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Arrêté du 27
mai 2016
fixant les modalités de gestion des
régimes d'autorisations européennes et nationales de pêche
contingentées
pour l'exercice de la pêche professionnelle en zone FAO 27
NOR: DEVM1607912A
Publics concernés : personnes morales, personnes physiques,
armateurs à la pêche, services déconcentrés.
Objet : arrêté fixant les modalités de gestion des régimes d'autorisations
européennes et nationales de pêche contingentées pour l'exercice
de la pêche professionnelle en zone FAO 27.
Entrée en vigueur : le lendemain de sa publication au Jounal
officiel de la République française.
Notice : le présent arrêté fixe les modalités de gestion des
régimes d'autorisations européennes et nationales de pêche
contingentées pour l'exercice de la pêche professionnelle en
zone FAO 27.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le
site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer,
chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le règlement (CE) n° 2166/2005 du Conseil du 20 décembre
2005 établissant des mesures de reconstitution des stocks de
merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique
et à l'ouest de la péninsule Ibérique et modifiant le
règlement (CE) n° 850/98 visant à la conservation des
ressources de pêche par le biais de mesures techniques de
protection des juvéniles d'organismes marins ;
Vu le règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil du 23 février 2006
établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du
stock de sole du golfe de Gascogne ;
Vu le règlement (CE) n° 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007
établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du
stock de sole dans la Manche Ouest ;
Vu le règlement (CE) n° 520/2007 du Conseil du 7 mai 2007
prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains
stocks de grands migrateurs ;
Vu le règlement n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008
établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud
et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le
règlement (CE) n° 423/2004 ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre
2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer
le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril
2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009
du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin
d'assurer le respect des règles de la politique commune de la
pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1380/2013 du Conseil du 20 décembre
2013 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des
ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de
la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 2016/72 du Conseil du 22 janvier 2016
établissant, pour 2016, les possibilités de pêche pour
certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques,
applicables dans les eaux de l'Union, et pour les navires de
pêche de l'Union dans certains eaux n'appartenant pas à l'Union,
et modifiant le règlement (UE) 2015/104 ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 2015/2438 de la Commission
du 12 octobre 2015 établissant un plan de rejets pour certaines
pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales
;
Vu le règlement délégué (UE) n° 2015/2439 de la Commission
du 12 octobre 2015 établissant un plan de rejets pour certaines
pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la
sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des
navires et à la prévention de la pollution, et notamment son
article 55 ;
Vu l'arrêté du 12 février 2015 modifié créant un régime
national de gestion pour la pêcherie de la sole commune (Solea
solea) dans le golfe de Gascogne (divisions CIEM VIII a et b) ;
Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations
déclaratives en matière de pêche maritime ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des
élevages marins en date du 26 mai 2016,
Arrête :
Article 1
Objet et champ d'application.
(modifié par l'arrêté du 12 septembre 2017)
(modifié par l'arrêté du 20 décembre 2018)
(modifié par l'arrêté du 29 juilet 2019)
1. Le présent arrêté définit les modalités de la mise en
uvre des autorisations européennes (AEP) et nationales (ANP)
de pêche contingentées pour l'exercice de la pêche
professionnelle en zone FAO 27.
2. Les dispositions spécifiques à chaque régime d'AEP et d'ANP
sont détaillées au sein des annexes I à XI du présent
arrêté.
3. Les annexes I à XI du présent arrêté se rapportent aux AEP
et ANP suivantes :
- annexe I : Dispositions particulières aux autorisations
européennes de pêche pour l'exercice de la pêche dans les
zones de reconstitution des stocks de cabillaud de mer du Nord et
de Manche orientale, d'Ouest Ecosse et de mer d'Irlande ;
- annexe II : Dispositions particulières à l'autorisation
nationale de pêche pour l'exercice de la pêche dans la zone
cabillaud - mer Celtique ;
- annexe III : Dispositions particulières à l'autorisation
nationale de pêche pour l'exercice de la pêche de la baudroie
dans la zone CIEM VII ;
- annexe IV : Dispositions particulières à l'autorisation
nationale de pêche pour l'exercice de la pêche de la sole
commune en division CIEM VII d ;
- annexe V : Dispositions particulières à l'autorisation
européenne de pêche pour l'exercice de la pêche dans la zone
de gestion du stock de sole commune de la Manche occidentale ;
- annexe VI : Dispositions particulières à l'autorisation
européenne de pêche pour l'exercice de la pêche dans la zone
de gestion du stock de sole commune du golfe de Gascogne ;
- annexe VII : Dispositions particulières à l'autorisation
nationale de pêche pour l'exercice de la pêche de l'anchois en
zone CIEM VIII ;
- annexe VIII : Dispositions particulières à l'autorisation
nationale de pêche pour l'exercice de la pêche de la
langoustine dans les divisions CIEM VIII a, b, d et e ;
- annexe IX : Dispositions particulières à l'autorisation
européenne de pêche pour l'exercice de la pêche dans la zone
de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine
évoluant dans la mer Cantabrique et à l'Ouest de la péninsule
Ibérique ;
- annexe X : Dispositions particulières à l'autorisation
européenne de pêche pour l'exercice de la pêche du thon blanc
dans l'océan Atlantique au nord de 5°N.
- annexe XI : Dispositions particulières au régime d'accès
réglementant la capture des espèces d'eau profonde d'Atlantique
Nord-Est."
Article 2
Durée et conditions de validité.
(modifié par l'arrêté du 20 décembre 2018)
1. La date de validité de l'AEP ou de l'ANP ne peut excéder le
31 décembre de l'année de délivrance.
2. Par dérogation au point 1 du présent article, la délivrance
de certaines AEP ou ANP peut être déléguée aux organismes
mentionnés à l'article L. 921-2 du code rural et de la pêche
maritime, sous contrôle de l'autorité administrative. Les
modalités de ces délégations peuvent être précisées pour
chacune des AEP ou ANP concernées au sein des annexes I à XI.
3. L'AEP ou l'ANP n'est ni transmissible ni cessible. Elle est
délivrée à la demande d'un armateur pour l'exploitation d'un
navire donné.
4. L'AEP ou l'ANP attribuée à un armateur pour un navire
déterminé est caduque dès lors que les possibilités de pêche
auxquelles il accède sont épuisées et pendant la période de
fermeture du quota ou du sous-quota auquel accède l'armateur
pour la pêcherie concernée.
Article 3
Autorités de délivrance.
(modifié par l'arrêté du 12 septembre 2017)
1. L'AEP ou l'ANP est délivrée par le préfet de région à un
armateur pour un navire déterminé.
2. Par dérogation au point 1 du présent article, la délivrance
de certaines ANP peut être déléguée aux organismes
mentionnés à l'article L. 921-2 du code rural et de la pêche
maritime selon les modalités précisées pour chacune des ANP
concernées au sein des annexes I à XI.
3. L'AEP ou l'ANP délivrée est notifiée à l'armateur par les
autorités ou organismes visés aux points 1 et 2 du présent
article.
Article 4
Dépôt des demandes.
(modifié par l'arrêté du 12 septembre 2017)
(modifié par l'arrêté du 20 décembre 2018)
1. Toute demande d'AEP ou d'ANP est déposée et dûment
complétée par l'armateur pour chacun de ses navires
préalablement à son entrée en activité sur la pêcherie
nécessitant la détention de l'AEP ou de l'ANP, ou dans la
perspective de son entrée en activité, auprès de l'autorité
de délivrance mentionnée à l'article 3.
2. Dans les cas de demandes de renouvellement, le cas échéant
par des navires éligibles eu égard aux critères d'éligibilité
fixés pour chaque AEP ou ANP au sein des annexes I à XI du
présent arrêté, chaque demande est déposée au plus tôt 1 an
avant l'entrée en activité prévue du navire sur la pêcherie
considérée, et au plus tard 2 mois avant le début de l'activité
prévue du navire sur la pêcherie considérée.
Par dérogation au paragraphe précédent, le délai de 2 mois
susmentionné ne s'applique pas aux demandeurs pour lesquels la
demande a été télédéclarée dans l'application Sisaap (système
d'information et de suivi des autorisations administratives de
pêche), par une organisation de producteurs pour les navires
adhérant à une organisation de producteurs, ou par un comité
régional des pêches maritimes et des élevages marins pour les
navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs.
3. Dans les cas de demandes d'armateurs nouveaux entrants pour un
navire nouvel entrant sur le régime concerné sollicitant la
réserve nationale ou la réserve des navires n'adhérant pas à
une organisation de producteurs associée à l'AEP ou à l'ANP
concernée, toute demande est déposée avant la date du 30
novembre précédant l'année de gestion pour laquelle la demande
est déposée.
4. Par dérogation au point 3 du présent article et en dehors
des changements d'armateur intervenus sur des navires
bénéficiaires d'un transfert provisoire, la date limite de
dépôt des demandes mentionnée au point 3 ne s'applique pas
dans les cas suivants :
- demandes d'armateurs nouveaux entrants qui sollicitent la
délivrance de l'autorisation de pêche pour un navire qui était
éligible sur le régime considéré avec son ancien armateur ;
- demandes déposées afin d'utiliser un quota ou un sous-quota
de captures ou d'effort de pêche sous-consommé ;
- demandes de réservation d'autorisations de pêche déposées
dans le cadre de projets de réservations de capacités
associées à des demandes de permis de mise en exploitation.
5. La demande d'un armateur adhérant à une organisation de
producteurs est visée par l'organisation de producteurs
concernée.
6. La demande d'un armateur pour son navire n'adhérant pas à
une organisation de producteurs est visée par le comité
régional des pêches maritimes et des élevages marins dans le
champ de compétence géographique duquel se situe le port d'immatriculation
du navire concerné.
7. Toute demande déposée hors délai ou incomplète est
irrecevable. L'autorité de délivrance visée à l'article 3
notifie une décision de refus de l'AEP ou de l'ANP.
8. La demande d'AEP ou d'ANP a valeur de notification par le
producteur du ou des engins de pêche qu'il prévoit d'utiliser,
notamment dans les cas où la réglementation relative au régime
de pêche considéré prévoit des mesures de limitation de l'activité
par engins.
