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        Textes généraux
        Ministère de l'équipement, des transports et du
        logement  
        Arrêté
        du 28 mai 2001  
        portant création
        d'un brevet d'études professionnelles maritimes « pêche
        »  
        NOR : EQUH0100800A  
        Le ministre de l'éducation nationale et le ministre
        de l'équipement, des transports et du logement, 
        Vu le code de l'éducation, livres Ier, II, III, IV ; 
        Vu le code du travail ; 
        Vu le décret no 85-378 du 27 mars 1985 modifié relatif
        à la formation professionnelle maritime ; 
        Vu le décret no 87-851 du 19 octobre 1987 modifié
        portant règlement général des brevets d'études
        professionnelles délivrés par le ministre de l'éducation
        nationale ; 
        Vu le décret no 92-109 du 30 janvier 1992 relatif aux
        conditions de dispense de l'épreuve d'éducation
        physique et sportive dans les examens de l'enseignement
        du second degré ; 
        Vu l'arrêté du 11 janvier 1988 modifié portant définition
        des épreuves sanctionnant les domaines généraux des
        brevets d'études professionnelles et des certificats
        d'aptitude professionnelle ; 
        Vu l'arrêté du 12 avril 1988 modifié relatif à
        l'organisation des examens pour l'obtention des
        certificats, diplômes et brevets de la marine marchande
        ; 
        Vu l'arrêté du 10 juillet 1992 relatif aux programmes
        d'enseignement applicables dans les classes préparatoires
        aux brevets d'études professionnelles ; 
        Vu l'arrêté du 29 juillet 1992 modifié fixant les
        modalités d'organisation et de prise en compte des épreuves
        organisées sous forme d'un contrôle en cours de
        formation en établissement ou en centre de formation
        d'apprentis et en entreprise pour la délivrance des
        brevets d'études professionnelles et certificats
        d'aptitude professionnelle ; 
        Vu l'arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions
        d'habilitation des centres de formation d'apprentis à
        mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en
        vue de la délivrance des brevets d'études
        professionnelles et certificats d'aptitude
        professionnelle ; 
        Vu l'arrêté du 3 août 1994 relatif à l'évaluation de
        l'enseignement général dans les brevets d'études
        professionnelles ; 
        Vu l'arrêté du 26 avril 1995 relatif aux dispenses des
        domaines généraux des brevets d'études
        professionnelles et des certificats d'aptitude
        professionnelle ; 
        Vu l'arrêté du 22 novembre 1995 relatif aux modalités
        d'organisation du contrôle en cours de formation et de
        l'examen ponctuel terminal prévu pour l'éducation
        physique et sportive en lycées ; 
        Vu l'arrêté du 25 juillet 1997 portant création d'un
        certificat d'aptitude professionnelle maritime de matelot
        ; 
        Vu l'arrêté du 5 août 1998 modifié relatif à des
        dispenses de domaines généraux aux examens du brevet d'études
        professionnelles et du certificat d'aptitude
        professionnelle ; 
        Vu l'arrêté du 2 juillet 1999 relatif à la formation médicale
        des personnels servant à bord des navires du commerce et
        de plaisance armés avec un rôle d'équipage ; 
        Vu l'arrêté du 20 novembre 2000 relatif à la notation
        aux examens du certificat d'aptitude professionnelle et
        du brevet d'études professionnelles ; 
        Vu l'avis du comité spécialisé de la formation
        professionnelle maritime en sa séance du 17 juin 1999, 
        Arrêtent :  
         
        Art. 1er. -
        Le brevet d'études professionnelles maritimes de
        conduite et d'exploitation des navires de pêche créé
        par arrêté du 9 septembre 1991 est remplacé par le
        brevet d'études professionnelles maritimes « pêche »
        dont la définition et les conditions de délivrance sont
        fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
         
        Art. 2.
        - Le référentiel de certification de ce brevet d'études
        professionnelles figure en annexe I au présent arrêté.
         
        Art. 3.
        - Les horaires d'enseignement applicables dans les
        sections préparatoires au brevet d'études
        professionnelles maritimes « pêche » sont fixés par
        l'annexe II au présent arrêté.  
        Art. 4.
        - La préparation au brevet d'études professionnelles
        maritimes « pêche » comporte une période de formation
        en entreprise de huit semaines. 
        Elle est validée au cours de la dernière année de
        formation pour les candidats issus d'établissements
        d'enseignement publics ou privés sous contrat, sous
        forme d'un contrôle en cours de formation dans les
        conditions fixées en annexes III et IV au présent arrêté. 
        Pour les apprentis issus de centres de formation
        d'apprentis habilités, la formation en entreprise, dont
        la durée est fixée par le contrat d'apprentissage, est
        évaluée par contrôle en cours de formation au cours
        des derniers mois précédant la session d'examen.  
        Art. 5.
        - Le brevet d'études professionnelles maritimes « pêche
        » est délivré au vu des résultats de l'examen prévu
        au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé, dans
        les conditions prévues aux articles 6, 7, 8 et 9 ci-dessous.
         
