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Arrêté du 27 octobre 2025
portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la constitution d'un référentiel
des navires de plaisance dénommé « PUMA » et au traitement automatisé permettant la gestion
du droit annuel de francisation et de navigation

NOR : TECM2522232A

Navires de plaisance = Navigations en Mer et Eaux intérieures maritimes ...
Pour les bateaux voir l'arrêté du 29.11.2011 concernant le référentiel "SIMBA"


Publics concernés : les personnes concernées par le traitement de leurs données personnelles (les plaisanciers, propriétaires, copropriétaires, locataires de navire de plaisance, les distributeurs de navires de plaisance, les fabricants, les mandataires des fabricants, organismes notifiés).
Objet : encadrer la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la constitution d'un référentiel des navires de plaisance dénommé « PUMA » et au traitement automatisé permettant la gestion du droit annuel de francisation et de navigation.
Après avis de la CNIL en date du 24 juillet 2025, cet arrêté vient lister chaque donnée traitée, détailler les neuf finalités de ce traitement, la durée de conservation des données. Il précise également les « personnes concernées » (les plaisanciers, propriétaires, copropriétaires, locataires de navire de plaisance, les distributeurs de navires de plaisance, les fabricants, les mandataires des fabricants, organismes notifiés) dont les données personnelles sont traitées, leurs droits, les « accédants » à ces données, c'est-à-dire ceux qui peuvent les consulter et les « destinataires » ceux qui sont amenés à les traiter.
Entrée en vigueur : les règles nouvelles n'affectent pas de situations en cours. Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au jour de sa publication.
Application : le présent arrêté est un texte autonome.


La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5112-1-11, L. 5112-1-22, L. 5112-1-24, L. 5114-2 et R. 5114-14-4 ;
Vu le code des impositions sur les biens et services, notamment son article L. 423-22 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment le I de son article 31 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 24 juillet 2025,
Arrête :

Article 1

Il est créé par la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture un traitement de données à caractère personnel dénommé « PUMA » ayant pour finalité la constitution d'un référentiel des navires de plaisance permettant :
1° La tenue informatisée du fichier d'inscription des navires de plaisance battant pavillon français ou disposant d'un passeport ;
2° L'enregistrement des navires battant pavillon français et la délivrance d'un numéro d'enregistrement ;
3° L'édition et la gestion des titres de navigation du navire ;
4° Le suivi administratif et technique des navires, des titres émis et des propriétaires ;
5° Le suivi et la surveillance du marché des navires de plaisance ;
6° La recherche d'information dans le cadre des opérations de recherche et de secours en mer portées aux victimes ;
7° Le contrôle de l'état hypothécaire du navire ;
8° Le traitement des opérations liées à la gestion de la taxe sur les engins maritimes à usage personnel, la liquidation et le recouvrement de cette taxe et la lutte contre la fraude dans ce domaine ;
9° Le contrôle en mer et sur les eaux intérieures de la situation des navires et la tenue d'enquête, à l'occasion d'accidents, des contrôles des navires ou en cas de suspicion de commission ou commission d'infractions.

Article 2


Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er sont les suivantes :
1° S'agissant des plaisanciers, propriétaires, copropriétaires, locataires de navire de plaisance :
a) La civilité, les noms et prénoms, les date et lieu de naissance, la nationalité, la copie de la pièce d'identité, les adresses postales et de facturation, les numéros de téléphone, la messagerie électronique et la part de propriété sur le navire ;
b) La raison sociale, le numéro SIRET et le numéro RNA si nécessaire ;

2° S'agissant des distributeurs de navires de plaisance :
a) Le nom du responsable ;
b) La raison sociale, le numéro SIRET, le service instructeur, les numéros de mobile et de téléphone de l'établissement, adresse postale et messagerie électronique de l'établissement ;

3° S'agissant des organismes notifiés :
a) Le nom du responsable ;
b) Le numéro d'organisme notifié, le code de l'organisme notifié, la raison sociale, les numéros de mobile et de téléphone de l'établissement, adresse postale et messagerie électronique de l'établissement ;

4° S'agissant des fabricants :
a) Le nom du responsable ;
b) Le numéro de fabricant, la raison sociale, le numéro SIRET, les numéros de mobile et de téléphone de l'établissement, adresse postale et messagerie électronique de l'établissement ;

5° S'agissant des mandataires de fabricant :
a) Le numéro de mandataire, la raison sociale, le numéro de SIRET, la lettre de mandat, le numéro du fabricant ;

6° S'agissant de la liquidation de la taxe sur les engins maritimes à usage personnel :
a) Le montant calculé, le motif éventuel d'exonération, l'éventuel défaut de paiement à date d'exigibilité, le mode d'apurement de la créance ;
b) La date d'exigibilité, le nombre de mois dus (en cas de prorata temporis).

Article 3


Les données mentionnées aux 1° à 5° de l'article 2 sont conservées tant que le navire est enregistré ou soumis au passeport et au plus tard six ans après radiation de l'effectif naval.
Les données mentionnées au 6° du même article sont conservées pour une durée de cinq ans.

Article 4


I. - Peuvent accéder à tout ou partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
1° Les agents de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture (DGAMPA) ;
2° Les agents en charge de la gestion du référentiel des navires de plaisance des délégations à la mer et au littoral au sein des directions départementales des territoires et de la mer (DDTM), des directions de la mer (DM), de la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer (DTAM) et de la direction de l'environnement, de l'aménagement, du logement et de la Mer de Mayotte (DEALM) ;
3° Les agents des services instructeurs des directions départementales des territoires (DDT) compétents en matière de navigation dans les départements non littoraux ;
4° Le service technique de recherches judiciaires et de documentation de la gendarmerie nationale dans le cas de signalements de navires ou bateaux volés.
II. - Sont destinataires de tout ou partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
1° La société nationale de sauvetage en mer (SNSM), avec l'accord des personnes concernées ;
2° L'association pour la plaisance éco-responsable (APER) ;
3° Les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS) ;
4° Les agents chargés de la police de la navigation au sein des unités littorales des affaires maritimes et des patrouilleurs des affaires maritimes ;
5° Les agents des services de la gendarmerie maritime et de la gendarmerie nationale dûment habilités à procéder aux contrôles des bateaux et navires en mer ou en eaux intérieures ;
6° Les agents des services de la direction générale des douanes et des droits indirects dûment habilités dans le cadre de leurs missions de contrôle et d'enquête ;
7° Les agents des services de direction générale des finances publiques dans le cadre de leurs missions de recouvrement de la taxe sur les engins maritimes à usage personnel ;
8° Les agents des services de la gendarmerie maritime et nationale dûment habilités dans le cadre de leurs missions de contrôle et d'enquête ;
9° Les greffes des tribunaux de commerce dans le cadre de leurs missions de gestion des hypothèques maritimes.

Article 5


Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication et d'effacement des données à caractère personnel font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure, le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données.
Ces informations sont conservées pendant six mois.

Article 6


Les droits d'accès, de rectification et de limitation s'exercent dans les conditions prévues respectivement aux articles 15, 16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé auprès de l'autorité compétente pour l'enregistrement du navire de plaisance.
Conformément à l'article 23 du même règlement, le droit à l'effacement et le droit d'opposition ne s'appliquent pas au présent traitement.
Les personnes concernées sont spécifiquement informées de cette exclusion.

Article 7


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 27 octobre 2025.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, E. Banel


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