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Ministère de l'écologie, du développement
et de l'aménagement durables

Arrêté du 28 septembre 2007
relatif au permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, à l'agrément des établissements de formation
et à la délivrance des autorisations d'enseigner

NOR: DEVT0766208A

 

 

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu le décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires, et notamment la division relative aux bateaux et navires de plaisance à usage personnel ou de formation d'une longueur inférieure à 24 mètres ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 modifié fixant les conditions d'agrément de la formation à la capacité de gestion pour exploiter, à titre onéreux, un établissement d'enseignement à la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2003 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux de navigation intérieure ;
Vu l'arrêté du 28 août 2007 relatif à la compétence territoriale des services instructeurs en application des articles 4, 22 et 33 du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur ;
Sur proposition du directeur des affaires maritimes,
Arrête :

 

TITRE Ier
LE PERMIS DE CONDUIRE

Article 1
(modifié par l'arrêté du 07 mars 2011)
(modifié par l'arrêté du 18 février 2013)
(modifié par l'arrêté du 13 janvier 2014)
(modifié par l'arrêté du 22 avril 2022)

1.1. L'obtention de l'option « côtière » du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur est subordonnée au passage d'une épreuve théorique basée sur un questionnaire à choix multiple et à la validation par un établissement de formation agréé de la formation pratique suivie par le candidat.
L'épreuve théorique comporte quarante questions ; cinq erreurs sont admises.
Le candidat conserve le bénéfice de la réussite à l'épreuve théorique pendant dix-huit mois.

1.2. Le programme de l'épreuve théorique de l'option « côtière » est le suivant :
- le balisage des côtes, le balisage des plages et les pictogrammes à l'exception des marques de musoir ;
- l'initiation au système de balisage région « B » ;
- les règles de barre et de route ;
- les signaux : les signaux phoniques de manoeuvre et d'avertissement ; les signaux phoniques par visibilité réduite ; les signaux de détresse ; les signaux régissant le trafic portuaire ; les signaux météorologiques ;
- les feux et marques des navires ;
- les règles de navigation et de sécurité entre navires de plaisance et entre navires de plaisance et navires professionnels ; les catégories de conception des navires de plaisance marqués CE ; le nombre de personnes ou la charge embarquées ; les limitations de la navigation (zones interdites, limitations de vitesse, signalisation des plongeurs sous-marins et distance de sécurité, zones de conchyliculture) ; la conduite en visibilité restreinte ; le matériel d'armement et de sécurité des navires de plaisance de la catégorie côtière et ses compléments ainsi que les pièces administratives à posséder à bord ;
- la réglementation relative au titre de conduite des bateaux de plaisance à moteur ;
- connaissances élémentaires du service mobile maritime, du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMSDM) et du bon usage d'une station radioélectrique fonctionnant dans la gamme des ondes métriques (VHF) : fréquences, voies, alphabet phonétique et notions de langue anglaise de base pour son utilisation ; Maritime Mobile Service Identity (numéro MMSI) et appel sélectif numérique (ASN), zones du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) ; communications liées à la détresse et à la sécurité, protection des fréquences de détresse ; l'organisation du sauvetage en mer ;
- les règles de la pratique du ski nautique et des engins tractés ; la responsabilité du chef de bord et ses conséquences juridiques les bonnes réactions du chef de bord en cas de danger grave ou de détresse lors de la navigation ;
- des notions d'autonomie en matière de carburant ;
- la protection de l'environnement : les rejets, l'équipement sanitaire des navires habitables, les peintures antisalissures ; la protection de la ressource halieutique : interdiction de vente, de colportage et d'achat du poisson provenant de la pêche de loisir, réglementation de la pêche sous-marine, protection de la faune et de la flore;
- la météorologie : savoir se procurer les prévisions ; connaître l'échelle anémométrique Beaufort et l'état de la mer ;
- l'initiation à la lecture d'une carte marine : connaissance des symboles élémentaires notions élémentaires sur la marée et ses conséquences sur la navigation ;
- les règles d'utilisation des écluses gardées ou automatiques.

1.3. La durée de formation théorique en salle et en présence du formateur, qui peut être collective, ne peut être inférieure à cinq heures. Les candidats titulaires de l'option "eaux intérieures” du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur ou d'un titre équivalent ne sont pas soumis à cette obligation.

Article 2
(modifié par l'arrêté du 07 mars 2011)
(modifié par l'arrêté du 18 février 2013)
(modifié par l'arrêté du 13 janvier 2014)
(modifié par l'arrêté du 22 avril 2022)

2.1. L'obtention de l'option « eaux intérieures » du titre de conduite des bateaux de plaisance à moteur est subordonnée au passage d'une épreuve théorique basée sur un questionnaire à choix multiple et à la validation par un établissement de formation agréé de la formation pratique suivie par le candidat.
L'épreuve théorique comporte quarante questions ; cinq erreurs sont admises.
Le candidat conserve le bénéfice de la réussite à l'épreuve théorique pendant dix-huit mois.

2.2. Le programme de l'épreuve théorique de l'option « eaux intérieures » est le suivant :
- les caractéristiques des voies et plans d'eau ;
- le fonctionnement des écluses gardées, automatiques ou manuelles ;
- le fonctionnement des barrages et les consignes de sécurité à observer ;
- les conditions de stationnement et d'amarrage ;
- la définition des termes en usage les plus courants utilisés par les plaisanciers ;
- le devoir de vigilance ;
- les règles de route et de stationnement ;
- la signalisation visuelle et sonore, la connaissance des règles de balisage des voies et plans d'eau navigables ;
- la signalisation des bateaux, les marques d'identification ;
- les dispositions particulières aux menues embarcations ;
- les notions essentielles sur l'organisation et les missions des services chargés des voies navigables, des visites et du contrôle ;
- les notions élémentaires sur les règlements particuliers de police ;
- la réglementation relative au titre de conduite des bateaux de plaisance à moteur ;
- le nombre de personnes ou la charge embarquées.
- la protection de l'environnement : l'entretien du navire, les rejets, la protection des berges, de la faune et de la flore ;
- l'équipement de sécurité des bateaux de plaisance en navigation intérieure ; les bonnes réactions du chef de bord en cas de danger grave ou de détresse lors de la navigation ;
- connaissances élémentaires du service radiotéléphonique fluvial, de ses spécificités et du bon usage d'une station radioélectrique fonctionnant dans la gamme des ondes métriques (VHF) : réseaux du service radiotéléphonique fluvial, fréquences et voies ; code ATIS (Automatic Transmitter Identification System), réglementation spécifique ; communications liées à la détresse et à la sécurité, protection des fréquences de détresse.

2.3. La durée de formation théorique en salle et en présence du formateur, qui peut être collective, ne peut être inférieure à cinq heures. Les candidats titulaires de l'option "côtière” du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur ou d'un titre équivalent ne sont pas soumis à cette obligation.