        Art. 6.
        - L'examen du brevet d'études professionnelles maritimes
        « pêche » comporte huit épreuves obligatoires regroupées
        en deux domaines. 
        La liste de ces domaines et le règlement d'examen
        figurent en annexe III au présent arrêté. 
        La définition des épreuves figure en annexe IV au présent
        arrêté.  
        Art. 7.
        - Le brevet d'études professionnelles maritimes « pêche
        » est attribué au vu des résultats obtenus : 
        - soit par combinaison d'épreuves se déroulant sous
        forme d'un contrôle en cours de formation organisé
        conformément à l'arrêté du 29 juillet 1992 susvisé
        et d'épreuves ponctuelles terminales dont la liste, le
        coefficient, le contenu, la durée et la définition
        figurent en annexes III et IV au présent arrêté ; 
        - soit en totalité à des épreuves ponctuelles
        terminales organisées sur le plan national dans les
        conditions définies en annexes III et IV au présent arrêté.
         
        Art. 8.
        - Le brevet d'études professionnelles maritimes « pêche
        » est délivré aux candidats ayant obtenu, d'une part,
        une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble
        des domaines et, d'autre part, une note égale ou supérieure
        à 10 sur 20 au domaine professionnel, sous réserve des
        notes éliminatoires définies en annexe IV au présent
        arrêté. 
        L'absence à une épreuve obligatoire est éliminatoire,
        sauf si elle est dûment justifiée et acceptée par le
        président du jury. Dans ce dernier cas, elle donne lieu
        à l'attribution de la note zéro non éliminatoire.  
        Art. 9.
        - Les candidats non admis conservent pendant cinq ans les
        notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues à un
        ou plusieurs domaines. 
        Lorsqu'un candidat n'a pas obtenu au domaine
        professionnel de note égale ou supérieure à 10 sur 20,
        il conserve pendant cinq ans les notes égales ou supérieures
        à 10 sur 20 obtenues aux épreuves constitutives de ce
        domaine. 
        Les notes ainsi conservées par les candidats sont prises
        en compte avec celles obtenues aux autres domaines ou épreuves
        lors de sessions ultérieures pour l'attribution du diplôme.
        Chaque candidat peut renoncer à un ou plusieurs bénéfices.
        Dans ce cas, seules les notes à nouveau obtenues aux
        domaines ou épreuves correspondants sont prises en
        compte pour l'obtention du diplôme.  
        Art. 10.
        - Les dispenses de l'évaluation prévue dans les
        domaines généraux du brevet d'études professionnelles
        maritimes « pêche » sont accordées dans les
        conditions prévues aux arrêtés du 26 avril 1995 et du
        5 août 1998 susvisés. 
        Les domaines ayant fait l'objet de dispenses ne sont pas
        pris en compte pour l'obtention du diplôme.  
        Art. 11.
        - Pour les candidats ne pouvant subir l'épreuve d'éducation
        physique et sportive pour une raison médicale, sont
        applicables les dispositions fixées par le décret du 30
        janvier 1992 susvisé.  
        Art. 12.
        - Les correspondances entre les épreuves et domaines de
        l'examen organisé conformément à l'arrêté du 9
        septembre 1991 portant création du brevet d'études
        professionnelles maritimes de conduite et d'exploitation
        des navires de « pêche » et les épreuves de l'examen
        organisé conformément au présent arrêté sont prévues
        en annexe V au présent arrêté. 
        La durée de validité des notes égales ou supérieures
        à 10 sur 20 obtenues aux domaines et aux épreuves de
        l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 9
        septembre 1991 précité est reportée dans le cadre de
        l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
         
