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Arrêté du 28 août 2014
encadrant la pêche professionnelle au filet dans le secteur de la baie
de Granville et certaines eaux adjacentes

NOR: DEVM1418557A

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne ;
Vu le règlement (CEE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 2004-75 du 15 janvier 2004 portant publication de l'accord relatif à la pêche dans la baie de Granvilleentre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (ensemble quatre échanges de notes), signé à Saint-Hélier le 4 juillet 2000 ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;
Vu le décret n° 2011-776 du 28 juin 2011 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins ;
Vu l'arrêté du 2 décembre 2005 portant création d'un permis d'accès pour l'exercice de la pêche professionnelle dans le secteur de la baie de Granville ;
Vu les recommandations du comité consultatif conjoint de la baie de Granville en date du 26 juin 2014 ;
Vu la décision de la commission administrative mixte de la baie de Granville en date du 26 juin 2014 ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 17 juillet 2014,
Arrête :

Article 1
Champ d'application.
(modifié par l'arrêté du 30 août 2016)
(modifié par l'arrêté du 10 octobre 2017)


La pose et l'usage de tout type de filet de pêche maillant ou emmêlant (code engin GN, GNC, GND, GNS, GTN et GTR) sont interdits du 1er septembre 0 heure au 15 octobre 0 heure dans la partie du secteur de la baie de Granville défini à l'article 1er de l'accord du 4 juillet 2000 susvisé (ci-après dénommé « l'accord ») et dans les eaux sous juridiction française, définies comme suit dans le référentiel géodésique WGS 1984 :
La ligne délimitant cette zone commence à :
Au sud : un point situé à l'endroit où le méridien de longitude 02°20' W coupe la ligne joignant la pointe du cap Fréhel à la pointe du Grouin.
Puis, en suivant ladite ligne, en direction de l'est, un point situé à l'intersection du méridien de longitude 01°55' W.
Limite Est : à partir de ce point, la ligne suit, en direction du nord, le méridien 1°55' W jusqu‘au parallèle 48°56'300” N.
A partir de ce point, la ligne suit la limite extérieure du champ d'application des accords de la baie de Granville répertoriée par les points nos 7 à 15 dudit accord.
Limite Nord : à partir du point 15, la ligne suit le parallèle vers l'ouest jusqu'au point G14.
Limite Ouest : à partir du point G14, la limite suit la limite des eaux territoriales entre le Royaume-Uni et la France jusqu'au méridien 02°00'083” W (point 2 dudit accord), puis suit ce méridien vers le sud jusqu'à la ligne située à 3 milles marins de distance de la ligne de base à partir de laquelle les eaux territoriales de Jersey sont mesurées (point 1 dudit accord), qu'elle suit jusqu'à la position 49°05'273” N et 02°02'083” W (point 51 dudit accord), puis elle suit le méridien de longitude 02°02'083” W vers le sud, jusqu'à ce qu'elle atteigne la position 49°04'472” N et 02°02'083” W (point 42 dudit accord).
A partir de ce point, la ligne suit, dans une direction nord-ouest, la ligne située à 3 milles marins de distance de la ligne de base à partir de laquelle les eaux territoriales de Jersey sont mesurées, jusqu'à ce que cette ligne atteigne la position 49°12'442” N et 02°19'654” W (point 40 dudit accord).
A partir de ce point, la ligne suit en direction de l'ouest jusqu'à l'intersection de la ligne située à 6 milles marins de distance de la ligne de base à partir de laquelle les eaux territoriales de Jersey sont mesurées, à la position 49°12'442” N et 02°24'684” W (point 39 dudit accord).
A partir de ce point, la ligne suit ladite ligne en direction du sud jusqu'à l'intersection du méridien de longitude 02°20' W.
A partir de ce point, la ligne suit, en direction du sud, le méridien de longitude 02°20' W jusqu'au point de départ.

 

Article 2
Dispositions de contrôle et sanctions.

Les infractions aux dispositions de la réglementation en vigueur commises dans les eaux situées dans le secteur de l'accord sont poursuivies dans les conditions définies par l'article 7 de l'accord et dans les conditions définies au livre IX du code rural et de la pêche maritime.

Article 3


La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets des régions concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 août 2014.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture, C. Bigot


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