revenir au répertoire des textes
Ministère des Transports
Arrêté du 27
décembre 1979
fixant les conditions d'obtention et
programme des connaissances exigées pour la délivrance du
certificat de pilote hauturier
Le ministre des transports,
Vu le décret n° 79-354 du 2 mai 1979 portant institution du
certificat de pilote hauturier, et notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 sur la discipline à
bord des navires de la marine marchande ;
Vu le décret n° 67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice
de la profession de marin, et notamment son article 4 ;
Vu l'arrêté du 1er septembre 1967 modifié par l'arrêté du 19
juillet 1974 relatif aux conditions d'aptitude physique à la
profession de marin à bord de navire de commerce, de pêche et
de plaisance ;
Vu l'arrêté du 17 novembre 1969 fixant les conditions d'aptitude
applicables aux pilotes, aspirants pilotes et capitaines pilotes,
Arrête :
Article 1er
(modifié par l'arrêté
du 30 juillet 2014)
Le certificat de pilote hauturier est valable
pour la ou les zones maritimes sur lesquelles le candidat a été
interrogé.
La définition de ces zones, ainsi que la direction
interrégionale de la mer compétente pour l'organisation de l'examen,
sont fixées à l'annexe I du présent arrêté.
Article 2
(modifié par l'arrêté
du 30 juillet 2014)
- Sur décision du directeur
interrégional de la mer compétent pour la zone de pilotage
hauturier, il est organisé un examen pour l'obtention du certificat de pilote hauturier valable pour cette zone.
L'examen a lieu au siège de la direction départementale
des territoires et de la mer désignée par le directeur
interrégional de la mer .
Article 3
(modifié par l'arrêté
du 30 juillet 2014)
La date de l'examen est fixée par le directeur
interrégional de la mer. Elle est annoncée trois mois au moins
avant la date de l'examen par voie d'affichage et par insertion
dans au moins un journal spécialisé et un journal local.
L'affichage doit être fait aux sièges des directions, des
quartiers et des services des affaires maritimes d'outre-mer.
Les affiches contiennent tous les renseignements nécessaires aux
candidats en ce qui concerne les conditions réglementaires à
remplir et les pièces à fournir.
Article 4
(modifié par l'arrêté
du 30 juillet 2014)
(modifié par l'arrêté du 23 janvier 2018)
Les dossiers de candidature
doivent être déposés un mois au moins avant la date de l'examen
à la direction départementale des territoires et de la
mer désignée à l'article 2 du présent arrêté.
Ils comportent les pièces ci-aprés :
1. Une demande sur papier libre en précisant la ou les zones
pour lesquelles le candidat désire être certifié ;
2. Une copie du livret de famille ;
3. Un extrait n°3 du casier judiciaire ayant moins de trois mois
de date ;
4. Un certificat d'aptitude médicale délivré depuis moins de
trois mois par le médecin des gens de mer établissant que l'intéressé
remplit les conditions d'aptitude médicale définies à l'article
7 du présent arrêté ;
5. Une copie certifiée du brevet de commandement ou une copie de
l'arrêté de nomination du pilote maritime dans les cas prévus
par l'article 17 du présent arrêté ;
6. Un état détaillé des périodes de navigation effectuées
tant sur les navires de commerce que sur les navires de l'Etat et
au pilotage maritime dans les cas prévus à l'article 17 ;
7. Les certicats qu'ils ont obtenus à leur débarquement des
bâtiments de l'Etat et du comerce sur lesquels ils ont navigué.
Les certificats délivrés par les capitaines des navires de
commerce doivent être visés par les administrateurs des
affaires maritimes et indiquer exactement la nature des fonctions
remplies à bord. Ces documents constitue le dossier de
navigation du candidat permettant d'apprécier sa carrière
professionnelle dans les conditions fixées à l'article 9 du
présent arrêté.
