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Arrêté du 28
février 2013
portant adoption d'un plan de gestion pour
la pêche professionnelle au chalut
en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français
NOR: TRAM1304962A
Publics concernés : personnes morales, personnes
physiques, armateurs à la pêche, services déconcentrés.
Objet : adoption en droit français d'un plan de gestion pour la
pêche professionnelle au chalut en mer Méditerranée par les
navires battant pavillon français.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa
publication.
Notice : le présent arrêté adopte en droit français le plan
de gestion qui définit les objectifs de gestion des ressources
halieutiques et le régime d'encadrement applicables à la pêche
professionnelle au chalut en mer Méditerranée par les navires
battant pavillon français.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le
site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du
développement durable et de l'énergie, chargé des transports,
de la mer et de la pêche,
Vu les recommandations de la CGPM ;
Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre
2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des
ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune des
pêches ;
Vu le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre
2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation
durable des ressources halieutiques en Méditerranée et
modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le
règlement (CE) n° 1626/94 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre II
du livre IX ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application
du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la
pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation
technique pour la pêche en Méditerranée continentale ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de
gestion des différents régimes d'autorisations définis par la
réglementation communautaire et applicables aux navires
français de pêche professionnelle immatriculés dans la
Communauté européenne ;
Vu l'arrêté du 22 avril 2011 établissant les modalités de
gestion des permis de pêche spéciaux relatifs à certains
engins ou techniques de pêche applicables aux navires français
de pêche professionnelle immatriculés en Méditerranée ;
Vu l'arrêté du 18 mai 2011 portant création d'un permis de
pêche spécial pour la pêche professionnelle au chalut en
Méditerranée ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 99-162 du 10 juin 1999 du préfet
de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur précisant les
conditions d'exercice de la pêche dans les eaux de
Méditerranée continentale ;
Vu la mise en ligne du projet du présent arrêté réalisée du
31 janvier au 20 février 2013 ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des
élevages marins en date du 24 janvier 2013,
Arrête :
Article 1
Champ d'application.
Conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1967/2006
du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion
pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en
Méditerranée, notamment de son article 19, le plan de gestion
pour la pêche professionnelle au chalut en mer Méditerranée
par les navires battant pavillon français, annexé au présent
arrêté, est adopté en droit français.
Le présent arrêté et le plan de gestion qui y est annexé
entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal
officiel. Des arrêtés d'application viennent, le cas échéant,
détailler les modalités de mise en uvre des mesures
prévues par le plan de gestion.
Article 2
Exécution.
La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture et le préfet de région compétent sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
PLAN DE GESTION MÉDITERRANÉE
CHALUT
Règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée
TABLE DES MATIÈRES
1. Plan de gestion pour la pêche au chalut.
Chapitre Ier. - Objectifs et définition.
Chapitre II. - Encadrement de l'activité.
Chapitre III. - Contrôle.
Chapitre IV. - Suivi et évaluation de l'activité. - Evolution
du plan.
2. Méthodologie et moyens pour le suivi des activités de pêche.
3. Intégration du plan de gestion Méditérranée dans la réglementation nationale.
Introduction
Le plan de gestion Méditerranée présenté par la France s'inscrit
dans le cadre de l'application de l'article 19 du règlement (CE)
n° 1967/2006, qui requiert de la part des Etats membres l'adoption
de plans de gestion pour la pêche pratiquée au moyen de chaluts,
de sennes de bateau, de sennes de plage, de filets tournants et
de dragues dans leurs eaux territoriales. Le plan de gestion
français adopte une approche par métiers et engins et vise à s'inscrire
en pleine cohérence avec tous les objectifs du règlement
communautaire. Dans ce contexte, le choix de la France est de
mettre en uvre une régulation des flottilles et de l'activité,
sans préjudice d'une gestion spécifique des captures. Le choix
initial du plan de gestion est de porter au niveau communautaire
les contingentements existants de navires et d'adopter un
contingentement pour les métiers qui n'y étaient pas soumis.
Cette première étape en vue de la régulation de l'effort
permet également de définir un nombre plafond de jours de
pêche pour chaque activité concernée.
Les pêcheries françaises exploitant des ressources et des zones
de pêche s'étendent en dehors de la limite des eaux
territoriales des 12 milles. La France a débuté les premières
démarches en vue de l'extension de sa zone économique exclusive
en Méditerranée. Cette extension permettra de développer une
politique visant à l'atteinte du RMD en agissant sur l'ensemble
des métiers français et étrangers constituant les pêcheries
du golfe du Lion.
Cette approche interviendra en cohérence avec la procédure
prévue dans le cadre de l'article 18 du règlement (plan de
gestion communautaire).
En cohérence avec le plan de gestion national, différents
instruments ont déjà été mis en place, avec pour effet la
diminution de l'effort de pêche, tel que le plan de sortie de
flotte des chalutiers mis en place à partir d'avril 2011.
La France a estimé qu'une démarche fondée sur la participation
de l'ensemble des acteurs et structures permettrait de mettre en
uvre un plan plus efficace et faisant l'objet d'une
meilleure acceptabilité. Néanmoins, certaines décisions ont
fait l'objet d'un arbitrage de la part des autorités françaises.
1. Géomorphologie du littoral méditerranéen
Le littoral méditerranéen français est composé de deux
ensembles géographiques distincts : la façade continentale, qui
s'étend sur environ 700 km de Cerbère à Menton, et la Corse,
dont le pourtour atteint environ 800 km. Selon leurs
caractéristiques physiques, on distingue quatre zones :
- le golfe du Lion ;
- le plateau continental à l'est de Marseille ;
- la façade ouest de la Corse ;
- la façade est de la Corse.
Le golfe du Lion est constitué principalement par un vaste
plateau continental d'environ 14 000 km² recouvert de dépôts
sableux. Cette géomorphologie particulière y a favorisé le
développement du chalutage. Quelques zones rocheuses subsistent
cependant le long des côtes du Roussillon et au sud du cap Béar
jusqu'à une cinquantaine de mètres, au sud et au sud-est de
Sète entre 90 et 100 m.
La bande des 12 milles présente une configuration très
différente entre l'ouest et l'est de la Méditerranée
française : dans le golfe du Lion, les petits fonds dominent en
zone côtière, tandis qu'à l'est de Martigues et en Corse les
profondeurs de plus de 200 m sont très proches du littoral.
Cette géomorphologie contrastée trouve sa traduction dans le
taux d'activité de la pêche en fonction de la distance à la
côte. Dans le golfe du Lion, les fonds de 0 à 200 m débordent
très largement la zone des 12 milles, et la surface exploitable
correspond environ à 14 000 km². Dans les trois autres zones,
les surfaces exploitables se localisent dans la bande des 12
milles et sont très nettement moins importantes (1 940 km² pour
l'est de Marseille, un peu plus de 1 500 km² pour la Corse). Ces
différences expliquent la prépondérance du golfe du Lion en
matière de pêche en Méditerranée française.
