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Arrêté du 28 juillet 2017
fixant les règles d'emport et d'utilisation des équipements d'enregistrement et de communication électroniques des données relatives
aux activités de pêche professionnelle au format ERS en version 3, à bord des navires sous pavillon français,
ainsi que des navires sous pavillon étranger qui se trouvent dans les eaux sous juridiction française

NOR: AGRM1716712A

 

 


Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, opérateurs de la filière pêche, capitaines de navires de pêche, pêcheurs embarqués, services déconcentrés.
Objet : définition des règles d'emport et d'utilisation du dispositif du journal de pêche électronique en version 3 par les navires de pêche professionnelle maritime concernés 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Notice : le présent arrêté a pour objectif de rendre conformes les obligations déclaratives au format électronique avec les règlements (CE) n° 1224/2009, (UE) n° 404/2011, (UE) n° 1379/2013, (UE) n° 1380/2013, (UE) n° 2015/812 et (UE) n° 2015/1962.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 2015/812 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 modifiant les règlements du Conseil (CE) n° 850/98, (CE) n° 2187/2005, (CE) n° 1967/2006, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 254/2002, (CE) n° 2347/2002 et (CE) n° 1224/2009 ainsi que les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1379/2013 et (UE) n° 1380/2013 en ce qui concerne l'obligation de débarquement, et abrogeant le règlement (CE) n° 1434/98 du Conseil ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 2015/1962 de la Commission du 28 octobre 2015 modifiant le règlement d'exécution n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le code du commerce, notamment les articles L. 441-3 et L. 441-4 ;
Vu le code de la consommation, notamment les articles L. 215-1, R. 112-6 et suivants ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles R. 911-3, R. 913-1 et D. 932-1 et suivants ;
Vu l'arrêté du 10 janvier 2012 fixant les règles d'emport et d'utilisation des équipements d'enregistrement et de communication électroniques des données relatives aux activités de pêche à bord des navires sous pavillon français ainsi que des navires sous pavillon étranger qui se trouvent dans les eaux sous juridiction française ;
Vu l'arrêté du 17 avril 2012 relatif à l'organisation et aux missions du Centre national de surveillance des pêches ;
Vu l'arrêté du 25 février 2013 modifié portant création des autorisations de pêche ORGP pour certaines pêcheries non contingentées ou contingentées soumises à des mesures de gestion adoptées dans le cadre de certaines organisations régionales de gestion de la pêche ;
Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 15 juillet 2016 fixant les prescriptions applicables aux équipements d'enregistrement et de communication électroniques des données relatives aux activités de pêche, embarqués à bord des navires de pêche sous pavillon français, ainsi qu'aux opérateurs de communications qui assurent la transmission des données au format ERS en version 3 ;
Vu l'arrêté du 3 novembre 2016 fixant les conditions d'approbation des équipements d'enregistrement et de communication électroniques des données relatives aux activités de pêche, et des équipements du système de surveillance des navires par satellite, embarqués à bord des navires de pêche sous pavillon français, ainsi que les conditions de qualification des opérateurs de communications qui assurent les transmissions des données associées ;
Vu l'arrêté du 26 avril 2017 modifié définissant les mesures de contrôle de la pêcherie de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée,
Arrête :

Titre Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1
Définitions.