Article 3
(modifié par l'arrêté du 07 mars 2011)
(modifié par l'arrêté du 18 février 2013)
(modifié par l'arrêté du 13 janvier 2014)
(modifié par l'arrêté du 27 décembre 2017)
(modifié par l'arrêté du 2 juillet 2020)
(modifié par l'arrêté du 22 avril 2022)

 

Le programme de la formation pratique qui est commune aux options « côtière » et « eaux intérieures » est défini par les objectifs suivants :
a) Assurer la sécurité individuelle et collective de l'équipage, être sensibilisé à l'importance d'une formation à l'utilisation des moyens de communications embarqués,être sensibilisé aux risques liés aux hélices ;

b) Décider de l'opportunité d'une sortie en fonction d'un bulletin météorologique, respecter le balisage et identifier les obstacles sur une zone de navigation ;

c) Etre responsable de l'équipage et du bateau, utiliser à bon escient les moyens de détresse, respecter le milieu naturel ;

d) Maîtriser la mise en route du moteur, la trajectoire et la vitesse du navire, l'arrêt de la propulsion, la marche arrière et l'utilisation des alignements ;

e) Accoster et appareiller d'un quai, mouiller, prendre un coffre et récupérer une personne tombée à l'eau.

Les élèves doivent porter lors des sessions de formation pratique une tenue adaptée permettant d'accomplir en toute sécurité l'ensemble des objectifs de la formation ainsi que le port de l'équipement individuel de flottabilité.

Ces objectifs sont détaillés dans un livret d'apprentissage et repris à l'annexe I.

La durée de formation pratique ne peut être inférieure à trois heures trente minutes ainsi réparties :
- une heure trente qui peut être collective pour les points a, b et c du présent article ;
- deux heures de conduite effective par candidat sur le bateau de formation pour les points d et e du présent article ; le nombre d'élèves embarqués ne doit pas dépasser quatre.

Le formateur valide au fur et à mesure les compétences acquises par l'élève au cours de la formation. Lorsque l'ensemble des compétences a été validé, la formation est réputée effectuée et l'établissement de formation agréé délivre à l'élève une attestation de réussite à la formation. Cette attestation ne doit pas être délivrée avant la réussite à l'épreuve théorique. Les litiges éventuels entre l'établissement de formation agréé et l'élève en matière de validation des connaissances pratiques sont examinés par le service instructeur.

Pendant la durée de la formation pratique, toute personne embarquée doit porter un équipement individuel de flottabilité adapté à la zone de navigation.

L'établissement de formation tient à jour un registre de bord pour chaque bateau de formation utilisé. Ce registre, paginé, daté et composé de feuillets non détachables est visé par le service instructeur préalablement à sa première utilisation. Il doit être à bord du bateau pendant la durée de la formation. L'établissement conserve ce registre à la disposition de l'administration pendant cinq années après la date de fin d'utilisation.
Les informations devant obligatoirement figurer sur ce registre sont les suivantes :
a) Page de garde : nom et adresse de l'établissement ou son cachet ; numéro d'agrément de l'établissement ; nom ou devise du bateau ; numéro d'immatriculation ou d'enregistrement du bateau ; date d'ouverture du registre (à remplir par le service instructeur) ; visa du service instructeur et indication par ce dernier du nombre de pages du registre ; date de fin d'utilisation (à remplir par le service instructeur) et visa du service ;
b) Verso de la page de garde : nom et numéro d'autorisation d'enseigner des formateurs de l'établissement ;
c) Pages à la suite : date de la sortie ; relevé de l'horamètre au début de la journée ; heure de départ et de retour pour chaque élève ; nom du formateur ; nom de l'élève ; signature de l'élève ; relevé de l'horamètre à la fin de la journée

 

Article 4

4.1. L'obtention de l'extension « hauturière » du titre de conduite des bateaux de plaisance à moteur est subordonnée à la réussite d'une épreuve théorique de navigation. Pour l'inscription à cette épreuve, la détention préalable soit de l'option côtière, soit du permis A de conduire en mer les navires de plaisance à moteur, soit du permis mer « côtier » est obligatoire.

Pour l'épreuve théorique de navigation, l'interrogation du candidat porte sur les points suivants :
- une épreuve sur carte, notée sur 12 ;
- un calcul de marée, noté sur 4 ;
- deux questions sous forme de QCM portant sur l'utilisation et les précautions d'usage des aides électroniques à la navigation, notées chacune sur 0,5 ;
- deux questions de météorologie sous forme de QCM, notées chacune sur 1 ;
- une question de réglementation sur le matériel de sécurité sous forme de QCM, notée sur 1.

Pour être reçu, le candidat doit obtenir au moins une note de 10 et la note de l'épreuve sur carte doit être au moins égale à 7. La durée de cette épreuve est de une heure trente minutes. Le candidat doit utiliser la carte spéciale examen n° 9999 du service hydrographique et océanographique de la marine.

4.2. Le programme de l'épreuve théorique de navigation de l'extension « hauturière » est le suivant :
- savoir lire la carte marine ;
- faire le point par plusieurs relèvements ou gisements et porter ce point sur la carte ;
- calculer la variation, la dérive due au vent, la dérive due au courant, le cap au compas, le cap vrai, la route sur le fond, faire l'estime ;
- identifier les phares ;
- être sensibilisé aux aides électroniques à la navigation : usages et précautions ;
- effectuer un calcul de marée par rapport à un port principal par la règle des douzièmes ;
- savoir interpréter de manière simple une carte de météorologie marine et connaître les symboles utilisés ;
- connaître le matériel de sécurité obligatoire au-delà de 6 milles.

Article 5
(modifié par l'arrêté du 07 mars 2011)

L'obtention de l'extension « grande plaisance eaux intérieures » est subordonnée à la validation par un établissement de formation agréé de la formation pratique suivie par le candidat. Pour l'inscription à cette formation, la détention préalable soit de l'option « eaux intérieures », soit du certificat de capacité de catégorie « S » est obligatoire. Le programme de cette formation pratique est défini par les objectifs suivants :

a) Assurer la protection et la lutte contre les voies d'eau et l'incendie ; assurer la sécurité individuelle et collective et connaître les principaux risques de la navigation fluviale ;

b) Maîtriser la mise en route du moteur ; assurer une gestion responsable et l'entretien courant du bateau ; diagnostiquer les pannes courantes et assurer la gestion des coupures d'urgence à bord ;

c) Maîtriser le déplacement du bateau et sa route ; réaliser en autonomie un parcours choisi par le formateur et effectuer un demi-tour ;

d) Quitter un quai et accoster en fonction des éléments naturels ; franchir une écluse en se dirigeant vers l'amont ; franchir une écluse en se dirigeant vers l'aval.

Ces objectifs sont détaillés dans un livret d'apprentissage et repris à l'annexe II.

La durée de formation pratique ne peut être inférieure à neuf heures.

