revenir au répertoire des textes


Arrêté du 28 février 2013
portant adoption d'un plan de gestion pour la pêche professionnelle au chalut
en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français

NOR: TRAM1304962A

 

Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, armateurs à la pêche, services déconcentrés.
Objet : adoption en droit français d'un plan de gestion pour la pêche professionnelle au chalut en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent arrêté adopte en droit français le plan de gestion qui définit les objectifs de gestion des ressources halieutiques et le régime d'encadrement applicables à la pêche professionnelle au chalut en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Vu les recommandations de la CGPM ;
Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune des pêches ;
Vu le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) n° 1626/94 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre II du livre IX ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche en Méditerranée continentale ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés dans la Communauté européenne ;
Vu l'arrêté du 22 avril 2011 établissant les modalités de gestion des permis de pêche spéciaux relatifs à certains engins ou techniques de pêche applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés en Méditerranée ;
Vu l'arrêté du 18 mai 2011 portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche professionnelle au chalut en Méditerranée ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 99-162 du 10 juin 1999 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur précisant les conditions d'exercice de la pêche dans les eaux de Méditerranée continentale ;
Vu la mise en ligne du projet du présent arrêté réalisée du 31 janvier au 20 février 2013 ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 24 janvier 2013,
Arrête :

Article 1
Champ d'application.

Conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée, notamment de son article 19, le plan de gestion pour la pêche professionnelle au chalut en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français, annexé au présent arrêté, est adopté en droit français.
Le présent arrêté et le plan de gestion qui y est annexé entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel. Des arrêtés d'application viennent, le cas échéant, détailler les modalités de mise en œuvre des mesures prévues par le plan de gestion.

Article 2
Exécution.

La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture et le préfet de région compétent sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A N N E X E
PLAN DE GESTION MÉDITERRANÉE
CHALUT

Règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée

TABLE DES MATIÈRES

1. Plan de gestion pour la pêche au chalut.
Chapitre Ier. - Objectifs et définition.
Chapitre II. - Encadrement de l'activité.
Chapitre III. - Contrôle.
Chapitre IV. - Suivi et évaluation de l'activité. - Evolution du plan.

2. Méthodologie et moyens pour le suivi des activités de pêche.

3. Intégration du plan de gestion Méditérranée dans la réglementation nationale.

Introduction

Le plan de gestion Méditerranée présenté par la France s'inscrit dans le cadre de l'application de l'article 19 du règlement (CE) n° 1967/2006, qui requiert de la part des Etats membres l'adoption de plans de gestion pour la pêche pratiquée au moyen de chaluts, de sennes de bateau, de sennes de plage, de filets tournants et de dragues dans leurs eaux territoriales. Le plan de gestion français adopte une approche par métiers et engins et vise à s'inscrire en pleine cohérence avec tous les objectifs du règlement communautaire. Dans ce contexte, le choix de la France est de mettre en œuvre une régulation des flottilles et de l'activité, sans préjudice d'une gestion spécifique des captures. Le choix initial du plan de gestion est de porter au niveau communautaire les contingentements existants de navires et d'adopter un contingentement pour les métiers qui n'y étaient pas soumis. Cette première étape en vue de la régulation de l'effort permet également de définir un nombre plafond de jours de pêche pour chaque activité concernée.
Les pêcheries françaises exploitant des ressources et des zones de pêche s'étendent en dehors de la limite des eaux territoriales des 12 milles. La France a débuté les premières démarches en vue de l'extension de sa zone économique exclusive en Méditerranée. Cette extension permettra de développer une politique visant à l'atteinte du RMD en agissant sur l'ensemble des métiers français et étrangers constituant les pêcheries du golfe du Lion.
Cette approche interviendra en cohérence avec la procédure prévue dans le cadre de l'article 18 du règlement (plan de gestion communautaire).
En cohérence avec le plan de gestion national, différents instruments ont déjà été mis en place, avec pour effet la diminution de l'effort de pêche, tel que le plan de sortie de flotte des chalutiers mis en place à partir d'avril 2011.
La France a estimé qu'une démarche fondée sur la participation de l'ensemble des acteurs et structures permettrait de mettre en œuvre un plan plus efficace et faisant l'objet d'une meilleure acceptabilité. Néanmoins, certaines décisions ont fait l'objet d'un arbitrage de la part des autorités françaises.

1. Géomorphologie du littoral méditerranéen

Le littoral méditerranéen français est composé de deux ensembles géographiques distincts : la façade continentale, qui s'étend sur environ 700 km de Cerbère à Menton, et la Corse, dont le pourtour atteint environ 800 km. Selon leurs caractéristiques physiques, on distingue quatre zones :
- le golfe du Lion ;
- le plateau continental à l'est de Marseille ;
- la façade ouest de la Corse ;
- la façade est de la Corse.
Le golfe du Lion est constitué principalement par un vaste plateau continental d'environ 14 000 km² recouvert de dépôts sableux. Cette géomorphologie particulière y a favorisé le développement du chalutage. Quelques zones rocheuses subsistent cependant le long des côtes du Roussillon et au sud du cap Béar jusqu'à une cinquantaine de mètres, au sud et au sud-est de Sète entre 90 et 100 m.
La bande des 12 milles présente une configuration très différente entre l'ouest et l'est de la Méditerranée française : dans le golfe du Lion, les petits fonds dominent en zone côtière, tandis qu'à l'est de Martigues et en Corse les profondeurs de plus de 200 m sont très proches du littoral.
Cette géomorphologie contrastée trouve sa traduction dans le taux d'activité de la pêche en fonction de la distance à la côte. Dans le golfe du Lion, les fonds de 0 à 200 m débordent très largement la zone des 12 milles, et la surface exploitable correspond environ à 14 000 km². Dans les trois autres zones, les surfaces exploitables se localisent dans la bande des 12 milles et sont très nettement moins importantes (1 940 km² pour l'est de Marseille, un peu plus de 1 500 km² pour la Corse). Ces différences expliquent la prépondérance du golfe du Lion en matière de pêche en Méditerranée française.