Aux fins du présent arrêté :
1. Un équipement de bord, est un équipement d'enregistrement et de communication électronique des données relatives aux activités de pêche, embarqué à bord d'un navire de pêche professionnelle sous pavillon français.
2. Le JPE est le journal de pêche électronique tel que défini par l'article 15 du règlement (CE) n° 1224/2009 susvisé.
3. Un terminal JPE est un ensemble d'équipement constitué d'un logiciel de gestion du journal de pêche électronique, d'un ordinateur sur lequel est installé le logiciel, ainsi que d'un récepteur GPS et d'un moyen de communication bidirectionnel connectés à cet ordinateur.
4. ERS (Electronic recording and reporting system) désigne le format d'enregistrement et de communication des données du JPE, des déclarations électroniques de transport de produits de la mer, ainsi que les notes de vente électroniques de ces produits.
5. Le récepteur GPS, ou GPS, est l'équipement à bord utilisant le système global de positionnement par satellite (« Global Positionning System ») pour déterminer la position du navire.
6. Un fournisseur est un équipementier fabriquant un équipement de bord tel que défini au point 1 ci-dessus.
7. Un opérateur, ou opérateur de communications, est un prestataire de services qui assure les communications de données entre un équipement de bord et l'autorité unique mentionnée au point 8 ci-après.
8. Autorité unique
8.1. Dans chaque Etat membre, une autorité unique est chargée de la transmission, de la réception, de la gestion et du traitement de l'ensemble des données couvertes par le règlement (CE) 1224/2009.
8.2. Pour la France, cette autorité unique est la Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture (DPMA).
9. Le CNSP est le Centre national de surveillance des pêches français situé à Etel (56).
10. Une balise de surveillance par satellite des navires (VMS) est un équipement prévu par l'article 9 du règlement (CE) n° 1224/2009 susvisé et d'un type approuvé par décision du Directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture.
11. Les catégories d'armement « petite pêche », « pêche côtière », « pêche au large » et « grande pêche » sont celles définies par l'arrêté du 24 avril 1942 modifié relatif aux titres de navigation maritime susvisé.
12. L'UTC est le Temps Universel Coordonné.

 

Article 2
Périmètre.


1. Le présent arrêté est applicable aux navires de pêche professionnelle sous pavillon français.
2. Le présent arrêté ne préjuge pas de l'application de l'arrêté du 23 novembre 1987, modifié, relatif à la sécurité des navires.

 

Article 3
Obligations relatives aux navires.
(modifié par l'arrêté du 28 février 2018)


1. Les capitaines des navires de pêche d'une longueur hors-tout supérieure ou égale à 12 mètres sont soumis :
a. A l'équipement de bord de leur navire en journal de pêche électronique d'un type approuvé par le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, conformément à l'arrêté du 15 juillet 2016 et à l'arrêté du 3 novembre 2016 susvisés ;
b. A la transmission des données du journal de pêche électronique.

Les dates limites de début de transmission des données officielles, telle que définie à l'article 9.4, sont fixées comme suit :
a) 28 février 2018 : navires de pêche à la senne titulaires d'une autorisation européenne de pêche du thon rouge en mer Méditerranée ;
b) 1er septembre 2018 : navires soumis à la règlementation sur l'obligation de débarquement ;
c) 1er décembre 2018 : navires de pêche détenteurs d'une autorisation de pêche ORGP « Thons tropicaux en zone ICCAT » ou « Thons et espèces apparentés en zone CTOI » ;
d) 31 décembre 2018 : ensemble des navires de pêche de 12 m et plus soumis à emport d'un journal de pêche électronique.

3. Sans préjudice des dispositions prévues par la réglementation internationale, européenne et par l'arrêté du 18 mars 2015 susvisé, des instructions utiles pour la déclaration des données du journal de pêche électronique sont présentées en annexe 2 du présent arrêté.

 

Article 4
Exemption.


