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Ministère de l'écologie,
du développement
et de l'aménagement durables
Arrêté du 28
septembre 2007
relatif au permis de conduire des bateaux
de plaisance à moteur, à l'agrément des établissements de
formation
et à la délivrance des autorisations d'enseigner
NOR: DEVT0766208A
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du
développement et de l'aménagement durables,
Vu le décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de
conduire et à la formation à la conduite des bateaux de
plaisance à moteur ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la
sécurité des navires, et notamment la division relative aux
bateaux et navires de plaisance à usage personnel ou de
formation d'une longueur inférieure à 24 mètres ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 modifié fixant les conditions d'agrément
de la formation à la capacité de gestion pour exploiter, à
titre onéreux, un établissement d'enseignement à la conduite
des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2003 relatif à l'équipage et à
la conduite des bateaux de navigation intérieure ;
Vu l'arrêté du 28 août 2007 relatif à la compétence
territoriale des services instructeurs en application des
articles 4, 22 et 33 du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007
relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite
des bateaux de plaisance à moteur ;
Sur proposition du directeur des affaires maritimes,
Arrête :
TITRE Ier
LE PERMIS DE CONDUIRE
Article 1
(modifié par l'arrêté
du 07 mars 2011)
(modifié par l'arrêté du 18 février 2013)
(modifié par l'arrêté du 13 janvier 2014)
(modifié par l'arrêté du 22 avril 2022)
1.1. L'obtention de l'option «
côtière » du permis de conduire des bateaux de plaisance à
moteur est subordonnée au passage d'une épreuve théorique
basée sur un questionnaire à choix multiple et à la validation
par un établissement de formation agréé de la formation
pratique suivie par le candidat.
L'épreuve théorique comporte quarante questions ; cinq erreurs
sont admises.
Le candidat conserve le bénéfice de la réussite à l'épreuve
théorique pendant dix-huit mois.
1.2. Le programme de l'épreuve
théorique de l'option « côtière » est le suivant :
- le balisage des côtes, le balisage des plages et les
pictogrammes à l'exception des marques de musoir ;
- l'initiation au système de balisage région « B » ;
- les règles de barre et de route ;
- les signaux : les signaux phoniques de manoeuvre et d'avertissement
; les signaux phoniques par visibilité réduite ; les signaux de
détresse ; les signaux régissant le trafic portuaire ; les
signaux météorologiques ;
- les feux et marques des navires ;
- les règles de navigation et de sécurité entre navires de
plaisance et entre navires de plaisance et navires professionnels
; les catégories de conception des navires de plaisance marqués
CE ; le nombre de personnes ou la charge embarquées ; les
limitations de la navigation (zones interdites, limitations de
vitesse, signalisation des plongeurs sous-marins et distance de
sécurité, zones de conchyliculture) ; la conduite en
visibilité restreinte ; le matériel d'armement et de sécurité
des navires de plaisance de la catégorie côtière et ses
compléments ainsi que les pièces administratives à posséder
à bord ;
- la réglementation relative au titre de conduite des bateaux de
plaisance à moteur ;
- connaissances élémentaires du service mobile maritime, du
système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMSDM) et
du bon usage d'une station radioélectrique fonctionnant dans la
gamme des ondes métriques (VHF) : fréquences, voies, alphabet
phonétique et notions de langue anglaise de base pour son
utilisation ; Maritime Mobile Service Identity (numéro MMSI) et
appel sélectif numérique (ASN), zones du système mondial de
détresse et de sécurité en mer (SMDSM) ; communications liées
à la détresse et à la sécurité, protection des fréquences
de détresse ; l'organisation du sauvetage en mer ;
- les règles de la pratique du ski nautique et des engins
tractés ; la responsabilité du chef de bord et ses
conséquences juridiques les bonnes réactions du chef de bord en
cas de danger grave ou de détresse lors de la navigation ;
- des notions d'autonomie en matière de carburant ;
- la protection de l'environnement : les rejets, l'équipement
sanitaire des navires habitables, les peintures antisalissures ;
la protection de la ressource halieutique : interdiction de vente,
de colportage et d'achat du poisson provenant de la pêche de
loisir, réglementation de la pêche sous-marine, protection de
la faune et de la flore;
- la météorologie : savoir se procurer les prévisions ;
connaître l'échelle anémométrique Beaufort et l'état de la
mer ;
- l'initiation à la lecture d'une carte marine : connaissance
des symboles élémentaires notions élémentaires sur la marée
et ses conséquences sur la navigation ;
- les règles d'utilisation des écluses gardées ou automatiques.
1.3. La durée de formation théorique en salle
et en présence du formateur, qui peut être collective, ne peut
être inférieure à cinq heures. Les candidats titulaires de l'option
"eaux intérieures du permis de conduire des bateaux
de plaisance à moteur ou d'un titre équivalent ne sont pas
soumis à cette obligation.
Article 2
(modifié par l'arrêté
du 07 mars 2011)
(modifié par l'arrêté du 18 février 2013)
(modifié par l'arrêté du 13 janvier 2014)
(modifié par l'arrêté du 22 avril 2022)
2.1. L'obtention de l'option «
eaux intérieures » du titre de conduite des bateaux de
plaisance à moteur est subordonnée au passage d'une épreuve
théorique basée sur un questionnaire à choix multiple et à la
validation par un établissement de formation agréé de la
formation pratique suivie par le candidat.
L'épreuve théorique comporte quarante questions ; cinq erreurs
sont admises.
Le candidat conserve le bénéfice de la réussite à l'épreuve
théorique pendant dix-huit mois.
2.2. Le programme de l'épreuve théorique de l'option
« eaux intérieures » est le suivant :
- les caractéristiques des voies et plans d'eau ;
- le fonctionnement des écluses gardées, automatiques ou
manuelles ;
- le fonctionnement des barrages et les consignes de sécurité
à observer ;
- les conditions de stationnement et d'amarrage ;
- la définition des termes en usage les plus courants utilisés
par les plaisanciers ;
- le devoir de vigilance ;
- les règles de route et de stationnement ;
- la signalisation visuelle et sonore, la connaissance des
règles de balisage des voies et plans d'eau navigables ;
- la signalisation des bateaux, les marques d'identification ;
- les dispositions particulières aux menues embarcations ;
- les notions essentielles sur l'organisation et les missions des
services chargés des voies navigables, des visites et du
contrôle ;
- les notions élémentaires sur les règlements particuliers de
police ;
- la réglementation relative au titre de conduite des bateaux de
plaisance à moteur ;
- le nombre de personnes ou la charge embarquées.
- la protection de l'environnement : l'entretien du navire, les
rejets, la protection des berges, de la faune et de la flore ;
- l'équipement de sécurité des bateaux de plaisance en
navigation intérieure ; les bonnes réactions du chef de bord en
cas de danger grave ou de détresse lors de la navigation ;
- connaissances élémentaires du service radiotéléphonique
fluvial, de ses spécificités et du bon usage d'une station
radioélectrique fonctionnant dans la gamme des ondes métriques
(VHF) : réseaux du service radiotéléphonique fluvial,
fréquences et voies ; code ATIS (Automatic Transmitter
Identification System), réglementation spécifique ;
communications liées à la détresse et à la sécurité,
protection des fréquences de détresse.
2.3. La durée de formation théorique en salle
et en présence du formateur, qui peut être collective, ne peut
être inférieure à cinq heures. Les candidats titulaires de l'option
"côtière du permis de conduire des bateaux de
plaisance à moteur ou d'un titre équivalent ne sont pas soumis
à cette obligation.
Article 3
(modifié par l'arrêté
du 07 mars 2011)
(modifié par l'arrêté du 18 février 2013)
(modifié par l'arrêté du 13 janvier 2014)
(modifié par l'arrêté du 27 décembre 2017)
(modifié par l'arrêté du 2 juillet 2020)
(modifié par l'arrêté du 22 avril 2022)
Le programme de la formation pratique qui est
commune aux options « côtière » et « eaux intérieures »
est défini par les objectifs suivants :
a) Assurer la sécurité individuelle et collective de l'équipage,
être sensibilisé à l'importance d'une formation à l'utilisation
des moyens de communications embarqués,être sensibilisé aux
risques liés aux hélices ;
b) Décider de l'opportunité d'une sortie en fonction d'un
bulletin météorologique, respecter le balisage et identifier
les obstacles sur une zone de navigation ;
c) Etre responsable de l'équipage et du bateau, utiliser à bon
escient les moyens de détresse, respecter le milieu naturel ;
d) Maîtriser la mise en route du moteur, la trajectoire et la
vitesse du navire, l'arrêt de la propulsion, la marche arrière
et l'utilisation des alignements ;
e) Accoster et appareiller d'un quai, mouiller, prendre un coffre
et récupérer une personne tombée à l'eau.