8. Une déclaration indiquant la ou les langues étrangères
choisies comme épreuve facultative ;
9. Trois photos d'identité du candidat ;
10. Deux enveloppes timbrées, au nom et à l'adresse du candidat.
Article 5
(modifié par l'arrêté
du 30 juillet 2014)
Le directeur départemental des territoires et de
la mer, procède à l'examen du dossier fourni par les candidats
conformément aux conditions exigées par la réglementation. La
liste des candidats autorisés à se présenter, sous réserve,
des vérifications ultérieures qui paraîtraient s'imposer, est
arrêtée par le directeur interrégional de la mer, sur
proposition du directeur départemental des territoires et de la
mer.
Cette liste est affichée à la direction départementale des
territoires et de la mer, siège de l'examen, huit jours au moins
avant la date de celui-ci .
Des convocations individuelles sont adressées huit jours au
moins avant la date de l'examen aux candidats admis à se
présenter.
Article 6
(modifié par l'arrêté
du 13 décembre 1989)
(modifié par l'arrêté
du 12 juin 2001)
(modifié par l'arrêté du 30 juillet 2014)
Les candidats doivent
remplir les conditions suivantes pour faire acte de candidature :
- Etre titulaire de l'un des brevets suivants :
------Capitaine au long cours ;
------Capitaine de 1ère classe de la navigation maritime ;
------Capitaine de 2ème classe de la navigation maritime ;
------Capitaine de la marine marchande ;
------Capitaine.
- Etre âgé de trente cinq ans au
moins à la date de l'examen.
Avoir effectué douze mois au moins
de navigation effective en qualité de capitaine ou vingt quatre
mois en qualité de second capitaine, sur des navires de commerce
ou avoir été pilote maritime.
Article 7
(modifié par l'arrêté
du 13 décembre 1989)
(modifié par l'arrêté du 23 janvier 2018)
I.-A l'exception des conditions d'acuité
visuelle et de perception chromatique, les conditions d'aptitude
médicale à l'exercice des fonctions de pilote hauturier sont
celles prévues par l'annexe à l'arrêté pris pour l'application
du V de l'article L. 5521-1 du code des transports.
Les conditions d'acuité visuelle et de perception chromatique
requises pour l'exercice des fonctions de pilote hauturier sont
celles prévues pour l'exercice des fonctions de pilote par l'article
2 du présent arrêté.
Ces conditions sont contrôlées annuellement.
II.-Les voies de recours en cas de contestation de l'aptitude
médicale aux fonctions de pilote hauturier sont exercées devant
le collège médical maritime dans les conditions prévues par l'article
18 du décret n° 2015-1574 du 3 décembre 2015 relatif au
service de santé des gens de mer et par le titre III du décret
n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude
médicale à la navigation.
III.-La limite d'âge pour l'exercice des fonctions de pilote
hauturier est fixée à soixante-cinq ans.
Article 8
L'examen comporte :
a) Une interrogation orale portant sur le programme défini à l'annexe
II du présent arrêté (coefficient 15) ;
b) Un examen du carnet de passerelle, des documents et des cartes
nécessaires à l'exercice de la profession de pilote hauturier
établis et présentés par le candidat (coefficient 15) ;
c) Une interrogation orale portant sur la legislation relative
aux règles de routes, aux feux de balisage et aux réglements
sanitaires (coefficient 5) ;
d) Une épreuve de langue anglaise (coefficient 10) ;
e) L'appréciation du dossier de navigation (coefficient 5) ;
f) Eventuellement, une ou plusieurs épreuves orales facultatives
de langues vivantes étrangères autres que l'anglais. Dans ce
cas, seuls les points obtenus au-dessus de la note 12 sur 20 sont
retenus.