1. En application des articles 15.4, 22.3 et 24.3 du règlement (CE) n° 1224/2009 susvisé, les navires immatriculés dans l'Union européenne, d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres, et inférieure à 15 mètres, peuvent bénéficier d'une exemption annuelle et renouvelable d'emport de l'équipement de bord et de transmission des données du journal de pêche électronique,
a. S'ils opèrent exclusivement dans les eaux territoriales de l'Etat membre du pavillon ;
et/ou
b. Ne passent jamais plus de 24 heures en mer, calculées entre le moment du départ et celui du retour au port.
2. Pour bénéficier de l'exemption prévue au paragraphe 1 du présent article, les armateurs des navires susvisés transmettent, à la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer dont ils relèvent, une demande d'exemption, conforme au modèle de formulaire homologué par le Secrétariat général pour la modernisation de l'action publique, sous le n° CERFA 15754* 01, précisant la ou les limites d'exploitation qu'ils s'engagent à respecter parmi celles fixées aux alinéas a et b du paragraphe 1 ci-dessus.
Ils équipent par ailleurs leur navire d'une balise de surveillance des navires par satellite (VMS), au plus tard 30 jours ouvrables suivant la publication de la décision d'exemption.
3. Le directeur interrégional de la mer, ou pour l'outre-mer le directeur de la mer territorialement compétent, prononce la décision d'exemption dès lors que les conditions précisées au point 2 du présent article sont respectées.
Le directeur départemental des territoires et de la mer territorialement compétent transmet la décision d'exemption à l'armateur et au centre national de surveillance des pêches.
4. Les exemptions sont valables pour une durée de un an renouvelable à compter de leur date de début de validité.
5. Le renouvellement de l'exemption individuelle n'est pas automatique. Il peut intervenir chaque année, sur demande expresse de l'armateur du navire et sous réserve du respect des conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
6. Lorsque l'exemption (initiale ou renouvellement) est refusée, l'armateur est tenu d'équiper son navire d'un journal de pêche électronique, au plus tard un mois suivant la publication de la décision d'exemption. Les dispositions prévues par l'article 3 du présent arrêté s'appliquent alors.

 

Titre II
INSTALLATION ET UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS

Chapitre Ier
Installation et mise à jour des équipements à bord des navires

Section 1
Installation d'un équipement à bord d'un navire

 

Article 5
Approbation de type.


Tout équipement de bord installé à bord d'un navire, y compris tout équipement de bord installé sur une base volontaire, est d'un type approuvé par décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, conformément à l'arrêté du 15 juillet 2016 et à l'arrêté du 3 novembre 2016 susvisés.

 

Article 6
Déclaration d'installation.


L'armateur ou le capitaine du navire déclare sans délai, par courrier électronique, au centre national de surveillance des pêches toute installation d'un équipement à bord de son navire.

 

Article 7
Conservation de l'équipement historique (version 1).


1. Lors de l'installation d'un équipement conforme à l'article 5 du présent arrêté, le capitaine d'un navire déjà équipé d'un journal de pêche électronique conforme à l'arrêté du 10 janvier 2012 conserve celui-ci pendant une durée minimale de 6 mois à compter de la date prévue de début de transmission des données officielles décrite à l'article 9.4.
2. L'équipement électronique conforme à l'arrêté du 10 janvier 2012 doit pouvoir être utilisé pour justifier des déclarations historiques effectuées par le capitaine ou son représentant, sur demande des inspecteurs, lors de toute inspection en mer ou à terre ayant lieu dans le délai de 6 mois indiqué au paragraphe 1.

 

Article 8
Transmission des données pendant la période de validation de l'installation.


1. Toute nouvelle installation d'un équipement de bord conforme à l'article 5 fait l'objet d'une procédure de validation décrite à l'article 9.4 du présent arrêté.
2. Jusqu'à la date prévue de début de transmission des données officielles prévue par l'article 9.4, le capitaine du navire procède à la déclaration et la transmission de ses données :
a. Via son journal de pêche électronique, si le navire est équipé d'un journal de pêche électronique conforme à l'arrêté du 10 janvier 2012 susvisé ;
b. Via un journal de pêche papier, si le navire n'est pas équipé d'un journal de pêche électronique.

 

Article 9
Marée test à quai.


