 mm et ne pas être cachés par les marques extérieures d’identité, le liston du navire ou tout autre appendice.

Le numéro d’identification doit figurer sur le registre de comptabilité des certificats de construction délivrés, ainsi que sur le tire de navigation du navire.

Chapitre II
Construction. Coque. Compartiments

Article 15
Matériaux de construction

Les matériaux sont utilisés suivant des techniques de mise en œuvre et d’assemblage propres à assurer à l’ensemble de la construction une solidité suffisante. Pour certains types de matériaux, les qualités minimales requises et, éventuellement, les techniques de base pour leur mise en œuvre, sont fixées par arrêté ministériel.

Article 16
Compartimentage

1. Les navires visés par le décret n°69-216 du 28.02.1969, modifié par le décret n°79-708 du 08.08.1979, ayant une longueur de coque supérieure à 15 m, doivent avoir une cloison étanche d’abordage placé à une distance comprise entre 5 et 10% à la flottaison, sur l’arrière de la perpendiculaire avant. Cette cloison étanche doit s’élever jusqu’au point continu le plus élevé. Des dérogations à cette obligation peuvent être accordées pour les navires à voile si leur construction ou leur utilisation le justifie.
2. Sur les navires à moteur d’une longueur supérieur à 15 m, il doit exister, en outre, des cloisons étanches à l’avant et à l’arrière du compartiment moteur s’élevant jusqu’au plafond de celui-ci.

Article 17
Ouvertures dans les cloisons étanches

1. En principe, il ne doit pas exister d’ouverture dans la cloison étanche d’abordage.
Cependant, un panneau ou une porte étanche d’accès au compartiment avant peut être admis
2. Il ne doit exister sur les cloisons étanches, ni vanne, ni robinet débouchant directement dans les compartiments adjacents – un nable à vis peut être autorisé. Si des tuyautages, câbles électriques, etc., traversant les cloisons étanches, des dispositions doivent être prises pour sauvegarder l’étanchéité des cloisons intéressées.
3. Pour les navires à moteur visés à l’article 16, le nombre d’ouvertures pratiquées dans les cloisons étanches doit être réduit au minimum. Ces ouvertures doivent être pourvues de dispositifs de fermeture étanche.
4. Les panneaux ou portes étanches doivent être tenus fermés à la mer, et doivent être munis d’un système de fermeture pouvant se manœuvrer de chaque côté de la cloison.
Chaque fois qu’ils donneront accès à un compartiment habitable, l’indication " fermeture obligatoire à la mer " doit être portée sur chacun d’entre eux de chaque côté.

Article 18
Ouvertures dans la coque et les superstructures

1. Etanchéité d la coque et des superstructures
Pour toutes les catégories de navigation, il est exigé une étanchéité totale des ouvertures sur la coque.
Une étanchéité satisfaisante des ouvertures situées sur les superstructures doit être obtenue pour les navires navigants dans les quatre premières catégories, ces ouvertures devant pouvoir, en cas de besoin, être totalement fermées, à l’exception des ouvertures de ventilation du compartiment moteur qui devront être pourvues d’un système empêchant les entrées d’eau.

2. Toutes les ouvertures sur coque communiquant avec l’extérieur du navire, à l’exception des échappements moteurs, de la mise à l’air libre du réservoir et des sorties des pompes de cale toujours situés au point le plus haut possible, doivent être munies d’une vanne ou d’un robinet d’obturation en matériau difficilement corrodable et compatible avec celui de la coque, toujours facilement accessible et muni en permanence de son levier ou volant de manœuvre.
Pour les navires à moteur d’une longueur inférieure à 15 m, seules les ouvertures situées à moins de 400 mm au-dessus de la ligne de flottaison doivent répondre à cette prescription. Cette hauteur est portée à 700 mm pour les navires à moteur d’une longueur égale ou supérieure à 15 m.

3. Les prises d’eau de circulation du moteur doivent être munies de crépines ou de filtres appropriés.

4. Les décharges des cockpits étanches et auto videurs peuvent ne pas être munies de vannes, si les tuyautages sont de grande solidité, intégrés à la coque et au cockpit et protégés entièrement contre les chocs. Elles peuvent être munies d’un élément souple situé le plus haut possible au-dessus de la flottaison afin d’absorber les contraintes.

5. Tous les éléments souples utilisés pour les décharges de cockpit doivent être d’un matériau résistant aux hydrocarbures.

6. En cas de risque de siphon nage, les canalisations de décharges devront être munies d’une mise à l’air libre.

7.1. Les ouvertures donnant sur les volumes envahissables : hublots, fenêtres, sabords et leurs garnitures, doivent pouvoir résister à la mer et assurer l’étanchéité exigée par les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus.

Les matériaux, l’échantillonnage et le montage des plaques transparentes sont donnés en annexe V.

7.2 Les cas particuliers, et notamment les ouvertures de dimensions supérieures à celles mentionnées dans l’annexe V, sont soumis à la Commission nationale de sécurité.

8. Les ouvertures vitrées des navires ne devant effectuer qu’une navigation de 5ième ou de 6ième catégorie, ne sont pas soumises à ces spécifications mais en aucun cas, l’épaisseur des plaques ne doit être inférieure à 4 mm.

Article 19
Cockpits – surbaux

1. Dispositions générales

2. Dispositions particulières

Article 20
Filières garde-corps et leurs fixations

1. Les navires effectuant une navigation en 1ère, 2ième, 3ième ou 4ième catégorie doivent posséder des protections continues et efficaces contre la chute à la mer des personnes embarquées.
1.1 - Les filières et leurs fixations doivent pouvoir résister sans rupture ni arrachement, à une traction longitudinale de 1 100 daN.
1.2 - La hauteur des protections au-dessus du pont ne doit pas être inférieure à :
- 60 cm poir les navires d’une longueur égale ou supérieure à 8 m ;
- 45 cm pour les autres navires.
Lorsque la hauteur des protections dépasse 45 cm, il doit être installé une filière intermédiaire à une hauteur au-dessus du pont qui ne sera pas supérieur à 30 cm.

2. Les voiliers effectuant une navigation en 1ère, 2ième, 3ième et 4ième catégorie, doivent être également munis de chaque bord d’un dispositif approprié permettant l’accrochage commode et rapide des harnais de sécurité prévu à l’article 56 ci-après. Ce dispositif doit pouvoir supporter en chacun de ses points une traction transversale de 1 100 daN.

2.1. Pour la 4ième catégorie, l’un ou l’autre des dispositifs ci-dessus peut être monté seul.

2.2 Les navires à moteur d’une longueur inférieure à 8 m qui, en raison de la disposition spéciale de leurs superstructures, ne peuvent satisfaire à ces dispositions, doivent avoir au minimum une main courante de long de l’hiloire et sur le rouf. Ce dispositif doit assurer la continuité de l’avant du navire au cockpit.

3. Les navires effectuant une navigation de 1ère, 2ième, 3ième ou 4ième catégorie doivent être équipés de cale-pied d’au moins 30 mm de hauteur.

Chapitre III
Dispositions relatives à l’appareil propulsif et à l’électricité

Article 21
Généralités

1. Le ou les moteurs doivent être isolés des locaux habités. L’emplacement où ils sont situés doit être de dimension suffisante pour faciliter la surveillance, le bon entretien et l’accessibilité des appareils et organes essentiels.
2. Les pièces en mouvement accessibles en cours de fonctionnement doivent être efficacement protégées.
3. Sur les navires à moteur visés à l’article 16 du présent arrêté, il doit être prévu deux échappées du compartiment moteur permettant aux personnes qui s’y trouvent de sortir de ce comportement. Les échelles d’accès doivent être fixes.
4. Une gatte métallique ou en matériau approprié, est installé sous le groupe moteur/réducteur, les auxiliaires et les accessoires du moteur.
4.1 Les rebords de cette gatte sont de hauteur suffisante pour éviter les débordements dans le cadre lors des mouvements du navire.
4.2 Les gattes sous moteur ne sont pas exigées dans le cas où des varangues en avant et en arrière du moteur et des carlingues longitudinales forment un compartiment étanche, empêchant les fuites d’huile ou de combustible de gagner les autres parties du navire.
5. Les installations électriques doivent être antiparasitées.
6. Dans le cas de presse-étoupe arrière non rigide, l’élément souple doit être robuste, résistant aux hydrocarbures, et maintenu à chaque extrémité par deux colliers in corrodables.

Article 22
Classement des combustibles liquides

1. Les combustibles liquides utilisés sur les navires de plaisance visés par le présent arrêté sont classés en deux groupes :

2. La détermination du point éclair est conforme aux normes françaises en vigueur.

Article 23
Ventilation des compartiments moteur

1. Le compartiment moteur doit être convenablement ventilé en fonction, notamment des spécifications du fabricant du moteur et des diverses installations existant dans ce compartiment.
1.1 L’admission d’air frais doit aboutir en principe au point le plus bas possible. Il doit exister une évacuation d’air vicié débouchant obligatoirement l’extérieur, celle-ci étant, autant que possible, située à l’opposé de l’admission d’air frais. Les orifices d’admission et d’évacuation doivent être protégés contre les entrées d’eau.
1.2 Les sections des conduits d’admission et d’évacuation doivent être en rapport avec le cubage du compartiment moteur et la puissance du ou des moteurs et des auxiliaires.
1.3 Par dérogation à ces dispositions et pour les moteurs à combustible du 2ième groupe, sur les navires à voiles à moteur auxiliaire d’une puissance égale ou inférieur à 8 kW, l’admission d’air frais peut se faire par les emménagements ou par les fonds. Dans ce cas, l’évacuation d’air vicié doit être de forte capacité.
2. En plus de ces dispositions, les navires à moteur fixe utilisant un combustible du 1er groupe doivent être munis d'un ventilateur de cale électrique, d'un type approuvé par la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance, fonctionnant à l'aspiration et capable de renouveler entièrement k'air du compartiment moteur en moins de cinq minutes.
Les pompes de cale électrique à déclenchement automatique, les appareillages électriques, leur commande fonctionnant indépendamment du ou des moteurs et situés dans le compartiment moteur, ainsi que les interrupteurs ou commutateurs d'éclairage, doivent également être d'un type approuvé par la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance.
2.1 Toutes précautions sont prises qu'un contact éventuel entre parties fixes et parties mobiles ne produise pas d'étincelles ni d'échauffement dangereux.
2.2 L'alimentation du ventilateur est indépendante du circuit de contact du moteur.
L'indication en français "Attention: pour éviter les risques d'explosion, ventiler le compartiment moteur durant cinq minutes avant tout démarrage du moteur ou de ses auxiliaires" doit être affichée à proximité immédiate du contact du démarreur.

