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Arrêté du 28
juillet 2017
fixant les règles d'emport et d'utilisation
des équipements d'enregistrement et de communication
électroniques des données relatives
aux activités de pêche professionnelle au format ERS en version
3, à bord des navires sous pavillon français,
ainsi que des navires sous pavillon étranger qui se trouvent
dans les eaux sous juridiction française
NOR: AGRM1716712A
Publics concernés : personnes morales, personnes physiques,
opérateurs de la filière pêche, capitaines de navires de
pêche, pêcheurs embarqués, services déconcentrés.
Objet : définition des règles d'emport et d'utilisation
du dispositif du journal de pêche électronique en version 3 par
les navires de pêche professionnelle maritime concernés
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du
jour de sa publication.
Notice : le présent arrêté a pour objectif de
rendre conformes les obligations déclaratives au format
électronique avec les règlements (CE) n° 1224/2009, (UE) n°
404/2011, (UE) n° 1379/2013, (UE) n° 1380/2013, (UE) n° 2015/812
et (UE) n° 2015/1962.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le
site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre
2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer
le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission
du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE)
n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de
contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique
commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des
marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture,
modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009
du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du
Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de
la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE)
n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n°
2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE
du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 2015/812 du Parlement européen et du
Conseil du 20 mai 2015 modifiant les règlements du Conseil (CE)
n° 850/98, (CE) n° 2187/2005, (CE) n° 1967/2006, (CE) n° 1098/2007,
(CE) n° 254/2002, (CE) n° 2347/2002 et (CE) n° 1224/2009 ainsi
que les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n°
1379/2013 et (UE) n° 1380/2013 en ce qui concerne l'obligation
de débarquement, et abrogeant le règlement (CE) n° 1434/98 du
Conseil ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 2015/1962 de la Commission
du 28 octobre 2015 modifiant le règlement d'exécution n° 404/2011
de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application
du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime
communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles
de la politique commune de la pêche ;
Vu le code du commerce, notamment les articles L. 441-3 et L. 441-4
;
Vu le code de la consommation, notamment les articles L. 215-1, R.
112-6 et suivants ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles
R. 911-3, R. 913-1 et D. 932-1 et suivants ;
Vu l'arrêté du 10 janvier 2012 fixant les règles d'emport et d'utilisation
des équipements d'enregistrement et de communication
électroniques des données relatives aux activités de pêche à
bord des navires sous pavillon français ainsi que des navires
sous pavillon étranger qui se trouvent dans les eaux sous
juridiction française ;
Vu l'arrêté du 17 avril 2012 relatif à l'organisation et aux
missions du Centre national de surveillance des pêches ;
Vu l'arrêté du 25 février 2013 modifié portant création des
autorisations de pêche ORGP pour certaines pêcheries non
contingentées ou contingentées soumises à des mesures de
gestion adoptées dans le cadre de certaines organisations
régionales de gestion de la pêche ;
Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations
déclaratives en matière de pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 15 juillet 2016 fixant les prescriptions
applicables aux équipements d'enregistrement et de communication
électroniques des données relatives aux activités de pêche,
embarqués à bord des navires de pêche sous pavillon français,
ainsi qu'aux opérateurs de communications qui assurent la
transmission des données au format ERS en version 3 ;
Vu l'arrêté du 3 novembre 2016 fixant les conditions d'approbation
des équipements d'enregistrement et de communication
électroniques des données relatives aux activités de pêche,
et des équipements du système de surveillance des navires par
satellite, embarqués à bord des navires de pêche sous pavillon
français, ainsi que les conditions de qualification des
opérateurs de communications qui assurent les transmissions des
données associées ;
Vu l'arrêté du 26 avril 2017 modifié définissant les mesures
de contrôle de la pêcherie de thon rouge (Thunnus thynnus) dans
le cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon
rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée,
Arrête :
Titre Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Définitions.
Aux fins du présent arrêté :
1. Un équipement de bord, est un équipement d'enregistrement et
de communication électronique des données relatives aux
activités de pêche, embarqué à bord d'un navire de pêche
professionnelle sous pavillon français.