1. L'équipement installé à bord du navire fait l'objet d'un essai de transmission des données à quai par le capitaine ou son représentant.
2. A réception des données visées au paragraphe 1, le centre national de surveillance des pêches effectue une vérification sur les messages transmis et plus particulièrement les identifiants du navire associés à ces messages.
3. Si la vérification indique un dysfonctionnement ou des incohérences dans le contenu des messages transmis, l'équipement n'est pas considéré comme fonctionnel. Les corrections nécessaires sont apportées par l'armateur ou son représentant. De nouveaux essais de transmission sont réalisés et vérifiés, conformément au paragraphe 2 du présent article, jusqu'à validation de l'installation par le centre national de surveillance des pêches.
4. Lorsque l'installation est validée, le centre national de surveillance des pêches :
a. Délivre à l'armateur ou à son représentant un certificat de bon fonctionnement de l'équipement ;
b. Détermine, en collaboration avec l'armateur ou son représentant, la date de début de transmission des données officielles via l'équipement de bord.
5. Le certificat de bon fonctionnement décrit au paragraphe 4.1 précise notamment le type et la version de l'équipement dont l'installation a été validée ainsi que la date de début de transmission des données officielles convenue avec le représentant du navire.

 

Article 10
Obligation de transmission électronique.


A compter de la date de début de transmission des données officielles telle que prévue par l'article 9.4 :
1. Le capitaine transmet ses données via l'équipement de bord référencé sur le certificat de bon fonctionnement associé au navire, selon les modalités techniques et réglementaires en vigueur.
2. Le capitaine est dispensé de l'obligation de remplir un journal de pêche papier ou électronique conforme à l'arrêté du 10 janvier 2012 susvisé.

 

Article 11
Certificat temporaire de passage en données officielles.


1. A compter de la date de début de transmission des données officielles, dès lors que le capitaine ou son représentant transmet une déclaration de départ du port via l'équipement de bord référencé sur le certificat de bon fonctionnement (délivré au titre de l'article 9.4), le centre national de surveillance des pêches délivre à l'armateur ou à son représentant un certificat attestant que le navire transmet officiellement les données du journal de pêche électronique au format ERS en version 3.
a. Ce document précise notamment :
i. Le type et la version de l'équipement de bord certifié fonctionnel ;
ii. La date de début de transmission des données officielles au format électronique ERS en version 3.
b. Ce document annule et remplace tout certificat administratif de transmission des données officielles délivré antérieurement.
c. La durée de validité de ce certificat est de 6 mois à compter de la date de début de transmission des données officielles.
d. Durant sa période de validité, ce document doit pouvoir être présenté aux inspecteurs, sur leur demande, lors de toute inspection en mer ou à terre.
2. Tout navire ne disposant pas d'un certificat temporaire de transmission des données officielles au-delà de la date maximale d'équipement fixée à l'article 3 est considéré en situation d'infraction au regard de ses obligations déclaratives et passible d'une sanction en cas d'inspection.

 

Section 2
Modification d'un équipement à bord d'un navire

Article 12
Définition.


Une modification ou évolution majeure d'un équipement de bord correspond à :
1. Un changement matériel (ordinateur, balise émettrice-réceptrice satellitaire), ou
2. Une évolution du logiciel de bord nécessitant sa réinstallation, ou
3. Un changement d'une ou plusieurs informations d'identification du navire : nom, immatriculation externe, numéro d'immatriculation communautaire (numéro CFR), impactant le paramétrage logiciel et/ou les échanges de données avec l'autorité unique.

 

Article 13
Déclaration de modification d'un équipement.


1. L'armateur ou le capitaine du navire déclare sans délai par courrier électronique au centre national de surveillance des pêches toute modification ou évolution majeure de son équipement de bord, telle que définie à l'article 12 du présent arrêté.
2. Toute modification d'un équipement de bord fait l'objet de la procédure de validation décrite à l'article 9 du présent arrêté.
3. En l'absence d'un certificat de bon fonctionnement de l'équipement de bord mis à jour, le capitaine maintient la transmission électronique de ses données via :
a. L'équipement de bord certifié fonctionnel référencé sur le certificat en cours de validité obtenu au titre de l'article 11 ou de l'article 17 du présent arrêté ;
b. Toute autre solution de remplacement autorisée par le centre national de surveillance des pêches.