Le formateur valide au fur et à mesure les compétences acquises par l'élève au cours de la formation. Il ne peut valider au maximum que deux groupes d'objectifs par jour de formation. Lorsque l'ensemble des compétences a été validé, la formation est réputée effectuée et l'établissement de formation agréé délivre à l'élève une attestation de réussite à la formation. Les litiges éventuels entre l'établissement de formation agréé et l'élève en matière de validation sont examinés par le service instructeur.

Pendant la durée de la formation pratique embarquée, le port par l'élève d'un gilet de sauvetage ou d'une brassière conforme aux exigences du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est obligatoire.

L'établissement de formation agréé pour la formation à l'extension « grande plaisance eaux intérieures » est autorisé à effectuer des formations sur des bateaux de propriétaires privés. Dans ce cas, il doit déclarer au service qui l'a agréé la période et le lieu de cette formation et lui communiquer copie du titre de navigation du bateau utilisé.
L'établissement de formation tient à jour un registre de bord pour chaque bateau de formation utilisé. Ce registre, paginé, daté et composé de feuillets non détachables est visé par le service instructeur préalablement à sa première utilisation. Il doit être à bord du bateau pendant la durée de la formation. L'établissement conserve ce registre à la disposition de l'administration pendant cinq années après la date de fin d'utilisation.
Les informations devant obligatoirement figurer sur ce registre sont celles énumérées à l'article 3 du présent arrêté.
Lorsque la formation pratique à l'extension "grande plaisance eaux intérieures” s'effectue sur le bateau d'un propriétaire privé, sont ajoutés à ces informations le nom du propriétaire, le nom ou la devise du bateau et son numéro d'immatriculation.

Article 6
(modifié par l'arrêté du 07 mars 2011)
(modifié par l'arrêté du 27 décembre 2017)
(modifié par l'arrêté du 22 avril 2022)

6.1. Le dossier d'inscription pour l'obtention de l'option « côtière » ou « eaux intérieures » comprend les pièces suivantes :

a) Une demande d'inscription selon un modèle défini ;

b) Une photographie d'identité en couleurs conforme à la norme ISO/IEC 19794-5 : 2005 ; ;

c) Un timbre fiscal correspondant au droit d'inscription ;

d) Un timbre fiscal correspondant au droit de délivrance ;

e) Une photocopie d'une pièce d'identité ;

f) Un certificat médical de moins de six mois selon un modèle défini.

Pour l'inscription à l'option « côtière », si le demandeur est déjà titulaire d'un certificat de capacité catégorie « S », « PP » ou de l'option « eaux intérieures », il est dispensé du timbre fiscal correspondant au droit de délivrance et du certificat médical.

Pour l'inscription à l'option « eaux intérieures », si le demandeur est déjà titulaire d'un permis A, B ou C de conduire en mer les navires de plaisance, d'un permis mer côtier ou hauturier, ou de l'option « côtière », il est dispensé du timbre fiscal correspondant au droit de délivrance et du certificat médical.

6.2. Le dossier d'inscription pour l'obtention de l'extension « hauturière » ou « grande plaisance eaux intérieures » comprend les pièces suivantes :

a) Une demande d'inscription selon un modèle défini ;

b) Une photographie d'identité en couleurs, sauf si le demandeur est titulaire de l'option « côtière » ou « eaux intérieures » depuis moins de dix ans ;

c) Un timbre fiscal correspondant au droit d'inscription ;

d) Le titre de conduite exigé par les articles 4.1 ou 5 du présent arrêté pour se présenter à l'extension considérée.

6.3 Avant le début de l'épreuve théorique du permis de conduire des bateaux à moteur options “côtière” et “eaux intérieures”, l'identité de chaque candidat doit être vérifiée.
La preuve de l'identité est établie au moyen d'un des documents mentionnés dans une liste établie par arrêté du ministère de l'intérieur pour l'obtention du permis de conduire routier.

TITRE II
L'AGRÉMENT DE L'ÉTABLISSEMENT DE FORMATION

Article 7
(modifié par l'arrêté du 07 mars 2011)

Pour obtenir un agrément, l'établissement de formation doit remplir les conditions matérielles suivantes :

a) Les locaux de l'établissement de formation doivent avoir une superficie égale ou supérieure à 25 mètres carrés et être pourvus d'une séparation entre la salle de formation et l'accueil ou le secrétariat. Cette salle doit être dédiée à des activités de formation. Les établissements de formation en cours d'exploitation au moment de l'entrée en vigueur du décret du 2 août 2007 susvisé et qui ne remplissent pas cette condition de surface pourront continuer d'être exploités jusqu'à la cession à un nouvel exploitant.

b) Le bateau utilisé pour la formation pratique aux options « côtière » ou « eaux intérieures » doit avoir les caractéristiques suivantes :
- avoir fait l'objet d'un marquage CE et être au moins en catégorie de conception C ou être d'un type approuvé au moins en 5e catégorie de navigation de plaisance. Il doit être équipé de l'armement correspondant à la catégorie côtière ;
- avoir une longueur minimale de 5,50 mètres ;
- être équipé d'un moteur d'une puissance motrice supérieure à 37 kilowatts et d'un horamètre ;
- être doté d'un système de commandes à distance ;
- être équipé d'un système de protection continue et efficace contre la chute à l'eau des personnes embarquées d'une hauteur d'au moins 60 centimètres à la partie la moins élevée, mesurée du fond du cockpit à la partie supérieure de la protection ;
- avoir été construit depuis moins de dix ans. Toutefois, lorsqu'il dépasse cette ancienneté, le bateau de formation est soumis à une visite technique triennale effectuée par les services déconcentrés des ministères chargés de la mer et des transports, qui vérifient son aptitude à être utilisé pour la formation. Les modalités de cette visite sont fixées par instruction ;
- être équipé d'un émetteur-récepteur VHF.

Les bateaux qui ne remplissent pas la condition de longueur minimum mais qui sont conformes aux dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 23 décembre 1992 modifié relatif aux examens pour l'obtention de la carte mer et du permis mer et utilisés à la date d'entrée en vigueur du décret du 2 août 2007 susvisé peuvent continuer d'être utilisés jusqu'au premier renouvellement de l'agrément.

Les bateaux d'une ancienneté supérieure à dix ans qui sont conformes aux dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 23 décembre 1992 modifié relatif aux examens pour l'obtention de la carte mer et du permis mer et qui sont utilisés à la date d'entrée en vigueur du décret du 2 août 2007 susvisé ne sont soumis à la première visite technique triennale qu'à partir du 1er janvier 2009.

c) Le bateau utilisé pour la formation pratique à l'extension « grande plaisance eaux intérieures » doit avoir les caractéristiques suivantes :
- avoir une longueur égale ou supérieure à 20 mètres ;
- avoir des caractéristiques techniques permettant la réalisation du programme de formation tel que défini à l'article 5 du présent arrêté.
- être équipé d'un horamètre

d) Le plan d'eau utilisé pour la formation à la pratique commune aux options « côtière » et « eaux intérieures » doit permettre la réalisation du programme de formation et de l'ensemble des manoeuvres prévues à l'article 3 du présent arrêté. Le service instructeur vérifie si le plan d'eau choisi permet l'accomplissement de l'ensemble de la formation pratique.

e) Pendant les périodes de formation, le bateau utilisé pour la formation pratique doit porter la mention « Bateau-école » ou « Bateau de formation » visible sur l'ensemble de l'horizon en conditions normales de navigation. Cette signalisation ne doit pas interférer avec les marques extérieures d'identité et se distinguer de toute inscription commerciale.

