revenir au répertoire des textes


Arrêté du 27 mai 2016
fixant les modalités de gestion des régimes d'autorisations européennes et nationales de pêche contingentées
pour l'exercice de la pêche professionnelle en zone FAO 27

NOR: DEVM1607912A

 


Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, armateurs à la pêche, services déconcentrés.
Objet : arrêté fixant les modalités de gestion des régimes d'autorisations européennes et nationales de pêche contingentées pour l'exercice de la pêche professionnelle en zone FAO 27.
Entrée en vigueur : le lendemain de sa publication au Jounal officiel de la République française.
Notice : le présent arrêté fixe les modalités de gestion des régimes d'autorisations européennes et nationales de pêche contingentées pour l'exercice de la pêche professionnelle en zone FAO 27.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le règlement (CE) n° 2166/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 établissant des mesures de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l'ouest de la péninsule Ibérique et modifiant le règlement (CE) n° 850/98 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins ;
Vu le règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil du 23 février 2006 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole du golfe de Gascogne ;
Vu le règlement (CE) n° 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole dans la Manche Ouest ;
Vu le règlement (CE) n° 520/2007 du Conseil du 7 mai 2007 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs ;
Vu le règlement n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) n° 423/2004 ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1380/2013 du Conseil du 20 décembre 2013 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 2016/72 du Conseil du 22 janvier 2016 établissant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union, et pour les navires de pêche de l'Union dans certains eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2015/104 ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 2015/2438 de la Commission du 12 octobre 2015 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 2015/2439 de la Commission du 12 octobre 2015 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution, et notamment son article 55 ;
Vu l'arrêté du 12 février 2015 modifié créant un régime national de gestion pour la pêcherie de la sole commune (Solea solea) dans le golfe de Gascogne (divisions CIEM VIII a et b) ;
Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 26 mai 2016,
Arrête :

Article 1
Objet et champ d'application.
(modifié par l'arrêté du 12 septembre 2017)
(modifié par l'arrêté du 20 décembre 2018)
(modifié par l'arrêté du 29 juilet 2019)


1. Le présent arrêté définit les modalités de la mise en œuvre des autorisations européennes (AEP) et nationales (ANP) de pêche contingentées pour l'exercice de la pêche professionnelle en zone FAO 27.
2. Les dispositions spécifiques à chaque régime d'AEP et d'ANP sont détaillées au sein des annexes I à XI du présent arrêté.
3. Les annexes I à XI du présent arrêté se rapportent aux AEP et ANP suivantes :
- annexe I : Dispositions particulières aux autorisations européennes de pêche pour l'exercice de la pêche dans les zones de reconstitution des stocks de cabillaud de mer du Nord et de Manche orientale, d'Ouest Ecosse et de mer d'Irlande ;
- annexe II : Dispositions particulières à l'autorisation nationale de pêche pour l'exercice de la pêche dans la zone cabillaud - mer Celtique ;
- annexe III : Dispositions particulières à l'autorisation nationale de pêche pour l'exercice de la pêche de la baudroie dans la zone CIEM VII ;
- annexe IV : Dispositions particulières à l'autorisation nationale de pêche pour l'exercice de la pêche de la sole commune en division CIEM VII d ;
- annexe V : Dispositions particulières à l'autorisation européenne de pêche pour l'exercice de la pêche dans la zone de gestion du stock de sole commune de la Manche occidentale ;
- annexe VI : Dispositions particulières à l'autorisation européenne de pêche pour l'exercice de la pêche dans la zone de gestion du stock de sole commune du golfe de Gascogne ;
- annexe VII : Dispositions particulières à l'autorisation nationale de pêche pour l'exercice de la pêche de l'anchois en zone CIEM VIII ;
- annexe VIII : Dispositions particulières à l'autorisation nationale de pêche pour l'exercice de la pêche de la langoustine dans les divisions CIEM VIII a, b, d et e ;
- annexe IX : Dispositions particulières à l'autorisation européenne de pêche pour l'exercice de la pêche dans la zone de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l'Ouest de la péninsule Ibérique ;
- annexe X : Dispositions particulières à l'autorisation européenne de pêche pour l'exercice de la pêche du thon blanc dans l'océan Atlantique au nord de 5°N.
- annexe XI : Dispositions particulières au régime d'accès réglementant la capture des espèces d'eau profonde d'Atlantique Nord-Est."

 

Article 2
Durée et conditions de validité.
(modifié par l'arrêté du 20 décembre 2018)


1. La date de validité de l'AEP ou de l'ANP ne peut excéder le 31 décembre de l'année de délivrance.
2. Par dérogation au point 1 du présent article, la délivrance de certaines AEP ou ANP peut être déléguée aux organismes mentionnés à l'article L. 921-2 du code rural et de la pêche maritime, sous contrôle de l'autorité administrative. Les modalités de ces délégations peuvent être précisées pour chacune des AEP ou ANP concernées au sein des annexes I à XI.
3. L'AEP ou l'ANP n'est ni transmissible ni cessible. Elle est délivrée à la demande d'un armateur pour l'exploitation d'un navire donné.
4. L'AEP ou l'ANP attribuée à un armateur pour un navire déterminé est caduque dès lors que les possibilités de pêche auxquelles il accède sont épuisées et pendant la période de fermeture du quota ou du sous-quota auquel accède l'armateur pour la pêcherie concernée.

 

Article 3
Autorités de délivrance.
(modifié par l'arrêté du 12 septembre 2017)


1. L'AEP ou l'ANP est délivrée par le préfet de région à un armateur pour un navire déterminé.
2. Par dérogation au point 1 du présent article, la délivrance de certaines ANP peut être déléguée aux organismes mentionnés à l'article L. 921-2 du code rural et de la pêche maritime selon les modalités précisées pour chacune des ANP concernées au sein des annexes I à XI.
3. L'AEP ou l'ANP délivrée est notifiée à l'armateur par les autorités ou organismes visés aux points 1 et 2 du présent article.

 

Article 4
Dépôt des demandes.
(modifié par l'arrêté du 12 septembre 2017)
(modifié par l'arrêté du 20 décembre 2018)


1. Toute demande d'AEP ou d'ANP est déposée et dûment complétée par l'armateur pour chacun de ses navires préalablement à son entrée en activité sur la pêcherie nécessitant la détention de l'AEP ou de l'ANP, ou dans la perspective de son entrée en activité, auprès de l'autorité de délivrance mentionnée à l'article 3.
2. Dans les cas de demandes de renouvellement, le cas échéant par des navires éligibles eu égard aux critères d'éligibilité fixés pour chaque AEP ou ANP au sein des annexes I à XI du présent arrêté, chaque demande est déposée au plus tôt 1 an avant l'entrée en activité prévue du navire sur la pêcherie considérée, et au plus tard 2 mois avant le début de l'activité prévue du navire sur la pêcherie considérée.
Par dérogation au paragraphe précédent, le délai de 2 mois susmentionné ne s'applique pas aux demandeurs pour lesquels la demande a été télédéclarée dans l'application Sisaap (système d'information et de suivi des autorisations administratives de pêche), par une organisation de producteurs pour les navires adhérant à une organisation de producteurs, ou par un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins pour les navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs.
3. Dans les cas de demandes d'armateurs nouveaux entrants pour un navire nouvel entrant sur le régime concerné sollicitant la réserve nationale ou la réserve des navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs associée à l'AEP ou à l'ANP concernée, toute demande est déposée avant la date du 30 novembre précédant l'année de gestion pour laquelle la demande est déposée.
4. Par dérogation au point 3 du présent article et en dehors des changements d'armateur intervenus sur des navires bénéficiaires d'un transfert provisoire, la date limite de dépôt des demandes mentionnée au point 3 ne s'applique pas dans les cas suivants :
- demandes d'armateurs nouveaux entrants qui sollicitent la délivrance de l'autorisation de pêche pour un navire qui était éligible sur le régime considéré avec son ancien armateur ;
- demandes déposées afin d'utiliser un quota ou un sous-quota de captures ou d'effort de pêche sous-consommé ;
- demandes de réservation d'autorisations de pêche déposées dans le cadre de projets de réservations de capacités associées à des demandes de permis de mise en exploitation.
5. La demande d'un armateur adhérant à une organisation de producteurs est visée par l'organisation de producteurs concernée.
6. La demande d'un armateur pour son navire n'adhérant pas à une organisation de producteurs est visée par le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins dans le champ de compétence géographique duquel se situe le port d'immatriculation du navire concerné.
7. Toute demande déposée hors délai ou incomplète est irrecevable. L'autorité de délivrance visée à l'article 3 notifie une décision de refus de l'AEP ou de l'ANP.
8. La demande d'AEP ou d'ANP a valeur de notification par le producteur du ou des engins de pêche qu'il prévoit d'utiliser, notamment dans les cas où la réglementation relative au régime de pêche considéré prévoit des mesures de limitation de l'activité par engins.

