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SECRETARIAT GENERAL DE LA MARINE MARCHANDE

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Direction des Pêches Maritimes

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Arrêté n°1801/P2 du 27 juin 1977
définissant les limites des zones de libre circulation du mareyage à partir des ports de la Direction des Affaires Maritimes de Normandie-Mer du Nord

 

LE SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (TRANSPORTS)

VU le décret n° 76-769 du 6 septembre 1967 relatif à l'exercice de la profession de mareyeur-expéditeur et notamment son article 1er § 3 ;
APRES avis des Chambres de Commerce et d'Industrie et des Comités locaux des pêches maritimes concernés ainsi que de l'Institut Scientifique et Technique des Pêches Maritimes ;
SUR proposition du Directeur des Affaires Maritimes de Normandie - Mer du Nord,

ARRETE :

Article 1er

Les zones de libre circulation des produits de la pêche maritime ; au sens de l'article 1er § 2 du décret susvisé du 6 septembre 1967, débarqués dans les ports de la Direction des Affaires Maritimes "Normandie - Mer du Nord" à l'intérieur desquelles lesdits produits peuvent être transportés sans mareyage préalable, sont ainsi définies :

- pour les ports du quartier des Affaires Maritimes de DUNKERQUE :

une zone limitée par :

- la frontière franco-belge de la mer à la D55, la D55 de la frontière franco-belge à HONDSCHOOTE, la D 110 puis la N 16A de Hondschoote à BERGUES, la D 3 de BERGUES à LOOBERGHE, la D11 de LOOBERGHE à BOURBOURG, la D1 de BOURBOURG à SAINT PIERRE-BROUCK, la D 224 de SAINT PIERRE BROUCK à ARDRES, la D 231 d'ARDRES à GUINES, la D 224 de GUINES à PIHEN-LES-GUINES, la D 243 de PIHEN-LES-GUINES à PEUPLINGUES, la route joignant PEUPLINGUES à SANGATTE.

Toutes les communes traversées par les routes indiquées ci-dessus sont comprises dans la zone ainsi définie.

- dans le quartier des Affaires maritimes de BOULOGNE-SUR-MER :

- pour le port de BOULOGNE-SUR-MER et pour ceux situés au Nord de BOULOGNE-SUR-MER :

une zone limitée par les routes suivantes :

la D 11 de PETIT-FORT-PHILIPPE à BOURBOURG par GRAVELINES,

la D 1 de BOURBOURG à SAINT PIERRE BROUCK, la D 224 de SAINT-PIERRE BROUCK à ARDRES, les agglomérations traversées par ces routes étant comprises dans cette zone,

puis par les routes suivantes : la D 224 d'ARDRES à LICQUES,

la D 215 de LICQUES à DESVRES, la D 127 de DESVRES à son embranchement avec la D 148, la D 148 de cet embranchement à ETAPLES, la N 318 d'ETAPLES au TOUQUET, toutes les communes traversées par ces routes étant comprises dans la zone ainsi définie.

- pour les ports d'ETAPLES, LE TOUQUET et BERCK :

une zone limitée par :

la N1 de BOULOGNE-SUR-MER à SAMER,

la D 52 puis la D 127 de SAMER à DOUDEAUVILLE

la D 127 puis la D 148 de DOUDEAUVILLE à HUCQUEVILIERS

la D 343 d'HUCQUEVILIERS à HENOVILLE

la D 129 d'HENOVILLE à DOURIEZ par BRIMIEUX et CAMPAGNE-LES-HESDINS

la limite entre les départements du Pas-de-Calais et de la Somme de DOURIEZ à la côte.

Toutes les communes traversées par les routes indiquées ci-dessus sont comprises dans la zone ainsi définie.

- pour les ports du CROTOY et de SAINT VALERY-SUR-SOMME :

une zone limitée par :

la limite entre les départements du Pas-de-Calais et de la Somme de la côte à la D 928 près du BOISLE,

la D 928 du BOISLE à ABBEVILLE,

la N 28 d'ABBEVILLE à NEUFCHATEL en BRAY,

la N 28 puis la N 29 de NEUFCHATEL EN BRAY à YERVILLE par SAINT SAENS et ROTES,

la D 142 de YERVILLE à VEULES-LES-ROSES

Toutes les communes traversées par les routes indiquées ci-dessus sont comprises dans la zone ainsi définie.

- pour les ports du quartier des Affaires Maritimes de DIEPPE :

une zone limitée par :

- la limite entre les départements du Pas-de-Calais et de la Somme de la côte à la D 940,

- la D 940 puis la D 940 A de la limite entre les départements du Pas-de-Calais et de la Somme à ABBEVILLE par QUEND, RUE et NOYELLES,

- la N 28 d'ABBEVILLE à NEUFCHATEL EN BRAY,

- la N 28 puis la N 29 de NEUFCHATEL EN BRAY à YERVILLE par SAINT SAENS et TOTES,

- la D 142 de YERVILLE à VEULES-LES-ROSES.