 

Figure 1. - Cartographie du nombre de mois d'activité de la fraction de la flottille de pêche « petits métiers » de Méditerranée concernée par les plans de gestion du règlement (CE) n° 1967/2006 (hors chalutage), exprimée en mois pour lequel un navire a déclaré avoir réalisé au moins une action de pêche de ces métiers et par secteur (période 2004-2008)

Figure 2. - Cartographie du nombre de mois d'activité des flottilles de pêche en Méditerranée (hors thoniers senneurs), exprimée en mois pour lequel un navire a déclaré avoir réalisé au moins une action de pêche par secteur (période 2004-2008)

 

Ce secteur de la pêche étant très dynamique et réactif, ces chiffres peuvent rapidement évoluer sous l'effet conjoint des fluctuations naturelles des ressources, de la dynamique de polyvalence entre métiers, du report d'activité de la part de marins issus de la pêche thonière ou du chalutage...
Dans le golfe du Lion, les petits métiers prédominent numériquement très largement devant les chalutiers, les thoniers, les lamparos-senneurs et se répartissent équitablement sur tout le littoral méditerranéen. La flottille des petits métiers se définit par l'ensemble des activités se pratiquant à partir de navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 18 mètres appliquant le principe général de polyvalence.

2. Les principes de mise en œuvre
du plan de gestion Méditerranée

Plusieurs principes guident l'élaboration du plan de gestion Méditerranée pour le chalutage :
Le plan s'intègre dans le cadre du règlemet (CE) n° 1967/2006.
Le plan de gestion est évolutif et, si nécessaire, prévoit des phases de transition.
Il vise à maintenir durablement les activités halieutiques dans les eaux maritimes de Méditerranée française.
Les mesures de gestion incluent des critères sociaux tels que la prévention des accidents en pêche. Le plan de gestion peut être revisité en fonction du maintien ou de la modération de cet objectif, au regard des résultats obtenus en ce domaine.
Les activités de pêche concernées constituent des activités traditionnelles du littoral méditerranéen s'inscrivant dans le cadre d'une gestion prud'homale des territoires et des usages. Les prud'homies conservent le droit d'édicter sur leur territoire des règles complémentaires ou plus strictes que celles prévues dans le plan de gestion.
Un comité de pilotage est constitué sous la responsabilité du ministre en charge des pêches maritimes, avec la participation des représentants de la pêche professionnelle et des gestionnaires de territoires marins. Ce comité de pilotage établit un diagnostic sur la réalisation du plan de gestion et propose des arbitrages selon une périodicité au moins annuelle. Il est animé par le directeur interrégional de la mer Méditerranée.
Le plan de gestion du chalutage garantit une exploitation durable des stocks et le maintien des effets des activités de pêche sur les écosystèmes marins à des niveaux viables. Il est élaboré conformément à l'approche de précaution en matière de gestion de la pêche et tient compte des niveaux de référence critiques recommandés par les organismes scientifiques compétents. Il se fonde en particulier sur les avis scientifiques, techniques et économiques et rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) et sur les diagnostics et recommandations de la CGPM (cf. dossier du PGM sur les bilans des travaux récents de la CGPM sur les ressources partagées du golfe du Lion).
Il peut couvrir soit des pêcheries consacrées à des stocks uniques, soit des pêcheries exploitant une combinaison de stocks et tient dûment compte des interactions entre les stocks et les pêcheries.
Concernant les espèces protégées, il est rappelé que, conformément à l'article 3 du règlement (CE) n° 1967/2006, il est interdit de capturer délibérément, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer des espèces marines visées à l'annexe 4 de la directive 92/43/CEE, sauf lorsqu'une dérogation a été accordée au titre de l'article 16 de ladite directive.

3. Le contenu du PGM

Le plan de gestion du chalutage comprend en totalité ou pour partie toute mesure relative aux règles d'exploitation destinées à régir les limitations de captures :
- la fixation du nombre et du type de navires autorisés à pêcher ;
- l'évaluation et la limitation de l'effort de pêche ;
- des mesures techniques relatives à :
- la structure des engins de pêche, leurs modes d'utilisation, la composition des captures effectuées au moyen de ces engins qui peuvent être conservées à bord ;
- l'établissement de zones et/ou de périodes d'interdiction ou de limitation des activités de pêche, y compris pour la protection des zones de frai et de nurseries ;
- la fixation de tailles minimales des individus pouvant être conservés à bord et/ou débarqués ;
- les mesures de contrôle.
Au plan de gestion du chalutage sera associé l'établissement de mesures d'encouragement afin de promouvoir une pêche plus sélective ou ayant une plus faible incidence et la conduite de projets pilotes portant sur d'autres types de techniques de gestion de la pêche.
Le plan de gestion peut comporter des mesures équivalentes ou allant au-delà des dispositions du règlement (CE) n° 1967/2006, aux fins suivantes :
- augmenter la sélectivité de l'engin de pêche ;
- fixer des mesures techniques d'effet équivalent en termes d'effort de pêche et de protection du milieu ;
- réduction des rejets ;
- l'encadrement de l'effort de pêche.
Les mesures devant figurer dans le plan de gestion sont proportionnées par rapport aux objectifs et au calendrier prévus et tiennent compte des éléments suivants :
- l'état de conservation du ou des stocks ;
- les caractéristiques biologiques du ou des stocks ;
- les caractéristiques des pêcheries dans lesquelles les stocks sont capturés ;
- la charge administrative de suivi ;
- l'incidence économique des mesures sur les pêcheries concernées.
L'encadrement est assuré par une autorisation européenne de pêche (AEP, ex-permis de pêche spécial, ou PPS). Les modalités d'octroi des AEP tiennent compte des antériorités dans le métier du chalutage. Des arrêtés ministériels en précisent les conditions d'octroi.

4. Composition du plan de gestion Méditerranée

Le plan de gestion Méditerranée du chalutage est composé de deux parties :
La première partie est relative aux modes de gestion réglementaire, au programme de pilotage et à l'animation du plan de gestion, détaillée pour chaque métier concerné. Cette partie présente également la synthèse de la mise en œuvre réglementaire du plan de gestion Méditerranée, et le régime des AEP. Les éléments scientifiques pertinents qui ont pour but de présenter le descriptif et les argumentaires des choix de gestion font l'objet d'un renvoi.
La seconde partie est composée d'annexes thématiques. Elle comprend :
- un diagnostic sur les ressources concernées par les activités soumises à plan de gestion ;
- les bilans des travaux récents de la CGPM sur les ressources partagées du golfe du Lion ;
- un diagnostic sur les métiers concernés ;
- un diagnostic économique des flottilles concernées par les plans de gestion ;
- l'étude de scénarios bio-économiques pour la pêcherie de merlu du golfe du Lion, en vue de l'atteinte du rendement maximum durable ;
- une analyse portant sur la définition d'objectifs biologiques pour une exploitation durable des ressources.