Les élèves doivent porter lors des sessions de formation
pratique une tenue adaptée permettant d'accomplir en toute
sécurité l'ensemble des objectifs de la formation ainsi que le
port de l'équipement individuel de flottabilité.
Ces objectifs sont détaillés dans un livret d'apprentissage et
repris à l'annexe I.
La durée de formation pratique ne peut être inférieure à
trois heures trente minutes ainsi réparties :
- une heure trente qui peut être collective pour les points a, b
et c du présent article ;
- deux heures de conduite effective par candidat sur le bateau de
formation pour les points d et e du présent article ; le nombre
d'élèves embarqués ne doit pas dépasser quatre.
Le formateur valide au fur et à mesure les compétences acquises
par l'élève au cours de la formation. Lorsque l'ensemble des
compétences a été validé, la formation est réputée
effectuée et l'établissement de formation agréé délivre à l'élève
une attestation de réussite à la formation. Cette attestation
ne doit pas être délivrée avant la réussite à l'épreuve
théorique. Les litiges éventuels entre l'établissement de
formation agréé et l'élève en matière de validation des
connaissances pratiques sont examinés par le service instructeur.
Pendant la durée de la formation pratique, toute personne
embarquée doit porter un équipement individuel de flottabilité
adapté à la zone de navigation.
L'établissement de formation tient à jour un registre de bord
pour chaque bateau de formation utilisé. Ce registre, paginé,
daté et composé de feuillets non détachables est visé par le
service instructeur préalablement à sa première utilisation.
Il doit être à bord du bateau pendant la durée de la formation.
L'établissement conserve ce registre à la disposition de l'administration
pendant cinq années après la date de fin d'utilisation.
Les informations devant obligatoirement figurer sur ce registre
sont les suivantes :
a) Page de garde : nom et adresse de l'établissement ou son
cachet ; numéro d'agrément de l'établissement ; nom ou devise
du bateau ; numéro d'immatriculation ou d'enregistrement du
bateau ; date d'ouverture du registre (à remplir par le service
instructeur) ; visa du service instructeur et indication par ce
dernier du nombre de pages du registre ; date de fin d'utilisation
(à remplir par le service instructeur) et visa du service ;
b) Verso de la page de garde : nom et numéro d'autorisation d'enseigner
des formateurs de l'établissement ;
c) Pages à la suite : date de la sortie ; relevé de l'horamètre
au début de la journée ; heure de départ et de retour pour
chaque élève ; nom du formateur ; nom de l'élève ; signature
de l'élève ; relevé de l'horamètre à la fin de la journée
Article 4
4.1. L'obtention de l'extension
« hauturière » du titre de conduite des bateaux de plaisance
à moteur est subordonnée à la réussite d'une épreuve
théorique de navigation. Pour l'inscription à cette épreuve,
la détention préalable soit de l'option côtière, soit du
permis A de conduire en mer les navires de plaisance à moteur,
soit du permis mer « côtier » est obligatoire.
Pour l'épreuve théorique de navigation, l'interrogation du
candidat porte sur les points suivants :
- une épreuve sur carte, notée sur 12 ;
- un calcul de marée, noté sur 4 ;
- deux questions sous forme de QCM portant sur l'utilisation et
les précautions d'usage des aides électroniques à la
navigation, notées chacune sur 0,5 ;
- deux questions de météorologie sous forme de QCM, notées
chacune sur 1 ;
- une question de réglementation sur le matériel de sécurité
sous forme de QCM, notée sur 1.
Pour être reçu, le candidat doit obtenir au moins une note de
10 et la note de l'épreuve sur carte doit être au moins égale
à 7. La durée de cette épreuve est de une heure trente minutes.
Le candidat doit utiliser la carte spéciale examen n° 9999 du
service hydrographique et océanographique de la marine.
4.2. Le programme de l'épreuve théorique de
navigation de l'extension « hauturière » est le suivant :
- savoir lire la carte marine ;
- faire le point par plusieurs relèvements ou gisements et
porter ce point sur la carte ;
- calculer la variation, la dérive due au vent, la dérive due
au courant, le cap au compas, le cap vrai, la route sur le fond,
faire l'estime ;
- identifier les phares ;
- être sensibilisé aux aides électroniques à la navigation :
usages et précautions ;
- effectuer un calcul de marée par rapport à un port principal
par la règle des douzièmes ;
- savoir interpréter de manière simple une carte de
météorologie marine et connaître les symboles utilisés ;
- connaître le matériel de sécurité obligatoire au-delà de 6
milles.
Article 5
(modifié par l'arrêté
du 07 mars 2011)
L'obtention de l'extension « grande plaisance
eaux intérieures » est subordonnée à la validation par un
établissement de formation agréé de la formation pratique
suivie par le candidat. Pour l'inscription à cette formation, la
détention préalable soit de l'option « eaux intérieures »,
soit du certificat de capacité de catégorie « S » est
obligatoire. Le programme de cette formation pratique est défini
par les objectifs suivants :
a) Assurer la protection et la lutte contre les voies d'eau et l'incendie
; assurer la sécurité individuelle et collective et connaître
les principaux risques de la navigation fluviale ;
b) Maîtriser la mise en route du moteur ; assurer une gestion
responsable et l'entretien courant du bateau ; diagnostiquer les
pannes courantes et assurer la gestion des coupures d'urgence à
bord ;
c) Maîtriser le déplacement du bateau et sa route ; réaliser
en autonomie un parcours choisi par le formateur et effectuer un
demi-tour ;
d) Quitter un quai et accoster en fonction des éléments
naturels ; franchir une écluse en se dirigeant vers l'amont ;
franchir une écluse en se dirigeant vers l'aval.
Ces objectifs sont détaillés dans un livret d'apprentissage et
repris à l'annexe II.
La durée de formation pratique ne peut être inférieure à neuf
heures.
Le formateur valide au fur et à mesure les compétences acquises
par l'élève au cours de la formation. Il ne peut valider au
maximum que deux groupes d'objectifs par jour de formation.
Lorsque l'ensemble des compétences a été validé, la formation
est réputée effectuée et l'établissement de formation agréé
délivre à l'élève une attestation de réussite à la
formation. Les litiges éventuels entre l'établissement de
formation agréé et l'élève en matière de validation sont
examinés par le service instructeur.
Pendant la durée de la formation pratique embarquée, le port
par l'élève d'un gilet de sauvetage ou d'une brassière
conforme aux exigences du règlement annexé à l'arrêté du 23
novembre 1987 susvisé est obligatoire.
L'établissement de formation agréé pour la formation à l'extension
« grande plaisance eaux intérieures » est autorisé à
effectuer des formations sur des bateaux de propriétaires
privés. Dans ce cas, il doit déclarer au service qui l'a
agréé la période et le lieu de cette formation et lui
communiquer copie du titre de navigation du bateau utilisé.
L'établissement de formation tient à jour un registre de bord
pour chaque bateau de formation utilisé. Ce registre, paginé,
daté et composé de feuillets non détachables est visé par le
service instructeur préalablement à sa première utilisation.
Il doit être à bord du bateau pendant la durée de la formation.
L'établissement conserve ce registre à la disposition de l'administration
pendant cinq années après la date de fin d'utilisation.
Les informations devant obligatoirement figurer sur ce registre
sont celles énumérées à l'article 3 du présent arrêté.
Lorsque la formation pratique à l'extension "grande
plaisance eaux intérieures s'effectue sur le bateau d'un
propriétaire privé, sont ajoutés à ces informations le nom du
propriétaire, le nom ou la devise du bateau et son numéro d'immatriculation.
