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Arrêté n°1608-D-80/NM
2 du 27 mars 1980
Fixant les modalités dapplication
du décret n°69216 du 28 février 1969 relatif à la sécurité
et à la navigation dans les eaux maritimes des navires de
plaisance dune longueur inférieure à 25 m.
Texte abrogé : arrêté du 28 février 1969 (BM, p.391)
Le Ministre des transports,
Vu le décret n°69 216 du 28 février 1969 (1), modifié
par le décret n°79 708 du 08 août 1979 (2) relatifs à
la sécurité et à la navigation dans les eaux maritimes des
navires de plaisance dune longueur inférieure à 25 m. (a
été abrogé et remplacé par le décret 84-810)
ARRETE :
Titre Premier
Dispositions générales
Article premier
Article
2
Voilier, navire à moteur et
croiseur mixte
Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance
Article
3
Composition
1. La Commission nationale de sécurité, prévue par larticle 4 du décret susvisé siège auprès du ministre chargé de la Marine marchande et comprend :
2. Un membre chargé de la Marine marchande
choisit les membres représentants des groupements ou organismes
susvisés et leurs suppléants sur une liste de propositions établie
par ces groupements ou organismes.
3. Il désigne, par ailleurs, à titre dexperts, avec voix
consultative, des représentants de groupements ou dorganismes
particulièrement compétents. Des représentants de ladministration
de la Marine marchande, affectés à un service extérieur contrôlant
un centre important dactivités nautiques plaisancières,
peuvent être appelés à siéger à la commission avec voix
consultative.
Article
4
Organisation et
fonctionnement
1. La Commission se réunit sur convocation de
son président. Elle se prononce après avoir pris connaissance
du dossier de demande dapprobation et entendu lexposé
de son rapporteur.
2. avant de prendre sa décision ou démettre un avis, la
commission peut faire procéder, par un ou plusieurs de ses
membres, ou par une commission régionale de sécurité ou une
commission locale dessais, ou par telle personne ou tel
organisme quelle désigne à cet effet, tous examens, études,
enquêtes et expertises quelle juge nécessaires.
Elle peut entendre également toute personne ou tout représentant
de groupement dont laudition lui paraît utile. Lauteur
des plans du navire ou de tout matériel présenté à la
commission peut toujours demander à être entendu par celle-ci.
3. Les délibérations de la commission ne sont valables que si
plus de la moitié des membres sont présents. Elles sont
confidentielles.
Les décisions et avis sont pris à la majorité des voix. En cas
de partage égal des voix, celle du présent est prépondérante.
Les membres de la commission emmenés à présenter devant celle-ci
et à quelque titre que ce soit, un dossier de navire ou de matériel,
ne peuvent assister à la délibération et au vote de la
commission sur ces dossiers.
4.-Les plans et documents approuvés sont re vêtus dune
mention spéciale dapprobation.
TITRE II
Chapitre premier
Dispositions applicables aux navires de
plaisance dune longueur inférieure à 25 m et supérieure
à 5 m autres que les dériveurs, les voiliers de sports à
quilles et les embarcations pneumatiques
Article
5
Dossier dapprobation
des plans dun navire de plaisance
Le dossier de la demande dapprobation des plans dun navire de plaisance prévue par larticle 4 du décret susvisé, doit être fourni en trois exemplaires, par le constructeur ou limportateur du navire ou larchitecte dans le cas de plans à commercialiser. Il doit être établi selon un dossier type conforme au modèle annexé au présent arrêté (annexe I.
Article
6
Certificat de conformité
1. Un certificat de conformité est délivré
à la fin de la construction :
2. Un certificat de conformité est délivré
avant la commercialisation de la première unité importée, sil
sagit dune série, ou du navire sil sagit
dune importation à lunité.
3. Le certificat de conformité est délivré à lissue dune
visite du navire terminé, au chantier de construction ou chez limportateur.
Des contrôles sont effectués en cours de construction.
4. Le certificat de conformité est conforme au modèle annexé
au présent arrêté (annexe II).
5. Il est rédigé en trois originaux visés par la personne
chargée du contrôle des constructions et désignée à larticle
5 du décret susvisé. Ces originaux sont archivés :
Article 7
Certificat de construction
1. Un certificat de construction est délivré
par le constructeur ou limportateur pour chaque unité
commercialisée, attestant que le navire est conforme à celui
dont les plans ont été approuvés et pour lequel a été délivré
un certificat de conformité.
2. Le constructeur ou limportateur tient la comptabilité
des certificats délivrés. Lorsquil sagit de navires
de série, le constructeur ou limportateur doit tenir un
registre par série, sur lequel sont portés les renseignements
conformes à lannexe III.
3. Le certificat de construction est conforme au modèle annexé
au présent arrêté (annexe IV).
Article 8
Si un même type de navire est construit par plusieurs chantiers ou est importé par plusieurs importateurs, les procédures dapprobation et de délivrance des certificats de conformité et des certificats de construction seront appliquées à chaque constructeur ou à chaque importateur sans que lapprobation délivrée à lun deux puisse être revendiquée par les autres.
Article 9
La délivrance du premier titre de navigation est subordonnée à la production du certificat de construction conforme à larticle 7 ci-dessus.
Article 10
Dérogations
Les dérogations mentionnées à larticle 6 du décret susvisé peuvent être accordées dans les trois cas ci-après :
Article 11
Construction par des
amateurs
1. Les plans et documents établis par des
amateurs ne sont pas soumis à approbation. Ils peuvent
construire leur navire intégralement ou en sous-traitant tout ou
partie de la construction suivant les plans et documents quils
ont eux-mêmes établis. Toutefois, il sera porté sur le titre
de navigation la mention "plans et construction amateur".
Les plans établis par les amateurs ne peuvent être utilisés
que pour la réalisation dune seule unité.
2. Les plans et documents commercialisés en vue de la
construction amateur sont soumis à approbation. Mention de cette
approbation doit être portée sur ces documents.
3. Les plans et documents de toute coque commercialisé destiné
à une finition amateur, doivent être approuvés par la
Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance.
4. Tout élément ou
ensemble déléments commercialisés destinés à des
amateurs pour construire des navires de plaisance, doit avoir ses
plans approuvés par la commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance et
être vendus avec les plans et documents approuvés nécessaires
à leur finition.
5. Dans tous les cas de construction amateur, totale ou
partielle, le constructeur amateur doit faire une déclaration de
mise en chantier aux autorités maritimes locales si la
construction se fait dans un département côtier, au bureau de
la Navigation de plaisance dans le cas contraire.
6. Lors de la mise en service, la commission prévue par les règlements
en vigueur, sassure par une visite approfondie du respect
des dispositions du présent règlement. Lors de cette visite, le
constructeur devra présenter soit la liasse d plans qui lui a été
fournie par larchitecte, portant les mentions dusage
concernant lapprobation, soit les plans et documents quil
a établis lui-même. Il sera apposé sur le titre de navigation
la mention "construction amateur.
Article 12
Modification des plans
Le constructeur, limportateur ou lauteur des plans approuvés dun navire désirant modifier ceux-ci doit soumettre ces modifications à lapprobation de la Commission nationale d sécurité de la navigation de plaisance, si ces modifications concernent un ou plusieurs articles visés dans le présent arrêté.
Article 13
Plaque signalisation
1.La plaque signalisation prévue par larticle 7 du décret susvisé doit comporter les indications suivantes :
2.1 Dans le cas dune construction par un
amateur, suivant ses propres plans, les indications de la plaque
signalétique seront remplacées par la mention " plans
et construction amateur ".
2.2 Dans le cas dune construction par un amateur sur plans
approuvés, lindication 1.1 de la plaque signalétique sera
remplacée par la mention " construction amateur et le
nom de larchitecte ".
2.3 Dans le cas dune importation à lunité, lindication
" navire importé à lunité " devra
figurer sur la plaque constructeur.
3. Cette plaque doit être métallique, inaltérable et fixée de
manière inamovible à lintérieur du cockpit ou de la
timonerie.
Article 14
Identification des coques
Tout navire de plaisance, autre que construction amateur et navire importé à lunité, doit être pourvu dun numéro didentification. Il doit être composé de deux groupes de chiffes ou lettres, séparés par un tiret, le premier précisant lidentification du constructeur ou de limportateur et attribué par ladministration, le second définissant le numéro de la coque attribué par le constructeur ou limportateur .
Ce numéro didentification doit faire partie intégrante de la coque, soit par estampillage ou gravure, soit par tout autre procédé offrant les mêmes garanties dinamovibilité. Il doit être placé à lextérieur de la coque, e, haut du tableau arrière, ou, sil ny a pas de tableau, en haut de la partie arrière de la coque. Les caractères du numéro didentification doivent avoir une hauteur minimale de 6 mm et ne pas être cachés par les marques extérieures didentité, le liston du navire ou tout autre appendice.
Le numéro didentification doit figurer sur le registre de comptabilité des certificats de construction délivrés, ainsi que sur le tire de navigation du navire.
Chapitre II
Construction. Coque. Compartiments
Article 15
Matériaux de construction
Les matériaux sont utilisés suivant des techniques de mise en uvre et dassemblage propres à assurer à lensemble de la construction une solidité suffisante. Pour certains types de matériaux, les qualités minimales requises et, éventuellement, les techniques de base pour leur mise en uvre, sont fixées par arrêté ministériel.
Article 16
Compartimentage
1. Les navires visés par le décret n°69-216
du 28.02.1969, modifié par le décret n°79-708 du 08.08.1979,
ayant une longueur de coque supérieure à 15 m, doivent avoir
une cloison étanche dabordage placé à une distance
comprise entre 5 et 10% à la flottaison, sur larrière de
la perpendiculaire avant. Cette cloison étanche doit sélever
jusquau point continu le plus élevé. Des dérogations à
cette obligation peuvent être accordées pour les navires à
voile si leur construction ou leur utilisation le justifie.
2. Sur les navires à moteur dune longueur supérieur à 15
m, il doit exister, en outre, des cloisons étanches à lavant
et à larrière du compartiment moteur sélevant
jusquau plafond de celui-ci.
Article 17
Ouvertures dans les cloisons
étanches
1. En principe, il ne doit pas exister douverture
dans la cloison étanche dabordage.
Cependant, un panneau ou une porte étanche daccès au
compartiment avant peut être admis
2. Il ne doit exister sur les cloisons étanches, ni vanne, ni
robinet débouchant directement dans les compartiments adjacents
un nable à vis peut être autorisé. Si des tuyautages, câbles
électriques, etc., traversant les cloisons étanches, des
dispositions doivent être prises pour sauvegarder létanchéité
des cloisons intéressées.
