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Arrêté du 28
janvier 2013
déterminant la taille minimale ou le poids
minimal de capture et de débarquement des poissons
et autres organismes marins pour la pêche professionnelle
NOR: TRAM1240494A
Publics concernés : personnes morales, personnes
physiques, armateurs à la pêche, services déconcentrés.
Objet : arrêté déterminant la taille minimale ou le poids
minimal de capture et de débarquement des poissons et autres
organismes marins pour la pêche professionnelle.
Entrée en vigueur : ce texte entre en vigueur le lendemain de sa
publication.
Notice : le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 15
juillet 2010 déterminant la taille minimale ou le poids minimal
de capture et de débarquement des poissons et autres organismes
marins. Le présent arrêté détermine la taille minimale ou le
poids minimal de capture et de débarquement des poissons et
autres organismes marins pour la seule pêche professionnelle car
les tailles minimales de captures pour la pêche de plaisance
sont désormais déterminées par l'arrêté du 26 octobre 2012.
La modification permet également d'inclure une taille minimale
pour la pêche professionnelle en aval de la limite transversale
de la mer de l'alose, du saumon et de la truite de mer et de
ramener la taille de capture de la coque à 2,7 cm en Basse-Normandie.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le
site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du
développement durable et de l'énergie, chargé des transports,
de la mer et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998
visant à la conservation des ressources de pêche par le biais
de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes
marins ;
Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre
2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des
ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune des
pêches ;
Vu le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre
2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation
durable des ressources halieutiques en Méditerranée et
modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le
règlement (CE) n° 1626/94 ;
Vu le règlement (CE) n° 1288/2009 du Conseil du 27 novembre
2009 instituant des mesures techniques transitoires du 1er
janvier 2010 au 30 juin 2011 ;
Vu le règlement (UE) n° 579/2011 du Parlement européen et du
Conseil du 8 juin 2011 modifiant le règlement (CE) n° 850/98 du
Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le
biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes
marins et le règlement (CE) n° 1288/2009 du Conseil instituant
des mesures techniques transitoires du 1er janvier 2010 au 30
juin 2011 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles
L. 922-1 et L. 946-1 à L. 946-7 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 436-11,
R. 436-44 et R. 436-62 ;
Vu le décret n° 87-182 du 19 mars 1987 fixant certaines mesures
de gestion et de conservation des ressources halieutiques dans
les eaux territoriales et la zone économique française au large
des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret n° 89-1018 du 22 décembre 1989 portant
application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice
de la pêche maritime en ce qui concerne la détermination de la
taille minimale de capture et de débarquement de certains
poissons et autres animaux marins ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application
du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la
pêche maritime ;
Vu le décret n° 2001-426 du 11 mai 2001 réglementant l'exercice
de la pêche maritime à pied à titre professionnel ;
Vu le décret n° 2004-75 du 15 janvier 2004 portant publication
de l'accord relatif à la pêche dans la baie de Granville entre
la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord (ensemble quatre échanges de notes), signé à
Saint-Hélier le 4 juillet 2000 ;
Vu l'arrêté du 21 septembre 2005 définissant la taille
minimale de la langoustine entière (Nephrops norvegicus) dans
les divisions CIEM VIII a, b, d, e ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des
élevages marins en date du 24 janvier 2013,
Arrête :
Article 1
Les tailles minimales et poids minimaux de capture et de
débarquement des poissons et autres organismes marins sont
fixés, pour la pêche professionnelle dans les zones concernées,
à l'annexe du présent arrêté. Ces tailles et poids s'appliquent
sans préjudice des autres règlementations internationales,
communautaires ou nationales relatives aux tailles minimales ou
aux poids minimaux de capture des poissons et autres organismes
marins.
Article 2
Le présent arrêté s'applique aux navires de pêche
professionnelle battant pavillon français, quelle que soit la
zone de capture, ainsi qu'aux pêcheurs à pied professionnels.
Article 3
(modifiée par l'arrêté du 8
mars 2023)
Le présent arrêté ne s'applique pas aux produits issus de l'élevage.
S'agissant des coquillages, sont considérés comme issus de l'élevage
les produits ayant séjourné au minimum douze mois dans une
concession. Concernant les poissons, sont considérés comme
produits issus de l'élevage les poissons non issus d'un
prélèvement direct dans le milieu naturel.
Il ne s'applique pas aux prélèvements de naissains de coque (Cerastoderma
edule) sur le gisement de la baie de Vilaine, pêchés à la
drague, à des fins d'élevages à la condition de disposer d'une
autorisation délivrée par l'autorité administrative désignée
à l'article R.* 911-3 du code rural de la pêche maritime.
Article 4
La taille des poissons et autres organismes marins est
mesurée conformément à la réglementation communautaire en
vigueur.
Article 5
En ce qui concerne la pêche professionnelle du bouquet (Palaemon
serratus) dans le secteur de la baie de Granville, défini à l'article
1er du décret n° 2004-75 du 15 janvier 2004 susvisé, le
présent arrêté s'applique également aux navires étrangers
exerçant une activité de pêche dans les eaux territoriales
françaises couvertes par l'accord susvisé, sans préjudice de
la réglementation communautaire.
Article 6
Il est interdit de pêcher, transborder, débarquer,
transporter, exposer, vendre, stocker ou, en connaissance de
cause, acheter les organismes marins dont la taille ou le poids
sont inférieurs à ceux fixés à l'annexe I.
Article 7
Tout manquement aux dispositions du présent arrêté peut
donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles
d'être prononcées, à l'application d'une sanction
administrative prise conformément aux articles L. 946-1 et L.
