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Arrêté du 28
mai 2024
établissant les modalités de gestion des
pêcheries sentinelles de raie brunette (Raja undulata)
dans la zone CIEM VIII et de raie mêlée (Raja microocellata)
dans la zone CIEM VIIe pour l'année 2024
NOR : TREM2412392A
Publics concernés : personnes morales, personnes physiques,
armateurs à la pêche, services déconcentrés, Institut
français de recherche pour l'exploitation de la mer.
Objet : modalités de capture et de débarquement de la raie
brunette (Raja undulata) dans la zone CIEM VIII et de la raie
mêlée (Raja microocellata) dans la zone CIEM VIIe au titre de
la pêche sentinelle, et répartition du quota de pêche
sentinelle de raie brunette (Raja undulata) dans la zone CIEM
VIII.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa
publication au Journal officiel de la République française.
Notice : le présent arrêté établit les modalités de capture
et de débarquement de la raie brunette (Raja undulata) dans la
zone CIEM VIII et de la raie mêlée (Raja microocellata) dans la
zone CIEM VIIe au titre de la pêche sentinelle, ainsi que les
modalités de répartition du quota de pêche sentinelle de raie
brunette (Raja undulata) dans la zone CIEM VIII.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le
site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).
Le secrétaire d'État auprès du ministre de la transition
écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la mer
de et la biodiversité,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 modifié du Conseil du 20
novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle
afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de
la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n°
2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005,
(CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE)
n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n°
1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE)
n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission
du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE)
n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de
contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique
commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du parlement européen et du
conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de
la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE)
n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n°
2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE
du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 2024/257 du Conseil du 10 janvier 2024
établissant, pour 2024, 2025 et 2026, les possibilités de
pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les
eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans
certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le
règlement (UE) n° 2023/194 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 13 mars 2024 établissant les modalités de
gestion de la pêcherie de raie brunette (Raja undulata) dans la
zone CIEM VIII pour l'année 2024 ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des
élevages marins en date du 25 avril 2024 ;
Considérant que la pêche ciblée de la raie brunette (Raja
undulata) est et demeure interdite en zone CIEM VIII,
Arrête :
Article 1
Les navires de pêche maritime professionnelle sont autorisés à
capturer et à débarquer de la raie brunette (Raja undulata)
jusqu'à l'épuisement du quota de pêche sentinelle pour la zone
CIEM VIII dans les conditions définies aux articles 3 à 5 du
présent arrêté.
Les navires de pêche maritime professionnelle sont autorisés à
capturer et à débarquer de la raie mêlée (Raja microocellata)
jusqu'à l'épuisement du quota de pêche sentinelle pour la zone
CIEM VIIe dans les conditions définies des articles 4 à 8 du
présent arrêté.
La pêche sentinelle de la raie brunette (Raja undulata) en zone
CIEM VIII et de la raie mêlée (Raja undulata) en zone CIEM VIIe
est autorisée à compter de la date d'entrée en vigueur de cet
arrêté jusqu'au 31 décembre 2024 et sous réserve des
dispositions prévues à l'article 5.
La pêche sentinelle de raie brunette (Raja undulata) en zone
CIEM VIII est interdite pour les navires n'adhérant pas à une
organisation de producteurs en raison du dépassement du sous-quota
de raie brunette en zone CIEM VIII alloué à ces navires en 2023.
Article 2
Pour l'année 2024, la liste des navires candidats aux pêches
sentinelles de raie brunette en zone CIEM VIII et de raie mêlée
en zone CIEM VIIe est transmise par les organisations de
producteurs au nom de leurs adhérents et par les comités
régionaux des pêches maritimes et des élevages marins pour les
navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs à la
direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture
en amont de l'ouverture du quota.
La liste des navires autorisés à capturer de la raie brunette
et de la raie mêlée à des fins scientifiques est validée par
la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et
de l'aquaculture sous réserve de la disponibilité du quota et
des sous-quotas correspondants.
Article 3
Le quota de pêche sentinelle de raie brunette (Raja undulata)
alloué à la France est réparti tel que décrit dans l'annexe I
du présent arrêté, en tenant compte de critères socio-économiques
mentionnés à l'article R. 921-50 du code rural et de la pêche
maritime ainsi que de la contribution des organisations de
producteurs et des producteurs à l'amélioration des
connaissances scientifiques sur la raie brunette en zone CIEM
VIII.
Il est réparti entre les organisations de producteurs et les
navires non-adhérents à une organisation de producteurs selon
les proportions et les modalités suivantes :
- 80 % du quota de pêche sentinelle est réparti selon les
données de débarquements et rejets déclarées par les
producteurs conformément aux réglementations européennes et
nationales sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre
2023 ;
- 20 % du quota de pêche sentinelle est réparti selon la
participation des organisations de producteurs et des navires de
pêche professionnelle au programme d'observation scientifique
AGEPPOP porté par l'Institut français de recherche pour l'exploitation
de la mer (IFREMER).