3. Pour les navires à moteur visés à larticle 16, le
nombre douvertures pratiquées dans les cloisons étanches
doit être réduit au minimum. Ces ouvertures doivent être
pourvues de dispositifs de fermeture étanche.
4. Les panneaux ou portes étanches doivent être tenus fermés
à la mer, et doivent être munis dun système de fermeture
pouvant se manuvrer de chaque côté de la cloison.
Chaque fois quils donneront accès à un compartiment
habitable, lindication " fermeture obligatoire à
la mer " doit être portée sur chacun dentre eux
de chaque côté.
Article 18
Ouvertures dans la coque et
les superstructures
1. Etanchéité d la coque et des
superstructures
Pour toutes les catégories de navigation, il est exigé une étanchéité
totale des ouvertures sur la coque.
Une étanchéité satisfaisante des ouvertures situées sur les
superstructures doit être obtenue pour les navires navigants
dans les quatre premières catégories, ces ouvertures devant
pouvoir, en cas de besoin, être totalement fermées, à lexception
des ouvertures de ventilation du compartiment moteur qui devront
être pourvues dun système empêchant les entrées deau.
2. Toutes les ouvertures sur coque communiquant
avec lextérieur du navire, à lexception des échappements
moteurs, de la mise à lair libre du réservoir et des
sorties des pompes de cale toujours situés au point le plus haut
possible, doivent être munies dune vanne ou dun
robinet dobturation en matériau difficilement corrodable
et compatible avec celui de la coque, toujours facilement
accessible et muni en permanence de son levier ou volant de manuvre.
Pour les navires à moteur dune longueur inférieure à 15
m, seules les ouvertures situées à moins de 400 mm au-dessus de
la ligne de flottaison doivent répondre à cette prescription.
Cette hauteur est portée à 700 mm pour les navires à moteur dune
longueur égale ou supérieure à 15 m.
3. Les prises deau de circulation du moteur doivent être munies de crépines ou de filtres appropriés.
4. Les décharges des cockpits étanches et auto videurs peuvent ne pas être munies de vannes, si les tuyautages sont de grande solidité, intégrés à la coque et au cockpit et protégés entièrement contre les chocs. Elles peuvent être munies dun élément souple situé le plus haut possible au-dessus de la flottaison afin dabsorber les contraintes.
5. Tous les éléments souples utilisés pour les décharges de cockpit doivent être dun matériau résistant aux hydrocarbures.
6. En cas de risque de siphon nage, les canalisations de décharges devront être munies dune mise à lair libre.
7.1. Les ouvertures donnant sur les volumes envahissables : hublots, fenêtres, sabords et leurs garnitures, doivent pouvoir résister à la mer et assurer létanchéité exigée par les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus.
Les matériaux, léchantillonnage et le montage des plaques transparentes sont donnés en annexe V.
7.2 Les cas particuliers, et notamment les ouvertures de dimensions supérieures à celles mentionnées dans lannexe V, sont soumis à la Commission nationale de sécurité.
8. Les ouvertures vitrées des navires ne devant effectuer quune navigation de 5ième ou de 6ième catégorie, ne sont pas soumises à ces spécifications mais en aucun cas, lépaisseur des plaques ne doit être inférieure à 4 mm.
Article 19
Cockpits surbaux
1. Dispositions générales
2. Dispositions particulières
Article 20
Filières garde-corps et
leurs fixations
1. Les navires effectuant une navigation en 1ère,
2ième, 3ième ou 4ième catégorie
doivent posséder des protections continues et efficaces contre
la chute à la mer des personnes embarquées.
1.1 - Les filières et leurs fixations doivent pouvoir résister
sans rupture ni arrachement, à une traction longitudinale de 1
100 daN.
1.2 - La hauteur des protections au-dessus du pont ne doit pas être
inférieure à :
- 60 cm poir les navires dune longueur égale ou supérieure
à 8 m ;
- 45 cm pour les autres navires.
Lorsque la hauteur des protections dépasse 45 cm, il doit être
installé une filière intermédiaire à une hauteur au-dessus du
pont qui ne sera pas supérieur à 30 cm.
2. Les voiliers effectuant une navigation en 1ère, 2ième, 3ième et 4ième catégorie, doivent être également munis de chaque bord dun dispositif approprié permettant laccrochage commode et rapide des harnais de sécurité prévu à larticle 56 ci-après. Ce dispositif doit pouvoir supporter en chacun de ses points une traction transversale de 1 100 daN.
2.1. Pour la 4ième catégorie, lun ou lautre des dispositifs ci-dessus peut être monté seul.
2.2 Les navires à moteur dune longueur inférieure à 8 m qui, en raison de la disposition spéciale de leurs superstructures, ne peuvent satisfaire à ces dispositions, doivent avoir au minimum une main courante de long de lhiloire et sur le rouf. Ce dispositif doit assurer la continuité de lavant du navire au cockpit.
3. Les navires effectuant une navigation de 1ère, 2ième, 3ième ou 4ième catégorie doivent être équipés de cale-pied dau moins 30 mm de hauteur.
Chapitre III
Dispositions relatives à lappareil
propulsif et à lélectricité
Article 21
Généralités
1. Le ou les moteurs doivent être isolés des
locaux habités. Lemplacement où ils sont situés doit être
de dimension suffisante pour faciliter la surveillance, le bon
entretien et laccessibilité des appareils et organes
essentiels.
2. Les pièces en mouvement accessibles en cours de
fonctionnement doivent être efficacement protégées.
3. Sur les navires à moteur visés à larticle 16 du présent
arrêté, il doit être prévu deux échappées du compartiment
moteur permettant aux personnes qui sy trouvent de sortir
de ce comportement. Les échelles daccès doivent être
fixes.
4. Une gatte métallique ou en matériau approprié, est installé
sous le groupe moteur/réducteur, les auxiliaires et les
accessoires du moteur.
4.1 Les rebords de cette gatte sont de hauteur suffisante pour éviter
les débordements dans le cadre lors des mouvements du navire.
4.2 Les gattes sous moteur ne sont pas exigées dans le cas où
des varangues en avant et en arrière du moteur et des carlingues
longitudinales forment un compartiment étanche, empêchant les
fuites dhuile ou de combustible de gagner les autres
parties du navire.
5. Les installations électriques doivent être antiparasitées.
6. Dans le cas de presse-étoupe arrière non rigide, lélément
souple doit être robuste, résistant aux hydrocarbures, et
maintenu à chaque extrémité par deux colliers in corrodables.
Article 22
Classement des combustibles
liquides
1. Les combustibles liquides utilisés sur les navires de plaisance visés par le présent arrêté sont classés en deux groupes :
2. La détermination du point éclair est conforme aux normes françaises en vigueur.
Article 23
Ventilation des
compartiments moteur
1. Le compartiment moteur doit être
convenablement ventilé en fonction, notamment des spécifications
du fabricant du moteur et des diverses installations existant
dans ce compartiment.
1.1 Ladmission dair frais doit aboutir en principe au
point le plus bas possible. Il doit exister une évacuation dair
vicié débouchant obligatoirement lextérieur, celle-ci étant,
autant que possible, située à lopposé de ladmission
dair frais. Les orifices dadmission et dévacuation
doivent être protégés contre les entrées deau.
1.2 Les sections des conduits dadmission et dévacuation
doivent être en rapport avec le cubage du compartiment moteur et
la puissance du ou des moteurs et des auxiliaires.
1.3 Par dérogation à ces dispositions et pour les moteurs à
combustible du 2ième groupe, sur les navires à
voiles à moteur auxiliaire dune puissance égale ou inférieur
à 8 kW, ladmission dair frais peut se faire par les
emménagements ou par les fonds. Dans ce cas, lévacuation
dair vicié doit être de forte capacité.
2. En plus de ces dispositions, les navires à moteur fixe
utilisant un combustible du 1er groupe doivent être
munis d'un ventilateur de cale électrique, d'un type approuvé
par la Commission nationale de sécurité de la navigation de
plaisance, fonctionnant à l'aspiration et capable de renouveler
entièrement k'air du compartiment moteur en moins de cinq
minutes.
Les pompes de cale électrique à déclenchement automatique, les
appareillages électriques, leur commande fonctionnant indépendamment
du ou des moteurs et situés dans le compartiment moteur, ainsi
que les interrupteurs ou commutateurs d'éclairage, doivent également
être d'un type approuvé par la Commission nationale de sécurité
de la navigation de plaisance.
2.1 Toutes précautions sont prises qu'un contact éventuel entre
parties fixes et parties mobiles ne produise pas d'étincelles ni
d'échauffement dangereux.
2.2 L'alimentation du ventilateur est indépendante du circuit de
contact du moteur.
L'indication en français "Attention: pour éviter les
risques d'explosion, ventiler le compartiment moteur durant cinq
minutes avant tout démarrage du moteur ou de ses auxiliaires"
doit être affichée à proximité immédiate du contact du démarreur.
INSTALLATION POUR L'UTILISATION DES HYDROCARBURES
Article 24
Réservoirs à combustible
1. Généralités
1.1 Les réservoirs à combustible des moteurs
fixes doivent être situés dans un emplacement éloigné de
toute source de chaleur.
1.2 Si, en raison de la taille du navire et des prescriptions du
présent article, les réservoirs ne peuvent être installés en
dehors des emménagements, ils doivent être convenablement isolés
de ceux-ci.
1.3 Les combustibles du premier groupe sont toujours logés dans
des réservoirs indépendants de la coque et situés en dehors du
compartiment moteur. Leur compartiment doit être ventilé et le
réservoir aisément accessible.
1.4 Les combustibles de deuxième groupe peuvent être logés
soit dans des réservoirs indépendants, soit dans les doubles
fonds. Ils peuvent être placés dans le compartiment moteur.
1.5 En cas d'utilisation des doubles fonds pour le logement du
combustible, ceux-ci doivent être séparés par un cofferdam des
compartiments contenant de l'eau.
1.6 Les réservoirs dont la capacité excède 75 litres ou ceux
dont la dimension prise dans le sens de la largeur du navire dépasse
du navire 400 mm, doivent être munis de chicanes ou de cloisons
anti-roulis.
1.7 Il ne doit pas y avoir de possibilité d'entrée d'eau dans
le réservoir.
1.8 La fixation des réservoirs amovibles doit être étudiée de
telle manière qu'aucun désarrimage ne soit possible en cours de
navigation.