Article 5
Instruction des demandes.
(modifié par l'arrêté du 12 septembre 2017)
(modifié par l'arrêté du 20 décembre 2018)
1. L'AEP ou l'ANP est délivrée en fonction des règles propres
à chaque régime de gestion énoncées au sein des annexes I à
XI.
2. Pour chaque AEP ou ANP, une liste des navires éligibles est
établie en fonction des critères énoncés pour chaque régime
de gestion au sein des annexes I à XI et mise à jour par le
ministre chargé des pêches maritimes après instruction des
demandes selon la procédure décrite aux points 3 à 5.
3. Toute demande d'AEP ou d'ANP déposée pour un navire n'étant
pas initialement inscrit sur la liste des navires éligibles du
régime concerné telle que visée au point 2 du présent article
fait parallèlement l'objet d'une demande de transfert d'éligibilité
aux autorisations de pêche déposée auprès du préfet de
région dans le ressort duquel se trouve le port d'immatriculation
du navire, lequel transmet, pour décision, la demande au
ministre en charge des pêches maritimes.
4. Toute demande d'AEP ou d'ANP déposée pour un navire n'étant
pas initialement inscrit sur la liste des navires éligibles du
régime de gestion concerné fait l'objet d'une décision du
ministre en charge des pêches maritimes relative au transfert de
l'AEP ou de l'ANP considérée qui consulte préalablement la
CCGRH pour avis.
5. Le ministre chargé des pêches maritimes notifie sa décision
relative à la demande de transfert à l'autorité de délivrance
mentionnée à l'article 3, laquelle notifie la décision du
ministre au demandeur.
Article 6
Modalités de gestion et de transfert des
AEP et des ANP.
(modifié par l'arrêté du 12 septembre 2017)
1. L'éligibilité d'un navire à une AEP ou à une ANP figurant
sur la liste des navires éligibles d'un régime d'autorisation
de pêche donné, est rendue définitivement disponible et peut
être réattribuée dans les cas suivants, sans préjudice des
conditions spécifiques à certains régimes d'autorisations de
pêche telles qu'elles figurent dans les annexes au présent
arrêté :
- le navire éligible cesse définitivement son activité ;
- le producteur armant le navire éligible change en cours d'année
de gestion ;
- le navire éligible fait l'objet de modifications techniques
qui modifient substantiellement les conditions figurant dans son
AEP ou ANP en cours de validité, notamment du point de vue de sa
capacité (puissance motrice et/ ou jauge).
2. Dans le cas où l'armateur du navire concerné n'a pas
déposé de demande pour l'AEP ou l'ANP concernée au 1er jour de
l'année de gestion sur le régime concerné conformément aux
dispositions de l'article 2 du présent arrêté, l'éligibilité
d'un navire à une AEP ou à une ANP figurant sur la liste des
navires éligibles d'un régime d'autorisation de pêche donné
est rendue temporairement disponible pour l'année de gestion en
cours.
3. L'éligibilité disponible peut être réattribuée en cours d'année
de gestion via la procédure de la demande de transfert d'éligibilité
aux autorisations de pêche.
4. Le transfert intervient par décision du ministre en charge
des pêches maritimes conformément aux dispositions de l'article
5 du présent arrêté.
5. Lorsque la demande de transfert d'éligibilité concerne un
navire adhérant à une organisation de producteurs, la demande
est visée par l'organisation de producteurs concernée.
Lorsque la demande de transfert d'éligibilité concerne un
navire n'adhérant pas à une organisation de producteurs, elle
est visée par le comité régional des pêches maritimes et des
élevages marins dans le champ de compétence géographique
duquel se situe le port d'immatriculation du navire concerné.
6. La réattribution des capacités rendues disponibles en cours
d'année de gestion se fait en priorisant les demandes à l'aune
des critères suivants tels que fixés par l'article R.921-21 du
code rural et de la pêche maritime : les capacités biologiques
de la pêcherie concernée, l'antériorité des producteurs, les
orientations du marché et les équilibres socio-économiques.
7. Lorsque le producteur d'un navire éligible à une AEP ou à
une ANP déterminée, adhérant à une organisation de
producteurs, cesse définitivement son activité de pêche pour l'exercice
de laquelle il sollicite l'autorisation de pêche concernée, la
capacité du navire ainsi libérée est prioritairement
réattribuée à un navire d'un producteur adhérant à la même
organisation de producteurs.
8. Lorsque le producteur d'un navire éligible à une AEP ou à
une ANP déterminée, n'adhérant pas à une organisation de
producteurs, cesse définitivement son activité de pêche pour l'exercice
de laquelle il sollicite l'autorisation de pêche concernée, la
capacité du navire ainsi libérée est prioritairement
réattribuée à un navire d'un producteur n'adhérant pas à une
organisation de producteurs.
9. Les capacités correspondant à l'éligibilité aux
autorisations, exprimées en puissance motrice développée (kW)
ou en jauge brute (GT) selon la nature du régime de gestion
concerné, du navire éligible à une AEP ou à une ANP et
bénéficiaire d'une aide à la cessation définitive d'activité
(plan de sortie de flotte), sont déduites des contingents
nationaux et plafonds de capacité propres à chaque régime de
gestion. Ces antériorités et la ou les autorisations de pêche
pouvant y être associées ne peuvent être réattribuées.
10. L'ANP ou l'AEP peut être réattribuée dans les conditions
prévues aux points 1 à 8 du présent article à titre
provisoire ou définitif.
Article 7
Formulaires de demandes.
(modifié par l'arrêté du 12 septembre 2017)
1. Les formulaires de demandes d'AEP ou d'ANP
sont disponibles sur le portail internet du ministère de l'alimentation
et de l'agriculture au lien suivant : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/.
2. Les formulaires de demandes de transferts d'éligibilité aux
autorisations de pêche sont disponibles sur le portail internet
du ministère de l'alimentation et de l'agriculture au lien
suivant : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/.
Article 8
Lutte contre la pêche illicite, non
déclarée et non réglementée.
Conformément au règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29
septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à
prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite,
non déclarée et non réglementée (INN), tout navire figurant
sur une liste INN ou dont l'armateur figure sur une liste INN ne
peut être éligible à l'une des AEP ou ANP visées par la
présent arrêté.
Article 9
Dispositions de contrôle et sanctions.
Tout manquement aux dispositions du présent arrêté et aux
dispositions réglementaires en vigueur peut donner lieu,
indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être
prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise
conformément aux articles L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et
de la pêche maritime susvisés, pouvant conduire, outre l'application
d'une amende administrative, à la suspension ou au retrait
immédiat de la ou des autorisations de pêche dont est titulaire
un navire, ainsi que de la licence communautaire, pour l'année
en cours ainsi que pour tout ou partie de l'année suivante, dans
les conditions définies par les articles L. 946-5 et L. 946-6 du
code rural et de la pêche maritime.
Article 10
Dispositions transitoires.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux AEP et ANP
en vigueur à la date de sa publication.
Article 11
Abrogation.
Les arrêtés suivants sont abrogés :
- arrêté du 31 mars 2008 portant création d'un permis de
pêche spécial pour certaines activités de pêche dans les
zones de reconstitution ou de gestion des stocks halieutiques ;
- arrêté du 6 mai 2009 portant création d'un permis de pêche
spéciale pour la pêche professionnelle dans les zones de
reconstitution du cabillaud de mer du Nord, Manche Est, Ouest
Ecosse et mer d'Irlande ;
- arrêté du 22 juillet 2009 portant création d'une licence
nationale dans la zone cabillaud mer Celtique (zones CIEM VII f
et/ou VII g) ;
- arrêté du 22 juillet 2009 réglementant la pêche
professionnelle de la baudroie en zone CIEM VII ;
- arrêté du 14 avril 2011 portant création d'une licence pour
la pêche du thon blanc (Thunnus alalunga) dans l'océan
Atlantique au nord de 5° N ;
- arrêté du 9 décembre 2011 encadrant la pêche de la
langoustine (Nephrops norvegicus) dans la zone CIEM VIII a, b, d
et e ;
- arrêté du 22 janvier 2015 créant un régime national de
gestion pour la pêcherie de la sole commune (Solea solea) en
Manche Est (division CIEM VII d) ;
- arrêté du 10 octobre 2007 portant création d'une licence
pour la pêche professionnelle de l'anchois (Engraulis
encrasicolus) dans la zone CIEM VIII.
Article 12
Exécution.
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les
préfets de région concernés sont chargés, chacun pour ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXES
ANNEXE I
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'AUTORISATION
EUROPÉENNE DE PÊCHE POUR L'EXERCICE DE LA PÊCHE
AVEC CERTAINS ENGINS RÉGLEMENTÉS DANS LA ZONE CIEM VIID
(modifié par l'arrêté du 26 septembre 2018)
(modifié par l'arrêté du 29 juilet 2019)
I. - Champ d'application
1. L'exercice de la pêche maritime professionnelle par tout
navire de pêche battant pavillon français dans la zone CIEM
VIId avec les engins réglementés définis au point I.2 de cette
présente annexe est conditionné à la détention d'une
autorisation européenne de pêche ci-après dénommée « AEP
Manche Est - démersaux ».
2. Les engins réglementés sont les engins suivants :
- les chaluts de fond et sennes (OTB, OTT, PTB, SDN, SSC, SPR) d'un
maillage supérieur ou égal à 100 mm, supérieur ou égal à 70
mm et inférieur à 100 mm et supérieur ou égal à 16 mm et
inférieur à 32 mm ;
- les chaluts à perche (TBB) d'un maillage supérieur ou égal
à 120 mm, supérieur ou égal à 80 mm et inférieur à 120 mm ;
- les filets maillants et les filets emmêlants (GN) ;
- les trémails (GT) ;
- les palangres (LL).
II. - Durée de validité de l'AEP et dépôt de la
demande
1. Par dérogation au point 1. de l'article 2 du présent
arrêté, la validité de l'AEP Manche Est - démersaux ne peut
excéder le 31 janvier de l'année suivant l'année de
délivrance.