 

Article 5
Instruction des demandes.
(modifié par l'arrêté du 12 septembre 2017)
(modifié par l'arrêté du 20 décembre 2018)


1. L'AEP ou l'ANP est délivrée en fonction des règles propres à chaque régime de gestion énoncées au sein des annexes I à XI.
2. Pour chaque AEP ou ANP, une liste des navires éligibles est établie en fonction des critères énoncés pour chaque régime de gestion au sein des annexes I à XI et mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes après instruction des demandes selon la procédure décrite aux points 3 à 5.
3. Toute demande d'AEP ou d'ANP déposée pour un navire n'étant pas initialement inscrit sur la liste des navires éligibles du régime concerné telle que visée au point 2 du présent article fait parallèlement l'objet d'une demande de transfert d'éligibilité aux autorisations de pêche déposée auprès du préfet de région dans le ressort duquel se trouve le port d'immatriculation du navire, lequel transmet, pour décision, la demande au ministre en charge des pêches maritimes.
4. Toute demande d'AEP ou d'ANP déposée pour un navire n'étant pas initialement inscrit sur la liste des navires éligibles du régime de gestion concerné fait l'objet d'une décision du ministre en charge des pêches maritimes relative au transfert de l'AEP ou de l'ANP considérée qui consulte préalablement la CCGRH pour avis.
5. Le ministre chargé des pêches maritimes notifie sa décision relative à la demande de transfert à l'autorité de délivrance mentionnée à l'article 3, laquelle notifie la décision du ministre au demandeur.

 

Article 6
Modalités de gestion et de transfert des AEP et des ANP.
(modifié par l'arrêté du 12 septembre 2017)


1. L'éligibilité d'un navire à une AEP ou à une ANP figurant sur la liste des navires éligibles d'un régime d'autorisation de pêche donné, est rendue définitivement disponible et peut être réattribuée dans les cas suivants, sans préjudice des conditions spécifiques à certains régimes d'autorisations de pêche telles qu'elles figurent dans les annexes au présent arrêté :
- le navire éligible cesse définitivement son activité ;
- le producteur armant le navire éligible change en cours d'année de gestion ;
- le navire éligible fait l'objet de modifications techniques qui modifient substantiellement les conditions figurant dans son AEP ou ANP en cours de validité, notamment du point de vue de sa capacité (puissance motrice et/ ou jauge).
2. Dans le cas où l'armateur du navire concerné n'a pas déposé de demande pour l'AEP ou l'ANP concernée au 1er jour de l'année de gestion sur le régime concerné conformément aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté, l'éligibilité d'un navire à une AEP ou à une ANP figurant sur la liste des navires éligibles d'un régime d'autorisation de pêche donné est rendue temporairement disponible pour l'année de gestion en cours.
3. L'éligibilité disponible peut être réattribuée en cours d'année de gestion via la procédure de la demande de transfert d'éligibilité aux autorisations de pêche.
4. Le transfert intervient par décision du ministre en charge des pêches maritimes conformément aux dispositions de l'article 5 du présent arrêté.
5. Lorsque la demande de transfert d'éligibilité concerne un navire adhérant à une organisation de producteurs, la demande est visée par l'organisation de producteurs concernée.
Lorsque la demande de transfert d'éligibilité concerne un navire n'adhérant pas à une organisation de producteurs, elle est visée par le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins dans le champ de compétence géographique duquel se situe le port d'immatriculation du navire concerné.
6. La réattribution des capacités rendues disponibles en cours d'année de gestion se fait en priorisant les demandes à l'aune des critères suivants tels que fixés par l'article R.921-21 du code rural et de la pêche maritime : les capacités biologiques de la pêcherie concernée, l'antériorité des producteurs, les orientations du marché et les équilibres socio-économiques.
7. Lorsque le producteur d'un navire éligible à une AEP ou à une ANP déterminée, adhérant à une organisation de producteurs, cesse définitivement son activité de pêche pour l'exercice de laquelle il sollicite l'autorisation de pêche concernée, la capacité du navire ainsi libérée est prioritairement réattribuée à un navire d'un producteur adhérant à la même organisation de producteurs.
8. Lorsque le producteur d'un navire éligible à une AEP ou à une ANP déterminée, n'adhérant pas à une organisation de producteurs, cesse définitivement son activité de pêche pour l'exercice de laquelle il sollicite l'autorisation de pêche concernée, la capacité du navire ainsi libérée est prioritairement réattribuée à un navire d'un producteur n'adhérant pas à une organisation de producteurs.
9. Les capacités correspondant à l'éligibilité aux autorisations, exprimées en puissance motrice développée (kW) ou en jauge brute (GT) selon la nature du régime de gestion concerné, du navire éligible à une AEP ou à une ANP et bénéficiaire d'une aide à la cessation définitive d'activité (plan de sortie de flotte), sont déduites des contingents nationaux et plafonds de capacité propres à chaque régime de gestion. Ces antériorités et la ou les autorisations de pêche pouvant y être associées ne peuvent être réattribuées.
10. L'ANP ou l'AEP peut être réattribuée dans les conditions prévues aux points 1 à 8 du présent article à titre provisoire ou définitif.

Article 7
Formulaires de demandes.
(modifié par l'arrêté du 12 septembre 2017)

1. Les formulaires de demandes d'AEP ou d'ANP sont disponibles sur le portail internet du ministère de l'alimentation et de l'agriculture au lien suivant : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/.
2. Les formulaires de demandes de transferts d'éligibilité aux autorisations de pêche sont disponibles sur le portail internet du ministère de l'alimentation et de l'agriculture au lien suivant : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/.

Article 8 
Lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.


Conformément au règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), tout navire figurant sur une liste INN ou dont l'armateur figure sur une liste INN ne peut être éligible à l'une des AEP ou ANP visées par la présent arrêté.

 

Article 9
Dispositions de contrôle et sanctions.


Tout manquement aux dispositions du présent arrêté et aux dispositions réglementaires en vigueur peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément aux articles L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime susvisés, pouvant conduire, outre l'application d'une amende administrative, à la suspension ou au retrait immédiat de la ou des autorisations de pêche dont est titulaire un navire, ainsi que de la licence communautaire, pour l'année en cours ainsi que pour tout ou partie de l'année suivante, dans les conditions définies par les articles L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime.

 

Article 10
Dispositions transitoires.


Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux AEP et ANP en vigueur à la date de sa publication.

 

Article 11
Abrogation.


Les arrêtés suivants sont abrogés :
- arrêté du 31 mars 2008 portant création d'un permis de pêche spécial pour certaines activités de pêche dans les zones de reconstitution ou de gestion des stocks halieutiques ;
- arrêté du 6 mai 2009 portant création d'un permis de pêche spéciale pour la pêche professionnelle dans les zones de reconstitution du cabillaud de mer du Nord, Manche Est, Ouest Ecosse et mer d'Irlande ;
- arrêté du 22 juillet 2009 portant création d'une licence nationale dans la zone cabillaud mer Celtique (zones CIEM VII f et/ou VII g) ;
- arrêté du 22 juillet 2009 réglementant la pêche professionnelle de la baudroie en zone CIEM VII ;
- arrêté du 14 avril 2011 portant création d'une licence pour la pêche du thon blanc (Thunnus alalunga) dans l'océan Atlantique au nord de 5° N ;
- arrêté du 9 décembre 2011 encadrant la pêche de la langoustine (Nephrops norvegicus) dans la zone CIEM VIII a, b, d et e ;
- arrêté du 22 janvier 2015 créant un régime national de gestion pour la pêcherie de la sole commune (Solea solea) en Manche Est (division CIEM VII d) ;
- arrêté du 10 octobre 2007 portant création d'une licence pour la pêche professionnelle de l'anchois (Engraulis encrasicolus) dans la zone CIEM VIII.

 

Article 12
Exécution.


Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 


ANNEXES


ANNEXE I
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'AUTORISATION EUROPÉENNE DE PÊCHE POUR L'EXERCICE DE LA PÊCHE
AVEC CERTAINS ENGINS RÉGLEMENTÉS DANS LA ZONE CIEM VIID
(modifié par l'arrêté du 26 septembre 2018)
(modifié par l'arrêté du 29 juilet 2019)


I. - Champ d'application


1. L'exercice de la pêche maritime professionnelle par tout navire de pêche battant pavillon français dans la zone CIEM VIId avec les engins réglementés définis au point I.2 de cette présente annexe est conditionné à la détention d'une autorisation européenne de pêche ci-après dénommée « AEP Manche Est - démersaux ».
2. Les engins réglementés sont les engins suivants :
- les chaluts de fond et sennes (OTB, OTT, PTB, SDN, SSC, SPR) d'un maillage supérieur ou égal à 100 mm, supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm et supérieur ou égal à 16 mm et inférieur à 32 mm ;
- les chaluts à perche (TBB) d'un maillage supérieur ou égal à 120 mm, supérieur ou égal à 80 mm et inférieur à 120 mm ;
- les filets maillants et les filets emmêlants (GN) ;
- les trémails (GT) ;
- les palangres (LL).


II. - Durée de validité de l'AEP et dépôt de la demande


1. Par dérogation au point 1. de l'article 2 du présent arrêté, la validité de l'AEP Manche Est - démersaux ne peut excéder le 31 janvier de l'année suivant l'année de délivrance.
2. Sans préjudice des points 2 et 3 de l'article 4 du présent arrêté, toute demande d'"AEP Manche Est - démersaux" doit être déposée conformément à l'ensemble des dispositions de l'article 4 avant le 1er février de l'année en cours.


III. - Plafond de capacité


La capacité totale des navires détenteurs "d'AEP Manche Est - démersaux " n'est pas supérieure au plafond de capacité maximale des navires actifs en 2006 en en zone VIId utilisant un des engins mentionnés au point I.2. de cette présente annexe.