INSTALLATION POUR L'UTILISATION DES HYDROCARBURES

Article 24
Réservoirs à combustible

1. Généralités

1.1 Les réservoirs à combustible des moteurs fixes doivent être situés dans un emplacement éloigné de toute source de chaleur.
1.2 Si, en raison de la taille du navire et des prescriptions du présent article, les réservoirs ne peuvent être installés en dehors des emménagements, ils doivent être convenablement isolés de ceux-ci.
1.3 Les combustibles du premier groupe sont toujours logés dans des réservoirs indépendants de la coque et situés en dehors du compartiment moteur. Leur compartiment doit être ventilé et le réservoir aisément accessible.
1.4 Les combustibles de deuxième groupe peuvent être logés soit dans des réservoirs indépendants, soit dans les doubles fonds. Ils peuvent être placés dans le compartiment moteur.
1.5 En cas d'utilisation des doubles fonds pour le logement du combustible, ceux-ci doivent être séparés par un cofferdam des compartiments contenant de l'eau.
1.6 Les réservoirs dont la capacité excède 75 litres ou ceux dont la dimension prise dans le sens de la largeur du navire dépasse du navire 400 mm, doivent être munis de chicanes ou de cloisons anti-roulis.
1.7 Il ne doit pas y avoir de possibilité d'entrée d'eau dans le réservoir.
1.8 La fixation des réservoirs amovibles doit être étudiée de telle manière qu'aucun désarrimage ne soit possible en cours de navigation.
1.9 Les nourrices dites "jerricans" ou d'autres types sont d'une qualité apte à recevoir des hydrocarbures et ne doivent pas pouvoir être confondus avec des réservoirs de même type contenant de l'eau. A cette fin, ces nourrices devront être de couleur rouge ou porter en caractères rouges très apparents la nature du contenu.
1.10 Les réservoirs métalliques doivent être reliés à une plaque de mise à la masse ou à la masse du navire.

2. Construction des réservoirs à combustible

2.1 Les matériaux et l'échantillonnage des réservoirs indépendants sont prévus en fonction de la capacité, du groupe de combustible et de l'utilisation du navire.
2.2 Les matériaux des réservoirs peuvent être le cuivre rouge, les alliages légers employés dans la construction navale, le cupronickel, la tôle d'acier inoxydable ou non. L'utilisation d'autres matériaux est soumise à l'agrément de la Commission de sécurité, le laiton étant exclu dans tous les cas.
2.3 Les réservoirs contenant des combustibles du 2ième groupe ne doivent pas être galvanisés intérieurement.
2.4 L'étanchéité des réservoirs métalliques ne doit pas dépendre de soudures à bas point de fusion.
2.5 Les réservoirs en plastique renforcés sont admis s'ils répondent aux spécifications déterminées par l'annexe VI.

3. Remplissage

3.1 Les orifices de remplissage sont situés à l'extérieur et munis d'un bouchon efficace et imperdable. L'étanchéité du pont au passage du tuyau de remplissage doit être telle qu'en cas de débordement accidentel, le combustible ne puisse se répandre à l'intérieur du navire. La nature du combustible doit être indiquée d’une manière indélébile sur le bouchon ou à proximité immédiate de l’orifice de remplissage. Pour les combustibles du 1er groupe, l’orifice de remplissage ne doit pas être situé dans le cockpit lorsque les évacuations d’auto vidage de celui-ci débouchent sous la flottaison.
3.2 Le diamètre minimal intérieur des tuyaux de remplissage est de 38 mm.
3.3 Les tuyaux de remplissage doivent suivre le parcours le plus direct possible. Si une section souple est nécessaire, elle doit être faite d’un matériau résistant aux hydrocarbures et fixée convenablement avec le collier et des emmanchements suffisamment longs sur les parties rigides. Si la section souple est de type " spirale " ou annelé, des manchettes lisses sont prévues à l’emplacement des raccordements sur les tuyauteries rigides. Cette section souple doit être placée le plus près possible de l’orifice de remplissage et demeurer toujours accessible.
3.4 Dans le cas de réservoirs en plastique renforcé destinés à contenir un combustible du 1er groupe, afin d’éviter la formation de brouillard de combustible générateur de charges électrostatiques, l’extrémité inférieure du tuyau de remplissage doit se trouver au minimum à 100 mm du fond du réservoir.

4. Dégagement d'air

4.1 Tous les réservoirs sont munis de dégagements d’ai débouchant à l’extérieur.
Ceux-ci doivent être situés à proximité de l’orifice de remplissage et doivent pouvoir être surveillés par la personne effectuant le remplissage. L’orifice de sortie d’air doit être muni d’un système prévenant une entrée d’eau éventuelle et être au moins au même niveau que celui de remplissage du réservoir.
4.2 Les conduits de dégagement d’air doivent partir du point le plus haut du réservoir, compte tenu de l’assiette normale du navire. Pour les réservoirs d’une capacité inférieure à 10 litres, il peut être dérogé à cette dernière prescription par un dispositif approuvé par la Commission de sécurité, donnant les mêmes garanties d’efficacité en ce qui concerne l’absence de refoulements et débordements lors de remplissage.
4.3 Ils sont métalliques ou un matériau de la qualité exigée pour les sections souples des tuyauteries de remplissage. Ils doivent être le plus direct possible et sans contre-pente.
4.4 Le diamètre intérieur minimal est de 14 mm. En cas de possibilité de remplissage par pression (avec raccord étanche) le dégagement d’air doit avoir une section égale au moins à celle de l’orifice de remplissage.
4.5 Les dégagements d’air des réservoirs contenant des combustibles du premier groupe doivent avoir leur ouverture vers l’extérieur toujours éloignée d’une bouche de ventilation. Cette ouverture est munie d’un écran pare-flamme efficace pouvant être facilement nettoyé et qui ne doit pas réduire de façon appréciable la section utile de dégagement d’air.
4.6 Dans le cas de doubles réservoirs placés en abords, les dégagements d’air de chaque réservoir seront installés de façon qu’à la gîte, la sortie correspondant au réservoir le plus bas se trouve toujours au-dessus du réservoir le plus haut.
5. Les dispositifs de jauge à niveau visible doivent être munis de robinet à fermeture automatique à chaque extrémité, le tube de niveau protégé contre le bris ou le déboîtage.
Dans le cas de doubles réservoirs placés en abords, les dégagements où le retour de la jauge s’effectue par le dessus du réservoir, il est admis que seul le robinet inférieur doit être à fermeture automatique. La présence d’une jauge à niveau visible est obligatoire lorsque le réservoir peut être rempli par pression.

Article 25
Tuyautages d’alimentation en combustible

1. L’installation doit être conforme aux spécifications du fabricant du moteur

1.1 Les tuyautages d’alimentation des moteurs sont soit métalliques, soit en matériaux souples. Ils sont fixés et protégés partout où cela est nécessaire. Les joints ou raccords dans le tuyautage sont en nombre aussi réduit que possible et placés en des endroits facilement accessibles.
L’étanchéité du circuit ne doit pas dépendre de soudures à bas point de fusion.
1.2 a moins d’être dotés de protections spécialement étudiées, les canalisations de combustible ne doivent si surplomber ni avoisiner des parties chaudes.
1.3 Un filtre facilement démontable est installé sur la ligne d’alimentation en combustible. Pour les combustibles du 2ième groupe, un système de décantation accessible et visible doit être monté.
1.4 Les tuyautages souples doivent être conformes aux spécifications de la norme française en vigueur. Leur fixation est effectuée soit par des raccords à vis, soit par des colliers de serrage.

2. Vanne d’arrêt

2.1 Un robinet ou une vanne d’arrêt doit être installé au départ du réservoir. Ce robinet ou sa commande doit toujours être facilement et rapidement accessible à l’extérieur du compartiment moteur.
2.2 Dans le cas d’installation de vannes électromécaniques, celles-ci doivent être fermées quand l’alimentation électrique est interrompue.
2.3 Si l’alimentation en combustible est faite par pompe, une dérogation pourra être admise pour l’installation de la vanne d’arrêt. Le départ du tuyautage devra se faire alors par le haut du réservoir et il devra être démontré qu’aucun risque de siphon nage n’est à craindre en cas de rupture de la canalisation.

Article 26
Carburateurs

Les carburateurs doivent être d’un type à récupération des égouttures dans la pipe d’admission et être munis d’un dispositif anti-retour de flammes.

Article27
Essais du circuit d’alimentation en combustible

Continuité électrique

1. Le circuit d’alimentation complet, depuis le remplissage jusqu’au moteur, doit être éprouvé à sa mise en service.
La pression d’épreuve doit être de 0,35 bar pendant au moins 30 minutes à température constante, sans chute de pression. Cette durée doit être portée à 60 minutes lorsque les réservoirs sont constitués de plastique renforcé.
2. La continuité électrique depuis le bouchon de remplissage jusqu’au réservoir doit être assuré et l’ensemble du circuit doit être à la masse du navire.

