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TEXTES GENERAUX
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Arrêté du 27
septembre 1993
fixant des quotas de
capture de coquilles Saint-Jacques (Pecten maximus) dans les eaux
sous juridiction ou souveraineté françaises
NOR: AGRM9301840A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (C.E.E.) no 2241-87 du conseil modifié du 23
juillet 1987 établissant certaines mesures de contrôle à l'égard
des activités de pêches;
Vu le règlement (C.E.E.) no 2807-83 de la commission du 22
septembre 1983 définissant les modalités particulières de
l'enregistrement des informations relatives aux captures de
poisson par les Etats membres;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche
maritime;
Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application
de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les
conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les
eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation
et de gestion, et notamment son titre III,
Arrête:
Art. 1er. -
(modifié par arrêté du 20 octobre2005)
-Chaque navire détenant une licence lui permettant de pratiquer
la pêche de coquilles Saint-Jacques (Pecten maximus) dans les
eaux mentionnées au paragraphe 1er de l'article 1er du décret n°
90-94 du 25 janvier 1990 susvisé ou débarquant sa pêche dans
un des ports situés sur le littoral des eaux mentionnées au
paragraphe 1er de l'article 1er du décret n° 90-94 du 25
janvier 1990 susvisé dispose d'un quota journalier et d'un quota
hebdomadaire.
Le quota journalier est fixé à 300 kilogrammes de
coquilles Saint-Jacques par marin embarqué figurant sur le rôle
d'équipage ou inscrit sur la liste d'équipage. Ce quota
correspond à la quantité maximale pouvant être pêchée chaque
jour, de 0 heure à 24 heures.
Le quota hebdomadaire est fixé à 1 200 kilogrammes par
marin embarqué figurant sur le rôle d'équipage ou inscrit sur
la liste d'équipage. Il correspond à la quantité maximale
pouvant être pêchée durant une période de référence
comprise dans la semaine civile et fixée par le préfet de la région
Haute-Normandie.
Le préfet de la région Haute-Normandie fixe également
la quantité maximale de coquilles Saint-Jacques pouvant être détenue
à bord d'un navire à l'instant considéré. Cette quantité ne
peut être inférieure au quota journalier et supérieure au
quota hebdomadaire susmentionné.
Art. 2. -
Les capitaines de navires pêchant la coquille Saint-Jacques dans
la zone définie à l'article 1er du présent arrêté sont
soumis à l'obligation de tenue et de remise du journal de bord
dans les conditions prévues par les règlements communautaires
du 22 septembre 1983 et du 27 juillet 1987 susvisés.
Ils doivent porter sur ce document toutes leurs captures de
coquilles Saint-Jacques, dès lors que leur poids détenu à bord
excède cinquante kilogrammes. Si des captures de coquilles Saint-Jacques
sont réalisées en dehors de la zone définie à l'article 1er,
mention devra en être portée au journal de bord conformément
aux instructions de rédaction données par le journal en cas de
changement de zone de pêche. Dans ce cas, le temps de pêche
devra également être mentionné.
Art. 2 bis .
- (inséré par arrêté du 20 octobre2005)
Le présent arrêté s'applique aux navires de pêche battant
pavillon français et immatriculés dans la Communauté européenne.
Art. 3. - L'arrêté du 30 septembre 1992 est abrogé.
Art. 4. -
Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines et le
préfet de la région de Haute-Normandie sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 septembre 1993.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur des pêches
maritimes et des cultures marines, C. BERNET