Figure 1. - Cartographie du nombre de mois d'activité de la fraction de la flottille de pêche « petits métiers » de Méditerranée concernée par les plans de gestion du règlement (CE) n° 1967/2006 (hors chalutage), exprimée en mois pour lequel un navire a déclaré avoir réalisé au moins une action de pêche de ces métiers et par secteur (période 2004-2008)
Figure 2. - Cartographie du nombre de mois d'activité des flottilles de pêche en Méditerranée (hors thoniers senneurs), exprimée en mois pour lequel un navire a déclaré avoir réalisé au moins une action de pêche par secteur (période 2004-2008)
Ce secteur de la pêche étant très dynamique et réactif,
ces chiffres peuvent rapidement évoluer sous l'effet conjoint
des fluctuations naturelles des ressources, de la dynamique de
polyvalence entre métiers, du report d'activité de la part de
marins issus de la pêche thonière ou du chalutage...
Dans le golfe du Lion, les petits métiers prédominent
numériquement très largement devant les chalutiers, les
thoniers, les lamparos-senneurs et se répartissent
équitablement sur tout le littoral méditerranéen. La flottille
des petits métiers se définit par l'ensemble des activités se
pratiquant à partir de navires de pêche d'une longueur hors
tout inférieure ou égale à 18 mètres appliquant le principe
général de polyvalence.
2. Les principes
de mise en uvre
du plan de gestion Méditerranée
Plusieurs principes guident l'élaboration du plan de gestion
Méditerranée pour le chalutage :
Le plan s'intègre dans le cadre du règlemet (CE) n° 1967/2006.
Le plan de gestion est évolutif et, si nécessaire, prévoit des
phases de transition.
Il vise à maintenir durablement les activités halieutiques dans
les eaux maritimes de Méditerranée française.
Les mesures de gestion incluent des critères sociaux tels que la
prévention des accidents en pêche. Le plan de gestion peut
être revisité en fonction du maintien ou de la modération de
cet objectif, au regard des résultats obtenus en ce domaine.
Les activités de pêche concernées constituent des activités
traditionnelles du littoral méditerranéen s'inscrivant dans le
cadre d'une gestion prud'homale des territoires et des usages.
Les prud'homies conservent le droit d'édicter sur leur
territoire des règles complémentaires ou plus strictes que
celles prévues dans le plan de gestion.
Un comité de pilotage est constitué sous la responsabilité du
ministre en charge des pêches maritimes, avec la participation
des représentants de la pêche professionnelle et des
gestionnaires de territoires marins. Ce comité de pilotage
établit un diagnostic sur la réalisation du plan de gestion et
propose des arbitrages selon une périodicité au moins annuelle.
Il est animé par le directeur interrégional de la mer
Méditerranée.
Le plan de gestion du chalutage garantit une exploitation durable
des stocks et le maintien des effets des activités de pêche sur
les écosystèmes marins à des niveaux viables. Il est élaboré
conformément à l'approche de précaution en matière de gestion
de la pêche et tient compte des niveaux de référence critiques
recommandés par les organismes scientifiques compétents. Il se
fonde en particulier sur les avis scientifiques, techniques et
économiques et rapports établis par le comité scientifique,
technique et économique de la pêche (CSTEP) et sur les
diagnostics et recommandations de la CGPM (cf. dossier du PGM sur
les bilans des travaux récents de la CGPM sur les ressources
partagées du golfe du Lion).
Il peut couvrir soit des pêcheries consacrées à des stocks
uniques, soit des pêcheries exploitant une combinaison de stocks
et tient dûment compte des interactions entre les stocks et les
pêcheries.
Concernant les espèces protégées, il est rappelé que,
conformément à l'article 3 du règlement (CE) n° 1967/2006, il
est interdit de capturer délibérément, de détenir à bord, de
transborder ou de débarquer des espèces marines visées à l'annexe
4 de la directive 92/43/CEE, sauf lorsqu'une dérogation a été
accordée au titre de l'article 16 de ladite directive.
3. Le contenu du PGM
Le plan de gestion du chalutage comprend en totalité ou pour
partie toute mesure relative aux règles d'exploitation
destinées à régir les limitations de captures :
- la fixation du nombre et du type de navires autorisés à
pêcher ;
- l'évaluation et la limitation de l'effort de pêche ;
- des mesures techniques relatives à :
- la structure des engins de pêche, leurs modes d'utilisation,
la composition des captures effectuées au moyen de ces engins
qui peuvent être conservées à bord ;
- l'établissement de zones et/ou de périodes d'interdiction ou
de limitation des activités de pêche, y compris pour la
protection des zones de frai et de nurseries ;
- la fixation de tailles minimales des individus pouvant être
conservés à bord et/ou débarqués ;
- les mesures de contrôle.
Au plan de gestion du chalutage sera associé l'établissement de
mesures d'encouragement afin de promouvoir une pêche plus
sélective ou ayant une plus faible incidence et la conduite de
projets pilotes portant sur d'autres types de techniques de
gestion de la pêche.
Le plan de gestion peut comporter des mesures équivalentes ou
allant au-delà des dispositions du règlement (CE) n° 1967/2006,
aux fins suivantes :
- augmenter la sélectivité de l'engin de pêche ;
- fixer des mesures techniques d'effet équivalent en termes d'effort
de pêche et de protection du milieu ;
- réduction des rejets ;
- l'encadrement de l'effort de pêche.
Les mesures devant figurer dans le plan de gestion sont
proportionnées par rapport aux objectifs et au calendrier
prévus et tiennent compte des éléments suivants :
- l'état de conservation du ou des stocks ;
- les caractéristiques biologiques du ou des stocks ;
- les caractéristiques des pêcheries dans lesquelles les stocks
sont capturés ;
- la charge administrative de suivi ;
- l'incidence économique des mesures sur les pêcheries
concernées.
L'encadrement est assuré par une autorisation européenne de
pêche (AEP, ex-permis de pêche spécial, ou PPS). Les
modalités d'octroi des AEP tiennent compte des antériorités
dans le métier du chalutage. Des arrêtés ministériels en
précisent les conditions d'octroi.
4. Composition du plan de gestion Méditerranée
Le plan de gestion Méditerranée du chalutage est composé de
deux parties :
La première partie est relative aux modes de gestion
réglementaire, au programme de pilotage et à l'animation du
plan de gestion, détaillée pour chaque métier concerné. Cette
partie présente également la synthèse de la mise en uvre
réglementaire du plan de gestion Méditerranée, et le régime
des AEP. Les éléments scientifiques pertinents qui ont pour but
de présenter le descriptif et les argumentaires des choix de
gestion font l'objet d'un renvoi.
La seconde partie est composée d'annexes thématiques. Elle
comprend :
- un diagnostic sur les ressources concernées par les activités
soumises à plan de gestion ;
- les bilans des travaux récents de la CGPM sur les ressources
partagées du golfe du Lion ;
- un diagnostic sur les métiers concernés ;
- un diagnostic économique des flottilles concernées par les
plans de gestion ;
- l'étude de scénarios bio-économiques pour la pêcherie de
merlu du golfe du Lion, en vue de l'atteinte du rendement maximum
durable ;
- une analyse portant sur la définition d'objectifs biologiques
pour une exploitation durable des ressources.