Article 6
(modifié par l'arrêté
du 07 mars 2011)
(modifié par l'arrêté du 27 décembre 2017)
(modifié par l'arrêté du 22 avril 2022)
6.1. Le dossier d'inscription
pour l'obtention de l'option « côtière » ou « eaux
intérieures » comprend les pièces suivantes :
a) Une demande d'inscription selon un modèle défini ;
b) Une photographie d'identité en couleurs conforme à la
norme ISO/IEC 19794-5 : 2005 ; ;
c) Un timbre fiscal correspondant au droit d'inscription ;
d) Un timbre fiscal correspondant au droit de délivrance
;
e) Une photocopie d'une pièce d'identité ;
f) Un certificat médical de moins de six mois selon un
modèle défini.
Pour l'inscription à l'option « côtière », si le
demandeur est déjà titulaire d'un certificat de capacité
catégorie « S », « PP » ou de l'option « eaux intérieures
», il est dispensé du timbre fiscal correspondant au droit de
délivrance et du certificat médical.
Pour l'inscription à l'option « eaux intérieures », si
le demandeur est déjà titulaire d'un permis A, B ou C de
conduire en mer les navires de plaisance, d'un permis mer côtier
ou hauturier, ou de l'option « côtière », il est dispensé du
timbre fiscal correspondant au droit de délivrance et du
certificat médical.
6.2. Le dossier d'inscription
pour l'obtention de l'extension « hauturière » ou « grande
plaisance eaux intérieures » comprend les pièces suivantes :
a) Une demande d'inscription selon un modèle défini ;
b) Une photographie d'identité en couleurs, sauf si le
demandeur est titulaire de l'option « côtière » ou « eaux
intérieures » depuis moins de dix ans ;
c) Un timbre fiscal correspondant au droit d'inscription ;
d) Le titre de conduite exigé par les articles 4.1 ou 5
du présent arrêté pour se présenter à l'extension
considérée.
6.3 Avant le début de l'épreuve
théorique du permis de conduire des bateaux à moteur options
côtière et eaux intérieures, l'identité
de chaque candidat doit être vérifiée.
La preuve de l'identité est établie au moyen d'un des documents
mentionnés dans une liste établie par arrêté du ministère de
l'intérieur pour l'obtention du permis de conduire routier.
TITRE II
L'AGRÉMENT DE L'ÉTABLISSEMENT DE
FORMATION
Article 7
(modifié par l'arrêté
du 07 mars 2011)
(modifié par l'arrêté du 25 octobre 2024)
Pour obtenir un agrément, l'établissement de
formation doit remplir les conditions matérielles suivantes :
a) Les locaux de l'établissement de formation doivent
avoir une superficie égale ou supérieure à 25 mètres carrés
et être pourvus d'une séparation entre la salle de formation et
l'accueil ou le secrétariat. Cette salle doit être dédiée à
des activités de formation. Les établissements de formation en
cours d'exploitation au moment de l'entrée en vigueur du décret
du 2 août 2007 susvisé et qui ne remplissent pas cette
condition de surface pourront continuer d'être exploités jusqu'à
la cession à un nouvel exploitant.
b) Le bateau utilisé pour la formation pratique aux options «
côtière » ou « eaux intérieures » doit avoir les
caractéristiques suivantes :
- avoir fait l'objet d'un marquage CE et être au moins en
catégorie de conception C ou être d'un type approuvé au moins
en 5e catégorie de navigation de plaisance. Il doit être
équipé de l'armement correspondant à la catégorie côtière ;
- avoir une longueur minimale de 5,50 mètres ;
- être équipé d'un moteur d'une puissance motrice supérieure
à 37 kilowatts et d'un horamètre ;
- être doté d'un système de commandes à distance ;
- être équipé d'un système de protection continue et efficace
contre la chute à l'eau des personnes embarquées d'une hauteur
d'au moins 60 centimètres à la partie la moins élevée,
mesurée du fond du cockpit à la partie supérieure de la
protection ;
- avoir été construit depuis moins de dix ans. Toutefois,
lorsqu'il dépasse cette ancienneté, le bateau de formation est
soumis à une visite technique triennale effectuée par les
services déconcentrés des ministères chargés de la mer et des
transports, qui vérifient son aptitude à être utilisé pour la
formation. Les modalités de cette visite sont fixées par
instruction ;
- être équipé d'un émetteur-récepteur VHF.
c) Le bateau utilisé pour la formation pratique à l'extension
« grande plaisance eaux intérieures » doit avoir les
caractéristiques suivantes :
- avoir une longueur égale ou supérieure à 20 mètres ;
- avoir des caractéristiques techniques permettant la
réalisation du programme de formation tel que défini à l'article
5 du présent arrêté.
- être équipé d'un horamètre
d) Le plan d'eau utilisé pour la formation à la pratique
commune aux options « côtière » et « eaux intérieures »
doit permettre la réalisation du programme de formation et de l'ensemble
des manoeuvres prévues à l'article 3 du présent arrêté. Le
service instructeur vérifie si le plan d'eau choisi permet l'accomplissement
de l'ensemble de la formation pratique.
e) Pendant les périodes de formation, le bateau utilisé pour la
formation pratique doit porter la mention «
Bateau-école » ou « Bateau de
formation » visible sur l'ensemble de l'horizon en
conditions normales de navigation. Cette signalisation ne doit
pas interférer avec les marques extérieures d'identité et se
distinguer de toute inscription commerciale.
Article 8
modifié par l'arrêté
du 23 février 2010
(modifié par l'arrêté du 18 février 2013)
(modifié par l'arrêté du 27 décembre 2017)
8.1. Les organismes de formation
agréés au titre de l'arrêté du 8 janvier 2001 susvisé sont
habilités à effectuer la formation agréée portant sur la
gestion et l'exploitation des établissements de formation à la
conduite prévue au deuxième alinéa du 1° du II de l'article
23 du décret du 2 août 2007 susvisé .
L'attestation prévue par l'annexe III de cet arrêté est
réputée valable pour la gestion d'un établissement de
formation agréé pour la formation à la conduite des bateaux de
plaisance.
Les stages de création d'entreprise organisés par les chambres
de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat
sont réputés valables pour la gestion d'un établissement de
formation agréée pour la formation à la conduite des bateaux
de plaisance à moteur.
8.2. Le programme du stage de formation à l'évaluation
prévu au 4° du A du II de l'article 32 du décret du 2 août
2007 susvisé figure en annexe III du présent arrêté. Sont
habilités à effectuer cette formation tout établissement
public appelé à participer à la formation professionnelle
maritime et tout établissement habilité par l'Etat ou les
collectivités régionales pour participer à la formation
professionnelle des adultes dans les domaines de l'enseignement
ou de l'évaluation.
8.3. a) Le stage d'adaptation mentionné au c du
2° du II de l'article 23 du décret du 2 août 2007 susvisé s'effectue
dans un établissement agréé. Sa durée est fixée par le
préfet du département dans lequel le service qui a instruit la
demande a son siège.
Le rapport de stage rédigé par le responsable de l'établissement
et portant sur les capacités de gestion du demandeur est joint
à l'attestation de suivi du stage.
b) L'épreuve d'aptitude mentionnée au c du 2° du II de l'article
23 du décret du 2 août 2007 susvisé se déroule devant un jury
constitué de deux représentants du service instructeur et de
deux responsables d'établissement agréé. Les membres de ce
jury sont nommés par le préfet du département dans lequel le
service qui a instruit la demande a son siège. Le jury est
présidé par un représentant du service instructeur.
L'épreuve consiste en un entretien avec le demandeur où sont
évaluées ses connaissances sur la réglementation et les
procédures administratives relatives au permis plaisance, le
droit du travail ainsi que la gestion et l'exploitation d'un
établissement de formation. A l'issue de l'entretien, le jury
décide ou non si le demandeur est reçu.
8.4. a) Le stage d'adaptation mentionné au 3°
du B du II de l'article 32 du décret du 2 août 2007 susvisé s'effectue
dans un établissement agréé. Sa durée est fixée par le
préfet du département dans lequel le service qui a instruit la
demande a son siège.
« Pendant ce stage, le demandeur assiste, au minimum, en tant qu'élève,
à trois sessions de formation complète à une des options de
base du permis et en assure deux en tant que formateur, assisté
par un formateur de l'établissement. Un rapport de stage
rédigé par le formateur de l'établissement est joint à l'attestation
de suivi du stage.
b) L'épreuve d'aptitude mentionnée au 3° du B du II de l'article
32 du décret du 2 août 2007 susvisé ainsi qu'à l'article 32
bis du même décret se déroule devant un jury constitué de
deux représentants du service instructeur et deux représentants
des professionnels comprenant un responsable d'établissement
agréé et un formateur titulaire d'une autorisation d'enseigner.