IV. - Liste des navires éligibles


1. La liste initiale des navires éligibles pouvant bénéficier d'une AEP Manche Est démersaux est constituée des navires remplissant l'ensemble des conditions suivantes :
- bénéficier de l'éligibilité définitive à l'AEP stocks démersaux Manche Est mer du Nord au 31 janvier 2020 ;
- être bénéficiaire de l'AEP stocks démersaux Manche Est mer du Nord au 31 janvier 2019 ;
- avoir développé un effort de pêche en zone CIEM VIId avec un engin réglementé dans le cadre de l'autorisation européenne de pêche pour la pêche dans les zones de reconstitution du cabillaud de mer du Nord et de Manche orientale en 2016 et/ou 2017 et/ou 2018..

2. Pour l'année, la liste des navires éligibles à l'AEP stocks démersaux Manche Est mer du Nord, établie et mise à jour par le ministre en charge des pêches maritimes, ne comprend que les navires disposant d'une éligibilité définitive et d'une AEP au 31 janvier de l'année de gestion précédente et ayant développé un effort de pêche dans la zone concernée au cours de l'année de gestion précédente. Cette dernière condition ne s'applique pas aux navires qui n'ont pas pu réaliser une activité normale en raison de la survenance à l'armateur embarqué ou au patron du navire de l'un des risques relevant de la caisse générale de prévoyance de l'Etablissement national des invalides de la Marine ou de l'immobilisation accidentelle, définitive ou temporaire, du navire qui empêche son exploitation durant l'année de gestion précédant celle pour laquelle est établie la demande.


ANNEXE II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'AUTORISATION NATIONALE DE PÊCHE POUR L'EXERCICE DE LA PÊCHE
DANS LA ZONE CABILLAUD - MER CELTIQUE


I. - Champ d'application et objet

1. Tout navire de plus de 15 mètres pêchant dans la zone « cabillaud - Mer Celtique » (divisions CIEM VII f et / ou VII g) avec un des engins réglementés visés au point 2 du présent article est soumis à l'obligation de détenir une autorisation nationale de pêche pour la pêche dans la zone Cabillaud - mer Celtique, ci-après dénommée « ANP cabillaud - mer Celtique ».

2. Les engins réglementés au sens de la présente annexe sont les engins suivants :
- les chaluts de fond et sennes (OTB, OTT, PTB, SDN, SSC, SPR) d'un maillage supérieur ou égal à 100 mm, supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm et supérieur ou égal à 16 mm et inférieur à 32 mm ;
- les chaluts à perche (TBB) d'un maillage supérieur ou égal à 120 mm et supérieur ou égal à 80 mm et inférieur à 120 mm ;
- les filets maillants, filets emmêlants (GN) ;
- les trémails (GT) ;
- les palangres (LL).

3. Les navires capturant dans la zone cabillaud - Mer Celtique, telle que définie au point 1 du présent article, moins de 1,5 % de cabillaud par an et moins de 10 % de cabillaud par marée sont exemptés de la détention de l'ANP cabillaud - mer Celtique.
Si au cours d'une même marée le seuil des 10 % de cabillaud est atteint, alors le navire exempté qui se retrouve dans cette situation remonte ses engins de pêche et sort de la zone Cabillaud - mer Celtique.


II. - Plafond de capacité

La capacité totale des navires détenteurs d'une ANP Cabillaud - mer Celtique ne doit pas être supérieure au plafond de capacité maximale des navires ayant développé un effort en 2006 dans la zone « cabillaud - mer Celtique ».


III. - Liste des navires éligibles

1. La liste initiale des navires pouvant bénéficier d'une autorisation nationale de pêche Cabillaud - mer Celtique au 31 janvier 2009 est constituée par les navires qui ont développé un effort de pêche sur l'année 2007 ou 2008 dans l'une des divisions CIEM VII f et VII g.
2. Pour l'année, la liste des navires éligibles est établie et mise à jour par le ministre en charge des pêches maritimes.


ANNEXE III
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'AUTORISATION NATIONALE DE PÊCHE POUR L'EXERCICE
DE LA PÊCHE DE LA BAUDROIE EN ZONE CIEM VII


I. - Champ d'application et objet

Tout navire d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 10 m et dont les captures de baudroie (Lophiidae) sont supérieures à 15 tonnes par an doit être titulaire de l'autorisation nationale de pêche pour la pêche de la baudroie en zone CIEM VII, ci après dénommée « ANP baudroie zone VII ».


II. - Plafond de capacité

La capacité totale des navires inscrits sur la liste des navires autorisés à pratiquer la pêche professionnelle de la baudroie en zone CIEM VII ne doit pas être supérieure aux plafonds de capacité suivants, exprimés en kW :
- la somme des capacités des navires de longueur hors tout inférieure ou égale à 25 mètres ayant pêché plus de 15 tonnes de baudroie en 2006 et/ou 2007 et/ou 2008 en zone CIEM VII ;
- la somme des capacités des navires de longueur hors tout supérieure à 25 mètres ayant pêché plus de 15 tonnes de baudroie en 2006 et/ou 2007 et/ou 2008 en zone CIEM VII.


III. - Liste des navires éligibles

1. La liste initiale des navires pouvant bénéficier d'une ANP baudroie zone VII est constituée des navires de longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres qui ont pêché plus de 15 tonnes de baudroie en 2006 et / ou 2007, et / ou 2008 en sous-zone CIEM VII.
2. Pour l'année, la liste des navires éligibles est établie et mise à jour par le ministre en charge des pêches maritimes.


IV. - Modalités spécifiques de traitement des transferts d'antériorités d'autorisations

La capacité d'un navire figurant sur la liste des navires éligibles à l'ANP baudroie peut être transférée, dans le respect des dispositions de l'article 6 du présent arrêté, sur un navire non éligible dans les conditions suivantes :
- la capacité d'un navire éligible de longueur hors tout supérieure à 25 mètres peut être transférée sur un navire non éligible d'une longueur hors tout supérieure à 25 mètres ;
- la capacité d'un navire éligible d'une longueur hors tout supérieure à 25 mètres peut être transférée sur un ou des navire(s) non éligible(s) d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 25 mètres ;
- la capacité d'un navire éligible d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 25 mètres peut être transférée sur un navire d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 25 mètres ;
- la capacité d'un navire éligible d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 25 mètres ne peut pas être transférée sur un navire non éligible d'une longueur hors tout supérieure à 25 mètres.


ANNEXE IV
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'AUTORISATION NATIONALE DE PÊCHE POUR L'EXERCICE DE LA PÊCHE
DE LA SOLE COMMUNE (SOLEA SOLEA) EN MANCHE ORIENTALE (DIVISION CIEM VII D)


I. - Champ d'application et objet

1. Tout navire de pêche professionnelle débarquant annuellement plus de 300 kg de sole commune (Solea solea) pêchés dans la zone Manche Est doit être détenteur d'une autorisation nationale de pêche pour l'exercice de la pêche de la sole commune en Manche Est, ci-après dénommée « ANP sole Manche Est ».
2. La zone Manche Est est constituée par la division CIEM VII d.


II. - Dépôt de la demande et durée de validité de l'AEP

1. Conformément aux dispositions dérogatoires du point 2 de l'article 2 du présent arrêté et sans préjudice des dispositions des points 2 et 3 de l'article 4 du présent arrêté, toute demande d'ANP sole Manche Est doit être déposée conformément à l'ensemble des dispositions de l'article 4 avant le 1er février de l'année en cours.
2. La validité de l'ANP sole Manche Est ne peut excéder le 31 janvier de l'année suivant l'année de délivrance.


III. - Plafond de capacité

1. La capacité totale des navires pouvant bénéficier de l'ANP sole Manche Est ne doit pas être supérieure, par groupe d'engins réglementés tels que listés au point 2 du présent article, au plafond de tonnage maximal, exprimé en jauge UMS ou GT, constitué par les navires ayant pêché plus de 300 kg de sole commune en 2011 et/ou 2012 et/ou 2013.

2. Les groupes d'engins réglementés sont les suivants :
- filets : filets maillants calés (GNS), filets maillants fixes (GNF), filets maillants encerclants (GNC), trémails (GTR), trémails et filets maillants combinés (GTN), filets maillants et filets enmêlants non spécifiés (GEN), filets maillants non spécifiés (GN), filets maillants dérivants (GND), filets flottants (maillants calés) (GNE)
- chaluts à perche (TBB)
- chaluts autres que chaluts à perche et sennes : chaluts de fond à panneaux (OTB), chaluts-bœufs de fond (PTB), chaluts à crevettes (TBS), chaluts de fond non spécifiés (TB), chaluts jumeaux à panneaux (OTT), chalut à panneaux non spécifiés (OT), chaluts bœuf non spécifiés (PT), autres chaluts non spécifiés (TX), sennes danoises (SDN), sennes écossaises (SSC), sennes hâlées à bord (SV), sennes manœuvrées par deux bateaux (SPR), sennes non spécifiées (SX)


IV. - Liste des navires éligibles

1. La liste initiale des navires éligibles à l'ANP sole Manche Est est constituée par les navires ayant pêché plus de 300 kgs de sole commune en 2011 et/ou 2012 et/ou 2013.
2. Pour l'année, la liste des navires éligibles à l'ANP sole Manche Est est constituée des navires auxquels l'ANP sole Manche Est a été délivrée, et ayant développé un effort de pêche sur la sole commune dans la division CIEM VII d, au cours de l'année de gestion précédant celle pour laquelle la demande est déposée.
Cette condition ne s'applique pas aux navires qui n'ont pu réaliser une activité normale en raison de la survenance à l'armateur embarqué ou au patron du navire de l'un des risques relevant de la caisse générale de prévoyance de l'Etablissement national des invalides de la Marine ou de l'immobilisation accidentelle, définitive ou temporaire, du navire qui empêche son exploitation durant l'année de gestion précédant celle pour laquelle est établie la demande.
3. Dans le cas où un navire initialement éligible à l'ANP sole Manche Est n'a déposé aucune demande d'ANP pour l'année de gestion précédente et/ou n'a développé aucun effort de pêche sur la sole commune en division CIEM VII d au cours de l'année de gestion précédente, alors ce navire est évincé de la liste initiale des navires éligibles et sa capacité est rendue définitivement disponible.