2. Le JPE est le journal de pêche électronique tel que défini
par l'article 15 du règlement (CE) n° 1224/2009 susvisé.
3. Un terminal JPE est un ensemble d'équipement constitué d'un
logiciel de gestion du journal de pêche électronique, d'un
ordinateur sur lequel est installé le logiciel, ainsi que d'un
récepteur GPS et d'un moyen de communication bidirectionnel
connectés à cet ordinateur.
4. ERS (Electronic recording and reporting system) désigne le
format d'enregistrement et de communication des données du JPE,
des déclarations électroniques de transport de produits de la
mer, ainsi que les notes de vente électroniques de ces produits.
5. Le récepteur GPS, ou GPS, est l'équipement à bord utilisant
le système global de positionnement par satellite (« Global
Positionning System ») pour déterminer la position du navire.
6. Un fournisseur est un équipementier fabriquant un équipement
de bord tel que défini au point 1 ci-dessus.
7. Un opérateur, ou opérateur de communications, est un
prestataire de services qui assure les communications de données
entre un équipement de bord et l'autorité unique mentionnée au
point 8 ci-après.
8. Autorité unique
8.1. Dans chaque Etat membre, une autorité unique est chargée
de la transmission, de la réception, de la gestion et du
traitement de l'ensemble des données couvertes par le règlement
(CE) 1224/2009.
8.2. Pour la France, cette autorité unique est la Direction des
pêches maritimes et de l'aquaculture (DPMA).
9. Le CNSP est le Centre national de surveillance des pêches
français situé à Etel (56).
10. Une balise de surveillance par satellite des navires (VMS)
est un équipement prévu par l'article 9 du règlement (CE) n°
1224/2009 susvisé et d'un type approuvé par décision du
Directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture.
11. Les catégories d'armement « petite pêche », « pêche
côtière », « pêche au large » et « grande pêche » sont
celles définies par l'arrêté du 24 avril 1942 modifié relatif
aux titres de navigation maritime susvisé.
12. L'UTC est le Temps Universel Coordonné.
Article 2
Périmètre.
1. Le présent arrêté est applicable aux navires de pêche
professionnelle sous pavillon français.
2. Le présent arrêté ne préjuge pas de l'application de l'arrêté
du 23 novembre 1987, modifié, relatif à la sécurité des
navires.
Article 3
Obligations relatives aux navires.
(modifié par l'arrêté du 28 février 2018)
1. Les capitaines des navires de pêche d'une longueur hors-tout supérieure ou égale à 12 mètres sont
soumis :
a. A l'équipement de bord de leur navire en journal de pêche
électronique d'un type approuvé par le directeur des pêches
maritimes et de l'aquaculture, conformément à l'arrêté du 15
juillet 2016 et à l'arrêté du 3 novembre 2016 susvisés ;
b. A la transmission des données du journal de pêche
électronique.
Les dates limites de début de transmission des données
officielles, telle que définie à l'article 9.4, sont fixées
comme suit :
a) 28 février 2018 : navires de pêche à la senne titulaires d'une
autorisation européenne de pêche du thon rouge en mer
Méditerranée ;
b) 1er septembre 2018 : navires soumis à la règlementation sur
l'obligation de débarquement ;
c) 1er décembre 2018 : navires de pêche détenteurs d'une
autorisation de pêche ORGP « Thons tropicaux en zone ICCAT »
ou « Thons et espèces apparentés en zone CTOI » ;
d) 31 décembre 2018 : ensemble des navires de pêche de 12 m et
plus soumis à emport d'un journal de pêche électronique.
3. Sans préjudice des dispositions prévues par la
réglementation internationale, européenne et par l'arrêté du
18 mars 2015 susvisé, des instructions utiles pour la
déclaration des données du journal de pêche électronique sont
présentées en annexe 2 du présent arrêté.
Article 4
Exemption.
1. En application des articles 15.4, 22.3 et 24.3 du règlement (CE)
n° 1224/2009 susvisé, les navires immatriculés dans l'Union
européenne, d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 12
mètres, et inférieure à 15 mètres, peuvent bénéficier d'une
exemption annuelle et renouvelable d'emport de l'équipement de
bord et de transmission des données du journal de pêche
électronique,
a. S'ils opèrent exclusivement dans les eaux territoriales de l'Etat
membre du pavillon ;
et/ou
b. Ne passent jamais plus de 24 heures en mer, calculées entre
le moment du départ et celui du retour au port.
