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Ministère des transports,
de l'équipement,
du tourisme et de la mer
Arrêté du 27
avril 2007
relatif à la communication d'informations
et à l'inspection des navires soupçonnés de pollution
NOR: EQUT0751602A
Le ministre des transports, de l'équipement, du
tourisme et de la mer,
Vu la directive 95/21/CE du Conseil du 19 juin 1995 modifiée
concernant l'application aux navires faisant escale dans les
ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la
juridiction des Etats membres, des normes internationales
relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la
pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des
navires (contrôle par l'Etat du port) ;
Vu la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil
du 7 septembre 2005 modifiée relative à la pollution causée
par les navires et à l'introduction de sanctions en cas d'infractions
;
Vu la décision-cadre 2005/667/JAI du Conseil du 12 juillet 2005
visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de la
pollution causée par les navires ;
Vu la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 modifiée relative à la
sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des
navires et la prévention de la pollution ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la
sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord
des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu le décret n° 88-531 du 2 mai 1988 portant organisation du
secours et de recherche du sauvetage des personnes en détresse ;
Vu le décret n° 97-156 du 17 février 1997 modifié portant
organisation des services déconcentrés des affaires maritimes ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la
sécurité des navires, et notamment les divisions 120 et 150 de
son règlement annexé,
Arrête :
Article 1
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
1. « CSN » : les centres de sécurité des
navires, tels que définis à l'article 1er du décret n° 84-810
du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité
à bord des navires et à la prévention de la pollution.
Le CSN compétent en raison de son lieu d'implantation,
conformément à la division 120 du règlement annexé à l'arrêté
du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires,
constitue pour la France le service chargé de l'inspection
appropriée lorsque cette inspection est requise en vertu de l'article
6.1 de la directive 2005/35/CE ;
2. « CROSS » : les centres régionaux
opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS), tels que
définis dans le décret n° 88-531 du 2 mai 1988 portant
organisation du secours, de la recherche et du sauvetage des
personnes en détresse en mer. Les CROSS constituent, pour la
France, les points de contact prévus par l'article 9 de la
décision-cadre 2005/667/JAI du Conseil du 12 juillet 2005 visant
à renforcer le cadre pénal pour la répression de la pollution
causée par les navires ;
3. « DRAM » : la direction régionale des
affaires maritimes, dont le directeur exerce les attributions
visées à l'article 4 du décret n° 97-156 du 19 février 1997
;
4. « MRCC » : les centres de coordination de
sauvetage maritime, tels que définis par la convention
internationale de Hambourg du 27 avril 1979 sur la recherche et
le sauvetage en mer (Maritime Search and Rescue Coordination
Centre) ;
5. « Navire » : tout bâtiment exploité en
milieu marin, y compris les hydroptères, les aéroglisseurs, les
engins submersibles et les engins flottants ;
6. « Points de contact » : correspondants
désignés au sens de l'article 9 de la décision-cadre 2005/667/JAI
du Conseil du 12 juillet 2005 visant à renforcer le cadre pénal
pour la répression de la pollution causée par les navires et
notifiés à la Commission européenne ;
7. « Rejet » : tout déversement provenant d'un
navire, quelle qu'en soit la cause, visé à l'article 2 de la
Convention MARPOL 73/78 ;
8. « STM » : les services de trafic maritime,
tels que définis par la convention internationale pour la
sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er
novembre 1974, et de la résolution A. 857 (20) adoptée le 27
novembre 1997 relative aux directives applicables aux services de
trafic maritime ;
9. « Substances polluantes » : les substances
visées aux annexes I (hydrocarbures) et II (substances liquides
nocives en vrac) de la convention MARPOL 73/78, dans leurs
versions actualisées.
Article 2
1. Conformément à la directive 2005/35/CE du 7
septembre 2005 relative à la pollution causée par les navires
et à l'introduction de sanctions pénales en cas d'infractions,
les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux navires
battant pavillon français et étranger soupçonnés d'avoir
rejeté des substances polluantes au sens des annexes I et II de
la convention MARPOL 73/78.
2. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent en cas de
rejets de substances polluantes par des navires français et
étrangers :
a) Dans les eaux sous souveraineté française (mer territoriale
et eaux intérieures) ;
b) Dans les eaux sous juridiction française (zone économique et
zone de protection écologique) ;
c) En haute mer aux navires battant pavillon français.