Article 9
(modifié par l'arrêté
du 13 décembre 1989)
(modifié par l'arrêté du 30 juillet 2014)
Les documents, cartes et
carnets de passerelle prévus au paragraphe b) de l'article 8
doivent répondre aux prescriptions suivantes :
a) Le carnet de passerelle sera composé de feuillets
détachables d'un format 21 X 29,7 (format A4) ;
b) Les informations de base seront conformes aux réglementations
nationale et internationale en matière de navigation maritime,
et notamment aux dispositifs de séparation de trafic ;
c) Les informations complémentaires devront comprendre au moins
les données suivantes :
-----Un recueil du balisage côtier et hauturier ;
-----La position des têtes de puits des plates-formes et des
îlots artificiels ;
-----Les informations sur les hélicoptères ;
-----Les activités maritimes particulières de la zone
considérée ;
-----La réglementation sur la prévention de la pollution marine
;
-----La réglementation sanitaire ;
-----Les informations détaillées sur les bulletins
météorologiques diffusés dans la zone considérée ;
-----Les avis aux navigateurs diffusés par les autorités
maritimes ;
-----La procédure d'arrivée dans les zones de pilotage
portuaires ;
-----Un fascicule du vocabulaire utilisé dans la navigation
maritime ;
-----Les informations relatives aux services de trafic maritime
côtier existant.
Article 10
La commission d'examen est
ainsi composée :
- Un officier de marine président ;
- Un administrateur des affaires maritimes en fonctions dans la
direction concernée ;
- Un capitaine au long cours ou un capitaine de 1ère classe de
la navigation maritime, l'un ou l'autre âgé d'au moins quarante
cinq ans et choisi parmi les capitaines en activité réunissant
au moins quarante huis mois de navigation effective en qualité
de capitaine au commerce ;
- Deux pilotes hauturiers certifiés désignés parmi les plus
anciens pilotes hauturiers certifiés en activité. Ces pilotes
doivent être certifiés pour la zone sur laquelle le candidat
est interrogé.
Le directeur interrégional de la mer, sur proposition du
directeur départemental des territoires et de la mer nomme les
membres de la commission d'examen.
L'officier de marine est nommé sur proposition du préfet
maritime territorialement compétent pour la direction
départementale des territoires et de la mer, siège de l'examen.
Pour les épreuves de langues étrangères, la commission d'examen
se fait assister par un professeur, ou par un courtier
interpréte, ou par un officier de la marine breveté interprète.
L'examinateur qui fait subir l'épreuve de langue obligatoire a
voix délibérative.
Les membres de la commission d'examen ne doivent être ni parents,
ni alliés des candidats. Ils en font la déclaration avant l'ouverture
des épreuves.
Article 11
Le président, l'administrateur
des affaires maritimes et les deux pilotes hauturiers certifiés
notent les réponses aux questions relatives aux paragraphes a)
et b) de l'article 8.
Le président, l'administrateur des affaires maritimes et le
capitaine au long cours ou le capitaine de 1ère classe de la
navigation maritime notent les réponses aux questions relatives
aux paragraphe c) de l'article 8.
Tous les membres de la commission d'examen, à l'exception des
examinateurs de langues étrangères, notent le dossier de
navigation prévu au paragraphe e) de l'article 8.
Les examinateurs de langue étrangère notent les réponses
faites en cette matière.
Chaque membre de la commission d'examen appelé à noter une
épreuve l'apprécie par une note de 0 à 20, sans décimale. Il
n'est donné qu'une note par matière, même si cette matière
comporte plusieurs questions.
Pour les épreuves figurant aux paragraphes a), b), c) et e) de l'article
8, les notes données à une épreuve sont additionnées et leur
somme est divisée par le nombre de membres de la commission d'examen
ayant noté. Ainsi est obtenue pour ces épreuves une note
moyenne avec ou sans décimale.
Ces notes moyennes ainsi que la note obtenue à l'épreuve
prévue au paragraphe d) de l'article 8 sont multipliées par le
coefficient affecté à l'épreuve.
Les produits obtenus sont totalisés et leur somme, augmentée
des points prévus au paragraphe f) de l'article 8, est divisée
par le nombre total des coefficients. On obtient ainsi la note
moyenne générale avec ou sans décimale.