2. Pour bénéficier de l'exemption prévue au paragraphe 1 du
présent article, les armateurs des navires susvisés
transmettent, à la délégation à la mer et au littoral de la
direction départementale des territoires et de la mer dont ils
relèvent, une demande d'exemption, conforme au modèle de
formulaire homologué par le Secrétariat général pour la
modernisation de l'action publique, sous le n° CERFA 15754* 01,
précisant la ou les limites d'exploitation qu'ils s'engagent à
respecter parmi celles fixées aux alinéas a et b du paragraphe
1 ci-dessus.
Ils équipent par ailleurs leur navire d'une balise de
surveillance des navires par satellite (VMS), au plus tard 30
jours ouvrables suivant la publication de la décision d'exemption.
3. Le directeur interrégional de la mer, ou pour l'outre-mer le
directeur de la mer territorialement compétent, prononce la
décision d'exemption dès lors que les conditions précisées au
point 2 du présent article sont respectées.
Le directeur départemental des territoires et de la mer
territorialement compétent transmet la décision d'exemption à
l'armateur et au centre national de surveillance des pêches.
4. Les exemptions sont valables pour une durée de un an
renouvelable à compter de leur date de début de validité.
5. Le renouvellement de l'exemption individuelle n'est pas
automatique. Il peut intervenir chaque année, sur demande
expresse de l'armateur du navire et sous réserve du respect des
conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
6. Lorsque l'exemption (initiale ou renouvellement) est refusée,
l'armateur est tenu d'équiper son navire d'un journal de pêche
électronique, au plus tard un mois suivant la publication de la
décision d'exemption. Les dispositions prévues par l'article 3
du présent arrêté s'appliquent alors.
Titre II
INSTALLATION ET UTILISATION DES
ÉQUIPEMENTS
Chapitre Ier
Installation et mise à jour des
équipements à bord des navires
Section 1
Installation d'un équipement à
bord d'un navire
Article 5
Approbation de type.
Tout équipement de bord installé à bord d'un navire, y compris
tout équipement de bord installé sur une base volontaire, est d'un
type approuvé par décision du directeur des pêches maritimes
et de l'aquaculture, conformément à l'arrêté du 15 juillet
2016 et à l'arrêté du 3 novembre 2016 susvisés.
Article 6
Déclaration d'installation.
L'armateur ou le capitaine du navire déclare sans délai, par
courrier électronique, au centre national de surveillance des
pêches toute installation d'un équipement à bord de son navire.
Article 7
Conservation de l'équipement historique
(version 1).
1. Lors de l'installation d'un équipement conforme à l'article
5 du présent arrêté, le capitaine d'un navire déjà équipé
d'un journal de pêche électronique conforme à l'arrêté du 10
janvier 2012 conserve celui-ci pendant une durée minimale de 6
mois à compter de la date prévue de début de transmission des
données officielles décrite à l'article 9.4.
2. L'équipement électronique conforme à l'arrêté du 10
janvier 2012 doit pouvoir être utilisé pour justifier des
déclarations historiques effectuées par le capitaine ou son
représentant, sur demande des inspecteurs, lors de toute
inspection en mer ou à terre ayant lieu dans le délai de 6 mois
indiqué au paragraphe 1.
Article 8
Transmission des données pendant la
période de validation de l'installation.
1. Toute nouvelle installation d'un équipement de bord conforme
à l'article 5 fait l'objet d'une procédure de validation
décrite à l'article 9.4 du présent arrêté.
2. Jusqu'à la date prévue de début de transmission des
données officielles prévue par l'article 9.4, le capitaine du
navire procède à la déclaration et la transmission de ses
données :
a. Via son journal de pêche électronique, si le navire est
équipé d'un journal de pêche électronique conforme à l'arrêté
du 10 janvier 2012 susvisé ;
b. Via un journal de pêche papier, si le navire n'est pas
équipé d'un journal de pêche électronique.
Article 9
Marée test à quai.