5. Les phases de la mise en uvre du plan de gestion
Le plan de gestion est pluriannuel et fixe les objectifs pour
sa mise en uvre réglementaire. A compter du 1er janvier
2012, il devient effectif en termes de mesures d'encadrement,
avec la mise en uvre du régime des AEP et des mesures
techniques. A l'issue d'une phase de deux années, le plan est
évalué, et révisé, le cas échéant, au vu de l'amélioration
des connaissances et du diagnostic des activités.
a) La première phase de mise en uvre, à la remise du plan
:
Concernant le contenu du plan de gestion dans sa version actuelle,
des décisions significatives ont été prises, pour la plupart
plus contraignantes que celles qui préexistaient. Des débats
avec les représentants des structures professionnelles ont eu
lieu pour définir les modalités de gestion, qui bénéficient
actuellement d'une bonne acceptabilité. Ces débats ont permis
de mettre en place le régime d'AEP pour le chalutage et d'avoir
une estimation de l'effort de pêche.
Sur la base des antériorités, un nombre maximum d'AEP a été
défini.
b) Le réexamen du plan de gestion :
Au cours du second semestre 2014, au vu des résultats obtenus et
en intégrant les informations recueillies dans le cadre de la
DCF (Data Collection Framework), un réexamen des modalités de
gestion est réalisé sur les éléments suivants :
- précision/évolution des outils de gestion et du mécanisme de
pilotage (AEP) ;
- adaptation des protocoles de suivi et d'acquisition de données
concernant les ressources et l'activité des flottilles (dont
utilisation approfondie des données VMS) ;
- évolution des indicateurs cibles : CPUE, impact
environnemental, rendement maximum durable...
c) La mise en uvre d'un plan de gestion au titre de l'article
18 du règlement (CE) :
La France proposera aux Etats membres concernés et à la
Commission qu'un plan de gestion communautaire, pris sous couvert
de l'article 18 du règlement (CE), soit élaboré, notamment
pour répondre à la question de la gestion du stock de merlu et
des autres stocks partagés, qui font l'objet d'une exploitation
par plusieurs pêcheries et par les navires de plusieurs Etats
membres.
6. Le suivi scientifique et le pilotage
La France assure un suivi scientifique et administratif
adéquat du plan de gestion du chalutage. Ce suivi scientifique
et administratif a pour but d'assurer que les pratiques telles
que réglementées dans le PGM permettent de progresser vers l'atteinte
des objectifs du plan, et de caractériser cette progression.
Dans le cas où cette analyse révélerait des impacts négatifs
importants sur la ressource ou sur les habitats, l'adoption de
mesures correctives aurait lieu. Dans ce cas, l'étude sur la
modification des modalités de régulation choisies ou de mesures
correctives sera engagée par l'autorité administrative.
1. Plan de gestion pour la pêche au chalut
La pratique du chalut est conditionnée à la mise en
uvre d'un plan de gestion, conformément à l'article 19 du
règlement européen (CE) n° 1967/2006.
La pratique du chalut est exclusive de toute autre activité.
Documents d'analyse scientifique de l'activité du chalut :
- indicateurs et diagnostics des activités de pêche : p 6 à 19
et p 97;
- groupe de travail partenarial pour la construction d'outils bio-économiques
: p 30 à 34 ;
- indicateurs et diagnostics économiques des flottilles
concernées par le plan de gestion : p 20 ;
- note sur la création par la CGPM d'une zone de pêche
réglementée dans le golfe du Lion ;
- indicateurs et diagnostics sur les espèces exploitées par les
activités de pêche.
Chapitre Ier
Objectifs et définition
Fondements scientifiques
Dans le cadre d'un plan de gestion élaboré au titre de l'article
19 du règlement-cadre (plans de gestion pour certaines pêches
dans les eaux territoriales), une partie importante des espèces
exploitées par les activités concernées par ce plan de gestion
français sont également exploitées par d'autres activités de
pêche étrangères et correspondent donc à des stocks partagés.
Pour le stock du merlu du golfe du Lion, des analyses sur l'exploitation
partagée de ce stock ont été réalisées dans les groupes de
travail de la CGPM depuis 2001 et ont permis de progresser
significativement, en particulier sur les points de référence (1).
Ces travaux ont été validés scientifiquement au sein de ces
groupes de travail et par le comité scientifique consultatif,
mais il faut souligner que les recommandations formellement
adoptées lors des sessions plénières de la CGPM ne contiennent
pas de référence au rendement maximal durable.
Pour les espèces de poissons petits pélagiques, le groupe de
travail CGPM progresse sur l'homogénéisation et sur la
standardisation des outils de diagnostic, mais n'a pas encore
abouti à une proposition concertée sur les points de
référence.
Des progrès ont été réalisés dans le suivi statistique et
les indicateurs concernant les activités de pêche concernées
par les plans de gestion, notamment par la mise en uvre de
la Data Collection Framework (DCR, puis DCF) au niveau national,
et d'initiatives au niveau régional ou départemental (CRPMEM et
CLPMEM).
Les positions scientifiques récentes, en particulier de l'IFREMER,
en ce qui concerne le merlu (objectif de RMD) et les petits
pélagiques (fixation de points de référence pour cette
ressource) sont les suivantes :
- objectif de rendement maximal durable pour le merlu.
Le merlu du golfe du Lion fait l'objet d'une évaluation, sous l'égide
de la CGPM, depuis 2001. Cette espèce est capturée à la fois
par des pêcheurs français et des pêcheurs espagnols, par des
chalutiers, des fileyeurs et des palangriers. Ces métiers ont
des zones de pêche et des modalités d'exploitation (structures
en taille des captures) très différentes.
Selon les données scientifiques récentes, les diagnostics
antérieurs et actuels font état d'une surexploitation de
croissance et d'un (fort) risque de surexploitation du
recrutement. En 2010, les groupes de travail et le comité
scientifique consultatif de la CGPM ont adopté comme point de
référence le F0.1 comme étant le niveau de mortalité par
pêche permettant d'atteindre le rendement maximal durable (RMD)
[FRMD = F0.1]. Les estimations de la CGPM donnent 0.19-0.20 comme
valeur de F0.1.
Des travaux explorant l'impact de divers scénarios de gestion
pour atteindre cet objectif RMD ont été menés soit au sein du
groupe partenarial bio-éco (2), soit au sein du sous-groupe du
CSTEP/SGMED en 2010 et en 2011 (3). Ces scénarios comprennent à
la fois diverses modalités de réduction de la mortalité par
pêche globale et des délais d'atteinte de l'objectif divers (2015
ou 2020). Les résultats sont (ou seront) disponibles dans le
rapport du SGMED.
Les simulations mentionnées ci-dessus ont été menées sous l'hypothèse
d'une réduction globale de la mortalité par pêche (simulations
faites au sein du sous-groupe du CSTEP/SGMED). C'est-à-dire que
toutes les classes d'âge sont affectées de la même façon.