Toutes les communes traversées par les routes indiquées ci-dessus sont comprises dans la zone ainsi définie.

- pour les ports du quartier des Affaires Maritimes de FECAMP :

- une zone limitée par :

- la D 142 de VEULES-LES-ROSES à BARENTIN,

- la D 143 du BARENTIN à DUCLAIR,

- la Seine de DUCLAIR à la cale du bac de PORT-JEROME,

- la D 173 de la cale du bac de PORT-JEROME à BOLBEC,

- la D 910 de BOLBEC à GODERVILLE,

- la D 139 de GODERVILLE à SAINT JOUIN-SUR-MER

Toutes les communes traversées par les routes indiquées ci-dessus sont comprises dans la zone ainsi définie.

- pour les ports du quartier des Affaires Maritimes du HAVRE :

Les cantons du HAVRE, de MONTIVILLIERS, de CRIQUETOT L'ESTEVAL, de GODERVILLE, de BOLBEC de SAINT-ROMAIN de COLBOSC et de LILLEBONNE.

- pour les ports du quartier des Affaires Maritimes de CAEN :

Les départements de la Manche, de l'Orne, du Calvados et la partie du département de L'Eure située au Sud de la Seine.

Pour les ports de TROUVILLE et d'HONFLEUR, la zone de libre circulation comprend, en plus de la zone définie ci-dessus, la partie du département de la Seine Maritime située au Sud de la N 182 du HAVRE au pont de TANCARVILLE puis au Sud de la D 982 du pont de TANCARVILLE à ROUEN, les agglomérations du HAVRE et de ROUEN ainsi que toutes celles traversées par ces routes étant comprises dans cette zone.

- pour les ports du quartier des Affaires Maritimes de CHERBOURG :

La partie du département du Calvados située à l'Ouest de la rivière Orne, agglomération de CAEN comprise, et le département de la Manche.

Pour le port de GRANVILLE, la zone de libre circulation comprend, en plus de la zone définie ci-dessus, la partie de département de l'Ille-et-Vilaine limitée au Sud par la N 176 et à l'Ouest par la Rance. Les agglomérations traversées par la N 176 sont comprises dans la zone ainsi définie.

Article 2

Le Directeur des Pêches Maritimes, le Directeur des Affaires Maritimes de Normandie - Mer du Nord, les Administrateurs des Affaires Maritimes, Chefs de quartier sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Française et inséré au Bulletin Officiel de la Marine Marchande.

Fait à Paris, le 27 juin 1977

SECRETARIAT GENERAL DE LA MARINE MARCHANDE

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Direction des Pêches Maritimes

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Arrêté n° 1802/P2 du 27 juin 1977
définissant les limites des zones de libre circulation du mareyage à partir des ports de la Direction des Affaires Maritimes de BRETAGNE-VENDEE

 

LE SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (TRANSPORTS)

VU le décret 67-769 du 6 septembre 1967 relatif à l'exercice de la profession de mareyeur-expéditeur et notamment son article 1er § 3 ;
APRES avis des Chambres de Commerce et d'Industrie et des Comités locaux des pêches maritimes concernés ainsi que de l'Institut Scientifique et Technique des Pêches Maritimes ;
SUR proposition du Directeur des Affaires maritimes de Bretagne-Vendée,

ARRÊTE :

Article 1er

Les zones de libre circulation des produits de la pêche maritime au sens de l'article 1er § 2 du décret susvisé du 6 septembre 1967, débarqués dans les ports de la Direction des Affaires Maritimes de BRETAGNE-VENDEE, à l'intérieur desquelles lesdits produits peuvent être transportés sans mareyage préalable, sont ainsi définies :

- pour les ports du quartier des Affaires maritimes de SAINT-MALO

- les arrondissements de DINAN (département des Côtes-du-Nord), de SAINT-MALO, FOUGERES, RENNES (département de l'Ille-et-Vilaine) et d'AVRANCHES (département de la Manche)

- pour les ports du quartier des Affaires maritimes de SAINT-BRIEUC

- le département des Côtes-du-Nord

- pour les ports du quartier des Affaires maritimes de PAIMPOL

- le département des Côtes-du-Nord

- pour les ports du quartier des Affaires maritimes de MORLAIX

- le département du Finistère

- pour les ports du quartier des Affaires maritimes de BREST

- le département du Finistère

- pour les ports du quartier des Affaires maritimes de CAMARET

- le département du Finistère

- pour les ports du quartier des Affaires maritimes de DOUARNENEZ

- le département du Finistère

- pour les ports du quartier des Affaires maritimes d'AUDIERNE

- le département du Finistère

- pour les ports du quartier des Affaires maritimes du GUILVINEC

- le département du Finistère

- pour les ports du quartier des Affaires maritimes de CONCARNEAU

- le département du Finistère

- pour les ports du quartier des Affaires maritimes de LORIENT :

une zone limitée par :

la limite entre des départements du Finistère et du Morbihan de l'anse du Pouldu à la D 26,

la D 26 puis la D 769 jusqu'à HENNEBONT,

la N 165 d'HENNEBONT à AURAY,

la rivière d'AURAY, d'AURAY à la mer.