Article 4
Des modifications (échanges) peuvent affecter tout ou partie des
sous-quotas découlant de la répartition figurant à l'annexe I
du présent arrêté.
Article 5
Un quota ainsi réparti ou un sous-quota issu de la répartition
est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des
débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par des
navires de pêche battant pavillon français pour l'espèce en
cause dans les zones concernées atteint ou dépasse 80 % du
quota ou du sous-quota.
Lorsque les organisations de producteurs (OP) adressent avant le
10 de chaque mois et de manière exhaustive les niveaux de
consommation susmentionnées, les sous-quotas qui leur sont
alloués sont réputés épuisés lorsque la totalité du poids
des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par
les navires de l'OP, pour l'espèce en cause dans les zones
concernées, aura atteint ou dépassé 90 % du sous-quota de l'OP.
Le ministre chargé des pêches maritimes peut décider de fixer
ce seuil au-delà de 90 % pour certains sous-quotas présentant
un caractère sensible, lorsque la fréquence et l'exhaustivité
des données de consommation du ou des sous-quota(s) concerné(s)
transmises à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture
et les mesures de contrôle de la consommation de ce(s) sous-quota(s)
mises en place par les organisations de producteur offrent
suffisamment de garantie de maîtrise de sa consommation.
L'épuisement d'un quota ou d'un sous-quota est constaté par le
ministre chargé des pêches maritimes.
Lorsqu'un quota ou un sous-quota est réputé épuisé, la
poursuite de la pêche de l'espèce concernée dans la zone
considérée est interdite pour les navires battant pavillon
français autorisés à pêcher ce quota ou ce sous-quota.
Les éventuels dépassements des quotas et sous-quotas, fixés et
répartis par le présent arrêté, pourront donner lieu à
compensation sur le même stock ou sur d'autres zones et d'autres
espèces au titre des quotas de l'année 2024 ou au titre des
quotas des années suivantes.
L'ensemble des conditions de capture, de débarquement et de
présentation prévues par l'arrêté du 13 mars 2024 s'appliquent
également aux spécimens pêchés et débarqués dans le cadre
du quota sentinelle de raie brunette dans la zone CIEM VIII.
Article 6
Les armateurs des navires autorisés pour la capture à des
fins scientifiques de raie mêlée (Raja microocellata) s'engagent
à respecter le protocole scientifique décrit à l'annexe II du
présent arrêté. Le suivi de ce protocole implique le
remplissage de la fiche en annexe III du présent arrêté, pour
toutes les marées, y compris après fermeture du quota, en
complément des obligations déclaratives afférentes à cette
pêcherie.
Article 7
Les débarquements de raie mêlée (Raja microocellata) pêchée
dans les divisions CIEM VIIe ne sont autorisés que pour les
navires disposant d'une autorisation de pêche scientifique telle
que définie aux articles R. 921-76 à R. 921-82 du code rural et
de la pêche maritime.
Les débarquements de raie mêlée (Raja microocellata) pêchée
dans les zones CIEM VIIe sont autorisés
jusqu'à 50 kg par semaine, du lundi 00 h 01 heure au
dimanche 23 h 59.
La pesée et l'enregistrement des débarquements de raie mêlée
(Raja microocellata) doivent être réalisés dans le strict
cadre des halles à marée.
Article 8
Les raies mêlées (Raja microocellata) sont débarquées
entières ou éviscérées. Aucun débarquement ne doit être
réalisé sous la présentation aile ou pelée.
Article 9
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et
de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
ANNEXES
ANNEXE I
RÉPARTITION DU QUOTA DE PÊCHE
SENTINELLE DE RAIE BRUNETTE
Libellé du quota |
Zone de référence du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) |
Code stock |
Navires non adhérant à une organisation de producteurs |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs d'Aquitaine |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise Manche Mer du Nord (CMEMMN) |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de la Cotinière |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Marins-Pêcheurs Normands (OPN) |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs de Bretagne |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs VENDEE |
Total |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raie brunette |
Eaux UE de la zone VIII |
RJU/8- C.SEN |
Sous-quota (tonnes) |
0,4 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4,6 |
6,3 |
0,0 |
5,2 |
6,8 |
4,7 |
28,5 |
ANNEXE II
PROTOCOLE DE COLLECTE DES DONNÉES DES
CAPTURES DE RAIE MÊLÉE EN ZONE VIIE DANS
LE CADRE DE LA PÊCHE SENTINELLE PRÉVUE PAR LE RÈGLEMENT (UE)
2024/257
Objectif : disposer d'informations détaillées sur la
distribution en taille et spatiale de la raie mêlée en zone
CIEM VIIe.