Seules certaines des simulations faites au sein du groupe
partenarial bio-éco ont concerné les chalutiers uniquement (simulation
d'une fermeture biologique d'un mois pour les chalutiers), pour
le reste des simulations de réduction globale de mortalité par
pêche, l'ensemble des engins était pris en compte.
Des travaux complémentaires (présentés dans les annexes
scientifiques du dossier PGM) ont montré qu'une modification du
diagramme d'exploitation (structure en taille des captures) des
chalutiers entraînerait une importante modification des
prélèvements maximaux que le stock pourrait soutenir
durablement.
Il faut noter qu'une modification du diagramme d'exploitation
global peut également résulter d'une modification de la
contribution relative des différents métiers à la capture
totale, puisque leurs diagrammes d'exploitation respectifs
diffèrent largement. En clair, une diminution de la mortalité
des chalutiers conduirait à une amélioration globale du
diagramme d'exploitation.
L'impact d'une gestion combinant à la fois une réduction de l'effort
de pêche total et une amélioration du diagramme d'exploitation
a été explorée dans le cadre du rapport RMD et du rapport bio-éco
(les simulations réalisées portant uniquement sur les
chalutiers français pour la fermeture d'un mois, toutes choses
étant égales par ailleurs).
Les chalutiers français contribuent aux trois quarts environ (72
% en moyenne sur la période 1998-2010) des débarquements
internationaux (en poids) de merlu du golfe du Lion.
Lorsque l'on considère le nombre de merlus capturés et leurs
tailles, la contribution des pays métiers est la suivante :
Contribution des différents pays métiers aux captures (en
nombre)
de merlu juvéniles et adultes (moyenne 1998-2010)
< = 38 cm (nombreux immatures) 1re maturité sexuelle mâles 28 cm 1re maturité sexuelle femelles 38 cm |
> 38 cm (adultes) |
|
---|---|---|
Chalutiers espagnols | 6 % | 6 % |
Palangriers espagnols | - | 12 % |
Chalutiers français | 93 % | 44 % |
Fileyeurs français | 2 % | 38 % |
Enfin, toute modification du diagramme d'exploitation total (soit
par amélioration de la sélectivité des chalutiers, soit par
diminution de leur effort de pêche, soit par une combinaison des
deux entraînera une modification de la valeur du point de
référence Frmd (4) ;
- points de référence ressources petits pélagiques.
Pour les populations à forte instabilité naturelle comme les
petits pélagiques, il est généralement recommandé d'adopter
des points de référence de type limite. En-deçà de ces points
de référence, ces espèces sont considérées être dans une
situation favorable avec une forte probabilité de pérennité et
une productivité élevée. Au-delà de ces points de référence,
les effets de la pêche peuvent être directement préjudiciables
au devenir de ces populations, ou amplifier et accélérer des
phénomènes de décroissance naturelle. Le rapprochement ou le
dépassement de ces points de référence limite doit donc
conduire à une analyse renforcée de la situation et à l'adoption
d'une stratégie d'adaptation, que la cause ou les causes soient
identifiées comme intrinsèques à la pêcherie ou liées à une
évolution environnementale.
La sardine et l'anchois, les deux principales espèces en termes
de production des poissons petits pélagiques, sont étudiés
scientifiquement depuis de longues années et plus précisément
depuis 1993 avec la campagne acoustique dans le golfe du Lion (PELMED)
qui permet de suivre l'évolution des biomasses, et depuis 2009
avec le suivi de l'état de santé des populations, par l'analyse
des échantillons prélevés dans le cadre des contrats bleus.
Pour l'anchois et la sardine dans le golfe du Lion, la situation
peut se synthétiser comme suit :
- espèces à vies courte, à forte croissance et à dynamique
rapide de population ;
- taux d'exploitation faible à modéré au cours des vingt
dernières années (inférieur à 25 % de la biomasse totale,
avec une exploitation débutant dès l'âge 0) ;
- depuis 2008, apparition d'un fort déséquilibre démographique
des populations de petits pélagiques du golfe du Lion :
population nombreuse en individus, quasi exclusivement
constituée d'âge 0 et 1 an, forte diminution de la croissance
en taille moyenne aux âges ;
- hypothèses de causes environnementales et de modifications
majeures des structures trophiques, en cours d'examen ;
- ajustement de l'effort de pêche sur les fractions commerciales
: diminution rapide jusqu'à des niveaux actuels de très faible
activité.
Il est proposé un point de référence basé sur le taux d'exploitation
des « vieux individus » dans les populations des sardines et
des anchois du golfe du Lion.
Le seuil inférieur de la catégorie « vieux individus » est
défini par la longueur moyenne des poissons d'âge 1 an. Ce
seuil peut évoluer en fonction des taux de croissance observés,
mais il est proposé d'utiliser une valeur moyennée sur
plusieurs années. La valeur seuil pour classer un poisson dans
la catégorie des « vieux individus » est la longueur moyenne
des poissons d'âge 1 an, telle que calculée sur une période
2005-2011 : 12 cm pour l'anchois, 13 cm pour la sardine.
Il est proposé d'adopter comme limite le taux d'exploitation de
40 % de la biomasse totale de la catégorie des « vieux
individus », en cohérence avec les travaux et diagnostics des
groupes de travail CSTEP/SGMED :
- un taux d'exploitation de cette catégorie inférieur à 40 %
est acceptable ;
- un taux d'exploitation de cette catégorie proche 40 % doit
faire l'objet d'une analyse approfondie pour ne pas dépasser ce
seuil à court ou moyen terme ;
- un taux d'exploitation de cette catégorie supérieur à 40 %
implique une analyse approfondie et la mise en uvre des
mesures correctives.
Cette régulation du taux d'exploitation des « vieux » est
complémentaire aux règlements de la taille minimale de
commercialisation (LT sardine = 11 cm, LT anchois = 9 cm), qui
doivent être maintenus. Il faut noter qu'un taux d'exploitation
maximal estimé sur la totalité de la fraction commerciale (>
LT) ne permettrait pas d'atteindre un objectif de protection des
« vieux individus », les stratégies de pêche et de
commercialisation mise en uvre par la pêcherie pouvant
décider d'utiliser le taux d'exploitation autorisé sur des
catégories de taille ou de poids individuel très ciblées,
alors qu'il aurait été établi sur la base d'une composition de
plusieurs catégories.
Ces points de référence concernent l'anchois et la sardine,
deux espèces qui sont exploitées par deux métiers qui ciblent
principalement ces ressources : les chalutiers pélagiques et les
sennes tournantes coulissantes, qui devront donc être prises en
compte conjointement pour calculer la valeur actuelle de cet
indicateur, mais également, si nécessaire, dans les mesures d'ajustement.
Il existe également des flottilles espagnoles qui ciblent ces
ressources et qui devront être intégrées dans ce dispositif de
gestion.
Le taux de couverture des statistiques de pêche et leur délai d'accès
aux données sont des facteurs limitant cette démarche de
gestion, à la fois pour le calcul des objectifs de référence,
mais également pour la qualité d'estimation des taux d'exploitation.
