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Textes généraux Ministère de l'équipement, des transports et du logement

Arrêté du 28 mai 2001
portant création d'un brevet d'études professionnelles maritimes « pêche »

NOR : EQUH0100800A

Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'éducation, livres Ier, II, III, IV ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret no 85-378 du 27 mars 1985 modifié relatif à la formation professionnelle maritime ;
Vu le décret no 87-851 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des brevets d'études professionnelles délivrés par le ministre de l'éducation nationale ;
Vu le décret no 92-109 du 30 janvier 1992 relatif aux conditions de dispense de l'épreuve d'éducation physique et sportive dans les examens de l'enseignement du second degré ;
Vu l'arrêté du 11 janvier 1988 modifié portant définition des épreuves sanctionnant les domaines généraux des brevets d'études professionnelles et des certificats d'aptitude professionnelle ;
Vu l'arrêté du 12 avril 1988 modifié relatif à l'organisation des examens pour l'obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande ;
Vu l'arrêté du 10 juillet 1992 relatif aux programmes d'enseignement applicables dans les classes préparatoires aux brevets d'études professionnelles ;
Vu l'arrêté du 29 juillet 1992 modifié fixant les modalités d'organisation et de prise en compte des épreuves organisées sous forme d'un contrôle en cours de formation en établissement ou en centre de formation d'apprentis et en entreprise pour la délivrance des brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle ;
Vu l'arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance des brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle ;
Vu l'arrêté du 3 août 1994 relatif à l'évaluation de l'enseignement général dans les brevets d'études professionnelles ;
Vu l'arrêté du 26 avril 1995 relatif aux dispenses des domaines généraux des brevets d'études professionnelles et des certificats d'aptitude professionnelle ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 1995 relatif aux modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen ponctuel terminal prévu pour l'éducation physique et sportive en lycées ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1997 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle maritime de matelot ;
Vu l'arrêté du 5 août 1998 modifié relatif à des dispenses de domaines généraux aux examens du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1999 relatif à la formation médicale des personnels servant à bord des navires du commerce et de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 20 novembre 2000 relatif à la notation aux examens du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en sa séance du 17 juin 1999,
Arrêtent :

Art. 1er. - Le brevet d'études professionnelles maritimes de conduite et d'exploitation des navires de pêche créé par arrêté du 9 septembre 1991 est remplacé par le brevet d'études professionnelles maritimes « pêche » dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. - Le référentiel de certification de ce brevet d'études professionnelles figure en annexe I au présent arrêté.

Art. 3. - Les horaires d'enseignement applicables dans les sections préparatoires au brevet d'études professionnelles maritimes « pêche » sont fixés par l'annexe II au présent arrêté.

Art. 4. - La préparation au brevet d'études professionnelles maritimes « pêche » comporte une période de formation en entreprise de huit semaines.
Elle est validée au cours de la dernière année de formation pour les candidats issus d'établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat, sous forme d'un contrôle en cours de formation dans les conditions fixées en annexes III et IV au présent arrêté.
Pour les apprentis issus de centres de formation d'apprentis habilités, la formation en entreprise, dont la durée est fixée par le contrat d'apprentissage, est évaluée par contrôle en cours de formation au cours des derniers mois précédant la session d'examen.

Art. 5. - Le brevet d'études professionnelles maritimes « pêche » est délivré au vu des résultats de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé, dans les conditions prévues aux articles 6, 7, 8 et 9 ci-dessous.

Art. 6. - L'examen du brevet d'études professionnelles maritimes « pêche » comporte huit épreuves obligatoires regroupées en deux domaines.
La liste de ces domaines et le règlement d'examen figurent en annexe III au présent arrêté.
La définition des épreuves figure en annexe IV au présent arrêté.

Art. 7. - Le brevet d'études professionnelles maritimes « pêche » est attribué au vu des résultats obtenus :
- soit par combinaison d'épreuves se déroulant sous forme d'un contrôle en cours de formation organisé conformément à l'arrêté du 29 juillet 1992 susvisé et d'épreuves ponctuelles terminales dont la liste, le coefficient, le contenu, la durée et la définition figurent en annexes III et IV au présent arrêté ;
- soit en totalité à des épreuves ponctuelles terminales organisées sur le plan national dans les conditions définies en annexes III et IV au présent arrêté.

Art. 8. - Le brevet d'études professionnelles maritimes « pêche » est délivré aux candidats ayant obtenu, d'une part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des domaines et, d'autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel, sous réserve des notes éliminatoires définies en annexe IV au présent arrêté.
L'absence à une épreuve obligatoire est éliminatoire, sauf si elle est dûment justifiée et acceptée par le président du jury. Dans ce dernier cas, elle donne lieu à l'attribution de la note zéro non éliminatoire.

Art. 9. - Les candidats non admis conservent pendant cinq ans les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues à un ou plusieurs domaines.
Lorsqu'un candidat n'a pas obtenu au domaine professionnel de note égale ou supérieure à 10 sur 20, il conserve pendant cinq ans les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves constitutives de ce domaine.
Les notes ainsi conservées par les candidats sont prises en compte avec celles obtenues aux autres domaines ou épreuves lors de sessions ultérieures pour l'attribution du diplôme. Chaque candidat peut renoncer à un ou plusieurs bénéfices. Dans ce cas, seules les notes à nouveau obtenues aux domaines ou épreuves correspondants sont prises en compte pour l'obtention du diplôme.