Les membres de ce jury sont nommés par le préfet du
département dans lequel le service qui a instruit la demande a
son siège. Le jury est présidé par un représentant du service
instructeur.
L'épreuve consiste en une séance de formation théorique et une
séance de formation pratique à une des options de base du
permis plaisance, dispensées par le demandeur à des élèves
inscrits régulièrement dans un établissement agréé. Le jury
évalue les qualités pédagogiques et d'expression du demandeur.
Après un entretien où sont évaluées les connaissances sur l'environnement
administratif du permis plaisance, le jury décide ou non si le
demandeur est reçu.
8.5. L'établissement de formation agréé est
autorisé à dispenser des cours de perfectionnement à des
stagiaires déjà titulaires du permis de conduire des bateaux de
plaisance à moteur. Le nombre de stagiaires à bord ne doit pas
dépasser quatre. Les stagiaires déjà titulaires du permis ne
doivent pas être embarqués avec des élèves en cours de
formation initiale. Le bateau utilisé est celui déclaré
auprès du service instructeur pour la formation. La zone d'évolution
des stages de perfectionnement est celle déclarée selon les
dispositions du e) de l'article 7 du présent arrêté. Un
contrat de formation doit être établi pour chaque stagiaire.
Pendant la durée de la formation, toute personne embarquée doit
porter un équipement individuel de flottabilité adapté à la
zone de navigation.
Les cours de perfectionnement tels que définis à l'alinéa
précédent peuvent s'effectuer sur véhicules nautiques à
moteur dans les mêmes conditions générales que celles prévues
à l'alinéa précédent.
Les cours de perfectionnement peuvent également s'effectuer,
dans les mêmes conditions, sur un bateau de plaisance à moteur
à usage personnel, à destination des propriétaires de ce
dernier.
Article 9
modifié par l'arrêté
du 23 février 2010
(modifié par l'arrêté du 18 février 2013)
(modifié par l'arrêté du 25 octobre 2024)
9.1. Le dossier de demande d'agrément
à adresser au service instructeur dont dépend l'établissement
comprend, en ce qui concerne le représentant légal de l'établissement,
les documents suivants lorsque celui-ci ne dispose pas d'une
autorisation d'enseigner selon les dispositions de l'article 32
ou 32 bis du décret du 2 août 2007 susvisé :
a) Une photocopie d'une pièce d'identité ;
b) Une photocopie d'un titre ou diplôme ou un document
justifiant le suivi d'une formation agréée portant sur la
gestion et l'exploitation des établissements de formation à la
conduite conformément au 1° du II de l'article 23 du décret du
2 août 2007 susvisé, ou en remplissant les conditions exigées
au 2° du II de l'article 23 du décret du 2 août 2007 susvisé
lorsque les qualifications ont été acquises dans un autre Etat
membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen ;
c) Pour les associations à but non lucratif, le document exigé
au b ci-dessus est remplacé par la fourniture annuelle d'une
photocopie du rapport moral et du rapport financier,
conformément au 1° du II de l'article 23 du décret du 2 août
2007 susvisé ;
d) Une photocopie de la décision écrite nommant responsable de
formation un des formateurs de son établissement.
9.2. Lorsque le représentant légal de l'établissement
est en même temps formateur, il doit fournir, outre le dossier
demandé à l'alinéa 9.1, une photocopie de son autorisation d'enseigner.
9.3. Le dossier de demande d'agrément à
adresser au service instructeur comprend en ce qui concerne l'établissement
:
-une photocopie de l'imprimé K bis, d'un extrait d'inscription
à la chambre de métiers ou de commerce, ou d'un extrait d'immatriculation
au registre national des entreprises (RNE) de moins d'un an ;
- pour les associations, une photocopie de la déclaration en
préfecture de l'association et une photocopie de ses statuts ;
- un justificatif de l'occupation des locaux de l'établissement.
Si l'établissement dispose de locaux de formation situés à des
adresses différentes, il doit demander autant d'agréments. En
cas de bail temporaire, non reconductible, l'agrément est
suspendu automatiquement dès que celui-ci vient à échéance ;
- une photocopie du titre de navigation du ou des bateaux de
formation utilisés. L'établissement doit disposer au moins d'un
bateau de manière permanente et exclusive. Les bateaux peuvent
être soit enregistrés pour la mer, soit pour les eaux
intérieures, en fonction de la réglementation du plan d'eau
utilisé ; lorsque ce ou ces bateaux ne sont pas propriété de l'établissement,
une photocopie du contrat de location du ou des bateaux doit
être fournie. Dans ce cas, l'agrément est automatiquement
suspendu dès que le ou les contrats viennent à échéance ;
- la description du plan d'eau utilisé pour la formation
pratique et sa matérialisation sur une carte maritime ou
fluviale ;
- une photocopie des autorisations d'enseigner des formateurs de
l'établissement et la justification de leur lien social ou de
subordination avec l'établissement.
9.4. Lorsque l'ensemble des conditions requises
est rempli, une décision d'agrément dont le modèle figure en
annexe IV du présent arrêté est délivrée à l'établissement.
9.5. Lors d'une suspension temporaire d'agrément,
l'établissement doit afficher, de manière lisible de l'extérieur
de ses locaux et pendant toute la durée de cette suspension, la
décision du service instructeur.
Article 10
(modifié par l'arrêté
du 27 décembre 2017)
Le dossier de renouvellement de l'agrément
comprend :
- une photocopie de la décision d'agrément venant à échéance
;
- l'ensemble des pièces demandées à l'article 9 du présent
arrêté lorsqu'il y a des modifications les concernant.
- le service instructeur s'assure que les conditions fixées au 2°
de l'article 23 du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 sont
toujours respectées.
Article 11
Lorsqu'un exploitant décède ou est dans l'incapacité
physique ou légale d'exploiter un établissement de formation
agréé, le préfet qui a délivré l'agrément peut le maintenir,
sans qu'il soit justifié de la qualification d'une autre
personne, pendant une période maximale d'un an à compter du
jour du décès ou de l'incapacité, sous réserve de disposer d'un
formateur ayant une autorisation d'enseigner.
TITRE III
L'AUTORISATION D'ENSEIGNER
Article 12
modifié par l'arrêté
du 23 février 2010
Le stage de formation à l'évaluation suivi par
le formateur est défini à l'article 8.2 du présent arrêté.
Article 13
modifié par l'arrêté
du 23 février 2010
(modifié par l'arrêté du 27 décembre 2017)
13.1. Le dossier de demande d'autorisation
d'enseigner du formateur comprend les pièces suivantes :
- une photocopie d'une pièce d'identité ;
- une photographie d'identité ;
- les photocopies des différents titres de conduite des navires
et bateaux de plaisance dont le demandeur est titulaire ;
- une photocopie de l'attestation de formation aux premiers
secours ou d'un titre équivalent ou supérieur ;
- une photocopie du titre ou de la qualification exigé par le 2°
du A du II de l'article 32 du décret du 2 août 2007 susvisé ou
la copie du certificat de qualification professionnelle de
formateur au permis plaisance ou, lorsque seule une des
formations complémentaires est exigée, l'attestation de
réussite, soit à la formation complémentaire à la pédagogie,
soit à la formation complémentaire nautique qui composent
respectivement les modules technique et nautique et
pédagogie de ce certificat de qualification
professionnelle.;
- une photocopie du certificat restreint de radiotéléphoniste
maritime ou d'un des titres mentionnés au 3° du A du II de l'article
32 du même décret ;
- une attestation de suivi du stage de formation à l'évaluation
;
- un certificat médical de moins de six mois selon un modèle
défini.
13.2. La photocopie du titre ou de la
qualification exigé par le 2° du A du II de l'article 32 du
décret du 2 août 2007 susvisé est remplacée, pour les
formateurs comptant trois années d'activité dans les cinq
années précédant la date d'entrée en vigueur du même décret,
par une photocopie des certificats de travail du ou des
différents employeurs ou, si le formateur est également le
responsable de l'établissement, par les pièces justificatives
de l'ancienneté de l'établissement et de sa qualité de
responsable demandées à l'article 9.1 du présent arrêté. Les
déclarations annuelles de conduite accompagnée effectuées au
titre de l'article 18 de l'arrêté du 23 décembre 1992 modifié
relatif aux examens pour l'obtention de la carte mer et du permis
mer sont recevables comme pièces justificatives.