Ce protocole doit s'appliquer à tous les navires bénéficiant
de l'autorisation de pêche à des fins scientifiques de la raie
mêlée en zone VIIe pour l'année 2024.
Les navires engagés dans cette pêcherie disposent :
1. D'une fiche d'auto-échantillonnage « FICHE MAREE/ENGINS/OPERATIONS
» :
- remplir une fiche par jour de pêche où de la raie
mêlée est capturée ;
- marée : indiquer le nom du navire le n° CFR (FRA000XXXXXX),
le port de départ et de retour de la sortie, les dates et heures
de départ et de retour de la sortie ;
- engins : remplir les champs qui vous concernent selon l'engin
utilisé.
Code engin : GTR/GNS/OTB/OTT/LLS/LHP/etc.
Remplir une nouvelle fiche pour chaque changement de maillage ou
de dimension :
- opérations : indiquer le nombre d'opérations de pêche
terminées comprenant de la raie mêlée, l'heure de début de
pêche (premier filage) et de fin de pêche (dernier virage) et
la position moyenne (latitude et longitude) de la journée. Lors
d'une marée avec une opération à cheval sur 2 journées, il
faut noter 23 h 59 pour la fin de pêche puis 00 h 00 pour le
début de pêche de la nouvelle feuille ;
- indiquer les quantité non mesurées (débarquement et rejet)
uniquement si tous les individus n'ont pas pu être mesurés ;
- mesures : pour chaque raie mêlée mesurée, remplir une ligne
du tableau recto puis verso (si nécessaire). S'il y a plus de 35
individus (recto/verso) il faut remplir une nouvelle feuille en
indiquant uniquement le nom du navire, la date de capture et le
n° de la feuille (n° 2, n° 3, etc.).
Il faut bien distinguer les raies débarquées (D) de celles qui
sont rejetées (R).
Indiquer la longueur totale en cm (arrondi au cm inférieur) et
le sexe (mâle : M / femelle : F).
Commentaires : pour toute observation inhabituelle. De plus, les périodes de reproduction étant mal connues, si possible mettre « en ponte » lorsqu'une capsule sort du cloaque d'une femelle (b) et « en reproduction » ou « laitance fluente » chez un mâle (a) dont les ptérygopodes (clasper) sont rougeâtres/gonflés, ou que de la laitance s'écoule à la pression.
2. Des outils déclaratifs
réglementaires :
Les fiches d'auto-échantillonnage remplies sont à
remettre à l'organisation de producteur du navire ou au comité
régional des pêches maritimes et des élevages marins de
rattachement pour les navires n'adhérant pas à une organisation
de producteurs.
ANNEXE III
FICHE AUTO-ÉCHANTILLONNAGE RAIE MÊLÉE
(RJE) EN ZONE VIIE
Marée |
|||
Nom du navire : |
CFR du navire : |
||
Port de départ : |
Date et heure de départ : __ __/__ __/__ __ __ __ à __ __ h __ __ |
||
Port de retour : |
Date et heure de retour : __ __/__ __/__ __ __ __ à __ __ h __ __ |
||
Engins |
|||
Code engin : |
|||
Maillage à la jauge (étiré, en mm) : |
Nombre hameçons : |
||
Longueur de corde de dos (en m) : |
Dimensions filets Long./Haut. (m) : _________ /_______ |
||
Opérations |
|||
Date : __ __/__ __/__ __ __ __ |
|||
Nombre d'opération de pêche (comprenant de la raie mêlée) : |
|||
Heure de début de pêche __ __ h __ __ |
Heure de fin de pêche __ __ h __ __ |
||
Latitude moyenne (ex : 49°38 N) : |
Longitude moyenne (ex : 5°06W) : |
||
Quantité RJE débarquée non mesurée (kg) : |
Quantité RJE rejetée non mesurée (kg) : |
||
Mesures |
|||
Type de Capture D : Débarquement R : Rejet |
Longueur Totale (cm) |
Sexe M : mâle F : Femelle |
Commentaire (en ponte, en reproduction, laitance fluente, etc) |
1 feuille par jour et par engin 1 ligne par raie mêlée capturée (si plus de 35 individus par jour et par engin remplir uniquement la date et le n° de feuille).
Type de Capture D : Débarquement R : Rejet |
Longueur Totale (cm) |
Sexe M : mâle F : Femelle |
Commentaire (en ponte, en reproduction, laitance fluente, etc) |
1 feuille par jour et par engin 1 ligne par raie mêlée
capturée (si plus de 35 individus par jour et par engin remplir
uniquement la date et le n° de feuille).
Fait le 28 mai 2024.
Pour le secrétaire d'État et par délégation :
La cheffe du service pêche maritime et aquaculture durables, A.
Darpeix Van Tongeren