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Arrêté du 27
octobre 2025
portant création d'un traitement de
données à caractère personnel relatif à la constitution d'un
référentiel
des navires de plaisance dénommé « PUMA » et au traitement
automatisé permettant la gestion
du droit annuel de francisation et de navigation
NOR : TECM2522232A
Navires de plaisance
= Navigations en Mer et Eaux intérieures maritimes ...
Pour les bateaux voir l'arrêté du 29.11.2011 concernant le
référentiel "SIMBA"
Publics concernés : les personnes concernées par le traitement
de leurs données personnelles (les plaisanciers, propriétaires,
copropriétaires, locataires de navire de plaisance, les
distributeurs de navires de plaisance, les fabricants, les
mandataires des fabricants, organismes notifiés).
Objet : encadrer la création d'un traitement de données à
caractère personnel relatif à la constitution d'un
référentiel des navires de plaisance dénommé « PUMA » et au
traitement automatisé permettant la gestion du droit annuel de
francisation et de navigation.
Après avis de la CNIL en date du 24 juillet 2025, cet arrêté
vient lister chaque donnée traitée, détailler les neuf
finalités de ce traitement, la durée de conservation des
données. Il précise également les « personnes concernées »
(les plaisanciers, propriétaires, copropriétaires, locataires
de navire de plaisance, les distributeurs de navires de plaisance,
les fabricants, les mandataires des fabricants, organismes
notifiés) dont les données personnelles sont traitées, leurs
droits, les « accédants » à ces données, c'est-à-dire ceux
qui peuvent les consulter et les « destinataires » ceux qui
sont amenés à les traiter.
Entrée en vigueur : les règles nouvelles n'affectent pas de
situations en cours. Les dispositions du présent arrêté
entrent en vigueur au jour de sa publication.
Application : le présent arrêté est un texte autonome.
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et
des négociations internationales sur le climat et la nature,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données, et
abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la
protection des données) ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5112-1-11, L.
5112-1-22, L. 5112-1-24, L. 5114-2 et R. 5114-14-4 ;
Vu le code des impositions sur les biens et services, notamment
son article L. 423-22 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés, notamment le I de son article 31 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés en date du 24 juillet 2025,
Arrête :
Article 1
Il est créé par la direction générale des affaires
maritimes, de la pêche et de l'aquaculture un traitement de
données à caractère personnel dénommé « PUMA » ayant pour
finalité la constitution d'un référentiel des navires de
plaisance permettant :
1° La tenue informatisée du fichier d'inscription des navires
de plaisance battant pavillon français ou disposant d'un
passeport ;
2° L'enregistrement des navires battant pavillon français et la
délivrance d'un numéro d'enregistrement ;
3° L'édition et la gestion des titres de navigation du navire ;
4° Le suivi administratif et technique des navires, des titres
émis et des propriétaires ;
5° Le suivi et la surveillance du marché des navires de
plaisance ;
6° La recherche d'information dans le cadre des opérations de
recherche et de secours en mer portées aux victimes ;
7° Le contrôle de l'état hypothécaire du navire ;
8° Le traitement des opérations liées à la gestion de la taxe
sur les engins maritimes à usage personnel, la liquidation et le
recouvrement de cette taxe et la lutte contre la fraude dans ce
domaine ;
9° Le contrôle en mer et sur les eaux intérieures de la
situation des navires et la tenue d'enquête, à l'occasion d'accidents,
des contrôles des navires ou en cas de suspicion de commission
ou commission d'infractions.
