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Textes généraux
Ministère de l'équipement, des transports et du
logement
Arrêté
du 28 mai 2001
portant création
d'un brevet d'études professionnelles maritimes « pêche
»
NOR : EQUH0100800A
Le ministre de l'éducation nationale et le ministre
de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'éducation, livres Ier, II, III, IV ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret no 85-378 du 27 mars 1985 modifié relatif
à la formation professionnelle maritime ;
Vu le décret no 87-851 du 19 octobre 1987 modifié
portant règlement général des brevets d'études
professionnelles délivrés par le ministre de l'éducation
nationale ;
Vu le décret no 92-109 du 30 janvier 1992 relatif aux
conditions de dispense de l'épreuve d'éducation
physique et sportive dans les examens de l'enseignement
du second degré ;
Vu l'arrêté du 11 janvier 1988 modifié portant définition
des épreuves sanctionnant les domaines généraux des
brevets d'études professionnelles et des certificats
d'aptitude professionnelle ;
Vu l'arrêté du 12 avril 1988 modifié relatif à
l'organisation des examens pour l'obtention des
certificats, diplômes et brevets de la marine marchande
;
Vu l'arrêté du 10 juillet 1992 relatif aux programmes
d'enseignement applicables dans les classes préparatoires
aux brevets d'études professionnelles ;
Vu l'arrêté du 29 juillet 1992 modifié fixant les
modalités d'organisation et de prise en compte des épreuves
organisées sous forme d'un contrôle en cours de
formation en établissement ou en centre de formation
d'apprentis et en entreprise pour la délivrance des
brevets d'études professionnelles et certificats
d'aptitude professionnelle ;
Vu l'arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions
d'habilitation des centres de formation d'apprentis à
mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en
vue de la délivrance des brevets d'études
professionnelles et certificats d'aptitude
professionnelle ;
Vu l'arrêté du 3 août 1994 relatif à l'évaluation de
l'enseignement général dans les brevets d'études
professionnelles ;
Vu l'arrêté du 26 avril 1995 relatif aux dispenses des
domaines généraux des brevets d'études
professionnelles et des certificats d'aptitude
professionnelle ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 1995 relatif aux modalités
d'organisation du contrôle en cours de formation et de
l'examen ponctuel terminal prévu pour l'éducation
physique et sportive en lycées ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1997 portant création d'un
certificat d'aptitude professionnelle maritime de matelot
;
Vu l'arrêté du 5 août 1998 modifié relatif à des
dispenses de domaines généraux aux examens du brevet d'études
professionnelles et du certificat d'aptitude
professionnelle ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1999 relatif à la formation médicale
des personnels servant à bord des navires du commerce et
de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 20 novembre 2000 relatif à la notation
aux examens du certificat d'aptitude professionnelle et
du brevet d'études professionnelles ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation
professionnelle maritime en sa séance du 17 juin 1999,
Arrêtent :
Art. 1er. -
Le brevet d'études professionnelles maritimes de
conduite et d'exploitation des navires de pêche créé
par arrêté du 9 septembre 1991 est remplacé par le
brevet d'études professionnelles maritimes « pêche »
dont la définition et les conditions de délivrance sont
fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2.
- Le référentiel de certification de ce brevet d'études
professionnelles figure en annexe I au présent arrêté.
Art. 3.
- Les horaires d'enseignement applicables dans les
sections préparatoires au brevet d'études
professionnelles maritimes « pêche » sont fixés par
l'annexe II au présent arrêté.
Art. 4.
- La préparation au brevet d'études professionnelles
maritimes « pêche » comporte une période de formation
en entreprise de huit semaines.
Elle est validée au cours de la dernière année de
formation pour les candidats issus d'établissements
d'enseignement publics ou privés sous contrat, sous
forme d'un contrôle en cours de formation dans les
conditions fixées en annexes III et IV au présent arrêté.
Pour les apprentis issus de centres de formation
d'apprentis habilités, la formation en entreprise, dont
la durée est fixée par le contrat d'apprentissage, est
évaluée par contrôle en cours de formation au cours
des derniers mois précédant la session d'examen.
Art. 5.
- Le brevet d'études professionnelles maritimes « pêche
» est délivré au vu des résultats de l'examen prévu
au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé, dans
les conditions prévues aux articles 6, 7, 8 et 9 ci-dessous.