Le choix de ce type de point de référence implique également l'existence
d'un suivi régulier et l'analyse des échantillons collectés
mensuellement, tel que le permet actuellement l'action contrat
bleu petits pélagiques en Méditerranée.
Les points de référence et leurs valeurs sont généralement
adoptés pour une gestion pluriannuelle. Cependant, compte tenu
de la forte variabilité naturelle et intrinsèque de ces
espèces, il sera nécessaire de vérifier annuellement l'adéquation
de ce dispositif pour la gestion.
Il faut noter que l'indicateur proposé comme point de
référence ne décompose pas la biomasse reproductive en mâle
et femelle : des évolutions très importantes - mais
envisageables pour ce type de population - de « sex-ratio »
pourraient amener à faire évoluer les modalités de calcul de
cet indicateur.
Le taux d'exploitation est calculé par le ratio entre la
quantité exploitable et la biomasse du stock. Selon l'évolution
de la pêcherie et le ciblage préférentiel sur certaines
tailles, il est possible d'envisager que le taux maximum d'exploitation
des « vieuxindividus », calculé par un ratio de nombre d'individus,
soit plus efficient.
De plus, une évolution conjointe des populations petits
pélagiques et de la pêcherie du golfe du Lion pourrait amener
à privilégier une limite sur la biomasse des « vieux individus
» qui s'exprimerait en valeur absolue (une biomasse minimale),
et non plus en une valeur relative (taux d'exploitation) de la
biomasse existante.
Les informations sur les principales autres espèces (maquereaux,
chinchards, sprat) ne permettent pas de les intégrer dans une
approche globale des populations de petits pélagiques. Cependant,
les suivis et les analyses en cours devraient permettre de
développer, à terme, une approche écosystémique du
compartiment poissons petits pélagiques du golfe du Lion.
Article
1er
Objectifs du plan de
gestion
Compte tenu des données scientifiques présentées ci-dessus,
il est créé un plan de gestion portant encadrement de l'activité
de la pêche au chalut ayant pour objectifs principaux :
a) Contribuer à l'atteinte du rendement maximum durable pour le
merlu :
Le point de référence retenu par les scientifiques est F0.1,
comme étant le niveau de mortalité par pêche permettant d'atteindre
le rendement maximal durable (RMD) [FRMD = F0.1]. L'objectif est
d'adopter pour cette flottille, au plus tard en septembre 2015,
une configuration qui permette de contribuer à l'atteinte à
partir de 2015 et au plus tard en 2020 de F0.1 = 0,20 (résultat
de l'analyse de données 2010, dernière estimation de la CGPM)
ou la nouvelle valeur de référence équivalente, en cas d'une
modification du diagramme d'exploitation.
b) Contribuer au respect des points de référence limite pour
les espèces de petits pélagiques anchois et sardine :
Le point de référence retenu par les scientifiques est le taux
d'exploitation sur les plus vieux individus, catégorie dont le
seuil inférieur est défini par la longueur moyenne des poissons
d'âge 1 an. L'objectif est que ce taux d'exploitation, cumulant
les captures de tous les métiers ciblant ces espèces, ne
dépasse pas la valeur de 40 % pour chacune de ces deux espèces.
c) Etablir un suivi permettant l'évaluation de la progression
vers le RMD merlu et la situation par rapport aux points de
référence des poissons petits pélagiques :
Ces diagnostics seront établis au plus tard en septembre 2014,
pourront comprendre une évaluation intermédiaire annuelle et
proposeront une évolution adaptée de ce plan de gestion et des
modalités de régulation. Les effets des plans de sortie de
flotte prévu sur la période 2011-2013 (12 navires déjà sortis
en 2011) seront évalués. Les corrections nécessaires en vue de
l'atteinte des objectifs définis aux points a et b seront
définies à cette occasion.
Article 2
Définition
La pêche au chalut est une activité professionnelle artisanale dont les caractéristiques techniques sont définies conformément à l'article 2 du règlement (CE) n° 1967/2006. Les filets peuvent être remorqués soit sur le fond (chaluts de fond), soit entre deux eaux (chaluts pélagiques).
Chapitre II
Encadrement de l'activité
Elle est soumise à la gestion prud'homale des activités
halieutiques, prud'homies qui conservent le droit d'édicter sur
leur territoire des règles complémentaires ou plus strictes que
celles prévues dans le plan de gestion.
La France met en uvre en eaux internationales, dans sa zone
économique exclusive et dans ses eaux territoriales les mesures
de gestion de la CGPM et de la réglementation communautaire dans
la zone de restriction de pêche du golfe du Lion (zone FRA).
Article 3
Caractéristiques de l'engin
1. Maillage.
Le maillage est de 20 mm losange pour le chalut ciblant
la sardine et l'anchois, lorsque ces espèces représentent au
moins 80 % du poids vif de la capture après triage,
conformément à l'article 9-4 du règlement (CE) n° 1967/2006.
Le maillage minimal est fixé à 40 mm maille carrée au niveau
du cul de chalut ou, à la demande dûment justifié de l'armateur,
par un filet à mailles en losange de 50 mm losange pour le
chalut ciblant les espèces autres que celles mentionnées à l'alinéa
ci-dessus.
Les navires ne sont autorisés à utiliser et à détenir à bord
qu'un seul de ces deux types de filets.
2. Autres caractéristiques.
La pratique du chalutage en buf (deux unités de
pêche pour un seul engin de pêche) est interdite. Les
caractéristiques techniques du chalut sont conformes aux mesures
techniques du règlement (CE) n° 1967/2006.
La détention à bord ou l'usage d'autres engins de pêche que le
chalut sont interdits.
Article 4
Périodes et zones de pêche
(modifié par l'arrêté du 22 novembre 2019)
La réglementation régionale sera revue dans le sens d'une plus grande visibilité.
Période de pêche :
En Méditerranée continentale et en Corse, la pêche au
chalut a lieu toute l'année. De par le cumul des
réglementations locales et nationales, le nombre de jours de
sortie maximum par navire est limité à 250 jours par an. La
pêche au chalut est interdite les samedis, dimanches et jours
fériés. Pour la région Corse, cette mesure ne s'applique pas
au 14 juillet, 15 août, ainsi qu'aux samedis, dimanche et jours
fériés compris entre le 1er décembre et le 2 janvier.
Zones de pêche :
Les zones concernées s'étendent dans les eaux
nationales et internationales, de la frontière espagnole jusqu'au
droit de la pointe d'Engraviers (La Ciotat), ainsi que sur le
plateau de Corse.
Il est interdit de chaluter au-delà des 1 000 mètres de
profondeur, au-dessus des habitats coralligènes et des bancs de
maërl.