V. - Limitation de l'effort de pêche

1. Des limitations de l'effort de pêche applicables par année de gestion ont été définies pour les groupes d'engins suivants :

GROUPE D'ENGINS RÉGLEMENTÉS EFFORT DE PÊCHE MAXIMAL AUTORISÉ
(en nombre de jours de pêche par année de gestion,
par groupes d'engins réglementés)
Filets 14 742
Chaluts à perche 3 555


2. L'activité des navires qui pêchent à l'aide d'un ou de plusieurs engins faisant l'objet d'une limitation de l'effort de pêche ne doit pas être supérieure au nombre de jours de pêche moyens développés avec ces groupes d'engins durant les années 2011, 2012 et 2013, tels qu'ils figurent au point 1 du présent article.

3. L'effort de pêche est exprimé en jours de pêche. Un jour de pêche est défini comme « toute période continue de vingt-quatre heures ou moins au cours de laquelle un navire de pêche est présent dans la division CIEM VII d et absent du port ou, le cas échéant, déploie son engin de pêche ».

4. Périodes de gestion.
4.1. L'effort de pêche maximal autorisé indiqué au 1 du présent article peut être réparti, dans un arrêté de répartition annuelle de l'effort de pêche, selon les modalités prévues par la section IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
4.2. Lorsque les jours de pêche son répartis conformément au point 4.1 du présent article, le nombre de jours maximum attribuable à chaque organisation de producteurs, ou aux navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs, est égal à la somme des jours attribuables à chacun des navires les composant.
4.3. Les transferts de jours sont autorisés entre des navires appartenant à un même groupe d'engins réglementés et pendant la même période de gestion.


VI. - Obligation d'équipement des navires en système de surveillance par satellite de type vessel monitoring system (VMS)

1. Aucun navire de pêche professionnelle ne peut bénéficier d'une ANP sole Manche Est s'il n'est pas équipé d'un système de surveillance par satellite de type vessel monitoring system (VMS) installé et validé à la date du dépôt de sa demande d'ANP sole Manche Est dans les conditions prévues par l'arrêté du 10 janvier 2012 fixant les règles d'emport et d'utilisation des équipements d'enregistrement et de communication électroniques des données relatives aux activités de pêche à bord des navires sous pavillon français ainsi que des navires sous pavillon étranger qui se trouvent dans les eaux sous juridiction française.
2. Cette condition ne s'applique pas aux navires non pontés ou semi-pontés qui sollicitent la délivrance de l'ANP sole Manche Est.


VII. - Protection des zones de nourricerie et des juvéniles

1. Afin de protéger les zones de nourriceries où se regroupent les juvéniles de sole commune (Solea solea) pour se nourrir et poursuivre leur développement, il est interdit aux navires de pêche professionnelle de capturer, de débarquer et de transborder la sole commune (Solea solea) au moyen de l'un des engins enumérés au point 2 du présent article dans l'une des zones définies au point 3 du présent article.

2. Dans les zones définies au point 3 du présent article, la pêche au moyen des engins suivants est interdite :
Chaluts de fond :
- chaluts à perche (TBB) ;
- chaluts de fond à panneaux (OTB) ;
- chaluts jumeaux à panneaux (OTT) ;
- chaluts-bœufs de fond (PTB) ;
- chaluts à langoustines (TBN) ;
- chaluts de fond non spécifiés (TB).

Dragues :
- dragues remorquées par un bateau (DRB) ;
- dragues à main manoeuvrées à partir du bateau (DHB).

Filets maillants et emmêlants :
- trémails (GTR) ;
- trémails et filets maillants combinés (GTN) ;
- filets maillants (non spécifiés) (GN) ;
- filets maillants encerclants (GNC) ;
- filets maillants calés de fond à une nappe, filets droits (GNS) ;
- autres filets maillants et filets emmêlants (non spécifiés) (GEN).

Filets tournants :
- sennes tournantes (PS) ;
- sennes coulissantes manœuvrées par un navire (PS1) ;
- sennes coulissantes manœuvrées par deux navires (PS2).

Sennes :
- sennes danoises (SDN) ;
- sennes de plage (SB) ;
- sennes écossaises (dragage à la volée) (SSC) ;
- sennes de bateau (SV) ;
- sennes-bœufs écossaise (dragage à la volée) (SPR) ;
- sennes (non spécifiées) (SX).

La déclaration des engins de pêche est faite conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 mars 2015 susvisé.3.1. Les zones de nourricerie de la sole en Manche Est comprennent les zones situées dans la bande des 3 milles, à l'Est des lignes reliant les points dont les coordonnées sont indiquées ci-dessous :
Coordonnées des points (système WGS 84) :

  LATITUDE LONGITUDE
Baie des Veys    
A 49°28'25'' N 01°14'33'' W
B 49°28'25'' N 01°08'11'' W
C 49°27'58'' N 01°07'14'' W
D 49°24''04'' N 01°07'14'' W
E 49°24'00'' N 01°05'08'' W
F 49°23'07'' N 01°05'08'' W
Baie de Seine orientale    
E 49°21'20'' N 00°03'26'' E
F 49°23'00'' N 00°01'21'' W
G 49°27'53'' N 00°00'52'' E
H 49°27'53'' N 00°08'52'' E
Nord -Pas-de-Calais    
A 50°39'52'' N 01°32'11'' E
B 50°39'52'' N 01°34'12'' E
C 50°33'57'' N 01°34'44'' E
D 50°33'57'' N 01°31'46'' E
Picardie    
I 50°12'27'' N 01°27'12'' E
J 50°12'27'' N 01°30'52'' E
K 50°08'38'' N 01°28'10'' E
L 50°08'38'' E 01°26'07'' E


3.2. Les zones de nourricerie de la sole commune (Solea solea) en Manche Est sont également composées des zones situées à l'Est de la ligne reliant les points N et O, délimitées au nord par la ligne joignant les points M et N et au Sud par la ligne joignant les points O et P, dont les coordonnées sont indiquées ci-dessous :
Coordonnées des points géographiques (système WGS 84)

CÔTES DU NORD - PAS-DE-CALAIS - PICARDIE
  Latitude Longitude
M 50° 33'57” N 01° 34'44” E
N 50° 33'57” N 01° 33'57” E
O 50° 12'27” N 01° 30'05” E
P 50° 12'27” N 01° 30'52” E


4. Les dispositions des arrêtés du préfet de la région Normandie qui autorisent, en application de l'article D.922-17 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, l'usage des engins de pêche énumérés au point VII. 2. du présent article à moins de trois milles de la laisse de basse mer ou des lignes de base droite des côtes situées entre la pointe de Barfleur et la ligne séparative des eaux sous souveraineté ou juridiction française et belge sont abrogées pour ce qui concerne les zones définies au point VII. 3. du présent article.

5. Par dérogation aux dispositions des points 1 à 3 du présent article, la pêche de la moule au moyen d'une drague à moules (code FAO DRB) est autorisée dans les zones de nourriceries de sole en Baie des Veys se superposant au périmètre du gisement de Ravenoville délimité par les points suivants (WGS 84) :
49°28'25” N - 01°14'34” W.
49°28'25” N - 01°08'04” W.
49°26'30” N - 01°12'18” W.
49°26'30” N - 01°08'04” W.


VIII. - Taille minimale de capture de référence

1. La taille minimale de capture de la sole commune (Solea solea) en Manche Est (division CIEM VIId) est fixée à 25 centimètres.
2. Les spécimens de sole commune (Solea solea) capturés en deçà de la taille minimale de capture fixée à 25 centimètres sont immédiatement remis à la mer, sans préjudice du respect des dispositions du règlement délégué de la Commission du 12 octobre 2015 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales.


IX. - Mesures techniques relatives à la longueur des filets de pêche

La longueur maximale autorisée des filets de pêche des navires pratiquant la pêche de la sole en Manche Est telle que définie à l'article 1 de la présente annexe est de 1 km de filet par mètre de longueur hors tout du navire.


ANNEXE V
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'AUTORISATION EUROPÉENNE DE PÊCHE POUR L'EXERCICE DE LA PÊCHE
EN MANCHE OCCIDENTALE AUX ENGINS CHALUTS A PERCHE ET FILETS FIXES
(modifié par l'arrêté du 24 mai 2019)
(modifié par l'arrêté du 29 juilet 2019)


I. - Champ d'application et objet

1. L'exercice de la pêche maritime professionnelle par tout navire de pêche battant pavillon français dans la zone de gestion du stock de sole de la Manche occidentale telle que définie au point 2 du présent article, avec l'un des engins réglementés définis au point 3. du présent article, est conditionné à la détention d'une autorisation européenne de pêche, ci-après dénommée « AEP Manche Ouest », portant la mention :
- « navire pêchant moins de 300 kg de sole en poids vif par an avec les engins réglementés par l'AEP »,
- ou « navire pêchant plus de 300 kg de sole en poids vif par an avec les engins réglementés par l'AEP ».