Article 12
Sont déclarés aptes les
candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves une note
moyenne générale au moins égale à 12 sur 20 sous réserve de
ne pas avoir obtenu de note éliminatoire pour les épreuves
obligatoires.
Une note inférieure à 8 sur 20 pour les épreuves prévues aux
paragraphes a), b) et d) de l'article 8 et 5 sur 20 pour celles
prévues aux paragraphes c) et e) est éliminatoire. Cette note
est celle visée à l'alinéa 7 de l'article 11 avant la
multiplication par le coefficient.
Article 13
La commission d'examen
établit un procés-verbal des ses opérations en y relatant, s'il
y a lieu, les divers incidents qui ont pu se produire au cours
des épreuves et ses décisions concernant les réclamations
présentées par les candidats.
Ce procés-verbal est signé de tous les membres de la commission
d'examen et remis avec toutes les pièces au directeur
départemental des territoires et de la mer qui le transmet au
directeur interrégional de la mer.
Article 14
Sur proposition du directeur départemental des
territoires et de la mer, le directeur interrégional de la mer
arrête la liste des candidats déclarés aptes, classés par
ordre alphabétique.
Les candidats sont informés individuellement des résultats de l'examen.
Article 15
(modifié par l'arrêté
du 13 décembre 1989)
(modifié par l'arrêté du 30 juillet 2014)
Il est délivré aux
candidats reçus à l'examen et aux candidats nommés en
vertu de l'article 17 du présent arrêté une
carte de pilote hauturier certifié dont le modèle est prévu à
l'annexe III.
Cette carte est délivré par le ministre chargé de la mer. Elle
est valable cinq ans. Elle peut être retirée pendant cette
période ou non renouvelée à l'issue de celle-ci s'il apparaît
que le titulaire de la carte n'a pas effectué au moins trente
jours de pilotage hauturier par an. La délivrance éventuelle d'une
nouvelle carte est alors soumise à la même procédure que celle
prévue pour la délivrance de la carte initiale.
Le titulaire du certificat de pilote hauturier ne pourra pas
piloter durant une période de deux ans à compter de l'obtention
du certificat les navires handicapés par leur tirant d'eau, au
sens de la règle 3h de la convention sur le règlement
international de 1972 pour prévenir les abordages en mer.
Le pilote hauturier certifié est responsable du contenu et de la
mise à jour des documents prévus à l'article 8, paragraphe b)
du présent arrêté.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du
présent article ne s'appliquent pas aux pilotes hauturiers
nommés conformément aux dispositions prévues par l'article 17
du présent arrêté.
Article 16
(modifié par l'arrêté
du 30 juillet 2014)
Les opérations de pilotage
hauturier effectuées par un pilote hauturier certifié doivent
faire l'objet tous les six mois d'un relevé adressé à la direction
départementale des territoires et de la mer dont il dépend.
Ce relevé doit comprendre les informations suivantes :
- Nom du pilote hauturier ;
- Nom et nationalité des navires pilotés ;
- Taille des navires (longueur et tirant d'eau)
- Type des navires et chargement ;
- Dates d'embarquement et de débarquement ;
- Itinéraire des navires pilotés.
Article 17
(modifié par l'arrêté
du 30 juillet 2014)
Pendant une période transitoire, les pilotes de la station
des ports de Corse-du-Sud en activité à la date de parution de
l'arrêté du 28 juillet 2014 modifiant l'arrêté du 27
décembre 1979 susvisé et ayant subi les épreuves du concours
de pilotage maritime des ports de Corse-du-Sud pourront recevoir
le certificat de pilote hauturier pour les bouches de Bonifacio.
Ce certificat sera remis après présentation des pièces
justificatives et sur décision de la commission de contrôle
dont la composition est prévue à l'article 18 du présent
arrêté.
Les pièces justificatives demandées sont celles énumérées à
l'article 4 du présent arrêté, à l'exeption de celles
prévues aux paragraphes 7,8 et 10.