Article 8
modifié par l'arrêté du 23 février 2010
(modifié par l'arrêté du 18 février 2013)
(modifié par l'arrêté du 27 décembre 2017)

8.1. Les organismes de formation agréés au titre de l'arrêté du 8 janvier 2001 susvisé sont habilités à effectuer la formation agréée portant sur la gestion et l'exploitation des établissements de formation à la conduite prévue au deuxième alinéa du 1° du II de l'article 23 du décret du 2 août 2007 susvisé .
L'attestation prévue par l'annexe III de cet arrêté est réputée valable pour la gestion d'un établissement de formation agréé pour la formation à la conduite des bateaux de plaisance.
Les stages de création d'entreprise organisés par les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat sont réputés valables pour la gestion d'un établissement de formation agréée pour la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur.

8.2. Le programme du stage de formation à l'évaluation prévu au 4° du A du II de l'article 32 du décret du 2 août 2007 susvisé figure en annexe III du présent arrêté. Sont habilités à effectuer cette formation tout établissement public appelé à participer à la formation professionnelle maritime et tout établissement habilité par l'Etat ou les collectivités régionales pour participer à la formation professionnelle des adultes dans les domaines de l'enseignement ou de l'évaluation.

8.3. a) Le stage d'adaptation mentionné au c du 2° du II de l'article 23 du décret du 2 août 2007 susvisé s'effectue dans un établissement agréé. Sa durée est fixée par le préfet du département dans lequel le service qui a instruit la demande a son siège.
Le rapport de stage rédigé par le responsable de l'établissement et portant sur les capacités de gestion du demandeur est joint à l'attestation de suivi du stage.
b) L'épreuve d'aptitude mentionnée au c du 2° du II de l'article 23 du décret du 2 août 2007 susvisé se déroule devant un jury constitué de deux représentants du service instructeur et de deux responsables d'établissement agréé. Les membres de ce jury sont nommés par le préfet du département dans lequel le service qui a instruit la demande a son siège. Le jury est présidé par un représentant du service instructeur.
L'épreuve consiste en un entretien avec le demandeur où sont évaluées ses connaissances sur la réglementation et les procédures administratives relatives au permis plaisance, le droit du travail ainsi que la gestion et l'exploitation d'un établissement de formation. A l'issue de l'entretien, le jury décide ou non si le demandeur est reçu.

8.4. a) Le stage d'adaptation mentionné au 3° du B du II de l'article 32 du décret du 2 août 2007 susvisé s'effectue dans un établissement agréé. Sa durée est fixée par le préfet du département dans lequel le service qui a instruit la demande a son siège.
« Pendant ce stage, le demandeur assiste, au minimum, en tant qu'élève, à trois sessions de formation complète à une des options de base du permis et en assure deux en tant que formateur, assisté par un formateur de l'établissement. Un rapport de stage rédigé par le formateur de l'établissement est joint à l'attestation de suivi du stage.
b) L'épreuve d'aptitude mentionnée au 3° du B du II de l'article 32 du décret du 2 août 2007 susvisé ainsi qu'à l'article 32 bis du même décret se déroule devant un jury constitué de deux représentants du service instructeur et deux représentants des professionnels comprenant un responsable d'établissement agréé et un formateur titulaire d'une autorisation d'enseigner. Les membres de ce jury sont nommés par le préfet du département dans lequel le service qui a instruit la demande a son siège. Le jury est présidé par un représentant du service instructeur.
L'épreuve consiste en une séance de formation théorique et une séance de formation pratique à une des options de base du permis plaisance, dispensées par le demandeur à des élèves inscrits régulièrement dans un établissement agréé. Le jury évalue les qualités pédagogiques et d'expression du demandeur. Après un entretien où sont évaluées les connaissances sur l'environnement administratif du permis plaisance, le jury décide ou non si le demandeur est reçu.

8.5. L'établissement de formation agréé est autorisé à dispenser des cours de perfectionnement à des stagiaires déjà titulaires du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur. Le nombre de stagiaires à bord ne doit pas dépasser quatre. Les stagiaires déjà titulaires du permis ne doivent pas être embarqués avec des élèves en cours de formation initiale. Le bateau utilisé est celui déclaré auprès du service instructeur pour la formation. La zone d'évolution des stages de perfectionnement est celle déclarée selon les dispositions du e) de l'article 7 du présent arrêté. Un contrat de formation doit être établi pour chaque stagiaire. Pendant la durée de la formation, toute personne embarquée doit porter un équipement individuel de flottabilité adapté à la zone de navigation.
Les cours de perfectionnement tels que définis à l'alinéa précédent peuvent s'effectuer sur véhicules nautiques à moteur dans les mêmes conditions générales que celles prévues à l'alinéa précédent.
Les cours de perfectionnement peuvent également s'effectuer, dans les mêmes conditions, sur un bateau de plaisance à moteur à usage personnel, à destination des propriétaires de ce dernier.

Article 9
modifié par l'arrêté du 23 février 2010
(modifié par l'arrêté du 18 février 2013)

9.1. Le dossier de demande d'agrément à adresser au service instructeur dont dépend l'établissement comprend, en ce qui concerne le représentant légal de l'établissement, les documents suivants lorsque celui-ci ne dispose pas d'une autorisation d'enseigner selon les dispositions de l'article 32 ou 32 bis du décret du 2 août 2007 susvisé :
a) Une photocopie d'une pièce d'identité ;
b) Une photocopie d'un titre ou diplôme ou un document justifiant le suivi d'une formation agréée portant sur la gestion et l'exploitation des établissements de formation à la conduite conformément au 1° du II de l'article 23 du décret du 2 août 2007 susvisé, ou en remplissant les conditions exigées au 2° du II de l'article 23 du décret du 2 août 2007 susvisé lorsque les qualifications ont été acquises dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
c) Pour les associations à but non lucratif, le document exigé au b ci-dessus est remplacé par la fourniture annuelle d'une photocopie du rapport moral et du rapport financier, conformément au 1° du II de l'article 23 du décret du 2 août 2007 susvisé ;
d) Une photocopie de la décision écrite nommant responsable de formation un des formateurs de son établissement.

9.2. Lorsque le représentant légal de l'établissement est en même temps formateur, il doit fournir, outre le dossier demandé à l'alinéa 9.1, une photocopie de son autorisation d'enseigner.

