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Arrêté du 27
décembre 2022
relatif à l'obligation d'emport d'équipements
du système de surveillance des navires
embarqués à bord de navires de pêche de moins de douze mètres
sous pavillon français
NOR : PRMM2233283A
Publics concernés : personnes morales, personnes physiques,
armateurs à la pêche, services déconcentrés.
Objet : arrêté précisant les modalités d'emport obligatoire d'une
balise VMS ou VMS petits-côtiers pour les navires de moins de 12
mètres sous pavillon français.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa
publication.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le
site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé
de la mer,
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre
2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer
le respect des règles de la politique commune de la pêche,
modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE)
n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n°
2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007,
(CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et
abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et
(CE) n° 1966/2006 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n ° 404/2011 de la Commission
du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE)
n ° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de
contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique
commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1380/2013 du Conseil du 20 décembre
2013 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des
ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de
la pêche ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, livre IX ;
Vu le décret n° 2008-636 du 30 juin 2008 modifié fixant l'organisation
de l'administration centrale du ministère chargé de l'agriculture,
de l'alimentation de l'agroalimentaire et de la forêt ;
Vu le décret n° 2022-1058 du 29 juillet 2022 relatif aux
attributions du secrétaire d'État auprès de la Première
ministre, chargé de la mer ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des
navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 3 février 2010 fixant les prescriptions
applicables aux équipements du système de surveillance des
navires par satellite embarqués à bord des navires de pêche
sous pavillon français ainsi qu'aux opérateurs de
communications qui assurent la transmission des données
associées ;
Vu l'arrêté du 10 janvier 2012 fixant les règles d'emport et d'utilisation
des équipements d'enregistrement et de communication
électroniques des données relatives aux activités de pêche à
bord des navires sous pavillon français ainsi que des navires
sous pavillon étranger qui se trouvent dans les eaux sous
juridiction française ;
Vu l'arrêté du 17 avril 2012 relatif à l'organisation et aux
missions du Centre national de surveillance des pêches ;
Vu l'arrêté du 3 novembre 2016 fixant les conditions d'approbation
des équipements d'enregistrement et de communication
électroniques des données relatives aux activités de pêche et
des équipements du système de surveillance des navires par
satellite embarqués à bord des navires de pêche sous pavillon
français ainsi que les conditions de qualification des
opérateurs de communications qui assurent les transmissions des
données associées ;
Vu l'arrêté du 24 juin 2021 fixant les prescriptions
applicables aux équipements du système de surveillance des
navires embarqués à bord des navires de pêche de moins de
douze mètres sous pavillon français ainsi qu'aux opérateurs de
communications qui assurent la transmission des données
associées ;
Vu l'arrêté du 7 juillet 2021 fixant les conditions d'approbation
des équipements du système de surveillance des navires
embarqués à bord des navires de pêche de moins de douze
mètres sous pavillon français ainsi que les conditions de
qualification des opérateurs de communications qui assurent les
transmissions des données associées ;
Considérant que l'avis motivé de la Commission européenne du
15 juillet 2022 relatif à la protection des espèces marines
protégées et le plan d'action national de 2022 à 2025 pour
réduire les captures accidentelles de dauphins nécessitent la
mise en place de mesures visant à l'amélioration du suivi de l'activité
de pêche, notamment dans le golfe de Gascogne ;
Considérant que les interactions entre un cétacé et un navire
de pêche évoluant exclusivement dans les eaux abritées a une
faible probabilité ;
Considérant que, pour pouvoir bénéficier de données
pertinentes dès 2023 tout en tenant compte des questions
matérielles d'équipement, la mise en place d'un échelonnement
et d'une priorisation des navires à équiper en fonction de l'importance
de leur activité de pêche dans le golfe de Gascogne est
nécessaire,
Arrête :
Titre IER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
(modifié par l'arrêté
du 29 janvier 2024)
Aux fins du présent arrêté :
1. Une balise de surveillance par satellite des navires (VMS) est
un équipement ou dispositif de repérage prévu par l'article 9
du règlement (CE) n° 1224/2009 susvisé et d'un type approuvé
par décision du Directeur général des affaires maritimes, de
la pêche et de l'aquaculture.