Toutes les communes traversées par les routes indiqués ci-dessus sont comprises dans la zone ainsi définie.

- pour les ports du quartier des Affaires maritimes d'AURAY

le département du Morbihan

- pour les ports du quartier des Affaires maritimes de VANNES

le département du Morbihan

- pour les ports du quartier des Affaires maritimes de SAINT-NAZAIRE :

le canton de la ROCHE-BERNARD (département du Morbihan)

les arrondissements de NANTES et de SAINT-NAZAIRE (département de la Loire-Atlantique)

- pour les ports du quartier des Affaires maritimes de NANTES :

les arrondissements de NANTES et de SAINT-NAZAIRE

- pour les ports du quartier des Affaires maritimes de NOIRMOUTIER

l'Ile de NOIRMOUTIER

une zone limitée par :

- la N 771 de LA BAULE à SAINT-NAZAIRE,

- la N 771 puis la RN 165 de SAINT-NAZAIRE,

- la N 137 de NANTES à MONTAIGU,

- la D 763 puis la D 937 de MONTAIGU à la ROCHE-SUR-YON,

- la N 160 de LA ROCHE-SUR-YON aux SABLES D'OLONNE.

Les agglomérations de la BAULE, SAINT-NAZAIRE, et NANTES, ainsi que toutes les communes traversées par les routes indiquées ci-dessus, sont comprises dans la zone ainsi définie.

- pour les ports du quartier des Affaires maritimes de l'ILE D'YEU

l'Ile d'YEU

- pour les ports du quartier des Affaires maritimes des SABLES D'OLONNE

le département de La Vendée.

Article 2

Le Directeur des Pêches Maritimes, le Directeur des Affaires Maritimes de Bretagne-Vendée, les Administrateurs des Affaires Maritimes, Chefs de quartier, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Française et inséré au Bulletin Officiel de la Marine Marchande.

Fait à Paris, le 27 juin 1977

 

SECRETARIAT GENERAL DE LA MARINE MARCHANDE

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Direction des Pêches Maritimes

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Arrêté n° 1803/P2 du 27 juin 1977
définissant les limites des zones de libre circulation du mareyage à partir des ports de la Direction des Affaires Maritimes du littoral Sud-Ouest

 

LE SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (TRANSPORTS)

VU le décret n° 67-769 du 6 septembre 1967 relatif à l'exercice de la professsion de mareyeur-expéditeur et notamment son article 1er § 3 ;
APRES avis des Chambres de Commerce et d'Industrie et des comités locaux des pêches maritimes concernés ainsi que de l'Institut Scientifique et Technique des Pêches Maritimes ;
SUR proposition du Directeur des Affaires Maritimes du littoral Sud-Ouest,

ARRÊTE :

Article 1er

Les zones de libre-circulation des produits de la pêche maritime au sens de l'article 1er § 2 du décret susvisé du 6 septembre 1967, débarqués dans les ports de la Direction des Affaires Maritimes du littoral Sud-Ouest, à l'Intérieur desquelles lesdits produits peuvent être transportés sans mareyage préalable, sont ainsi définies :

- pour les ports du quartier des Affaires Maritimes de LA ROCHELLE :

l'île de RE,

une zone limitée par les routes suivantes :

- la D 46 de LA FAUTE SUR MER à L'AIGUILLON SUR MER,

- la D 746 de l'AIGUILLON SUR MER à TRIAIZE,

- la D 25 de TRIAIZE à CHAILLE LES MARAIS,

- la N 137 jusqu'à son embranchement avec la D 112,

- la D 112 jusqu'au THOU par AIGREFEUILLE,

- la D 116 du THOU à ROCHEFORT,

- la rivière Charente de ROCHEFORT à la côte.

Toutes les communes traversées par les routes indiquées ci-dessus sont comprises dans la zone ainsi définie.

- pour les ports des quartiers des Affaires Maritimes de MARENNES et d'OLERON :

l'île d'OLERON,

une zone limitée par :

- la rivière Charente de la côte à ROCHEFORT,

- les routes N 137 et D 739 de ROCHEFORT à TONNAY-BOUTONNE,

- la D 739 puis la D 114 de TONNAY-BOUTONNE à SAINTES,

- la N 137 de SAINTES jusqu'au PONTET,

- la D 937 du PONTET à BLAYE.