2. Sans préjudice des points 2 et 3 de l'article 4 du présent
arrêté, toute demande d'"AEP Manche Est - démersaux"
doit être déposée conformément à l'ensemble des dispositions
de l'article 4 avant le 1er février de l'année en cours.
III. - Plafond de capacité
La capacité totale des navires détenteurs "d'AEP Manche
Est - démersaux " n'est pas supérieure au plafond de
capacité maximale des navires actifs en 2006 en en zone VIId
utilisant un des engins mentionnés au point I.2. de cette
présente annexe.
IV. - Liste des navires éligibles
1. La liste initiale des navires éligibles pouvant bénéficier
d'une AEP Manche Est démersaux est constituée des navires
remplissant l'ensemble des conditions suivantes :
- bénéficier de l'éligibilité définitive à l'AEP stocks
démersaux Manche Est mer du Nord au 31 janvier 2020 ;
- être bénéficiaire de l'AEP stocks démersaux Manche Est mer
du Nord au 31 janvier 2019 ;
- avoir développé un effort de pêche en zone CIEM VIId avec un
engin réglementé dans le cadre de l'autorisation européenne de
pêche pour la pêche dans les zones de reconstitution du
cabillaud de mer du Nord et de Manche orientale en 2016 et/ou
2017 et/ou 2018..
2. Pour l'année, la liste des navires éligibles à l'AEP stocks démersaux Manche Est mer du Nord, établie et mise à jour par le ministre en charge des pêches maritimes, ne comprend que les navires disposant d'une éligibilité définitive et d'une AEP au 31 janvier de l'année de gestion précédente et ayant développé un effort de pêche dans la zone concernée au cours de l'année de gestion précédente. Cette dernière condition ne s'applique pas aux navires qui n'ont pas pu réaliser une activité normale en raison de la survenance à l'armateur embarqué ou au patron du navire de l'un des risques relevant de la caisse générale de prévoyance de l'Etablissement national des invalides de la Marine ou de l'immobilisation accidentelle, définitive ou temporaire, du navire qui empêche son exploitation durant l'année de gestion précédant celle pour laquelle est établie la demande.
ANNEXE II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'AUTORISATION
NATIONALE DE PÊCHE POUR L'EXERCICE DE LA PÊCHE
DANS LA ZONE CABILLAUD - MER CELTIQUE
I. - Champ d'application et objet
1.
Tout navire de plus de 15 mètres pêchant dans la zone «
cabillaud - Mer Celtique » (divisions CIEM VII f et / ou VII g)
avec un des engins réglementés visés au point 2 du présent
article est soumis à l'obligation de détenir une autorisation
nationale de pêche pour la pêche dans la zone Cabillaud - mer
Celtique, ci-après dénommée « ANP cabillaud - mer Celtique ».
2. Les engins réglementés au sens de la présente annexe sont
les engins suivants :
- les chaluts de fond et sennes (OTB, OTT, PTB, SDN, SSC, SPR) d'un
maillage supérieur ou égal à 100 mm, supérieur ou égal à 70
mm et inférieur à 100 mm et supérieur ou égal à 16 mm et
inférieur à 32 mm ;
- les chaluts à perche (TBB) d'un maillage supérieur ou égal
à 120 mm et supérieur ou égal à 80 mm et inférieur à 120 mm
;
- les filets maillants, filets emmêlants (GN) ;
- les trémails (GT) ;
- les palangres (LL).
3.
Les navires capturant dans la zone cabillaud - Mer Celtique,
telle que définie au point 1 du présent article, moins de 1,5 %
de cabillaud par an et moins de 10 % de cabillaud par marée sont
exemptés de la détention de l'ANP cabillaud - mer Celtique.
Si au cours d'une même marée le seuil des 10 % de cabillaud est
atteint, alors le navire exempté qui se retrouve dans cette
situation remonte ses engins de pêche et sort de la zone
Cabillaud - mer Celtique.
II. - Plafond de capacité
La capacité totale des navires détenteurs d'une ANP Cabillaud - mer Celtique ne doit pas être supérieure au plafond de capacité maximale des navires ayant développé un effort en 2006 dans la zone « cabillaud - mer Celtique ».
III. - Liste des navires éligibles
1.
La liste initiale des navires pouvant bénéficier d'une
autorisation nationale de pêche Cabillaud - mer Celtique au 31
janvier 2009 est constituée par les navires qui ont développé
un effort de pêche sur l'année 2007 ou 2008 dans l'une des
divisions CIEM VII f et VII g.
2. Pour l'année, la liste des navires éligibles est établie et
mise à jour par le ministre en charge des pêches maritimes.
ANNEXE III
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'AUTORISATION
NATIONALE DE PÊCHE POUR L'EXERCICE
DE LA PÊCHE DE LA BAUDROIE EN ZONE CIEM VII
I. - Champ d'application et objet
Tout navire d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 10 m et dont les captures de baudroie (Lophiidae) sont supérieures à 15 tonnes par an doit être titulaire de l'autorisation nationale de pêche pour la pêche de la baudroie en zone CIEM VII, ci après dénommée « ANP baudroie zone VII ».
II. - Plafond de capacité
La
capacité totale des navires inscrits sur la liste des navires
autorisés à pratiquer la pêche professionnelle de la baudroie
en zone CIEM VII ne doit pas être supérieure aux plafonds de
capacité suivants, exprimés en kW :
- la somme des capacités des navires de longueur hors tout
inférieure ou égale à 25 mètres ayant pêché plus de 15
tonnes de baudroie en 2006 et/ou 2007 et/ou 2008 en zone CIEM VII
;
- la somme des capacités des navires de longueur hors tout
supérieure à 25 mètres ayant pêché plus de 15 tonnes de
baudroie en 2006 et/ou 2007 et/ou 2008 en zone CIEM VII.
III. - Liste des navires éligibles
1.
La liste initiale des navires pouvant bénéficier d'une ANP
baudroie zone VII est constituée des navires de longueur hors
tout supérieure ou égale à 10 mètres qui ont pêché plus de
15 tonnes de baudroie en 2006 et / ou 2007, et / ou 2008 en sous-zone
CIEM VII.
2. Pour l'année, la liste des navires éligibles est établie et
mise à jour par le ministre en charge des pêches maritimes.
IV. - Modalités spécifiques de traitement des
transferts d'antériorités d'autorisations
La
capacité d'un navire figurant sur la liste des navires
éligibles à l'ANP baudroie peut être transférée, dans le
respect des dispositions de l'article 6 du présent arrêté, sur
un navire non éligible dans les conditions suivantes :
- la capacité d'un navire éligible de longueur hors tout
supérieure à 25 mètres peut être transférée sur un navire
non éligible d'une longueur hors tout supérieure à 25 mètres
;
- la capacité d'un navire éligible d'une longueur hors tout
supérieure à 25 mètres peut être transférée sur un ou des
navire(s) non éligible(s) d'une longueur hors tout inférieure
ou égale à 25 mètres ;
- la capacité d'un navire éligible d'une longueur hors tout
inférieure ou égale à 25 mètres peut être transférée sur
un navire d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 25
mètres ;
- la capacité d'un navire éligible d'une longueur hors tout
inférieure ou égale à 25 mètres ne peut pas être
transférée sur un navire non éligible d'une longueur hors tout
supérieure à 25 mètres.
ANNEXE IV
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'AUTORISATION
NATIONALE DE PÊCHE POUR L'EXERCICE DE LA PÊCHE
DE LA SOLE COMMUNE (SOLEA SOLEA) EN MANCHE ORIENTALE (DIVISION
CIEM VII D)
I. - Champ d'application et objet
1.
Tout navire de pêche professionnelle débarquant annuellement
plus de 300 kg de sole commune (Solea solea) pêchés dans la
zone Manche Est doit être détenteur d'une autorisation
nationale de pêche pour l'exercice de la pêche de la sole
commune en Manche Est, ci-après dénommée « ANP sole Manche
Est ».
2. La zone Manche Est est constituée par la division CIEM VII d.
II. - Dépôt de la demande et durée de validité de l'AEP
1.
Conformément aux dispositions dérogatoires du point 2 de l'article
2 du présent arrêté et sans préjudice des dispositions des
points 2 et 3 de l'article 4 du présent arrêté, toute demande
d'ANP sole Manche Est doit être déposée conformément à l'ensemble
des dispositions de l'article 4 avant le 1er février de l'année
en cours.
2. La validité de l'ANP sole Manche Est ne peut excéder le 31
janvier de l'année suivant l'année de délivrance.
III. - Plafond de capacité
1. La capacité totale des navires pouvant bénéficier de l'ANP sole Manche Est ne doit pas être supérieure, par groupe d'engins réglementés tels que listés au point 2 du présent article, au plafond de tonnage maximal, exprimé en jauge UMS ou GT, constitué par les navires ayant pêché plus de 300 kg de sole commune en 2011 et/ou 2012 et/ou 2013.
2.
Les groupes d'engins réglementés sont les suivants :
- filets : filets maillants calés (GNS), filets maillants fixes
(GNF), filets maillants encerclants (GNC), trémails (GTR),
trémails et filets maillants combinés (GTN), filets maillants
et filets enmêlants non spécifiés (GEN), filets maillants non
spécifiés (GN), filets maillants dérivants (GND), filets
flottants (maillants calés) (GNE)
- chaluts à perche (TBB)
- chaluts autres que chaluts à perche et sennes : chaluts de
fond à panneaux (OTB), chaluts-bufs de fond (PTB), chaluts
à crevettes (TBS), chaluts de fond non spécifiés (TB), chaluts
jumeaux à panneaux (OTT), chalut à panneaux non spécifiés (OT),
chaluts buf non spécifiés (PT), autres chaluts non
spécifiés (TX), sennes danoises (SDN), sennes écossaises (SSC),
sennes hâlées à bord (SV), sennes manuvrées par deux
bateaux (SPR), sennes non spécifiées (SX)
IV. - Liste des navires éligibles
1.
La liste initiale des navires éligibles à l'ANP sole Manche Est
est constituée par les navires ayant pêché plus de 300 kgs de
sole commune en 2011 et/ou 2012 et/ou 2013.