1.9 Les nourrices dites "jerricans" ou d'autres types
sont d'une qualité apte à recevoir des hydrocarbures et ne
doivent pas pouvoir être confondus avec des réservoirs de même
type contenant de l'eau. A cette fin, ces nourrices devront être
de couleur rouge ou porter en caractères rouges très apparents
la nature du contenu.
1.10 Les réservoirs métalliques doivent être reliés à une
plaque de mise à la masse ou à la masse du navire.
2. Construction des réservoirs à combustible
2.1 Les matériaux et l'échantillonnage des réservoirs
indépendants sont prévus en fonction de la capacité, du groupe
de combustible et de l'utilisation du navire.
2.2 Les matériaux des réservoirs peuvent être le cuivre rouge,
les alliages légers employés dans la construction navale, le
cupronickel, la tôle d'acier inoxydable ou non. L'utilisation
d'autres matériaux est soumise à l'agrément de la Commission
de sécurité, le laiton étant exclu dans tous les cas.
2.3 Les réservoirs contenant des combustibles du 2ième
groupe ne doivent pas être galvanisés intérieurement.
2.4 L'étanchéité des réservoirs métalliques ne doit pas dépendre
de soudures à bas point de fusion.
2.5 Les réservoirs en plastique renforcés sont admis s'ils répondent
aux spécifications déterminées par l'annexe VI.
3. Remplissage
3.1 Les orifices de remplissage sont situés à
l'extérieur et munis d'un bouchon efficace et imperdable. L'étanchéité
du pont au passage du tuyau de remplissage doit être telle qu'en
cas de débordement accidentel, le combustible ne puisse se répandre
à l'intérieur du navire. La nature du combustible doit être
indiquée dune manière indélébile sur le bouchon ou à
proximité immédiate de lorifice de remplissage. Pour les
combustibles du 1er groupe, lorifice de
remplissage ne doit pas être situé dans le cockpit lorsque les
évacuations dauto vidage de celui-ci débouchent sous la
flottaison.
3.2 Le diamètre minimal intérieur des tuyaux de remplissage est
de 38 mm.
3.3 Les tuyaux de remplissage doivent suivre le parcours le plus
direct possible. Si une section souple est nécessaire, elle doit
être faite dun matériau résistant aux hydrocarbures et
fixée convenablement avec le collier et des emmanchements
suffisamment longs sur les parties rigides. Si la section souple
est de type " spirale " ou annelé, des
manchettes lisses sont prévues à lemplacement des
raccordements sur les tuyauteries rigides. Cette section souple
doit être placée le plus près possible de lorifice de
remplissage et demeurer toujours accessible.
3.4 Dans le cas de réservoirs en plastique renforcé destinés
à contenir un combustible du 1er groupe, afin déviter
la formation de brouillard de combustible générateur de charges
électrostatiques, lextrémité inférieure du tuyau de
remplissage doit se trouver au minimum à 100 mm du fond du réservoir.
4. Dégagement d'air
4.1 Tous les réservoirs sont munis de dégagements
dai débouchant à lextérieur.
Ceux-ci doivent être situés à proximité de lorifice de
remplissage et doivent pouvoir être surveillés par la personne
effectuant le remplissage. Lorifice de sortie dair
doit être muni dun système prévenant une entrée deau
éventuelle et être au moins au même niveau que celui de
remplissage du réservoir.
4.2 Les conduits de dégagement dair doivent partir du
point le plus haut du réservoir, compte tenu de lassiette
normale du navire. Pour les réservoirs dune capacité inférieure
à 10 litres, il peut être dérogé à cette dernière
prescription par un dispositif approuvé par la Commission de sécurité,
donnant les mêmes garanties defficacité en ce qui
concerne labsence de refoulements et débordements lors de
remplissage.
4.3 Ils sont métalliques ou un matériau de la qualité exigée
pour les sections souples des tuyauteries de remplissage. Ils
doivent être le plus direct possible et sans contre-pente.
4.4 Le diamètre intérieur minimal est de 14 mm. En cas de
possibilité de remplissage par pression (avec raccord étanche)
le dégagement dair doit avoir une section égale au moins
à celle de lorifice de remplissage.
4.5 Les dégagements dair des réservoirs contenant des
combustibles du premier groupe doivent avoir leur ouverture vers
lextérieur toujours éloignée dune bouche de
ventilation. Cette ouverture est munie dun écran pare-flamme
efficace pouvant être facilement nettoyé et qui ne doit pas réduire
de façon appréciable la section utile de dégagement dair.
4.6 Dans le cas de doubles réservoirs placés en abords, les dégagements
dair de chaque réservoir seront installés de façon quà
la gîte, la sortie correspondant au réservoir le plus bas se
trouve toujours au-dessus du réservoir le plus haut.
5. Les dispositifs de jauge à niveau visible doivent être munis
de robinet à fermeture automatique à chaque extrémité, le
tube de niveau protégé contre le bris ou le déboîtage.
Dans le cas de doubles réservoirs placés en abords, les dégagements
où le retour de la jauge seffectue par le dessus du réservoir,
il est admis que seul le robinet inférieur doit être à
fermeture automatique. La présence dune jauge à niveau
visible est obligatoire lorsque le réservoir peut être rempli
par pression.
Article 25
Tuyautages dalimentation
en combustible
1. Linstallation doit être conforme aux spécifications du fabricant du moteur
1.1 Les tuyautages dalimentation des
moteurs sont soit métalliques, soit en matériaux souples. Ils
sont fixés et protégés partout où cela est nécessaire. Les
joints ou raccords dans le tuyautage sont en nombre aussi réduit
que possible et placés en des endroits facilement accessibles.
Létanchéité du circuit ne doit pas dépendre de soudures
à bas point de fusion.
1.2 a moins dêtre dotés de protections spécialement étudiées,
les canalisations de combustible ne doivent si surplomber ni
avoisiner des parties chaudes.
1.3 Un filtre facilement démontable est installé sur la ligne dalimentation
en combustible. Pour les combustibles du 2ième
groupe, un système de décantation accessible et visible doit être
monté.
1.4 Les tuyautages souples doivent être conformes aux spécifications
de la norme française en vigueur. Leur fixation est effectuée
soit par des raccords à vis, soit par des colliers de serrage.
2. Vanne darrêt
2.1 Un robinet ou une vanne darrêt doit
être installé au départ du réservoir. Ce robinet ou sa
commande doit toujours être facilement et rapidement accessible
à lextérieur du compartiment moteur.
2.2 Dans le cas dinstallation de vannes électromécaniques,
celles-ci doivent être fermées quand lalimentation électrique
est interrompue.
2.3 Si lalimentation en combustible est faite par pompe,
une dérogation pourra être admise pour linstallation de
la vanne darrêt. Le départ du tuyautage devra se faire
alors par le haut du réservoir et il devra être démontré quaucun
risque de siphon nage nest à craindre en cas de rupture de
la canalisation.
Article 26
Carburateurs
Les carburateurs doivent être dun type à récupération des égouttures dans la pipe dadmission et être munis dun dispositif anti-retour de flammes.
Article27
Essais du circuit dalimentation
en combustible
Continuité électrique
1. Le circuit dalimentation complet,
depuis le remplissage jusquau moteur, doit être éprouvé
à sa mise en service.
La pression dépreuve doit être de 0,35 bar pendant au
moins 30 minutes à température constante, sans chute de
pression. Cette durée doit être portée à 60 minutes lorsque
les réservoirs sont constitués de plastique renforcé.
2. La continuité électrique depuis le bouchon de remplissage
jusquau réservoir doit être assuré et lensemble du
circuit doit être à la masse du navire.
Article 28
Echappement moteur
1. La ligne déchappement doit être
munie dun dispositif destiné à réduire le bruit, dun
système efficace pour éviter toute entrée deau dans le
moteur t être conforme aux spécialisations du fabricant du
moteur. Les joints sont en nombre aussi réduit que possible.
2. les tuyaux déchappement sont efficacement refroidis ou
au moins isolés et protégés par un calorifugeage dans les
parties du navire où une élévation de température peut être
dangereuse. La calorifugeage ne doit pas pouvoir simbiber dhuile
ni de combustible.
3. Le cuivre ne doit pas être utilisé pour léchappement
des moteurs à allumage par compression.
4. Les sections souples des tuyaux déchappement doivent répondre
aux conditions suivantes :
4.1 Etre convenablement fixées par doubles colliers de serrage,
toujours accessibles : leur disposition dans le compartiment
moteur ne doit pas présenter de risque dusure anormale par
vibrations ou frottements sur des pièces adjacentes.
4.2 Sur les moteurs à échappement sec, être métalliques dun
matériau résistant aux conditions dutilisation.
4.2 Sur les moteurs à échappement humide dun matériau résistant
aux hydrocarbures et à une température de 100°C ; un
certificat, ou une marque de fabricant du matériau doit
permettre à lusager de reconnaître sans erreur la
destination de ce type de conduit.
Article 29
Colliers de serrage
1. Tout collier de serrage visé dans le présent
arrêté doit répondre aux conditions suivantes :
1.1 -Etre en matériau in corrodable
1.2 -Etre monté de manière propre à éviter un écrasement ou
une coupure du raccord souple.
2. Les colliers de serrage, en ce qui concerne le combustible et
les évacuations à la mer, doivent être doublés.
Article 30
Moteurs hors-bord
1. Les puits et bacs destinés à linstallation
des moteurs hors-bord ne doivent pas comporter de risques denvahissement
par leau des autres parties du navire.
En particulier, toutes les ouvertures destinées au passage des
commandes et des circuits dalimentation doivent être
munies dun système détanchéité.
2.Les puits et bacs à moteur doivent former un compartiment étanche
auto videur.
3. Dans tous les cas, une ventilation efficace de ce compartiment
doit être assurée, sauf si le puits ou bac débouche sur un
cockpit étanche et auto videur.
4. Les navires habitables, susceptibles dêtre équipés dun
moteur hors-bord utilisant un combustible du 1er
groupe, doivent avoir un logement étanche aux écoulements par
rapport aux emménagements pour le stockage du réservoir ou du
moteur à réservoir incorporé.
Article 31
Electricité
1. Dispositions générales
1.1 Les installations sont classées daprès les tensions dalimentation en deux catégories :
1.2 Les tensions aux bornes des appareils utilisateurs ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes :
1.3 Toutes les installations électriques, sauf lappareillage électrique du moteur sont à 2 pôles isolés sans retour par la masse.
1.4 Pour les navires de construction métallique, sont également à 2 pôles isolés sans retour par la masse tous les accessoires du ou des moteurs sauf lallumage des moteurs à explosion et les démarreurs qui doivent être munis dun relais bipolaire.
