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Arrêté du 28 mai 2024
établissant les modalités de gestion des pêcheries sentinelles de raie brunette (Raja undulata)
dans la zone CIEM VIII et de raie mêlée (Raja microocellata) dans la zone CIEM VIIe pour l'année 2024

NOR : TREM2412392A



Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, armateurs à la pêche, services déconcentrés, Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.
Objet : modalités de capture et de débarquement de la raie brunette (Raja undulata) dans la zone CIEM VIII et de la raie mêlée (Raja microocellata) dans la zone CIEM VIIe au titre de la pêche sentinelle, et répartition du quota de pêche sentinelle de raie brunette (Raja undulata) dans la zone CIEM VIII.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
Notice : le présent arrêté établit les modalités de capture et de débarquement de la raie brunette (Raja undulata) dans la zone CIEM VIII et de la raie mêlée (Raja microocellata) dans la zone CIEM VIIe au titre de la pêche sentinelle, ainsi que les modalités de répartition du quota de pêche sentinelle de raie brunette (Raja undulata) dans la zone CIEM VIII.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).


Le secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la mer de et la biodiversité,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 modifié du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du parlement européen et du conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 2024/257 du Conseil du 10 janvier 2024 établissant, pour 2024, 2025 et 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) n° 2023/194 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 13 mars 2024 établissant les modalités de gestion de la pêcherie de raie brunette (Raja undulata) dans la zone CIEM VIII pour l'année 2024 ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 25 avril 2024 ;
Considérant que la pêche ciblée de la raie brunette (Raja undulata) est et demeure interdite en zone CIEM VIII,
Arrête :

Article 1


Les navires de pêche maritime professionnelle sont autorisés à capturer et à débarquer de la raie brunette (Raja undulata) jusqu'à l'épuisement du quota de pêche sentinelle pour la zone CIEM VIII dans les conditions définies aux articles 3 à 5 du présent arrêté.
Les navires de pêche maritime professionnelle sont autorisés à capturer et à débarquer de la raie mêlée (Raja microocellata) jusqu'à l'épuisement du quota de pêche sentinelle pour la zone CIEM VIIe dans les conditions définies des articles 4 à 8 du présent arrêté.
La pêche sentinelle de la raie brunette (Raja undulata) en zone CIEM VIII et de la raie mêlée (Raja undulata) en zone CIEM VIIe est autorisée à compter de la date d'entrée en vigueur de cet arrêté jusqu'au 31 décembre 2024 et sous réserve des dispositions prévues à l'article 5.
La pêche sentinelle de raie brunette (Raja undulata) en zone CIEM VIII est interdite pour les navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs en raison du dépassement du sous-quota de raie brunette en zone CIEM VIII alloué à ces navires en 2023.

Article 2


Pour l'année 2024, la liste des navires candidats aux pêches sentinelles de raie brunette en zone CIEM VIII et de raie mêlée en zone CIEM VIIe est transmise par les organisations de producteurs au nom de leurs adhérents et par les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins pour les navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture en amont de l'ouverture du quota.
La liste des navires autorisés à capturer de la raie brunette et de la raie mêlée à des fins scientifiques est validée par la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture sous réserve de la disponibilité du quota et des sous-quotas correspondants.

Article 3


Le quota de pêche sentinelle de raie brunette (Raja undulata) alloué à la France est réparti tel que décrit dans l'annexe I du présent arrêté, en tenant compte de critères socio-économiques mentionnés à l'article R. 921-50 du code rural et de la pêche maritime ainsi que de la contribution des organisations de producteurs et des producteurs à l'amélioration des connaissances scientifiques sur la raie brunette en zone CIEM VIII.
Il est réparti entre les organisations de producteurs et les navires non-adhérents à une organisation de producteurs selon les proportions et les modalités suivantes :
- 80 % du quota de pêche sentinelle est réparti selon les données de débarquements et rejets déclarées par les producteurs conformément aux réglementations européennes et nationales sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 ;
- 20 % du quota de pêche sentinelle est réparti selon la participation des organisations de producteurs et des navires de pêche professionnelle au programme d'observation scientifique AGEPPOP porté par l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER).

Article 4


Des modifications (échanges) peuvent affecter tout ou partie des sous-quotas découlant de la répartition figurant à l'annexe I du présent arrêté.