5. Les phases de la mise en œuvre du plan de gestion

Le plan de gestion est pluriannuel et fixe les objectifs pour sa mise en œuvre réglementaire. A compter du 1er janvier 2012, il devient effectif en termes de mesures d'encadrement, avec la mise en œuvre du régime des AEP et des mesures techniques. A l'issue d'une phase de deux années, le plan est évalué, et révisé, le cas échéant, au vu de l'amélioration des connaissances et du diagnostic des activités.
a) La première phase de mise en œuvre, à la remise du plan :
Concernant le contenu du plan de gestion dans sa version actuelle, des décisions significatives ont été prises, pour la plupart plus contraignantes que celles qui préexistaient. Des débats avec les représentants des structures professionnelles ont eu lieu pour définir les modalités de gestion, qui bénéficient actuellement d'une bonne acceptabilité. Ces débats ont permis de mettre en place le régime d'AEP pour le chalutage et d'avoir une estimation de l'effort de pêche.
Sur la base des antériorités, un nombre maximum d'AEP a été défini.
b) Le réexamen du plan de gestion :
Au cours du second semestre 2014, au vu des résultats obtenus et en intégrant les informations recueillies dans le cadre de la DCF (Data Collection Framework), un réexamen des modalités de gestion est réalisé sur les éléments suivants :
- précision/évolution des outils de gestion et du mécanisme de pilotage (AEP) ;
- adaptation des protocoles de suivi et d'acquisition de données concernant les ressources et l'activité des flottilles (dont utilisation approfondie des données VMS) ;
- évolution des indicateurs cibles : CPUE, impact environnemental, rendement maximum durable...
c) La mise en œuvre d'un plan de gestion au titre de l'article 18 du règlement (CE) :
La France proposera aux Etats membres concernés et à la Commission qu'un plan de gestion communautaire, pris sous couvert de l'article 18 du règlement (CE), soit élaboré, notamment pour répondre à la question de la gestion du stock de merlu et des autres stocks partagés, qui font l'objet d'une exploitation par plusieurs pêcheries et par les navires de plusieurs Etats membres.

6. Le suivi scientifique et le pilotage

La France assure un suivi scientifique et administratif adéquat du plan de gestion du chalutage. Ce suivi scientifique et administratif a pour but d'assurer que les pratiques telles que réglementées dans le PGM permettent de progresser vers l'atteinte des objectifs du plan, et de caractériser cette progression.
Dans le cas où cette analyse révélerait des impacts négatifs importants sur la ressource ou sur les habitats, l'adoption de mesures correctives aurait lieu. Dans ce cas, l'étude sur la modification des modalités de régulation choisies ou de mesures correctives sera engagée par l'autorité administrative.

1. Plan de gestion pour la pêche au chalut

La pratique du chalut est conditionnée à la mise en œuvre d'un plan de gestion, conformément à l'article 19 du règlement européen (CE) n° 1967/2006.
La pratique du chalut est exclusive de toute autre activité.


Documents d'analyse scientifique de l'activité du chalut :
- indicateurs et diagnostics des activités de pêche : p 6 à 19 et p 97;
- groupe de travail partenarial pour la construction d'outils bio-économiques : p 30 à 34 ;
- indicateurs et diagnostics économiques des flottilles concernées par le plan de gestion : p 20 ;
- note sur la création par la CGPM d'une zone de pêche réglementée dans le golfe du Lion ;
- indicateurs et diagnostics sur les espèces exploitées par les activités de pêche.


Chapitre Ier
Objectifs et définition
Fondements scientifiques

Dans le cadre d'un plan de gestion élaboré au titre de l'article 19 du règlement-cadre (plans de gestion pour certaines pêches dans les eaux territoriales), une partie importante des espèces exploitées par les activités concernées par ce plan de gestion français sont également exploitées par d'autres activités de pêche étrangères et correspondent donc à des stocks partagés.
Pour le stock du merlu du golfe du Lion, des analyses sur l'exploitation partagée de ce stock ont été réalisées dans les groupes de travail de la CGPM depuis 2001 et ont permis de progresser significativement, en particulier sur les points de référence (1). Ces travaux ont été validés scientifiquement au sein de ces groupes de travail et par le comité scientifique consultatif, mais il faut souligner que les recommandations formellement adoptées lors des sessions plénières de la CGPM ne contiennent pas de référence au rendement maximal durable.
Pour les espèces de poissons petits pélagiques, le groupe de travail CGPM progresse sur l'homogénéisation et sur la standardisation des outils de diagnostic, mais n'a pas encore abouti à une proposition concertée sur les points de référence.
Des progrès ont été réalisés dans le suivi statistique et les indicateurs concernant les activités de pêche concernées par les plans de gestion, notamment par la mise en œuvre de la Data Collection Framework (DCR, puis DCF) au niveau national, et d'initiatives au niveau régional ou départemental (CRPMEM et CLPMEM).
Les positions scientifiques récentes, en particulier de l'IFREMER, en ce qui concerne le merlu (objectif de RMD) et les petits pélagiques (fixation de points de référence pour cette ressource) sont les suivantes :
- objectif de rendement maximal durable pour le merlu.
Le merlu du golfe du Lion fait l'objet d'une évaluation, sous l'égide de la CGPM, depuis 2001. Cette espèce est capturée à la fois par des pêcheurs français et des pêcheurs espagnols, par des chalutiers, des fileyeurs et des palangriers. Ces métiers ont des zones de pêche et des modalités d'exploitation (structures en taille des captures) très différentes.
Selon les données scientifiques récentes, les diagnostics antérieurs et actuels font état d'une surexploitation de croissance et d'un (fort) risque de surexploitation du recrutement. En 2010, les groupes de travail et le comité scientifique consultatif de la CGPM ont adopté comme point de référence le F0.1 comme étant le niveau de mortalité par pêche permettant d'atteindre le rendement maximal durable (RMD) [FRMD = F0.1]. Les estimations de la CGPM donnent 0.19-0.20 comme valeur de F0.1.
Des travaux explorant l'impact de divers scénarios de gestion pour atteindre cet objectif RMD ont été menés soit au sein du groupe partenarial bio-éco (2), soit au sein du sous-groupe du CSTEP/SGMED en 2010 et en 2011 (3). Ces scénarios comprennent à la fois diverses modalités de réduction de la mortalité par pêche globale et des délais d'atteinte de l'objectif divers (2015 ou 2020). Les résultats sont (ou seront) disponibles dans le rapport du SGMED.
Les simulations mentionnées ci-dessus ont été menées sous l'hypothèse d'une réduction globale de la mortalité par pêche (simulations faites au sein du sous-groupe du CSTEP/SGMED). C'est-à-dire que toutes les classes d'âge sont affectées de la même façon. Seules certaines des simulations faites au sein du groupe partenarial bio-éco ont concerné les chalutiers uniquement (simulation d'une fermeture biologique d'un mois pour les chalutiers), pour le reste des simulations de réduction globale de mortalité par pêche, l'ensemble des engins était pris en compte.
Des travaux complémentaires (présentés dans les annexes scientifiques du dossier PGM) ont montré qu'une modification du diagramme d'exploitation (structure en taille des captures) des chalutiers entraînerait une importante modification des prélèvements maximaux que le stock pourrait soutenir durablement.
Il faut noter qu'une modification du diagramme d'exploitation global peut également résulter d'une modification de la contribution relative des différents métiers à la capture totale, puisque leurs diagrammes d'exploitation respectifs diffèrent largement. En clair, une diminution de la mortalité des chalutiers conduirait à une amélioration globale du diagramme d'exploitation.
L'impact d'une gestion combinant à la fois une réduction de l'effort de pêche total et une amélioration du diagramme d'exploitation a été explorée dans le cadre du rapport RMD et du rapport bio-éco (les simulations réalisées portant uniquement sur les chalutiers français pour la fermeture d'un mois, toutes choses étant égales par ailleurs).
Les chalutiers français contribuent aux trois quarts environ (72 % en moyenne sur la période 1998-2010) des débarquements internationaux (en poids) de merlu du golfe du Lion.
Lorsque l'on considère le nombre de merlus capturés et leurs tailles, la contribution des pays métiers est la suivante :