 

Section 3
Maintien en Etat de fonctionnement de l'équipement à bord du navire

Article 14
Responsabilités.


1. Le capitaine est responsable du maintien de l'intégrité de l'équipement installé à bord du navire.
2. Le capitaine veille à ce que l'équipement ne fasse pas l'objet de manipulations destinées à en modifier les fonctionnalités et les performances.
3. La balise émettrice-réceptrice de l'équipement doit rester exempte de toute obstruction, de telle sorte qu'elle puisse transmettre et recevoir les données correctement.

 

Chapitre II
Installation d'une solution de secours

Article 15
Définition.


1. Les autorités compétentes mettent gratuitement à disposition des capitaines ou de leurs représentants une solution de secours permettant, en cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement de l'équipement de bord, d'envoyer de terre ou de mer les données requises au titre de la réglementation applicable au journal de pêche électronique, sous la forme d'un fichier joint à un courrier électronique.
2. L'obtention et l'utilisation de la solution de secours sont soumises à demande préalable auprès du centre national de surveillance des pêches par l'armateur de chaque navire ou son représentant.

 

Article 16
Obligation d'équipement en solution de secours.
(modifié par l'arrêté du 02 avril 2021)
(modifié par l'arrêté du 15 avril 2021)

1. Tout navire soumis à l'emport et l'utilisation d'un journal de pêche électronique en version 3 est équipé d'une solution de secours opérationnelle, conforme à l'article 15 du présent arrêté, dans un délai de 6 mois suivant la date de notification de son éligibilité au déploiement de cette solution par le Centre national de surveillance des pêches.
2. La solution de secours associée à un navire fait l'objet de la procédure de validation décrite à l'article 9 du présent arrêté.
3. Les dispositions prévues par les articles 20.1, 20.2 et 20.3 s'appliquent également aux données transmises en mode secours.

 

Article 17
Certificat définitif de transmission des données officielles


1. Dès lors que l'armateur ou son représentant dispose, pour son navire :
a. Du certificat temporaire de transmission des données officielles, prévu par l'article 11 ;
b. Du certificat de bon fonctionnement d'une solution de secours, délivré suite à la validation de l'installation réalisée conformément à l'article 16.2 ;
Le Centre national de surveillance des pêches délivre à l'armateur ou à son représentant un nouveau certificat attestant que le navire transmet officiellement les données du journal de pêche électronique au format ERS en version 3.
2. Ce document rappelle notamment :
a. Le type et la version de l'équipement de bord certifié fonctionnel ;
b. La version de la solution de secours certifiée fonctionnelle ;
c. L'identifiant à quatre chiffres associé au navire pour l'utilisation de la solution de secours ;
d. La date de début de transmission des données officielles au format électronique ERS en version 3.
3. Ce document annule et remplace tout certificat administratif de transmission électronique des données officielles délivré antérieurement.
4. Sauf modification de l'équipement de bord, telle que décrite à l'article 12 du présent arrêté, la durée de validité de ce certificat n'est pas limitée dans le temps.
5. Ce document doit pouvoir être présenté aux inspecteurs, sur leur demande, lors de toute inspection en mer ou à terre.
6. Tout navire ne disposant pas de ce document dans un délai de 6 mois suivant la date limite d'équipement fixée à l'article 3.1 est considéré en situation d'infraction au regard de ses obligations déclaratives et passible d'une sanction en cas d'inspection.

Chapitre III
Utilisation des équipements

Section 1
Déclarations électroniques

Article 18
Modalités de déclaration.


1. Avant tout départ d'un port, quel qu'en soit l'objet, et jusqu'au retour au port suivant, l'équipement fonctionne et est alimenté par le réseau électrique principal du navire.
2. Au moment du départ du port, le message de départ du port est transmis. La réception de ce message par l'opérateur de communications permet de justifier du bon Etat de l'équipement au moment du départ.
3. Les autres messages requis par la réglementation en vigueur susvisée sont transmis au cours de la sortie en mer puis au port aux échéances précisées dans cette réglementation.

