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Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer

Arrêté du 27 août 2005
relatif à la délivrance du brevet de second capitaine et du brevet de capitaine

NOR: EQUG0501441A

Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu le décret n° 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime ;
Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999, modifié par le décret n° 2002-1283 du 18 octobre 2002 et par le décret n° 2005-366 du 19 avril 2005, relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage, et notamment son article 24 ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 1986 relatif aux conditions d'admission dans les écoles nationales de la marine marchande ;
Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 1999 relatif aux conditions de prise en compte du service à bord d'un navire pour la délivrance ainsi que pour la revalidation des titres de formation professionnelle maritime pour la navigation de commerce ;
Vu l'arrêté du 25 mars 2002 modifié relatif à la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande ;
Vu l'arrêté du 21 février 2005 relatif à la formation conduisant à la délivrance des brevets de second capitaine 3000 et de capitaine 3000 de la filière professionnelle pont de la marine marchande ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans sa séance du 27 juin 2002,
Arrête :

I. -Candidats ayant suivi la formation conduisant à la délivrance
du diplôme d'études supérieures de la marine marchande .

(titre modifié par l'arrêté du 19 janvier 2010)

Article 1
(modifié par l'arrêté du 19 janvier 2010)

Le brevet de second capitaine est délivré aux candidats âgés de vingt ans au moins, qui ont acquis les deux modules "tronc commun” et "conduite du navire” de la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande et qui ont accompli, en qualité d'officier breveté, douze mois de navigation effective dans le service pont dans les conditions fixées par l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé.

Article 1-1
(inséré par l'arrêté du 19 janvier 2010)

Le brevet de second capitaine est délivré aux candidats âgés de vingt ans au moins, relevant de la mesure transitoire prévue à l'article 5 de l'arrêté du 8 juin 2009 susvisé, qui :
- ont satisfait aux conditions d'acquisition du groupe I et du groupe III selon les conditions prévues à l'article 3 de l'arrêté du 25 mars 2002 modifié ; et
- qui ont accompli, en qualité d'officier pont breveté, douze mois de navigation effective dans le service pont dans les conditions fixées par l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé.

Article 2
(modifié par l'arrêté du 19 janvier 2010)

Le brevet de capitaine est délivré aux candidats âgés de vingt ans au moins, qui ont acquis les deux modules "tronc commun” et "conduite du navire” de la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande, ou qui répondent aux conditions de l'article 1er-1 ci-dessus, et qui ont accompli, en qualité d'officier breveté, trente-six mois de navigation effective dans le service pont dans les conditions fixées par l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé. Cette durée de navigation est réduite à vingt-quatre mois lorsque douze mois au moins ont été effectués en tant que second capitaine.

 

II. - Candidats issus de la filière professionnelle
pont de la marine marchande

Article 3

Pour être admis à la formation de capitaine de la filière professionnelle pont de la marine marchande, les candidats doivent être titulaires du brevet de capitaine 3000 et avoir accompli, en qualité d'officier breveté, postérieurement à la délivrance du brevet de capitaine 3000, douze mois de navigation effective dans les conditions fixées par l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé.

Article 4

Pour être admis à la formation susmentionnée, les candidats doivent en outre passer un test de niveau et un entretien dont l'organisation et le programme sont fixés par instruction de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.

Article 5

Le brevet de second capitaine est délivré aux candidats issus de la filière professionnelle pont de la marine marchande qui justifient avoir acquis l'intégralité des modules de formation dont l'organisation et le programme sont fixés par le présent arrêté et son annexe (1). Une instruction de l'inspecteur général de l'enseignement maritime fixe les conditions d'évaluation des modules de formation. Chaque module reste acquis pendant une période de cinq ans à compter de sa date d'acquisition.

Article 6

Le brevet de capitaine est délivré aux candidats issus de la filière professionnelle pont de la marine marchande, titulaires du brevet de second capitaine, qui justifient avoir accompli, en qualité d'officier pont breveté, postérieurement à la délivrance du brevet de chef de quart passerelle, soixante mois de navigation effective dans les conditions fixées par l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé.

Article 7

L'arrêté du 2 août 2004 relatif à l'admission en formation ainsi qu'à la délivrance des brevets de second capitaine et de capitaine de la filière professionnelle pont de la marine marchande est abrogé.

Article 8

Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 août 2005.

Pour le ministre et par délégation : Le directeur des affaires maritimes, M. Aymeric

(1) Ces documents peuvent être obtenus en s'adressant à l'unité des concours et examens maritimes de l'Ecole de la marine marchande de Nantes, rue Gabriel-Péri, 44100 Nantes.


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