Contribution des différents pays métiers aux captures (en nombre)
de merlu juvéniles et adultes (moyenne 1998-2010)

 


< = 38 cm (nombreux immatures)
1re maturité sexuelle mâles 28 cm
1re maturité sexuelle femelles 38 cm

> 38 cm (adultes)
Chalutiers espagnols 6 % 6 %
Palangriers espagnols - 12 %
Chalutiers français 93 % 44 %
Fileyeurs français 2 % 38 %

 

Enfin, toute modification du diagramme d'exploitation total (soit par amélioration de la sélectivité des chalutiers, soit par diminution de leur effort de pêche, soit par une combinaison des deux entraînera une modification de la valeur du point de référence Frmd (4) ;
- points de référence ressources petits pélagiques.
Pour les populations à forte instabilité naturelle comme les petits pélagiques, il est généralement recommandé d'adopter des points de référence de type limite. En-deçà de ces points de référence, ces espèces sont considérées être dans une situation favorable avec une forte probabilité de pérennité et une productivité élevée. Au-delà de ces points de référence, les effets de la pêche peuvent être directement préjudiciables au devenir de ces populations, ou amplifier et accélérer des phénomènes de décroissance naturelle. Le rapprochement ou le dépassement de ces points de référence limite doit donc conduire à une analyse renforcée de la situation et à l'adoption d'une stratégie d'adaptation, que la cause ou les causes soient identifiées comme intrinsèques à la pêcherie ou liées à une évolution environnementale.
La sardine et l'anchois, les deux principales espèces en termes de production des poissons petits pélagiques, sont étudiés scientifiquement depuis de longues années et plus précisément depuis 1993 avec la campagne acoustique dans le golfe du Lion (PELMED) qui permet de suivre l'évolution des biomasses, et depuis 2009 avec le suivi de l'état de santé des populations, par l'analyse des échantillons prélevés dans le cadre des contrats bleus.
Pour l'anchois et la sardine dans le golfe du Lion, la situation peut se synthétiser comme suit :
- espèces à vies courte, à forte croissance et à dynamique rapide de population ;
- taux d'exploitation faible à modéré au cours des vingt dernières années (inférieur à 25 % de la biomasse totale, avec une exploitation débutant dès l'âge 0) ;
- depuis 2008, apparition d'un fort déséquilibre démographique des populations de petits pélagiques du golfe du Lion : population nombreuse en individus, quasi exclusivement constituée d'âge 0 et 1 an, forte diminution de la croissance en taille moyenne aux âges ;
- hypothèses de causes environnementales et de modifications majeures des structures trophiques, en cours d'examen ;
- ajustement de l'effort de pêche sur les fractions commerciales : diminution rapide jusqu'à des niveaux actuels de très faible activité.
Il est proposé un point de référence basé sur le taux d'exploitation des « vieux individus » dans les populations des sardines et des anchois du golfe du Lion.
Le seuil inférieur de la catégorie « vieux individus » est défini par la longueur moyenne des poissons d'âge 1 an. Ce seuil peut évoluer en fonction des taux de croissance observés, mais il est proposé d'utiliser une valeur moyennée sur plusieurs années. La valeur seuil pour classer un poisson dans la catégorie des « vieux individus » est la longueur moyenne des poissons d'âge 1 an, telle que calculée sur une période 2005-2011 : 12 cm pour l'anchois, 13 cm pour la sardine.
Il est proposé d'adopter comme limite le taux d'exploitation de 40 % de la biomasse totale de la catégorie des « vieux individus », en cohérence avec les travaux et diagnostics des groupes de travail CSTEP/SGMED :
- un taux d'exploitation de cette catégorie inférieur à 40 % est acceptable ;
- un taux d'exploitation de cette catégorie proche 40 % doit faire l'objet d'une analyse approfondie pour ne pas dépasser ce seuil à court ou moyen terme ;
- un taux d'exploitation de cette catégorie supérieur à 40 % implique une analyse approfondie et la mise en œuvre des mesures correctives.
Cette régulation du taux d'exploitation des « vieux » est complémentaire aux règlements de la taille minimale de commercialisation (LT sardine = 11 cm, LT anchois = 9 cm), qui doivent être maintenus. Il faut noter qu'un taux d'exploitation maximal estimé sur la totalité de la fraction commerciale (> LT) ne permettrait pas d'atteindre un objectif de protection des « vieux individus », les stratégies de pêche et de commercialisation mise en œuvre par la pêcherie pouvant décider d'utiliser le taux d'exploitation autorisé sur des catégories de taille ou de poids individuel très ciblées, alors qu'il aurait été établi sur la base d'une composition de plusieurs catégories.
Ces points de référence concernent l'anchois et la sardine, deux espèces qui sont exploitées par deux métiers qui ciblent principalement ces ressources : les chalutiers pélagiques et les sennes tournantes coulissantes, qui devront donc être prises en compte conjointement pour calculer la valeur actuelle de cet indicateur, mais également, si nécessaire, dans les mesures d'ajustement. Il existe également des flottilles espagnoles qui ciblent ces ressources et qui devront être intégrées dans ce dispositif de gestion.
Le taux de couverture des statistiques de pêche et leur délai d'accès aux données sont des facteurs limitant cette démarche de gestion, à la fois pour le calcul des objectifs de référence, mais également pour la qualité d'estimation des taux d'exploitation. Le choix de ce type de point de référence implique également l'existence d'un suivi régulier et l'analyse des échantillons collectés mensuellement, tel que le permet actuellement l'action contrat bleu petits pélagiques en Méditerranée.
Les points de référence et leurs valeurs sont généralement adoptés pour une gestion pluriannuelle. Cependant, compte tenu de la forte variabilité naturelle et intrinsèque de ces espèces, il sera nécessaire de vérifier annuellement l'adéquation de ce dispositif pour la gestion.
Il faut noter que l'indicateur proposé comme point de référence ne décompose pas la biomasse reproductive en mâle et femelle : des évolutions très importantes - mais envisageables pour ce type de population - de « sex-ratio » pourraient amener à faire évoluer les modalités de calcul de cet indicateur.
Le taux d'exploitation est calculé par le ratio entre la quantité exploitable et la biomasse du stock. Selon l'évolution de la pêcherie et le ciblage préférentiel sur certaines tailles, il est possible d'envisager que le taux maximum d'exploitation des « vieuxindividus », calculé par un ratio de nombre d'individus, soit plus efficient.
De plus, une évolution conjointe des populations petits pélagiques et de la pêcherie du golfe du Lion pourrait amener à privilégier une limite sur la biomasse des « vieux individus » qui s'exprimerait en valeur absolue (une biomasse minimale), et non plus en une valeur relative (taux d'exploitation) de la biomasse existante.
Les informations sur les principales autres espèces (maquereaux, chinchards, sprat) ne permettent pas de les intégrer dans une approche globale des populations de petits pélagiques. Cependant, les suivis et les analyses en cours devraient permettre de développer, à terme, une approche écosystémique du compartiment poissons petits pélagiques du golfe du Lion.