2. Câblages
2.1 Le câblage est effectué par conducteurs isolés à double isolement, sauf lorsque le câblage est effectué par faisceau groupé dans une gaine appropriée accessible et maintenue tous les 250 mm au moins.
2.2 Les jonctions ne font par systèmes à vis, broches ou soudures, les épissures étant exclues pour toute jonction.
2.3 Tous les circuits sont protégés par fusibles ou disjoncteurs, à lexception du démarreur et des circuits alimentés par piles.
2.4 Les prises de courant situées à lextérieur doivent être dun type étanche avec fermeture.
2.5 Mise à la masse
2.6 Lorsque des installations des deux catégories coexistent, les prises de courant doivent être dun brochage différent et la tension indiquée par une plaque.
2.7 On ne peut fixer sous un même collier des câbles alimentant des installations de catégories différentes à moins que ces câbles ne soient munis dune gaine métallique mise à la masse.
3. Installations de la catégorie A.
3.1 Les câbles sont dun type autorisé.
3.2 Dans le cas où une mise à la masse est nécessaire, celle-ci
est conforme au paragraphe 2.5.
3.3 Il peut être dérogé au paragraphe 2.1.5 si les câbles
passent dans une gaine ou un courant étanche et isolant.
4. Installations de la catégorie B
4.1 Le matériel utilisé est conçu et
construit de telle manière quil puisse fonctionner sans
danger pour les personnes malgré une exposition permanente à latmosphère
saline, à lhumidité et aux vibrations.
4.2 Les câbles doivent être dun type défini par arrêté
du ministre chargé de la Marine marchande.
4.3 Les prises de courant intérieures, les boîtes de jonction
et dérivation, les tableaux électriques ainsi que leurs
appareils fixés en façade, doivent être étanches au
ruissellement.
4.4 Les jonctions et dérivations se font par boîtes.
4.5 Sur tous les navires, il doit être prévu une mise à la
masse telle que définie au paragraphe 2.5.
4.6 Lignes de quai.
4.7 Toutes les parties métalliques découvertes
des machines et de léquipement électrique qui ne sont pas
destinées à être mises sous tension mais qui peuvent lêtre
fortuitement, telles que carcasse de moteur, bâtis, coffrets métalliques,
enveloppes métalliques dappareils, etc
doivent être
mises à la masse.
4.8 Il peut être dérogé aux paragraphes 1.2.2 et 4.7 pour le
petit appareillage électroménager si celle-ci est construit et
monté de manière à éviter tout danger daccident dans
les conditions normales dutilisation.
5. Batteries d'accumulateurs
Chapitre IV
Sauvetage. Epuisement. Insubmersibilité
Article 32
Engins de sauvetage
collectifs
1. Le type de lengin de sauvetage
collectif devant être embarqué à bord de tout navire de
plaisance visé au présent titre est défini par le tableau ci-après.
La capacité totale du ou des engins embarqués doit permettre de
recevoir toutes les personnes présentes à bord.
Longueur du *navire |
Catégorie de navigation |
|||||
1ère |
2ième |
3ième |
4ième |
5ième |
6ième |
|
Egale ou supérieure à 8 mm |
Classe II 1975 Plaisance |
Classe II 1975 Plaisance |
Classe II allégée 1975 Plaisance ou classe IV 1975 |
Classe V 1975 Plaisance |
Engins Flottants dun type Approuvé |
Néant |
Inférieure à 8 mm |
Idem |
Idem |
Idem ou classe V 1975 |
Idem |
Idem |
Idem |
2. Les spécialisations et classes des radeaux
pneumatiques de sauvetage sont définies par arrêté ministériel.
3. Un emplacement de stockage de lengin collectif doit être
prévu à bord du navire, accessible de lextérieur, de façon
quil puisse être mis à leau immédiatement et
facilement en toutes circonstances.
4. Lorsque les engins flottants sont exigés, la ou les bouées
de sauvetage prescrites par larticle 33 suivant, peuvent
tenir lieu dengin flottant pour une personne.
5. Pour la navigation en 5ième catégorie, en radeau
pneumatique de sauvetage peut être considéré comme engin
flottant pour un nombre de personnes double de celui pour lequel
le radeau a été approuvé.
6. Les navires pratiquant une navigation de 3ième ou
4ième catégorie, sont dispensés de lembarquement
dengins de sauvetage collectifs lorsquils ont été déclarés
insubmersibles par la Commission, après approbation spéciale prévue
à larticle 36.
7. Les navires pratiquant une navigation en 5ième catégorie
sont dispensés dengins de sauvetage collectifs lorsquils
répondent aux conditions de flottabilité définies par les
articles 69 et 71.
Article 33
Engins de sauvetage
individuels
1. Tout navire visé au présent titre doit
avoir, en un emplacement doù elle peut être facilement
jetée à la mer, une bouée de sauvetage dun type approuvé.
Sur les navires effectuant une navigation en 1ère, 2ième,
3ième ou 4ième catégorie, cette bouée
est dotée dune source lumineuse de caractéristiques
conformes à la réglementation en vigueur. Lorsque la longueur
du navire est égale ou supérieure à 15 mm, une seconde bouée
répondant aux conditions ci-dessus doit être embarquée.
2. Il doit y avoir à bord de tous les navires de plaisance visé
au présent titre, autant de brassières de sauvetage approuvées
que de personnes à bord, et une plusieurs supplémentaires dans
la proportion de 10% du nombre de personnes à bord, lorsque le
nombre de celles-ci dépasse 10%. Les brassières doivent être
facilement accessibles.
Article 34
Engins flottants
1. Lexpression " engin flottant "
désigne un matériel flottant autre que les radeaux
pneumatiques, bouées et brassières de sauvetage, destiné à
supporter un nombre maximum défini de personnes qui se trouvent
dans leau.
2.Pour être approuvé, un engin flottant doit satisfaire aux
conditions suivantes :
3. La flottabilité est assurée par lun
des moyens suivants :
3.1 Matériau tel que liège de bonne qualité, balsa ou équivalent,
à lexclusion du kapok ;
3.2 Matière plastique expansée à celles fermées, protégée
de telle sorte quelle ne puisse être exposée à des
dommages mécaniques et à des solvants hydrocarbures. Elle doit
avoir une bonne tenue aux vibrations. Son vieillissement ne doit
pas altérer ses qualités physiques ;
3.3 Par insufflation de gaz conservé sous pression, sous réserve
des conditions supplémentaires suivantes :
Article 35
Marquage des bouées de
sauvetage et des engins flottants
1. Le nom du navire et les lettres didentification
du quartier dimmatriculation doivent être inscrites de
manière indélébile sur les bouées de sauvetage et sur les
engins flottants embarqués à bord.
2. Sous réserve dune déclaration auprès du quartier dimmatriculation,
le matériel utilisé ci-dessus marqué au nom dun navire
peut être embarqué sur un autre navire immatriculé dans le même
quartier et appartenant au même propriétaire.
Conditions dapprobation de linsubmersibilité des navires de plaisance
Article 36
Un navire de plaisance visé par le présent titre ne peut être reconnu insubmersible par la Marine marchande sil na pas fait lobjet dune approbation spéciale de la Commission nationale de sécurité, prévue par larticle 4 du décret susvisé. Les frais entraînés par cette approbation spéciale sont à la charge du constructeur ou importateur qui en fait le demande.
Article 37
Documents à fournir
Le constructeur ou limportateur désireux de faire approuver linsubmersibilité dun navire de plaisance doit fournir les plans et documents suivants :
1.1 Un plan comportant les coupes longitudinales, vue de dessus, et au moins trois coupes transversales indiquant avec précision le ou les emplacements des réserves de flottabilité ; ce plan devra comporter une représentation des détails de réalisation et de fixation des diverses réserves de flottabilité, avec une indication précise sur la nature chimique et la densité du matériau qui remplit les réserves de flottabilité ;
1.2 Un devis de poids complet et détaillé, navire armé sans équipage, avec moteur, voiles, vivres et moitié de sa capacité en eau et combustible. Chaque rubrique de ce devis doit donner le poids spécifique des matériaux utilisés ;
1.3 Deux courbes de stabilité du navire pourront être demandées si la commission le juge nécessaire :
Article 38
Réserves de flottabilité
1. Les réserves de flottabilité sont constituées
par des matières expansées, des volumes gonflables en cas de
besoin, par insufflation dun gaz sous pression ou par tout
autre procédé offrant les mêmes caractéristiques techniques
de sécurité.
Les caissons à air faisant partie intégrante de la coque ne
sont pas admis.
2. Les matières expansées sont à cellules fermées. Elles sont
fixées en permanence et doivent être conformes aux spécifications
fixées par le paragraphe 3.2 de larticle 34 ci-dessus.
3. Les réserves gonflages doivent satisfaire aux dispositions
prescrites au paragraphe 3.3 de larticle 33 ci-dessus, sauf
en ce qui concerne la référence du tissu qui sera celle utilisée
pour les flotteurs du radeau, classe IV.
Article 39
Essais du prototype
Un navire est déclaré insubmersible lorsque, plein deau, il flotte avec une assiette normale et un franc bord minimum dans des conditions suffisantes de sécurité. Il doit posséder une réserve de stabilité positive. Léquipage doit être efficacement protégé.
1. Le prototype du navire pourvu de ses réserves de flottabilité est soumis aux essais ci-après en présence dune commission de trois membres, désignés par le président de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance.
Article 40
Voiliers multicoques
Insubmersibilité. Dispositions diverses
1 Tout voilier multicoque habitable doit être
reconnu insubmersible par la Marine marchande.
2. Le constructeur, limportateur ou larchitecte des
navires de ce type, doit fournir les plans et documents suivants :
3 Pour bénéficier des dispositions prévues
par lalinéa 6 de larticle 32, le navire devra avoir
subi les essais pratiques décrits aux alinéas 1.1 et 1.2 de larticle
39 ci-dessus.
4. Les multicoques classés en 1ère, 2ième
ou 3ième catégorie doivent être munis de
dispositifs pour crocher les harnais de sécurité sur et sous le
navire. Les fusées et les radeaux de sauvetage doivent être
accessibles de lextérieur, navire chaviré.
5. Les multicoques classés en 1ère catégorie
doivent être munis, sur chaque coque habitable, en un endroit
non immergé lorsque le navire est chaviré, dun trou dhomme
dun diamètre minimum de 450 mm ouvrant de lintérieur
et lextérieur ou de tout autre dispositif offrant des
garanties équivalentes.