        Art. 13.
        - Les candidats au brevet d'études professionnelles
        maritimes « pêche » peuvent se présenter à la même
        session au certificat d'aptitude professionnelle maritime
        de matelot dont les conditions de délivrance sont fixées
        par l'arrêté du 25 juillet 1997 susvisé.  
        Art. 14.
        - L'examen est organisé de manière à permettre l'évaluation
        simultanée des compétences du candidat pour la délivrance
        du brevet d'études professionnelles maritimes « pêche
        » et du certificat d'aptitude professionnelle maritime
        de matelot. 
        Les conditions dans lesquelles les épreuves terminales
        sont communes au brevet d'études professionnelles et au
        certificat d'aptitude professionnelle sont précisées en
        annexes III et IV au présent arrêté.  
        Art. 15. -
        Les candidats à l'examen du brevet d'études
        professionnelles maritimes pêche doivent adresser au
        service des affaires maritimes dont relève le centre
        d'examen, quatre-vingt-dix jours au plus tard avant
        l'ouverture des épreuves, un dossier d'inscription
        comprenant : 
        - une demande sur papier libre ; 
        - pour les candidats scolarisés, une attestation de
        scolarité délivrée par le directeur de l'établissement
        scolaire où l'enseignement a été dispensé ; 
        - pour les candidats désirant bénéficier des
        dispositions de l'article 10 du présent arrêté, une
        copie certifiée conforme du diplôme dont ils demandent
        la prise en compte ; 
        - pour les candidats désirant bénéficier des
        dispositions de l'article 9 du présent arrêté, une
        copie certifiée conforme du relevé des notes dont ils
        conservent le bénéfice depuis une session antérieure
        de l'examen ; 
        - un certificat d'aptitude physique à la profession de
        marin, délivré par un médecin des gens de mer, n'ayant
        pas plus de douze mois de validité au jour de l'examen ; 
        - une attestation de natation conforme à l'arrêté du
        12 avril 1988 susvisé.  
        Art. 16. -
        Le brevet d'études professionnelles maritimes « pêche
        » est attribué après délibération d'un jury national
        désigné, au début de chaque année scolaire et pour la
        durée de celle-ci, par le ministre chargé de la mer,
        sur proposition de l'inspecteur général de
        l'enseignement maritime en ce qui concerne les membres
        enseignants.  
        Art. 17.
        - Le jury visé à l'article 16 ci-dessus est composé : 
        - d'enseignants des établissements d'enseignement
        publics ou privés concourant à la formation
        professionnelle maritime ; 
        - de personnalités qualifiées de la profession choisies
        en nombre égal parmi les employeurs et les salariés après
        consultation des organisations professionnelles concernées.
        Le nombre de ces personnalités qualifiées est au plus
        égal à celui des enseignants. 
        Le jury est présidé par un professeur de l'enseignement
        maritime. Un vice-président est désigné parmi les
        membres du jury enseignant dans des établissements
        d'enseignement publics pour suppléer le président en
        cas d'indisponibilité de ce dernier. 
        Le jury peut être commun à plusieurs certificats
        d'aptitude professionnelle maritimes et à plusieurs
        brevets d'études professionnelles maritimes.  
        Art. 18. -
        Une seule session d'examen est organisée chaque année. 
        Le ministre chargé de la mer fixe, sur proposition de
        l'inspecteur général de l'enseignement maritime, le
        calendrier des épreuves terminales. 
        L'inspecteur général de l'enseignement maritime choisit
        les sujets des épreuves écrites parmi les propositions
        contrôlées et mises en conformité par une commission
        d'enseignants. 
        Les épreuves d'éducation physique et sportive sont
        organisées conformément à l'arrêté du 22 novembre
        1995 susvisé.  
        Art. 19.
        - Pour être admis aux classes qui préparent au brevet
        d'études professionnelles maritimes « pêche », les
        candidats doivent satisfaire aux conditions réglementaires
        d'aptitude physique à l'exercice de la profession de
        marin.  
        Art. 20.
        - La première session du brevet d'études
        professionnelles maritimes « pêche » régi par le présent
        arrêté aura lieu en 2003.  
        Art. 21.
        - L'arrêté du 9 septembre 1991 portant création du
        brevet d'études professionnelles maritimes de conduite
        et d'exploitation des navires de pêche est abrogé à
        l'issue de la dernière session d'examen qui aura lieu en
        2005.  
         
        Art. 22. -
        Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer au
        ministère de l'équipement, des transports et du
        logement et le directeur de l'enseignement scolaire au
        ministère de l'éducation nationale sont chargés,
        chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
        arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
        française.  
         
        Fait à Paris, le 28 mai 2001.  
        Le ministre de l'équipement, des
        transports et du logement,  
        Pour le ministre et par délégation : Le directeur des
        affaires maritimes et des gens de mer, C. Serradji 
        Le ministre de l'éducation nationale, 
        Pour le ministre et par délégation : Le directeur de
        l'enseignement scolaire, J.-P. de Gaudemar  
         
        Nota. - Le présent arrêté et ses annexes II, III, IV
        et V seront publiés au Bulletin officiel du ministère
        de l'équipement, des transports et du logement. 
        Le présent arrêté et l'ensemble de ses annexes sont
        disponibles au ministère de l'équipement, des
        transports et du logement (bureau de la formation et de
        l'éducation maritime), 3, place de Fontenoy, 75007
        Paris, ou à l'ENMM, rue Gabriel-Péri, 44103 Nantes
        Cedex 4. 
        Le présent arrêté et ses annexes III et V seront publiés
        au Bulletin officiel de l'éducation nationale. 
        L'arrêté et l'ensemble de ses annexes sont disponibles
        au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue
        du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux
        et départementaux de documentation pédagogique 
         
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