Article 1er
Objectifs du plan de gestion

Compte tenu des données scientifiques présentées ci-dessus, il est créé un plan de gestion portant encadrement de l'activité de la pêche au chalut ayant pour objectifs principaux :
a) Contribuer à l'atteinte du rendement maximum durable pour le merlu :
Le point de référence retenu par les scientifiques est F0.1, comme étant le niveau de mortalité par pêche permettant d'atteindre le rendement maximal durable (RMD) [FRMD = F0.1]. L'objectif est d'adopter pour cette flottille, au plus tard en septembre 2015, une configuration qui permette de contribuer à l'atteinte à partir de 2015 et au plus tard en 2020 de F0.1 = 0,20 (résultat de l'analyse de données 2010, dernière estimation de la CGPM) ou la nouvelle valeur de référence équivalente, en cas d'une modification du diagramme d'exploitation.
b) Contribuer au respect des points de référence limite pour les espèces de petits pélagiques anchois et sardine :
Le point de référence retenu par les scientifiques est le taux d'exploitation sur les plus vieux individus, catégorie dont le seuil inférieur est défini par la longueur moyenne des poissons d'âge 1 an. L'objectif est que ce taux d'exploitation, cumulant les captures de tous les métiers ciblant ces espèces, ne dépasse pas la valeur de 40 % pour chacune de ces deux espèces.
c) Etablir un suivi permettant l'évaluation de la progression vers le RMD merlu et la situation par rapport aux points de référence des poissons petits pélagiques :
Ces diagnostics seront établis au plus tard en septembre 2014, pourront comprendre une évaluation intermédiaire annuelle et proposeront une évolution adaptée de ce plan de gestion et des modalités de régulation. Les effets des plans de sortie de flotte prévu sur la période 2011-2013 (12 navires déjà sortis en 2011) seront évalués. Les corrections nécessaires en vue de l'atteinte des objectifs définis aux points a et b seront définies à cette occasion.

Article 2
Définition

La pêche au chalut est une activité professionnelle artisanale dont les caractéristiques techniques sont définies conformément à l'article 2 du règlement (CE) n° 1967/2006. Les filets peuvent être remorqués soit sur le fond (chaluts de fond), soit entre deux eaux (chaluts pélagiques).

Chapitre II
Encadrement de l'activité

Elle est soumise à la gestion prud'homale des activités halieutiques, prud'homies qui conservent le droit d'édicter sur leur territoire des règles complémentaires ou plus strictes que celles prévues dans le plan de gestion.
La France met en œuvre en eaux internationales, dans sa zone économique exclusive et dans ses eaux territoriales les mesures de gestion de la CGPM et de la réglementation communautaire dans la zone de restriction de pêche du golfe du Lion (zone FRA).

Article 3
Caractéristiques de l'engin

1. Maillage.
Le maillage est de 20 mm losange pour le chalut ciblant la sardine et l'anchois, lorsque ces espèces représentent au moins 80 % du poids vif de la capture après triage, conformément à l'article 9-4 du règlement (CE) n° 1967/2006.
Le maillage minimal est fixé à 40 mm maille carrée au niveau du cul de chalut ou, à la demande dûment justifié de l'armateur, par un filet à mailles en losange de 50 mm losange pour le chalut ciblant les espèces autres que celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus.
Les navires ne sont autorisés à utiliser et à détenir à bord qu'un seul de ces deux types de filets.

2. Autres caractéristiques.
La pratique du chalutage en bœuf (deux unités de pêche pour un seul engin de pêche) est interdite. Les caractéristiques techniques du chalut sont conformes aux mesures techniques du règlement (CE) n° 1967/2006.
La détention à bord ou l'usage d'autres engins de pêche que le chalut sont interdits.

Article 4
Périodes et zones de pêche
(modifié par l'arrêté du 22 novembre 2019)

La réglementation régionale sera revue dans le sens d'une plus grande visibilité.

Période de pêche :
En Méditerranée continentale et en Corse, la pêche au chalut a lieu toute l'année. De par le cumul des réglementations locales et nationales, le nombre de jours de sortie maximum par navire est limité à 250 jours par an. La pêche au chalut est interdite les samedis, dimanches et jours fériés. Pour la région Corse, cette mesure ne s'applique pas au 14 juillet, 15 août, ainsi qu'aux samedis, dimanche et jours fériés compris entre le 1er décembre et le 2 janvier.

Zones de pêche :
Les zones concernées s'étendent dans les eaux nationales et internationales, de la frontière espagnole jusqu'au droit de la pointe d'Engraviers (La Ciotat), ainsi que sur le plateau de Corse.
Il est interdit de chaluter au-delà des 1 000 mètres de profondeur, au-dessus des habitats coralligènes et des bancs de maërl.
Il est interdit de chaluter à moins de 3 milles nautiques de la côte, à l'exception de deux secteurs :
- entre Marseille et La Ciotat, le chalutage est autorisé à partir de l'isobathe des 100 mètres lorsque cette profondeur est atteinte à moins de trois milles de la côte ;
- dans les eaux du département des Bouches-du-Rhône, le chalutage est autorisé dans le golfe de Fos dans une zone allant du droit de la bouée de Piemanson au droit du cap Couronne au-delà de 1,5 mille nautique de la côte lorsque la profondeur est supérieure à 50 mètres.
Dans ces deux secteurs, le chalutage a lieu dans le respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 1967/2006.
Il est interdit de chaluter sur les habitats protégés au sens de l'article 4 du règlement (CE) n° 1967/2006.