2. Pour l'année, la liste des navires éligibles à l'ANP sole
Manche Est est constituée des navires auxquels l'ANP sole Manche
Est a été délivrée, et ayant développé un effort de pêche
sur la sole commune dans la division CIEM VII d, au cours de l'année
de gestion précédant celle pour laquelle la demande est
déposée.
Cette condition ne s'applique pas aux navires qui n'ont pu
réaliser une activité normale en raison de la survenance à l'armateur
embarqué ou au patron du navire de l'un des risques relevant de
la caisse générale de prévoyance de l'Etablissement national
des invalides de la Marine ou de l'immobilisation accidentelle,
définitive ou temporaire, du navire qui empêche son
exploitation durant l'année de gestion précédant celle pour
laquelle est établie la demande.
3. Dans le cas où un navire initialement éligible à l'ANP sole
Manche Est n'a déposé aucune demande d'ANP pour l'année de
gestion précédente et/ou n'a développé aucun effort de pêche
sur la sole commune en division CIEM VII d au cours de l'année
de gestion précédente, alors ce navire est évincé de la liste
initiale des navires éligibles et sa capacité est rendue
définitivement disponible.
V. - Limitation de l'effort de pêche
1. Des limitations de l'effort de pêche applicables par année de gestion ont été définies pour les groupes d'engins suivants :
GROUPE D'ENGINS RÉGLEMENTÉS | EFFORT
DE PÊCHE MAXIMAL AUTORISÉ (en nombre de jours de pêche par année de gestion, par groupes d'engins réglementés) |
---|---|
Filets | 14 742 |
Chaluts à perche | 3 555 |
2. L'activité des navires qui pêchent à l'aide d'un ou de
plusieurs engins faisant l'objet d'une limitation de l'effort de
pêche ne doit pas être supérieure au nombre de jours de pêche
moyens développés avec ces groupes d'engins durant les années
2011, 2012 et 2013, tels qu'ils figurent au point 1 du présent
article.
3. L'effort de pêche est exprimé en jours de pêche. Un jour de
pêche est défini comme « toute période continue de vingt-quatre
heures ou moins au cours de laquelle un navire de pêche est
présent dans la division CIEM VII d et absent du port ou, le cas
échéant, déploie son engin de pêche ».
4. Périodes de gestion.
4.1. L'effort de pêche maximal autorisé indiqué au 1 du
présent article peut être réparti, dans un arrêté de
répartition annuelle de l'effort de pêche, selon les modalités
prévues par la section IV du livre IX du code rural et de la
pêche maritime.
4.2. Lorsque les jours de pêche son répartis conformément au
point 4.1 du présent article, le nombre de jours maximum
attribuable à chaque organisation de producteurs, ou aux navires
n'adhérant pas à une organisation de producteurs, est égal à
la somme des jours attribuables à chacun des navires les
composant.
4.3. Les transferts de jours sont autorisés entre des navires
appartenant à un même groupe d'engins réglementés et pendant
la même période de gestion.
VI. - Obligation d'équipement des navires en système de
surveillance par satellite de type vessel monitoring system (VMS)
1.
Aucun navire de pêche professionnelle ne peut bénéficier d'une
ANP sole Manche Est s'il n'est pas équipé d'un système de
surveillance par satellite de type vessel monitoring system (VMS)
installé et validé à la date du dépôt de sa demande d'ANP
sole Manche Est dans les conditions prévues par l'arrêté du 10
janvier 2012 fixant les règles d'emport et d'utilisation des
équipements d'enregistrement et de communication électroniques
des données relatives aux activités de pêche à bord des
navires sous pavillon français ainsi que des navires sous
pavillon étranger qui se trouvent dans les eaux sous juridiction
française.
2. Cette condition ne s'applique pas aux navires non pontés ou
semi-pontés qui sollicitent la délivrance de l'ANP sole Manche
Est.
VII. - Protection des zones de nourricerie et des
juvéniles
1. Afin de protéger les zones de nourriceries où se regroupent les juvéniles de sole commune (Solea solea) pour se nourrir et poursuivre leur développement, il est interdit aux navires de pêche professionnelle de capturer, de débarquer et de transborder la sole commune (Solea solea) au moyen de l'un des engins enumérés au point 2 du présent article dans l'une des zones définies au point 3 du présent article.
2.
Dans les zones définies au point 3 du présent article, la
pêche au moyen des engins suivants est interdite :
Chaluts de fond :
- chaluts à perche (TBB) ;
- chaluts de fond à panneaux (OTB) ;
- chaluts jumeaux à panneaux (OTT) ;
- chaluts-bufs de fond (PTB) ;
- chaluts à langoustines (TBN) ;
- chaluts de fond non spécifiés (TB).
Dragues
:
- dragues remorquées par un bateau (DRB) ;
- dragues à main manoeuvrées à partir du bateau (DHB).
Filets
maillants et emmêlants :
- trémails (GTR) ;
- trémails et filets maillants combinés (GTN) ;
- filets maillants (non spécifiés) (GN) ;
- filets maillants encerclants (GNC) ;
- filets maillants calés de fond à une nappe, filets droits (GNS)
;
- autres filets maillants et filets emmêlants (non spécifiés)
(GEN).
Filets
tournants :
- sennes tournantes (PS) ;
- sennes coulissantes manuvrées par un navire (PS1) ;
- sennes coulissantes manuvrées par deux navires (PS2).
Sennes
:
- sennes danoises (SDN) ;
- sennes de plage (SB) ;
- sennes écossaises (dragage à la volée) (SSC) ;
- sennes de bateau (SV) ;
- sennes-bufs écossaise (dragage à la volée) (SPR) ;
- sennes (non spécifiées) (SX).
La
déclaration des engins de pêche est faite conformément aux
dispositions de l'arrêté du 18 mars 2015 susvisé.3.1. Les
zones de nourricerie de la sole en Manche Est comprennent les
zones situées dans la bande des 3 milles, à l'Est des lignes
reliant les points dont les coordonnées sont indiquées ci-dessous
:
Coordonnées des points (système WGS 84) :
LATITUDE | LONGITUDE | |
---|---|---|
Baie des Veys | ||
A | 49°28'25'' N | 01°14'33'' W |
B | 49°28'25'' N | 01°08'11'' W |
C | 49°27'58'' N | 01°07'14'' W |
D | 49°24''04'' N | 01°07'14'' W |
E | 49°24'00'' N | 01°05'08'' W |
F | 49°23'07'' N | 01°05'08'' W |
Baie de Seine orientale | ||
E | 49°21'20'' N | 00°03'26'' E |
F | 49°23'00'' N | 00°01'21'' W |
G | 49°27'53'' N | 00°00'52'' E |
H | 49°27'53'' N | 00°08'52'' E |
Nord -Pas-de-Calais | ||
A | 50°39'52'' N | 01°32'11'' E |
B | 50°39'52'' N | 01°34'12'' E |
C | 50°33'57'' N | 01°34'44'' E |
D | 50°33'57'' N | 01°31'46'' E |
Picardie | ||
I | 50°12'27'' N | 01°27'12'' E |
J | 50°12'27'' N | 01°30'52'' E |
K | 50°08'38'' N | 01°28'10'' E |
L | 50°08'38'' E | 01°26'07'' E |
3.2. Les zones de nourricerie de la sole commune (Solea solea) en
Manche Est sont également composées des zones situées à l'Est
de la ligne reliant les points N et O, délimitées au nord par
la ligne joignant les points M et N et au Sud par la ligne
joignant les points O et P, dont les coordonnées sont indiquées
ci-dessous :
Coordonnées des points géographiques (système WGS 84)
CÔTES DU NORD - PAS-DE-CALAIS - PICARDIE | ||
---|---|---|
Latitude | Longitude | |
M | 50° 33'57 N | 01° 34'44 E |
N | 50° 33'57 N | 01° 33'57 E |
O | 50° 12'27 N | 01° 30'05 E |
P | 50° 12'27 N | 01° 30'52 E |
4. Les dispositions des arrêtés du préfet de la région
Normandie qui autorisent, en application de l'article D.922-17 du
livre IX du code rural et de la pêche maritime, l'usage des
engins de pêche énumérés au point VII. 2. du présent article
à moins de trois milles de la laisse de basse mer ou des lignes
de base droite des côtes situées entre la pointe de Barfleur et
la ligne séparative des eaux sous souveraineté ou juridiction
française et belge sont abrogées pour ce qui concerne les zones
définies au point VII. 3. du présent article.
5. Par dérogation aux dispositions des points 1 à 3 du présent
article, la pêche de la moule au moyen d'une drague à moules (code
FAO DRB) est autorisée dans les zones de nourriceries de sole en
Baie des Veys se superposant au périmètre du gisement de
Ravenoville délimité par les points suivants (WGS 84) :
49°28'25 N - 01°14'34 W.
49°28'25 N - 01°08'04 W.
49°26'30 N - 01°12'18 W.
49°26'30 N - 01°08'04 W.
VIII. - Taille minimale de capture de référence
1.
La taille minimale de capture de la sole commune (Solea solea) en
Manche Est (division CIEM VIId) est fixée à 25
centimètres.
2. Les spécimens de sole commune (Solea solea) capturés en
deçà de la taille minimale de capture fixée à 25 centimètres
sont immédiatement remis à la mer, sans préjudice du respect
des dispositions du règlement délégué de la Commission du 12
octobre 2015 établissant un plan de rejets pour certaines
pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales.
IX. - Mesures techniques relatives à la longueur des
filets de pêche
La longueur maximale autorisée des filets de pêche des navires pratiquant la pêche de la sole en Manche Est telle que définie à l'article 1 de la présente annexe est de 1 km de filet par mètre de longueur hors tout du navire.
ANNEXE V
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'AUTORISATION
EUROPÉENNE DE PÊCHE POUR L'EXERCICE DE LA PÊCHE
EN MANCHE OCCIDENTALE AUX ENGINS CHALUTS A PERCHE ET FILETS FIXES
(modifié par l'arrêté du 24 mai 2019)
(modifié par l'arrêté du 29 juilet 2019)
I. - Champ d'application et objet
1. L'exercice de la pêche maritime professionnelle par tout
navire de pêche battant pavillon français dans la zone de
gestion du stock de sole de la Manche occidentale telle que
définie au point 2 du présent article, avec l'un des engins
réglementés définis au point 3. du présent article, est
conditionné à la détention d'une autorisation européenne de
pêche, ci-après dénommée « AEP Manche Ouest », portant la
mention :
- « navire pêchant moins de 300 kg de sole en poids vif par an
avec les engins réglementés par l'AEP »,
- ou « navire pêchant plus de 300 kg de sole en poids vif par
an avec les engins réglementés par l'AEP ».