13.3.1. Les documents devant accompagner la
déclaration mentionnée à l'article 32 bis du décret du 2
août 2007 susvisé sont les suivants :
1° Une preuve de l'identité et de la nationalité du
professionnel ;
2° Une attestation certifiant que le prestataire est légalement
établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
pour y exercer la profession de formateur à la conduite des
bateaux de plaisance à moteur et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation
est délivrée, aucune interdiction même temporaire d'exercer ;
3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;
4° Lorsque la profession de formateur à la conduite des bateaux
de plaisance à moteur n'est pas réglementée dans son Etat d'établissement,
la preuve par tout moyen que le professionnel a exercé cette
profession pendant au moins une années au cours des dix années
précédentes ;
5° Une preuve que le prestataire remplit la condition énoncée
au 3° du I de l'article 32 du décret du 2 août 2007 susvisé.
13.3.2. L'épreuve d'aptitude prévue à l'article
32 bis du décret du 2 août 2007 susvisé est organisée selon
les modalités fixées au b du paragraphe 8.4 de l'article 8 du
présent arrêté.
13.3.3. En cas de réussite à l'épreuve d'aptitude,
le préfet délivre une autorisation d'enseigner selon les
dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 33 du décret du 2
août 2007 susvisé.
13.4. Lorsque l'ensemble des conditions requises
est rempli, une autorisation d'enseigner dont le modèle figure
en annexe V du présent arrêté est délivrée au formateur.
Article 14
(modifié par l'arrêté
du 27 décembre 2017)
Le dossier de renouvellement de l'autorisation d'enseigner
comprend :
- l'autorisation d'enseigner arrivant à échéance ;
- une photographie d'identité ;
- un certificat médical selon le modèle prévu par l'article
précédent.
- le service instructeur s'assure que les conditions fixées au 3°
du I de l'article 32 du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007
sont toujours respectées.
Article 15
Lorsqu'un formateur est dans l'incapacité
physique durable de donner des cours pratiques, son autorisation
d'enseigner peut être limitée aux cours théoriques.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 16
Le coefficient prévu par le b de l'article 1er
du décret du 2 août 2007 susvisé et permettant de déterminer
le mode principal de propulsion d'un bateau de plaisance lorsque
ce dernier n'est pas exclusivement motorisé est le suivant :
« Sont considérés comme voiliers les navires dont la
propulsion principale est vélique, à condition que As 0,07 (m
LDC)²/³, m LDC étant la masse du navire en condition de charge,
exprimée en kilogrammes et As, exprimée en mètres carrés,
étant la surface de voilure projetée, calculée comme la somme
des surfaces projetées en profil de toutes les voiles qui
peuvent être établies lorsque le navire navigue au près, sur
des bômes, cornes, bouts-dehors, queues de malet ou autres
espars, et de la surface du ou des triangles avant, jusqu'à l'étai
le plus avancé, fixé de manière permanente pendant le
fonctionnement du bateau au mât portant les voiles établies,
sans recouvrement, en supposant que les drailles et les chutes
sont des lignes droites. La surface du triangle avant de chaque
mât doit être celle donnée par IJ/2, où I et J sont les
mesurages entre la face avant du mât, l'extrémité arrière de
l'étai et la ligne de livet au droit du mât. La surface des
espars n'est pas incluse dans le calcul de la surface de voilure
projetée, à l'exception des mâts-ailes. »
Article 17
Les conditions d'aptitude physique requises pour
se présenter aux examens pour le permis ou pour exercer les
fonctions de formateur sont fixées en annexe VI.
Article 18
(modifié par l'arrêté
du 07 mars 2011)
(modifié par l'arrêté du 22 avril 2022)
18.1. Les examinateurs de l'extension
« hauturière » sont désignés par le préfet du département
dans lequel le service instructeur a son siège et sur
proposition du responsable de ce service. Ils sont recrutés en
priorité parmi les fonctionnaires qualifiés des ministères
chargés de la mer et des transports ou bien parmi des personnes
ayant une qualification professionnelle reconnue, en rapport avec
la navigation.
Les examinateurs doivent être titulaires depuis au moins
trois années soit de l'extension « hauturière », soit du
permis mer hauturier, soit du permis « B » ou « C », soit d'un
titre professionnel reconnu équivalent au titre de l'article 5
du décret du 2 août 2007 susvisé. Ils doivent avoir une
connaissance et une expérience de la navigation de plaisance à
moteur et être en mesure de justifier de cette connaissance et
expérience.
Les candidats non fonctionnaires au titre d'examinateur
doivent fournir, outre les pièces justifiant de leur
qualification, un extrait n° 3 du casier judiciaire datant de
moins de trois mois.
Les examinateurs ne peuvent exercer leur fonction qu'aux
lieux, dates et horaires fixés par l'autorité organisant l'examen.
Ils ne peuvent exercer la fonction de formateur au titre de
conduite des bateaux de plaisance à moteur dans un
établissement agréé.
18.2. Les responsables des sites d'examen, pour
l'épreuve théorique des options côtière ou eaux
intérieures sont des personnes possédant des compétences
théoriques et pratiques en ce qu'ils présentent des garanties
de compétence, d'honorabilité, d'impartialité et d'indépendance
à l'égard des personnes délivrant ou commercialisant des
prestations d'enseignement de la conduite.
18.3. Le service instructeur organise à titre
exceptionnel des sessions d'examen aux épreuves théoriques pour
l'obtention de l'option côtière ou de l'option
eaux intérieures afin de répondre à des situations
particulières, notamment pour les candidats en langues
étrangères ou en situation de handicap. Les modalités
pratiques d'organisation de ces sessions font l'objet d'une
instruction spécifique.
Article 19
(modifié par l'arrêté
du 13 janvier 2014)
Le livret d'apprentissage visé à l'article 3 du
présent arrêté est composé du livret de certification et du
livret du candidat.
Le livret d'apprentissage visé à l'article 5 du présent
arrêté est composé du livret de certification.
Tout livret d'apprentissage doit être conforme au contenu
défini par les annexes X et XI du présent arrêté.
Les établissements de formation agréés doivent
conserver, pendant une période de cinq ans à compter de la date
de la fin de la formation, le livret de certification établi au
nom de l'élève.
En cas de cessation d'activité ou lorsque l'établissement
de formation ne dispose plus d'un agrément, les livrets de
certification détenus au titre de l'alinéa précédent sont
transférés au service instructeur.
Article 20
(modifié par l'arrêté
du 07 mars 2011)
(modifié par l'arrêté du 27 décembre 2017)
Les établissements de formation agréés doivent
faire l'objet, au moins deux fois pendant la durée de l'agrément,
de contrôles de la part du service instructeur qui a accordé l'agrément.
Ces contrôles doivent porter sur :
- le respect des conditions de l'agrément ;
- le respect des programmes de formation pratique, et de la tenue
du livret d'apprentissage ainsi que du registre de bord de chaque
bateau de formation ;
- le respect du contrat liant le candidat et l'établissement de
formation ;
- le respect des conditions de délivrance de l'autorisation d'enseigner.
Les rapports de visite de contrôle, établis
conformément à un modèle fixé par une circulaire des
ministères chargés de la mer et des transports, sont archivés
par le service instructeur.
Article 21
Le permis délivré en application du présent
arrêté est conforme au modèle repris à l'annexe VII du
présent arrêté.
L'attestation de réussite à la formation figurant dans
les livrets d'apprentissage visés aux articles 3 et 5 du
présent arrêté constitue un titre provisoire de conduite des
bateaux de plaisance à moteur valable un mois, dans les limites
du titre pour lequel elle a été délivrée.
Pour les permis pour lesquels il n'est pas établi de
livret d'apprentissage, une attestation de réussite peut être
délivrée par le service instructeur au candidat qui en fait la
demande. Cette attestation, selon un modèle défini, est valable
un mois dans les limites du titre pour lequel elle a été
délivrée.
Article 22
Le certificat international de conducteur de
bateau de plaisance, mentionné à l'article 14 du décret du 2
août 2007 susvisé, est délivré par un service instructeur au
vu de l'original du titre permettant sa délivrance. Le demandeur
fournit une photo d'identité récente.
