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Ministère des Transports

Arrêté du 27 décembre 1979
fixant les conditions d'obtention et programme des connaissances exigées pour la délivrance du certificat de pilote hauturier

 

 

Le ministre des transports,
Vu le décret n° 79-354 du 2 mai 1979 portant institution du certificat de pilote hauturier, et notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 sur la discipline à bord des navires de la marine marchande ;
Vu le décret n° 67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin, et notamment son article 4 ;
Vu l'arrêté du 1er septembre 1967 modifié par l'arrêté du 19 juillet 1974 relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord de navire de commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu l'arrêté du 17 novembre 1969 fixant les conditions d'aptitude applicables aux pilotes, aspirants pilotes et capitaines pilotes,

Arrête :

Article 1er
(modifié par l'arrêté du 30 juillet 2014)

Le certificat de pilote hauturier est valable pour la ou les zones maritimes sur lesquelles le candidat a été interrogé.
La définition de ces zones, ainsi que la direction interrégionale de la mer compétente pour l'organisation de l'examen, sont fixées à l'annexe I du présent arrêté.

Article 2
(modifié par l'arrêté du 30 juillet 2014)

- Sur décision du directeur interrégional de la mer compétent pour la zone de pilotage hauturier, il est organisé un examen pour l'obtention du certificat de pilote hauturier valable pour cette zone.
L'examen a lieu au siège de la
direction départementale des territoires et de la mer désignée par le directeur interrégional de la mer .

Article 3
(modifié par l'arrêté du 30 juillet 2014)

La date de l'examen est fixée par le directeur interrégional de la mer. Elle est annoncée trois mois au moins avant la date de l'examen par voie d'affichage et par insertion dans au moins un journal spécialisé et un journal local.
L'affichage doit être fait aux sièges des directions, des quartiers et des services des affaires maritimes d'outre-mer.
Les affiches contiennent tous les renseignements nécessaires aux candidats en ce qui concerne les conditions réglementaires à remplir et les pièces à fournir.

Article 4
(modifié par l'arrêté du 30 juillet 2014)
(modifié par l'arrêté du 23 janvier 2018)

Les dossiers de candidature doivent être déposés un mois au moins avant la date de l'examen à la direction départementale des territoires et de la mer désignée à l'article 2 du présent arrêté.
Ils comportent les pièces ci-aprés :
1. Une demande sur papier libre en précisant la ou les zones pour lesquelles le candidat désire être certifié ;
2. Une copie du livret de famille ;
3. Un extrait n°3 du casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ;
4. Un certificat d'aptitude médicale délivré depuis moins de trois mois par le médecin des gens de mer établissant que l'intéressé remplit les conditions d'aptitude médicale définies à l'article 7 du présent arrêté ;
5. Une copie certifiée du brevet de commandement ou une copie de l'arrêté de nomination du pilote maritime dans les cas prévus par l'article 17 du présent arrêté ;
6. Un état détaillé des périodes de navigation effectuées tant sur les navires de commerce que sur les navires de l'Etat et au pilotage maritime dans les cas prévus à l'article 17 ;
7. Les certicats qu'ils ont obtenus à leur débarquement des bâtiments de l'Etat et du comerce sur lesquels ils ont navigué. Les certificats délivrés par les capitaines des navires de commerce doivent être visés par les administrateurs des affaires maritimes et indiquer exactement la nature des fonctions remplies à bord. Ces documents constitue le dossier de navigation du candidat permettant d'apprécier sa carrière professionnelle dans les conditions fixées à l'article 9 du présent arrêté.
8. Une déclaration indiquant la ou les langues étrangères choisies comme épreuve facultative ;
9. Trois photos d'identité du candidat ;
10. Deux enveloppes timbrées, au nom et à l'adresse du candidat.

Article 5
(modifié par l'arrêté du 30 juillet 2014)

Le directeur départemental des territoires et de la mer, procède à l'examen du dossier fourni par les candidats conformément aux conditions exigées par la réglementation. La liste des candidats autorisés à se présenter, sous réserve, des vérifications ultérieures qui paraîtraient s'imposer, est arrêtée par le directeur interrégional de la mer, sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer.
Cette liste est affichée à la direction départementale des territoires et de la mer, siège de l'examen, huit jours au moins avant la date de celui-ci .
Des convocations individuelles sont adressées huit jours au moins avant la date de l'examen aux candidats admis à se présenter.