Article 5
Effort de pêche
(modifié par l'arrêté du 8 décembre 2016)


La nécessaire réduction de la mortalité par pêche du merlu, telle que recommandée dans les analyses de stocks 2010, implique une diminution de l'effort de pêche sur cette espèce qui devra résulter de la décroissance du nombre de navires et/ou de l'effort de pêche individuel des navires actifs ciblant cette ressource.


Pour ce faire, l'effort de pêche fait l'objet :

1. D'un encadrement administratif par une AEP :
L'exercice de la pêche professionnelle au chalut est subordonné à la détention d'une AEP, qui autorise :
- le chalut de fond visant les espèces démersales ;
- le chalut visant les espèces pélagiques.
Cette AEP est attribuée à un armateur pour un navire spécifié. Elle permet l'utilisation de chaluts ciblant les espèces de fond et/ou les espèces de petits pélagiques. Cette AEP permet de détenir simultanément à bord ces deux types de chalut.
Les caractéristiques techniques des engins dépendent du type d'espèces ciblées (espèces pélagiques ou de fond).
Les AEP susmentionnées sont contingentées entre les AEP attribuées à des navires armés en Méditerranée continentale et les AEP attribuées à des navires armés en Corse. Ce contingent et sa répartition entre les deux catégories de navires précitées sont fixés par un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes.
Aucun transfert d'AEP pour la pêche au chalut n'est autorisé entre le contingent attribué aux navires armés en Méditerranée continentale et le contingent attribué aux navires armés en Corse. Aucun transfert d'AEP n'est possible entre le contingent attribué aux navires armés en Corse et le contingent attribué aux navires armés en Méditerranée continentale.

2. De la définition d'un plafond d'effort :
Sur la base des données disponibles sur l'historique 2004-2007, la moyenne annuelle de l'effort de pêche est comprise entre 180 et 220 jours.
Sur la base des données disponibles plus récentes sur les années 2009 et 2010, la moyenne annuelle de l'effort de pêche déployé par les chalutiers est respectivement de 203 et 200 jours de pêche par an.
Afin de fixer un plafond d'effort de pêche compatible avec les objectifs de réduction de la mortalité par pêche du merlu cités à l'article 1er, la valeur de 200 jours de pêche est retenue comme effort de pêche moyen développé par navire.
Fin 2010, le nombre de chalutiers en activité en Méditerranée est de 101.


Le plafond d'effort de pêche de référence fixé pour les chalutiers pour l'année 2010 est donc de 20 200 jours.


3. D'une réduction annuelle du plafond d'effort de pêche de 10 % :
Une réduction de 10 % du plafond effort de pêche est opérée chaque année à compter de 2011, et ce jusqu'en 2013.
Cette réduction est prévue notamment au travers de sorties de flotte, mis en œuvre à compter de 2011. A chaque sortie de flotte d'un navire, les droits à l'AEP correspondant à ce navire sont déduits du contingent d'AEP et un effort de pêche de 200 jours est déduit du plafond d'effort.
La diminution de l'effort de pêche du chalutage ne doit pas entraîner un report de l'effort de pêche spécifiquement vers les pêcheries de merlu ou vers d'autres métiers ou pêcheries. Les éventuels risques de report d'effort de pêche seront encadrés le cas échéant.

4. D'une évolution de l'unité de mesure de l'effort de pêche :
L'effort de pêche est actuellement mesuré en jours de pêche/navire.
Pour améliorer les diagnostics et l'efficacité des mesures de gestion de cette flottille, la mesure de l'effort de pêche des navires intégrera, à compter de 2012, et avec évaluation rétroactive pour les années précédentes :
- la mesure du temps de pêche effectif, exprimée en heures de pêche/navire/an, qui peut être distingué du temps de route ou de prospection par l'analyse des relevés VMS ;
- la dimension des chaluts. Les engins utilisés par les chalutiers français sont de dimensions très variables, en relation avec la capacité de traction des navires ou avec des choix technologiques (deux faces, quatre faces, chalut jumeau ; les dimensions des chaluts ne sont pas actuellement normalisées). La standardisation de l'effort de pêche intégrant ce paramètre permettra de réaliser des diagnostics plus précis et de proposer des dispositifs de régulation plus adaptés.
En septembre 2014, les effets sur la ressource du plan de sortie de flotte seront évalués, permettant, le cas échéant, de réajuster les outils de gestion de l'effort de pêche en vue d'atteindre les objectifs de RMD de l'article 1er.

5. De la mise en œuvre d'arrêt temporaire d'activité aidée.
Un arrêt temporaire aidé des activités de pêche peut être ouvert pour les navires disposant d'une AEP pour la pêche au chalut dans le cadre et conformément aux dispositions prévues par l'article 33 du règlement n° 508/2014 du 15 mai 2014 relatif au fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche susvisé.
Les modalités de mise en œuvre et d'ouverture de cet arrêt temporaire des activités de pêche sont fixées par un arrêté du ministre en charge des pêches maritimes.

6. De la mise en œuvre d'un arrêt biologique d'activité.
Un arrêt biologique annuel d'activité peut être ouvert. Dans ce cas il doit être respecté par tous les navires titulaires d'une AEP pour la pêche au chalut.
Les modalités de mise en œuvre de cet arrêt biologique sont précisées, s'il est ouvert, dans un arrêté du ministre en charge des pêches maritimes.