9.3. Le dossier de demande d'agrément à adresser au service instructeur comprend en ce qui concerne l'établissement :
- une photocopie de l'imprimé K bis ou d'un extrait d'inscription à la chambre de métiers ou de commerce de moins d'un an ;
- pour les associations, une photocopie de la déclaration en préfecture de l'association et une photocopie de ses statuts ;
- un justificatif de l'occupation des locaux de l'établissement. Si l'établissement dispose de locaux de formation situés à des adresses différentes, il doit demander autant d'agréments. En cas de bail temporaire, non reconductible, l'agrément est suspendu automatiquement dès que celui-ci vient à échéance ;
- une photocopie du titre de navigation du ou des bateaux de formation utilisés. L'établissement doit disposer au moins d'un bateau de manière permanente et exclusive. Les bateaux peuvent être soit enregistrés pour la mer, soit pour les eaux intérieures, en fonction de la réglementation du plan d'eau utilisé ; lorsque ce ou ces bateaux ne sont pas propriété de l'établissement, une photocopie du contrat de location du ou des bateaux doit être fournie. Dans ce cas, l'agrément est automatiquement suspendu dès que le ou les contrats viennent à échéance ;
- la description du plan d'eau utilisé pour la formation pratique et sa matérialisation sur une carte maritime ou fluviale ;
- une photocopie des autorisations d'enseigner des formateurs de l'établissement et la justification de leur lien social ou de subordination avec l'établissement.

9.4. Lorsque l'ensemble des conditions requises est rempli, une décision d'agrément dont le modèle figure en annexe IV du présent arrêté est délivrée à l'établissement.

9.5. Lors d'une suspension temporaire d'agrément, l'établissement doit afficher, de manière lisible de l'extérieur de ses locaux et pendant toute la durée de cette suspension, la décision du service instructeur.

Article 10
(modifié par l'arrêté du 27 décembre 2017)

Le dossier de renouvellement de l'agrément comprend :
- une photocopie de la décision d'agrément venant à échéance ;
- l'ensemble des pièces demandées à l'article 9 du présent arrêté lorsqu'il y a des modifications les concernant.
- le service instructeur s'assure que les conditions fixées au 2° de l'article 23 du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 sont toujours respectées.

Article 11

Lorsqu'un exploitant décède ou est dans l'incapacité physique ou légale d'exploiter un établissement de formation agréé, le préfet qui a délivré l'agrément peut le maintenir, sans qu'il soit justifié de la qualification d'une autre personne, pendant une période maximale d'un an à compter du jour du décès ou de l'incapacité, sous réserve de disposer d'un formateur ayant une autorisation d'enseigner.

TITRE III
L'AUTORISATION D'ENSEIGNER

Article 12
modifié par l'arrêté du 23 février 2010

Le stage de formation à l'évaluation suivi par le formateur est défini à l'article 8.2 du présent arrêté.

Article 13
modifié par l'arrêté du 23 février 2010
(modifié par l'arrêté du 27 décembre 2017)

13.1. Le dossier de demande d'autorisation d'enseigner du formateur comprend les pièces suivantes :
- une photocopie d'une pièce d'identité ;
- une photographie d'identité ;
- les photocopies des différents titres de conduite des navires et bateaux de plaisance dont le demandeur est titulaire ;
- une photocopie de l'attestation de formation aux premiers secours ou d'un titre équivalent ou supérieur ;
- une photocopie du titre ou de la qualification exigé par le 2° du A du II de l'article 32 du décret du 2 août 2007 susvisé ou la copie du certificat de qualification professionnelle de formateur au permis plaisance ou, lorsque seule une des formations complémentaires est exigée, l'attestation de réussite, soit à la formation complémentaire à la pédagogie, soit à la formation complémentaire nautique qui composent respectivement les modules “technique et nautique” et “pédagogie” de ce certificat de qualification professionnelle.;
- une photocopie du certificat restreint de radiotéléphoniste maritime ou d'un des titres mentionnés au 3° du A du II de l'article 32 du même décret ;
- une attestation de suivi du stage de formation à l'évaluation ;
- un certificat médical de moins de six mois selon un modèle défini.

13.2. La photocopie du titre ou de la qualification exigé par le 2° du A du II de l'article 32 du décret du 2 août 2007 susvisé est remplacée, pour les formateurs comptant trois années d'activité dans les cinq années précédant la date d'entrée en vigueur du même décret, par une photocopie des certificats de travail du ou des différents employeurs ou, si le formateur est également le responsable de l'établissement, par les pièces justificatives de l'ancienneté de l'établissement et de sa qualité de responsable demandées à l'article 9.1 du présent arrêté. Les déclarations annuelles de conduite accompagnée effectuées au titre de l'article 18 de l'arrêté du 23 décembre 1992 modifié relatif aux examens pour l'obtention de la carte mer et du permis mer sont recevables comme pièces justificatives.

13.3.1. Les documents devant accompagner la déclaration mentionnée à l'article 32 bis du décret du 2 août 2007 susvisé sont les suivants :
1° Une preuve de l'identité et de la nationalité du professionnel ;
2° Une attestation certifiant que le prestataire est légalement établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer la profession de formateur à la conduite des bateaux de plaisance à moteur et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d'exercer ;
3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;
4° Lorsque la profession de formateur à la conduite des bateaux de plaisance à moteur n'est pas réglementée dans son Etat d'établissement, la preuve par tout moyen que le professionnel a exercé cette profession pendant au moins une années au cours des dix années précédentes ;
5° Une preuve que le prestataire remplit la condition énoncée au 3° du I de l'article 32 du décret du 2 août 2007 susvisé.
13.3.2. L'épreuve d'aptitude prévue à l'article 32 bis du décret du 2 août 2007 susvisé est organisée selon les modalités fixées au b du paragraphe 8.4 de l'article 8 du présent arrêté.
13.3.3. En cas de réussite à l'épreuve d'aptitude, le préfet délivre une autorisation d'enseigner selon les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 33 du décret du 2 août 2007 susvisé.

13.4. Lorsque l'ensemble des conditions requises est rempli, une autorisation d'enseigner dont le modèle figure en annexe V du présent arrêté est délivrée au formateur.

Article 14
(modifié par l'arrêté du 27 décembre 2017)

Le dossier de renouvellement de l'autorisation d'enseigner comprend :
- l'autorisation d'enseigner arrivant à échéance ;
- une photographie d'identité ;
- un certificat médical selon le modèle prévu par l'article précédent.
- le service instructeur s'assure que les conditions fixées au 3° du I de l'article 32 du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 sont toujours respectées.

Article 15

Lorsqu'un formateur est dans l'incapacité physique durable de donner des cours pratiques, son autorisation d'enseigner peut être limitée aux cours théoriques.

TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 16

Le coefficient prévu par le b de l'article 1er du décret du 2 août 2007 susvisé et permettant de déterminer le mode principal de propulsion d'un bateau de plaisance lorsque ce dernier n'est pas exclusivement motorisé est le suivant :

« Sont considérés comme voiliers les navires dont la propulsion principale est vélique, à condition que As 0,07 (m LDC)²/³, m LDC étant la masse du navire en condition de charge, exprimée en kilogrammes et As, exprimée en mètres carrés, étant la surface de voilure projetée, calculée comme la somme des surfaces projetées en profil de toutes les voiles qui peuvent être établies lorsque le navire navigue au près, sur des bômes, cornes, bouts-dehors, queues de malet ou autres espars, et de la surface du ou des triangles avant, jusqu'à l'étai le plus avancé, fixé de manière permanente pendant le fonctionnement du bateau au mât portant les voiles établies, sans recouvrement, en supposant que les drailles et les chutes sont des lignes droites. La surface du triangle avant de chaque mât doit être celle donnée par IJ/2, où I et J sont les mesurages entre la face avant du mât, l'extrémité arrière de l'étai et la ligne de livet au droit du mât. La surface des espars n'est pas incluse dans le calcul de la surface de voilure projetée, à l'exception des mâts-ailes. »

Article 17

Les conditions d'aptitude physique requises pour se présenter aux examens pour le permis ou pour exercer les fonctions de formateur sont fixées en annexe VI.

Article 18
(modifié par l'arrêté du 07 mars 2011)
(modifié par l'arrêté du 22 avril 2022)

18.1. Les examinateurs de l'extension « hauturière » sont désignés par le préfet du département dans lequel le service instructeur a son siège et sur proposition du responsable de ce service. Ils sont recrutés en priorité parmi les fonctionnaires qualifiés des ministères chargés de la mer et des transports ou bien parmi des personnes ayant une qualification professionnelle reconnue, en rapport avec la navigation.

Les examinateurs doivent être titulaires depuis au moins trois années soit de l'extension « hauturière », soit du permis mer hauturier, soit du permis « B » ou « C », soit d'un titre professionnel reconnu équivalent au titre de l'article 5 du décret du 2 août 2007 susvisé. Ils doivent avoir une connaissance et une expérience de la navigation de plaisance à moteur et être en mesure de justifier de cette connaissance et expérience.

Les candidats non fonctionnaires au titre d'examinateur doivent fournir, outre les pièces justifiant de leur qualification, un extrait n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois.

Les examinateurs ne peuvent exercer leur fonction qu'aux lieux, dates et horaires fixés par l'autorité organisant l'examen. Ils ne peuvent exercer la fonction de formateur au titre de conduite des bateaux de plaisance à moteur dans un établissement agréé.

18.2. Les responsables des sites d'examen, pour l'épreuve théorique des options “côtière” ou “eaux intérieures” sont des personnes possédant des compétences théoriques et pratiques en ce qu'ils présentent des garanties de compétence, d'honorabilité, d'impartialité et d'indépendance à l'égard des personnes délivrant ou commercialisant des prestations d'enseignement de la conduite.

18.3. Le service instructeur organise à titre exceptionnel des sessions d'examen aux épreuves théoriques pour l'obtention de l'option “côtière” ou de l'option “eaux intérieures” afin de répondre à des situations particulières, notamment pour les candidats en langues étrangères ou en situation de handicap. Les modalités pratiques d'organisation de ces sessions font l'objet d'une instruction spécifique.

Article 19
(modifié par l'arrêté du 13 janvier 2014)

Le livret d'apprentissage visé à l'article 3 du présent arrêté est composé du livret de certification et du livret du candidat.

Le livret d'apprentissage visé à l'article 5 du présent arrêté est composé du livret de certification.

Tout livret d'apprentissage doit être conforme au contenu défini par les annexes X et XI du présent arrêté.

Les établissements de formation agréés doivent conserver, pendant une période de cinq ans à compter de la date de la fin de la formation, le livret de certification établi au nom de l'élève.

En cas de cessation d'activité ou lorsque l'établissement de formation ne dispose plus d'un agrément, les livrets de certification détenus au titre de l'alinéa précédent sont transférés au service instructeur.

Article 20
(modifié par l'arrêté du 07 mars 2011)
(modifié par l'arrêté du 27 décembre 2017)

Les établissements de formation agréés doivent faire l'objet, au moins deux fois pendant la durée de l'agrément, de contrôles de la part du service instructeur qui a accordé l'agrément. Ces contrôles doivent porter sur :
- le respect des conditions de l'agrément ;
- le respect des programmes de formation pratique, et de la tenue du livret d'apprentissage ainsi que du registre de bord de chaque bateau de formation ;
- le respect du contrat liant le candidat et l'établissement de formation ;
- le respect des conditions de délivrance de l'autorisation d'enseigner.

Les rapports de visite de contrôle, établis conformément à un modèle fixé par une circulaire des ministères chargés de la mer et des transports, sont archivés par le service instructeur.

Article 21

Le permis délivré en application du présent arrêté est conforme au modèle repris à l'annexe VII du présent arrêté.

L'attestation de réussite à la formation figurant dans les livrets d'apprentissage visés aux articles 3 et 5 du présent arrêté constitue un titre provisoire de conduite des bateaux de plaisance à moteur valable un mois, dans les limites du titre pour lequel elle a été délivrée.

Pour les permis pour lesquels il n'est pas établi de livret d'apprentissage, une attestation de réussite peut être délivrée par le service instructeur au candidat qui en fait la demande. Cette attestation, selon un modèle défini, est valable un mois dans les limites du titre pour lequel elle a été délivrée.

Article 22

Le certificat international de conducteur de bateau de plaisance, mentionné à l'article 14 du décret du 2 août 2007 susvisé, est délivré par un service instructeur au vu de l'original du titre permettant sa délivrance. Le demandeur fournit une photo d'identité récente.

Le modèle de ce certificat figure en annexe VIII du présent arrêté.

Article 23

Les conditions de délivrance des duplicata de titres délivrés sous la présente réglementation ou sous les réglementations antérieures font l'objet d'une circulaire des ministères chargés de la mer et des transports.

Article 24

Le modèle de déclaration de conduite accompagnée, prévu à l'article 9 du décret du 2 août 2007 susvisé, figure en annexe IX du présent arrêté.

Il est constitué de deux feuillets identiques dont l'un est gardé par l'accompagnateur qui doit être en mesure de le présenter à tout contrôle et l'autre adressé au service compétent.

Article 25

L'arrêté du 23 décembre 1992 modifié relatif aux examens pour l'obtention de la carte mer et du permis mer et les dispositions spécifiques relatives aux titres de conduite des bateaux de plaisance figurant dans l'arrêté du 19 décembre 2003 susvisé sont abrogés.

Article 26

Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 septembre 2007.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes,
M. Aymeric

A N N E X E I

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
DE L'ÉPREUVE PRATIQUE « OPTION COMMUNE »
(modifié par l'arrêté du 07 mars 2011)

Thème « La sécurité du plaisancier »

Objectif n° 1 « assurer la sécurité individuelle » :
- être capable de choisir la brassière adaptée aux types de navigation ;
- être capable de mettre et d'ajuster les différents types de brassières en fonction de la morphologie des personnes, les enfants en particulier ;
- être capable de contrôler la conformité et l'état d'usure de la brassière.