Le modèle de ce certificat figure en annexe VIII du présent
arrêté.
Article 23
Les conditions de délivrance des duplicata de
titres délivrés sous la présente réglementation ou sous les
réglementations antérieures font l'objet d'une circulaire des
ministères chargés de la mer et des transports.
Article 24
Le modèle de déclaration de conduite
accompagnée, prévu à l'article 9 du décret du 2 août 2007
susvisé, figure en annexe IX du présent arrêté.
Il est constitué de deux feuillets identiques dont l'un est
gardé par l'accompagnateur qui doit être en mesure de le
présenter à tout contrôle et l'autre adressé au service
compétent.
Article 25
L'arrêté du 23 décembre 1992 modifié
relatif aux examens pour l'obtention de la carte mer et du permis
mer et les dispositions spécifiques relatives aux titres de
conduite des bateaux de plaisance figurant dans l'arrêté du 19
décembre 2003 susvisé sont abrogés.
Article 26
Le directeur des affaires maritimes est chargé
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 septembre 2007.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes,
M. Aymeric
A N N E X E I
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
DE L'ÉPREUVE PRATIQUE « OPTION COMMUNE »
(modifié par l'arrêté du 07
mars 2011)
Thème « La sécurité du plaisancier »
Objectif n° 1 « assurer la sécurité
individuelle » :
- être capable de choisir la brassière adaptée aux
types de navigation ;
- être capable de mettre et d'ajuster les différents types de
brassières en fonction de la morphologie des personnes, les
enfants en particulier ;
- être capable de contrôler la conformité et l'état d'usure
de la brassière.
Objectif n° 2 « assurer la sécurité collective » :
- être capable d'expliquer l'utilisation des matériels
suivants : bouée avec feu à retournement, miroir de
signalisation, dispositif de pompage, gaffe, dispositif de
remorquage, corne de brume ;
- être capable d'expliquer l'utilisation des matériels suivants
: extincteur, dispositif de sonde, dispositif d'obturation de la
coque, boîte de secours, dispositif coupe-circuit ;
- être capable de localiser sur un plan les points sensibles du
bateau et de faire figurer sur ce plan les matériels de lutte
contre l'incendie et les voies d'eau.
- être capable d'identifier les points d'usure d'un navire et
notamment les problèmes d'osmose, en faisant appel à des
exemples concrets.
Objectif n° 3 : "connaître les règles
élémentaires de l'usage des moyens de communications embarqués
:
- être capable de présenter les limites du téléphone
portable ;
- être capable de présenter l'intérêt d'utiliser une VHF ;
- être capable de passer un appel de détresse, d'urgence ou de
sécurité.
Thème « Les incontournables du plaisancier »
Objectif n° 4 « décider de l'opportunité
de la sortie en fonction d'un bulletin météorologique » :
- être capable de se procurer le bulletin
météorologique pour une zone de navigation définie par le
formateur ;
- être capable d'identifier les informations météorologiques
susceptibles d'influencer la navigation.
Objectif n° 5 « respecter le balisage et
identifier les obstacles sur une zone de navigation » :
- être capable de reconnaître le balisage par rapport
à la route tracée par le formateur ;
- être capable d'identifier les principaux dangers dans le choix
d'une route tracée par le formateur ;
- être capable d'adapter sa trajectoire en fonction des
obstacles et des balisages identifiés.
Thème « Les responsabilités du plaisancier »
Objectif n° 6 « être responsable de l'équipage
et du bateau » :
- être capable de décrire les obligations principales
du chef de bord ;
- être capable de citer les principales infractions relatives à
la navigation et au navire et leurs conséquences.
Objectif n° 7 « utiliser à bon escient les moyens de
détresse » :
- être capable de présenter succinctement le principe
de base de l'assistance en mer : assistance aux personnes et
assistance aux biens ;
- être capable de décrire les moyens humains et matériels
susceptibles d'être engagés suite à un signal de détresse ;
- être capable d'appréhender les conséquences d'un
déclenchement abusif d'un signal pyrotechnique de détresse.
Objectif n° 8 « respecter le milieu naturel » :
- être capable d'identifier les sources de pollution
possibles à partir d'un bateau de plaisance et d'identifier les
degrés et les délais de biodégradabilité ;
- être capable d'expliquer les conséquences d'un comportement
irrespectueux de l'environnement ;
- être capable de participer à la préservation de l'environnement.
Thème « La conduite du bateau »
Objectif n° 9 « maîtriser la mise en
route du moteur » :
- être capable de contrôler les points sensibles du
moteur ;
- être capable de vérifier les niveaux ;
- être capable de démarrer en sécurité.
Objectif n° 10 « maîtriser la trajectoire » :
- être capable de tenir une ligne droite, de tourner en
virage large puis en virage court ;
- être capable de faire demi-tour, de faire un tour complet des
deux côtés ;
- être capable de suivre un cap compas et de le modifier à la
demande du formateur.
Objectif n° 11 « maîtriser la vitesse » :
- être capable d'accélérer et de ralentir en
sécurité ;
- être capable de consulter le répétiteur de vitesse et de
réguler la vitesse à la demande du formateur ;
- être capable d'estimer une vitesse de 5 noeuds ou de 10 km/h.
Objectif n° 12 « maîtriser la propulsion » :
- être capable de couper puis de rétablir la
propulsion en navigation ;
- être capable de casser l'erre du bateau ;
- être capable de battre en arrière en sécurité.
Objectif n° 13 « maîtriser la marche arrière » :
- être capable de diriger le bateau :
- être capable de réguler sa vitesse et de s'arrêter ;
- être capable de reculer en ligne droite.
Objectif n° 14 « maîtriser l'utilisation des
alignements » ;
- être capable de tenir un alignement par l'avant ;
- être capable de tenir un alignement par l'arrière ;
- être capable d'ouvrir ou de fermer un alignement.
Thème « Les manoeuvres du bateau »
Objectif n° 15 « arriver et partir d'un
quai » :
- être capable d'amarrer le bateau ;
- être capable d'utiliser l'amarrage pour faciliter le départ
et l'arrivée au quai ;
- être capable d'appareiller d'un quai en sécurité ;
- être capable d'accoster un quai en sécurité.
Objectif n° 16 « prendre un coffre » :
- être capable de réaliser une approche de coffre en
fonction du vent et du courant ;
- être capable d'amarrer le bateau à un coffre ;
- être capable de quitter un coffre en sécurité.
Objectif n° 17 « mouiller/ancrer » :
- être capable de choisir une zone de mouillage ;
- être capable de préparer et de mouiller en sécurité sur la
zone choisie par le formateur ;
- être capable de vérifier la tenue du mouillage par des
alignements latéraux ;
- être capable de relever le mouillage en sécurité.
Objectif n° 18 « récupérer une personne tombée à l'eau
» :
- être capable d'avertir l'équipage et de décrire la
manoeuvre de récupération au formateur ;
- être capable de faire route de collision avec l'objet flottant
jeté du bord ;
- être capable d'atteindre l'objet flottant en contrôlant l'erre,
la position du bateau, la propulsion du moteur ;
- être capable de mettre en oeuvre le système de remontée à
bord pour récupérer la personne tombée à l'eau.
A N N E X E I I
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE L'ÉPREUVE PRATIQUE
« GRANDE PLAISANCE - EAUX INTÉRIEURES »
Thème « La sécurité et la sauvegarde »
Objectif n° 1 « assurer la protection
et la lutte contre les voies d'eau » :
- être capable d'identifier tous les passes-coques et
les systèmes de fermeture à l'intérieur du bateau ;
- être capable de décrire la mise en oeuvre des différents
moyens de lutte contre les voies d'eau ;
- être capable de localiser sur un plan les points sensibles du
bateau et de faire figurer sur ce plan le matériel de lutte
contre les voies d'eau.
Objectif n° 2 « assurer la protection et la lutte
contre l'incendie » :
- être capable d'identifier les risques potentiels à l'intérieur
d'un bateau ;
- être capable de décrire la mise en oeuvre des moyens de lutte
contre l'incendie ;
- être capable de connaître les différentes classes de feux et
les types d'extincteurs ;
- être capable de localiser sur un plan les points sensibles du
bateau et de faire figurer sur ce plan le matériel de lutte
contre l'incendie.