Il est interdit de chaluter à moins de 3
milles nautiques de la côte, à l'exception de deux secteurs :
- entre Marseille et La Ciotat, le chalutage est autorisé à
partir de l'isobathe des 100 mètres lorsque cette profondeur est
atteinte à moins de trois milles de la côte ;
- dans les eaux du département des Bouches-du-Rhône, le
chalutage est autorisé dans le golfe de Fos dans une zone allant
du droit de la bouée de Piemanson au droit du cap Couronne au-delà
de 1,5 mille nautique de la côte lorsque la profondeur est
supérieure à 50 mètres.
Dans ces deux secteurs, le chalutage a lieu dans le respect de l'article
13 du règlement (CE) n° 1967/2006.
Il est interdit de chaluter sur les habitats protégés au sens
de l'article 4 du règlement (CE) n° 1967/2006.
Article 5
Effort de pêche
(modifié par l'arrêté du 8 décembre 2016)
La nécessaire réduction de la mortalité par pêche du merlu, telle que recommandée dans les analyses de stocks 2010, implique une diminution de l'effort de pêche sur cette espèce qui devra résulter de la décroissance du nombre de navires et/ou de l'effort de pêche individuel des navires actifs ciblant cette ressource.
Pour ce faire, l'effort de pêche fait l'objet :
1. D'un encadrement administratif par une AEP :
L'exercice de la pêche professionnelle au chalut est
subordonné à la détention d'une AEP, qui autorise :
- le chalut de fond visant les espèces démersales ;
- le chalut visant les espèces pélagiques.
Cette AEP est attribuée à un armateur pour un navire spécifié.
Elle permet l'utilisation de chaluts ciblant les espèces de fond
et/ou les espèces de petits pélagiques. Cette AEP permet de
détenir simultanément à bord ces deux types de chalut.
Les caractéristiques techniques des engins dépendent du type d'espèces
ciblées (espèces pélagiques ou de fond).
Les AEP susmentionnées sont contingentées entre les AEP
attribuées à des navires armés en Méditerranée continentale
et les AEP attribuées à des navires armés en Corse. Ce
contingent et sa répartition entre les deux catégories de
navires précitées sont fixés par un arrêté du ministre
chargé des pêches maritimes.
Aucun transfert d'AEP pour la pêche au chalut n'est autorisé
entre le contingent attribué aux navires armés en
Méditerranée continentale et le contingent attribué aux
navires armés en Corse. Aucun transfert d'AEP n'est possible
entre le contingent attribué aux navires armés en Corse et le
contingent attribué aux navires armés en Méditerranée
continentale.
2. De la définition d'un plafond d'effort :
Sur la base des données disponibles sur l'historique
2004-2007, la moyenne annuelle de l'effort de pêche est comprise
entre 180 et 220 jours.
Sur la base des données disponibles plus récentes sur les
années 2009 et 2010, la moyenne annuelle de l'effort de pêche
déployé par les chalutiers est respectivement de 203 et 200
jours de pêche par an.
Afin de fixer un plafond d'effort de pêche compatible avec les
objectifs de réduction de la mortalité par pêche du merlu
cités à l'article 1er, la valeur de 200 jours de pêche est
retenue comme effort de pêche moyen développé par navire.
Fin 2010, le nombre de chalutiers en activité en Méditerranée
est de 101.
Le plafond d'effort de pêche de référence fixé pour les chalutiers pour l'année 2010 est donc de 20 200 jours.
3. D'une réduction annuelle du plafond d'effort de
pêche de 10 % :
Une réduction de 10 % du plafond effort de pêche est
opérée chaque année à compter de 2011, et ce jusqu'en 2013.
Cette réduction est prévue notamment au travers de sorties de
flotte, mis en uvre à compter de 2011. A chaque sortie de
flotte d'un navire, les droits à l'AEP correspondant à ce
navire sont déduits du contingent d'AEP et un effort de pêche
de 200 jours est déduit du plafond d'effort.
La diminution de l'effort de pêche du chalutage ne doit pas
entraîner un report de l'effort de pêche spécifiquement vers
les pêcheries de merlu ou vers d'autres métiers ou pêcheries.
Les éventuels risques de report d'effort de pêche seront
encadrés le cas échéant.
4. D'une évolution de l'unité de mesure de l'effort
de pêche :
L'effort de pêche est actuellement mesuré en jours de
pêche/navire.
Pour améliorer les diagnostics et l'efficacité des mesures de
gestion de cette flottille, la mesure de l'effort de pêche des
navires intégrera, à compter de 2012, et avec évaluation
rétroactive pour les années précédentes :
- la mesure du temps de pêche effectif, exprimée en heures de
pêche/navire/an, qui peut être distingué du temps de route ou
de prospection par l'analyse des relevés VMS ;
- la dimension des chaluts. Les engins utilisés par les
chalutiers français sont de dimensions très variables, en
relation avec la capacité de traction des navires ou avec des
choix technologiques (deux faces, quatre faces, chalut jumeau ;
les dimensions des chaluts ne sont pas actuellement normalisées).
La standardisation de l'effort de pêche intégrant ce paramètre
permettra de réaliser des diagnostics plus précis et de
proposer des dispositifs de régulation plus adaptés.
En septembre 2014, les effets sur la ressource du plan de sortie
de flotte seront évalués, permettant, le cas échéant, de
réajuster les outils de gestion de l'effort de pêche en vue d'atteindre
les objectifs de RMD de l'article 1er.
5. De la mise en uvre d'arrêt temporaire d'activité
aidée.
Un arrêt temporaire aidé des activités de pêche peut
être ouvert pour les navires disposant d'une AEP pour la pêche
au chalut dans le cadre et conformément aux dispositions
prévues par l'article 33 du règlement n° 508/2014 du 15 mai
2014 relatif au fonds européen pour les affaires maritimes et la
pêche susvisé.
Les modalités de mise en uvre et d'ouverture de cet arrêt
temporaire des activités de pêche sont fixées par un arrêté
du ministre en charge des pêches maritimes.
6. De la mise en uvre d'un arrêt biologique d'activité.
Un arrêt biologique annuel d'activité peut être
ouvert. Dans ce cas il doit être respecté par tous les navires
titulaires d'une AEP pour la pêche au chalut.
Les modalités de mise en uvre de cet arrêt biologique
sont précisées, s'il est ouvert, dans un arrêté du ministre
en charge des pêches maritimes.
Chapitre III
Contrôle
Article 6
Contrôle
Il sera fait application de façon exhaustive et cohérente :
- du maillage et des caractéristiques techniques autorisés pour
les chalutiers ;
- des tailles minimales de captures ;
- des obligations déclaratives (journaux de pêche, fiches de
pêche, déclarations de débarquement et notes de vente,
complétude et qualité des données, respect des délais de
transmission) ;
- des modalités du plan de gestion Méditerranée dès lors qu'il
sera en vigueur ;
- de l'obligation d'équipement en journal de pêche
électronique et en équipement VMS nouvelle génération ;
- des règles en vigueur dans la zone de pêche du golfe du Lion
à accès règlementé au titre de la CGPM (recommandation CGPM/33/2009/1
relative à l'établissement d'une zone de pêche à accès
réglementé dans le golfe du Lion pour protéger les
concentrations de poissons en période de frai et les habitats
sensibles en eau profonde), qui prévoit que l'effort de pêche
exercé sur les stocks démersaux par les navires utilisant des
filets remorqués, des palangres de fond et de demi-fond et des
filets de fond ne pourra être supérieur à celui exercé en
2008 dans la zone de pêche à accès réglementé située dans l'est
du golfe du Lion et délimitée par les lignes joignant les
coordonnées suivantes :
- 42°40'N, 4°20'E ;
- 42°40'N, 5°00'E ;
- 43°00'N, 4°20'E ;
- 43°00'N, 5°00'E.