Objectif n° 2 « assurer la sécurité collective » :
- être capable d'expliquer l'utilisation des matériels suivants : bouée avec feu à retournement, miroir de signalisation, dispositif de pompage, gaffe, dispositif de remorquage, corne de brume ;
- être capable d'expliquer l'utilisation des matériels suivants : extincteur, dispositif de sonde, dispositif d'obturation de la coque, boîte de secours, dispositif coupe-circuit ;
- être capable de localiser sur un plan les points sensibles du bateau et de faire figurer sur ce plan les matériels de lutte contre l'incendie et les voies d'eau.
- être capable d'identifier les points d'usure d'un navire et notamment les problèmes d'osmose, en faisant appel à des exemples concrets.

Objectif n° 3 : "connaître les règles élémentaires de l'usage des moyens de communications embarqués” :
- être capable de présenter les limites du téléphone portable ;
- être capable de présenter l'intérêt d'utiliser une VHF ;
- être capable de passer un appel de détresse, d'urgence ou de sécurité.

Thème « Les incontournables du plaisancier »

Objectif n° 4 « décider de l'opportunité de la sortie en fonction d'un bulletin météorologique » :
- être capable de se procurer le bulletin météorologique pour une zone de navigation définie par le formateur ;
- être capable d'identifier les informations météorologiques susceptibles d'influencer la navigation.

Objectif n° 5 « respecter le balisage et identifier les obstacles sur une zone de navigation » :
- être capable de reconnaître le balisage par rapport à la route tracée par le formateur ;
- être capable d'identifier les principaux dangers dans le choix d'une route tracée par le formateur ;
- être capable d'adapter sa trajectoire en fonction des obstacles et des balisages identifiés.

Thème « Les responsabilités du plaisancier »

Objectif n° 6 « être responsable de l'équipage et du bateau » :
- être capable de décrire les obligations principales du chef de bord ;
- être capable de citer les principales infractions relatives à la navigation et au navire et leurs conséquences.

Objectif n° 7 « utiliser à bon escient les moyens de détresse » :
- être capable de présenter succinctement le principe de base de l'assistance en mer : assistance aux personnes et assistance aux biens ;
- être capable de décrire les moyens humains et matériels susceptibles d'être engagés suite à un signal de détresse ;
- être capable d'appréhender les conséquences d'un déclenchement abusif d'un signal pyrotechnique de détresse.

Objectif n° 8 « respecter le milieu naturel » :
- être capable d'identifier les sources de pollution possibles à partir d'un bateau de plaisance et d'identifier les degrés et les délais de biodégradabilité ;
- être capable d'expliquer les conséquences d'un comportement irrespectueux de l'environnement ;
- être capable de participer à la préservation de l'environnement.

Thème « La conduite du bateau »

Objectif n° 9 « maîtriser la mise en route du moteur » :
- être capable de contrôler les points sensibles du moteur ;
- être capable de vérifier les niveaux ;
- être capable de démarrer en sécurité.

Objectif n° 10 « maîtriser la trajectoire » :
- être capable de tenir une ligne droite, de tourner en virage large puis en virage court ;
- être capable de faire demi-tour, de faire un tour complet des deux côtés ;
- être capable de suivre un cap compas et de le modifier à la demande du formateur.

Objectif n° 11 « maîtriser la vitesse » :
- être capable d'accélérer et de ralentir en sécurité ;
- être capable de consulter le répétiteur de vitesse et de réguler la vitesse à la demande du formateur ;
- être capable d'estimer une vitesse de 5 noeuds ou de 10 km/h.

Objectif n° 12 « maîtriser la propulsion » :
- être capable de couper puis de rétablir la propulsion en navigation ;
- être capable de casser l'erre du bateau ;
- être capable de battre en arrière en sécurité.

Objectif n° 13 « maîtriser la marche arrière » :
- être capable de diriger le bateau :
- être capable de réguler sa vitesse et de s'arrêter ;
- être capable de reculer en ligne droite.

Objectif n° 14 « maîtriser l'utilisation des alignements » ;
- être capable de tenir un alignement par l'avant ;
- être capable de tenir un alignement par l'arrière ;
- être capable d'ouvrir ou de fermer un alignement.

Thème « Les manoeuvres du bateau »

Objectif n° 15 « arriver et partir d'un quai » :
- être capable d'amarrer le bateau ;
- être capable d'utiliser l'amarrage pour faciliter le départ et l'arrivée au quai ;
- être capable d'appareiller d'un quai en sécurité ;
- être capable d'accoster un quai en sécurité.

Objectif n° 16 « prendre un coffre » :
- être capable de réaliser une approche de coffre en fonction du vent et du courant ;
- être capable d'amarrer le bateau à un coffre ;
- être capable de quitter un coffre en sécurité.

Objectif n° 17 « mouiller/ancrer » :
- être capable de choisir une zone de mouillage ;
- être capable de préparer et de mouiller en sécurité sur la zone choisie par le formateur ;
- être capable de vérifier la tenue du mouillage par des alignements latéraux ;
- être capable de relever le mouillage en sécurité.

Objectif n° 18 « récupérer une personne tombée à l'eau » :
- être capable d'avertir l'équipage et de décrire la manoeuvre de récupération au formateur ;
- être capable de faire route de collision avec l'objet flottant jeté du bord ;
- être capable d'atteindre l'objet flottant en contrôlant l'erre, la position du bateau, la propulsion du moteur ;
- être capable de mettre en oeuvre le système de remontée à bord pour récupérer la personne tombée à l'eau.

A N N E X E I I
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE L'ÉPREUVE PRATIQUE
« GRANDE PLAISANCE - EAUX INTÉRIEURES »

Thème « La sécurité et la sauvegarde »

Objectif n° 1 « assurer la protection et la lutte contre les voies d'eau » :
- être capable d'identifier tous les passes-coques et les systèmes de fermeture à l'intérieur du bateau ;
- être capable de décrire la mise en oeuvre des différents moyens de lutte contre les voies d'eau ;
- être capable de localiser sur un plan les points sensibles du bateau et de faire figurer sur ce plan le matériel de lutte contre les voies d'eau.

Objectif n° 2 « assurer la protection et la lutte contre l'incendie » :
- être capable d'identifier les risques potentiels à l'intérieur d'un bateau ;
- être capable de décrire la mise en oeuvre des moyens de lutte contre l'incendie ;
- être capable de connaître les différentes classes de feux et les types d'extincteurs ;
- être capable de localiser sur un plan les points sensibles du bateau et de faire figurer sur ce plan le matériel de lutte contre l'incendie.