Article 41
Epuisement. Assèchement
1.Les moyens déquipement exigés par larticle 11 du décret susvisé sont déterminés dans les conditions ci-après, suivant la catégorie du navire considéré :
Les deux pompes exigées sont reliées soit à un collecteur dassèchement permettant daspirer dans tous les compartiments si le navire est muni de cloisons étanches, soit à une aspiration le plus bas possible dans le navire.
2. Les seaux rigides doivent avoir une contenance dau moins 7 litres et être munis dun bout.
3. Le débit minimum des pompes à bras fixes ou portatives doit être au moins de 0.500 litres par coup, celui des pompes mécaniques ou électriques dau moins 500 litres par heures. Les tuyautages daspiration et de refoulement ne peut seffectuer dans les cockpits et bacs de moteur hors-bord, même si ceux-ci sont auto videurs. Les pompes électriques immergeables doivent pouvoir fonctionner en continu durant deux heures.
4. A lexclusion des pompes à bras, les aspirations des pompes ou du collecteur dassèchement, sil en existe un, doivent être munies de crépines en matériau in corrodable pouvant être facilement démontées et nettoyées.
Chapitre V
Protection contre lincendie
Article 42
Extincteurs
1. Les extincteurs utilisés sur les navires de
plaisance sont conformes au réglementation en vigueur. Le
pouvoir extincteur des appareils, caractérisé par le foyer type
éteint, détermine laptitude à combattre un incendie
survenant sur un navire doté dune puissance motrice déterminée.
Le tableau I ci-après définit cette efficacité en fonction de
la puissance motrice maximale pouvant être couverte.
2. Tout navire pourvu dun ou plusieurs moteurs, doit posséder
pour chaque moteur un ou plusieurs extincteurs approuvés, ou une
installation fixe dextincteur à commande à distance par
gaz inerte (article 44 ci-après).
3. Tout navire habitable, quel que soit son mode de propulsion,
doit posséder au moins un extincteur approuvé, type 21 B.
4. Les extincteurs doivent être répartis à des emplacements
facilement accessibles et éloignés d'une source possible dincendie.
5. Lorsque le navire est équipé dune installation électrique
de la catégorie B, un des extincteurs doit être diélectrique.
6.Tout compartiment moteur, à lexception de ceux équipés
dune installation fixe dextinction par gaz inerte,
doit être pourvu dun orifice permettant de projeter à lintérieur
le produit extincteur sans quil soit nécessaire douvrir
le ou les panneaux daccès habituels. Cet orifice doit être
équipé dun système dobturation qui doit être tenu
fermé à la mer.
7. Le nombre et la répartition des extincteurs à bord des
navires de plaisance sont conformes aux dispositions suivantes :
7.1 Les navires dotés dun ou plusieurs moteurs (§ 2 ci-dessus)
doivent posséder un ou plusieurs extincteurs affectés à ce ou
ces moteurs et aux installations à combustible liquide. Le
nombre et lefficacité de ces extincteurs sont déterminés
daprès le tableau II ci-après.
7.2 En outre, tout navire habitable dune longueur supérieure
à 10 m doit posséder un ou plusieurs extincteurs supplémentaires
suivant les modalités du tableau III ci-après. Un des
extincteurs doit être situé à lentrée de la cuisine ou
du local prévu pour cet usage.
8. Les navires munis dune installation fixe par gaz inerte
(art. 44 ci-après) doivent posséder un extincteur portatif situé
à proximité du compartiment moteur et suffisant pour couvrir le
quart de la puissance motrice installée sans toutefois quil
puisse être exigé plus dun extincteur. Si le navire est
habitable, il doit posséder également dans les emménagements
les extincteurs prévus au tableau III.
Tableau I
Efficacité des extincteurs
(mentions devant y être portées)
Efficacité de lextincteur |
Puissance réelle maxi couverte |
Mention à porter sur lextincteur |
Foyer type 21
B
. Foyer type 34 B . Foyer type 55 B . |
P £ 150 kW 150 kW < P £ 300 kW 300 kW < P £ 450 kW |
Plaisance 150
kW maxi Plaisance 300 kW maxi Plaisance 450 kW maxi |
Tableau II
Extincteurs affectés à linstallation
propulsive
Puissance réelle maxi installée |
Nombre et classe des extincteurs exigés |
P
£ 150 kW
.. 150 kW < P £ 300 kW P > 300 kW |
1 extincteur
21 B par moteur 2 extincteurs 21 B si deux moteurs 1 extincteurs 34 B si un moteur 1 extincteur 55 B et autant dextincteurs complémentaires quil est nécessaire pour couvrir la puissance si un moteur. Si deux moteurs : pour chaque moteur, un extincteur 34 B ou 55 B et autant dextincteurs quil est nécessaire pour couvrir sa puissance. |
Tableau III
Longueur du navire | Nombre et classe dextincteurs |
10 m < L £ 15 m
....... 15 £ 20 m < L m 20 m < L £ 25 m |
1
extincteur 21 B 2 extincteurs 21 B 3 extincteurs 21 B |
Article 43
Extinction par leau
Réseau et pompe dincendie
1. sur les navires à moteur plus de 15 m de longueur, il doit exister un réseau dincendie répondant aux conditions suivantes :
2. en outre, tout navire doit être muni de seaux en nombre suffisant. Ces seaux peuvent être ceux exigés par les dispositions de larticle 41, relatif aux moyens dépuisement.
Article 44
Installation dextinction
fixe par gaz inerte
1. Les navires employant un combustible du premier groupe avec une installation motrice intérieure dune puissance égale ou supérieure à 100 kW, doivent être munis d'une installation fixe dextinction par gaz inerte dans le compartiment moteur.
2. Les navires équipés de telles installations doivent posséder, en outre, le ou les extincteurs fixés par larticle 42 § 8.
3. tout autre gaz inerte peut remplacer le gaz carbonique sous réserve quil soit accepté par le ministre chargé de la Marine marchande, après avis de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance, et que linstallation satisfasse aux dispositions du présent article, notamment en ce qui concerne la possibilité denvoyer le gaz en deux fois de façon séparée et massive.
4. Le dispositif dextinction fixe par gaz inerte ci-dessus peut être remplacé par un système de détection automatique approuvé par la Commission nationale de sécurité de navigation de plaisance. Dans ce cas, les dispositions prévues par larticle 42 devront être respectées.
Chapitre VI
Installations et appareils à
gaz liquéfié combustible
Article 45
1. Généralités
1.1 Les bouteilles de gaz en service doivent être
fixées hors des locaux habités, dans un compartiment étanche
au gaz vis-à-vis des emménagements, accessible de lextérieur
et situé au-dessus de la flottaison à 30° de gîte,
convenablement ventilé et muni notamment dune ouverture à
la partie basse débouchant au-dessus de la flottaison,
permettant lévacuation en cas de fuite.
Cette ouverture doit être située de telle manière que le gaz
provenant de fuites éventuelles ne puisse pénétrer à lintérieur
du navire. Toutes dispositions sont prises pour que les
bouteilles ne soient pas soumises à une température excessive.
2. Tuyautages
3.1 La bouteille, dun poids de gaz liquéfié égal ou inférieur à 3 kg peut être située à lintérieur du navire dans les deux cas ci-après :
3.2 Dans tous les cas, les bouteilles ou cartouches de rechange ne sont pas entreposées dans le local où est situé lappareil utilisateur.
4. Les appareils à flamme nue, autres que les réchauds ne peuvent être autorisés à lintérieur des navires quaux conditions suivantes :
Chapitre VII
Habitabilité et hygiène
Article 46
1. Les locaux affectés au couchage des
personnes embarqués doivent être suffisamment aérés.
2. aucun tuyautage dévacuation des gaz du moteur ne doit
passer dans les locaux fermés affectés aux personnes embarqués
sil nest pris des précautions particulières pour
assurer une isolation satisfaisante et éviter les corrosions et
les fuites.
3. Aucun couchage ne doit être installé dans le compartiment du
moteur et ce compartiment doit être suffisamment isolé des
postes de couchage pour que les gaz du moteur ne puissent pénétrer
dans ces derniers.
4. Les poêles, tuyaux et cheminées sont munis dun
dispositif protecteur incombustible et démontable. Sils
ont une clé de réglage, celle-ci est pourvue dun cran darrêt
empêchant la fermeture complète. Le passage des tuyaux à
travers les ponts et cloisons doit être isolé.
Les appareils fixes de chauffage à combustion sont munis de
conduits dévacuation des gaz brûlés.
Article 47
Eau potable
Les navires de 1ère, 2ième et 3ième catégories doivent embarquer une réserve deau potable suffisante, en rapport avec la durée du voyage à entreprendre et le nombre de personnes embarquées. Les réservoirs doivent être réalisés en matériau compatible avec lusage alimentaire.
Article 48
Matériel médical et
pharmaceutique
Tout navire de plaisance doit être pourvu dun
matériel médical et pharmaceutique fixé dans les conditions
suivantes :
1. Il existe trois types de boîtes de secours n° 1, 2 et 3. La
composition de ces boîtes de secours est donnée par lannexe
IX.
2 Suivant la catégorie de navigation pratiquée, il doit être
embarqué :
3. Le matériel et les médicaments sont contenus dans un emballage assurant une fermeture étanche.
Chapitre VIII
Appareils, documents et instruments
nautiques
Objets darmement et de recharge
Article 49
Feux de navigation
1. Les navires de plaisance doivent porter les
feux prescrits par le règlement international pour prévenir les
abordages en mer.
2. Les navires de plaisance dune longueur égale ou supérieure
à 7 m doivent posséder des fanaux dun type approuvé.
3. Les navires dune longueur inférieure à 7 m peuvent
posséder des fanaux non approuvés mais, dans ce cas, ceux-ci
seront conformes aux spécifications minimales suivantes :
LAdministration peut faire procéder auprès des fabricants à toutes vérifications quelle juge utiles dans les limites des spécifications du présent arrêté. Ces contrôles sont effectués aux frais du constructeur ou de limportateur.
4. Les navires à voile de moins de 7 m doivent, autant que possible, montrer les feux prescrits aux alinéas a, b ou c de la règle 25 du règlement international. A défaut, ils doivent montrer en tête de mât un feu blanc visible sur tout lhorizon.
5. Les navires de la 5ième catégorie qui ne naviguent habituellement que de jour, peuvent ne posséder que des "fanaux" maintenus toujours en bon état de marche ; ces fanaux peuvent être à piles incorporées.0
6 Les fanaux doivent être montés en des emplacements où ils ne peuvent être masqués en cours de navigation par les voiles ou autres apparaux. Au montage, les fanaux doivent être orientés convenablement, afin de respecter les secteurs de visibilité et bloqués en position.