Seuls les navires inscrits sur une liste notifiée à la CGPM
sont autorisés à pêcher dans la zone de pêche à accès
réglementé. Le passage sans action de pêche est autorisé aux
navires ne figurant pas sur cette liste. Dans cet objectif, le
CNSP assurera une surveillance VMS du box CGP :
- interdiction de pêcher du corail et des
femelles de langouste et de homard uvrées ;
- lutte contre la pêche et la commercialisation de poisson sous
taille.
L'éradication de la capture, de la détention, du débarquement
et de la commercialisation de poisson sous taille est un objectif
majeur du contrôle en Méditerranée. Cet objectif passe par des
contrôles en mer, au débarquement et dans la filière aval. Une
attention particulière doit être portée sur le respect de la
taille minimale du merlu. Cet objectif implique les contrôles
suivants :
- vérification du maillage et des autres mesures techniques sur
les chaluts, conformément au règlement (CE) n° 1967/2006. Le
contrôle de ces dispositions ainsi que du pourcentage d'espèces
cibles pour les navires pêchant la sardine et l'anchois au
chalut est un élément déterminant dans la lutte contre la
capture de poisson sous taille. La composition des captures pour
les navires utilisant un maillage de 20 mm sera contrôlée. Les
contrôles en mer et au débarquement doivent également veiller
au respect des autres mesures techniques prévues à l'article 11
et à l'annexe I du règlement (CE) n° 1967/2006 ;
- contrôles des tailles minimales de capture au débarquement et
dans la filière.
Lutte contre le chalutage dans les 3 milles et protection des
habitats protégés (tels que définis à l'article 4 du
règlement [CE] n° 1967/2006 : prairies sous-marines, coraux et
maërl et aires protégées, notamment les posidonies) ; lutte
contre les engins et les pratiques de pêche interdits : dans cet
objectif, une surveillance aérienne renforcée sera associée à
la surveillance en mer ;
Respect de l'interdiction de récolter du corail avec des engins
remorqués (article 8 du règlement (CE) n° 1967/2006).
Lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non
réglementée.
Application des mesures de contrôle par l'Etat du port de la
CGPM.
Chapitre IV
Suivi et évaluation de l'activité. -
Evolution du plan
Article 7
Déclarations de capture
La mention de la pratique du chalutage dans les fiches de déclaration de capture est une condition nécessaire pour que l'AEP soit attribuée.
Article 8
Suivi et évaluation scientifiques
Le suivi scientifique concerne notamment :
a) Une caractérisation des captures (y compris des rejets) ;
b) L'évaluation de l'effort de pêche, conformément à l'article
5-3 ;
c) Une évaluation périodique et régulière d'indice d'abondance
et/ou de biomasse estimée dans la zone de production, pour les
principales espèces cibles (merlu, anchois, sardine), sachant qu'il
n'est pas possible de caractériser la trentaine d'espèces
exploitées par les chalutiers démersaux ;
d) Une évaluation des zones de pêche et de distribution de l'effort
de pêche, notamment grâce au suivi satellitaire ;
e) Des expérimentations complémentaires aux obligations
résultant du règlement (CE) n° 1543/2000 du Conseil, modifié
par le règlement (CE) n° 1347/2007 du Conseil du 13 novembre
2007, seront établies, visant à optimiser la sélectivité des
différents types d'engins de pêche. Elles viseront notamment à
réduire l'effort de traction et d'abrasion de l'engin de pêche
;
f) L'évaluation de l'impact socio-économique de l'application
du plan de gestion et des dispositions du règlement (CE) n°
1967/2006.
Article 9
Evaluation intermédiaire
Les informations recueillies dans le cadre de la collecte des
données en application du règlement (CE) n° 199/2008
établissant un cadre communautaire pour la collecte, la gestion
et l'utilisation de données dans le secteur de la pêche sont
utilisées pour établir les diagnostics relatifs à ce plan de
gestion.
Une évaluation du plan de gestion est réalisée tous les deux
ans après son adoption.
Article 10
Evolution du plan
En septembre 2014, une information portant sur la réduction
de capacité est transmise à la Commission, faisant état de la
réduction de capacité et des effets estimés des plans de
sortie de flotte.
A la suite du diagnostic défini à l'article 8, le plan de
gestion peut être amendé. En novembre 2014, à la suite de la
première évaluation, les modalités de gestion sont révisées,
le cas échéant. Le nombre d'AEP peut être réduit, pour tenir
compte d'objectifs de réduction de la capacité. Selon l'analyse
des stocks du petit poisson pélagique et du merlu, l'AEP pourra
différencier un effort de pêche ciblé vers les espèces de
fond et un effort de pêche ciblé vers les espèces pélagiques.
Le nombre de droits pour ces deux catégories d'espèces sera
évalué sur la base de l'analyse scientifique.
2. Méthodologie
et moyens
pour le suivi des activités
Pour les navires de plus de dix mètres soumis à obligation
réglementaire en matière de journaux de bord, les données
concernant l'effort de pêche et les captures sont calculées à
partir des informations déclarées dans le journal de bord et
consolidées par les données d'une enquête exhaustive annuelle
sur l'activité des navires de pêche. Conformément à l'article
23 du règlement (CE) n° 1967/2006, toutes les quantités
supérieures à 15 kg en équivalent poids vif détenues à bord
doivent être inscrites dans le journal de bord, ce seuil étant
de 50 kg pour les espèces hautement migratrices.
L'activité des navires de la façade méditerranéenne est
évaluée en termes de métiers à travers des calendriers
mensuels d'activité collectés par l'IFREMER, basées sur les
obligations déclaratives.
Les programmes et objectifs DCR/DCF constituent la base des
connaissances et des suivis sur les ressources et les activités
de pêche.
Le suivi des journaux de bord permet un progrès significatif par
rapport aux statistiques de ventes journalières, seules données
auparavant disponibles. Par ailleurs, le couplage avec les
données du système VMS dont est doté l'ensemble de la
flottille autorise une spatialisation de l'effort et de la
production de pêche, individualisable par navire.
En complément de ces obligations déclaratives, les collectes de
données par enquêtes seront poursuivies. A moyen terme, l'ensemble
des données nécessaires aux calculs des indicateurs de suivi du
plan de gestion devrait être intégré dans ces obligations
déclaratives. Ce processus de recueil d'informations par
enquête pourra être ensuite allégé ou clôturé, lorsqu'il
sera démontré que ces flux de donnés déclaratifs ou
automatisés sont quasi exhaustifs, de qualité régulière et
rapidement disponibles sous format numérique.