2. La zone de gestion du stock de sole de la Manche occidentale est la division CIEM VII e.

3. Les engins réglementés sont les engins soumis à un régime de gestion de l'effort de pêche visé au point 2 de l'article 12 du règlement (UE) n° 2019/472 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks et à l'annexe du règlement européen (UE) établissant pour chaque année les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, à savoir :
- les chaluts à perche d'un maillage supérieur ou égal à 80 mm ;
- les filets et trémails (fixes, maillants, emmêlants) d'un maillage inférieur ou égal à 220 mm.

4. Tout navire pêchant dans la zone de gestion du stock de sole de la Manche occidentale avec l'un des engins réglementés définis au point I. 3. doit impérativement disposer d'une AEP Manche Ouest en cours de validité.

5. Le régime de gestion de l'effort de pêche s'impose à tout navire qui pêche dans la zone de gestion du stock de sole de la Manche occidentale avec l'un des engins réglementés et maillages décrits au point I. 3, à l'exception des navires qui répondent aux conditions cumulatives suivantes qui en sont exemptés :
- être équipé d'un filet fixe d'un maillage supérieur ou égal à 120 mm et inférieur ou égal à 220 mm ;
- pêcher moins de 300 kg de sole commune en division CIEM VII d en poids vif par an.

6. Les navires pêchant plus de 300 kg de sole en poids vif par an avec les engins réglementés doivent faire partie de la liste des navires autorisés à pêcher plus de 300 kg de sole en poids vif par an avec les engins réglementés par la présente annexe. Cette liste est établie et mise à jour par le ministre en charge des pêches maritimes.


II. - Plafond de capacité


La capacité totale des navires pouvant bénéficier de l'AEP Manche Ouest ne doit pas être supérieure, par groupe d'engins réglementés, au plafond de capacité maximale, exprimé en kW, constitué :
- pour les navires de longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres : par la somme des puissances motrices des navires ayant pêché dans la zone de gestion du stock de sole de la Manche occidentale avec l'un des engins réglementés au sens de l'article 1 de la présente annexe au cours des années 2002, 2003 ou 2004 ;
- pour les navires de longueur hors tout inférieure à 10 mètres : par la somme des puissances motrices des navires ayant pêché dans la zone de gestion du stock de sole de la Manche occidentale avec l'un des engins réglementés au sens de l'article 1 de la présente annexe entre 2002 et 2009.


III. - Liste des navires éligibles

1. La liste initiale des navires éligibles à l'AEP Manche Ouest est composée :
- des navires de longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres ayant pêché dans la zone de gestion du stock de sole de Manche occidentale avec l'un des engins réglementés au sens de l'article 1 de la présente annexe au cours des années 2002, 2003 ou 2004 ;
- des navires de longueur hors tout inférieure à 10 mètres ayant pêché dans la zone de gestion du stock de sole de Manche occidentale avec l'un des engins réglementés au sens de l'article 1 de la présente annexe au cours de l'année 2011, ou pouvant justifier d'un cas de force majeure les ayant empêché de réaliser cet historique d'activité en 2011.

L'appréciation des cas de force majeure est réalisée par le ministre en charge des pêches maritimes dans le respect du plafond de capacité fixé par la réglementation européenne.

2. Pour l'année, la liste des navires éligibles est établie et mise à jour par le ministre en charge des pêches maritimes


ANNEXE VI
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'AUTORISATION NATIONALE DE PÊCHE POUR L'EXERCICE DE LA PÊCHE
DANS LA ZONE DE GESTION DU STOCK DE SOLE DU GOLFE DE GASCOGNE
(modifié par l'arrêté du 24 mai 2019)


I. - Champ d'application et objet

1. L'exercice de la pêche maritime professionnelle par tout navire de pêche battant pavillon français capturant par année civile plus de 2 000 kg de sole commune et/ou capturant toute quantité de sole commune dépassant 100 kg par sortie en mer dans la zone de gestion du stock de sole du golfe de Gascogne telle que définie au point I. 2, avec tout engin de pêche, est conditionné à la détention d'une autorisation nationale de pêche, ci-après dénommée “ANP sole du golfe de Gascogne”.

2. La zone de gestion du stock de sole du golfe de Gascogne est constituée par les divisions CIEM VIII a et VIII b.


II. - Plafond de capacité

La capacité totale des navires pouvant bénéficier de l'ANP sole du golfe de Gascogne ne doit pas être supérieure au plafond de tonnage maximal, exprimé en UMS, des navires qui en 2002, 2003 ou 2004, ont débarqué plus de 2 000 kg de sole dans la zone de gestion du stock de sole du golfe de Gascogne.


III. - Liste des navires éligibles

1. La liste initiale des navires éligibles à l'ANP sole du golfe de Gascogne est composée des navires de pêche ayant débarqué, en 2002, 2003 ou 2004, plus de 2 000 kg de sole dans la zone de gestion du stock de sole du golfe de Gascogne.
2. Pour l'année, la liste des navires éligibles est établie et mise à jour par le ministre en charge des pêches maritimes.


IV. - Dispositions particulières

Tout navire de pêche titulaire de l'ANP sole du golfe de Gascogne respecte les obligations imposées par l'arrêté du 12 février 2015 susvisé, notamment en ce qui concerne l'obligation d'arrêt biologique des fileyeurs et la suspension de l'AEP durant cet arrêt biologique, ainsi que les mesures d'amélioration de la sélectivité des chalutiers de fond.


ANNEXE VII
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'AUTORISATION NATIONALE DE PÊCHE POUR LA PÊCHE
DE L'ANCHOIS DANS LA ZONE CIEM VIII
(modifiée par l'arrêté du 20 décembre 2018)


I. - Champ d'application et objet

1. Tout navire de pêche pratiquant la pêche de l'anchois (Engraulis encrasicolus) dans la division CIEM VIII est soumis à la détention d'une autorisation nationale de pêche, ci-après dénommée « ANP anchois ».
2. Cette ANP anchois est déclinée selon les catégories et mentions suivantes :
- option « bolinche - prise active » pour les bolincheurs pêchant l'anchois dans la zone CIEM VIII de façon ciblée ;
- option « chalut - prise active » pour les chalutiers pêchant l'anchois dans la zone CIEM VIII de façon ciblée ;
- option « chalut - prise occasionnelle » pour les chalutiers pêchant l'anchois dans la zone CIEM VIII de façon occasionnelle.


II. - Plafonds de capacité

Les plafonds de capacité des navires éligibles à l'ANP anchois, exprimés en puissance motrice (kW), sont les suivants :
- le plafond de capacité pour l'ensemble des navires détenteurs d'une ANP anchois option « bolinche-prise active » est de 8 173 kW ;
- le plafond de capacité de l'ensemble des navires détenteurs d'une ANP anchois option « chalut-prise active » est de 21 063 kW ;

- le plafond de capacité de l'ensemble des navires détenteurs d'une ANP anchois option « chalut-prise occasionnelle » est de 8 425 kW.


III. - Liste des navires éligibles

1. La liste initiale des navires éligibles à l'ANP anchois est déterminée comme suit pour les navires entrés en flotte avant 2005 selon les différentes mentions de l'ANP :
1.1. Tout navire de pêche ayant disposé d'une autorisation bolinche attribuée par le comité régional des pêches et des élevages marins d'Aquitaine et/ou de Bretagne en 2000, 2001, 2002, 2003 ou 2004 peut être inscrit sur la liste des navires éligibles à l'ANP anchois option « bolinche prise active ».
1.2. Tout chalutier ayant rempli l'un des critères suivants durant les années 2001, 2002, 2003 ou 2004 peut être inscrit sur la liste des navires éligibles à l'ANP anchois option « chalut prise active » :
- avoir eu une activité moyenne de pêche de l'anchois dans la sous- zone CIEM VIII sur les années 2001, 2002, 2003 et 2004 qui, exprimée en valeur, représente au moins 15 % de l'activité de pêche toutes zones confondues pour la période couvrant les mois de mai à novembre inclus ;
- avoir pêché en moyenne plus de 30 tonnes d'anchois par an dans la sous-zone CIEM VIII sur les années 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004.
1.3. Tout chalutier ayant pêché en moyenne entre 1 et 30 tonnes d'anchois par an dans la zone CIEM VIII sur les années 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004 peut être inscrit sur la liste des navires éligibles à l'ANP anchois option « chalut prise occasionnelle ».

2. La liste initiale des navires éligibles à l'ANP anchois est composée, pour les navires entrés en flotte ou ayant reçu un permis de mise en exploitation (PME) à partir de 2005, des navires répondant aux conditions suivantes :
- les navires remplaçant un navire répondant aux critères listés au point 1 du présent article et sorti de flotte, au sein d'une même entreprise ou au sein d'une paire comptant un navire éligible.
- les navires qui ont reçu un PME au regard de plans d'exploitation qui prévoyaient la pêche de l'anchois et qui ne bénéficient pas d'antériorités de pêche pour les années 2000 à 2004.

3. Pour l'année, la liste des navires éligibles est établie et mise à jour par le ministre en charge des pêches maritimes.