Objectif n° 3 « assurer la sécurité individuelle et
collective » :
- être capable d'utiliser tous les équipements
composant le gréement de sécurité ;
- effectuer une mise en sécurité des passagers sur la demande
du formateur ;
- être capable de réaliser la mise en oeuvre du dispositif de
mouillage de l'ancre ;
- être capable de décrire la mise en oeuvre du dispositif de
gouverne de secours.
Objectif n° 4 « connaître les principaux risques de la
navigation fluviale » :
- être capable de commenter au formateur les
informations contenues dans un avis à la batellerie ;
- être capable de présenter les conséquences d'un échouement
;
- être capable d'identifier les comportements à risques lors du
passage d'une écluse, notamment la matérialisation du mur de
chute.
Thème « La motorisation et la technique »
Objectif n° 5 « maîtriser la mise en
route du moteur » :
- être capable de contrôler le moteur, la transmission
et l'ensemble des systèmes associés ;
- vérifier les niveaux de fluides nécessaires au fonctionnement
de la propulsion ;
- être capable de démarrer en sécurité.
Objectif n° 6 « assurer une gestion responsable du
bateau » :
- être capable d'identifier les stockages et les
comportements à risque ;
- connaître les précautions à prendre envers les déchets
issus de la navigation nuisibles pour l'environnement ;
- connaître les différentes solutions de recyclage des déchets
issus de la navigation nuisibles pour l'environnement ;
- être capable d'assurer le suivi des exigences de sécurité
applicables au bateau.
Objectif n° 7 « assurer l'entretien courant et le
diagnostic des pannes courantes » :
- réaliser l'entretien de 3 points essentiels du moteur
;
- décrire la conduite à tenir en cas de panne électrique ;
- décrire la conduite à tenir en cas de panne de
refroidissement ;
- décrire la conduite à tenir en cas de panne sur le circuit de
carburant.
Objectif n° 8 « assurer la gestion des coupures d'urgence
à bord » :
- être capable d'utiliser les systèmes de coupure d'urgence
de la motorisation ;
- être capable d'utiliser les systèmes de coupure des
réservoirs de carburant ;
- être capable d'utiliser les systèmes de coupure des
installations de gaz ;
- être capable d'utiliser les systèmes de coupure des
installations de chauffage.
Thème « La conduite du bateau »
Objectif n° 9 « maîtriser le
déplacement : direction et vitesse » :
- être capable de modifier la direction du bateau ;
- être capable d'accélérer et de ralentir ;
- être capable d'évaluer l'inertie du bateau.
Objectif n° 10 « maîtriser la route : déplacement et
éléments naturels » :
- être capable d'évaluer le sens, la force du courant
et du vent ;
- être capable d'intégrer les éléments naturels ;
- être capable de suivre une route et de la modifier à la
demande du formateur.
Objectif n° 11 « réaliser en autonomie le parcours
choisi par le formateur » :
- être capable de naviguer en respectant la
signalisation ;
- être capable de naviguer en appliquant les règles de la
navigation ;
- être capable de réguler sa vitesse et s'arrêter d'urgence
sur demande du formateur.
Objectif n° 12 « réaliser le demi-tour en autonomie »
:
- citer les zones à risques pour effectuer un demi-tour
;
- avalant, être capable de faire demi-tour ;
- montant, être capable de faire demi-tour.
Thème « Les manoeuvres et les ouvrages »
Objectif n° 13 « quitter un quai en
fonction des éléments naturels » :
- avalant, être capable de quitter un quai ;
- montant, être capable de quitter un quai ;
- être apte à diriger le ou les membres d'équipage lors du
largage des amarres.
Objectif n° 14 « accoster en fonction des éléments
naturels » :
- avalant, être capable d'accoster à un quai ;
- montant, être capable d'accoster à un quai ;
- être apte à diriger le ou les membres d'équipage lors de l'amarrage.
Objectif n° 15 « franchir une écluse en se dirigeant
vers l'amont » :
- être capable de respecter les contraintes de passage
;
- être capable d'engager et de positionner le bateau dans l'écluse
en sécurité ;
- être capable de diriger l'amarrage du bateau pendant le
sassement ;
- être capable de sortir le bateau de l'écluse en sécurité ;
- être apte à diriger le ou les membres d'équipage lors des
manoeuvres.
Objectif n° 16 « franchir une écluse en se dirigeant
vers l'aval » :
- être capable de respecter les contraintes de passage
;
- être capable d'engager et de positionner le bateau dans l'écluse
en sécurité ;
- être capable de diriger l'amarrage du bateau pendant le
sassement ;
- être capable de sortir le bateau de l'écluse en sécurité ;
- être apte à diriger le ou les membres d'équipage lors des
manoeuvres.
A N N E X E I I
I
PROGRAMME DE FORMATION DU STAGE À L'ÉVALUATION
Le programme de formation du stage à l'évaluation
comprend les objectifs suivants :
A. - Connaître et comprendre les fondamentaux du
processus « formation/évaluation » :
- être capable d'expliquer le processus d'apprentissage
;
- être capable d'expliquer la notion de compétence et les
formes de savoir associées ;
- être capable d'expliquer la notion de capacité ;
- être capable d'expliquer la notion de performance ;
- être capable d'expliquer la notion d'évaluation.
B. - Exploiter un référentiel de formation en vue de sa
transposition didactique sous forme de programme organisé en
séquences d'apprentissage harmonieuses et documentées :
- être capable d'expliquer la notion de référentiel ;
- être capable d'expliquer la notion d'objectif ;
- être capable d'analyser les besoins en formation exprimés par
un référentiel ;
- être capable d'établir un programme de formation global,
équilibré et documenté, apte à satisfaire les exigences du
référentiel :
- être capable de décliner le programme de formation en
séquences documentées ;
- être capable de développer des scénarios réalistes aptes à
atteindre les objectifs de chaque séquence ;
- être capable de déterminer les ressources matérielles à
mettre en oeuvre pour chaque séquence ;
- être capable de communiquer à l'apprenant les objectifs de la
formation.
C. - Associer à chaque séquence d'apprentissage un
dispositif critéré et documenté d'évaluation et de prise de
décision :
- être capable d'expliquer la notion d'évaluation
formative ;
- être capable d'utiliser les résultats de l'évaluation
formative pour réguler l'apprentissage ;
- être capable d'expliquer la notion d'évaluation sommative ;
- être capable d'expliquer la notion de critère d'évaluation ;
- être capable de déterminer et de justifier du choix de
critères d'évaluation formative pertinents et justes ;
- être capable de déterminer et de justifier du choix de
critères d'évaluation sommative pertinents et justes ;
- être capable de valider des critères d'évaluation ;
- être capable d'exploiter les résultats de l'évaluation pour
prendre des décisions normatives ;
- être capable d'évaluer l'efficacité globale d'une action de
formation ;
- être capable de communiquer à l'apprenant les critères d'évaluation.
D. - Assurer la mise à jour des données d'entrée de la
formation (veille réglementaire et technologique) :
- connaître les sources d'information permettant la
veille réglementaire ;
- connaître les sources d'information permettant la veille
technologique ;
- être capable de faire la démonstration de la mise en oeuvre
effective de cette veille.
La formation à l'évaluation doit être dispensée et illustrée
à partir du référentiel pédagogique pour la formation
pratique au permis plaisance.
La durée minimale de cette formation est de vingt heures.
A N N E X E I V
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE Décision n° Le préfet de.............................................................................................................................................................................. Article 1er L'établissement de formation ci-dessous
mentionné est agréé à la formation à la conduite en
mer et/ou en eaux intérieures des bateaux de plaisance
à moteur et justifie de l'ensemble des conditions
prévues par le décret du 2 août 2007 susvisé : Article 2 La présente décision est valable 5 ans
à compter du
..........................................................................................
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ANNEXE V
«
MODÈLE D'AUTORISATION D'ENSEIGNER
Article 1er Le
formateur ci-dessous mentionné est autorisé à
délivrer une formation à la conduite des bateaux de
plaisance à moteur et justifie de l'ensemble des
conditions prévues par le décret ci-dessus désigné :
Article 2 La présente décision est valable jusqu'au :
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A N N E X E V I
CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE
Les conditions d'aptitude physique requises pour
pouvoir se présenter à l'examen pour le permis ou exercer les
fonctions de formateur sont les suivantes :
1. Acuité visuelle minimale sans correction ou
avec correction : 6/10 d'un oeil et 4/10 de l'autre ou 5/10
de chaque oeil ;
Verres correcteurs admis, sous réserve :
- de verres organiques ;
- d'un système d'attache de lunettes ;
- d'une deuxième paire de lunettes de rechange à bord.