946-4 du code rural et de la pêche maritime susvisé pouvant
conduire, outre l'application d'une amende administrative, à la
suspension ou au retrait immédiat de l'autorisation de pêche,
pour l'année en cours ainsi que pour tout ou partie de l'année
suivante dans les conditions définies par les articles L. 946-5
et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime susvisé.
Article 8
Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 15
juillet 2010 déterminant la taille minimale ou le poids minimal
de capture et de débarquement des poissons et autres organismes
marins.
Article 9
La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture et les
préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
Espèces
I. - Atlantique Nord-Est, Manche,
mer du Nord
(modifiée par l'arrêté du 23 mars 2016)
(modifiée par l'arrêté du 10 octobre 2016)
(modifiée par l'arrêté du 21 mars 2017)
(modifiée par l'arrêté du 21 juin 2019)
(modifiée par l'arrêté du 11 mars 2020)
(modifiée par l'arrêté du 25 mai 2020)
(modifiée par l'arrêté du 23 août 2022)
(modifiée par l'arrêté du 8 mars 2023)
(modifiée par l'arrêté du 17
septembre 2024)
Poissons
Alose (Alosa spp.) : 30 cm.
Barbue (Scophtalmus rombus) : 30 cm.
Flet (Platichtys flesus) : 20 cm.
Germon (Thunus alalunga) : 2 kg.
Maigre (Argyrosomus regius) : 35 cm.
Mulet (Mugil spp.) : 30 cm.
Orphie (Belone belone) : 30 cm.
Rajiformes : 45 cm
Raie brunette (Raja undulata) : 78 cm
Sar (Diplodus sargus) : 25 cm.
Saumon (Salmo salar) : 50 cm.
Sole commune (Solea solea) : 25 cm dans les divisions CIEM VIII a
et VIII b.
Truite de mer (Salmo trutta) : 35 cm.
Turbot (Psetta maxima) : 30 cm.
Crustacés
Araignée de mer (Maja brachylactyda et Maja squinado) : 12 cm
Bouquet (Palaemon serratus) : 5 cm dans les régions Bretagne,
Basse-Normandie et secteur de la baie de Granville.
Homard (Homarus gammarus) : 8,7 cm (longueur céphalothoracique)
; Hauts de France : 9 cm (longueur céphalothoracique)
Langouste rouge (Palinurus spp.) : 11 cm.
Langoustine (Nephrops norvegicus) : 9 cm, uniquement pour les
zones CIEM VIII a, VIII b, VIII d et VIII e.
Tourteau (Cancer pagurus) : 13 cm au sud du 48e parallèle Nord ;
14 cm au nord du 48e parallèle Nord ; 15 cm dans le secteur des
accords de la Baie de Granville (*) ; pour la seule région
Normandie : 15 cm à l'est de la longitude 2°30'00" Ouest
(*) Le secteur des accords de la baie de Granville est
défini dans le décret n° 2004-75 du 15 janvier 2004 portant
publication de l'accord relatif à la pêche dans la baie de
Granville entre la République française et le Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à l'article 1er de l'annexe.
Mollusques et autres organismes marins
Coque (Cerastoderma edule) : 2,7 cm. Gisement de La
Baule : 3 cm.
Coquille Saint-Jacques (Pecten maximus) : 10,5 cm en VII e et
pour les pertuis charentais.
Coquille Saint-Jacques (Pecten maximus) : 10,2 cm pour les
gisements de Bretagne Sud (Concarneau-Les Glénan, Lorient, Groix-Quiberon).
Coquille Saint-Jacques (Pecten maximus) : 11 cm pour la rade de
Brest.
Huître plate (Ostrea edulis) : 6 cm.
Huître creuse (Crassostrea gigas) : 5 cm.
Moule (Mytilus edulis) : 4 cm.
Oursin (Paracentrotus lividus) : 4 cm piquants exclus ; région
Bretagne : 5,5 cm piquants exclus.
Ormeau (Haliotis spp.) : 9 cm.
Palourde japonaise (Ruditapes philippinarum) : 4 cm dans la
région Basse-Normandie.
Palourde rose (Venerupis rhomboides) : 3,8 cm.
Praire (Venus verrucosa) : 4,3 cm.
Vénus (Spisula spp.) : 2,8 cm.
Vernis (Challista spp.) : 6 cm.
II. - Méditerranée
Poissons, mollusques, crustacés et
autres organismes marins
Coque ou hénon (Cerastoderma edule) : 2,7 cm.
Huître creuse (Crassostrea gigas) : 6 cm.
Huître plate (Ostrea edulis) : 6 cm.
Maigre (Argyrosomus regius) : 30 cm.
Oursin (Paracentrotus lividus) : pêché en mer, 5 cm piquants
exclus.
Oursin (Paracentrotus lividus) : pêché en étang, 3,5 cm
piquants exclus.
Palourde européenne (Ruditapes decussatus) : 3,5 cm.
Palourde jaune ou clovisse (Venerupis aureus) : 3 cm.
Tellines (Donax trunculus et Tellina spp.) : 2,5 cm.
III. - Mayotte
Crustacés
Langouste (Palinurus spp.) : 18 cm.
IV. - Saint-Pierre-et-Miquelon
(modifié par l'arrêté du 24 mars
2015)
Cabillaud (Gadus morhua) : 34 cm.
Eglefin (Melanogrammus aeglefinus) : 31 cm.
Plie grise (Glyptocephalus cynoglossu) : 28 cm.
Plie américaine (Hippoglossoïdes platessoïdes) : 28 cm.
Saumon (Salmo salar) : 48 cm.
Pétoncle géant (Placopecten magellanicus) : 9,5 cm.
Pétoncle d'Islande (Chlamys islandi) : 6,5 cm.
Homard (Homarus americanus) : 9 cm.
Fait le 28 janvier 2013.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture
:
Le sous-directeur des ressources halieutiques, P. de Lambert des
Granges