1. L'équipement installé à bord du navire fait l'objet d'un
essai de transmission des données à quai par le capitaine ou
son représentant.
2. A réception des données visées au paragraphe 1, le centre
national de surveillance des pêches effectue une vérification
sur les messages transmis et plus particulièrement les
identifiants du navire associés à ces messages.
3. Si la vérification indique un dysfonctionnement ou des
incohérences dans le contenu des messages transmis, l'équipement
n'est pas considéré comme fonctionnel. Les corrections
nécessaires sont apportées par l'armateur ou son représentant.
De nouveaux essais de transmission sont réalisés et vérifiés,
conformément au paragraphe 2 du présent article, jusqu'à
validation de l'installation par le centre national de
surveillance des pêches.
4. Lorsque l'installation est validée, le centre national de
surveillance des pêches :
a. Délivre à l'armateur ou à son représentant un certificat
de bon fonctionnement de l'équipement ;
b. Détermine, en collaboration avec l'armateur ou son
représentant, la date de début de transmission des données
officielles via l'équipement de bord.
5. Le certificat de bon fonctionnement décrit au paragraphe 4.1
précise notamment le type et la version de l'équipement dont l'installation
a été validée ainsi que la date de début de transmission des
données officielles convenue avec le représentant du navire.
Article 10
Obligation de transmission électronique.
A compter de la date de début de transmission des données
officielles telle que prévue par l'article 9.4 :
1. Le capitaine transmet ses données via l'équipement de bord
référencé sur le certificat de bon fonctionnement associé au
navire, selon les modalités techniques et réglementaires en
vigueur.
2. Le capitaine est dispensé de l'obligation de remplir un
journal de pêche papier ou électronique conforme à l'arrêté
du 10 janvier 2012 susvisé.
Article 11
Certificat temporaire de passage en
données officielles.
1. A compter de la date de début de transmission des données
officielles, dès lors que le capitaine ou son représentant
transmet une déclaration de départ du port via l'équipement de
bord référencé sur le certificat de bon fonctionnement (délivré
au titre de l'article 9.4), le centre national de surveillance
des pêches délivre à l'armateur ou à son représentant un
certificat attestant que le navire transmet officiellement les
données du journal de pêche électronique au format ERS en
version 3.
a. Ce document précise notamment :
i. Le type et la version de l'équipement de bord certifié
fonctionnel ;
ii. La date de début de transmission des données officielles au
format électronique ERS en version 3.
b. Ce document annule et remplace tout certificat administratif
de transmission des données officielles délivré
antérieurement.
c. La durée de validité de ce certificat est de 6 mois à
compter de la date de début de transmission des données
officielles.
d. Durant sa période de validité, ce document doit pouvoir
être présenté aux inspecteurs, sur leur demande, lors de toute
inspection en mer ou à terre.
2. Tout navire ne disposant pas d'un certificat temporaire de
transmission des données officielles au-delà de la date
maximale d'équipement fixée à l'article 3 est considéré en
situation d'infraction au regard de ses obligations déclaratives
et passible d'une sanction en cas d'inspection.
Section 2
Modification d'un équipement à
bord d'un navire
Article 12
Définition.
Une modification ou évolution majeure d'un équipement de bord
correspond à :
1. Un changement matériel (ordinateur, balise émettrice-réceptrice
satellitaire), ou
2. Une évolution du logiciel de bord nécessitant sa
réinstallation, ou
3. Un changement d'une ou plusieurs informations d'identification
du navire : nom, immatriculation externe, numéro d'immatriculation
communautaire (numéro CFR), impactant le paramétrage logiciel
et/ou les échanges de données avec l'autorité unique.
Article 13
Déclaration de modification d'un
équipement.
1. L'armateur ou le capitaine du navire déclare sans délai par
courrier électronique au centre national de surveillance des
pêches toute modification ou évolution majeure de son
équipement de bord, telle que définie à l'article 12 du
présent arrêté.
2. Toute modification d'un équipement de bord fait l'objet de la
procédure de validation décrite à l'article 9 du présent
arrêté.