7. Aucun feu additionnel non réglementaire pouvant prêter à confusion ne doit être allumé en même temps que les feux prescrits par la règlement international. Les interrupteurs ou circuits dallumage doivent être prévus en conséquence.
Article 50
Passerelle de navigation ou
poste de pilotage
1. A bord des navires à moteur la passerelle de navigation ou le poste de pilotage doit être assez élevé pour offrir une excellente visibilité sur un secteur dhorizon aussi étendu que possible.
2. Les indications dutilisation en français doivent être inscrites sur les appareils et accessoires de sécurité concernant la navigation, le sauvetage, lincendie ou lépuisement. Dautre part, une notice dentretien et de maintenance, également en français, doit être fournie pour chaque appareil.
Article 51
Compas
1. Tout navire doit être muni :
2. Les compas des navires de 1ère,
2ième, et 3ième catégorie, doivent être
conformes aux normes en vigueur.
3. A bord des navires effectuant une navigation de 1ère,
2ième ou 3ième catégorie, la courbe de déviation
doit être affichée. En cas de déviation trop importante, le
compas doit être compensé.
4. Les compas doivent être soustraits aux actions perturbatrices
telles que installations radio-électriques ou circuits électriques
non prévus spécialement. Dans le cas contraire, il devra en être
tenu compte dans létablissement des courbes de déviation.
5. Les compas non approuvés admis pour les navigations de 4ième
et 5ième catégorie doivent répondre aux spécifications
minimales suivantes :
Article 52
Tout navire effectuant une navigation en 1ère, 2ième, 3ième ou 4ième catégorie, dont la coque nest pas métallique, doit être muni dun dispositif réflecteur dondes radar dun modèle satisfaisant aux normes minimales fixées par arrêtés du ministre chargé de la Marine marchande.
Article 53
Journal de bord
1. Les navires effectuant une navigation en 1ère, 2ième ou 3ième catégorie, doivent tenir un journal de bord qui doit être présenté à toute demande des autorités maritimes.
Article 54
Ski nautique
1. Deux personnes doivent être présentes à
bord de tout navire à moteur remorquant un ou plusieurs skieurs.
Lune doit se consacrer à la conduite de lembarcation,
lautre à la surveillance du ou des skieurs tractés.
2. Les personnes titulaires du brevet dEtat de moniteur de
ski nautique ne sont pas soumises aux dispositions ci-dessus.
Article 55
Navires participant à des
opérations de plongée
Les navires de plaisance participant à des opérations
de plongée doivent porter les marques prévues par le règlement
international pour prévenir les abordages en mer.
Toutefois, les navires dont la longueur est inférieure à 7m
peuvent montrer un pavillon A du code international des Signaux,
dau moins 0.50 m de guindant. Ce pavillon doit être
visible sur tout lhorizon et maintenu déployé.
Article 56
Instruments et documents
nautiques
Matériel darmement. Objets de rechange
1. Les navires de plaisance sont pourvus, selon leur catégorie de navigation, des appareils, instruments et documents nautiques, ainsi que des objets darmement et rechange prévus dans les tableaux A et B ci-après.
2. La composition et les caractéristiques minimales des lignes de mouillage prévues au tableau B sont définies à larticle 58 ci-après.
Tableau A
Appareils. Instruments et documents
Appareils |
Catégorie |
Observations |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
Sextant Montre dhabitable Baromètre Jumelles marines ou monoculaire Sonde à main Loch totaliseur. Miroir de signalisation. Pavillon national Pavillons N et C. Rapporteur. Compas pointes sèches. Annuaire des marées ou ouvrage équivalent Lampe étanche. Boules de mouillage. Marque de forme cornique. Corne de brume. Cloche. Récepteur radiophonique. Guide du navigateur du SH. Ouvrages 2A, 2B, 2C et 1D du SHOM. Code international des signaux (édition française) Décrets et arrêtés relatifs à la sécurité des navires de 25 m.. |
1 |
|
|
|
|
Accompagné
des tables nécessaires pour une navigation astronomique. En 2e, 3e, et 4e catégorie peut être remplacé par une montre bracelet de précision. Dimensions minimales : 40 x 30 cm pour 3ième, 4ième et 5ième. Dimensions minimales : 60 x 50 cm pour 2ième et 1ère Ou instrument équivalent Non exigé pour navires naviguant en Méditerranée Dimension minimale : Ø 30 cm (pour navires de plus de 5.50 m) Pour navire à voile équipés d'un moteur auxiliaire Pour navires de plus de 12 mètres. En 1ère et 2ième catégorie, le récepteur doit comporter la bande moyenne fréquence des stations maritimes. Pour les navires munis dun appareil émetteur-récepteur de radiotéléphonie. |
Ouvrages, documents et instructions nautiques, comprenant notamment un livre des phares et des cartes nécessaires au voyage entrepris ou à la région fréquentée par les navires effectuant une navigation en 1ère, 2ième, 3ième ou 4ième catégorie, la ou le cartes de la région fréquentée pour les navires effectuant une navigation en 5ième catégorie. |
6. Tableau B
6.1 Tous navires :
Tout navire visé au présent titre et dont la barre est commandée à distance doit disposer dune barre franche de secours aisément utilisable, à lexception des navires à moteur hors-bord ou à transmission relevable.
6.2 Voiliers
6.2.1 Toutes catégories :
6.2.2 Voiliers de 1ère, 2ième ou 3ième catégorie :
6.3 Navires à propulsion mécanique effectuant une navigation de 1ère, 2ième, 3ième ou 4ième catégorie.
6.4 Croiseurs mixtes
Les croiseurs mixtes, tels que définis à larticle 2 du présent arrêté, sont astreints à lembarquement du matériel prescrit aux alinéas 6.1, 6.2 et 6.3 ci-dessus, en fonction de leur catégorie de navigation.
Article 57
Signaux pyrotechniques de détresse
1. Les signaux pyrotechniques de détresse suivantes :
2. Les signaux par fusée à étoiles sont conformes aux spécifications suivantes :
3. Les signaux pyrotechniques devant être embarqués à bord sont les suivantes :
4. Tout ensemble de signaux pyrotechniques prévu pour une catégorie de navigation peut être remplacé par lensemble afférent à la catégorie supérieure.
Article 58
Caractéristiques des
apparaux de mouillage
1. Les navires dune longueur de moins de 9 m ou dun poids inférieur à 3 000 kg doivent être munis dune ligne de mouillage constitué dune ancre, dune chaîne dune longueur au moins 8 m et dun orin répondant aux caractéristiques définies à lannexe 7.
2. Les navires dune longueur égale ou supérieur à 9 m ou dun poids égal ou supérieur à 3 000 kg doivent être munis dune ligne de mouillage constituée dune ancre, dune chaîne, dune longueur au moins égale à deux fois celle du navire et dun orin répondant aux caractéristiques définies à lannexe 7 et dune seconde ligne de mouillage constituée dune ancre, dun chaîne dune longueur minimale de 8 m et dun orin.
3. La longueur totale de chacune des lignes de mouillage doit être dau moins cinq fois la longueur totale du navire. Elle peut être entièrement constituée de chaîne.
4. Sur tout navire, une de ces lignes de mouillage doit être montée à poste et être étalinguée en permanence.
5. Des ancres dun type nouveau pourront être acceptées après avis de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance.
6. Les navires participant à des compétitions internationales peuvent être autorisés par les chefs de quartier des Affaires maritimes à nembarquer que les apparaux de mouillage prévus par les règles de course.
Titre III
Aides électriques à la navigation
signaux et messages de détresse
Article 59
Navigation à bord des
navires équipés de radar ou daides électroniques à la
navigation
1. Le fait de disposer dun radar ou daides
électroniques à la navigation ne dégage nullement le capitaine
de lobligation de se conformer aux prescriptions des règles
pour prévenir les abordages en mer.
2. Le capitaine doit en outre tenir compte des recommandations
annexées au règlement international concernant lutilisation
du radar.
Article 60
1. Le capitaine dun navire peut faire usage de signaux dalarme ou de détresse (douze traits de quatre secondes séparés par des intervalles dune seconde et groupe SOS en radiotélégraphie ou deux tonalités émises alternativement durant trente à soixante secondes et mot MAYDAY en radiotélégraphie) seulement dans lun de quatre cas suivants :
2. Dans tous les autres cas où le capitaine dun navire doit transmettre un message très urgent concernant la sécurité dun navire, dun aéronef ou dune personne quelconque se trouvant à bord ou en vue du bord, il doit faire usage du signal durgence (trois répétitions du groupe XXX en radiotélégraphie, trois répétitions du mot PAN en radiotéléphonie)
3. Quand le capitaine dun navire qui a émis le signal dalarme ou de détresse ou un signal durgence suivi dun message " à tous " estime ultérieurement que lassistance nest plus nécessaire, ou quil ny a plus lieu de donner suite au message, il doit immédiatement le faire savoir à toutes les stations intéressées.
4. Dans tous les cas où le capitaine dun navire doit transmettre un message concernant la sécurité de la navigation ou donnant des avertissements météorologiques importants, il doit faire usage du signal de sécurité (trois répétitions du groupe TTT en radiotélégraphie, trois répétitions du mot Sécurité en radiotéléphonie)
5. La transmission de tous les messages relatifs aux cas de détresse durgence et de sécurité doit être effectuée conformément au règlement des radiocommunications en vigueur.
Article 61
Emploi injustifié des
signaux de détresse
Lemploi dun signal international de détresse, sauf sil sagit de signaler un " cas de détresse ou un besoin de secours " ainsi que lemploi dun signal pouvant être confondu avec un signal international de détresse sont interdits.
Article 62
Message de détresse.
Mesures à prendre par le capitaine.
1. Le capitaine dun navire en mer qui reçoit
de quelque source que ce soit (y compris dune radiobalise
pour le localisation des sinistres en mer) un message indiquant
quun navire ou un aéronef ou leurs embarcations et radeaux
de sauvetage se trouvent en détresse, est tenu de se porter à
vitesse maximale au secours des personnes en détresse, et de les
en informer, si possible. En cas dimpossibilité, il nestime
ni raisonnable ni nécessaire de se porter à leur secours, il
doit inscrire au journal de bord la raison pour laquelle il ne se
porte au secours des personnes en détresse.
2. Le capitaine dun navire en détresse, après avoir
consulté autant que cela peut être possible le capitaine des
navires qui ont répondu à son appel au secours, a le droit de réquisitionner
tel ou tels de ces navires quil considère les plus
capables de porter secours et le capitaine ou les capitaines du
ou des navires réquisitionnés ont lobligation de se
soumettre à la réquisition en continuant à se rendre à
vitesse maximale au secours des personnes en détresse.