Art. 10. - Les dispenses de l'évaluation prévue dans les domaines généraux du brevet d'études professionnelles maritimes « pêche » sont accordées dans les conditions prévues aux arrêtés du 26 avril 1995 et du 5 août 1998 susvisés.
Les domaines ayant fait l'objet de dispenses ne sont pas pris en compte pour l'obtention du diplôme.

Art. 11. - Pour les candidats ne pouvant subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison médicale, sont applicables les dispositions fixées par le décret du 30 janvier 1992 susvisé.

Art. 12. - Les correspondances entre les épreuves et domaines de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 9 septembre 1991 portant création du brevet d'études professionnelles maritimes de conduite et d'exploitation des navires de « pêche » et les épreuves de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont prévues en annexe V au présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines et aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 9 septembre 1991 précité est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

Art. 13. - Les candidats au brevet d'études professionnelles maritimes « pêche » peuvent se présenter à la même session au certificat d'aptitude professionnelle maritime de matelot dont les conditions de délivrance sont fixées par l'arrêté du 25 juillet 1997 susvisé.

Art. 14. - L'examen est organisé de manière à permettre l'évaluation simultanée des compétences du candidat pour la délivrance du brevet d'études professionnelles maritimes « pêche » et du certificat d'aptitude professionnelle maritime de matelot.
Les conditions dans lesquelles les épreuves terminales sont communes au brevet d'études professionnelles et au certificat d'aptitude professionnelle sont précisées en annexes III et IV au présent arrêté.

Art. 15. - Les candidats à l'examen du brevet d'études professionnelles maritimes pêche doivent adresser au service des affaires maritimes dont relève le centre d'examen, quatre-vingt-dix jours au plus tard avant l'ouverture des épreuves, un dossier d'inscription comprenant :
- une demande sur papier libre ;
- pour les candidats scolarisés, une attestation de scolarité délivrée par le directeur de l'établissement scolaire où l'enseignement a été dispensé ;
- pour les candidats désirant bénéficier des dispositions de l'article 10 du présent arrêté, une copie certifiée conforme du diplôme dont ils demandent la prise en compte ;
- pour les candidats désirant bénéficier des dispositions de l'article 9 du présent arrêté, une copie certifiée conforme du relevé des notes dont ils conservent le bénéfice depuis une session antérieure de l'examen ;
- un certificat d'aptitude physique à la profession de marin, délivré par un médecin des gens de mer, n'ayant pas plus de douze mois de validité au jour de l'examen ;
- une attestation de natation conforme à l'arrêté du 12 avril 1988 susvisé.

Art. 16. - Le brevet d'études professionnelles maritimes « pêche » est attribué après délibération d'un jury national désigné, au début de chaque année scolaire et pour la durée de celle-ci, par le ministre chargé de la mer, sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime en ce qui concerne les membres enseignants.

Art. 17. - Le jury visé à l'article 16 ci-dessus est composé :
- d'enseignants des établissements d'enseignement publics ou privés concourant à la formation professionnelle maritime ;
- de personnalités qualifiées de la profession choisies en nombre égal parmi les employeurs et les salariés après consultation des organisations professionnelles concernées. Le nombre de ces personnalités qualifiées est au plus égal à celui des enseignants.
Le jury est présidé par un professeur de l'enseignement maritime. Un vice-président est désigné parmi les membres du jury enseignant dans des établissements d'enseignement publics pour suppléer le président en cas d'indisponibilité de ce dernier.
Le jury peut être commun à plusieurs certificats d'aptitude professionnelle maritimes et à plusieurs brevets d'études professionnelles maritimes.

Art. 18. - Une seule session d'examen est organisée chaque année.
Le ministre chargé de la mer fixe, sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime, le calendrier des épreuves terminales.
L'inspecteur général de l'enseignement maritime choisit les sujets des épreuves écrites parmi les propositions contrôlées et mises en conformité par une commission d'enseignants.
Les épreuves d'éducation physique et sportive sont organisées conformément à l'arrêté du 22 novembre 1995 susvisé.

Art. 19. - Pour être admis aux classes qui préparent au brevet d'études professionnelles maritimes « pêche », les candidats doivent satisfaire aux conditions réglementaires d'aptitude physique à l'exercice de la profession de marin.

Art. 20. - La première session du brevet d'études professionnelles maritimes « pêche » régi par le présent arrêté aura lieu en 2003.

Art. 21. - L'arrêté du 9 septembre 1991 portant création du brevet d'études professionnelles maritimes de conduite et d'exploitation des navires de pêche est abrogé à l'issue de la dernière session d'examen qui aura lieu en 2005.


Art. 22. - Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer au ministère de l'équipement, des transports et du logement et le directeur de l'enseignement scolaire au ministère de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 mai 2001.

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation : Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer, C. Serradji
Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation : Le directeur de l'enseignement scolaire, J.-P. de Gaudemar


Nota. - Le présent arrêté et ses annexes II, III, IV et V seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, des transports et du logement.
Le présent arrêté et l'ensemble de ses annexes sont disponibles au ministère de l'équipement, des transports et du logement (bureau de la formation et de l'éducation maritime), 3, place de Fontenoy, 75007 Paris, ou à l'ENMM, rue Gabriel-Péri, 44103 Nantes Cedex 4.
Le présent arrêté et ses annexes III et V seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale.
L'arrêté et l'ensemble de ses annexes sont disponibles au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique


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