 

Chapitre III
Contrôle

Article 6
Contrôle

Il sera fait application de façon exhaustive et cohérente :
- du maillage et des caractéristiques techniques autorisés pour les chalutiers ;
- des tailles minimales de captures ;
- des obligations déclaratives (journaux de pêche, fiches de pêche, déclarations de débarquement et notes de vente, complétude et qualité des données, respect des délais de transmission) ;
- des modalités du plan de gestion Méditerranée dès lors qu'il sera en vigueur ;
- de l'obligation d'équipement en journal de pêche électronique et en équipement VMS nouvelle génération ;
- des règles en vigueur dans la zone de pêche du golfe du Lion à accès règlementé au titre de la CGPM (recommandation CGPM/33/2009/1 relative à l'établissement d'une zone de pêche à accès réglementé dans le golfe du Lion pour protéger les concentrations de poissons en période de frai et les habitats sensibles en eau profonde), qui prévoit que l'effort de pêche exercé sur les stocks démersaux par les navires utilisant des filets remorqués, des palangres de fond et de demi-fond et des filets de fond ne pourra être supérieur à celui exercé en 2008 dans la zone de pêche à accès réglementé située dans l'est du golfe du Lion et délimitée par les lignes joignant les coordonnées suivantes :
- 42°40'N, 4°20'E ;
- 42°40'N, 5°00'E ;
- 43°00'N, 4°20'E ;
- 43°00'N, 5°00'E.
Seuls les navires inscrits sur une liste notifiée à la CGPM sont autorisés à pêcher dans la zone de pêche à accès réglementé. Le passage sans action de pêche est autorisé aux navires ne figurant pas sur cette liste. Dans cet objectif, le CNSP assurera une surveillance VMS du box CGP :
- interdiction de pêcher du corail et des femelles de langouste et de homard œuvrées ;
- lutte contre la pêche et la commercialisation de poisson sous taille.
L'éradication de la capture, de la détention, du débarquement et de la commercialisation de poisson sous taille est un objectif majeur du contrôle en Méditerranée. Cet objectif passe par des contrôles en mer, au débarquement et dans la filière aval. Une attention particulière doit être portée sur le respect de la taille minimale du merlu. Cet objectif implique les contrôles suivants :
- vérification du maillage et des autres mesures techniques sur les chaluts, conformément au règlement (CE) n° 1967/2006. Le contrôle de ces dispositions ainsi que du pourcentage d'espèces cibles pour les navires pêchant la sardine et l'anchois au chalut est un élément déterminant dans la lutte contre la capture de poisson sous taille. La composition des captures pour les navires utilisant un maillage de 20 mm sera contrôlée. Les contrôles en mer et au débarquement doivent également veiller au respect des autres mesures techniques prévues à l'article 11 et à l'annexe I du règlement (CE) n° 1967/2006 ;
- contrôles des tailles minimales de capture au débarquement et dans la filière.
Lutte contre le chalutage dans les 3 milles et protection des habitats protégés (tels que définis à l'article 4 du règlement [CE] n° 1967/2006 : prairies sous-marines, coraux et maërl et aires protégées, notamment les posidonies) ; lutte contre les engins et les pratiques de pêche interdits : dans cet objectif, une surveillance aérienne renforcée sera associée à la surveillance en mer ;
Respect de l'interdiction de récolter du corail avec des engins remorqués (article 8 du règlement (CE) n° 1967/2006).
Lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée.
Application des mesures de contrôle par l'Etat du port de la CGPM.

Chapitre IV
Suivi et évaluation de l'activité. - Evolution du plan

Article 7
Déclarations de capture

La mention de la pratique du chalutage dans les fiches de déclaration de capture est une condition nécessaire pour que l'AEP soit attribuée.

Article 8
Suivi et évaluation scientifiques

Le suivi scientifique concerne notamment :
a) Une caractérisation des captures (y compris des rejets) ;
b) L'évaluation de l'effort de pêche, conformément à l'article 5-3 ;
c) Une évaluation périodique et régulière d'indice d'abondance et/ou de biomasse estimée dans la zone de production, pour les principales espèces cibles (merlu, anchois, sardine), sachant qu'il n'est pas possible de caractériser la trentaine d'espèces exploitées par les chalutiers démersaux ;
d) Une évaluation des zones de pêche et de distribution de l'effort de pêche, notamment grâce au suivi satellitaire ;
e) Des expérimentations complémentaires aux obligations résultant du règlement (CE) n° 1543/2000 du Conseil, modifié par le règlement (CE) n° 1347/2007 du Conseil du 13 novembre 2007, seront établies, visant à optimiser la sélectivité des différents types d'engins de pêche. Elles viseront notamment à réduire l'effort de traction et d'abrasion de l'engin de pêche ;
f) L'évaluation de l'impact socio-économique de l'application du plan de gestion et des dispositions du règlement (CE) n° 1967/2006.

Article 9
Evaluation intermédiaire

Les informations recueillies dans le cadre de la collecte des données en application du règlement (CE) n° 199/2008 établissant un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans le secteur de la pêche sont utilisées pour établir les diagnostics relatifs à ce plan de gestion.
Une évaluation du plan de gestion est réalisée tous les deux ans après son adoption.

Article 10
Evolution du plan

En septembre 2014, une information portant sur la réduction de capacité est transmise à la Commission, faisant état de la réduction de capacité et des effets estimés des plans de sortie de flotte.
A la suite du diagnostic défini à l'article 8, le plan de gestion peut être amendé. En novembre 2014, à la suite de la première évaluation, les modalités de gestion sont révisées, le cas échéant. Le nombre d'AEP peut être réduit, pour tenir compte d'objectifs de réduction de la capacité. Selon l'analyse des stocks du petit poisson pélagique et du merlu, l'AEP pourra différencier un effort de pêche ciblé vers les espèces de fond et un effort de pêche ciblé vers les espèces pélagiques. Le nombre de droits pour ces deux catégories d'espèces sera évalué sur la base de l'analyse scientifique.

2. Méthodologie et moyens
pour le suivi des activités

Pour les navires de plus de dix mètres soumis à obligation réglementaire en matière de journaux de bord, les données concernant l'effort de pêche et les captures sont calculées à partir des informations déclarées dans le journal de bord et consolidées par les données d'une enquête exhaustive annuelle sur l'activité des navires de pêche. Conformément à l'article 23 du règlement (CE) n° 1967/2006, toutes les quantités supérieures à 15 kg en équivalent poids vif détenues à bord doivent être inscrites dans le journal de bord, ce seuil étant de 50 kg pour les espèces hautement migratrices.
L'activité des navires de la façade méditerranéenne est évaluée en termes de métiers à travers des calendriers mensuels d'activité collectés par l'IFREMER, basées sur les obligations déclaratives.
Les programmes et objectifs DCR/DCF constituent la base des connaissances et des suivis sur les ressources et les activités de pêche.
Le suivi des journaux de bord permet un progrès significatif par rapport aux statistiques de ventes journalières, seules données auparavant disponibles. Par ailleurs, le couplage avec les données du système VMS dont est doté l'ensemble de la flottille autorise une spatialisation de l'effort et de la production de pêche, individualisable par navire.
En complément de ces obligations déclaratives, les collectes de données par enquêtes seront poursuivies. A moyen terme, l'ensemble des données nécessaires aux calculs des indicateurs de suivi du plan de gestion devrait être intégré dans ces obligations déclaratives. Ce processus de recueil d'informations par enquête pourra être ensuite allégé ou clôturé, lorsqu'il sera démontré que ces flux de donnés déclaratifs ou automatisés sont quasi exhaustifs, de qualité régulière et rapidement disponibles sous format numérique.