3. Le capitaine dun navire est libéré de lobligation
imposé par le paragraphe 1 du présent article, lorsquil
apprend quun ou plusieurs navires autres que le sien, ont
été réquisitionnés et se rendent à la réquisition.
4. Le capitaine dun navire est libéré de lobligation
imposée par le paragraphe 1 du présent article et, si son
navire est réquisitionné, de lobligation imposée par le
paragraphe 2, sil est informé par les personnes en détresse
ou par le capitaine dun autre navire qui est arrivé auprès
de ces personnes, que le secours nest plus nécessaire.
Article 63
Signaux de sauvetage
1. Au cours dopérations de recherches ou de sauvetage, des signaux particuliers peuvent être effectués :
2. La signification internationale de ces signaux est précisée dans les publications du Service hydrographique et océanographique de la Marine et doit être connue des personnes exerçant le commandement de navires de plaisance.
Titre IV
Dispositions applications aux embarcations
de plaisance à voile ou à moteur fixe ou amovible, dune
longueur hors tout égale ou inférieure à 5 m, aux dériveurs légers,
aux voiliers de sport à quille et aux embarcations pneumatiques
Chapitre premier
Article 64
Définitions
Pour lapplication du premier arrêté :
1. est considéré comme dériveur léger,
toute embarcation à voile dotée dune dérive mobile et
non pourvue de cabine, dun poids total (matériel darmement
non compris) inférieur à 300 kg.
2.Est considéré comme voilier de sport à quille tout voilier
ouvert muni dun lest à la compétition.
Article 65
Zones de navigation
1. Les dériveurs légers et voiliers de sport
à quille ne peuvent effectuer quune navigation diurne.
2. La catégorie de navigation dans laquelle ils peuvent évoluer
est la 6ième, sauf sils sont surveillés par un
accompagnement approprié.
3. Les voiliers de sport à quille dune longueur supérieur
à 5 m peuvent effectuer une navigation en 5ième catégorie,
sans accompagnement sils sont dotés des réserves de
flottabilité prescrites à larticle 69 ci-après.
4. Les autres embarcations visées au présent titre ne peuvent
effectuer quune navigation de 5ième catégorie,
sauf décision particulière de la Commission nationale de sécurité
de la navigation de plaisance.
Article 66
Capacité de transport des
embarcations rigides
1. Le nombre maximum de personnes pouvant
prendre place à bord des embarcations rigides visées au présent
titre est déterminé par le constructeur ou limportateur
selon la méthode indiquée par lannexe VIII.
2. Pour les embarcations de compétition définies par lalinéa
5 de larticle 71 ci-après, le nombre maximum de personnes
pouvant prendre place à bord est celui déterminé par les règles
de la série augmenté dune unité.
Article 67
Capacité de transport des
embarcations pneumatiques
Le nombre maximum de personnes pouvant prendre place à bord des embarcations pneumatiques visées au présent titre, est déterminé par la norme française en vigueur.
Article 68
Par dérogation aux dispositions des articles 66 et 67, la capacité de transport des embarcations utilisées par les écoles de voile, dans le cadre de la formation collective des stagiaires, peut être fixée par décision ministérielle après avis de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance.
Article 69
Toute embarcation rigide visée au présent titre doit être dotée dune réserve de flottabilité suffisante pour que, une fois remplie volontairement de la quantité maximale deau qui rentrera à lintérieur et chargée à leurs emplacements habituels des poids immergés du moteur, de léquipement et dautant de fois 15 kg de fer que de personnes pouvant y prendre place en application de larticle 66, elle flotte en eau douce durant vingt-quatre heures, sensiblement droite, la quille en bas, sans quaucune partie du livret de pont soit immergée.
Article 70
La flottabilité des embarcations pneumatiques est conforme aux spécifications de la norme française en vigueur.
Article 71
1. Lorsque le navire possède des caissons à lair,
ceux-ci ne peuvent pas être retenus comme réserve de
flottabilité et doivent être mis en communication avec lextérieur.
2. Les réserves de flottabilité sont constituées soit par des
matières expansées, soit par tout autre procédé approuvé par
la Commission nationale de sécurité de la navigation de
plaisance.
3. Les matières expansées sont à cellules fermées. Elles sont
inamovibles et protégées de telle sorte quelles ne
puissent être exposées à des dommages mécaniques et à des
solvants hydrocarbures. Elles doivent avoir une bonne tenue aux
vibrations.
4. Par ailleurs, le mât avec barre de flèche, gréement dormant
et courant lorsquil nest pas fixé au bateau, doit
flotter en eau douce en position horizontale pendant 24 heures.
Cette disposition ne sapplique pas aux mâts des bateaux de
sport à quille.
5. Embarcations de compétition.
Article 72
Matériel darmement
1. Toute embarcation à voile ou à moteur naviguant en 6ième catégorie doit être munie du matériel suivant :
2. Pour la navigation en 5ième catégorie, ce matériel est complété par les moyens de signalisations ci-après :
Chapitre II
Article 73
Chaque personne à bord des embarcations visées
au présent titre doit disposer dun gilet ou brassière de
sauvetage dun type approuvé.
Toutefois, sont dispensés de cette obligation, les plongeurs
sous-marins lorsquils sont revêtus de leur combinaison
isothermique.
Article 74
Toute embarcation dotée dun ou plusieurs moteurs intérieurs doit posséder un ou plusieurs extincteurs approuvés, tel que défini par larticle 42 du présent arrêté.
Article 75
Sont applicables aux navires visés par le présent titre, les articles suivants des titres, I, II, III à la date déterminée par larticle 80 ci-après :
1. Zone de navigation.
2. Voilier ou moteur
14. Identification des coques
15. Matériaux de construction
18. Ouvertures coques et superstructures
21. Généralités appareils propulsif et électricité
22. Classement combustible
23. Ventilation compartiment moteur
24. Réservoirs
25. Tuyautages alimentation
26. Carburateurs
27. Essai circuit, continuité électrique.
28. Echappement moteur
29. Colliers de serrage
30. Moteur HB
31. Electricité batteries
42. Extinctions
44. Extinction fixe par gaz inerte
45. Appareils à gaz liquéfié
46. Habitabilité
49. Feux de navigation
54. Ski nautique
55. Navires participant à des opérations de plongée
57. Signaux pyrotechniques de détresse
61. Emploi injustifié des signaux
Article 76
Par application de larticle 6 du décret susvisé et par dérogation aux dispositions de larticle 4 du même décret, les plans et documents des embarcations visées au présent tire ne sont pas soumis à lapprobation de la Commission nationale de sécurité, à lexception de ceux des navires à moteur propulsés par un ou plusieurs moteurs intérieurs. Dans ce cas, la commission examine les plans et documents concernant uniquement linstallation des appareils propulsifs, de leurs accessoires et des appareils utilisant le combustible liquide.
Article 77
Par application de larticle 5 du décret susvisé, les personnes désignées par ce même article peuvent contrôler à tout moment la conformité de la construction des navires visés par le présent tire avec les dispositions réglementaires qui leur sont applicables. Ce contrôle peut être effectué dans les chantiers de construction et, en ce qui concerne les navires importés, dans les magasins et entrepôts des importateurs.
Article 78
Les engins qui, par leurs caractéristiques, sont visés par le présent titre, mais qui, dautre part, ont des caractéristiques ou une conception qui ne leur permettent pas deffectuer une navigation dans les zones définies à larticle 65, peuvent se voir attribuer une zone de navigation spéciale dans les conditions fixées, selon chaque cas particulier, par le ministre chargé de la Marine marchande, sur rapport de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance.
Article 79
1. La plaque signalétique prévue par larticle 7 du décret susvisé, doit en ce qui concerne les embarcations visées au présent titre, comporter les indications suivantes :
2. Le constructeur ou, à défaut, le vendeur ou le revendeur, doit fournir lembarcation avec la liste du matériel de sécurité visée aux articles 72, 73 et 74.
Titre V
Modalités dapplication
Dispositions transitoires
Article 80
1. Navires visés aux titres I, II et III du présent arrêté.
2. Navires visés au titre IV du présent arrêté
Article 81
Le matériel mobile darmement pourra être maintenu à bord des navires mis en service antérieurement à la date de publication du présent arrêté, sous réserve que ce matériel soit conforme à la réglementation antérieure ou quil ait été présenté aux autorités maritimes locales qui décideront de son maintien à bord. Les signaux pyrotechniques de détresse notamment seront maintenus à bord des navires jusquà leur date limite dutilisation.
Article 82
Toutes dispositions de la Marine marchande est chargé de lexécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mars 1980.
Le directeur des Ports et de la navigation maritime P. OLLIVIER
Annexe 1
Construction du dossier type de demande dapplication
Toute indication de dimension doit être donnée en mesure métrique . Les renseignements doivent être fournis soit en français soit en anglais.
I. Renseignements
Nom du constructeur Type du navire
Nom de larchitecte Nom de la série
Nom de limportateur Date de dépôt du dossier
Caractéristiques :
Longueur de coque Longueur à la flottaison
Largeur Tirant leau maxi (dérive haute et basse pour dériveur)
Franc-bord en charge AV et AR
Déplacement lège et en charge
Nombre de couchettes, catégorie demandée, nombre de personnes
pouvant prendre place à bord pour la catégorie demandée
Nombre de personnes pour une courte promenade
Performances :
Vitesse, puissance maximale et autonomie de croisière prévues pour les navires à moteurs et les croiseurs mixtes. Surface de la voilure avec grand-voile, génois et artimon sil y a lieu, pour les navires à voile.
Gouvernail, cockpit, lest et surfaces vitrées :
Type du gouvernail, dimensions principales du cockpit avec indication du diamètre des dalots dévacuation, durée dévacuation, hauteur du surbau de la cabine et des coffres, cockpit, nature et fixation du lest, nature des surfaces vitrées ; emplacements ; dimensions, type de fixation.
Epuisement :
Type, puissance en kW ou ch disponible sur arbre dhélice, poids des appareils propulsifs et des auxiliaires sil y a lieu. Combustible utilisé, type de réfrigération et déchappement, type de transmission, emplacement, échantillonnage et contenance du réservoir avec diamètre du remplissage et de la mise à lair libre. Références des sections souples en contact avec le combustible et type de fixation utilisée. Modèle dalimentation du moteur et emplacement du sectionnement à la sorite du réservoir. Cubage du compartiment moteur avec emplacement et diamètre des orifices dadmission et dévacuation dair. Référence du ventilateur ou certificat dapprobation antidéflagrant sil y a lieu.