Article 5


Un quota ainsi réparti ou un sous-quota issu de la répartition est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par des navires de pêche battant pavillon français pour l'espèce en cause dans les zones concernées atteint ou dépasse 80 % du quota ou du sous-quota.
Lorsque les organisations de producteurs (OP) adressent avant le 10 de chaque mois et de manière exhaustive les niveaux de consommation susmentionnées, les sous-quotas qui leur sont alloués sont réputés épuisés lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par les navires de l'OP, pour l'espèce en cause dans les zones concernées, aura atteint ou dépassé 90 % du sous-quota de l'OP.
Le ministre chargé des pêches maritimes peut décider de fixer ce seuil au-delà de 90 % pour certains sous-quotas présentant un caractère sensible, lorsque la fréquence et l'exhaustivité des données de consommation du ou des sous-quota(s) concerné(s) transmises à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture et les mesures de contrôle de la consommation de ce(s) sous-quota(s) mises en place par les organisations de producteur offrent suffisamment de garantie de maîtrise de sa consommation.
L'épuisement d'un quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.
Lorsqu'un quota ou un sous-quota est réputé épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce concernée dans la zone considérée est interdite pour les navires battant pavillon français autorisés à pêcher ce quota ou ce sous-quota.
Les éventuels dépassements des quotas et sous-quotas, fixés et répartis par le présent arrêté, pourront donner lieu à compensation sur le même stock ou sur d'autres zones et d'autres espèces au titre des quotas de l'année 2024 ou au titre des quotas des années suivantes.
L'ensemble des conditions de capture, de débarquement et de présentation prévues par l'arrêté du 13 mars 2024 s'appliquent également aux spécimens pêchés et débarqués dans le cadre du quota sentinelle de raie brunette dans la zone CIEM VIII.

Article 6

Les armateurs des navires autorisés pour la capture à des fins scientifiques de raie mêlée (Raja microocellata) s'engagent à respecter le protocole scientifique décrit à l'annexe II du présent arrêté. Le suivi de ce protocole implique le remplissage de la fiche en annexe III du présent arrêté, pour toutes les marées, y compris après fermeture du quota, en complément des obligations déclaratives afférentes à cette pêcherie.

Article 7


Les débarquements de raie mêlée (Raja microocellata) pêchée dans les divisions CIEM VIIe ne sont autorisés que pour les navires disposant d'une autorisation de pêche scientifique telle que définie aux articles R. 921-76 à R. 921-82 du code rural et de la pêche maritime.
Les débarquements de raie mêlée (Raja microocellata) pêchée dans les zones CIEM VIIe sont autorisés jusqu'à 50 kg par semaine, du lundi 00 h 01 heure au dimanche 23 h 59.
La pesée et l'enregistrement des débarquements de raie mêlée (Raja microocellata) doivent être réalisés dans le strict cadre des halles à marée.

Article 8

Les raies mêlées (Raja microocellata) sont débarquées entières ou éviscérées. Aucun débarquement ne doit être réalisé sous la présentation aile ou pelée.

Article 9

Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ANNEXES


ANNEXE I
RÉPARTITION DU QUOTA DE PÊCHE SENTINELLE DE RAIE BRUNETTE

 

 


Libellé du quota

Zone de
référence
du Conseil
international
pour
l'exploration
de la mer
(CIEM)

Code stock
 
Navires non adhérant à une organisation de producteurs

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs d'Aquitaine

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise Manche Mer du Nord (CMEMMN)

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD)

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord)

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest)

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de la Cotinière

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Marins-Pêcheurs Normands (OPN)

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN)

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs de Bretagne

Navires adhérant à l'organisation de producteurs VENDEE

Total

Raie
brunette

Eaux UE de la zone VIII

RJU/8-
C.SEN

Sous-quota
(tonnes)

0,4

0,5

0,0

0,0

0,0

4,6

6,3

0,0

5,2

6,8

4,7

28,5

 

ANNEXE II
PROTOCOLE DE COLLECTE DES DONNÉES DES CAPTURES DE RAIE MÊLÉE EN ZONE VIIE DANS
LE CADRE DE LA PÊCHE SENTINELLE PRÉVUE PAR LE RÈGLEMENT (UE) 2024/257



Objectif : disposer d'informations détaillées sur la distribution en taille et spatiale de la raie mêlée en zone CIEM VIIe.
Ce protocole doit s'appliquer à tous les navires bénéficiant de l'autorisation de pêche à des fins scientifiques de la raie mêlée en zone VIIe pour l'année 2024.
Les navires engagés dans cette pêcherie disposent :
1. D'une fiche d'auto-échantillonnage « FICHE MAREE/ENGINS/OPERATIONS » :
- remplir une fiche par jour de pêche où de la raie mêlée est capturée ;
- marée : indiquer le nom du navire le n° CFR (FRA000XXXXXX), le port de départ et de retour de la sortie, les dates et heures de départ et de retour de la sortie ;
- engins : remplir les champs qui vous concernent selon l'engin utilisé.