Article 28
Echappement moteur

1. La ligne d’échappement doit être munie d’un dispositif destiné à réduire le bruit, d’un système efficace pour éviter toute entrée d’eau dans le moteur t être conforme aux spécialisations du fabricant du moteur. Les joints sont en nombre aussi réduit que possible.
2. les tuyaux d’échappement sont efficacement refroidis ou au moins isolés et protégés par un calorifugeage dans les parties du navire où une élévation de température peut être dangereuse. La calorifugeage ne doit pas pouvoir s’imbiber d’huile ni de combustible.
3. Le cuivre ne doit pas être utilisé pour l’échappement des moteurs à allumage par compression.
4. Les sections souples des tuyaux d’échappement doivent répondre aux conditions suivantes :
4.1 Etre convenablement fixées par doubles colliers de serrage, toujours accessibles : leur disposition dans le compartiment moteur ne doit pas présenter de risque d’usure anormale par vibrations ou frottements sur des pièces adjacentes.
4.2 Sur les moteurs à échappement sec, être métalliques d’un matériau résistant aux conditions d’utilisation.
4.2 Sur les moteurs à échappement humide d’un matériau résistant aux hydrocarbures et à une température de 100°C ; un certificat, ou une marque de fabricant du matériau doit permettre à l’usager de reconnaître sans erreur la destination de ce type de conduit.

Article 29
Colliers de serrage

1. Tout collier de serrage visé dans le présent arrêté doit répondre aux conditions suivantes :
1.1 -Etre en matériau in corrodable
1.2 -Etre monté de manière propre à éviter un écrasement ou une coupure du raccord souple.
2. Les colliers de serrage, en ce qui concerne le combustible et les évacuations à la mer, doivent être doublés.

Article 30
Moteurs hors-bord

1. Les puits et bacs destinés à l’installation des moteurs hors-bord ne doivent pas comporter de risques d’envahissement par l’eau des autres parties du navire.
En particulier, toutes les ouvertures destinées au passage des commandes et des circuits d’alimentation doivent être munies d’un système d’étanchéité.
2.Les puits et bacs à moteur doivent former un compartiment étanche auto videur.
3. Dans tous les cas, une ventilation efficace de ce compartiment doit être assurée, sauf si le puits ou bac débouche sur un cockpit étanche et auto videur.
4. Les navires habitables, susceptibles d’être équipés d’un moteur hors-bord utilisant un combustible du 1er groupe, doivent avoir un logement étanche aux écoulements par rapport aux emménagements pour le stockage du réservoir ou du moteur à réservoir incorporé.

Article 31
Electricité

1. Dispositions générales

1.1 Les installations sont classées d’après les tensions d’alimentation en deux catégories :

1.2 Les tensions aux bornes des appareils utilisateurs ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes :

1.3 Toutes les installations électriques, sauf l’appareillage électrique du moteur sont à 2 pôles isolés sans retour par la masse.

1.4 Pour les navires de construction métallique, sont également à 2 pôles isolés sans retour par la masse tous les accessoires du ou des moteurs sauf l’allumage des moteurs à explosion et les démarreurs qui doivent être munis d’un relais bipolaire.

2. Câblages

2.1 Le câblage est effectué par conducteurs isolés à double isolement, sauf lorsque le câblage est effectué par faisceau groupé dans une gaine appropriée accessible et maintenue tous les 250 mm au moins.

2.2 Les jonctions ne font par systèmes à vis, broches ou soudures, les épissures étant exclues pour toute jonction.

2.3 Tous les circuits sont protégés par fusibles ou disjoncteurs, à l’exception du démarreur et des circuits alimentés par piles.

2.4 Les prises de courant situées à l’extérieur doivent être d’un type étanche avec fermeture.

2.5 Mise à la masse

2.6 Lorsque des installations des deux catégories coexistent, les prises de courant doivent être d’un brochage différent et la tension indiquée par une plaque.

2.7 On ne peut fixer sous un même collier des câbles alimentant des installations de catégories différentes à moins que ces câbles ne soient munis d’une gaine métallique mise à la masse.

3. Installations de la catégorie A.

3.1 Les câbles sont d’un type autorisé.
3.2 Dans le cas où une mise à la masse est nécessaire, celle-ci est conforme au paragraphe 2.5.
3.3 Il peut être dérogé au paragraphe 2.1.5 si les câbles passent dans une gaine ou un courant étanche et isolant.

4. Installations de la catégorie B

4.1 Le matériel utilisé est conçu et construit de telle manière qu’il puisse fonctionner sans danger pour les personnes malgré une exposition permanente à l’atmosphère saline, à l’humidité et aux vibrations.
4.2 Les câbles doivent être d’un type défini par arrêté du ministre chargé de la Marine marchande.
4.3 Les prises de courant intérieures, les boîtes de jonction et dérivation, les tableaux électriques ainsi que leurs appareils fixés en façade, doivent être étanches au ruissellement.
4.4 Les jonctions et dérivations se font par boîtes.
4.5 Sur tous les navires, il doit être prévu une mise à la masse telle que définie au paragraphe 2.5.
4.6 Lignes de quai.

4.7 Toutes les parties métalliques découvertes des machines et de l’équipement électrique qui ne sont pas destinées à être mises sous tension mais qui peuvent l’être fortuitement, telles que carcasse de moteur, bâtis, coffrets métalliques, enveloppes métalliques d’appareils, etc… doivent être mises à la masse.
4.8 Il peut être dérogé aux paragraphes 1.2.2 et 4.7 pour le petit appareillage électroménager si celle-ci est construit et monté de manière à éviter tout danger d’accident dans les conditions normales d’utilisation.

5. Batteries d'accumulateurs

Chapitre IV
Sauvetage. Epuisement. Insubmersibilité

Article 32
Engins de sauvetage collectifs

1. Le type de l’engin de sauvetage collectif devant être embarqué à bord de tout navire de plaisance visé au présent titre est défini par le tableau ci-après.
La capacité totale du ou des engins embarqués doit permettre de recevoir toutes les personnes présentes à bord.

Longueur du *navire

Catégorie de navigation

1ère

2ième

3ième

4ième

5ième

6ième

Egale ou supérieure à 8 mm

Classe II

1975

Plaisance

Classe II

1975

Plaisance

Classe II

allégée

1975

Plaisance ou classe

IV 1975

Classe V

1975

Plaisance

Engins

Flottants

d’un

type

Approuvé

Néant

Inférieure à 8 mm

Idem

Idem

Idem ou classe V

1975

Idem

Idem

Idem

2. Les spécialisations et classes des radeaux pneumatiques de sauvetage sont définies par arrêté ministériel.
3. Un emplacement de stockage de l’engin collectif doit être prévu à bord du navire, accessible de l’extérieur, de façon qu’il puisse être mis à l’eau immédiatement et facilement en toutes circonstances.
4. Lorsque les engins flottants sont exigés, la ou les bouées de sauvetage prescrites par l’article 33 suivant, peuvent tenir lieu d’engin flottant pour une personne.
5. Pour la navigation en 5ième catégorie, en radeau pneumatique de sauvetage peut être considéré comme engin flottant pour un nombre de personnes double de celui pour lequel le radeau a été approuvé.
6. Les navires pratiquant une navigation de 3ième ou 4ième catégorie, sont dispensés de l’embarquement d’engins de sauvetage collectifs lorsqu’ils ont été déclarés insubmersibles par la Commission, après approbation spéciale prévue à l’article 36.
7. Les navires pratiquant une navigation en 5ième catégorie sont dispensés d’engins de sauvetage collectifs lorsqu’ils répondent aux conditions de flottabilité définies par les articles 69 et 71.

Article 33
Engins de sauvetage individuels

1. Tout navire visé au présent titre doit avoir, en un emplacement d’où elle peut être facilement jetée à la mer, une bouée de sauvetage d’un type approuvé. Sur les navires effectuant une navigation en 1ère, 2ième, 3ième ou 4ième catégorie, cette bouée est dotée d’une source lumineuse de caractéristiques conformes à la réglementation en vigueur. Lorsque la longueur du navire est égale ou supérieure à 15 mm, une seconde bouée répondant aux conditions ci-dessus doit être embarquée.
2. Il doit y avoir à bord de tous les navires de plaisance visé au présent titre, autant de brassières de sauvetage approuvées que de personnes à bord, et une plusieurs supplémentaires dans la proportion de 10% du nombre de personnes à bord, lorsque le nombre de celles-ci dépasse 10%. Les brassières doivent être facilement accessibles.

Article 34
Engins flottants

1. L’expression " engin flottant " désigne un matériel flottant autre que les radeaux pneumatiques, bouées et brassières de sauvetage, destiné à supporter un nombre maximum défini de personnes qui se trouvent dans l’eau.
2.Pour être approuvé, un engin flottant doit satisfaire aux conditions suivantes :

3. La flottabilité est assurée par l’un des moyens suivants :
3.1 Matériau tel que liège de bonne qualité, balsa ou équivalent, à l’exclusion du kapok ;
3.2 Matière plastique expansée à celles fermées, protégée de telle sorte qu’elle ne puisse être exposée à des dommages mécaniques et à des solvants hydrocarbures. Elle doit avoir une bonne tenue aux vibrations. Son vieillissement ne doit pas altérer ses qualités physiques ;
3.3 Par insufflation de gaz conservé sous pression, sous réserve des conditions supplémentaires suivantes :

Article 35
Marquage des bouées de sauvetage et des engins flottants

1. Le nom du navire et les lettres d’identification du quartier d’immatriculation doivent être inscrites de manière indélébile sur les bouées de sauvetage et sur les engins flottants embarqués à bord.
2. Sous réserve d’une déclaration auprès du quartier d’immatriculation, le matériel utilisé ci-dessus marqué au nom d’un navire peut être embarqué sur un autre navire immatriculé dans le même quartier et appartenant au même propriétaire.