Toutes les communes traversées par les routes indiquées ci-dessus sont comprises dans la zone ainsi définie.

- pour les ports du quartier des Affaires Maritimes d'ARCACHON :

une zone limitée par :

- la Gironde puis la Garonne jusqu'à LANGON,

- la D 932 de LANGON à MONT-DE-MARSAN,

- la N 132 de MONT-DE-MARSAN à TARTAS,

- la N 124 de TARTAS à ST GEOURS DE MARENNES

- la N 10 puis la D 17 de ST GEOURS DE MARENNES à SOUSTONS,

- la D 652 de SOUSTONS à VIEUX-BOUCAU.

Toutes les communes traversées par les routes indiquées ci-dessus sont comprises dans la zone ainsi définie.

- pour les ports du quartier des Affaires Maritimes de BAYONNE :

l'arrondissement de BAYONNE.

Article 2

Le Directeur des Pêches Maritimes, le Directeur des Affaires Maritimes du littoral sud-ouest, les Administrateurs des Affaires Maritimes, Chefs de quartier, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Française et inséré au Bulletin Officiel de la Marine Marchande.

Fait à Paris, le 27 juin 1977

 

SECRETARIAT GENERAL DE LA MARINE MARCHANDE

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Direction des Pêches Maritimes

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Arrêté n° 1804/P2 du 27 juin 1977
définissant les limites des zones de libre circulation du mareyage à partir des ports de la Direction des Affaires Maritimes en Méditerranée

 

LE SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (TRANSPORTS)

VU le décret n° 67-769 du 6 septembre 1967 relatif à l'exercice de la professsion de mareyeur-expéditeur et notamment son article 1er § 3 ;
APRES avis des Chambres de Commerce et d'Industrie et des comités locaux des pêches maritimes concernés ainsi que de l'Institut Scientifique et Technique des Pêches Maritimes ;
SUR proposition du Directeur des Affaires Maritimes en Méditerranée,

ARRÊTE :

Article 1er

Les zones de libre circulation des produits de la pêche maritime, au sens de l'article 1er § 2 du décret susvisé du 6 septembre 1967, débarqués dans les ports de la Direction des Affaires Maritimes en Méditerranée, à l'Intérieur desquelles lesdits produits peuvent être transportés sans mareyage préalable, sont ainsi définies :

- pour les ports du quartier des Affaires Maritimes de PORT-VENDRES :

une zone limitée au sud par la frontière franco-espagnole, à l'ouest par la N 9, et au nord par la rivière l'Aude.

Les agglomérations de PERPIGNAN, RIVESALTES et NARBONNE, ainsi que toutes les communes traversées par la N 9 sont comprises dans la zone ainsi définie :

- pour les ports du quartier des Affaires Maritimes de SETE :

- le département de l'Hérault

- la partie du département du Gard située au sud de la D 999, toutes les communes traversées par cette route étant comprises dans la zone ainsi définie.

- pour les ports du quartier des Affaires Maritimes de MARTIGUES :

- le département des Bouches-du-Rhône

- pour les ports du quartier des Affaires Maritimes de MARSEILLE :

- le département des Bouches-du-Rhône ;

- la partie du département du Var située à l'Ouest des routes N 8, de la limite entre les départements des Bouches-du-Rhône et du Var au BAUSSET, et D 559 B, du BAUSSET à BANDOL. Toutes les agglomérations traversées par ces routes sont comprises dans la zone ainsi définie.

- pour les ports du quartier des Affaires Maritimes de TOULON :

- le département du Var

- la partie du département des Bouches-du-Rhône située à l'est de la route D 3 de la BEGUDE à la CIOTAT, agglomérations de CEYRESTE et de la CIOTAT comprises.

- la partie du département des Alpes-Maritimes située au sud de l'autoroute A8 et à l'Ouest de la N 567A, agglomération de CANNES comprise.

- pour les ports du quartier des Affaires Maritimes de NICE :

- le département des Alpes-Maritimes

- la partie du département du Var située au Sud de la N 7 de FREJUS à la limite entre les départements du VAR et les Alpes-Maritimes, agglomération de FREJUS comprise,

- la zone de libre-circulation ainsi définie s'applique également aux produits de la pêche maritime, en provenance de la principauté de MONACO.

- pour les ports des quartiers des Affaires Maritimes d'AJACCIO et de BASTIA :

- les départements de la Haute-Corse et de la Corse du Sud.

Article 2

Le Directeur des Pêches Maritimes, le Directeur des Affaires Maritimes en Méditerranée, les Administrateurs des Affaires Maritimes, Chefs de quartiers, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République française et inséré au Bulletin Officiel de la Marine Marchande.

Fait à Paris, le 27 juin 1977

Pour le Secrétaire d'Etat par délégation

Le Secrétaire Général de la Marine Marchande

Signé : Jean CHAPON


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