Code engin : GTR/GNS/OTB/OTT/LLS/LHP/etc.
Remplir une nouvelle fiche pour chaque changement de maillage ou de dimension :
- opérations : indiquer le nombre d'opérations de pêche terminées comprenant de la raie mêlée, l'heure de début de pêche (premier filage) et de fin de pêche (dernier virage) et la position moyenne (latitude et longitude) de la journée. Lors d'une marée avec une opération à cheval sur 2 journées, il faut noter 23 h 59 pour la fin de pêche puis 00 h 00 pour le début de pêche de la nouvelle feuille ;
- indiquer les quantité non mesurées (débarquement et rejet) uniquement si tous les individus n'ont pas pu être mesurés ;
- mesures : pour chaque raie mêlée mesurée, remplir une ligne du tableau recto puis verso (si nécessaire). S'il y a plus de 35 individus (recto/verso) il faut remplir une nouvelle feuille en indiquant uniquement le nom du navire, la date de capture et le n° de la feuille (n° 2, n° 3, etc.).

Il faut bien distinguer les raies débarquées (D) de celles qui sont rejetées (R).
Indiquer la longueur totale en cm (arrondi au cm inférieur) et le sexe (mâle : M / femelle : F).

 

Commentaires : pour toute observation inhabituelle. De plus, les périodes de reproduction étant mal connues, si possible mettre « en ponte » lorsqu'une capsule sort du cloaque d'une femelle (b) et « en reproduction » ou « laitance fluente » chez un mâle (a) dont les ptérygopodes (clasper) sont rougeâtres/gonflés, ou que de la laitance s'écoule à la pression.

2. Des outils déclaratifs réglementaires :
Les fiches d'auto-échantillonnage remplies sont à remettre à l'organisation de producteur du navire ou au comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de rattachement pour les navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs.

 

 

ANNEXE III
FICHE AUTO-ÉCHANTILLONNAGE RAIE MÊLÉE (RJE) EN ZONE VIIE


Marée
     

Nom du navire :
 
CFR du navire :

Port de départ :
 
Date et heure de départ : __ __/__ __/__ __ __ __ à __ __ h __ __

Port de retour :
 
Date et heure de retour : __ __/__ __/__ __ __ __ à __ __ h __ __
       

Engins
     

Code engin :
     

Maillage à la jauge (étiré, en mm) :
 
Nombre hameçons :

Longueur de corde de dos (en m) :
 
Dimensions filets Long./Haut. (m) : _________ /_______
       

Opérations
     

Date : __ __/__ __/__ __ __ __
   

Nombre d'opération de pêche (comprenant de la raie mêlée) :

Heure de début de pêche __ __ h __ __
 
Heure de fin de pêche __ __ h __ __

Latitude moyenne (ex : 49°38 N) :
 
Longitude moyenne (ex : 5°06W) :

Quantité RJE débarquée non mesurée (kg) :
 
Quantité RJE rejetée non mesurée (kg) :
       

Mesures
     

Type de Capture
D : Débarquement
R : Rejet

Longueur Totale (cm)

Sexe
M : mâle
F : Femelle

Commentaire
(en ponte, en reproduction, laitance fluente, etc)
       
       
       
       
       
       
       

 

1 feuille par jour et par engin 1 ligne par raie mêlée capturée (si plus de 35 individus par jour et par engin remplir uniquement la date et le n° de feuille).

 


Type de Capture
D : Débarquement
R : Rejet

Longueur Totale (cm)

Sexe
M : mâle
F : Femelle

Commentaire
(en ponte, en reproduction, laitance fluente, etc)
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     

1 feuille par jour et par engin 1 ligne par raie mêlée capturée (si plus de 35 individus par jour et par engin remplir uniquement la date et le n° de feuille).


Fait le 28 mai 2024.


Pour le secrétaire d'État et par délégation :
La cheffe du service pêche maritime et aquaculture durables, A. Darpeix Van Tongeren


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