Electricité :
Tension utilisée et emplacement des batteries, ventilation et coupe batterie.
Installation gaz combustible :
Description des installations de gaz combustible, appareils alimentés.
Construction :
Mode de construction, matériaux utilisés : moyens de mise en uvre, échantillonnages principaux concernant la coque, le pont et ses renforts ; construction de la liaison pont-coque et des cloisons étanches si celles-ci sont exigées.
II. Plans et documents
Plan général du navire qui doit comporter au moins une coupe longitudinale et trois sections transversales dont une coupe au maître échantillonnée.
Plan liaison pont-coque
Plan de linstallation et de la fixation des appareils propulsifs autres que les moteurs amovibles, sur lequel doit figurer le circuit de ventilation, léchappement et lemplacement des prises deau de réfrigération.
Plan de linstallation du réservoir à combustible et de ses tuyautages (emplacement, remplissage, mise à lair libre circuit dalimentation)
Plan complet du gouvernail et de ses commandes.
Plan de fixation des chandeliers, bittes damarrage, etc.
Plan du cockpit sur lequel sont indiquées les évacuations, les hauteurs du surbau de la cabine et des coffres, létanchéité du plancher du cockpit ; la ligne de flottaison en ordre de marche doit figurer sur ce plan.
Plan de fixation des surfaces vitrées avec spécifications des dimensions de la qualité et échantillonnage des matériaux employés.
Schéma des installations électriques
Schéma de linstallation des moyens dépuisement et du réseau dincendie si ceux-ci sont exigés.
Schéma des installation utilisant du gaz liquéfié (avec compartiment de stockage de la bouteille)
Schéma de lutilisation dextinction à distance sil y a lieu.
Plan des portes étanches
Schéma de lemplacement du radeau de sauvetage
Devis de poids.
Les plans complémentaires suivants doivent également être fournis pour les voiliers :
Dans le cas dun dossier de plans à commercialiser, pour la construction amateur ou dun dossier de plans déléments constitutifs de tout ou partie du navire à terminer par un constructeur amateur, larchitecte auteur des plans ou le fournisseur de ces éléments constitutifs doit compléter ce dossier dune notice permettant à un amateur de mettre en uvre la technique de construction préconisée et dassurer la conformité de la réalisation au plan approuvé ; un exemplaire du dossier complet commercialisé doit être déposé.
Annexe II
Modèle de certificat de conformité
Marine Marchande
Certificat de conformité dun navire de plaisance
Lautorité soussignée certifie que le navire de plaisance :
Type :
Nom de série : Matériau employé :
L = ; l = Moteur IB, HB, ZD, (1) puissance
totale maxi =
Construit aux chantiers à
Importé par à
Est en tout point conforme aux plans et documents approuvés par la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance, sous le numéro en catégorie de navigation, avec un nombre de personnes embarquées de (PV n° ).
Fait à , le .
Annexe III
Registre de comptabilité
Des certificats de construction délivrés
_______
Numéro du certificat de construction |
Numéro didentification des coques |
Nom de lacheteur |
Date du certificat |
Annexe IV
Modèle dun certificat de
construction n°
Certificat de construction
Je soussigné :
Certifie sous ma propre responsabilité, que le navire :
Type : Série :
N° de série :
L = 1 = Puissance maxi :
(1) Construit-le :
(1) Importé-le :
est en tout point conforme à celui dont les plans ont été approuvés sous le numéro en catégorie avec personnes embarquées et pour lequel le certificat de conformité n° a été délivré par la Marine marchande le .
Fait à , le .
Annexe V
Matériaux et échantillonnage des plaques
transparentes des fenêtres, hublots, panneaux et en général
toutes ouvertures dans la coque et les superstructures
1. Les matériaux utilisés sont les feuilles acryliques, le verre feuilleté ou tout matériau de caractéristiques équivalentes. Le verre trempé dit " de sécurité " est proscrit sur les voiliers, mais peut cependant être utilisé pour les surfaces vitrées des navires à moteur.
2. Les tableaux déchantillonnage sont utilisés dans les conditions ci-après :
3. La largeur de lappui ou la profondeur de lencastrement doit être proportionné aux dimensions de la plaque transparente.
4. Les tableaux I, II et III sont utilisés pour les ouvertures verticales situées sur la coque et les superstructures des voiliers ainsi que sur la coque des navires à moteur.
5. Le tableau IV est utilisé pour les panneaux de pont ou de superstructures susceptibles de supporter une charge localisé telle que le poids dun homme ou la chute dun espar.
6. Les tableaux V et VI sont utilisés pour les superstructures des navires à moteur.
7. Les épaisseurs et les dimensions des ouvertures sont donnés en millimètres.
Tableau I
Ouverture rectangulaires ou carrés
plaques appuyées
Dimensions en millimètres |
200 |
300 |
400 |
500 |
200
300 400 500 ....... 600 700 . 1000 .. |
5 |
|
|
|
Dimensions inférieures à 200 x 200 / 5 mm |
Tableau II
Ouverture rectangulaires ou carrés
plaques encastrées
Dimensions en millimètres |
300 |
400 |
500 |
300
400 500 600 700 1000 |
5 |
|
|
Dimensions inférieures à 300 x 300 / 5 mm |
Tableau III
Ouvertures rondes
Diamètre en millimètres |
Encastrées |
Appuyées |
100
. 150 200 . 300 . |
5 |
5 |
Tableau IV
Ouvertures rectangulaires ou carrées
panneau de pont ou rouf,
Surfaces horizontales
Dimensions en millimètres |
100 |
200 |
300 |
400 |
500 |
600 |
100
200 300 400 500 600 |
5 |
|
|
|
|
|
Tableau V
Navires à moteur plaques encastrées
rectangulaires ou carrées
Dimensions en millimètre |
500 |
600 |
700 |
1000 |
500
|
5 |
|
|
|
Dimensions inférieures à 500 x 500 / 5 mm |
Tableau VI
Navires à moteur plaques appuyées
rectangulaires ou carrées
Dimensions en millimètres |
300 |
400 |
500 |
600 |
700 |
1000 |
300
400 . 500 . 600 . 700 . 1 000 . 1 200 . 1 400 . 1 600 . |
5 |
|
|
|
|
|
Dimensions inférieures à 100 x 300 / 5 mm |
Annexe VI
--------
Construction des réservoirs à combustible liquide
En plastique renforcé
1. généralités.
Les réservoirs en plastique renforcé sont admis aux conditions suivantes :
2. Construction
3. Echantillonnage
Les épaisseurs minimales suivantes seront respectées :
Capacité :
Jusquà 200 litres
.......................5 mm
De 200 à 400 litres ....................6.5 mm
Plus de 400 litres ........................8 mm
Ces épaisseurs minimales ne concernent quune construction tout mât.
Dans le cas où du tissu est mis en uvre dans le stratifié, cette épaisseur peut être diminuée sans toutefois être inférieure à 5 mm.
4. Pose et fixation des accessoires
5. Les doubles fonds peuvent être utilisés pour le stockage des combustibles du 2ième groupe sous réserve que les parois et les plafonds soient recouverts extérieurement par la résine auto extinguible ou une peinture ignifuge. Léchantillonnage, la pose et la fixation des accessoires doivent répondre aux critères prescrits à lalinéa 4 de cette annexe.
Annexe VII
----
Tableau des caractéristiques
des apparaux de mouillage
Longueur et poids du navire |
Poids à lancre |
Æ de la chaîne |
Æ du cablot |
Pour L < 6.50 ou P <
1 000 kg entre L ³ 6.50 ou P ³ 1 000 kg et L < 7.50 ou P < 2 000 kg entre L ³ 7.50 ou P ³ 2 000 kg et L < 9.00 ou P < 3 000 kg entre L ³ 9.00 ou P ³ 3 000 kg et L < 10.50 ou P < 4500 entre L ³ 10.50 ou P ³ 4 500 et L < 12.50 ou P < 8 000 entre L ³ 12.50 ou P ³ 8 000 et L < 16.00 ou P < 12 000 entre L ³ 16.00 ou P ³ 12 000 et L< 18.00 ou P < 16 0000 entre L ³ 18.00 ou P ³ 16 000 et L < 20.00 ou P < 20 000 entre L ³ 20.00 ou P ³ 20 000 et L < 25.00 ou P < 30 000 L < 25.00 ou P ³ 30 000 |
8 kg |
6 mm |
10 mm |
1. Le poids des ancres ci-dessus est défini pour des ancres à grande pénétration avec une tolérance de + ou 10%. Il doit être majoré dun tiers pour les ancres à jas et les ancres à bascule à massif arrière.
Le matériau constitutif des ancres doit être lacier, dune résistance à la traction supérieure à 40 daN/mm² ou tout autre matériau offrant des garanties équivalentes.
Les ancres à organeau coulissant ne sont pas autorisés pour larmement réglementaire des navires.
2. Les chaînes doivent être conformes aux caractéristiques de la chaîne galvanisée de la norme AFNOR dite Marine marchande ou dune résistance à la traction équivalente.
3. Lorin doit être en fibre polyamide trois torons ou en tout autre matériau offrant des caractéristiques équivalentes.
Annexe VIII
Détermination de la charge utile et du
nombre de personnes pouvant prendre place à bord des
embarcations visées au titre IV à lexception des
embarcations pneumatiques
1. La charge utile dune embarcation de plaisance à voile ou à moteur fixe ou amovible, dune longueur hors tout égale ou inférieure à 5 mm, des dériveurs légers et des voiliers de sport à quille est calculé en appliquant la formule :
CU en kg = 40 (B + C)² - d
dans laquelle :
B est la largeur maximum (liston et défenses
exclus) en mètres ;
C la chaîne maxima prise dun livret à lautre sans
tenir compte de la quille ou autres appendices mais du
prolongement naturel du bordé ;
d le poids du moteur, des batteries, du réservoir plein,
du lest et du matériel darmement réglementaire en kg.
2. Le nombre maximum de personnes pouvant prendre place à bord est déterminé en divisant la charge utile par 75, arrondi au chiffre inférieur.
3. En aucun cas, la charge utile ou la capacité de transport en passagers ne peuvent être dépassées.
4. Un navire chargé suivant les indications de la présente annexe doit avoir un franc-bord dau moins 30 cm au point le plus bas du livret de pont.
Annexe IX
Boîte de secours n°1
Désignation |
Quantités |
Pansements
tous préparés : |
|
Boîte de secours n°2
Désignation |
Quantités |
Pansement
tous préparés : |
|
Boîte de secours n°3
Désignation |
Quantité |
Pansements
tout préparés : |
|