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Arrêté du 27
octobre 2025
portant création d'un traitement de données
à caractère personnel relatif à l'organisation des épreuves
et la délivrance informatisée des permis de conduire les
bateaux de plaisance
à moteur dénommé « OEDIPP »
NOR : TECM2522239A
Publics concernés : les personnes concernées par le traitement
de leurs données personnelles (les candidats et titulaires, les
formateurs, les représentants légaux des établissements de
formation).
Objet : cet arrêté a pour objet d'encadrer la création d'un
traitement de données à caractère personnel dénommé OEDIPP
dans le cadre de la formation, l'organisation et la délivrance
du permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur.
Après avis de la CNIL en date du 24 juillet 2025, cet arrêté
vient lister chaque donnée traitée, détailler les sept finalités
de ce traitement, la durée de conservation des données. Il précise
également les « personnes concernées » (les candidats et
titulaires, les formateurs, les représentants légaux des établissements
de formation) dont les données personnelles sont traitées,
leurs droits, les « accédants » à ces données, c'est-à-dire
ceux qui peuvent les consulter et les « destinataires » ceux
qui sont amenés à les traiter.
Entrée en vigueur : les règles nouvelles n'affectent pas de
situations en cours. Les dispositions du présent arrêté
entrent en vigueur au jour de sa publication.
Application : le présent arrêté est un texte autonome.
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et
des négociations internationales sur le climat et la nature,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données, et
abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la
protection des données) ;
Vu le code des impositions sur les biens et les services ;
Vu le code des transports ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de
conduire et à la formation à la conduite des bateaux de
plaisance à moteur ;
Vu l'arrêté du 28 septembre 2007 relatif au permis de conduire
des bateaux de plaisance à moteur, à l'agrément des établissements
de formation et à la délivrance des autorisations d'enseigner ;
Vu l'arrêté du 30 octobre 2012 relatif au nombre et à la compétence
territoriale des services instructeurs, pris en application des décrets
n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à
la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur et
n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation
des bâtiments et établissements flottants naviguant ou
stationnant sur les eaux intérieures ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés en date du 24 juillet 2025,
Arrête :
Article 1
Il est créé un traitement de données à caractère personnel dénommé
OEDIPP ayant pour finalités :
1° La délivrance et la gestion des permis de conduire des
bateaux de plaisance à moteur ;
2° La certification des données à caractère personnel du
titulaire du permis plaisance ;
3° L'organisation des épreuves théoriques et la gestion des
candidatures au permis de conduire des bateaux de plaisance à
moteur ;
4° Le contrôle des établissements de formation à la
navigation de plaisance ;
5° Le contrôle en mer et sur les eaux intérieures de la
situation des navires et la tenue d'enquête, à l'occasion d'accidents,
des contrôles des navires ou en cas de suspicion de commission
ou commission d'infractions ;
6° La gestion de la taxe sur les permis de conduire des bateaux
de plaisance à moteur et de la redevance d'organisation et de
surveillance des sessions spéciales ;
7° L'organisation opérationnelle du secours en mer.
Article 2
Les données à caractère personnel enregistrées dans le
traitement prévu à l'article 1er sont les suivantes :
1° S'agissant des candidats au permis :
a) Données d'identité : civilité, noms, prénoms, date et lieu
de naissance, nationalité, copie de la pièce d'identité, numéro
candidat, photographie ;
b) Coordonnées : adresse postale, numéro de téléphone,
courriel ;
c) Données de santé : aptitude médicale ;
2° S'agissant des titulaires du permis :
a) Données d'identité : civilité, noms, prénoms, date et lieu
de naissance, nationalité, copie de la pièce d'identité, numéro
de candidat, photographie ;
b) Coordonnées : adresse postale, numéro de téléphone,
courriel ;
c) Données relatives au permis : numéro de permis, date d'effet,
date de délivrance ;
d) Données relatives à la vie professionnelle : titre ou
qualification professionnelle permettant l'obtention d'une équivalence
au titre de conduite des bateaux de plaisance à moteur dans les
conditions définies par arrêté du ministère chargé de la mer
;
e) Données de santé : aptitude médicale ;
3° S'agissant des représentants légaux des établissements de
formation :
a) Données d'identité : civilité, noms, prénoms, date et lieu
de naissance, nationalité ;
b) Coordonnées de l'établissement de formation et données
relatives à la vie professionnelle : Raison sociale, numéro de
Siret, adresse postale, courriel, numéro de téléphone, numéro
d'agrément, date de délivrance de l'agrément, statut de l'agrément,
date du dernier statut de l'agrément, autorité de délivrance
de l'agrément ;
4° S'agissant des formateurs :
a) Données d'identité : civilité, noms, prénoms, date et lieu
de naissance, nationalité, photographie ;
b) Coordonnées : adresse postale, numéro de téléphone,
courriel ;
c) Données relatives au permis : permis détenus, date de délivrance
des permis ;
d) Données relatives à la vie professionnelle : numéro d'autorisation
d'enseigner, date de délivrance, autorité de délivrance,
statut de l'autorisation d'enseigner, date du statut, établissements
de formation d'affectation, dates d'affectations, date du stage
de formation à l'évaluation obligatoire.