3. Ces dispositions s'appliquent également lorsque le rejet a
été commis dans les eaux sous souveraineté ou juridiction d'un
Etat membre par un navire français ou étranger et lorsque ce
navire se trouve ensuite dans un port français ou au mouillage
dans les eaux sous souveraineté française.
4. Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux
navires de guerre et navires de guerre auxiliaires, ni aux autres
navires appartenant à un Etat ou exploités par un Etat et
affectés, au moment considéré, exclusivement à un service
public non commercial.
Article 3
Lorsque le navire soupçonné d'avoir commis un
rejet en mer bat pavillon français, l'inspection du navire est
régie par le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié
relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité
à bord des navires et à la prévention de la pollution.
Lorsque le navire soupçonné d'avoir commis un rejet en mer bat
pavillon étranger, l'inspection du navire est considérée comme
une inspection prioritaire, et est régie par les modalités de l'annexe
150-1.A.1 de la division 150 du règlement annexé à l'arrêté
du 23 novembre 1987 transposant la directive 95/21/CE du Conseil
modifiée du 19 juin 1995 concernant l'application aux navires
faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux
relevant de la juridiction des Etats membres des normes
internationales relatives à la sécurité maritime, à la
prévention de la pollution et aux conditions de vie et de
travail à bord des navires (contrôle par l'Etat du port).
Article 4
Les CROSS et les CSN qui détiennent des
informations relatives aux navires soupçonnés d'avoir commis un
rejet illicite en mer coopèrent avec les services d'inspection
compétents du prochain port d'escale, aux fins d'inspection des
navires.
Les CROSS et les CSN concernés maintiennent un échange d'information
constant entre eux.
Ils transmettent les informations requises par les systèmes d'information
définis par les règlements et directives de la Communauté
européenne.
Article 5
Lorsque la prochaine escale du navire a lieu dans
un Etat membre de la Communauté européenne, les CROSS, avec le
concours des CSN, coopèrent étroitement avec les services
chargés du contrôle des navires et les centres STM ou, à
défaut de centre STM connu de l'Etat concerné, avec les MRCC ou
les points de contact désignés.
Ils leur communiquent les éléments techniques en leur
possession et demandent à ce que le navire fasse l'objet d'une
inspection dans le port considéré.
Article 6
Lorsqu'un CROSS est informé par un STM, ou à
défaut par un MRCC ou un service d'inspection d'un autre Etat
membre de la Communauté européenne ou un point de contact
désigné, qu'un navire a commis un rejet de substances
polluantes dans les eaux relevant de sa souveraineté ou
juridiction et que ce navire va faire escale dans un port
français, le CROSS transmet sans délai l'information à la DRAM
et au CSN dont dépend ce port d'escale aux fins d'inspection des
navires par le CSN.
Lorsqu'un CSN est informé par un STM, ou par un MRCC ou un
service d'inspection d'un autre Etat membre de la Communauté
européenne ou un point de contact désigné, qu'un navire a
commis un rejet de substances polluantes dans ses eaux sous
souveraineté ou juridiction de cet Etat membre et que ce navire
va faire escale dans un port français relevant de sa compétence,
ce CSN effectue une inspection de ce navire.
Dans tous les cas, le CSN informe le CROSS, la DRAM et le service
d'inspection de l'Etat membre concerné des résultats de l'inspection.
Le CROSS en informe le service de trafic maritime, ou à défaut
le MRCC de l'Etat membre concerné ou un point de contact
désigné.
Article 7
Lorsque la prochaine escale du navire a lieu dans
le port d'un Etat non membre de la Communauté européenne, les
CROSS et les CSN prennent les mesures nécessaires pour informer
du rejet les services d'inspection des navires de ce port d'escale.
A cet effet, ils communiquent les éléments techniques dont ils
disposent aux services de contrôle des navires des Etats
concernés et aux STM ou, à défaut de STM connus, aux MRCC. Les
CROSS et les CSN demandent aux services d'inspection des navires
de l'Etat du port d'escale du navire de prendre les mesures
appropriées en ce qui concerne le rejet en question.
Article 8
Les CROSS et les CSN transmettent aux autorités judiciaires les informations requises.
Article 9
Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 avril 2007.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes, M. Aymeric