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Arrêté du 27 décembre 2022
relatif à l'obligation d'emport d'équipements du système de surveillance des navires
embarqués à bord de navires de pêche de moins de douze mètres sous pavillon français

NOR : PRMM2233283A

 

 

 


Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, armateurs à la pêche, services déconcentrés.
Objet : arrêté précisant les modalités d'emport obligatoire d'une balise VMS ou VMS petits-côtiers pour les navires de moins de 12 mètres sous pavillon français.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la mer,
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n ° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n ° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1380/2013 du Conseil du 20 décembre 2013 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, livre IX ;
Vu le décret n° 2008-636 du 30 juin 2008 modifié fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère chargé de l'agriculture, de l'alimentation de l'agroalimentaire et de la forêt ;
Vu le décret n° 2022-1058 du 29 juillet 2022 relatif aux attributions du secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la mer ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 3 février 2010 fixant les prescriptions applicables aux équipements du système de surveillance des navires par satellite embarqués à bord des navires de pêche sous pavillon français ainsi qu'aux opérateurs de communications qui assurent la transmission des données associées ;
Vu l'arrêté du 10 janvier 2012 fixant les règles d'emport et d'utilisation des équipements d'enregistrement et de communication électroniques des données relatives aux activités de pêche à bord des navires sous pavillon français ainsi que des navires sous pavillon étranger qui se trouvent dans les eaux sous juridiction française ;
Vu l'arrêté du 17 avril 2012 relatif à l'organisation et aux missions du Centre national de surveillance des pêches ;
Vu l'arrêté du 3 novembre 2016 fixant les conditions d'approbation des équipements d'enregistrement et de communication électroniques des données relatives aux activités de pêche et des équipements du système de surveillance des navires par satellite embarqués à bord des navires de pêche sous pavillon français ainsi que les conditions de qualification des opérateurs de communications qui assurent les transmissions des données associées ;
Vu l'arrêté du 24 juin 2021 fixant les prescriptions applicables aux équipements du système de surveillance des navires embarqués à bord des navires de pêche de moins de douze mètres sous pavillon français ainsi qu'aux opérateurs de communications qui assurent la transmission des données associées ;
Vu l'arrêté du 7 juillet 2021 fixant les conditions d'approbation des équipements du système de surveillance des navires embarqués à bord des navires de pêche de moins de douze mètres sous pavillon français ainsi que les conditions de qualification des opérateurs de communications qui assurent les transmissions des données associées ;
Considérant que l'avis motivé de la Commission européenne du 15 juillet 2022 relatif à la protection des espèces marines protégées et le plan d'action national de 2022 à 2025 pour réduire les captures accidentelles de dauphins nécessitent la mise en place de mesures visant à l'amélioration du suivi de l'activité de pêche, notamment dans le golfe de Gascogne ;
Considérant que les interactions entre un cétacé et un navire de pêche évoluant exclusivement dans les eaux abritées a une faible probabilité ;
Considérant que, pour pouvoir bénéficier de données pertinentes dès 2023 tout en tenant compte des questions matérielles d'équipement, la mise en place d'un échelonnement et d'une priorisation des navires à équiper en fonction de l'importance de leur activité de pêche dans le golfe de Gascogne est nécessaire,
Arrête :

Titre IER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1
(modifié par l'arrêté du 29 janvier 2024)

Aux fins du présent arrêté :
1. Une balise de surveillance par satellite des navires (VMS) est un équipement ou dispositif de repérage prévu par l'article 9 du règlement (CE) n° 1224/2009 susvisé et d'un type approuvé par décision du Directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.
2. Une balise de surveillance des navires de moins de 12 mètres (VMS petits-côtiers) est un équipement ou dispositif de repérage d'un type approuvé par décision du Directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.
3. Le golfe de Gascogne est la zone CIEM VIII.
4. Les filets sont les engins de pêche : Tout type de filets.
5. Les chaluts sont les engins de pêche : Chaluts bœufs pélagiques (PTM) ; Chaluts pélagiques à panneaux (OTM) ; Chaluts-bœufs de fond (PTB).
6. La 5e catégorie de navigation correspond à la définition donnée par l'article 110.11 de l'arrêté modifié du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution à savoir une navigation au cours de laquelle le navire demeure constamment dans les eaux abritées telles que rades non exposées lacs, bassins, étangs d'eaux salées etc., ou dans les limites éventuellement fixées par le directeur interrégional de la mer.
7. Les sennes sont les engins de pêche : sennes coulissantes (code engin : PS).

Article 2


Sans préjudice des dispositions de l'article 9 du règlement (CE) n° 1224/2009 susvisé, le présent arrêté s'applique aux navires de pêche sous pavillon français.

Article 3


Les dispositions des articles 18, 20 et 25 du règlement (UE) n° 404/2011 susvisé s'appliquent indifféremment aux navires soumis au VMS ou au VMS petits-côtiers en raison d'une règlementation nationale ou communautaire.

Titre II
ÉQUIPEMENT EN VMS ET VMS PETITS-CÔTIERS

Article 4
(modifié par l'arrêté du 27 septembre 2023)
(modifié par l'arrêté du 29 janvier 2024)


1. Tout navire de pêche d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 8 mètres évoluant dans le golfe de Gascogne et détenant à bord un des engins suivants : chalut pélagique à panneaux (code engin : OTM), chalut bœuf pélagique (code engin : PTM), chalut bœuf de fond (code engin : PTB), filet trémail (code engin : GTR) et filet maillant calé (code engin : GNS) doit être équipé à compter du 31 décembre 2023 d'une balise VMS ou, le cas échéant, d'une balise VMS petits-côtiers, pleinement opérationnelle et paramétrée pour émettre une position en temps réel toutes les heures dès le départ du port.
2. Tout navire de pêche d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 8 mètres évoluant dans le golfe de Gascogne et détenant à bord l'engin suivant : senne coulissante (code engin : PS) doit être équipé à compter du 31 mars 2024 d'une balise VMS ou, le cas échéant, d'une balise VMS petits-côtiers, pleinement opérationnelle et paramétrée pour émettre une position en temps réel toutes les heures dès le départ du port.
3. Les navires de pêche autorisés uniquement à la 5e catégorie de navigation ne sont pas concernés par cette obligation.
4. Une fois les équipements visés installés, leur emport et le respect des fréquences d'émission règlementaires est définitif, quels que soit l'engin utilisé ultérieurement ou la zone de pêche concernée par la suite. Un changement de propriétaire n'emporte pas l'extinction de cette obligation.

Article 5
(supprimé par l'arrêté du 27 septembre 2023)


Titre III
CONTRÔLE ET EXÉCUTION

Article 6


Tout manquement aux présentes dispositions peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément aux articles L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime susvisé.

Article 7


Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 


ANNEXES
(supprimées par l'arrêté du 27 septembre 2023)

 


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