2. La zone de gestion du stock de sole de la Manche occidentale
est la division CIEM VII e.
3. Les engins réglementés sont les engins soumis à un régime
de gestion de l'effort de pêche visé au point 2 de l'article 12
du règlement (UE) n° 2019/472 du Parlement européen et du
Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les
stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes
ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks et à l'annexe
du règlement européen (UE) établissant pour chaque année les
possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et
groupes de stocks halieutiques, à savoir :
- les chaluts à perche d'un maillage supérieur ou égal à 80
mm ;
- les filets et trémails (fixes, maillants, emmêlants) d'un
maillage inférieur ou égal à 220 mm.
4. Tout navire pêchant dans la zone de gestion du stock de sole
de la Manche occidentale avec l'un des engins réglementés
définis au point I. 3. doit impérativement disposer d'une AEP
Manche Ouest en cours de validité.
5. Le régime de gestion de l'effort de pêche s'impose à tout
navire qui pêche dans la zone de gestion du stock de sole de la
Manche occidentale avec l'un des engins réglementés et
maillages décrits au point I. 3, à l'exception des navires qui
répondent aux conditions cumulatives suivantes qui en sont
exemptés :
- être équipé d'un filet fixe d'un maillage supérieur ou
égal à 120 mm et inférieur ou égal à 220 mm ;
- pêcher moins de 300 kg de sole commune en division CIEM VII d
en poids vif par an.
6. Les navires pêchant plus de 300 kg de sole en poids vif par
an avec les engins réglementés doivent faire partie de la liste
des navires autorisés à pêcher plus de 300 kg de sole en poids
vif par an avec les engins réglementés par la présente annexe.
Cette liste est établie et mise à jour par le ministre en
charge des pêches maritimes.
II. - Plafond de capacité
La capacité totale des navires pouvant bénéficier de l'AEP
Manche Ouest ne doit pas être supérieure, par groupe d'engins
réglementés, au plafond de capacité maximale, exprimé en kW,
constitué :
- pour les navires de longueur hors tout supérieure ou égale à
10 mètres : par la somme des puissances motrices des navires
ayant pêché dans la zone de gestion du stock de sole de la
Manche occidentale avec l'un des engins réglementés au sens de
l'article 1 de la présente annexe au cours des années 2002,
2003 ou 2004 ;
- pour les navires de longueur hors tout inférieure à 10
mètres : par la somme des puissances motrices des navires ayant
pêché dans la zone de gestion du stock de sole de la Manche
occidentale avec l'un des engins réglementés au sens de l'article
1 de la présente annexe entre 2002 et 2009.
III. - Liste des navires éligibles
1.
La liste initiale des navires éligibles à l'AEP Manche Ouest
est composée :
- des navires de longueur hors tout supérieure ou égale à 10
mètres ayant pêché dans la zone de gestion du stock de sole de
Manche occidentale avec l'un des engins réglementés au sens de
l'article 1 de la présente annexe au cours des années 2002,
2003 ou 2004 ;
- des navires de longueur hors tout inférieure à 10 mètres
ayant pêché dans la zone de gestion du stock de sole de Manche
occidentale avec l'un des engins réglementés au sens de l'article
1 de la présente annexe au cours de l'année 2011, ou pouvant
justifier d'un cas de force majeure les ayant empêché de
réaliser cet historique d'activité en 2011.
L'appréciation des cas de force majeure est réalisée par le ministre en charge des pêches maritimes dans le respect du plafond de capacité fixé par la réglementation européenne.
2. Pour l'année, la liste des navires éligibles est établie et mise à jour par le ministre en charge des pêches maritimes
ANNEXE VI
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'AUTORISATION
NATIONALE DE PÊCHE POUR L'EXERCICE DE LA PÊCHE
DANS LA ZONE DE GESTION DU STOCK DE SOLE DU GOLFE DE GASCOGNE
(modifié par l'arrêté du 24 mai 2019)
I. - Champ d'application et objet
1. L'exercice de la pêche maritime professionnelle par tout
navire de pêche battant pavillon français capturant par année
civile plus de 2 000 kg de sole commune et/ou capturant toute
quantité de sole commune dépassant 100 kg par sortie en mer
dans la zone de gestion du stock de sole du golfe de Gascogne
telle que définie au point I. 2, avec tout engin de pêche, est
conditionné à la détention d'une autorisation nationale de
pêche, ci-après dénommée ANP sole du golfe de Gascogne.
2. La zone de gestion du stock de sole du golfe de Gascogne est
constituée par les divisions CIEM VIII a et VIII b.
II. - Plafond de capacité
La capacité totale des navires pouvant bénéficier de l'ANP sole du golfe de Gascogne ne doit pas être supérieure au plafond de tonnage maximal, exprimé en UMS, des navires qui en 2002, 2003 ou 2004, ont débarqué plus de 2 000 kg de sole dans la zone de gestion du stock de sole du golfe de Gascogne.
III. - Liste des navires éligibles
1.
La liste initiale des navires éligibles à l'ANP sole du golfe
de Gascogne est composée des navires de pêche ayant débarqué,
en 2002, 2003 ou 2004, plus de 2 000 kg de sole dans la zone de
gestion du stock de sole du golfe de Gascogne.
2. Pour l'année, la liste des navires éligibles est établie et
mise à jour par le ministre en charge des pêches maritimes.
IV. - Dispositions particulières
Tout navire de pêche titulaire de l'ANP sole du golfe de Gascogne respecte les obligations imposées par l'arrêté du 12 février 2015 susvisé, notamment en ce qui concerne l'obligation d'arrêt biologique des fileyeurs et la suspension de l'AEP durant cet arrêt biologique, ainsi que les mesures d'amélioration de la sélectivité des chalutiers de fond.
ANNEXE VII
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'AUTORISATION
NATIONALE DE PÊCHE POUR LA PÊCHE
DE L'ANCHOIS DANS LA ZONE CIEM VIII
(modifiée par l'arrêté du 20 décembre 2018)
I. - Champ d'application et objet
1.
Tout navire de pêche pratiquant la pêche de l'anchois (Engraulis
encrasicolus) dans la division CIEM VIII est soumis à la
détention d'une autorisation nationale de pêche, ci-après
dénommée « ANP anchois ».
2. Cette ANP anchois est déclinée selon les catégories et
mentions suivantes :
- option « bolinche - prise active » pour les bolincheurs
pêchant l'anchois dans la zone CIEM VIII de façon ciblée ;
- option « chalut - prise active » pour les chalutiers pêchant
l'anchois dans la zone CIEM VIII de façon ciblée ;
- option « chalut - prise occasionnelle » pour les chalutiers
pêchant l'anchois dans la zone CIEM VIII de façon occasionnelle.
II. - Plafonds de capacité
Les
plafonds de capacité des navires éligibles à l'ANP anchois,
exprimés en puissance motrice (kW), sont les suivants :
- le plafond de capacité pour l'ensemble des navires détenteurs
d'une ANP anchois option « bolinche-prise active » est de 8 173
kW ;
- le plafond de capacité de l'ensemble des navires détenteurs d'une
ANP anchois option « chalut-prise active » est de 21 063 kW ;
- le plafond de capacité de l'ensemble des navires détenteurs d'une ANP anchois option « chalut-prise occasionnelle » est de 8 425 kW.
III. - Liste des navires éligibles
1.
La liste initiale des navires éligibles à l'ANP anchois est
déterminée comme suit pour les navires entrés en flotte avant
2005 selon les différentes mentions de l'ANP :
1.1. Tout navire de pêche ayant disposé d'une autorisation
bolinche attribuée par le comité régional des pêches et des
élevages marins d'Aquitaine et/ou de Bretagne en 2000, 2001,
2002, 2003 ou 2004 peut être inscrit sur la liste des navires
éligibles à l'ANP anchois option « bolinche prise active ».
1.2. Tout chalutier ayant rempli l'un des critères suivants
durant les années 2001, 2002, 2003 ou 2004 peut être inscrit
sur la liste des navires éligibles à l'ANP anchois option «
chalut prise active » :
- avoir eu une activité moyenne de pêche de l'anchois dans la
sous- zone CIEM VIII sur les années 2001, 2002, 2003 et 2004 qui,
exprimée en valeur, représente au moins 15 % de l'activité de
pêche toutes zones confondues pour la période couvrant les mois
de mai à novembre inclus ;
- avoir pêché en moyenne plus de 30 tonnes d'anchois par an
dans la sous-zone CIEM VIII sur les années 2000, 2001, 2002,
2003 et 2004.
1.3. Tout chalutier ayant pêché en moyenne entre 1 et 30 tonnes
d'anchois par an dans la zone CIEM VIII sur les années 2000,
2001, 2002, 2003 et 2004 peut être inscrit sur la liste des
navires éligibles à l'ANP anchois option « chalut prise
occasionnelle ».
2.
La liste initiale des navires éligibles à l'ANP anchois est
composée, pour les navires entrés en flotte ou ayant reçu un
permis de mise en exploitation (PME) à partir de 2005, des
navires répondant aux conditions suivantes :
- les navires remplaçant un navire répondant aux critères
listés au point 1 du présent article et sorti de flotte, au
sein d'une même entreprise ou au sein d'une paire comptant un
navire éligible.
- les navires qui ont reçu un PME au regard de plans d'exploitation
qui prévoyaient la pêche de l'anchois et qui ne bénéficient
pas d'antériorités de pêche pour les années 2000 à 2004.
3. Pour l'année, la liste des navires éligibles est établie et mise à jour par le ministre en charge des pêches maritimes.