Article 6
(modifié par l'arrêté du 13 décembre 1989)
(modifié par l'arrêté du 12 juin 2001)
(modifié par l'arrêté du 30 juillet 2014)

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes pour faire acte de candidature :
- Etre titulaire de l'un des brevets suivants :
------Capitaine au long cours ;
------Capitaine de 1ère classe de la navigation maritime ;
------Capitaine de 2ème classe de la navigation maritime ;
------Capitaine de la marine marchande ;
------Capitaine.

- Etre âgé de trente cinq ans au moins à la date de l'examen.

Avoir effectué douze mois au moins de navigation effective en qualité de capitaine ou vingt quatre mois en qualité de second capitaine, sur des navires de commerce ou avoir été pilote maritime.

Article 7
(modifié par l'arrêté du 13 décembre 1989)
(modifié par l'arrêté du 23 janvier 2018)

I.-A l'exception des conditions d'acuité visuelle et de perception chromatique, les conditions d'aptitude médicale à l'exercice des fonctions de pilote hauturier sont celles prévues par l'annexe à l'arrêté pris pour l'application du V de l'article L. 5521-1 du code des transports. 
Les conditions d'acuité visuelle et de perception chromatique requises pour l'exercice des fonctions de pilote hauturier sont celles prévues pour l'exercice des fonctions de pilote par l'article 2 du présent arrêté.
Ces conditions sont contrôlées annuellement.
II.-Les voies de recours en cas de contestation de l'aptitude médicale aux fonctions de pilote hauturier sont exercées devant le collège médical maritime dans les conditions prévues par l'article 18 du décret n° 2015-1574 du 3 décembre 2015 relatif au service de santé des gens de mer et par le titre III du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation.
III.-La limite d'âge pour l'exercice des fonctions de pilote hauturier est fixée à soixante-cinq ans.

Article 8

L'examen comporte :
a) Une interrogation orale portant sur le programme défini à l'annexe II du présent arrêté (coefficient 15) ;
b) Un examen du carnet de passerelle, des documents et des cartes nécessaires à l'exercice de la profession de pilote hauturier établis et présentés par le candidat (coefficient 15) ;
c) Une interrogation orale portant sur la legislation relative aux règles de routes, aux feux de balisage et aux réglements sanitaires (coefficient 5) ;
d) Une épreuve de langue anglaise (coefficient 10) ;
e) L'appréciation du dossier de navigation (coefficient 5) ;
f) Eventuellement, une ou plusieurs épreuves orales facultatives de langues vivantes étrangères autres que l'anglais. Dans ce cas, seuls les points obtenus au-dessus de la note 12 sur 20 sont retenus.

Article 9
(modifié par l'arrêté du 13 décembre 1989)
(modifié par l'arrêté du 30 juillet 2014)

Les documents, cartes et carnets de passerelle prévus au paragraphe b) de l'article 8 doivent répondre aux prescriptions suivantes :
a) Le carnet de passerelle sera composé de feuillets détachables d'un format 21 X 29,7 (format A4) ;
b) Les informations de base seront conformes aux réglementations nationale et internationale en matière de navigation maritime, et notamment aux dispositifs de séparation de trafic ;
c) Les informations complémentaires devront comprendre au moins les données suivantes :
-----Un recueil du balisage côtier et hauturier ;
-----La position des têtes de puits des plates-formes et des îlots artificiels ;
-----Les informations sur les hélicoptères ;
-----Les activités maritimes particulières de la zone considérée ;
-----La réglementation sur la prévention de la pollution marine ;
-----La réglementation sanitaire ;
-----Les informations détaillées sur les bulletins météorologiques diffusés dans la zone considérée ;
-----Les avis aux navigateurs diffusés par les autorités maritimes ;
-----La procédure d'arrivée dans les zones de pilotage portuaires ;
-----Un fascicule du vocabulaire utilisé dans la navigation maritime ;
-----Les informations relatives aux services de trafic maritime côtier existant.

Article 10

La commission d'examen est ainsi composée :
- Un officier de marine président ;
- Un administrateur des affaires maritimes en fonctions dans la direction concernée ;
- Un capitaine au long cours ou un capitaine de 1ère classe de la navigation maritime, l'un ou l'autre âgé d'au moins quarante cinq ans et choisi parmi les capitaines en activité réunissant au moins quarante huis mois de navigation effective en qualité de capitaine au commerce ;
- Deux pilotes hauturiers certifiés désignés parmi les plus anciens pilotes hauturiers certifiés en activité. Ces pilotes doivent être certifiés pour la zone sur laquelle le candidat est interrogé.