Conditions d’approbation de l’insubmersibilité des navires de plaisance

Article 36

Un navire de plaisance visé par le présent titre ne peut être reconnu insubmersible par la Marine marchande s’il n’a pas fait l’objet d’une approbation spéciale de la Commission nationale de sécurité, prévue par l’article 4 du décret susvisé. Les frais entraînés par cette approbation spéciale sont à la charge du constructeur ou importateur qui en fait le demande.

Article 37
Documents à fournir

Le constructeur ou l’importateur désireux de faire approuver l’insubmersibilité d’un navire de plaisance doit fournir les plans et documents suivants :

1.1 Un plan comportant les coupes longitudinales, vue de dessus, et au moins trois coupes transversales indiquant avec précision le ou les emplacements des réserves de flottabilité ; ce plan devra comporter une représentation des détails de réalisation et de fixation des diverses réserves de flottabilité, avec une indication précise sur la nature chimique et la densité du matériau qui remplit les réserves de flottabilité ;

1.2 Un devis de poids complet et détaillé, navire armé sans équipage, avec moteur, voiles, vivres et moitié de sa capacité en eau et combustible. Chaque rubrique de ce devis doit donner le poids spécifique des matériaux utilisés ;

1.3 Deux courbes de stabilité du navire pourront être demandées si la commission le juge nécessaire :

Article 38
Réserves de flottabilité

1. Les réserves de flottabilité sont constituées par des matières expansées, des volumes gonflables en cas de besoin, par insufflation d’un gaz sous pression ou par tout autre procédé offrant les mêmes caractéristiques techniques de sécurité.
Les caissons à air faisant partie intégrante de la coque ne sont pas admis.
2. Les matières expansées sont à cellules fermées. Elles sont fixées en permanence et doivent être conformes aux spécifications fixées par le paragraphe 3.2 de l’article 34 ci-dessus.
3. Les réserves gonflages doivent satisfaire aux dispositions prescrites au paragraphe 3.3 de l’article 33 ci-dessus, sauf en ce qui concerne la référence du tissu qui sera celle utilisée pour les flotteurs du radeau, classe IV.

Article 39
Essais du prototype

Un navire est déclaré insubmersible lorsque, plein d’eau, il flotte avec une assiette normale et un franc bord minimum dans des conditions suffisantes de sécurité. Il doit posséder une réserve de stabilité positive. L’équipage doit être efficacement protégé.

1. Le prototype du navire pourvu de ses réserves de flottabilité est soumis aux essais ci-après en présence d’une commission de trois membres, désignés par le président de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance.

Article 40
Voiliers multicoques
Insubmersibilité. Dispositions diverses

1 Tout voilier multicoque habitable doit être reconnu insubmersible par la Marine marchande.
2. Le constructeur, l’importateur ou l’architecte des navires de ce type, doit fournir les plans et documents suivants :

3 Pour bénéficier des dispositions prévues par l’alinéa 6 de l’article 32, le navire devra avoir subi les essais pratiques décrits aux alinéas 1.1 et 1.2 de l’article 39 ci-dessus.
4. Les multicoques classés en 1ère, 2ième ou 3ième catégorie doivent être munis de dispositifs pour crocher les harnais de sécurité sur et sous le navire. Les fusées et les radeaux de sauvetage doivent être accessibles de l’extérieur, navire chaviré.
5. Les multicoques classés en 1ère catégorie doivent être munis, sur chaque coque habitable, en un endroit non immergé lorsque le navire est chaviré, d’un trou d’homme d’un diamètre minimum de 450 mm ouvrant de l’intérieur et l’extérieur ou de tout autre dispositif offrant des garanties équivalentes.

Article 41
Epuisement. Assèchement

1.Les moyens d’équipement exigés par l’article 11 du décret susvisé sont déterminés dans les conditions ci-après, suivant la catégorie du navire considéré :

Les deux pompes exigées sont reliées soit à un collecteur d’assèchement permettant d’aspirer dans tous les compartiments si le navire est muni de cloisons étanches, soit à une aspiration le plus bas possible dans le navire.

2. Les seaux rigides doivent avoir une contenance d’au moins 7 litres et être munis d’un bout.

3. Le débit minimum des pompes à bras fixes ou portatives doit être au moins de 0.500 litres par coup, celui des pompes mécaniques ou électriques d’au moins 500 litres par heures. Les tuyautages d’aspiration et de refoulement ne peut s’effectuer dans les cockpits et bacs de moteur hors-bord, même si ceux-ci sont auto videurs. Les pompes électriques immergeables doivent pouvoir fonctionner en continu durant deux heures.

4. A l’exclusion des pompes à bras, les aspirations des pompes ou du collecteur d’assèchement, s’il en existe un, doivent être munies de crépines en matériau in corrodable pouvant être facilement démontées et nettoyées.

Chapitre V
Protection contre l’incendie

Article 42
Extincteurs

1. Les extincteurs utilisés sur les navires de plaisance sont conformes au réglementation en vigueur. Le pouvoir extincteur des appareils, caractérisé par le foyer type éteint, détermine l’aptitude à combattre un incendie survenant sur un navire doté d’une puissance motrice déterminée. Le tableau I ci-après définit cette efficacité en fonction de la puissance motrice maximale pouvant être couverte.
2. Tout navire pourvu d’un ou plusieurs moteurs, doit posséder pour chaque moteur un ou plusieurs extincteurs approuvés, ou une installation fixe d’extincteur à commande à distance par gaz inerte (article 44 ci-après).
3. Tout navire habitable, quel que soit son mode de propulsion, doit posséder au moins un extincteur approuvé, type 21 B.
4. Les extincteurs doivent être répartis à des emplacements facilement accessibles et éloignés d'une source possible d’incendie.
5. Lorsque le navire est équipé d’une installation électrique de la catégorie B, un des extincteurs doit être diélectrique.
6.Tout compartiment moteur, à l’exception de ceux équipés d’une installation fixe d’extinction par gaz inerte, doit être pourvu d’un orifice permettant de projeter à l’intérieur le produit extincteur sans qu’il soit nécessaire d’ouvrir le ou les panneaux d’accès habituels. Cet orifice doit être équipé d’un système d’obturation qui doit être tenu fermé à la mer.
7. Le nombre et la répartition des extincteurs à bord des navires de plaisance sont conformes aux dispositions suivantes :
7.1 Les navires dotés d’un ou plusieurs moteurs (§ 2 ci-dessus) doivent posséder un ou plusieurs extincteurs affectés à ce ou ces moteurs et aux installations à combustible liquide. Le nombre et l’efficacité de ces extincteurs sont déterminés d’après le tableau II ci-après.
7.2 En outre, tout navire habitable d’une longueur supérieure à 10 m doit posséder un ou plusieurs extincteurs supplémentaires suivant les modalités du tableau III ci-après. Un des extincteurs doit être situé à l’entrée de la cuisine ou du local prévu pour cet usage.
8. Les navires munis d’une installation fixe par gaz inerte (art. 44 ci-après) doivent posséder un extincteur portatif situé à proximité du compartiment moteur et suffisant pour couvrir le quart de la puissance motrice installée sans toutefois qu’il puisse être exigé plus d’un extincteur. Si le navire est habitable, il doit posséder également dans les emménagements les extincteurs prévus au tableau III.

Tableau I
Efficacité des extincteurs

(mentions devant y être portées)

Efficacité de l’extincteur

Puissance réelle maxi couverte

Mention à porter sur l’extincteur

Foyer type 21 B…………….

Foyer type 34 B…………….

Foyer type 55 B…………….

P £ 150 kW

150 kW < P £ 300 kW

300 kW < P £ 450 kW

Plaisance 150 kW maxi

Plaisance 300 kW maxi

Plaisance 450 kW maxi

Tableau II
Extincteurs affectés à l’installation propulsive

Puissance réelle maxi installée

Nombre et classe des extincteurs exigés

P £ 150 kW………………………………..


150 kW < P
£ 300 kW………………………


P > 300 kW………………………




1 extincteur 21 B par moteur

2 extincteurs 21 B si deux moteurs
1 extincteurs 34 B si un moteur

1 extincteur 55 B et autant d’extincteurs complémentaires qu’il est nécessaire pour couvrir la puissance si un moteur.
Si deux moteurs : pour chaque moteur, un extincteur 34 B ou 55 B et autant d’extincteurs qu’il est nécessaire pour couvrir sa puissance.

Tableau III

Longueur du navire Nombre et classe d’extincteurs
10 m < L £ 15 m……………………….......

15
£ 20 m < L m……………………………

20 m < L
£ 25 m……………………………
1 extincteur 21 B

2 extincteurs 21 B

3 extincteurs 21 B

Article 43
Extinction par l’eau

Réseau et pompe d’incendie

1. sur les navires à moteur plus de 15 m de longueur, il doit exister un réseau d’incendie répondant aux conditions suivantes :

2. en outre, tout navire doit être muni de seaux en nombre suffisant. Ces seaux peuvent être ceux exigés par les dispositions de l’article 41, relatif aux moyens d’épuisement.

Article 44
Installation d’extinction fixe par gaz inerte

1. Les navires employant un combustible du premier groupe avec une installation motrice intérieure d’une puissance égale ou supérieure à 100 kW, doivent être munis d'une installation fixe d’extinction par gaz inerte dans le compartiment moteur.

2. Les navires équipés de telles installations doivent posséder, en outre, le ou les extincteurs fixés par l’article 42 § 8.

3. tout autre gaz inerte peut remplacer le gaz carbonique sous réserve qu’il soit accepté par le ministre chargé de la Marine marchande, après avis de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance, et que l’installation satisfasse aux dispositions du présent article, notamment en ce qui concerne la possibilité d’envoyer le gaz en deux fois de façon séparée et massive.