La commission d'examen apprécie :
- la tenue et la valeur des documents définis à l'article 8 (§
b) du présent arrêté ;
Elle établit la liste des candidats déclarés apte à obtenir
le certificat de pilote hauturier valable pour une ou plusieurs
zones selon les capacités de ceux-ci.
Le certificat est délivré conformément aux dispositions de l'article
15 du présent arrêté.
Article 18
(modifié par l'arrêté
du 30 juillet 2014)
La commission de contrôle
prévue à l'article 17 du présent arrêté se réunit au siège
de la direction interrégionale de la mer compétente pour
la zone.
Elle est composée de la manière suivante :
- Un officier de marine proposé par le préfet maritime
territorialement compétent pour le siège de la direction,
président ;
- Un administrateur des affaires maritimes en fonctions dans la
direction ;
- Le président ou le secrétaire général de la Fédération
française des pilotes maritimes ;
- Un capitaine au long cours ou un
capitaine de 1ère classe de la navigation maritime, l'un ou l'autre
âgé d'au moins quarante cinq ans et choisi parmi les capitaines
en activité réunissant au moins quarante huis mois de
navigation effective en qualité de capitaine au commerce ;
Article 19
Le directeur des ports et de la navigation maritimes est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié au journal officiel de la République française.
Fait à Paris le 27 décembre 1979.
Pour le ministre et par
délégation :
Le directeur général de la marine marchande, F. ESSIG.
ANNEXE I
ZONE DE PILOTAGE HAUTURIER ET RATTACHEMENT À UNE
DIRECTION INTERRÉGIONALE DE LA MER
(modifié par l'arrêté du 30
juillet 2014)
Les zones prévues par l'article 1er (alinéa 2) du présent
arrêté sont :
La mer du Nord et la Manche à l'est d'une ligne joignant le
phare d'Armen (île de Sein) au phare de Bishop Rock (îles
Scilly), ainsi que les bouches de Bonifacio et ses approches.
Les autorités compétentes prévues à l'article 1er (II) du
présent arrêté pour organiser les examens de pilotes
hauturiers en ce qui concerne les zones ci-dessus sont
respectivement le directeur interrégional de la Manche Est-mer
du Nord et le directeur interrégional de la mer Méditerranée.
ANNEXE II
PROGRAMME DE L'EXAMEN
(modifié par l'arrêté
du 30 juillet 2014)
(Art 8 § a)
I- Programme commun aux zones Manche et
bouches de Bonifacio
A. - SMDSM
SMDSM, généralités. Principales stations des zones
concernées.
B. - Radar
Règles générales de mise en oeuvre. Mouvement relatif
et mouvement vrai. Comparaison entre les deux mouvements. Leurs
utilisations, notamment en tant que système anticollision.
C. - Utilisation des aides électroniques
à la navigation
Les systèmes de positionnement par satellites. Le
système de visualisation des cartes électroniques et d'informations
(ECDIS) et le système d'identification automatique (AIS).
D. - Météo
Les différents type de temps que l'on peut rencontrer.
Diffusion des bulletins de prévision. Ecoute et utilisation de
ces bulletins.
E. - Réglementation
La réglementation OMI.
Le règlement international pour prévenir les abordages en mer.
Les mesures d'organisation du trafic et le système de compte
rendu obligatoire des navires dans la zone concernée.
F. - Système du balisage maritime
Le balisage respectant les règles définies par l'Association
internationale de la signalisation maritime (AISM-IALA) pour le
système A.
G. - Législation relative à la navigation dans
la zone concernée
Arrêtés des préfets maritimes, notamment en ce qui concerne la
prévention des pollutions marines accidentelles ;
Les centres régionaux opérationnels de surveillance et de
sauvetage, fonctionnement et liaison.