3. En l'absence d'un certificat de bon fonctionnement de l'équipement
de bord mis à jour, le capitaine maintient la transmission
électronique de ses données via :
a. L'équipement de bord certifié fonctionnel référencé sur
le certificat en cours de validité obtenu au titre de l'article
11 ou de l'article 17 du présent arrêté ;
b. Toute autre solution de remplacement autorisée par le centre
national de surveillance des pêches.
Section 3
Maintien en Etat de
fonctionnement de l'équipement à bord du navire
Article 14
Responsabilités.
1. Le capitaine est responsable du maintien de l'intégrité de l'équipement
installé à bord du navire.
2. Le capitaine veille à ce que l'équipement ne fasse pas l'objet
de manipulations destinées à en modifier les fonctionnalités
et les performances.
3. La balise émettrice-réceptrice de l'équipement doit rester
exempte de toute obstruction, de telle sorte qu'elle puisse
transmettre et recevoir les données correctement.
Chapitre II
Installation d'une solution de secours
Article 15
Définition.
1. Les autorités compétentes mettent gratuitement à
disposition des capitaines ou de leurs représentants une
solution de secours permettant, en cas de défaillance technique
ou de non-fonctionnement de l'équipement de bord, d'envoyer de
terre ou de mer les données requises au titre de la
réglementation applicable au journal de pêche électronique,
sous la forme d'un fichier joint à un courrier électronique.
2. L'obtention et l'utilisation de la solution de secours sont
soumises à demande préalable auprès du centre national de
surveillance des pêches par l'armateur de chaque navire ou son
représentant.
Article 16
Obligation d'équipement en solution de
secours.
(modifié par l'arrêté du 02 avril 2021)
(modifié par l'arrêté du 15 avril 2021)
1. Tout navire soumis à l'emport et l'utilisation
d'un journal de pêche électronique en version 3 est équipé d'une
solution de secours opérationnelle, conforme à l'article 15 du
présent arrêté, dans un délai de 6 mois suivant la date de
notification de son éligibilité au déploiement de cette
solution par le Centre national de surveillance des pêches.
2. La solution de secours associée à un navire fait l'objet de
la procédure de validation décrite à l'article 9 du présent
arrêté.
3. Les dispositions prévues par les articles 20.1, 20.2 et 20.3
s'appliquent également aux données transmises en mode secours.
Article 17
Certificat définitif de transmission des
données officielles
1. Dès lors que l'armateur ou son représentant dispose, pour
son navire :
a. Du certificat temporaire de transmission des données
officielles, prévu par l'article 11 ;
b. Du certificat de bon fonctionnement d'une solution de secours,
délivré suite à la validation de l'installation réalisée
conformément à l'article 16.2 ;
Le Centre national de surveillance des pêches délivre à l'armateur
ou à son représentant un nouveau certificat attestant que le
navire transmet officiellement les données du journal de pêche
électronique au format ERS en version 3.
2. Ce document rappelle notamment :
a. Le type et la version de l'équipement de bord certifié
fonctionnel ;
b. La version de la solution de secours certifiée fonctionnelle
;
c. L'identifiant à quatre chiffres associé au navire pour l'utilisation
de la solution de secours ;
d. La date de début de transmission des données officielles au
format électronique ERS en version 3.
3. Ce document annule et remplace tout certificat administratif
de transmission électronique des données officielles délivré
antérieurement.
4. Sauf modification de l'équipement de bord, telle que décrite
à l'article 12 du présent arrêté, la durée de validité de
ce certificat n'est pas limitée dans le temps.
5. Ce document doit pouvoir être présenté aux inspecteurs, sur
leur demande, lors de toute inspection en mer ou à terre.
6. Tout navire ne disposant pas de ce document dans un délai de
6 mois suivant la date limite d'équipement fixée à l'article 3.1
est considéré en situation d'infraction au regard de ses
obligations déclaratives et passible d'une sanction en cas d'inspection.
Chapitre III
Utilisation des équipements
Section 1
Déclarations électroniques
Article 18
Modalités de déclaration.
1. Avant tout départ d'un port, quel qu'en soit l'objet, et
jusqu'au retour au port suivant, l'équipement fonctionne et est
alimenté par le réseau électrique principal du navire.
2. Au moment du départ du port, le message de départ du port
est transmis. La réception de ce message par l'opérateur de
communications permet de justifier du bon Etat de l'équipement
au moment du départ.