Article 1er
Exploitation des données issues du suivi
Les indicateurs et diagnostics produits dans le document
relatif aux « indicateurs et diagnostics des activités
concernées par le plan de gestion » ont été établis à
partir des données disponibles avant la mise en uvre du
plan de gestion, dans les différents domaines de la biologie des
ressources exploitées, de la caractérisation de l'effort de
pêche et des indicateurs économiques de ces activité de pêche,
et de la cartographie des habitats. La production de ces
indicateurs et de ces diagnostics sera maintenue et réalisée
avec les mêmes méthodologies, de façon à pouvoir disposer d'un
référentiel commun avant et après mise en uvre du plan
de gestion.
L'ensemble des données issues du suivi et de la gestion
opérationnelle de l'effort de pêche et de production seront
utilisées afin :
- de justifier du respect des règles fixées par le règlement
européen (CE) n° 1967/2006 et ses plans de gestion associés ;
- de qualifier la pression de l'activité de pêche sur
différents milieux côtiers, et de mieux apprécier leur impact
environnemental ;
- d'améliorer les indicateurs sur les ressources exploitées par
l'activité de pêche ;
- d'évaluer les effets produits par le plan de gestion.
Article 2
Cycle d'acquisition et de traitement des données
Le mode de gestion par attribution annuelle d'AEP impose un
cycle maîtrisé d'acquisition et de traitement des données pour
disposer des indicateurs lors des décisions d'arbitrage ou de
révisions des plans de gestion.
Le SIH de l'IFREMER a développé une restitution d'indicateurs
sous forme de fiches standardisées « synthèse flottilles » et
« synthèse activité », qui reposent sur des traitements et
des analyses réalisés à l'échelle nationale pour l'ensemble
des façades, des régions et des départements côtiers.
Le plan de gestion sera doté d'un tableau de bord comprenant des
indicateurs stabilisés en termes de méthode de calcul et de
format de restitution. La disponibilité des bases de données,
intégrant le processus de validation et de qualification des
données, est une étape décisive du cycle de l'information pour
une gestion opérationnelle.
Article 3
Echéancier de l'analyse scientifique
du plan de gestion
Le plan de gestion Méditerranée fera l'objet d'une
évaluation sur la base de l'analyse scientifique, qui sera
présentée en septembre 2014. Sur la base de cette évaluation
de mi-parcours, la révision des outils de gestion en vue de l'atteinte
des objectifs de l'article 1er du plan de gestion sera proposée
à la Commission en novembre 2014.
Sur la base de la méthodologie définie ci-dessus et des
engagements pris au titre de chacun des volets du plan de gestion,
la révision du plan portera sur les points suivants :
- adéquation de l'effort de pêche compte tenu de la ressource.
Le nombre d'AEP des activités concernées pourra être révisé
;
- révision des mesures techniques, mise en uvre de
dispositifs visant à améliorer la sélectivité ;
- définition d'objectifs actualisés en matière de rendement
maximum durable, pour les espèces suivantes : merlu, poissons
petits pélagiques.
3. Intégration
du plan de gestion Méditerranée
dans la réglementation nationale
Article 1er
Etat de la réglementation
La réglementation générale sur l'exercice et l'encadrement
de la pêche maritime s'applique en Méditerranée, et notamment
:
- décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de
l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les
conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les
eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation
et de gestion ;
- arrêté du 22 avril 2011 établissant les modalités de
gestion des permis de pêche spéciaux relatifs à certains
engins ou techniques de pêche applicables aux navires français
de pêche professionnelle immatriculés en Méditerranée.
S'y ajoutent des dispositions spécifiquement régionales :
- arrêté ministériel du 19 décembre 1994 portant
réglementation technique pour la pêche professionnelle en
Méditerranée continentale (J0 du 26 janvier 1995 - NOR AGRM9492461A)
;
- arrêté du préfet de région PACA n° 99-162 du 10 juin 1999
modifié précisant les conditions d'exercice de la pêche dans
les eaux de la Méditerranée continentale.
Le plan de gestion Méditerranée est intégré dans la
réglementation nationale par voie d'arrêtés ministériels et
préfectoraux.
Article 2
Mise en uvre des autorisations européennes
de pêche spéciaux - définition des mesures techniques
Les plans de gestion, dont l'objectif général est de
garantir l'absence d'augmentation de l'effort de pêche en
Méditerranée, prévoient la délivrance de permis de pêche
spéciaux conformément au règlement (CE) n° 1224/2009 du
Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire
de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la
politique commune de la pêche.
La délivrance des autorisations de pêche correspondantes est
conditionnée par la satisfaction des obligations réglementaires
afférentes à l'exploitation de la ressource et aux
préconisations du plan de gestion ainsi qu'à la déclaration
des captures antérieurement réalisées.
Les critères et conditions de délivrance des AEP sont adaptés
aux nécessités de gestion de la ressource. Un arrêté-cadre
fixe les modalités de la gestion des permis de pêche spéciaux.
Au 1er janvier 2012, la mise en uvre du plan de gestion
Méditerranée repose sur les textes suivants :
- arrêté du 22 avril 2011 établissant les modalités de
gestion des régimes d'autorisations relatifs aux engins de
pêche applicables aux navires français de pêche
professionnelle immatriculés en Méditerranée ;
- chalutage : arrêté du 18 mai 2011 portant création d'un
permis de pêche spécial pour la pêche professionnelle au
chalut en Méditerranée.
(1) Cf. annexe I. - CGPM « SCSA
Assessment Forms » pour le merlu du golfe du Lion (HKE0711Ang).
Ce document synthétise les informations disponibles sur cette
ressource, son exploitation par quatre operationnal unit et les
résultats d'analyse soumis et validés par le groupe de travail.
Les valeurs de mortalités par pêche, actuelle et de référence,
sont proposées, associées à une qualification de l'état de ce
stock overexploited, du taux d'exploitation « High fishing
mortality » et d'une abondance du stock Low abundance. (http://151.1.154.86/GfcmWebSite/SAC/SCSA/13/SAFs/Demersal/2011_HKE_GSA07_IFREMER.pdf)
(2) Rapport final disponible sur : http://www.umr-amure.fr/pg_partenarial_bioeco.php.
(3) Cf. annexe II. - extraits du rapport STECF 12-03 reprenant
certains extraits du STECF-EWG11-20. Ces extraits décrivent l'état
du stock du merlu du golfe du Lion, son exploitation et ses
évolutions, en particulier en termes de mortalité par pêche
actuelle et de point de référence, et les évolutions de cette
pêcherie. (http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/111111111/25709/1/lb-na-25309-en-n.pdf)
(4) Une amélioration du diagramme d'exploitation entraîne, en
général, une diminution de la réduction de l'effort de pêche
à consentir pour atteindre le (nouveau) FRMD.
Fait le 28 février 2013.
Pour le ministre et par délégation : Par
empêchement de la directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture
:
Le sous-directeur des ressources halieutiques, P. de Lambert des
Granges