IV. - Modalités particulières de transferts de
réattributions des ANP anchois
Sans
préjudice de l'application des dispositions de l'article 6 du
présent arrêté, les transferts d'ANP anchois ne peuvent se
faire, eu égard aux options dont est assortie l'ANP considérée,
que comme suit :
- la capacité rendue disponible d'un navire éligible à l'ANP
« chalut - prise active » peut être réattribuée à titre
définitif ou provisoire à un nouveau demandeur à l'ANP anchois
« chalut - prise active », ou à l'ANP « bolinche - prise
active », ou à l'ANP « chalut - prise occasionnelle ».
- la capacité rendue disponible d'un navire éligible à l'ANP
anchois « bolinche - prise active » peut être réattribuée à
titre définitif ou provisoire à un nouveau demandeur à l'ANP
anchois « bolinche - prise active ». Elle ne peut pas être
réattribuée à un nouveau demandeur éligible à l'ANP anchois
« chalut - prise active » ni à l'ANP anchois « chalut - prise
occasionnelle ».
- la capacité rendue disponible d'un navire éligible à l'ANP
anchois « chalut - prise occasionnelle » peut être
réattribuée à titre définitif ou provisoire à un nouveau
demandeur à l'ANP anchois « chalut - prise occasionnelle » ou
à l'ANP anchois « bolinche - prise active » ou à l'ANP
anchois « chalut - prise active ».
V. - Limitations de captures associées aux catégories d'ANP
anchois
1.
Les captures ciblées d'anchois dans la zone CIEM VIII sont
autorisées pour tous les navires détenteurs de l'ANP anchois
option « chalut - prise active » ainsi que ceux qui sont
détenteurs de l'ANP anchois option « bolinche - prise active »,
dans la limite du quota d'anchois mis à leur disposition.
2. Les captures occasionnelles d'anchois dans la zone CIEM VIII
sont autorisées pour tous les navires détenteurs de l'ANP
anchois option « chalut - prise occasionnelle », dans la limite
de 20 tonnes d'anchois par an et du quota d'anchois mis à leur
disposition. Cette quantité n'est pas une allocation mais un
plafond de captures, sans préjudice des mesures mises en oeuvre
par les OP. Cette quantité peut être révisée en fonction du
quota d'anchois octroyé à la France chaque année.
ANNEXE VIII
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'AUTORISATION
NATIONALE DE PÊCHE POUR LA LANGOUSTINE DANS LES DIVISIONS CIEM
VIII A, B, D ET E
I. - Champ d'application et objet
Tout navire de pêche pratiquant la pêche professionnelle de la
langoustine (Nephrops Norvegicus) en zones CIEM VIII a, b, d et e
est soumis à la détention d'une autorisation nationale de
pêche pour l'exercice de la pêche de la langoustine dans les
divisions CIEM VIII a, b, d et e, ci-après dénommée « ANP
langoustine », dès lors que les captures de langoustines
dépassent 2 tonnes par an, en poids entier débarqué, ou que
les captures présentes à bord dépassent 200 kg par jour de mer.
II. - Autorités de délivrance
1. L'ANP langoustine est délivrée à un armateur pour un navire
déterminé, par l'organisation de producteurs à laquelle cet
armateur adhère.
2. Pour les armateurs n'adhérant pas à une organisation de
producteurs, l'ANP est délivrée par le préfet de région dans
les conditions fixées à l'article 3 du présent arrêté.
III. - Liste des navires éligibles
1. La liste initiale des navires éligibles à l'ANP langoustine
est composée des navires dont les armateurs répondent aux
conditions suivantes :
a) Le navire est d'une longueur hors tout inférieure ou égale
à 20,8 mètres ;
b) Une ANP langoustine lui a été délivrée au cours de l'année
précédant sa demande ;
c) Ses captures de langoustines réalisées au cours de l'une des
deux années précédant sa demande dépassent 2 tonnes par an,
en poids entier débarqué. Cette condition ne s'applique pas aux
navires qui n'ont pu réaliser une activité normale en raison de
la survenance à l'armateur embarqué ou au patron du navire de l'un
des risques relevant de la caisse générale de prévoyance de l'Etablissement
national des invalides de la Marine ou de l'immobilisation
accidentelle, définitive ou temporaire, du navire qui empêche
son exploitation durant l'année de gestion précédant celle
pour laquelle est établie la demande.
d) les mesures techniques telles que définies au point VI de la
présente annexe sont respectées.
2. Les navires d'une longueur hors tout comprise entre 20,8
mètres et 22,5 mètres peuvent être éligibles dans la mesure
où ils satisfont aux conditions b, c et d énoncées au point 1
du présent article. Aucune ANP langoustine ne peut être
délivrée à un nouvel entrant d'une longueur hors tout
supérieure à 20,8 mètres.
3. Pour l'année, la liste des navires éligibles est établie et
mise à jour par le ministre en charge des pêches maritimes.
IV. - Dispositions spécifiques relatives aux transferts
d'éligibilité
1. Si les conditions d'éligibilté à l'ANP langoustine
définies au III ne sont plus remplies, l'ANP est rendue
disponible et peut être réattribuée dans le respect des
dispositions de l'article 6 du présent arrêté.
2. Les demandes de transferts d'éligibilité sont traitées au
regard des critères de priorité suivants :
- renouvellement ;
- première installation ;
- autres demandes.
3. Tout navire ne respectant pas la condition de longueur hors
tout fixée au III. 1.a) ne peut bénéficier d'un transfert d'éligibilité
à l'ANP langoustine.
4. Le transfert peut être provisoire ou définitif.
Le transfert ne peut être effectué provisoirement qu'entre le 1er
juillet et le 31 décembre.
V. - Contingent et plafonds de licences par région
1. Fixation du contingent.
Le contingent d'ANP pour la pêche de la langoustine
dans la zone CIEM VIII du golfe de Gascogne est de 232 ANP.
Au sein de ce contingent :
5 ANP sont réservées aux premières installations en cours d'année
pour l'ensemble de la pêcherie française. Est considérée
comme première installation l'achat d'un premier navire
intervenant au cours des 12 mois précédant la demande ;
171 ANP sont délivrées par l'organisation de producteurs
Pêcheurs de Bretagne à ses navires adhérents ;
8 ANP sont délivrées par l'organisation de producteurs OP
Vendée à ses navires adhérents ;
32 ANP sont délivrées par l'organisation de producteurs OP
Cotinière à ses navires adhérents ;
3 ANP sont délivrées par l'organisation de producteurs
Pêcheurs d'Aquitaine à ses navires adhérents ;
7 ANP sont délivrées par l'organisation de producteurs From Sud-Ouest
à ses navires adhérents ;
5 ANP sont délivrées par l'organisation de producteurs
Cobrenord à ses navires adhérents ;
Le reliquat d'ANP, le cas échéant, est affecté à une réserve
nationale.
Lorsque l'armateur d'un navire éligible à une ANP langoustine
change d'organisation de producteurs, les contingents de l'organisation
de producteurs d'origine et de la nouvelle organisation de
producteurs évoluent en conséquence, dans le respect du point
IV. 2. Le contingent d'ANP délivrées par chaque organisation de
producteurs peut également évoluer en fonction des attributions
d'ANP au titre de la réserve nationale et du contingent d'ANP
affecté aux premières installations.
2. Plafond d'ANP par région.
Pour chaque région, le plafond d'ANP à attribuer est
le suivant :
- Bretagne : 158 ANP
- Pays de la Loire : 33 ANP
- Aquitaine - Limousin - Poitou - Charentes : 41 ANP. Ces nombres
sont revus chaque année en fonction de la situation de la
ressource et des orientations du marché, et après avis du
CNPMEM. La délivrance des ANP de ce contingent s'effectue sur la
base des ANP attribuées en 2010.
Chaque
modification de la liste récapitulative des ANP langoustines
délivrées est adressée dans le mois à la direction des
pêches maritimes et de l'aquaculture ainsi qu'au comité
national des pêches maritimes et des élevages marins.
Ce plafond ne peut en aucun cas être dépassé.
VI. - Mesures techniques
(modifié par l'arrêté du 18 septembre 2017)
1. Le respect par chaque navire de pêche faisant l'objet d'une
demande d'ANP langoustine des mesures techniques suivantes
conditionne la délivrance et la détention de l'ANP langoustine.
2. La pêche de la langoustine avec plus de deux chaluts est
interdite.
2-bis. Les navires doivent utiliser obligatoirement sur chacun de
leurs chaluts un dispositif sélectif merlu tel que
défini dans le règlement (CE) n° 227/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 13 mars 2013 modifiant le règlement (CE)
n° 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de
pêche par le biais de mesures techniques de protection des
juvéniles d'organismes marins et le règlement (CE) n° 1434/98
du Conseil spécifiant les conditions dans lesquelles le hareng
peut être débarqué à des fins industrielles autres que la
consommation humaine directe, dès lors qu'ils pêchent dans la
zone CIEM VIII a, b, d et e (box merlu compris).
3. Les navires doivent être équipés d'au moins l'un des
dispositifs suivants :
- fenêtre ventrale à mailles tournées de 45 degrés,
conformément aux précisions spécifications suivantes :
- la fenêtre tournée de 45 degrés, d'un maillage de 60 mm, est
située dans la partie droite du chalut, de la senne danoise ou
de tout engin similaire dont le maillage est supérieur ou égal
à 70 mm et inférieur à 100 mm. La fenêtre est une nappe de
filet rectangulaire. Elle est unique et n'est en aucune façon
obstruée par des éléments internes ou externes qui s'y
rattachent.
- emplacement de la fenêtre ;
La fenêtre est insérée dans la face inférieure
du chalut dite ventre au début de la rallonge, juste après la
fin de la partie conique dite « gorget ».
- taille de la fenêtre ;
La longueur et la largeur de la fenêtre sont
respectivement d'au moins 86 côtés de mailles et 31 côtés de
mailles.
- alèse de la fenêtre ;
Les mailles présentent une ouverture minimale de 60 mm. Elles
sont carrées ou rectangulaires, c'est-à-dire que les quatre
côtés de l'alèse de fenêtre sont constitués de mailles
coupées en biais (coupe "toutes pattes"). L'alèse est
montée de telle manière que les côtés des mailles soient
parallèles et perpendiculaires à l'axe longitudinal du cul de
chalut. Le fil utilisé est un fil simple. Son épaisseur n'excède
pas 4 mm.