Article 3
Les données mentionnées au 1° de l'article 2 sont conservées
trois ans.
En l'absence d'information concernant le décès du titulaire du
permis, les données mentionnées au 2° de l'article 2 sont
conservées 65 ans à compter de l'obtention par le titulaire de
la dernière option ou extension du permis de conduire les
bateaux de plaisance à moteur.
Lorsque le responsable de traitement est informé du décès du
titulaire du permis, ces données ne peuvent pas être conservées
au-delà d'une durée de deux ans à compter de la date à
laquelle il a eu connaissance du décès.
Les données mentionnées au 3° de l'article 2 sont conservées
un an après l'échéance de l'agrément.
Les données mentionnées au 4° de l'article 2 sont conservées
un an après l'échéance de l'autorisation d'enseigner.
Article 4
I. - Peuvent accéder à tout ou partie des données mentionnées
à l'article 2, à raison de leurs attributions et pour les
besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
1° Les agents de la direction générale des affaires maritimes,
de la pêche et de l'aquaculture (DGAMPA) ;
2° Les agents en charge des permis de conduire les bateaux de
plaisance à moteur des délégations à la mer et au littoral au
sein des directions départementales des territoires et de la mer
(DDTM), des directions de la mer (DM), de la direction des
territoires, de l'alimentation et de la mer (DTAM) et de la
direction de l'environnement, de l'aménagement, du logement et
de la mer de Mayotte (DEALM) et les agents des services de
navigation des directions départementales des territoires (DDT)
et de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement,
de l'aménagement et des transports (DRIEAT) ;
3° Les agents chargés de la police de la navigation des
patrouilleurs des affaires maritimes et des unités littorales
des affaires maritimes ;
4° Les personnels des établissements de formation agréés au
titre du décret du 2 août 2007 modifié susvisé.
II. - Sont destinataires de tout ou partie des données mentionnées
en l'article 2, à raison de leurs attributions et pour les
besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
1° L'Imprimerie nationale pour l'impression des titres ;
2° La Société nationale de sauvetage en mer, avec l'accord des
personnes concernées ;
3° Les agents des services de la gendarmerie maritime et de la
gendarmerie nationale dûment habilités à procéder aux contrôles
des bateaux et navires en mer ou en eaux intérieures ;
4° Les centres régionaux opérationnels de surveillance et de
sauvetage ;
5° Les agents des services de gendarmerie maritime et de la
gendarmerie nationale dûment habilités dans le cadre de leurs
missions de contrôles et d'enquête ;
6° Les agents des services de la direction générale des
douanes et de droits indirects dûment habilités dans le cadre
de leurs missions de contrôles et d'enquête.
Article 5
Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de
communication et d'effacement des données à caractère
personnel font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant
de l'auteur, la date, l'heure, le motif de l'opération et, le
cas échéant, les destinataires des données. Ces informations
sont conservées pendant un an.
Article 6
Les droits d'accès, de rectification et de limitation s'exercent
dans les conditions prévues respectivement aux articles 15, 16
et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé auprès
des services instructeurs compétents sur le fondement de l'arrêté
du 30 octobre 2012.
Conformément à l'article 23 du même règlement, le droit à l'effacement
et le droit d'opposition ne s'appliquent pas au présent
traitement.
Les personnes concernées sont spécifiquement informées de
cette exclusion.
Article 7
L'arrêté du 11 mars 1993 modifié relatif au traitement
automatisé des titres de conduite en mer des navires de
plaisance à moteur est abrogé.
Article 8
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait le 27 octobre 2025.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de
l'aquaculture, É. Banel