Lentilles précornéennes admises sous réserve :
- de port de verres protecteurs neutres par-dessus les lentilles,
pour engins découverts ;
- d'une paire de verres correcteurs de rechange à bord.
Les borgnes et les amblyopes unilatéraux peuvent être
autorisés à conduire les bateaux de plaisance, sous réserve d'un
minimum d'acuité visuelle de l'oeil sain de 8/10 sans ou avec
correction. Les sujets présentant cette acuité visuelle sans
correction devront porter des verres protecteurs neutres sur les
engins découverts.
Pour les borgnes, le permis ou l'autorisation d'enseigner ne
pourra être délivré qu'un an après la perte de l'oeil.
2. Champ visuel périphérique : normal :
Pour les borgnes et les amblyopes, contrôle à l'appareil
de Goldmann obligatoire.
3. Sens chromatique : satisfaisant :
Les sujets faisant des erreurs au test d'Ishihara devront
obligatoirement subir un examen à la lanterne de Beyne.
4. Acuité auditive minimale :
- voix chuchotée perçue à 0,50 mètre de chaque
oreille ;
- voix haute à 5 mètres de chaque oreille ;
- prothèse auditive tolérée.
5.1. Membres supérieurs (exigences pour se présenter au
permis) :
Les fonctions de préhension des membres supérieurs
nécessaires au pilotage du bateau doivent être satisfaisantes.
En cas d'infirmité ou d'amputation de l'un des membres
supérieurs, le candidat pourra néanmoins être déclaré apte s'il
est porteur d'une prothèse fonctionnellement satisfaisante et si
des modifications adéquates ont été apportées au système de
commande du moteur et de la barre.
5.2. Membres supérieurs (exigences pour obtenir une
autorisation d'enseigner) :
Les fonctions de préhension des membres supérieurs
nécessaires au pilotage du bateau doivent être satisfaisantes.
En cas d'infirmité ou d'amputation de l'un des membres
supérieurs, le candidat pourra néanmoins être déclaré apte s'il
est porteur d'une prothèse fonctionnellement satisfaisante et
sans que des modifications adéquates aient été apportées au
système de commande du moteur et de la barre.
6.1. Membres inférieurs (exigences pour se présenter au
permis) :
Intégrité fonctionnelle des deux membres inférieurs
ou intégrité de l'un des membres et appareillage mécanique
satisfaisant de l'autre.
Au cas où ces conditions ne seraient pas remplies, le candidat
sera néanmoins autorisé à se présenter à l'examen du permis
; en cas de succès, il ne pourra embarquer seul et devra être
accompagné d'une tierce personne âgée d'au moins seize ans,
présentant les conditions d'aptitude physique sans restriction.
Il n'est pas nécessaire que cette tierce personne soit elle-même
titulaire du permis de conduire.
6.2. Membres inférieurs (exigences pour obtenir une
autorisation d'enseigner) :
Intégrité fonctionnelle des deux membres inférieurs
ou intégrité de l'un des membres et appareillage mécanique
satisfaisant de l'autre.
7. Etat neuropsychiatrique et cardio-vasculaire : satisfaisant.
8. D'une manière générale, toute affection
faisant courir le risque d'une perte brutale de connaissance
entraînera l'inaptitude.
Toutefois, les affections parfaitement bien contrôlées par le
traitement, en particulier le diabète et la comitialité,
pourront être tolérées. Elles feront l'objet d'un examen
approfondi avant la délivrance du certificat.
9. En cas de difficulté ou de contestation d'ordre
médical, le médecin des gens de mer statue en dernier ressort,
après avoir procédé ou fait procéder, aux frais du candidat,
à tous les examens qu'il juge nécessaires.
A N N E X E V I
I
(modifiée par l'arrêté
du 25 octobre 2024)
MODÈLE DU PERMIS
Recto
Verso
A N N E X E V I
I I
MODÈLE DE CERTIFICAT INTERNATIONAL DE CONDUCTEUR
DE BATEAU DE PLAISANCE
A N N E X E I X
(modifiée par l'arrêté
du 25 octobre 2024)
DÉCLARATION
DE CONDUITE ACCOMPAGNÉE L'accompagnateur doit être titulaire
depuis au moins trois années à la date de la présente
déclaration d'un permis de conduire les bateaux de
plaisance à moteur pour la navigation pratiquée. Bénéficiaire Nom : M., Mme : Accompagnateur(trice) Nom : M., Mme :
(Réservé à l'administration) Reçu à
.........................................................................,le
.........................................................................
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A N N E X E X
(insérée par l'arrêté du 13
janvier 2014)
LIVRET D'APPRENTISSAGE
POUR LES OPTIONS Le livret d'apprentissage mentionné aux articles 3 et 19 de l'arrêté du 28 septembre 2007 modifié est d'un format A5. Il comprend un livret du candidat, paginé, dos carré collé, et un livret de certification, paginé. La dimension de ce dernier, lorsqu'il est glissé dans le livret du candidat, peut être légèrement inférieure à la dimension du livret le contenant. Les deux livrets doivent être aisément identifiables. Les conditions d'insertion d'éléments mobiles supplémentaires tels que feuille de mise à jour ou documents liés aux campagnes de sécurité estivale sont réglées par une convention avec les éditeurs. I. - Livret du candidat Il comprend, dans cet ordre, les éléments
obligatoires suivants : b) Une page consacrée à la Société nationale de
sauvetage en mer avec le texte suivant : Une mission : Date : ......................................................................................................Signature du candidat
j) Les textes officiels suivants : II. - Livret de certification Il comprend, dans cet ordre, les éléments obligatoires suivants et seulement ces éléments : a) Une page de présentation du livret précisant : b) Une page de conseils et de rappels aux formateurs
indiquant : c) Une page où figurent, dans cet ordre, des espaces
prévus pour : d) Une page de présentation de la formation pratique
indiquant : e) Le détail de la formation pratique : ces pages doivent reprendre in extenso l'annexe I de l'arrêté du 28 septembre 2007 à raison d'une page pour chacun des cinq thèmes. En face de chaque item des objectifs doit figurer une case destinée à sa validation. En bas de chaque page figure une rubrique intitulée « Validation de la compétence » comprenant la date de validation de la compétence, la durée de l'enseignement qui a été nécessaire, le cachet ou nom et signature du formateur ; f) Une dernière page intitulée « Certificat de formation » rédigée suivant ce modèle : « Nous certifions que Mme, M. Validé le (JJ/MM/AAAA) : ..../..../......, Cachet de l'organisme de formation : Numéro d'agrément : Fait à le Signatures :
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A N N E X E XI
(insérée par l'arrêté du 13
janvier 2014)
LIVRET D'APPRENTISSAGE
POUR L'EXTENSION Le livret d'apprentissage « grande plaisance eaux
intérieures » mentionné aux articles 5 et 19 de l'arrêté
du 28 septembre 2007 modifié est d'un format A5. Il est
composé d'un livret de certification paginé. b) Une page de présentation de l'extension « grande plaisance eaux intérieures » comprenant les conditions générales d'inscription (âge minimum, permis requis pour l'inscription), la durée de la formation, les titres des quatre thèmes et leurs modalités et conditions de validation. Cette page doit rappeler que le port de la brassière est obligatoire pendant la formation pratique ; c) Le détail de la formation pratique : ces pages doivent reprendre in extenso l'annexe II de l'arrêté du 28 septembre 2007 à raison d'une page pour chacun des quatre thèmes. En face de chaque item des objectifs doit figurer une case destinée à sa validation. En bas de chaque page figure une rubrique intitulée « Validation de la compétence » comprenant la date de validation de la compétence, la durée de l'enseignement qui a été nécessaire, le cachet ou nom et signature du formateur ; d) Une page où figurent, dans cet ordre, des espaces
prévus pour :
Validé le (JJ/MM/AAAA) : ................/..../......,
Signatures : ......................Le formateur : ...................................................................................................................................Le candidat : Le chef d'établissement : »
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