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MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
Arrêté du 27
mars 1991
relatif au balisage et à la signalisation
de la bande littorale maritime des 300 mètres
NOR: MERR9100061A
Le ministre délégué à la mer,
Vu le code des communes, notamment son article L. 131-2-1;
Vu la loi no 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement,
la protection et la mise en valeur du littoral, notamment son
article 32;
Vu le décret du 7 septembre 1983 fixant les règles à suivre
pour le balisage des côtes de France,
Arrête:
Art. 1er. - La matérialisation de la limite visée à l'alinéa 1 de l'article L.131-2-1 du code des communes, ainsi que des limites des zones et chenaux réglementés créés en deçà de cette limite, est réalisée au moyen de bouées présentant les caractères des marques spéciales définies au chapitre 6 de l'annexe I au décret du 7 septembre 1983 fixant les règles à suivre pour le balisage des côtes de France.
Art. 2. - Les bouées sont dépourvues de voyant.
La forme et les dimensions des bouées ainsi que l'espacement
entre les bouées sont fixés conformément aux dispositions de
l'annexe I au présent arrêté.
Art. 3. - Les bouées peuvent porter un pictogramme faisant
ressortir la nature de la réglementation applicable.
Les prescriptions auxquelles doivent satisfaire les
pictogrammes utilisés figurent en annexe II au présent arrêté.
Art. 4. - Le directeur des ports et de la navigation maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mars 1991.
JACQUES MELLICK
Annexe 1
Formes, dimensions et espacement des bouées
1. Limites extérieures de la bande des 300 m
Les bouées sont
de la forme sphérique ; elles sont toujours de mêmes dimensions
et leur diamètre n'est pas inférieur à 0,80 mètre.
Elles sont mouillées à intervalles réguliers de 200 mètres
environ.
2. Limites latérales des chenaux traversiers
Les bouées sont
de forme cylindrique à babord et conique à tribord (en accédant
au rivage)
Les deux bouées les plus au large ont un diamètre de 0,80 mètre
; les bouées suivantes sont toutes de mêmes dimensions et leur
diamètre est compris entre 0,40 mètre et 0,60 mètre.
Elles sont mouillées à
intervalles :
- de 50 mètres entre la ligne des 300 mètres et 150 mètres du
rivages ;
- de 25 mètres entre 150 mètres et 50 mètres du rivage ;
- de 10 mètres à moins de 50 mètres du rivage.
Dans le cas des chenaux contigus, les bouées matérialisant la
limite latérale commune sont de forme sphérique.
......................
3. Limites des zones réglementées à l'intérieur de la bande des 300 m
3.1
Dispositions générales
Les bouées sont de forme sphérique ; sous réserve
des dispositions du paragraphe 3.2, leur diamètre n'est pas inférieure
à 0,40 mètre.
Pour une zone donnéee, elles sont toutes de mêmes dimensions et
sont mouillées à intervalles réguliers ; en fonction des
dimensions retenues, l'espacement maximal est le suivant :
- diamètre 0,80 mètre : 100 mètres
- diamètre 0,60 mètre : 50 mètres
- diamètre 0,40 mètre : 25 mètres
3.2
Zones réservées à la baignade
La limite des zones réservées à la baignade peut
également être marquée par des sphéres de moindres dimensions
(diamètre 0,20 mètre) reliées par un filin flottant et régulièrement
espacées de 5 mètres à 10 mètres
Annexe 2
Pictogrammes
1. les pictogrammes traduisent soit l'autorisation (figure blanche sur fond bleu), soit l'interdiction (figure noire sur fond blanc bordé et barré de rouge) d'une activité.
2. les pictogrammes utilisés sont les suivants :
Embarcations de sport ou de plaisance |
||
Bâtiments motorisés (navires à moteur, motos de mer ) |
||
Navires à voiles | ||
Planches à voiles | ||
Ski nautique | ||
Bâtiments qui ne sont ni motorisés ni à voile | ||
Baignade | ||
Véhicules nautiques à moteur |
3. Les dimensions des pictogrammes et de leurs élements
constitutifs sont fixés comme suit :
Côté extérieur (non compris un éventuel
liséré blanc de 0,5 à 1 cm de largeur :
C supérieur ou égal à 15 cm (1)
Plus grande dimension (horizontale ou verticale) de la figure ou de l'inscription :
2C / 3 inférieur ou égal à F lui même inférieur ou égal à 4C /5
Epaisseur du trait :
- d'une figure Tf supérieure ou égale à C / 15
(sous réserve des nécessités du dessin, les traits d'une épaisseur inférieure doivent rester exeptionnels) :
- d'une inscription Ti supérieure ou égale à C / 10
Bandes rouges (verticales, horizontales et diagonales) :
B = C/ 10
(1) Exeptionnellement réduit à 10 cm pour les seuls pictogrammes destinés à être utilisés sur des sphères visées au paragraphe 3.2 de l'annexe 1.