IV. - Modalités particulières de transferts de réattributions des ANP anchois

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 6 du présent arrêté, les transferts d'ANP anchois ne peuvent se faire, eu égard aux options dont est assortie l'ANP considérée, que comme suit :
- la capacité rendue disponible d'un navire éligible à l'ANP « chalut - prise active » peut être réattribuée à titre définitif ou provisoire à un nouveau demandeur à l'ANP anchois « chalut - prise active », ou à l'ANP « bolinche - prise active », ou à l'ANP « chalut - prise occasionnelle ».
- la capacité rendue disponible d'un navire éligible à l'ANP anchois « bolinche - prise active » peut être réattribuée à titre définitif ou provisoire à un nouveau demandeur à l'ANP anchois « bolinche - prise active ». Elle ne peut pas être réattribuée à un nouveau demandeur éligible à l'ANP anchois « chalut - prise active » ni à l'ANP anchois « chalut - prise occasionnelle ».
- la capacité rendue disponible d'un navire éligible à l'ANP anchois « chalut - prise occasionnelle » peut être réattribuée à titre définitif ou provisoire à un nouveau demandeur à l'ANP anchois « chalut - prise occasionnelle » ou à l'ANP anchois « bolinche - prise active » ou à l'ANP anchois « chalut - prise active ».


V. - Limitations de captures associées aux catégories d'ANP anchois

1. Les captures ciblées d'anchois dans la zone CIEM VIII sont autorisées pour tous les navires détenteurs de l'ANP anchois option « chalut - prise active » ainsi que ceux qui sont détenteurs de l'ANP anchois option « bolinche - prise active », dans la limite du quota d'anchois mis à leur disposition.
2. Les captures occasionnelles d'anchois dans la zone CIEM VIII sont autorisées pour tous les navires détenteurs de l'ANP anchois option « chalut - prise occasionnelle », dans la limite de 20 tonnes d'anchois par an et du quota d'anchois mis à leur disposition. Cette quantité n'est pas une allocation mais un plafond de captures, sans préjudice des mesures mises en oeuvre par les OP. Cette quantité peut être révisée en fonction du quota d'anchois octroyé à la France chaque année.


ANNEXE VIII
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'AUTORISATION NATIONALE DE PÊCHE POUR LA LANGOUSTINE DANS LES DIVISIONS CIEM VIII A, B, D ET E


I. - Champ d'application et objet


Tout navire de pêche pratiquant la pêche professionnelle de la langoustine (Nephrops Norvegicus) en zones CIEM VIII a, b, d et e est soumis à la détention d'une autorisation nationale de pêche pour l'exercice de la pêche de la langoustine dans les divisions CIEM VIII a, b, d et e, ci-après dénommée « ANP langoustine », dès lors que les captures de langoustines dépassent 2 tonnes par an, en poids entier débarqué, ou que les captures présentes à bord dépassent 200 kg par jour de mer.


II. - Autorités de délivrance


1. L'ANP langoustine est délivrée à un armateur pour un navire déterminé, par l'organisation de producteurs à laquelle cet armateur adhère.
2. Pour les armateurs n'adhérant pas à une organisation de producteurs, l'ANP est délivrée par le préfet de région dans les conditions fixées à l'article 3 du présent arrêté.


III. - Liste des navires éligibles


1. La liste initiale des navires éligibles à l'ANP langoustine est composée des navires dont les armateurs répondent aux conditions suivantes :
a) Le navire est d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 20,8 mètres ;
b) Une ANP langoustine lui a été délivrée au cours de l'année précédant sa demande ;
c) Ses captures de langoustines réalisées au cours de l'une des deux années précédant sa demande dépassent 2 tonnes par an, en poids entier débarqué. Cette condition ne s'applique pas aux navires qui n'ont pu réaliser une activité normale en raison de la survenance à l'armateur embarqué ou au patron du navire de l'un des risques relevant de la caisse générale de prévoyance de l'Etablissement national des invalides de la Marine ou de l'immobilisation accidentelle, définitive ou temporaire, du navire qui empêche son exploitation durant l'année de gestion précédant celle pour laquelle est établie la demande.
d) les mesures techniques telles que définies au point VI de la présente annexe sont respectées.

2. Les navires d'une longueur hors tout comprise entre 20,8 mètres et 22,5 mètres peuvent être éligibles dans la mesure où ils satisfont aux conditions b, c et d énoncées au point 1 du présent article. Aucune ANP langoustine ne peut être délivrée à un nouvel entrant d'une longueur hors tout supérieure à 20,8 mètres.

3. Pour l'année, la liste des navires éligibles est établie et mise à jour par le ministre en charge des pêches maritimes.


IV. - Dispositions spécifiques relatives aux transferts d'éligibilité


1. Si les conditions d'éligibilté à l'ANP langoustine définies au III ne sont plus remplies, l'ANP est rendue disponible et peut être réattribuée dans le respect des dispositions de l'article 6 du présent arrêté.

2. Les demandes de transferts d'éligibilité sont traitées au regard des critères de priorité suivants :
- renouvellement ;
- première installation ;
- autres demandes.

3. Tout navire ne respectant pas la condition de longueur hors tout fixée au III. 1.a) ne peut bénéficier d'un transfert d'éligibilité à l'ANP langoustine.

4. Le transfert peut être provisoire ou définitif.
Le transfert ne peut être effectué provisoirement qu'entre le 1er juillet et le 31 décembre.


V. - Contingent et plafonds de licences par région


1. Fixation du contingent.
Le contingent d'ANP pour la pêche de la langoustine dans la zone CIEM VIII du golfe de Gascogne est de 232 ANP.
Au sein de ce contingent :
5 ANP sont réservées aux premières installations en cours d'année pour l'ensemble de la pêcherie française. Est considérée comme première installation l'achat d'un premier navire intervenant au cours des 12 mois précédant la demande ;
171 ANP sont délivrées par l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne à ses navires adhérents ;
8 ANP sont délivrées par l'organisation de producteurs OP Vendée à ses navires adhérents ;
32 ANP sont délivrées par l'organisation de producteurs OP Cotinière à ses navires adhérents ;
3 ANP sont délivrées par l'organisation de producteurs Pêcheurs d'Aquitaine à ses navires adhérents ;
7 ANP sont délivrées par l'organisation de producteurs From Sud-Ouest à ses navires adhérents ;
5 ANP sont délivrées par l'organisation de producteurs Cobrenord à ses navires adhérents ;
Le reliquat d'ANP, le cas échéant, est affecté à une réserve nationale.
Lorsque l'armateur d'un navire éligible à une ANP langoustine change d'organisation de producteurs, les contingents de l'organisation de producteurs d'origine et de la nouvelle organisation de producteurs évoluent en conséquence, dans le respect du point IV. 2. Le contingent d'ANP délivrées par chaque organisation de producteurs peut également évoluer en fonction des attributions d'ANP au titre de la réserve nationale et du contingent d'ANP affecté aux premières installations.

2. Plafond d'ANP par région.
Pour chaque région, le plafond d'ANP à attribuer est le suivant :
- Bretagne : 158 ANP
- Pays de la Loire : 33 ANP
- Aquitaine - Limousin - Poitou - Charentes : 41 ANP. Ces nombres sont revus chaque année en fonction de la situation de la ressource et des orientations du marché, et après avis du CNPMEM. La délivrance des ANP de ce contingent s'effectue sur la base des ANP attribuées en 2010.

Chaque modification de la liste récapitulative des ANP langoustines délivrées est adressée dans le mois à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture ainsi qu'au comité national des pêches maritimes et des élevages marins.
Ce plafond ne peut en aucun cas être dépassé.


VI. - Mesures techniques
(modifié par l'arrêté du 18 septembre 2017)


1. Le respect par chaque navire de pêche faisant l'objet d'une demande d'ANP langoustine des mesures techniques suivantes conditionne la délivrance et la détention de l'ANP langoustine.
2. La pêche de la langoustine avec plus de deux chaluts est interdite.
2-bis. Les navires doivent utiliser obligatoirement sur chacun de leurs chaluts un “ dispositif sélectif merlu ” tel que défini dans le règlement (CE) n° 227/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 modifiant le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins et le règlement (CE) n° 1434/98 du Conseil spécifiant les conditions dans lesquelles le hareng peut être débarqué à des fins industrielles autres que la consommation humaine directe, dès lors qu'ils pêchent dans la zone CIEM VIII a, b, d et e (box merlu compris).
3. Les navires doivent être équipés d'au moins l'un des dispositifs suivants :
- fenêtre ventrale à mailles tournées de 45 degrés, conformément aux précisions spécifications suivantes :
- la fenêtre tournée de 45 degrés, d'un maillage de 60 mm, est située dans la partie droite du chalut, de la senne danoise ou de tout engin similaire dont le maillage est supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm. La fenêtre est une nappe de filet rectangulaire. Elle est unique et n'est en aucune façon obstruée par des éléments internes ou externes qui s'y rattachent.

- emplacement de la fenêtre ;
La fenêtre est insérée dans la face inférieure du chalut dite ventre au début de la rallonge, juste après la fin de la partie conique dite « gorget ».

- taille de la fenêtre ;
La longueur et la largeur de la fenêtre sont respectivement d'au moins 86 côtés de mailles et 31 côtés de mailles.

- alèse de la fenêtre ;
Les mailles présentent une ouverture minimale de 60 mm. Elles sont carrées ou rectangulaires, c'est-à-dire que les quatre côtés de l'alèse de fenêtre sont constitués de mailles coupées en biais (coupe "toutes pattes"). L'alèse est montée de telle manière que les côtés des mailles soient parallèles et perpendiculaires à l'axe longitudinal du cul de chalut. Le fil utilisé est un fil simple. Son épaisseur n'excède pas 4 mm.