4. Le dispositif d’extinction fixe par gaz inerte ci-dessus peut être remplacé par un système de détection automatique approuvé par la Commission nationale de sécurité de navigation de plaisance. Dans ce cas, les dispositions prévues par l’article 42 devront être respectées.

Chapitre VI
Installations et appareils à gaz liquéfié combustible

Article 45

1. Généralités

1.1 Les bouteilles de gaz en service doivent être fixées hors des locaux habités, dans un compartiment étanche au gaz vis-à-vis des emménagements, accessible de l’extérieur et situé au-dessus de la flottaison à 30° de gîte, convenablement ventilé et muni notamment d’une ouverture à la partie basse débouchant au-dessus de la flottaison, permettant l’évacuation en cas de fuite.
Cette ouverture doit être située de telle manière que le gaz provenant de fuites éventuelles ne puisse pénétrer à l’intérieur du navire. Toutes dispositions sont prises pour que les bouteilles ne soient pas soumises à une température excessive.

2. Tuyautages

3.1 La bouteille, d’un poids de gaz liquéfié égal ou inférieur à 3 kg peut être située à l’intérieur du navire dans les deux cas ci-après :

3.2 Dans tous les cas, les bouteilles ou cartouches de rechange ne sont pas entreposées dans le local où est situé l’appareil utilisateur.

4. Les appareils à flamme nue, autres que les réchauds ne peuvent être autorisés à l’intérieur des navires qu’aux conditions suivantes :

Chapitre VII
Habitabilité et hygiène

Article 46

1. Les locaux affectés au couchage des personnes embarqués doivent être suffisamment aérés.
2. aucun tuyautage d’évacuation des gaz du moteur ne doit passer dans les locaux fermés affectés aux personnes embarqués s’il n’est pris des précautions particulières pour assurer une isolation satisfaisante et éviter les corrosions et les fuites.
3. Aucun couchage ne doit être installé dans le compartiment du moteur et ce compartiment doit être suffisamment isolé des postes de couchage pour que les gaz du moteur ne puissent pénétrer dans ces derniers.
4. Les poêles, tuyaux et cheminées sont munis d’un dispositif protecteur incombustible et démontable. S’ils ont une clé de réglage, celle-ci est pourvue d’un cran d’arrêt empêchant la fermeture complète. Le passage des tuyaux à travers les ponts et cloisons doit être isolé.
Les appareils fixes de chauffage à combustion sont munis de conduits d’évacuation des gaz brûlés.

Article 47
Eau potable

Les navires de 1ère, 2ième et 3ième catégories doivent embarquer une réserve d’eau potable suffisante, en rapport avec la durée du voyage à entreprendre et le nombre de personnes embarquées. Les réservoirs doivent être réalisés en matériau compatible avec l’usage alimentaire.

Article 48
Matériel médical et pharmaceutique

Tout navire de plaisance doit être pourvu d’un matériel médical et pharmaceutique fixé dans les conditions suivantes :
1. Il existe trois types de boîtes de secours n° 1, 2 et 3. La composition de ces boîtes de secours est donnée par l’annexe IX.
2 Suivant la catégorie de navigation pratiquée, il doit être embarqué :

3. Le matériel et les médicaments sont contenus dans un emballage assurant une fermeture étanche.

Chapitre VIII
Appareils, documents et instruments nautiques

Objets d’armement et de recharge

Article 49
Feux de navigation

1. Les navires de plaisance doivent porter les feux prescrits par le règlement international pour prévenir les abordages en mer.
2. Les navires de plaisance d’une longueur égale ou supérieure à 7 m doivent posséder des fanaux d’un type approuvé.
3. Les navires d’une longueur inférieure à 7 m peuvent posséder des fanaux non approuvés mais, dans ce cas, ceux-ci seront conformes aux spécifications minimales suivantes :

L’Administration peut faire procéder auprès des fabricants à toutes vérifications qu’elle juge utiles dans les limites des spécifications du présent arrêté. Ces contrôles sont effectués aux frais du constructeur ou de l’importateur.

4. Les navires à voile de moins de 7 m doivent, autant que possible, montrer les feux prescrits aux alinéas a, b ou c de la règle 25 du règlement international. A défaut, ils doivent montrer en tête de mât un feu blanc visible sur tout l’horizon.

5. Les navires de la 5ième catégorie qui ne naviguent habituellement que de jour, peuvent ne posséder que des "fanaux" maintenus toujours en bon état de marche ; ces fanaux peuvent être à piles incorporées.0

6 Les fanaux doivent être montés en des emplacements où ils ne peuvent être masqués en cours de navigation par les voiles ou autres apparaux. Au montage, les fanaux doivent être orientés convenablement, afin de respecter les secteurs de visibilité et bloqués en position.

7. Aucun feu additionnel non réglementaire pouvant prêter à confusion ne doit être allumé en même temps que les feux prescrits par la règlement international. Les interrupteurs ou circuits d’allumage doivent être prévus en conséquence.

Article 50
Passerelle de navigation ou poste de pilotage

1. A bord des navires à moteur la passerelle de navigation ou le poste de pilotage doit être assez élevé pour offrir une excellente visibilité sur un secteur d’horizon aussi étendu que possible.

2. Les indications d’utilisation en français doivent être inscrites sur les appareils et accessoires de sécurité concernant la navigation, le sauvetage, l’incendie ou l’épuisement. D’autre part, une notice d’entretien et de maintenance, également en français, doit être fournie pour chaque appareil.

Article 51
Compas

1. Tout navire doit être muni :

2. Les compas des navires de 1ère, 2ième, et 3ième catégorie, doivent être conformes aux normes en vigueur.
3. A bord des navires effectuant une navigation de 1ère, 2ième ou 3ième catégorie, la courbe de déviation doit être affichée. En cas de déviation trop importante, le compas doit être compensé.
4. Les compas doivent être soustraits aux actions perturbatrices telles que installations radio-électriques ou circuits électriques non prévus spécialement. Dans le cas contraire, il devra en être tenu compte dans l’établissement des courbes de déviation.
5. Les compas non approuvés admis pour les navigations de 4ième et 5ième catégorie doivent répondre aux spécifications minimales suivantes :

Article 52

Tout navire effectuant une navigation en 1ère, 2ième, 3ième ou 4ième catégorie, dont la coque n’est pas métallique, doit être muni d’un dispositif réflecteur d’ondes radar d’un modèle satisfaisant aux normes minimales fixées par arrêtés du ministre chargé de la Marine marchande.

Article 53
Journal de bord

1. Les navires effectuant une navigation en 1ère, 2ième ou 3ième catégorie, doivent tenir un journal de bord qui doit être présenté à toute demande des autorités maritimes.

Article 54
Ski nautique

1. Deux personnes doivent être présentes à bord de tout navire à moteur remorquant un ou plusieurs skieurs. L’une doit se consacrer à la conduite de l’embarcation, l’autre à la surveillance du ou des skieurs tractés.
2. Les personnes titulaires du brevet d’Etat de moniteur de ski nautique ne sont pas soumises aux dispositions ci-dessus.

Article 55
Navires participant à des opérations de plongée

Les navires de plaisance participant à des opérations de plongée doivent porter les marques prévues par le règlement international pour prévenir les abordages en mer.
Toutefois, les navires dont la longueur est inférieure à 7m peuvent montrer un pavillon A du code international des Signaux, d’au moins 0.50 m de guindant. Ce pavillon doit être visible sur tout l’horizon et maintenu déployé.

Article 56
Instruments et documents nautiques
Matériel d’armement. Objets de rechange

1. Les navires de plaisance sont pourvus, selon leur catégorie de navigation, des appareils, instruments et documents nautiques, ainsi que des objets d’armement et rechange prévus dans les tableaux A et B ci-après.

2. La composition et les caractéristiques minimales des lignes de mouillage prévues au tableau B sont définies à l’article 58 ci-après.

Tableau A
Appareils. Instruments et documents

Appareils

Catégorie

Observations

1

2

3

4

5

Sextant


Montre d’habitable


Baromètre

Jumelles marines ou monoculaire

Sonde à main

Loch totaliseur.

Miroir de signalisation.

Pavillon national

Pavillons N et C.

Rapporteur.

Compas pointes sèches.

Annuaire des marées ou ouvrage équivalent

Lampe étanche.

Boules de mouillage.

Marque de forme cornique.

Corne de brume.

Cloche.

Récepteur radiophonique.

Guide du navigateur du SH.

Ouvrages 2A, 2B, 2C et 1D du SHOM.

Code international des signaux
(édition française)

Décrets et arrêtés relatifs à la sécurité des navires de 25 m..

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Accompagné des tables nécessaires pour une navigation astronomique.
En 2e, 3e, et 4e catégorie peut être remplacé par une montre bracelet de précision.










Dimensions minimales : 40 x 30 cm pour 3ième, 4ième et 5ième.

Dimensions minimales : 60 x 50 cm pour 2ième et 1ère

Ou instrument équivalent



Non exigé pour navires naviguant en Méditerranée


Dimension minimale : Ø 30 cm (pour navires de plus de 5.50 m)
Pour navire à voile équipés d'un moteur auxiliaire

Pour navires de plus de 12 mètres.


En 1ère et 2ième catégorie, le récepteur doit comporter la bande moyenne fréquence des stations maritimes.


Pour les navires munis d’un appareil émetteur-récepteur de radiotéléphonie.



Ouvrages, documents et instructions nautiques, comprenant notamment un livre des phares et des cartes nécessaires au voyage entrepris ou à la région fréquentée par les navires effectuant une navigation en 1ère, 2ième, 3ième ou 4ième catégorie, la ou le cartes de la région fréquentée pour les navires effectuant une navigation en 5ième catégorie.