Article 1er
Exploitation des données issues du suivi

Les indicateurs et diagnostics produits dans le document relatif aux « indicateurs et diagnostics des activités concernées par le plan de gestion » ont été établis à partir des données disponibles avant la mise en œuvre du plan de gestion, dans les différents domaines de la biologie des ressources exploitées, de la caractérisation de l'effort de pêche et des indicateurs économiques de ces activité de pêche, et de la cartographie des habitats. La production de ces indicateurs et de ces diagnostics sera maintenue et réalisée avec les mêmes méthodologies, de façon à pouvoir disposer d'un référentiel commun avant et après mise en œuvre du plan de gestion.
L'ensemble des données issues du suivi et de la gestion opérationnelle de l'effort de pêche et de production seront utilisées afin :
- de justifier du respect des règles fixées par le règlement européen (CE) n° 1967/2006 et ses plans de gestion associés ;
- de qualifier la pression de l'activité de pêche sur différents milieux côtiers, et de mieux apprécier leur impact environnemental ;
- d'améliorer les indicateurs sur les ressources exploitées par l'activité de pêche ;
- d'évaluer les effets produits par le plan de gestion.

Article 2
Cycle d'acquisition et de traitement des données

Le mode de gestion par attribution annuelle d'AEP impose un cycle maîtrisé d'acquisition et de traitement des données pour disposer des indicateurs lors des décisions d'arbitrage ou de révisions des plans de gestion.
Le SIH de l'IFREMER a développé une restitution d'indicateurs sous forme de fiches standardisées « synthèse flottilles » et « synthèse activité », qui reposent sur des traitements et des analyses réalisés à l'échelle nationale pour l'ensemble des façades, des régions et des départements côtiers.
Le plan de gestion sera doté d'un tableau de bord comprenant des indicateurs stabilisés en termes de méthode de calcul et de format de restitution. La disponibilité des bases de données, intégrant le processus de validation et de qualification des données, est une étape décisive du cycle de l'information pour une gestion opérationnelle.

Article 3
Echéancier de l'analyse scientifique
du plan de gestion

Le plan de gestion Méditerranée fera l'objet d'une évaluation sur la base de l'analyse scientifique, qui sera présentée en septembre 2014. Sur la base de cette évaluation de mi-parcours, la révision des outils de gestion en vue de l'atteinte des objectifs de l'article 1er du plan de gestion sera proposée à la Commission en novembre 2014.
Sur la base de la méthodologie définie ci-dessus et des engagements pris au titre de chacun des volets du plan de gestion, la révision du plan portera sur les points suivants :
- adéquation de l'effort de pêche compte tenu de la ressource. Le nombre d'AEP des activités concernées pourra être révisé ;
- révision des mesures techniques, mise en œuvre de dispositifs visant à améliorer la sélectivité ;
- définition d'objectifs actualisés en matière de rendement maximum durable, pour les espèces suivantes : merlu, poissons petits pélagiques.

3. Intégration du plan de gestion Méditerranée
dans la réglementation nationale

Article 1er
Etat de la réglementation

La réglementation générale sur l'exercice et l'encadrement de la pêche maritime s'applique en Méditerranée, et notamment :
- décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;
- arrêté du 22 avril 2011 établissant les modalités de gestion des permis de pêche spéciaux relatifs à certains engins ou techniques de pêche applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés en Méditerranée.
S'y ajoutent des dispositions spécifiquement régionales :
- arrêté ministériel du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée continentale (J0 du 26 janvier 1995 - NOR AGRM9492461A) ;
- arrêté du préfet de région PACA n° 99-162 du 10 juin 1999 modifié précisant les conditions d'exercice de la pêche dans les eaux de la Méditerranée continentale.
Le plan de gestion Méditerranée est intégré dans la réglementation nationale par voie d'arrêtés ministériels et préfectoraux.

Article 2
Mise en œuvre des autorisations européennes
de pêche spéciaux - définition des mesures techniques

Les plans de gestion, dont l'objectif général est de garantir l'absence d'augmentation de l'effort de pêche en Méditerranée, prévoient la délivrance de permis de pêche spéciaux conformément au règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche.
La délivrance des autorisations de pêche correspondantes est conditionnée par la satisfaction des obligations réglementaires afférentes à l'exploitation de la ressource et aux préconisations du plan de gestion ainsi qu'à la déclaration des captures antérieurement réalisées.
Les critères et conditions de délivrance des AEP sont adaptés aux nécessités de gestion de la ressource. Un arrêté-cadre fixe les modalités de la gestion des permis de pêche spéciaux.
Au 1er janvier 2012, la mise en œuvre du plan de gestion Méditerranée repose sur les textes suivants :
- arrêté du 22 avril 2011 établissant les modalités de gestion des régimes d'autorisations relatifs aux engins de pêche applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés en Méditerranée ;
- chalutage : arrêté du 18 mai 2011 portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche professionnelle au chalut en Méditerranée.

(1) Cf. annexe I. - CGPM « SCSA Assessment Forms » pour le merlu du golfe du Lion (HKE0711Ang). Ce document synthétise les informations disponibles sur cette ressource, son exploitation par quatre operationnal unit et les résultats d'analyse soumis et validés par le groupe de travail. Les valeurs de mortalités par pêche, actuelle et de référence, sont proposées, associées à une qualification de l'état de ce stock overexploited, du taux d'exploitation « High fishing mortality » et d'une abondance du stock Low abundance. (http://151.1.154.86/GfcmWebSite/SAC/SCSA/13/SAFs/Demersal/2011_HKE_GSA07_IFREMER.pdf)
(2) Rapport final disponible sur : http://www.umr-amure.fr/pg_partenarial_bioeco.php.
(3) Cf. annexe II. - extraits du rapport STECF 12-03 reprenant certains extraits du STECF-EWG11-20. Ces extraits décrivent l'état du stock du merlu du golfe du Lion, son exploitation et ses évolutions, en particulier en termes de mortalité par pêche actuelle et de point de référence, et les évolutions de cette pêcherie. (http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/111111111/25709/1/lb-na-25309-en-n.pdf) (4) Une amélioration du diagramme d'exploitation entraîne, en général, une diminution de la réduction de l'effort de pêche à consentir pour atteindre le (nouveau) FRMD.

Fait le 28 février 2013.

Pour le ministre et par délégation : Par empêchement de la directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture :
Le sous-directeur des ressources halieutiques, P. de Lambert des Granges


revenir au répertoire des textes