- insertion de la fenêtre dans la nappe de filet à mailles losanges.
Il est permis de faire courir une ralingue le long des quatre côtés de la fenêtre. Le diamètre de cette ralingue n'excède pas 12 mm. L'insertion de la fenêtre dans le début de la rallonge est illustrée ci-dessous.
Vous pouvez consulter l'illustration à l'adresse suivante :
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20111223&numTexte=57&pageDebut=22025&pageFin=22028

- grille à langoustine, d'espacement de 13 mm entre les barreaux ronds ;
- maillage du cul du chalut de 80 mm ou plus ;
- cylindre à mailles tournées de 45 degrés, conformément aux spécificationsions suivantes :
- le cylindre à mailles tournées de 45 degrés de 60 mm est situé dans la partie droite du chalut, de la senne danoise ou de tout engin similaire dont le maillage est supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm. Le cylindre se compose deux nappes de filet rectangulaires identiques. Ces deux nappes sont symétriques de manière à former un cylindre. Le cylindre est unique et n'est en aucune façon obstrué par des éléments internes ou externes qui s'y rattachent.

- emplacement du cylindre.
Le cylindre est inséré au début de la rallonge, juste après la fin de la partie conique dite « gorget ».

- taille du cylindre.
La profondeur du cylindre est d'au moins 86 côtés de mailles.
Le demi-périmètre du cylindre est d'au moins 31 côtés de mailles.

- alèse du cylindre.
Les mailles présentent une ouverture minimale de 60 mm. Elles sont carrées ou rectangulaires, c'est-à-dire que les quatre côtés de l'alèse de fenêtre sont constitués de mailles coupées en biais (coupe "toutes pattes"). L'alèse est montée de telle manière que les côtés des mailles soient parallèles et perpendiculaires à l'axe longitudinal du cul de chalut. Le fil utilisé est un fil simple. Son épaisseur n'excède pas 4 mm.

- insertion de la fenêtre dans la nappe de filet à mailles losanges
L'insertion de la fenêtre dans le début de la rallonge est illustrée ci-dessous.
Vous pouvez consulter l'illustration à l'adresse suivante :
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20111223&numTexte=57&pageDebut=22025&pageFin=22028



4. Les navires titulaires de l'ANP langoustine et pêchant au chalut de fond (codes engins : OTB, OTT, PTB, TNB, TBS, TB, OT, PT, TX) dans les divisions CIEM VIII a, b, d et e ont l'obligation de s'équiper, à partir du 1er janvier 2017, de dispositifs permettant d'assurer la remise à l'eau dans des conditions optimales des langoustines capturées inférieures à la taille minimale de référence de conservation en vigueur.

5. La pêche de la langoustine par les navires titulaires de l'ANP langoustine peut toutefois être pratiquée sans l'un des dispositifs énumérés au point VI. 3, et sans le dispositif de remise à l'eau défini au point VI. 4, dans la limite de 50 kg de langoustines détenus à bord par jour de pêche.


ANNEXE IX
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'AUTORISATION NATIONALE DE PÊCHE POUR L'EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LA ZONE DE RECONSTITUTION DES STOCKS DE MERLU AUSTRAL ET DE LANGOUSTINE
ÉVOLUANT DANS LA MER CANTABRIQUE ET À L'OUEST DE LA PÉNINSULE IBÉRIQUE
(modifié par l'arrêté du 24 mai 2019)


I. - Champ d'application et objet


1. L'exercice de la pêche maritime professionnelle par tout navire de pêche battant pavillon français dans la zone de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l'ouest de la péninsule Ibérique, telle que définie au point I. 2, avec l'un des engins réglementés définis au point I. 3, est conditionné à la détention d'une autorisation nationale de pêche, ci-après dénommée “ANP sud du golfe de Gascogne et mer Cantabrique pour le merlu austral et la langoustine”.
2. La zone de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l'Ouest de la péninsule Ibérique comprend le stock de merlu austral évoluant dans les divisions CIEM VIII c et IX a, le stock de langoustine évoluant dans la division CIEM VIII c et le stock de langoustine évoluant dans la division CIEM IX a.
3. Les engins réglementés dont le déploiement nécessite la détention d'une ANP sud du golfe de Gascogne et mer Cantabrique pour le merlu austral et la langoustine sont les engins suivants :
- les chaluts, sennes danoises ou engins similaires d'un maillage supérieur ou égal à 32 mm ;
- les filets maillants d'un maillage supérieur ou égal à 60 mm ;
- les palangres de fond.
4. Tout navire pêchant dans la zone de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l'Ouest de la péninsule Ibérique avec l'un des engins réglementés définis au point I. 3. doit impérativement disposer d'une ANP sud du golfe de Gascogne et mer Cantabrique pour le merlu austral et la langoustine en cours de validité.
5. Le régime de gestion de l'effort de pêche s'impose à tout navire qui pêche dans la zone de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l'Ouest de la péninsule Ibérique, avec l'un des engins réglementés et maillages décrits au point I. 3. à l'exception des navires qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
- un total de débarquements annuels par navire de merlu commun pêché dans les divisions CIEM VIII c et IX a inférieur à 5 tonnes, d'après les débarquements en poids vif ;
- un total de débarquements annuels par navire de langoustine pêchée dans les divisions CIEM VIII c et IX a inférieur à 2.5 tonnes, d'après les débarquements en poids vif.


II. - Plafond de capacité


La capacité totale des navires pouvant bénéficier de l'ANP sud du golfe de Gascogne et mer Cantabrique pour le merlu austral et la langoustine ne doit pas être supérieure au plafond de capacité maximale, exprimé en kW, des navires ayant un historique d'activité dans la zone de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l'Ouest de la péninsule Ibérique avec l'un des engins réglementés mentionnés au point I. 3 en 2002, 2003 ou 2004.


III. - Liste des navires éligibles


1. La liste initiale des navires éligibles à l'ANP sud du golfe de Gascogne et mer Cantabrique pour le merlu et la langoustine est composée des navires ayant un historique d'activité dans les zones de pêche concernées et avec l'un des engins réglementés mentionnés au point I. 3. de la présente annexe en 2002, 2003 ou 2004.
2. Pour l'année, la liste des navires éligibles est établie et mise à jour par le ministre en charge des pêches maritimes


ANNEXE X
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'AUTORISATION EUROPÉENNE DE PÊCHE POUR L'EXERCICE DE LA PÊCHE DU THON BLANC (THUNNUS ALALUNGA)
DANS L'OCÉAN ATLANTIQUE AU NORD DE 5° N


I. - Champ d'application et objet


Tout navire de pêche professionnelle qui pêche le thon blanc (Thunnus alalunga) dans l'océan Atlantique au nord de 5° N est soumis à la détention d'une autorisation européenne pour l'exercice de la pêche du thon blanc, ci-après dénommée « AEP thon blanc », dès lors que les quantités de thon blanc capturées, gardées à bord, transbordées ou débarquées sont supérieures à 2 tonnes dans l'année.


II. - Autorités de délivrance


1. L'AEP thon blanc est délivrée à un armateur pour un navire déterminé, par l'organisation de producteurs à laquelle cet armateur adhère.
2. Pour les armateurs n'adhérant pas à une organisation de producteurs, l'AEP est délivrée par le préfet de région dans les conditions fixées à l'article 3 du présent arrêté.


III. - Contingent d'AEP thon blanc


1. Le contingent d'AEP thon blanc attribué aux navires de l'Union, et la part de ce contingent attribuée aux navires de pêche immatriculés en France, est fixé chaque année par le règlement du Conseil établissant pour l'année les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 520/2007 du Conseil du 7 mai 2007 susvisé.
2. Le sous-contingent français est fixé à 151 AEP.
Au sein de ce sous-contingent, un maximum de 76 AEP thon blanc est réservé pour les navires pêchant au chalut pélagique. Ce nombre peut être revu chaque année proportionnellement à l'évolution du sous-contingent attribué à la France.
3. Tout détenteur de l'AEP thon blanc peut également pêcher le thon blanc à la ligne traînante comme technique de pêche accessoire.
4. Au début de chaque année, et préalablement au dépôt des demandes d'AEP thon blanc pour l'année en cours, la répartition de ce contingent s'effectue sur la base des AEP attribuées lors de l'année de gestion précédente.


IV. - Liste des navires éligibles et conditions spéciales relatives à la délivrance des AEP annuelles


1. La liste initiale des navires éligibles est composée des navires qui répondent aux conditions suivantes :
- être actif au fichier flotte communautaire ;
- détenir une licence de pêche communautaire ;
- avoir accès à un quota de thon blanc ;
- avoir une longueur hors tout inférieure à 25 mètres, à l'exception des cas de renouvellement d'une AEP thon blanc obtenue l'année précédant celle de la demande.
2. Pour l'année, la liste des navires éligibles est établie et mise à jour par le ministre en charge des pêches maritimes en fonction des AEP délivrées selon les critères fixés au point IV. 3. de la présente annexe.
3. Les AEP thon blanc sont délivrées pour l'année en cours et dans la limite du contingent fixé au point III de la présente annexe, en application des critères de priorisation suivants :
a) Avoir été titulaire d'une AEP thon blanc et avoir pêché du thon blanc au cours de l'année « n-1 » (renouvellement) ;
b) Avoir été titulaire d'une AEP thon blanc et avoir pêché du thon blanc au cours de l'année n-2 ;
c) Avoir été titulaire d'une AEP thon blanc et avoir pêché du thon blanc au cours de l'année n-3 ;
d) Etre en première installation, sous réserve de l'avis de la Commission consultative de la gestion des ressources halieutiques.
4. Les autres demandes d'AEP thon blanc déposées pour des navires ne figurant pas sur la liste des navires éligibles sont instruites conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du présent arrêté.