Art. 6.
- L'examen du brevet d'études professionnelles maritimes
« pêche » comporte huit épreuves obligatoires regroupées
en deux domaines.
La liste de ces domaines et le règlement d'examen
figurent en annexe III au présent arrêté.
La définition des épreuves figure en annexe IV au présent
arrêté.
Art. 7.
- Le brevet d'études professionnelles maritimes « pêche
» est attribué au vu des résultats obtenus :
- soit par combinaison d'épreuves se déroulant sous
forme d'un contrôle en cours de formation organisé
conformément à l'arrêté du 29 juillet 1992 susvisé
et d'épreuves ponctuelles terminales dont la liste, le
coefficient, le contenu, la durée et la définition
figurent en annexes III et IV au présent arrêté ;
- soit en totalité à des épreuves ponctuelles
terminales organisées sur le plan national dans les
conditions définies en annexes III et IV au présent arrêté.
Art. 8.
- Le brevet d'études professionnelles maritimes « pêche
» est délivré aux candidats ayant obtenu, d'une part,
une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble
des domaines et, d'autre part, une note égale ou supérieure
à 10 sur 20 au domaine professionnel, sous réserve des
notes éliminatoires définies en annexe IV au présent
arrêté.
L'absence à une épreuve obligatoire est éliminatoire,
sauf si elle est dûment justifiée et acceptée par le
président du jury. Dans ce dernier cas, elle donne lieu
à l'attribution de la note zéro non éliminatoire.
Art. 9.
- Les candidats non admis conservent pendant cinq ans les
notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues à un
ou plusieurs domaines.
Lorsqu'un candidat n'a pas obtenu au domaine
professionnel de note égale ou supérieure à 10 sur 20,
il conserve pendant cinq ans les notes égales ou supérieures
à 10 sur 20 obtenues aux épreuves constitutives de ce
domaine.
Les notes ainsi conservées par les candidats sont prises
en compte avec celles obtenues aux autres domaines ou épreuves
lors de sessions ultérieures pour l'attribution du diplôme.
Chaque candidat peut renoncer à un ou plusieurs bénéfices.
Dans ce cas, seules les notes à nouveau obtenues aux
domaines ou épreuves correspondants sont prises en
compte pour l'obtention du diplôme.
Art. 10.
- Les dispenses de l'évaluation prévue dans les
domaines généraux du brevet d'études professionnelles
maritimes « pêche » sont accordées dans les
conditions prévues aux arrêtés du 26 avril 1995 et du
5 août 1998 susvisés.
Les domaines ayant fait l'objet de dispenses ne sont pas
pris en compte pour l'obtention du diplôme.
Art. 11.
- Pour les candidats ne pouvant subir l'épreuve d'éducation
physique et sportive pour une raison médicale, sont
applicables les dispositions fixées par le décret du 30
janvier 1992 susvisé.
Art. 12.
- Les correspondances entre les épreuves et domaines de
l'examen organisé conformément à l'arrêté du 9
septembre 1991 portant création du brevet d'études
professionnelles maritimes de conduite et d'exploitation
des navires de « pêche » et les épreuves de l'examen
organisé conformément au présent arrêté sont prévues
en annexe V au présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures
à 10 sur 20 obtenues aux domaines et aux épreuves de
l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 9
septembre 1991 précité est reportée dans le cadre de
l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
Art. 13.
- Les candidats au brevet d'études professionnelles
maritimes « pêche » peuvent se présenter à la même
session au certificat d'aptitude professionnelle maritime
de matelot dont les conditions de délivrance sont fixées
par l'arrêté du 25 juillet 1997 susvisé.
Art. 14.
- L'examen est organisé de manière à permettre l'évaluation
simultanée des compétences du candidat pour la délivrance
du brevet d'études professionnelles maritimes « pêche
» et du certificat d'aptitude professionnelle maritime
de matelot.
Les conditions dans lesquelles les épreuves terminales
sont communes au brevet d'études professionnelles et au
certificat d'aptitude professionnelle sont précisées en
annexes III et IV au présent arrêté.