6. Tableau B

6.1 Tous navires :

Tout navire visé au présent titre et dont la barre est commandée à distance doit disposer d’une barre franche de secours aisément utilisable, à l’exception des navires à moteur hors-bord ou à transmission relevable.

6.2 Voiliers

6.2.1 Toutes catégories :

6.2.2 Voiliers de 1ère, 2ième ou 3ième catégorie :

6.3 Navires à propulsion mécanique effectuant une navigation de 1ère, 2ième, 3ième ou 4ième catégorie.

6.4 Croiseurs mixtes

Les croiseurs mixtes, tels que définis à l’article 2 du présent arrêté, sont astreints à l’embarquement du matériel prescrit aux alinéas 6.1, 6.2 et 6.3 ci-dessus, en fonction de leur catégorie de navigation.

Article 57
Signaux pyrotechniques de détresse

1. Les signaux pyrotechniques de détresse suivantes :

2. Les signaux par fusée à étoiles sont conformes aux spécifications suivantes :

3. Les signaux pyrotechniques devant être embarqués à bord sont les suivantes :

4. Tout ensemble de signaux pyrotechniques prévu pour une catégorie de navigation peut être remplacé par l’ensemble afférent à la catégorie supérieure.

Article 58
Caractéristiques des apparaux de mouillage

1. Les navires d’une longueur de moins de 9 m ou d’un poids inférieur à 3 000 kg doivent être munis d’une ligne de mouillage constitué d’une ancre, d’une chaîne d’une longueur au moins 8 m et d’un orin répondant aux caractéristiques définies à l’annexe 7.

2. Les navires d’une longueur égale ou supérieur à 9 m ou d’un poids égal ou supérieur à 3 000 kg doivent être munis d’une ligne de mouillage constituée d’une ancre, d’une chaîne, d’une longueur au moins égale à deux fois celle du navire et d’un orin répondant aux caractéristiques définies à l’annexe 7 et d’une seconde ligne de mouillage constituée d’une ancre, d’un chaîne d’une longueur minimale de 8 m et d’un orin.

3. La longueur totale de chacune des lignes de mouillage doit être d’au moins cinq fois la longueur totale du navire. Elle peut être entièrement constituée de chaîne.

4. Sur tout navire, une de ces lignes de mouillage doit être montée à poste et être étalinguée en permanence.

5. Des ancres d’un type nouveau pourront être acceptées après avis de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance.

6. Les navires participant à des compétitions internationales peuvent être autorisés par les chefs de quartier des Affaires maritimes à n’embarquer que les apparaux de mouillage prévus par les règles de course.

Titre III
Aides électriques à la navigation

signaux et messages de détresse

Article 59
Navigation à bord des navires équipés de radar ou d’aides électroniques à la navigation

1. Le fait de disposer d’un radar ou d’aides électroniques à la navigation ne dégage nullement le capitaine de l’obligation de se conformer aux prescriptions des règles pour prévenir les abordages en mer.
2. Le capitaine doit en outre tenir compte des recommandations annexées au règlement international concernant l’utilisation du radar.

Article 60

1. Le capitaine d’un navire peut faire usage de signaux d’alarme ou de détresse (douze traits de quatre secondes séparés par des intervalles d’une seconde et groupe SOS en radiotélégraphie ou deux tonalités émises alternativement durant trente à soixante secondes et mot MAYDAY en radiotélégraphie) seulement dans l’un de quatre cas suivants :

2. Dans tous les autres cas où le capitaine d’un navire doit transmettre un message très urgent concernant la sécurité d’un navire, d’un aéronef ou d’une personne quelconque se trouvant à bord ou en vue du bord, il doit faire usage du signal d’urgence (trois répétitions du groupe XXX en radiotélégraphie, trois répétitions du mot PAN en radiotéléphonie)

3. Quand le capitaine d’un navire qui a émis le signal d’alarme ou de détresse ou un signal d’urgence suivi d’un message " à tous " estime ultérieurement que l’assistance n’est plus nécessaire, ou qu’il n’y a plus lieu de donner suite au message, il doit immédiatement le faire savoir à toutes les stations intéressées.

4. Dans tous les cas où le capitaine d’un navire doit transmettre un message concernant la sécurité de la navigation ou donnant des avertissements météorologiques importants, il doit faire usage du signal de sécurité (trois répétitions du groupe TTT en radiotélégraphie, trois répétitions du mot Sécurité en radiotéléphonie)

5. La transmission de tous les messages relatifs aux cas de détresse d’urgence et de sécurité doit être effectuée conformément au règlement des radiocommunications en vigueur.

Article 61
Emploi injustifié des signaux de détresse

L’emploi d’un signal international de détresse, sauf s’il s’agit de signaler un " cas de détresse ou un besoin de secours " ainsi que l’emploi d’un signal pouvant être confondu avec un signal international de détresse sont interdits.

Article 62
Message de détresse. Mesures à prendre par le capitaine.

1. Le capitaine d’un navire en mer qui reçoit de quelque source que ce soit (y compris d’une radiobalise pour le localisation des sinistres en mer) un message indiquant qu’un navire ou un aéronef ou leurs embarcations et radeaux de sauvetage se trouvent en détresse, est tenu de se porter à vitesse maximale au secours des personnes en détresse, et de les en informer, si possible. En cas d’impossibilité, il n’estime ni raisonnable ni nécessaire de se porter à leur secours, il doit inscrire au journal de bord la raison pour laquelle il ne se porte au secours des personnes en détresse.
2. Le capitaine d’un navire en détresse, après avoir consulté autant que cela peut être possible le capitaine des navires qui ont répondu à son appel au secours, a le droit de réquisitionner tel ou tels de ces navires qu’il considère les plus capables de porter secours et le capitaine ou les capitaines du ou des navires réquisitionnés ont l’obligation de se soumettre à la réquisition en continuant à se rendre à vitesse maximale au secours des personnes en détresse.
3. Le capitaine d’un navire est libéré de l’obligation imposé par le paragraphe 1 du présent article, lorsqu’il apprend qu’un ou plusieurs navires autres que le sien, ont été réquisitionnés et se rendent à la réquisition.
4. Le capitaine d’un navire est libéré de l’obligation imposée par le paragraphe 1 du présent article et, si son navire est réquisitionné, de l’obligation imposée par le paragraphe 2, s’il est informé par les personnes en détresse ou par le capitaine d’un autre navire qui est arrivé auprès de ces personnes, que le secours n’est plus nécessaire.

Article 63
Signaux de sauvetage

1. Au cours d’opérations de recherches ou de sauvetage, des signaux particuliers peuvent être effectués :

2. La signification internationale de ces signaux est précisée dans les publications du Service hydrographique et océanographique de la Marine et doit être connue des personnes exerçant le commandement de navires de plaisance.

Titre IV
Dispositions applications aux embarcations de plaisance à voile ou à moteur fixe ou amovible, d’une longueur hors tout égale ou inférieure à 5 m, aux dériveurs légers, aux voiliers de sport à quille et aux embarcations pneumatiques

Chapitre premier

Article 64
Définitions

Pour l’application du premier arrêté :

1. est considéré comme dériveur léger, toute embarcation à voile dotée d’une dérive mobile et non pourvue de cabine, d’un poids total (matériel d’armement non compris) inférieur à 300 kg.
2.Est considéré comme voilier de sport à quille tout voilier ouvert muni d’un lest à la compétition.

Article 65
Zones de navigation

1. Les dériveurs légers et voiliers de sport à quille ne peuvent effectuer qu’une navigation diurne.
2. La catégorie de navigation dans laquelle ils peuvent évoluer est la 6ième, sauf s’ils sont surveillés par un accompagnement approprié.
3. Les voiliers de sport à quille d’une longueur supérieur à 5 m peuvent effectuer une navigation en 5ième catégorie, sans accompagnement s’ils sont dotés des réserves de flottabilité prescrites à l’article 69 ci-après.
4. Les autres embarcations visées au présent titre ne peuvent effectuer qu’une navigation de 5ième catégorie, sauf décision particulière de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance.

Article 66
Capacité de transport des embarcations rigides

1. Le nombre maximum de personnes pouvant prendre place à bord des embarcations rigides visées au présent titre est déterminé par le constructeur ou l’importateur selon la méthode indiquée par l’annexe VIII.
2. Pour les embarcations de compétition définies par l’alinéa 5 de l’article 71 ci-après, le nombre maximum de personnes pouvant prendre place à bord est celui déterminé par les règles de la série augmenté d’une unité.

Article 67
Capacité de transport des embarcations pneumatiques

Le nombre maximum de personnes pouvant prendre place à bord des embarcations pneumatiques visées au présent titre, est déterminé par la norme française en vigueur.

Article 68

Par dérogation aux dispositions des articles 66 et 67, la capacité de transport des embarcations utilisées par les écoles de voile, dans le cadre de la formation collective des stagiaires, peut être fixée par décision ministérielle après avis de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance.

Article 69

Toute embarcation rigide visée au présent titre doit être dotée d’une réserve de flottabilité suffisante pour que, une fois remplie volontairement de la quantité maximale d’eau qui rentrera à l’intérieur et chargée à leurs emplacements habituels des poids immergés du moteur, de l’équipement et d’autant de fois 15 kg de fer que de personnes pouvant y prendre place en application de l’article 66, elle flotte en eau douce durant vingt-quatre heures, sensiblement droite, la quille en bas, sans qu’aucune partie du livret de pont soit immergée.

Article 70

La flottabilité des embarcations pneumatiques est conforme aux spécifications de la norme française en vigueur.