- insertion de la fenêtre dans la nappe de filet à
mailles losanges.
Il est permis de faire courir une ralingue le long des quatre
côtés de la fenêtre. Le diamètre de cette ralingue n'excède
pas 12 mm. L'insertion de la fenêtre dans le début de la
rallonge est illustrée ci-dessous.
Vous pouvez consulter l'illustration à l'adresse suivante :
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20111223&numTexte=57&pageDebut=22025&pageFin=22028
-
grille à langoustine, d'espacement de 13 mm entre les barreaux
ronds ;
- maillage du cul du chalut de 80 mm ou plus ;
- cylindre à mailles tournées de 45 degrés, conformément aux
spécificationsions suivantes :
- le cylindre à mailles tournées de 45 degrés de 60 mm est
situé dans la partie droite du chalut, de la senne danoise ou de
tout engin similaire dont le maillage est supérieur ou égal à
70 mm et inférieur à 100 mm. Le cylindre se compose deux nappes
de filet rectangulaires identiques. Ces deux nappes sont
symétriques de manière à former un cylindre. Le cylindre est
unique et n'est en aucune façon obstrué par des éléments
internes ou externes qui s'y rattachent.
- emplacement du cylindre.
Le cylindre est inséré au début de la rallonge, juste après
la fin de la partie conique dite « gorget ».
- taille du cylindre.
La profondeur du cylindre est d'au moins 86 côtés de mailles.
Le demi-périmètre du cylindre est d'au moins 31 côtés de
mailles.
- alèse du cylindre.
Les mailles présentent une ouverture minimale de 60 mm. Elles
sont carrées ou rectangulaires, c'est-à-dire que les quatre
côtés de l'alèse de fenêtre sont constitués de mailles
coupées en biais (coupe "toutes pattes"). L'alèse est
montée de telle manière que les côtés des mailles soient
parallèles et perpendiculaires à l'axe longitudinal du cul de
chalut. Le fil utilisé est un fil simple. Son épaisseur n'excède
pas 4 mm.
- insertion de la fenêtre dans la nappe de filet à
mailles losanges
L'insertion de la fenêtre dans le début de la
rallonge est illustrée ci-dessous.
Vous pouvez consulter l'illustration à l'adresse suivante :
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20111223&numTexte=57&pageDebut=22025&pageFin=22028
4. Les navires titulaires de l'ANP langoustine et pêchant au
chalut de fond (codes engins : OTB, OTT, PTB, TNB, TBS, TB, OT,
PT, TX) dans les divisions CIEM VIII a, b, d et e ont l'obligation
de s'équiper, à partir du 1er janvier 2017, de dispositifs
permettant d'assurer la remise à l'eau dans des conditions
optimales des langoustines capturées inférieures à la taille
minimale de référence de conservation en vigueur.
5. La pêche de la langoustine par les navires titulaires de l'ANP
langoustine peut toutefois être pratiquée sans l'un des
dispositifs énumérés au point VI. 3, et sans le dispositif de
remise à l'eau défini au point VI. 4, dans la limite de 50 kg
de langoustines détenus à bord par jour de pêche.
ANNEXE IX
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'AUTORISATION
NATIONALE DE PÊCHE POUR L'EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LA ZONE DE
RECONSTITUTION DES STOCKS DE MERLU AUSTRAL ET DE LANGOUSTINE
ÉVOLUANT DANS LA MER CANTABRIQUE ET À L'OUEST DE LA PÉNINSULE
IBÉRIQUE
(modifié par l'arrêté du 24 mai 2019)
I. - Champ d'application et objet
1. L'exercice de la pêche maritime professionnelle par tout
navire de pêche battant pavillon français dans la zone de
reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine
évoluant dans la mer Cantabrique et à l'ouest de la péninsule
Ibérique, telle que définie au point I. 2, avec l'un des engins
réglementés définis au point I. 3, est conditionné à la
détention d'une autorisation nationale de pêche, ci-après
dénommée ANP sud du golfe de Gascogne et mer Cantabrique
pour le merlu austral et la langoustine.
2. La zone de reconstitution des stocks de merlu austral et de
langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l'Ouest de la
péninsule Ibérique comprend le stock de merlu austral évoluant
dans les divisions CIEM VIII c et IX a, le stock de langoustine
évoluant dans la division CIEM VIII c et le stock de langoustine
évoluant dans la division CIEM IX a.
3. Les engins réglementés dont le déploiement nécessite la
détention d'une ANP sud du golfe de Gascogne et mer Cantabrique
pour le merlu austral et la langoustine sont les engins suivants
:
- les chaluts, sennes danoises ou engins similaires d'un maillage
supérieur ou égal à 32 mm ;
- les filets maillants d'un maillage supérieur ou égal à 60 mm
;
- les palangres de fond.
4. Tout navire pêchant dans la zone de reconstitution des stocks
de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer
Cantabrique et à l'Ouest de la péninsule Ibérique avec l'un
des engins réglementés définis au point I. 3. doit
impérativement disposer d'une ANP sud du golfe de Gascogne et
mer Cantabrique pour le merlu austral et la langoustine en cours
de validité.
5. Le régime de gestion de l'effort de pêche s'impose à tout
navire qui pêche dans la zone de reconstitution des stocks de
merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique
et à l'Ouest de la péninsule Ibérique, avec l'un des engins
réglementés et maillages décrits au point I. 3. à l'exception
des navires qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
- un total de débarquements annuels par navire de merlu commun
pêché dans les divisions CIEM VIII c et IX a inférieur à 5
tonnes, d'après les débarquements en poids vif ;
- un total de débarquements annuels par navire de langoustine
pêchée dans les divisions CIEM VIII c et IX a inférieur à 2.5
tonnes, d'après les débarquements en poids vif.
II. - Plafond de capacité
La capacité totale des navires pouvant bénéficier de l'ANP sud
du golfe de Gascogne et mer Cantabrique pour le merlu austral et
la langoustine ne doit pas être supérieure au plafond de
capacité maximale, exprimé en kW, des navires ayant un
historique d'activité dans la zone de reconstitution des stocks
de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer
Cantabrique et à l'Ouest de la péninsule Ibérique avec l'un
des engins réglementés mentionnés au point I. 3 en 2002, 2003
ou 2004.
III. - Liste des navires éligibles
1. La liste initiale des navires éligibles à l'ANP sud du golfe
de Gascogne et mer Cantabrique pour le merlu et la langoustine
est composée des navires ayant un historique d'activité dans
les zones de pêche concernées et avec l'un des engins
réglementés mentionnés au point I. 3. de la présente annexe
en 2002, 2003 ou 2004.
2. Pour l'année, la liste des navires éligibles est établie et
mise à jour par le ministre en charge des pêches maritimes
ANNEXE X
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'AUTORISATION
EUROPÉENNE DE PÊCHE POUR L'EXERCICE DE LA PÊCHE DU THON BLANC
(THUNNUS ALALUNGA)
DANS L'OCÉAN ATLANTIQUE AU NORD DE 5° N
I. - Champ d'application et objet
Tout navire de pêche professionnelle qui pêche le thon blanc (Thunnus
alalunga) dans l'océan Atlantique au nord de 5° N est soumis à
la détention d'une autorisation européenne pour l'exercice de
la pêche du thon blanc, ci-après dénommée « AEP thon blanc
», dès lors que les quantités de thon blanc capturées,
gardées à bord, transbordées ou débarquées sont supérieures
à 2 tonnes dans l'année.
II. - Autorités de délivrance
1. L'AEP thon blanc est délivrée à un armateur pour un navire
déterminé, par l'organisation de producteurs à laquelle cet
armateur adhère.
2. Pour les armateurs n'adhérant pas à une organisation de
producteurs, l'AEP est délivrée par le préfet de région dans
les conditions fixées à l'article 3 du présent arrêté.
III. - Contingent d'AEP thon blanc
1. Le contingent d'AEP thon blanc attribué aux navires de l'Union,
et la part de ce contingent attribuée aux navires de pêche
immatriculés en France, est fixé chaque année par le
règlement du Conseil établissant pour l'année les
possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et
groupes de stocks halieutiques, conformément aux dispositions du
règlement (CE) n° 520/2007 du Conseil du 7 mai 2007 susvisé.
2. Le sous-contingent français est fixé à 151 AEP.
Au sein de ce sous-contingent, un maximum de 76 AEP thon blanc
est réservé pour les navires pêchant au chalut pélagique. Ce
nombre peut être revu chaque année proportionnellement à l'évolution
du sous-contingent attribué à la France.
3. Tout détenteur de l'AEP thon blanc peut également pêcher le
thon blanc à la ligne traînante comme technique de pêche
accessoire.
4. Au début de chaque année, et préalablement au dépôt des
demandes d'AEP thon blanc pour l'année en cours, la répartition
de ce contingent s'effectue sur la base des AEP attribuées lors
de l'année de gestion précédente.
IV. - Liste des navires éligibles et conditions
spéciales relatives à la délivrance des AEP annuelles
1. La liste initiale des navires éligibles est composée des
navires qui répondent aux conditions suivantes :
- être actif au fichier flotte communautaire ;
- détenir une licence de pêche communautaire ;
- avoir accès à un quota de thon blanc ;
- avoir une longueur hors tout inférieure à 25 mètres, à l'exception
des cas de renouvellement d'une AEP thon blanc obtenue l'année
précédant celle de la demande.
2. Pour l'année, la liste des navires éligibles est établie et
mise à jour par le ministre en charge des pêches maritimes en
fonction des AEP délivrées selon les critères fixés au point
IV. 3. de la présente annexe.
3. Les AEP thon blanc sont délivrées pour l'année en cours et
dans la limite du contingent fixé au point III de la présente
annexe, en application des critères de priorisation suivants :
a) Avoir été titulaire d'une AEP thon blanc et avoir pêché du
thon blanc au cours de l'année « n-1 » (renouvellement) ;
b) Avoir été titulaire d'une AEP thon blanc et avoir pêché du
thon blanc au cours de l'année n-2 ;
c) Avoir été titulaire d'une AEP thon blanc et avoir pêché du
thon blanc au cours de l'année n-3 ;
d) Etre en première installation, sous réserve de l'avis de la
Commission consultative de la gestion des ressources halieutiques.