H. - Rôle du pilote et ses relations avec le capitaine et les officiers.
II. - Zone Manche-Mer du Nord
A. - Zone de pilotage :
Description de la zone : Manche occidentale, Manche
orientale, pas de calais, mer du Nord partie Sud, baie allemande,
mer du Nord partie Nord, côtes norvegiennes et côtes Est
anglaises ;
Description plus complète des zones suivantes : mer d'Iroise,
Ouessant, les Casquets, Nord Cotentin, Baie de Seine, de Boulogne
à Dunkerque, de Bishop Rock à Ramsgate (Start Point, Berry Head,
Portland, île de Wight, Beachy Head), pas de Calais, bancs de
Flandres, Breevertien, Texel, Terschellinger, Borkumrift, zone
Heligoland-Elbe-Weser-Jade, Skagerrack, estuaire de la Tamise,
bancs au large de Cromer à Middlesborough.
B. - Les routes :
Principales routes et distances venat de l'Ouest pour
franchir la Manche, le pas de Calais et la mer du Nord et se
rendre dans les différents ports de la zone et vers Kattéggat.
Voies recommandées, routes côtières, accés aux différents
ports de la zone.
Routes côtières Dunkerque, Le Havre, Rouen, Cherbourg, passe de
Zuydcoote, Rotterdam, Anvers, Dunkerque.
Réglementation O.M.C.I, routes des navires à trés grande
tirant d'eau, balisage, différentes profondeurs le long de ces
routes.
Précautions à prendre pour les navires à grand tirant d'eau à
l'approche du pas de Calais, lors de son franchissement à l'approche
de Rotterdam et pour rejoindre les ports de la Jade.
Choix de la route suivant le navire et les conditions
météorologiques. Les mouillages de mauvais temps.
C. - Les courants
Courants généraux, courants de marée, points
amphydromiques, influence du vent sur les courant.
Orientation des courants et leur force dans les zones suivantes :
Ouessant, les Casquets, Barfleur, Bassurelle, pas de Calais,
Sandettie-Lime Bay, rade du Havre, rade de Folkestone, île de
Wight, Douvres, pas de Calais, bancs au large de Cromer; zone de
mouillage, mouillage des navires à grand tirant d'eau pour
Rotterdam, baie allemande aux atterages de l'Elbe, Weser,
Estuaire de la Tamise, Kattéggat et côtes norvégiennes.
D. - Approches des grands ports
Routes d'approches. Zone de pilotage obligatoire.
Mouillage d'attente. Zone d'attente des bateaux pilotes. Préavis
d'arrivée. Transmissions. Canaux VHF. Guidage radar. Procédure
pour embarquer le pilote par temps maniable et par mauvais temps.
Embarquement du pilote par hélicoptère.
III. - Zone bouches de Bonifacio
A. - Zone de pilotage :
Description de la zone : bouches de Bonifacio, approches
est et ouest, côtes sud de la Corse et nord de la Sardaigne,
chenaux de la Maddalena et de Piantarella.
B. - Les routes :
Les principales routes, sondes et distances pour
franchir les bouches de Bonifacio.
C. - Les courants et conditions météorologiques
des bouches de Bonifacio
D. - Les zones de relâches ou d'abris
Les accès aux différents ports, principaux coffres et
mouillages de la zone. Les zones d'échouement.
ANNEXE III
Carte de pilote hauturier certifié
(Format 9,7 cm × 6,9 cm)
(modifié par l'arrêté du 30
juillet 2014)
(Recto)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° ............................................................. |
|
Nom : .......................................................................................... Name Nationalité : .................................................................................. Nationality. Date et lieu de naissance : ............................................................. Date and place of birth.. Zone de compétence : ................................................................... Qualification zone |
(Verso)
Ce certificat de pilote hauturierest délivré par le
ministre français chargé de la mer en application du
décret n° 79-354 du 2 mai 1979 et de l'arrêté du 27
décembre 1979. This deep sea pilot certificate is issued by the french Ministry in charge of the Sea in pursuance of the decree 79-354 of May 2nd 1979 and the order of December 27th 1979. Fait le
................................................................
|