Article 71

1. Lorsque le navire possède des caissons à l’air, ceux-ci ne peuvent pas être retenus comme réserve de flottabilité et doivent être mis en communication avec l’extérieur.
2. Les réserves de flottabilité sont constituées soit par des matières expansées, soit par tout autre procédé approuvé par la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance.
3. Les matières expansées sont à cellules fermées. Elles sont inamovibles et protégées de telle sorte qu’elles ne puissent être exposées à des dommages mécaniques et à des solvants hydrocarbures. Elles doivent avoir une bonne tenue aux vibrations.
4. Par ailleurs, le mât avec barre de flèche, gréement dormant et courant lorsqu’il n’est pas fixé au bateau, doit flotter en eau douce en position horizontale pendant 24 heures. Cette disposition ne s’applique pas aux mâts des bateaux de sport à quille.
5. Embarcations de compétition.

Article 72
Matériel d’armement

1. Toute embarcation à voile ou à moteur naviguant en 6ième catégorie doit être munie du matériel suivant :

2. Pour la navigation en 5ième catégorie, ce matériel est complété par les moyens de signalisations ci-après :

Chapitre II

Article 73

Chaque personne à bord des embarcations visées au présent titre doit disposer d’un gilet ou brassière de sauvetage d’un type approuvé.
Toutefois, sont dispensés de cette obligation, les plongeurs sous-marins lorsqu’ils sont revêtus de leur combinaison isothermique.

Article 74

Toute embarcation dotée d’un ou plusieurs moteurs intérieurs doit posséder un ou plusieurs extincteurs approuvés, tel que défini par l’article 42 du présent arrêté.

Article 75

Sont applicables aux navires visés par le présent titre, les articles suivants des titres, I, II, III à la date déterminée par l’article 80 ci-après :

1. Zone de navigation.
2. Voilier ou moteur
14. Identification des coques
15. Matériaux de construction
18. Ouvertures coques et superstructures
21. Généralités appareils propulsif et électricité
22. Classement combustible
23. Ventilation compartiment moteur
24. Réservoirs
25. Tuyautages alimentation
26. Carburateurs
27. Essai circuit, continuité électrique.
28. Echappement moteur
29. Colliers de serrage
30. Moteur HB
31. Electricité batteries
42. Extinctions
44. Extinction fixe par gaz inerte
45. Appareils à gaz liquéfié
46. Habitabilité
49. Feux de navigation
54. Ski nautique
55. Navires participant à des opérations de plongée
57. Signaux pyrotechniques de détresse
61. Emploi injustifié des signaux

Article 76

Par application de l’article 6 du décret susvisé et par dérogation aux dispositions de l’article 4 du même décret, les plans et documents des embarcations visées au présent tire ne sont pas soumis à l’approbation de la Commission nationale de sécurité, à l’exception de ceux des navires à moteur propulsés par un ou plusieurs moteurs intérieurs. Dans ce cas, la commission examine les plans et documents concernant uniquement l’installation des appareils propulsifs, de leurs accessoires et des appareils utilisant le combustible liquide.

Article 77

Par application de l’article 5 du décret susvisé, les personnes désignées par ce même article peuvent contrôler à tout moment la conformité de la construction des navires visés par le présent tire avec les dispositions réglementaires qui leur sont applicables. Ce contrôle peut être effectué dans les chantiers de construction et, en ce qui concerne les navires importés, dans les magasins et entrepôts des importateurs.

Article 78

Les engins qui, par leurs caractéristiques, sont visés par le présent titre, mais qui, d’autre part, ont des caractéristiques ou une conception qui ne leur permettent pas d’effectuer une navigation dans les zones définies à l’article 65, peuvent se voir attribuer une zone de navigation spéciale dans les conditions fixées, selon chaque cas particulier, par le ministre chargé de la Marine marchande, sur rapport de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance.

Article 79

1. La plaque signalétique prévue par l’article 7 du décret susvisé, doit en ce qui concerne les embarcations visées au présent titre, comporter les indications suivantes :

2. Le constructeur ou, à défaut, le vendeur ou le revendeur, doit fournir l’embarcation avec la liste du matériel de sécurité visée aux articles 72, 73 et 74.

Titre V
Modalités d’application

Dispositions transitoires

Article 80

1. Navires visés aux titres I, II et III du présent arrêté.

2. Navires visés au titre IV du présent arrêté

Article 81

Le matériel mobile d’armement pourra être maintenu à bord des navires mis en service antérieurement à la date de publication du présent arrêté, sous réserve que ce matériel soit conforme à la réglementation antérieure ou qu’il ait été présenté aux autorités maritimes locales qui décideront de son maintien à bord. Les signaux pyrotechniques de détresse notamment seront maintenus à bord des navires jusqu’à leur date limite d’utilisation.

Article 82

Toutes dispositions de la Marine marchande est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 1980.

Le directeur des Ports et de la navigation maritime P. OLLIVIER

Annexe 1
Construction du dossier type de demande d’application

Toute indication de dimension doit être donnée en mesure métrique . Les renseignements doivent être fournis soit en français soit en anglais.

I. Renseignements

Nom du constructeur Type du navire
Nom de l’architecte Nom de la série
Nom de l’importateur Date de dépôt du dossier

Caractéristiques :

Longueur de coque Longueur à la flottaison
Largeur Tirant l’eau maxi (dérive haute et basse pour dériveur)

Franc-bord en charge AV et AR
Déplacement lège et en charge
Nombre de couchettes, catégorie demandée, nombre de personnes pouvant prendre place à bord pour la catégorie demandée
Nombre de personnes pour une courte promenade

Performances :

Vitesse, puissance maximale et autonomie de croisière prévues pour les navires à moteurs et les croiseurs mixtes. Surface de la voilure avec grand-voile, génois et artimon s’il y a lieu, pour les navires à voile.

Gouvernail, cockpit, lest et surfaces vitrées :

Type du gouvernail, dimensions principales du cockpit avec indication du diamètre des dalots d’évacuation, durée d’évacuation, hauteur du surbau de la cabine et des coffres, cockpit, nature et fixation du lest, nature des surfaces vitrées ; emplacements ; dimensions, type de fixation.

Epuisement :

Type, puissance en kW ou ch disponible sur arbre d’hélice, poids des appareils propulsifs et des auxiliaires s’il y a lieu. Combustible utilisé, type de réfrigération et d’échappement, type de transmission, emplacement, échantillonnage et contenance du réservoir avec diamètre du remplissage et de la mise à l’air libre. Références des sections souples en contact avec le combustible et type de fixation utilisée. Modèle d’alimentation du moteur et emplacement du sectionnement à la sorite du réservoir. Cubage du compartiment moteur avec emplacement et diamètre des orifices d’admission et d’évacuation d’air. Référence du ventilateur ou certificat d’approbation antidéflagrant s’il y a lieu.

Electricité :

Tension utilisée et emplacement des batteries, ventilation et coupe batterie.

Installation gaz combustible :

Description des installations de gaz combustible, appareils alimentés.

Construction :

Mode de construction, matériaux utilisés : moyens de mise en œuvre, échantillonnages principaux concernant la coque, le pont et ses renforts ; construction de la liaison pont-coque et des cloisons étanches si celles-ci sont exigées.

II. Plans et documents

Plan général du navire qui doit comporter au moins une coupe longitudinale et trois sections transversales dont une coupe au maître échantillonnée.

Plan liaison pont-coque

Plan de l’installation et de la fixation des appareils propulsifs autres que les moteurs amovibles, sur lequel doit figurer le circuit de ventilation, l’échappement et l’emplacement des prises d’eau de réfrigération.

Plan de l’installation du réservoir à combustible et de ses tuyautages (emplacement, remplissage, mise à l’air libre circuit d’alimentation)

Plan complet du gouvernail et de ses commandes.

Plan de fixation des chandeliers, bittes d’amarrage, etc.

Plan du cockpit sur lequel sont indiquées les évacuations, les hauteurs du surbau de la cabine et des coffres, l’étanchéité du plancher du cockpit ; la ligne de flottaison en ordre de marche doit figurer sur ce plan.

Plan de fixation des surfaces vitrées avec spécifications des dimensions de la qualité et échantillonnage des matériaux employés.

Schéma des installations électriques

Schéma de l’installation des moyens d’épuisement et du réseau d’incendie si ceux-ci sont exigés.

Schéma des installation utilisant du gaz liquéfié (avec compartiment de stockage de la bouteille)

Schéma de l’utilisation d’extinction à distance s’il y a lieu.

Plan des portes étanches

Schéma de l’emplacement du radeau de sauvetage

Devis de poids.

Les plans complémentaires suivants doivent également être fournis pour les voiliers :

Dans le cas d’un dossier de plans à commercialiser, pour la construction amateur ou d’un dossier de plans d’éléments constitutifs de tout ou partie du navire à terminer par un constructeur amateur, l’architecte auteur des plans ou le fournisseur de ces éléments constitutifs doit compléter ce dossier d’une notice permettant à un amateur de mettre en œuvre la technique de construction préconisée et d’assurer la conformité de la réalisation au plan approuvé ; un exemplaire du dossier complet commercialisé doit être déposé.

Annexe II
Modèle de certificat de conformité
Marine Marchande

Certificat de conformité d’un navire de plaisance

L’autorité soussignée certifie que le navire de plaisance :

Type :

Nom de série : Matériau employé :

L = ; l = Moteur IB, HB, ZD, (1) puissance

totale maxi =

Construit aux chantiers à

Importé par à

Est en tout point conforme aux plans et documents approuvés par la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance, sous le numéro en catégorie de navigation, avec un nombre de personnes embarquées de (PV n° ).

 

Fait à , le .

Annexe III
Registre de comptabilité

Des certificats de construction délivrés

_______

Numéro du certificat de construction

Numéro d’identification des coques

Nom de l’acheteur

Date du certificat

       

 

Annexe IV
Modèle d’un certificat de construction n°

Certificat de construction

 

Je soussigné :

Certifie sous ma propre responsabilité, que le navire :

Type : Série :

N° de série :

L = 1 = Puissance maxi :

(1) Construit-le :

(1) Importé-le :

est en tout point conforme à celui dont les plans ont été approuvés sous le numéro en catégorie avec personnes embarquées et pour lequel le certificat de conformité n° a été délivré par la Marine marchande le .