4. Les autres demandes d'AEP thon blanc déposées pour des
navires ne figurant pas sur la liste des navires éligibles sont
instruites conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du
présent arrêté.
ANNEXE XI
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU RÉGIME D'ACCÈS
RÉGLEMENTANT LA CAPTURE DES ESPÈCES D'EAU PROFONDE D'ATLANTIQUE
NORD-EST
(modifiée par l'arrêté du 12 septembre 2017)
(modifiée par l'arrêté du 20 décembre 2018)
I. - Champ d'application
1. Le régime d'accès s'applique aux espèces d'eau profonde
fixées au point 2 suivant et aux navires battant pavillon
français immatriculés sur un territoire de l'Union européenne
dans les eaux de l'Union de la mer du Nord, des eaux occidentales
septentrionales et des eaux occidentales australes ainsi que dans
les eaux de l'Union de la zone CIEM II a et dans les eaux
internationales des zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.
2. Les espèces d'eau profonde mentionnées dans la présente
annexe sont les espèces suivantes :
NOM SCIENTIFIQUE |
NOM FRANÇAIS |
CODE FAO |
---|---|---|
Alepocephalidae | Poissons des abysses | PZC |
Alepocephalus bairdii | Alépocéphale de Baird | ALC |
Alepocephalus rostratus | Caussinie | PHO |
Antimora rostrata | Antimora bleu | ANT |
Aphanopus carbo | Sabre noir | BSF |
Apristuris spp | Holbiches | API |
Argentina silus | Grande argentine | ARU |
Beryx spp | Béryx nca | ALF |
Cataetyx laticeps | Cataetyx laticeps | TVY |
Centrophorus SPP | Squales-chagrins nca | CWO |
Centroscyllium fabricii | Aiguillat noir | CFB |
Centroscymnus coelolepis | Pailona commun | CYO |
Centroscymnus crepidater | Pailona à long nez | CYP |
Chaceon affinis | Crabe rouge de profondeur (géryon européen) | KEF |
Chimaera monstrosa | Chimère commune | CMO |
Chlamydoselachus anguineus | Requin lézard | HXC |
Coryphaenoides rupestris | Grenadier de roche | RNG |
Dalatias licha | Squale liche | SCK |
Deania calcea | Squale savate | DCA |
Epigonus telescopus | Poisson cardinal | EPI |
Etmopterus princeps | Sagre rude | ETR |
Etmopterus spinax | Sagre commun | ETX |
Galeus melastomus | Chien espagnol | SHO |
Galeus murinus | Chien islandais | GAM |
Helicolenus dactylopterus | Sébaste chèvre | BRF |
Hexanchus griseus | Requin griset | SBL |
Hoplostethus atlanticus | Hoplostète orange | ORY |
Hoplostethus mediterraneus | Hoplostète argenté | HPR |
Hydrolagus mirabilis | Chimère à gros yeux | CYH |
Lepidopus caudatus | Sabre argenté | SFS |
Lycodes esmarkii (Grande lycode) | Bouquet mississippi | LKK |
Macrouridae | Grenadiers poissons rat | RTX |
Macrourus berglax | Grenadier berglax | RHG |
Molva dypterygia | Lingue bleue | BLI |
Mora moro | Moro commun | RIB |
Notacanthus chemnitzii | Notacanthus chemnitzii | NNN |
Oxynotus paradoxus | Humantin | OXN |
Pagellus bogaraveo | Dorade rose | SBR |
Polyprion americanus | Cernier commun | WRF |
Raja fyllae | Raie ronde | RJY |
Raja hyperborea | Raie arctique | RJG |
Raja nidarosiensis | Pocheteau de Norvège | JAD |
Reinhardtius hippoglossoides | Flétan noir | GHL |
Rhinochimaera atlantica | Chimère à nez mou | RCT |
Scymnodon ringens | Squale-grogneur commun | SYR |
Sebastes viviparus | Petit sébaste | SFV |
Somniosus microcephalus | Laimargue du Groenland | GSK |
Nesiarchus nasutus | Escolier long nez | NEN |
Trachyscorpia cristulata | Rascasse épineuse | TJX |
II. - Catégories d'autorisation
1. La capture des espèces d'eau profonde fait l'objet d'une
autorisation de pêche ciblée, ci-après nommée « autorisation
européenne de pêche ciblée des espèces d'eau profonde »
lorsque les déclarations globales d'espèces d'eau profonde au
cours de l'année civile sont égales ou supérieures à 10
tonnes et font état d'au moins 8 % d'espèces d'eau profonde sur
une marée.
L'activité de pêche est menée exclusivement dans les zones ci-après
dénommées « zones existantes de pêche en eau profonde »
fixées au point V.2 de la présente annexe.
La capture des espèces d'eau profonde par des navires titulaires
d'une autorisation européenne de pêche ciblée des espèces d'eau
profonde est interdite en dehors des zones existantes de pêche
en eau profonde.
2. La capture des espèces d'eau profonde fait l'objet d'une
autorisation de pêche accessoire, ci-après nommée «
autorisation européenne de pêche de prises accessoires des
espèces d'eau profonde » lorsque les déclarations globales d'eau
profonde au cours de l'année civile font état d'au moins 100
kilogrammes d'espèces d'eau profonde sur une marée.
3. Par dérogation au point 1 du présent article, le navire
titulaire d'une autorisation de pêche de prises accessoires des
espèces d'eau profonde n'excède pas de plus de 15 % le seuil de
10 tonnes mentionné au point 1 du présent article.
4. Les navires ne détenant pas d'autorisation européenne de
pêche ciblée des espèces d'eau profonde ni d'autorisation
européenne de pêche de prises accessoires des espèces ne sont
pas autorisés à pêcher au cours de l'année civile 100
kilogrammes ou plus d'espèces d'eau profonde sur une marée. Les
espèces d'eau profonde capturées par ces navires en quantité
supérieure à 100 kilogrammes ne sont pas conservées à bord,
transbordées ou débarquées, à l'exception des captures
involontaires d'espèces d'eau profonde soumises à l'obligation
de débarquement, qui sont débarquées et imputées sur les
quotas et sous-quotas.
5. Les activités de pêche au moyen de chalut de fond à une
profondeur supérieure à 800 mètres sont interdites.
III. - Plafond de capacité
Le tonnage de jauge brute total, exprimé en GT ou UMS, et la
puissance principale de propulsion totale, exprimée en kW, des
navires titulaires d'une autorisation européenne de pêche
ciblée des espèces d'eau profonde pour une année de gestion ne
dépassent pas la somme de tonnage de jauge brute total et la
somme de la puissance principale de propulsion totale des navires
titulaire d'un permis de pêche spéciale délivrés en
application du règlement n° 2347/2002 et ayant pêché plus de
10 tonnes d'espèces d'eau profonde sur une des années de la
période 2009-2011.
IV. - Les navires éligibles
1. A compter de l'année de gestion 2018, la liste des navires
éligibles à demander l'autorisation mentionnée au point II.1
de la présente annexe sont les navires ayant pêché plus de 10
tonnes d'espèces d'eau profonde sur une des années de la
période 2014-2017.
2. A compter de l'année de gestion 2018, la liste des navires
éligibles à demander l'autorisation mentionnée au point II.2
de la présente annexe sont les navires ayant pêché au moins
100 kilogrammes d'espèces d'eau profonde sur une marée de la
période 2014-2017.
3. Dans le cas où les possibilités de pêche sont suffisantes
et que les conditions d'exploitation d'un navire le justifient,
ce navire à sa demande peut être ajouté à la liste des
navires éligibles à demander l'autorisation mentionnée au
point IV.2 de la présente annexe.
V. - Modalités particulières relatives à la délivrance des
autorisations de pêche mentionnées au point II
1. Les autorisations mentionnées au point II de la présente
annexe indiquent les espèces, listées au point I.2 de la
présente annexe, autorisées à être capturées par le
détenteur de l'autorisation, les zones des activités de pêche,
le(s) type(s) d'engin(s) et la fourchette de profondeur à
laquelle les activités sont menées.
2. Pour l'autorisation mentionnée au point II.1 de la présente
annexe, les zones d'activité de pêche mentionnées au point V.1
de la présente annexe sont les zones existantes de pêche en eau
profonde établies à partir des activités menées sur la
période 2009-2011 par les navires autorisés à cibler les
espèces d'eau profonde pendant cette période. Les navires
autorisés à cibler les espèces d'eau profonde pendant cette
période étaient les navires titulaires d'un permis de pêche
spéciale délivrés en application du règlement n° 2347/2002
et ayant pêché plus de 10 tonnes d'espèces d'eau profonde sur
une des années de la période 2009-2011.
Pour l'autorisation mentionnée au point II.2 de la présente
annexe, les zones d'activité de pêche mentionnées au point V.1
de la présente annexe sont celles de l'Atlantique Nord-Est.
3. Les types d'engins mentionnés au point V.1 de la présente
annexe sont les engins suivants :
Libellé engin |
---|
Hameçons |
Chalutiers et senneurs de fond |
Engins autres que les hameçons, chalutiers et senneurs de fond |
4. La fourchette de profondeur mentionnée au point V.1 de la
présente annexe est égale aux fourchettes ci-dessous définies
:
- de 0 à 400 mètres de profondeur ;
- de plus de 400 mètres de profondeur à 800 mètres ;
- à plus de 800 mètres.
5. Par dérogation à l'article 3 du présent arrêté, la
délivrance des AEP « pêche ciblée des espèces d'eau
profondes » et AEP « de prises accessoires des espèces d'eau
profonde » peut être déléguée aux organisations de
producteurs sous le contrôle du préfet de région.
ANNEXE XII
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU RÉGIME D'ACCÈS
RÉGLEMENTANT L'UTILISATION DE FILETS FIXES DANS CERTAINES ZONES
MARITIMES
(insérée par l'arrêté du 20 décembre 2018)
(supprimée par l'arrêté du 29 juilet 2019)
Fait le 27 mai 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, F.
Gueudar Delahaye