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Arrêté du 27 octobre 2025
portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à l'organisation des épreuves
et la délivrance informatisée des permis de conduire les bateaux de plaisance
à moteur dénommé « OEDIPP »


NOR : TECM2522239A



Publics concernés : les personnes concernées par le traitement de leurs données personnelles (les candidats et titulaires, les formateurs, les représentants légaux des établissements de formation).
Objet : cet arrêté a pour objet d'encadrer la création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé OEDIPP dans le cadre de la formation, l'organisation et la délivrance du permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur.
Après avis de la CNIL en date du 24 juillet 2025, cet arrêté vient lister chaque donnée traitée, détailler les sept finalités de ce traitement, la durée de conservation des données. Il précise également les « personnes concernées » (les candidats et titulaires, les formateurs, les représentants légaux des établissements de formation) dont les données personnelles sont traitées, leurs droits, les « accédants » à ces données, c'est-à-dire ceux qui peuvent les consulter et les « destinataires » ceux qui sont amenés à les traiter.
Entrée en vigueur : les règles nouvelles n'affectent pas de situations en cours. Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au jour de sa publication.
Application : le présent arrêté est un texte autonome.


La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
Vu le code des impositions sur les biens et les services ;
Vu le code des transports ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur ;
Vu l'arrêté du 28 septembre 2007 relatif au permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, à l'agrément des établissements de formation et à la délivrance des autorisations d'enseigner ;
Vu l'arrêté du 30 octobre 2012 relatif au nombre et à la compétence territoriale des services instructeurs, pris en application des décrets n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur et n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 24 juillet 2025,
Arrête :

Article 1


Il est créé un traitement de données à caractère personnel dénommé OEDIPP ayant pour finalités :
1° La délivrance et la gestion des permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur ;
2° La certification des données à caractère personnel du titulaire du permis plaisance ;
3° L'organisation des épreuves théoriques et la gestion des candidatures au permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur ;
4° Le contrôle des établissements de formation à la navigation de plaisance ;
5° Le contrôle en mer et sur les eaux intérieures de la situation des navires et la tenue d'enquête, à l'occasion d'accidents, des contrôles des navires ou en cas de suspicion de commission ou commission d'infractions ;
6° La gestion de la taxe sur les permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur et de la redevance d'organisation et de surveillance des sessions spéciales ;
7° L'organisation opérationnelle du secours en mer.

Article 2


Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er sont les suivantes :
1° S'agissant des candidats au permis :
a) Données d'identité : civilité, noms, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, copie de la pièce d'identité, numéro candidat, photographie ;
b) Coordonnées : adresse postale, numéro de téléphone, courriel ;
c) Données de santé : aptitude médicale ;

2° S'agissant des titulaires du permis :
a) Données d'identité : civilité, noms, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, copie de la pièce d'identité, numéro de candidat, photographie ;
b) Coordonnées : adresse postale, numéro de téléphone, courriel ;
c) Données relatives au permis : numéro de permis, date d'effet, date de délivrance ;
d) Données relatives à la vie professionnelle : titre ou qualification professionnelle permettant l'obtention d'une équivalence au titre de conduite des bateaux de plaisance à moteur dans les conditions définies par arrêté du ministère chargé de la mer ;
e) Données de santé : aptitude médicale ;

3° S'agissant des représentants légaux des établissements de formation :
a) Données d'identité : civilité, noms, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité ;
b) Coordonnées de l'établissement de formation et données relatives à la vie professionnelle : Raison sociale, numéro de Siret, adresse postale, courriel, numéro de téléphone, numéro d'agrément, date de délivrance de l'agrément, statut de l'agrément, date du dernier statut de l'agrément, autorité de délivrance de l'agrément ;

4° S'agissant des formateurs :
a) Données d'identité : civilité, noms, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, photographie ;
b) Coordonnées : adresse postale, numéro de téléphone, courriel ;
c) Données relatives au permis : permis détenus, date de délivrance des permis ;
d) Données relatives à la vie professionnelle : numéro d'autorisation d'enseigner, date de délivrance, autorité de délivrance, statut de l'autorisation d'enseigner, date du statut, établissements de formation d'affectation, dates d'affectations, date du stage de formation à l'évaluation obligatoire.

Article 3


Les données mentionnées au 1° de l'article 2 sont conservées trois ans.
En l'absence d'information concernant le décès du titulaire du permis, les données mentionnées au 2° de l'article 2 sont conservées 65 ans à compter de l'obtention par le titulaire de la dernière option ou extension du permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur.
Lorsque le responsable de traitement est informé du décès du titulaire du permis, ces données ne peuvent pas être conservées au-delà d'une durée de deux ans à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du décès.
Les données mentionnées au 3° de l'article 2 sont conservées un an après l'échéance de l'agrément.
Les données mentionnées au 4° de l'article 2 sont conservées un an après l'échéance de l'autorisation d'enseigner.

Article 4


I. - Peuvent accéder à tout ou partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
1° Les agents de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture (DGAMPA) ;
2° Les agents en charge des permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur des délégations à la mer et au littoral au sein des directions départementales des territoires et de la mer (DDTM), des directions de la mer (DM), de la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer (DTAM) et de la direction de l'environnement, de l'aménagement, du logement et de la mer de Mayotte (DEALM) et les agents des services de navigation des directions départementales des territoires (DDT) et de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports (DRIEAT) ;
3° Les agents chargés de la police de la navigation des patrouilleurs des affaires maritimes et des unités littorales des affaires maritimes ;
4° Les personnels des établissements de formation agréés au titre du décret du 2 août 2007 modifié susvisé.
II. - Sont destinataires de tout ou partie des données mentionnées en l'article 2, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
1° L'Imprimerie nationale pour l'impression des titres ;
2° La Société nationale de sauvetage en mer, avec l'accord des personnes concernées ;
3° Les agents des services de la gendarmerie maritime et de la gendarmerie nationale dûment habilités à procéder aux contrôles des bateaux et navires en mer ou en eaux intérieures ;
4° Les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage ;
5° Les agents des services de gendarmerie maritime et de la gendarmerie nationale dûment habilités dans le cadre de leurs missions de contrôles et d'enquête ;
6° Les agents des services de la direction générale des douanes et de droits indirects dûment habilités dans le cadre de leurs missions de contrôles et d'enquête.

Article 5


Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication et d'effacement des données à caractère personnel font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure, le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données. Ces informations sont conservées pendant un an.

Article 6


Les droits d'accès, de rectification et de limitation s'exercent dans les conditions prévues respectivement aux articles 15, 16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé auprès des services instructeurs compétents sur le fondement de l'arrêté du 30 octobre 2012.
Conformément à l'article 23 du même règlement, le droit à l'effacement et le droit d'opposition ne s'appliquent pas au présent traitement.
Les personnes concernées sont spécifiquement informées de cette exclusion.

Article 7


L'arrêté du 11 mars 1993 modifié relatif au traitement automatisé des titres de conduite en mer des navires de plaisance à moteur est abrogé.

Article 8


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 27 octobre 2025.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, É. Banel


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