 

Fait à , le .

Annexe V
Matériaux et échantillonnage des plaques transparentes des fenêtres, hublots, panneaux et en général toutes ouvertures dans la coque et les superstructures

 

1. Les matériaux utilisés sont les feuilles acryliques, le verre feuilleté ou tout matériau de caractéristiques équivalentes. Le verre trempé dit " de sécurité " est proscrit sur les voiliers, mais peut cependant être utilisé pour les surfaces vitrées des navires à moteur.

2. Les tableaux d’échantillonnage sont utilisés dans les conditions ci-après :

3. La largeur de l’appui ou la profondeur de l’encastrement doit être proportionné aux dimensions de la plaque transparente.

4. Les tableaux I, II et III sont utilisés pour les ouvertures verticales situées sur la coque et les superstructures des voiliers ainsi que sur la coque des navires à moteur.

5. Le tableau IV est utilisé pour les panneaux de pont ou de superstructures susceptibles de supporter une charge localisé telle que le poids d’un homme ou la chute d’un espar.

6. Les tableaux V et VI sont utilisés pour les superstructures des navires à moteur.

7. Les épaisseurs et les dimensions des ouvertures sont donnés en millimètres.

Tableau I
Ouverture rectangulaires ou carrés – plaques appuyées

Dimensions en millimètres

200

300

400

500

200………………………

300………………………

400…………………………

500…….......……………

600……………………

700…………………….

1000………………………..

5

5

5

6

6

6

6



6

6

8

8

9

10





8

10

10

12

12







12

12

14

14

Dimensions inférieures à 200 x 200 / 5 mm

 

Tableau II
Ouverture rectangulaires ou carrés – plaques encastrées

Dimensions en millimètres

300

400

500

300………………………

400………………………

500………………………

600………………………

700………………………

1000………………………

5

6

6

6

6

6



6

6

6

8

8





8

8

10

10

Dimensions inférieures à 300 x 300 / 5 mm

 

Tableau III
Ouvertures rondes

 

Diamètre

en millimètres

Encastrées

Appuyées

100……………………….

150………………………

200……………………….

300……………………….

5

5

5

5

5

5

5

6

 

Tableau IV
Ouvertures rectangulaires ou carrées – panneau de pont ou rouf,

Surfaces horizontales

 

Dimensions

en

millimètres

100

200

300

400

500

600

100………

200………

300………

400………

500………

600………

5

5

5

5

5

5



5

5

6

6

6





6

6

8

8







8

10

10









12

12











12

 

Tableau V
Navires à moteur – plaques encastrées rectangulaires ou carrées

 

Dimensions

en millimètre

500

600

700

1000

500…………

600…………

700…………

1 000………

1 200………

1 400………

1 600………

5

5

5

5

6

6

6



5

6

6

8

8

8





6

8

8

9

10







9

9

9

10

Dimensions inférieures à 500 x 500 / 5 mm

 

Tableau VI
Navires à moteur – plaques appuyées rectangulaires ou carrées

 

Dimensions

en

millimètres

300

400

500

600

700

1000

300…………

400………….

500………….

600………….

700………….

1 000……….

1 200……….

1 400……….

1 600……….

5

5

5

5

5

6

6

6

6



5

6

6

6

6

6

8

8





6

6

6

8

8

9

9







8

8

9

10

10

10









9

10

10

10

12











12

12

12

12

Dimensions inférieures à 100 x 300 / 5 mm

 

Annexe VI

--------

Construction des réservoirs à combustible liquide

En plastique renforcé

1. généralités.

Les réservoirs en plastique renforcé sont admis aux conditions suivantes :

2. Construction

3. Echantillonnage

Les épaisseurs minimales suivantes seront respectées :

Capacité :

Jusqu’à 200 litres .......................5 mm
De 200 à 400 litres ....................6.5 mm
Plus de 400 litres ........................8 mm

Ces épaisseurs minimales ne concernent qu’une construction tout mât.

Dans le cas où du tissu est mis en œuvre dans le stratifié, cette épaisseur peut être diminuée sans toutefois être inférieure à 5 mm.

4. Pose et fixation des accessoires

5. Les doubles fonds peuvent être utilisés pour le stockage des combustibles du 2ième groupe sous réserve que les parois et les plafonds soient recouverts extérieurement par la résine auto – extinguible ou une peinture ignifuge. L’échantillonnage, la pose et la fixation des accessoires doivent répondre aux critères prescrits à l’alinéa 4 de cette annexe.

Annexe VII

----

Tableau des caractéristiques

des apparaux de mouillage

Longueur et poids

du navire

Poids à l’ancre

Æ de la chaîne

Æ du cablot

Pour L < 6.50 ou P < 1 000 kg

entre L
³ 6.50 ou P ³ 1 000 kg et L < 7.50 ou P < 2 000 kg

entre L
³ 7.50 ou P ³ 2 000 kg et L < 9.00 ou P < 3 000 kg

entre L
³ 9.00 ou P ³ 3 000 kg et L < 10.50 ou P < 4500

entre L
³ 10.50 ou P ³ 4 500 et L < 12.50 ou P < 8 000

entre L
³ 12.50 ou P ³ 8 000 et L < 16.00 ou P < 12 000

entre L
³ 16.00 ou P ³ 12 000 et L< 18.00 ou P < 16 0000

entre L
³ 18.00 ou P ³ 16 000 et L < 20.00 ou P < 20 000

entre L
³ 20.00 ou P ³ 20 000 et L < 25.00 ou P < 30 000

L < 25.00 ou P
³ 30 000

8 kg

10 kg


12 kg


14 kg


16 kg


20 kg


24 kg


34 kg


40 kg


60 kg

6 mm

8 mm


8 mm


8 mm


10 mm


10 mm


12 mm


12 mm


14 mm


16 mm

10 mm

14 mm


14 mm


14 mm


18 mm


18 mm


22 mm


22 mm


24 mm


28 mm

1. Le poids des ancres ci-dessus est défini pour des ancres à grande pénétration avec une tolérance de + ou – 10%. Il doit être majoré d’un tiers pour les ancres à jas et les ancres à bascule à massif arrière.

Le matériau constitutif des ancres doit être l’acier, d’une résistance à la traction supérieure à 40 daN/mm² ou tout autre matériau offrant des garanties équivalentes.

Les ancres à organeau coulissant ne sont pas autorisés pour l’armement réglementaire des navires.

2. Les chaînes doivent être conformes aux caractéristiques de la chaîne galvanisée de la norme AFNOR dite Marine marchande ou d’une résistance à la traction équivalente.

3. L’orin doit être en fibre polyamide trois torons ou en tout autre matériau offrant des caractéristiques équivalentes.

Annexe VIII
Détermination de la charge utile et du nombre de personnes pouvant prendre place à bord des embarcations visées au titre IV à l’exception des embarcations pneumatiques

1. La charge utile d’une embarcation de plaisance à voile ou à moteur fixe ou amovible, d’une longueur hors tout égale ou inférieure à 5 mm, des dériveurs légers et des voiliers de sport à quille est calculé en appliquant la formule :

CU en kg = 40 (B + C)² - d

dans laquelle :

B est la largeur maximum (liston et défenses exclus) en mètres ;
C la chaîne maxima prise d’un livret à l’autre sans tenir compte de la quille ou autres appendices mais du prolongement naturel du bordé ;
d le poids du moteur, des batteries, du réservoir plein, du lest et du matériel d’armement réglementaire en kg.

2. Le nombre maximum de personnes pouvant prendre place à bord est déterminé en divisant la charge utile par 75, arrondi au chiffre inférieur.

3. En aucun cas, la charge utile ou la capacité de transport en passagers ne peuvent être dépassées.

4. Un navire chargé suivant les indications de la présente annexe doit avoir un franc-bord d’au moins 30 cm au point le plus bas du livret de pont.

Annexe IX
Boîte de secours n°1

Désignation

Quantités

Pansements tous préparés :
Grand modèle
Petit modèle
Antiseptique local de type ammonium quaternaire
Crème antiactinique
Bande Velpeau en 5 cm de large


1 boîte
1 boîte
1 tube
1 tube
1

 

Boîte de secours n°2

Désignation

Quantités

Pansement tous préparés :
Grand modèle
Petit modèle
Coton
Compresses en boîte
Alcool à 90°
Antiseptique local de type ammonium quaternaire
Sulfamide ou antibiotique de contact
Aspirine
Comprimés antinaupathiques
Collyre antiactinique
Crème antiactinique
Doigtier
Bande Velpeau en 5 cm de large
Bande Velpeau en 25 cm de large


1 boîte
1 boîte
1 paquet
1 paquet
125 cm
1 tube
1 flacon
20 comprimés
20 comprimés
1 flacon
1 tube
1.
1.
1.

 

Boîte de secours n°3

Désignation

Quantité

Pansements tout préparés :
Grand modèle
Petit modèle
Coton
Compresses en boîte
Alcool à 90°
Antiseptique local de type ammonium quaternaire
Sulfamide ou antibiotique de contact
Anthémorragique de contact
Pansements gras pour brûlures
Aspirine
Comprimés antinaupathiques
Comprimés antidiarrhéiques
Antibiotique à large spectre, par voie buccale
Antispasmodique

Collyre antiactinique
Crème antiactinique
Doigtier
Bandage costal
Bande Velpeau en 5 cm de large
Attelle gonflable (facultative)


1 boîte
1 boîte
1 paquet
1 paquet
125 cm
1 tube
1 flacon
1 flacon
1 boîte
20 comprimés
20 comprimés
20 comprimés
32 comprimés dragéifiés.
Comprimés ou ampoules injectables avec nécessaires à injection
1 flacon
1 tube
1.
1.
2.
1.


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