 

ANNEXE XI
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU RÉGIME D'ACCÈS RÉGLEMENTANT LA CAPTURE DES ESPÈCES D'EAU PROFONDE D'ATLANTIQUE NORD-EST
(modifiée par l'arrêté du 12 septembre 2017)
(modifiée par l'arrêté du 20 décembre 2018)


I. - Champ d'application
1. Le régime d'accès s'applique aux espèces d'eau profonde fixées au point 2 suivant et aux navires battant pavillon français immatriculés sur un territoire de l'Union européenne dans les eaux de l'Union de la mer du Nord, des eaux occidentales septentrionales et des eaux occidentales australes ainsi que dans les eaux de l'Union de la zone CIEM II a et dans les eaux internationales des zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.
2. Les espèces d'eau profonde mentionnées dans la présente annexe sont les espèces suivantes :


NOM SCIENTIFIQUE

NOM FRANÇAIS

CODE FAO
Alepocephalidae Poissons des abysses PZC
Alepocephalus bairdii Alépocéphale de Baird ALC
Alepocephalus rostratus Caussinie PHO
Antimora rostrata Antimora bleu ANT
Aphanopus carbo Sabre noir BSF
Apristuris spp Holbiches API
Argentina silus Grande argentine ARU
Beryx spp Béryx nca ALF
Cataetyx laticeps Cataetyx laticeps TVY
Centrophorus SPP Squales-chagrins nca CWO
Centroscyllium fabricii Aiguillat noir CFB
Centroscymnus coelolepis Pailona commun CYO
Centroscymnus crepidater Pailona à long nez CYP
Chaceon affinis Crabe rouge de profondeur (géryon européen) KEF
Chimaera monstrosa Chimère commune CMO
Chlamydoselachus anguineus Requin lézard HXC
Coryphaenoides rupestris Grenadier de roche RNG
Dalatias licha Squale liche SCK
Deania calcea Squale savate DCA
Epigonus telescopus Poisson cardinal EPI
Etmopterus princeps Sagre rude ETR
Etmopterus spinax Sagre commun ETX
Galeus melastomus Chien espagnol SHO
Galeus murinus Chien islandais GAM
Helicolenus dactylopterus Sébaste chèvre BRF
Hexanchus griseus Requin griset SBL
Hoplostethus atlanticus Hoplostète orange ORY
Hoplostethus mediterraneus Hoplostète argenté HPR
Hydrolagus mirabilis Chimère à gros yeux CYH
Lepidopus caudatus Sabre argenté SFS
Lycodes esmarkii (Grande lycode) Bouquet mississippi LKK
Macrouridae Grenadiers poissons rat RTX
Macrourus berglax Grenadier berglax RHG
Molva dypterygia Lingue bleue BLI
Mora moro Moro commun RIB
Notacanthus chemnitzii Notacanthus chemnitzii NNN
Oxynotus paradoxus Humantin OXN
Pagellus bogaraveo Dorade rose SBR
Polyprion americanus Cernier commun WRF
Raja fyllae Raie ronde RJY
Raja hyperborea Raie arctique RJG
Raja nidarosiensis Pocheteau de Norvège JAD
Reinhardtius hippoglossoides Flétan noir GHL
Rhinochimaera atlantica Chimère à nez mou RCT
Scymnodon ringens Squale-grogneur commun SYR
Sebastes viviparus Petit sébaste SFV
Somniosus microcephalus Laimargue du Groenland GSK
Nesiarchus nasutus Escolier long nez NEN
Trachyscorpia cristulata Rascasse épineuse TJX


II. - Catégories d'autorisation
1. La capture des espèces d'eau profonde fait l'objet d'une autorisation de pêche ciblée, ci-après nommée « autorisation européenne de pêche ciblée des espèces d'eau profonde » lorsque les déclarations globales d'espèces d'eau profonde au cours de l'année civile sont égales ou supérieures à 10 tonnes et font état d'au moins 8 % d'espèces d'eau profonde sur une marée.
L'activité de pêche est menée exclusivement dans les zones ci-après dénommées « zones existantes de pêche en eau profonde » fixées au point V.2 de la présente annexe.
La capture des espèces d'eau profonde par des navires titulaires d'une autorisation européenne de pêche ciblée des espèces d'eau profonde est interdite en dehors des zones existantes de pêche en eau profonde.
2. La capture des espèces d'eau profonde fait l'objet d'une autorisation de pêche accessoire, ci-après nommée « autorisation européenne de pêche de prises accessoires des espèces d'eau profonde » lorsque les déclarations globales d'eau profonde au cours de l'année civile font état d'au moins 100 kilogrammes d'espèces d'eau profonde sur une marée.
3. Par dérogation au point 1 du présent article, le navire titulaire d'une autorisation de pêche de prises accessoires des espèces d'eau profonde n'excède pas de plus de 15 % le seuil de 10 tonnes mentionné au point 1 du présent article.
4. Les navires ne détenant pas d'autorisation européenne de pêche ciblée des espèces d'eau profonde ni d'autorisation européenne de pêche de prises accessoires des espèces ne sont pas autorisés à pêcher au cours de l'année civile 100 kilogrammes ou plus d'espèces d'eau profonde sur une marée. Les espèces d'eau profonde capturées par ces navires en quantité supérieure à 100 kilogrammes ne sont pas conservées à bord, transbordées ou débarquées, à l'exception des captures involontaires d'espèces d'eau profonde soumises à l'obligation de débarquement, qui sont débarquées et imputées sur les quotas et sous-quotas.
5. Les activités de pêche au moyen de chalut de fond à une profondeur supérieure à 800 mètres sont interdites.


III. - Plafond de capacité
Le tonnage de jauge brute total, exprimé en GT ou UMS, et la puissance principale de propulsion totale, exprimée en kW, des navires titulaires d'une autorisation européenne de pêche ciblée des espèces d'eau profonde pour une année de gestion ne dépassent pas la somme de tonnage de jauge brute total et la somme de la puissance principale de propulsion totale des navires titulaire d'un permis de pêche spéciale délivrés en application du règlement n° 2347/2002 et ayant pêché plus de 10 tonnes d'espèces d'eau profonde sur une des années de la période 2009-2011.


IV. - Les navires éligibles
1. A compter de l'année de gestion 2018, la liste des navires éligibles à demander l'autorisation mentionnée au point II.1 de la présente annexe sont les navires ayant pêché plus de 10 tonnes d'espèces d'eau profonde sur une des années de la période 2014-2017.
2. A compter de l'année de gestion 2018, la liste des navires éligibles à demander l'autorisation mentionnée au point II.2 de la présente annexe sont les navires ayant pêché au moins 100 kilogrammes d'espèces d'eau profonde sur une marée de la période 2014-2017.
3. Dans le cas où les possibilités de pêche sont suffisantes et que les conditions d'exploitation d'un navire le justifient, ce navire à sa demande peut être ajouté à la liste des navires éligibles à demander l'autorisation mentionnée au point IV.2 de la présente annexe.


V. - Modalités particulières relatives à la délivrance des autorisations de pêche mentionnées au point II
1. Les autorisations mentionnées au point II de la présente annexe indiquent les espèces, listées au point I.2 de la présente annexe, autorisées à être capturées par le détenteur de l'autorisation, les zones des activités de pêche, le(s) type(s) d'engin(s) et la fourchette de profondeur à laquelle les activités sont menées.
2. Pour l'autorisation mentionnée au point II.1 de la présente annexe, les zones d'activité de pêche mentionnées au point V.1 de la présente annexe sont les zones existantes de pêche en eau profonde établies à partir des activités menées sur la période 2009-2011 par les navires autorisés à cibler les espèces d'eau profonde pendant cette période. Les navires autorisés à cibler les espèces d'eau profonde pendant cette période étaient les navires titulaires d'un permis de pêche spéciale délivrés en application du règlement n° 2347/2002 et ayant pêché plus de 10 tonnes d'espèces d'eau profonde sur une des années de la période 2009-2011.
Pour l'autorisation mentionnée au point II.2 de la présente annexe, les zones d'activité de pêche mentionnées au point V.1 de la présente annexe sont celles de l'Atlantique Nord-Est.
3. Les types d'engins mentionnés au point V.1 de la présente annexe sont les engins suivants :

 

Libellé engin

Hameçons

Chalutiers et senneurs de fond

Engins autres que les hameçons, chalutiers et senneurs de fond


4. La fourchette de profondeur mentionnée au point V.1 de la présente annexe est égale aux fourchettes ci-dessous définies :
- de 0 à 400 mètres de profondeur ;
- de plus de 400 mètres de profondeur à 800 mètres ;
- à plus de 800 mètres.
5. Par dérogation à l'article 3 du présent arrêté, la délivrance des AEP « pêche ciblée des espèces d'eau profondes » et AEP « de prises accessoires des espèces d'eau profonde » peut être déléguée aux organisations de producteurs sous le contrôle du préfet de région.

 

 

ANNEXE XII
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU RÉGIME D'ACCÈS RÉGLEMENTANT L'UTILISATION DE FILETS FIXES DANS CERTAINES ZONES MARITIMES
(insérée par l'arrêté du 20 décembre 2018)
(supprimée par l'arrêté du 29 juilet 2019)

 


Fait le 27 mai 2016.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, F. Gueudar Delahaye


revenir au répertoire des textes