revenir au répertoire des textes Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer Arrêté
du 27 août 2005 Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer, I. -Candidats ayant
suivi la formation conduisant à la délivrance Article 1 Le brevet de second capitaine est délivré aux candidats âgés de vingt ans au moins, qui ont acquis les deux modules "tronc commun et "conduite du navire de la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande et qui ont accompli, en qualité d'officier breveté, douze mois de navigation effective dans le service pont dans les conditions fixées par l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé. Article 1-1 Le brevet de second capitaine est
délivré aux candidats âgés de vingt ans au moins,
relevant de la mesure transitoire prévue à l'article 5
de l'arrêté du 8 juin 2009 susvisé, qui : Article 2 Le brevet de capitaine est délivré aux candidats âgés de vingt ans au moins, qui ont acquis les deux modules "tronc commun et "conduite du navire de la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande, ou qui répondent aux conditions de l'article 1er-1 ci-dessus, et qui ont accompli, en qualité d'officier breveté, trente-six mois de navigation effective dans le service pont dans les conditions fixées par l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé. Cette durée de navigation est réduite à vingt-quatre mois lorsque douze mois au moins ont été effectués en tant que second capitaine.
II. - Candidats issus de
la filière professionnelle Article 3 Pour être admis à la formation de capitaine de la filière professionnelle pont de la marine marchande, les candidats doivent être titulaires du brevet de capitaine 3000 et avoir accompli, en qualité d'officier breveté, postérieurement à la délivrance du brevet de capitaine 3000, douze mois de navigation effective dans les conditions fixées par l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé. Article 4 Pour être admis à la formation susmentionnée, les candidats doivent en outre passer un test de niveau et un entretien dont l'organisation et le programme sont fixés par instruction de l'inspecteur général de l'enseignement maritime. Article 5 Le brevet de second capitaine est délivré aux candidats issus de la filière professionnelle pont de la marine marchande qui justifient avoir acquis l'intégralité des modules de formation dont l'organisation et le programme sont fixés par le présent arrêté et son annexe (1). Une instruction de l'inspecteur général de l'enseignement maritime fixe les conditions d'évaluation des modules de formation. Chaque module reste acquis pendant une période de cinq ans à compter de sa date d'acquisition. Article 6 Le brevet de capitaine est délivré aux candidats issus de la filière professionnelle pont de la marine marchande, titulaires du brevet de second capitaine, qui justifient avoir accompli, en qualité d'officier pont breveté, postérieurement à la délivrance du brevet de chef de quart passerelle, soixante mois de navigation effective dans les conditions fixées par l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé. Article 7 L'arrêté du 2 août 2004 relatif à l'admission en formation ainsi qu'à la délivrance des brevets de second capitaine et de capitaine de la filière professionnelle pont de la marine marchande est abrogé. Article 8 Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 27 août 2005. Pour le ministre et par délégation : Le directeur des affaires maritimes, M. Aymeric (1) Ces documents peuvent être obtenus en s'adressant à l'unité des concours et examens maritimes de l'Ecole de la marine marchande de Nantes, rue Gabriel-Péri, 44100 Nantes. |