Le directeur interrégional de la mer, sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer nomme les membres de la commission d'examen.

L'officier de marine est nommé sur proposition du préfet maritime territorialement compétent pour la direction départementale des territoires et de la mer, siège de l'examen.

Pour les épreuves de langues étrangères, la commission d'examen se fait assister par un professeur, ou par un courtier interpréte, ou par un officier de la marine breveté interprète. L'examinateur qui fait subir l'épreuve de langue obligatoire a voix délibérative.
Les membres de la commission d'examen ne doivent être ni parents, ni alliés des candidats. Ils en font la déclaration avant l'ouverture des épreuves.

Article 11

Le président, l'administrateur des affaires maritimes et les deux pilotes hauturiers certifiés notent les réponses aux questions relatives aux paragraphes a) et b) de l'article 8.
Le président, l'administrateur des affaires maritimes et le capitaine au long cours ou le capitaine de 1ère classe de la navigation maritime notent les réponses aux questions relatives aux paragraphe c) de l'article 8.
Tous les membres de la commission d'examen, à l'exception des examinateurs de langues étrangères, notent le dossier de navigation prévu au paragraphe e) de l'article 8.
Les examinateurs de langue étrangère notent les réponses faites en cette matière.
Chaque membre de la commission d'examen appelé à noter une épreuve l'apprécie par une note de 0 à 20, sans décimale. Il n'est donné qu'une note par matière, même si cette matière comporte plusieurs questions.
Pour les épreuves figurant aux paragraphes a), b), c) et e) de l'article 8, les notes données à une épreuve sont additionnées et leur somme est divisée par le nombre de membres de la commission d'examen ayant noté. Ainsi est obtenue pour ces épreuves une note moyenne avec ou sans décimale.
Ces notes moyennes ainsi que la note obtenue à l'épreuve prévue au paragraphe d) de l'article 8 sont multipliées par le coefficient affecté à l'épreuve.
Les produits obtenus sont totalisés et leur somme, augmentée des points prévus au paragraphe f) de l'article 8, est divisée par le nombre total des coefficients. On obtient ainsi la note moyenne générale avec ou sans décimale.

Article 12

Sont déclarés aptes les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne générale au moins égale à 12 sur 20 sous réserve de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire pour les épreuves obligatoires.
Une note inférieure à 8 sur 20 pour les épreuves prévues aux paragraphes a), b) et d) de l'article 8 et 5 sur 20 pour celles prévues aux paragraphes c) et e) est éliminatoire. Cette note est celle visée à l'alinéa 7 de l'article 11 avant la multiplication par le coefficient.

Article 13

La commission d'examen établit un procés-verbal des ses opérations en y relatant, s'il y a lieu, les divers incidents qui ont pu se produire au cours des épreuves et ses décisions concernant les réclamations présentées par les candidats.
Ce procés-verbal est signé de tous les membres de la commission d'examen et remis avec toutes les pièces
au directeur départemental des territoires et de la mer qui le transmet au directeur interrégional de la mer.

Article 14

Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur interrégional de la mer arrête la liste des candidats déclarés aptes, classés par ordre alphabétique.
Les candidats sont informés individuellement des résultats de l'examen.

Article 15
(modifié par l'arrêté du 13 décembre 1989)
(modifié par l'arrêté du 30 juillet 2014)

Il est délivré aux candidats reçus à l'examen et aux candidats nommés en vertu de l'article 17 du présent arrêté une carte de pilote hauturier certifié dont le modèle est prévu à l'annexe III.
Cette carte est délivré par le ministre chargé de la mer. Elle est valable cinq ans. Elle peut être retirée pendant cette période ou non renouvelée à l'issue de celle-ci s'il apparaît que le titulaire de la carte n'a pas effectué au moins trente jours de pilotage hauturier par an. La délivrance éventuelle d'une nouvelle carte est alors soumise à la même procédure que celle prévue pour la délivrance de la carte initiale.
Le titulaire du certificat de pilote hauturier ne pourra pas piloter durant une période de deux ans à compter de l'obtention du certificat les navires handicapés par leur tirant d'eau, au sens de la règle 3h de la convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer.
Le pilote hauturier certifié est responsable du contenu et de la mise à jour des documents prévus à l'article 8, paragraphe b) du présent arrêté.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article ne s'appliquent pas aux pilotes hauturiers nommés conformément aux dispositions prévues par l'article 17 du présent arrêté.