Article 2
Les données à caractère personnel enregistrées dans le
traitement prévu à l'article 1er sont les suivantes :
1° S'agissant des plaisanciers, propriétaires, copropriétaires,
locataires de navire de plaisance :
a) La civilité, les noms et prénoms, les date et lieu de
naissance, la nationalité, la copie de la pièce d'identité,
les adresses postales et de facturation, les numéros de
téléphone, la messagerie électronique et la part de
propriété sur le navire ;
b) La raison sociale, le numéro SIRET et le numéro RNA si
nécessaire ;
2° S'agissant des distributeurs de navires de plaisance :
a) Le nom du responsable ;
b) La raison sociale, le numéro SIRET, le service instructeur,
les numéros de mobile et de téléphone de l'établissement,
adresse postale et messagerie électronique de l'établissement ;
3° S'agissant des organismes notifiés :
a) Le nom du responsable ;
b) Le numéro d'organisme notifié, le code de l'organisme
notifié, la raison sociale, les numéros de mobile et de
téléphone de l'établissement, adresse postale et messagerie
électronique de l'établissement ;
4° S'agissant des fabricants :
a) Le nom du responsable ;
b) Le numéro de fabricant, la raison sociale, le numéro SIRET,
les numéros de mobile et de téléphone de l'établissement,
adresse postale et messagerie électronique de l'établissement ;
5° S'agissant des mandataires de fabricant :
a) Le numéro de mandataire, la raison sociale, le numéro de
SIRET, la lettre de mandat, le numéro du fabricant ;
6° S'agissant de la liquidation de la taxe sur les engins
maritimes à usage personnel :
a) Le montant calculé, le motif éventuel d'exonération, l'éventuel
défaut de paiement à date d'exigibilité, le mode d'apurement
de la créance ;
b) La date d'exigibilité, le nombre de mois dus (en cas de
prorata temporis).
Article 3
Les données mentionnées aux 1° à 5° de l'article 2 sont
conservées tant que le navire est enregistré ou soumis au
passeport et au plus tard six ans après radiation de l'effectif
naval.
Les données mentionnées au 6° du même article sont
conservées pour une durée de cinq ans.
Article 4
I. - Peuvent accéder à tout ou partie des données mentionnées
à l'article 2, à raison de leurs attributions et pour les
besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
1° Les agents de la direction générale des affaires maritimes,
de la pêche et de l'aquaculture (DGAMPA) ;
2° Les agents en charge de la gestion du référentiel des
navires de plaisance des délégations à la mer et au littoral
au sein des directions départementales des territoires et de la
mer (DDTM), des directions de la mer (DM), de la direction des
territoires, de l'alimentation et de la mer (DTAM) et de la
direction de l'environnement, de l'aménagement, du logement et
de la Mer de Mayotte (DEALM) ;
3° Les agents des services instructeurs des directions
départementales des territoires (DDT) compétents en matière de
navigation dans les départements non littoraux ;
4° Le service technique de recherches judiciaires et de
documentation de la gendarmerie nationale dans le cas de
signalements de navires ou bateaux volés.
II. - Sont destinataires de tout ou partie des données
mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et
pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
1° La société nationale de sauvetage en mer (SNSM), avec l'accord
des personnes concernées ;
2° L'association pour la plaisance éco-responsable (APER) ;
3° Les centres régionaux opérationnels de surveillance et de
sauvetage (CROSS) ;
4° Les agents chargés de la police de la navigation au sein des
unités littorales des affaires maritimes et des patrouilleurs
des affaires maritimes ;
5° Les agents des services de la gendarmerie maritime et de la
gendarmerie nationale dûment habilités à procéder aux
contrôles des bateaux et navires en mer ou en eaux intérieures
;
6° Les agents des services de la direction générale des
douanes et des droits indirects dûment habilités dans le cadre
de leurs missions de contrôle et d'enquête ;
7° Les agents des services de direction générale des finances
publiques dans le cadre de leurs missions de recouvrement de la
taxe sur les engins maritimes à usage personnel ;
8° Les agents des services de la gendarmerie maritime et
nationale dûment habilités dans le cadre de leurs missions de
contrôle et d'enquête ;
9° Les greffes des tribunaux de commerce dans le cadre de leurs
missions de gestion des hypothèques maritimes.
Article 5
Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de
communication et d'effacement des données à caractère
personnel font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant
de l'auteur, la date, l'heure, le motif de l'opération et, le
cas échéant, les destinataires des données.
Ces informations sont conservées pendant six mois.
Article 6
Les droits d'accès, de rectification et de limitation s'exercent
dans les conditions prévues respectivement aux articles 15, 16
et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé
auprès de l'autorité compétente pour l'enregistrement du
navire de plaisance.
Conformément à l'article 23 du même règlement, le droit à l'effacement
et le droit d'opposition ne s'appliquent pas au présent
traitement.
Les personnes concernées sont spécifiquement informées de
cette exclusion.
Article 7
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait le 27 octobre 2025.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de
l'aquaculture, E. Banel