Art. 15. -
Les candidats à l'examen du brevet d'études
professionnelles maritimes pêche doivent adresser au
service des affaires maritimes dont relève le centre
d'examen, quatre-vingt-dix jours au plus tard avant
l'ouverture des épreuves, un dossier d'inscription
comprenant :
- une demande sur papier libre ;
- pour les candidats scolarisés, une attestation de
scolarité délivrée par le directeur de l'établissement
scolaire où l'enseignement a été dispensé ;
- pour les candidats désirant bénéficier des
dispositions de l'article 10 du présent arrêté, une
copie certifiée conforme du diplôme dont ils demandent
la prise en compte ;
- pour les candidats désirant bénéficier des
dispositions de l'article 9 du présent arrêté, une
copie certifiée conforme du relevé des notes dont ils
conservent le bénéfice depuis une session antérieure
de l'examen ;
- un certificat d'aptitude physique à la profession de
marin, délivré par un médecin des gens de mer, n'ayant
pas plus de douze mois de validité au jour de l'examen ;
- une attestation de natation conforme à l'arrêté du
12 avril 1988 susvisé.
Art. 16. -
Le brevet d'études professionnelles maritimes « pêche
» est attribué après délibération d'un jury national
désigné, au début de chaque année scolaire et pour la
durée de celle-ci, par le ministre chargé de la mer,
sur proposition de l'inspecteur général de
l'enseignement maritime en ce qui concerne les membres
enseignants.
Art. 17.
- Le jury visé à l'article 16 ci-dessus est composé :
- d'enseignants des établissements d'enseignement
publics ou privés concourant à la formation
professionnelle maritime ;
- de personnalités qualifiées de la profession choisies
en nombre égal parmi les employeurs et les salariés après
consultation des organisations professionnelles concernées.
Le nombre de ces personnalités qualifiées est au plus
égal à celui des enseignants.
Le jury est présidé par un professeur de l'enseignement
maritime. Un vice-président est désigné parmi les
membres du jury enseignant dans des établissements
d'enseignement publics pour suppléer le président en
cas d'indisponibilité de ce dernier.
Le jury peut être commun à plusieurs certificats
d'aptitude professionnelle maritimes et à plusieurs
brevets d'études professionnelles maritimes.
Art. 18. -
Une seule session d'examen est organisée chaque année.
Le ministre chargé de la mer fixe, sur proposition de
l'inspecteur général de l'enseignement maritime, le
calendrier des épreuves terminales.
L'inspecteur général de l'enseignement maritime choisit
les sujets des épreuves écrites parmi les propositions
contrôlées et mises en conformité par une commission
d'enseignants.
Les épreuves d'éducation physique et sportive sont
organisées conformément à l'arrêté du 22 novembre
1995 susvisé.
Art. 19.
- Pour être admis aux classes qui préparent au brevet
d'études professionnelles maritimes « pêche », les
candidats doivent satisfaire aux conditions réglementaires
d'aptitude physique à l'exercice de la profession de
marin.
Art. 20.
- La première session du brevet d'études
professionnelles maritimes « pêche » régi par le présent
arrêté aura lieu en 2003.
Art. 21.
- L'arrêté du 9 septembre 1991 portant création du
brevet d'études professionnelles maritimes de conduite
et d'exploitation des navires de pêche est abrogé à
l'issue de la dernière session d'examen qui aura lieu en
2005.
Art. 22. -
Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer au
ministère de l'équipement, des transports et du
logement et le directeur de l'enseignement scolaire au
ministère de l'éducation nationale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 28 mai 2001.
Le ministre de l'équipement, des
transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation : Le directeur des
affaires maritimes et des gens de mer, C. Serradji
Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation : Le directeur de
l'enseignement scolaire, J.-P. de Gaudemar
Nota. - Le présent arrêté et ses annexes II, III, IV
et V seront publiés au Bulletin officiel du ministère
de l'équipement, des transports et du logement.
Le présent arrêté et l'ensemble de ses annexes sont
disponibles au ministère de l'équipement, des
transports et du logement (bureau de la formation et de
l'éducation maritime), 3, place de Fontenoy, 75007
Paris, ou à l'ENMM, rue Gabriel-Péri, 44103 Nantes
Cedex 4.
Le présent arrêté et ses annexes III et V seront publiés
au Bulletin officiel de l'éducation nationale.
L'arrêté et l'ensemble de ses annexes sont disponibles
au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue
du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux
et départementaux de documentation pédagogique
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