Article 16
(modifié par l'arrêté du 30 juillet 2014)

Les opérations de pilotage hauturier effectuées par un pilote hauturier certifié doivent faire l'objet tous les six mois d'un relevé adressé à la direction départementale des territoires et de la mer dont il dépend.
Ce relevé doit comprendre les informations suivantes :
- Nom du pilote hauturier ;
- Nom et nationalité des navires pilotés ;
- Taille des navires (longueur et tirant d'eau)
- Type des navires et chargement ;
- Dates d'embarquement et de débarquement ;
- Itinéraire des navires pilotés.

Article 17
(modifié par l'arrêté du 30 juillet 2014)

Pendant une période transitoire, les pilotes de la station des ports de Corse-du-Sud en activité à la date de parution de l'arrêté du 28 juillet 2014 modifiant l'arrêté du 27 décembre 1979 susvisé et ayant subi les épreuves du concours de pilotage maritime des ports de Corse-du-Sud pourront recevoir le certificat de pilote hauturier pour les bouches de Bonifacio.
Ce certificat sera remis après présentation des pièces justificatives et sur décision de la commission de contrôle dont la composition est prévue à l'article 18 du présent arrêté.
Les pièces justificatives demandées sont celles énumérées à l'article 4 du présent arrêté, à l'exeption de celles prévues aux paragraphes 7,8 et 10.
La commission d'examen apprécie :
- la tenue et la valeur des documents définis à l'article 8 (§ b) du présent arrêté ;
Elle établit la liste des candidats déclarés apte à obtenir le certificat de pilote hauturier valable pour une ou plusieurs zones selon les capacités de ceux-ci.
Le certificat est délivré conformément aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté.

Article 18
(modifié par l'arrêté du 30 juillet 2014)

La commission de contrôle prévue à l'article 17 du présent arrêté se réunit au siège de la direction interrégionale de la mer compétente pour la zone.
Elle est composée de la manière suivante :
- Un officier de marine proposé par le préfet maritime territorialement compétent pour le siège de la direction, président ;
- Un administrateur des affaires maritimes en fonctions dans la direction ;
- Le président ou le secrétaire général de la Fédération française des pilotes maritimes ;
- Un capitaine au long cours ou un capitaine de 1ère classe de la navigation maritime, l'un ou l'autre âgé d'au moins quarante cinq ans et choisi parmi les capitaines en activité réunissant au moins quarante huis mois de navigation effective en qualité de capitaine au commerce ;

Article 19

Le directeur des ports et de la navigation maritimes est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié au journal officiel de la République française.

Fait à Paris le 27 décembre 1979.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la marine marchande, F. ESSIG.

 

ANNEXE I
ZONE DE PILOTAGE HAUTURIER ET RATTACHEMENT À UNE DIRECTION INTERRÉGIONALE DE LA MER
(modifié par l'arrêté du 30 juillet 2014)

Les zones prévues par l'article 1er (alinéa 2) du présent arrêté sont :
La mer du Nord et la Manche à l'est d'une ligne joignant le phare d'Armen (île de Sein) au phare de Bishop Rock (îles Scilly), ainsi que les bouches de Bonifacio et ses approches.
Les autorités compétentes prévues à l'article 1er (II) du présent arrêté pour organiser les examens de pilotes hauturiers en ce qui concerne les zones ci-dessus sont respectivement le directeur interrégional de la Manche Est-mer du Nord et le directeur interrégional de la mer Méditerranée.

ANNEXE II
PROGRAMME DE L'EXAMEN
(modifié par l'arrêté du 30 juillet 2014)

(Art 8 § a)

I- Programme commun aux zones Manche et bouches de Bonifacio

A. - SMDSM
SMDSM, généralités. Principales stations des zones concernées.

B. - Radar
Règles générales de mise en oeuvre. Mouvement relatif et mouvement vrai. Comparaison entre les deux mouvements. Leurs utilisations, notamment en tant que système anticollision.

C. - Utilisation des aides électroniques à la navigation
Les systèmes de positionnement par satellites. Le système de visualisation des cartes électroniques et d'informations (ECDIS) et le système d'identification automatique (AIS).

D. - Météo
Les différents type de temps que l'on peut rencontrer. Diffusion des bulletins de prévision. Ecoute et utilisation de ces bulletins.

E. - Réglementation
La réglementation OMI.
Le règlement international pour prévenir les abordages en mer.
Les mesures d'organisation du trafic et le système de compte rendu obligatoire des navires dans la zone concernée.

F. - Système du balisage maritime
Le balisage respectant les règles définies par l'Association internationale de la signalisation maritime (AISM-IALA) pour le système A.