 

Article 19
Preuve d'envoi d'un message.


Pour tout message envoyé par le navire, la réception de ce message par l'opérateur de communications permet de prouver l'envoi des données, en cas d'inspection.

 

Article 20
Accusé de réception.


1. Chaque message reçu par l'administration fait l'objet d'un accusé de réception transmis au navire.
2. Si l'accusé de réception signifie que le message est accepté, la déclaration contenue dans le message est réputée effectuée, en cas d'inspection.
3. En cas d'accusé de réception signifiant que le message est refusé, la déclaration contenue dans le message est réputée non satisfaite. Le capitaine ou son représentant corrige son message initial en tenant compte des raisons du refus, le retransmet rectifié sans délai et tient compte de l'accusé de réception correspondant.

Section 2
Défaillances et mode secours

Article 21


A compter de la date de début de transmission des données officielles décrite à l'article 9, en cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement de l'équipement de bord, le capitaine ou son représentant transmet ses données du journal de pêche électronique via la solution de secours décrite à l'article 15, selon les modalités techniques et réglementaires en vigueur.

 

Article 22
(modifié par l'arrêté du 02 avril 2021)
(modifié par l'arrêté du 15 avril 2021)


- 1. En cas de défaillance technique en mer de l'équipement de bord nécessitant l'envoi de données en mode secours, le capitaine d'un navire de pêche professionnelle répare son équipement de bord avant le prochain départ du port.
2. Dérogation petite pêche/pêche côtière
a. Par dérogation au paragraphe 1, en cas de défaillance technique de l'équipement de bord nécessitant l'envoi de données en mode secours, le capitaine d'un navire de pêche professionnelle armé en petite pêche ou en pêche côtière répare son équipement de bord au plus tard dans les 8 jours ouvrables suivant le premier retour au port après le début de la défaillance technique de son équipement de bord.
b. Pendant toute la durée de la défaillance technique, le capitaine susvisé transmet les données requises en mode secours conformément à l'article 21 du présent arrêté.
3. Dérogation pêche au large/grande pêche
a. Par dérogation au paragraphe 1, en cas de défaillance technique de l'équipement de bord nécessitant l'envoi de données en mode secours, le capitaine d'un navire de pêche professionnelle armé en pêche au large ou en grande pêche répare son équipement de bord au plus tard dans les 20 jours ouvrables suivant le premier retour au port après le début de la défaillance technique de son équipement de bord.
b. Pendant toute la durée de la défaillance technique, le capitaine susvisé transmet les données requises en mode secours conformément à l'article 21 du présent arrêté.
4. En cas de défaillance technique (à l'appareillage ou durant la marée) d'un équipement à bord d'un navire ne respectant pas les conditions prévues aux paragraphes 1, 2 et 3, et en l'absence de solution de secours opérationnelle, le navire reste au port ou rentre au port sans délai.

 

Titre III
UTILISATION DES DONNÉES

Article 23


Les données du journal de pêche électronique des navires français, et des navires sous pavillon étranger pêchant dans les eaux sous juridiction française, peuvent être utilisées par l'autorité compétente aux fins de gestion et de contrôle des pêches.

 

Article 24


Les données du journal de pêche électronique d'un navire sous pavillon français qui exerce ou a exercé des activités de pêche dans les eaux sous juridiction d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ou d'un pays tiers, peuvent être transmises par l'autorité compétente à l'autorité compétente de cet Etat, conformément à la réglementation et aux accords internationaux en vigueur.

 

Titre IV
DISPOSITIONS FINALES

Article 25


Tout manquement aux présentes dispositions peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément aux articles L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime susvisé.

Article 26


Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Annexe

 

 

 

 

 

 

 

 


Fait le 28 juillet 2017.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, F. Gueudar Delahaye


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