2. Une balise de surveillance des navires de moins de 12 mètres
(VMS petits-côtiers) est un équipement ou dispositif de
repérage d'un type approuvé par décision du Directeur
général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.
3. Le golfe de Gascogne est la zone CIEM VIII.
4. Les filets sont les engins de pêche : Tout type de filets.
5. Les chaluts sont les engins de pêche : Chaluts bufs
pélagiques (PTM) ; Chaluts pélagiques à panneaux (OTM) ;
Chaluts-bufs de fond (PTB).
6. La 5e catégorie de navigation correspond à la définition
donnée par l'article 110.11 de l'arrêté modifié du 23
novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la
prévention de la pollution à savoir une navigation au cours de
laquelle le navire demeure constamment dans les eaux abritées
telles que rades non exposées lacs, bassins, étangs d'eaux
salées etc., ou dans les limites éventuellement fixées par le
directeur interrégional de la mer.
7. Les sennes sont les engins de pêche : sennes coulissantes (code
engin : PS).
Article 2
Sans préjudice des dispositions de l'article 9 du règlement (CE)
n° 1224/2009 susvisé, le présent arrêté s'applique aux
navires de pêche sous pavillon français.
Article 3
Les dispositions des articles 18, 20 et 25 du règlement (UE) n°
404/2011 susvisé s'appliquent indifféremment aux navires soumis
au VMS ou au VMS petits-côtiers en raison d'une règlementation
nationale ou communautaire.
Titre II
ÉQUIPEMENT EN VMS ET VMS PETITS-CÔTIERS
Article 4
(modifié par l'arrêté
du 27 septembre 2023)
(modifié par l'arrêté du 29 janvier 2024)
1. Tout navire de pêche d'une longueur hors tout
supérieure ou égale à 8 mètres évoluant dans le
golfe de Gascogne et détenant à bord un des engins suivants :
chalut pélagique à panneaux (code engin : OTM), chalut buf
pélagique (code engin : PTM), chalut buf de fond (code
engin : PTB), filet trémail (code engin : GTR) et filet maillant
calé (code engin : GNS) doit être équipé à compter du 31
décembre 2023 d'une balise VMS ou, le cas échéant, d'une
balise VMS petits-côtiers, pleinement opérationnelle et
paramétrée pour émettre une position en temps réel toutes les
heures dès le départ du port.
2. Tout navire de pêche d'une longueur hors tout supérieure
ou égale à 8 mètres évoluant dans le golfe de
Gascogne et détenant à bord l'engin suivant : senne coulissante
(code engin : PS) doit être équipé à compter du 31 mars 2024
d'une balise VMS ou, le cas échéant, d'une balise VMS petits-côtiers,
pleinement opérationnelle et paramétrée pour émettre une
position en temps réel toutes les heures dès le départ du port.
3. Les navires de pêche autorisés uniquement à la 5e
catégorie de navigation ne sont pas concernés par cette
obligation.
4. Une fois les équipements visés installés, leur emport et le
respect des fréquences d'émission règlementaires est
définitif, quels que soit l'engin utilisé ultérieurement ou la
zone de pêche concernée par la suite. Un changement de
propriétaire n'emporte pas l'extinction de cette obligation.
Article 5
(supprimé par l'arrêté
du 27 septembre 2023)
Titre III
CONTRÔLE ET EXÉCUTION
Article 6
Tout manquement aux présentes dispositions peut donner lieu,
indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être
prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise
conformément aux articles L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et
de la pêche maritime susvisé.
Article 7
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de
l'aquaculture est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXES
(supprimées par l'arrêté du
27 septembre 2023)