G. - Législation relative à la navigation dans la zone concernée
Arrêtés des préfets maritimes, notamment en ce qui concerne la prévention des pollutions marines accidentelles ;
Les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, fonctionnement et liaison.

H. - Rôle du pilote et ses relations avec le capitaine et les officiers.

 

II. - Zone Manche-Mer du Nord

A. - Zone de pilotage :
Description de la zone : Manche occidentale, Manche orientale, pas de calais, mer du Nord partie Sud, baie allemande, mer du Nord partie Nord, côtes norvegiennes et côtes Est anglaises ;
Description plus complète des zones suivantes : mer d'Iroise, Ouessant, les Casquets, Nord Cotentin, Baie de Seine, de Boulogne à Dunkerque, de Bishop Rock à Ramsgate (Start Point, Berry Head, Portland, île de Wight, Beachy Head), pas de Calais, bancs de Flandres, Breevertien, Texel, Terschellinger, Borkumrift, zone Heligoland-Elbe-Weser-Jade, Skagerrack, estuaire de la Tamise, bancs au large de Cromer à Middlesborough.

B. - Les routes :
Principales routes et distances venat de l'Ouest pour franchir la Manche, le pas de Calais et la mer du Nord et se rendre dans les différents ports de la zone et vers Kattéggat.
Voies recommandées, routes côtières, accés aux différents ports de la zone.
Routes côtières Dunkerque, Le Havre, Rouen, Cherbourg, passe de Zuydcoote, Rotterdam, Anvers, Dunkerque.
Réglementation O.M.C.I, routes des navires à trés grande tirant d'eau, balisage, différentes profondeurs le long de ces routes.
Précautions à prendre pour les navires à grand tirant d'eau à l'approche du pas de Calais, lors de son franchissement à l'approche de Rotterdam et pour rejoindre les ports de la Jade.
Choix de la route suivant le navire et les conditions météorologiques. Les mouillages de mauvais temps.

C. - Les courants
Courants généraux, courants de marée, points amphydromiques, influence du vent sur les courant.
Orientation des courants et leur force dans les zones suivantes :
Ouessant, les Casquets, Barfleur, Bassurelle, pas de Calais, Sandettie-Lime Bay, rade du Havre, rade de Folkestone, île de Wight, Douvres, pas de Calais, bancs au large de Cromer; zone de mouillage, mouillage des navires à grand tirant d'eau pour Rotterdam, baie allemande aux atterages de l'Elbe, Weser, Estuaire de la Tamise, Kattéggat et côtes norvégiennes.

D. - Approches des grands ports
Routes d'approches. Zone de pilotage obligatoire. Mouillage d'attente. Zone d'attente des bateaux pilotes. Préavis d'arrivée. Transmissions. Canaux VHF. Guidage radar. Procédure pour embarquer le pilote par temps maniable et par mauvais temps. Embarquement du pilote par hélicoptère.

III. - Zone bouches de Bonifacio

A. - Zone de pilotage :
Description de la zone : bouches de Bonifacio, approches est et ouest, côtes sud de la Corse et nord de la Sardaigne, chenaux de la Maddalena et de Piantarella.

B. - Les routes :
Les principales routes, sondes et distances pour franchir les bouches de Bonifacio.

C. - Les courants et conditions météorologiques des bouches de Bonifacio

D. - Les zones de relâches ou d'abris
Les accès aux différents ports, principaux coffres et mouillages de la zone. Les zones d'échouement.

 

ANNEXE III
Carte de pilote hauturier certifié
(Format 9,7 cm × 6,9 cm)
(modifié par l'arrêté du 30 juillet 2014)


(Recto)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère chargé de la mer
Certificat de pilote hauturier
Deep sea pilot certificate

N° .............................................................


Photographie


Nom : ..........................................................................................
Name
Nationalité : ..................................................................................
Nationality.
Date et lieu de naissance : .............................................................
Date and place of birth..
Zone de compétence : ...................................................................
Qualification zone


(Verso)

Ce certificat de pilote hauturierest délivré par le ministre français chargé de la mer en application du décret n° 79-354 du 2 mai 1979 et de l'arrêté du 27 décembre 1979.
This deep sea pilot certificate is issued by the french Ministry in charge of the Sea in pursuance of the decree 79-354 of May 2nd 1979 and the order of December 27th 1979.

Fait le ................................................................
Issued on


Signature du titulaire ....................................Signature de l'autorité .............................................................Cachet
.Holder's signature................................Signature of the Authority..........................................................Seal

 


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