3. Les autres messages requis par la réglementation en vigueur
susvisée sont transmis au cours de la sortie en mer puis au port
aux échéances précisées dans cette réglementation.
Article 19
Preuve d'envoi d'un message.
Pour tout message envoyé par le navire, la réception de ce
message par l'opérateur de communications permet de prouver l'envoi
des données, en cas d'inspection.
Article 20
Accusé de réception.
1. Chaque message reçu par l'administration fait l'objet d'un
accusé de réception transmis au navire.
2. Si l'accusé de réception signifie que le message est
accepté, la déclaration contenue dans le message est réputée
effectuée, en cas d'inspection.
3. En cas d'accusé de réception signifiant que le message est
refusé, la déclaration contenue dans le message est réputée
non satisfaite. Le capitaine ou son représentant corrige son
message initial en tenant compte des raisons du refus, le
retransmet rectifié sans délai et tient compte de l'accusé de
réception correspondant.
Section 2
Défaillances et mode secours
Article 21
A compter de la date de début de transmission des données
officielles décrite à l'article 9, en cas de défaillance
technique ou de non-fonctionnement de l'équipement de bord, le
capitaine ou son représentant transmet ses données du journal
de pêche électronique via la solution de secours décrite à l'article
15, selon les modalités techniques et réglementaires en vigueur.
Article 22
(modifié par l'arrêté du 02 avril 2021)
(modifié par l'arrêté du 15 avril 2021)
- 1. En cas de défaillance technique en mer de l'équipement de
bord nécessitant l'envoi de données en mode secours, le
capitaine d'un navire de pêche professionnelle répare son
équipement de bord avant le prochain départ du port.
2. Dérogation petite pêche/pêche côtière
a. Par dérogation au paragraphe 1, en cas de défaillance
technique de l'équipement de bord nécessitant l'envoi de
données en mode secours, le capitaine d'un navire de pêche
professionnelle armé en petite pêche ou en pêche côtière
répare son équipement de bord au plus tard dans les 8 jours
ouvrables suivant le premier retour au port après le début de
la défaillance technique de son équipement de bord.
b. Pendant toute la durée de la défaillance technique, le
capitaine susvisé transmet les données requises en mode secours
conformément à l'article 21 du présent arrêté.
3. Dérogation pêche au large/grande pêche
a. Par dérogation au paragraphe 1, en cas de défaillance
technique de l'équipement de bord nécessitant l'envoi de
données en mode secours, le capitaine d'un navire de pêche
professionnelle armé en pêche au large ou en grande pêche
répare son équipement de bord au plus tard dans les 20 jours
ouvrables suivant le premier retour au port après le début de
la défaillance technique de son équipement de bord.
b. Pendant toute la durée de la défaillance technique, le
capitaine susvisé transmet les données requises en mode secours
conformément à l'article 21 du présent arrêté.
4. En cas de défaillance technique (à l'appareillage ou durant
la marée) d'un équipement à bord d'un navire ne respectant pas
les conditions prévues aux paragraphes 1, 2 et 3, et en l'absence
de solution de secours opérationnelle, le navire reste au port
ou rentre au port sans délai.
Titre III
UTILISATION DES DONNÉES
Article 23
Les données du journal de pêche électronique des navires
français, et des navires sous pavillon étranger pêchant dans
les eaux sous juridiction française, peuvent être utilisées
par l'autorité compétente aux fins de gestion et de contrôle
des pêches.
Article 24
Les données du journal de pêche électronique d'un navire sous
pavillon français qui exerce ou a exercé des activités de
pêche dans les eaux sous juridiction d'un autre Etat membre de l'Union
européenne, ou d'un pays tiers, peuvent être transmises par l'autorité
compétente à l'autorité compétente de cet Etat, conformément
à la réglementation et aux accords internationaux en vigueur.
Titre IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 25
Tout manquement aux présentes dispositions peut donner lieu,
indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être
prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise
conformément aux articles L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et
de la pêche maritime susvisé.
Article 26
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture est
chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Annexe
Fait le 28 juillet 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, F.
Gueudar Delahaye