Objectif n° 3 « assurer la sécurité individuelle et collective » :
- être capable d'utiliser tous les équipements composant le gréement de sécurité ;
- effectuer une mise en sécurité des passagers sur la demande du formateur ;
- être capable de réaliser la mise en oeuvre du dispositif de mouillage de l'ancre ;
- être capable de décrire la mise en oeuvre du dispositif de gouverne de secours.

Objectif n° 4 « connaître les principaux risques de la navigation fluviale » :
- être capable de commenter au formateur les informations contenues dans un avis à la batellerie ;
- être capable de présenter les conséquences d'un échouement ;
- être capable d'identifier les comportements à risques lors du passage d'une écluse, notamment la matérialisation du mur de chute.

Thème « La motorisation et la technique »

Objectif n° 5 « maîtriser la mise en route du moteur » :
- être capable de contrôler le moteur, la transmission et l'ensemble des systèmes associés ;
- vérifier les niveaux de fluides nécessaires au fonctionnement de la propulsion ;
- être capable de démarrer en sécurité.

Objectif n° 6 « assurer une gestion responsable du bateau » :
- être capable d'identifier les stockages et les comportements à risque ;
- connaître les précautions à prendre envers les déchets issus de la navigation nuisibles pour l'environnement ;
- connaître les différentes solutions de recyclage des déchets issus de la navigation nuisibles pour l'environnement ;
- être capable d'assurer le suivi des exigences de sécurité applicables au bateau.

Objectif n° 7 « assurer l'entretien courant et le diagnostic des pannes courantes » :
- réaliser l'entretien de 3 points essentiels du moteur ;
- décrire la conduite à tenir en cas de panne électrique ;
- décrire la conduite à tenir en cas de panne de refroidissement ;
- décrire la conduite à tenir en cas de panne sur le circuit de carburant.

Objectif n° 8 « assurer la gestion des coupures d'urgence à bord » :
- être capable d'utiliser les systèmes de coupure d'urgence de la motorisation ;
- être capable d'utiliser les systèmes de coupure des réservoirs de carburant ;
- être capable d'utiliser les systèmes de coupure des installations de gaz ;
- être capable d'utiliser les systèmes de coupure des installations de chauffage.

Thème « La conduite du bateau »

Objectif n° 9 « maîtriser le déplacement : direction et vitesse » :
- être capable de modifier la direction du bateau ;
- être capable d'accélérer et de ralentir ;
- être capable d'évaluer l'inertie du bateau.

Objectif n° 10 « maîtriser la route : déplacement et éléments naturels » :
- être capable d'évaluer le sens, la force du courant et du vent ;
- être capable d'intégrer les éléments naturels ;
- être capable de suivre une route et de la modifier à la demande du formateur.

Objectif n° 11 « réaliser en autonomie le parcours choisi par le formateur » :
- être capable de naviguer en respectant la signalisation ;
- être capable de naviguer en appliquant les règles de la navigation ;
- être capable de réguler sa vitesse et s'arrêter d'urgence sur demande du formateur.

Objectif n° 12 « réaliser le demi-tour en autonomie » :
- citer les zones à risques pour effectuer un demi-tour ;
- avalant, être capable de faire demi-tour ;
- montant, être capable de faire demi-tour.

Thème « Les manoeuvres et les ouvrages »

Objectif n° 13 « quitter un quai en fonction des éléments naturels » :
- avalant, être capable de quitter un quai ;
- montant, être capable de quitter un quai ;
- être apte à diriger le ou les membres d'équipage lors du largage des amarres.

Objectif n° 14 « accoster en fonction des éléments naturels » :
- avalant, être capable d'accoster à un quai ;
- montant, être capable d'accoster à un quai ;
- être apte à diriger le ou les membres d'équipage lors de l'amarrage.

Objectif n° 15 « franchir une écluse en se dirigeant vers l'amont » :
- être capable de respecter les contraintes de passage ;
- être capable d'engager et de positionner le bateau dans l'écluse en sécurité ;
- être capable de diriger l'amarrage du bateau pendant le sassement ;
- être capable de sortir le bateau de l'écluse en sécurité ;
- être apte à diriger le ou les membres d'équipage lors des manoeuvres.

Objectif n° 16 « franchir une écluse en se dirigeant vers l'aval » :
- être capable de respecter les contraintes de passage ;
- être capable d'engager et de positionner le bateau dans l'écluse en sécurité ;
- être capable de diriger l'amarrage du bateau pendant le sassement ;
- être capable de sortir le bateau de l'écluse en sécurité ;
- être apte à diriger le ou les membres d'équipage lors des manoeuvres.

A N N E X E I I I
PROGRAMME DE FORMATION DU STAGE À L'ÉVALUATION

Le programme de formation du stage à l'évaluation comprend les objectifs suivants :

A. - Connaître et comprendre les fondamentaux du processus « formation/évaluation » :
- être capable d'expliquer le processus d'apprentissage ;
- être capable d'expliquer la notion de compétence et les formes de savoir associées ;
- être capable d'expliquer la notion de capacité ;
- être capable d'expliquer la notion de performance ;
- être capable d'expliquer la notion d'évaluation.

B. - Exploiter un référentiel de formation en vue de sa transposition didactique sous forme de programme organisé en séquences d'apprentissage harmonieuses et documentées :
- être capable d'expliquer la notion de référentiel ;
- être capable d'expliquer la notion d'objectif ;
- être capable d'analyser les besoins en formation exprimés par un référentiel ;
- être capable d'établir un programme de formation global, équilibré et documenté, apte à satisfaire les exigences du référentiel :
- être capable de décliner le programme de formation en séquences documentées ;
- être capable de développer des scénarios réalistes aptes à atteindre les objectifs de chaque séquence ;
- être capable de déterminer les ressources matérielles à mettre en oeuvre pour chaque séquence ;
- être capable de communiquer à l'apprenant les objectifs de la formation.

C. - Associer à chaque séquence d'apprentissage un dispositif critéré et documenté d'évaluation et de prise de décision :
- être capable d'expliquer la notion d'évaluation formative ;
- être capable d'utiliser les résultats de l'évaluation formative pour réguler l'apprentissage ;
- être capable d'expliquer la notion d'évaluation sommative ;
- être capable d'expliquer la notion de critère d'évaluation ;
- être capable de déterminer et de justifier du choix de critères d'évaluation formative pertinents et justes ;
- être capable de déterminer et de justifier du choix de critères d'évaluation sommative pertinents et justes ;
- être capable de valider des critères d'évaluation ;
- être capable d'exploiter les résultats de l'évaluation pour prendre des décisions normatives ;
- être capable d'évaluer l'efficacité globale d'une action de formation ;
- être capable de communiquer à l'apprenant les critères d'évaluation.

D. - Assurer la mise à jour des données d'entrée de la formation (veille réglementaire et technologique) :
- connaître les sources d'information permettant la veille réglementaire ;
- connaître les sources d'information permettant la veille technologique ;
- être capable de faire la démonstration de la mise en oeuvre effective de cette veille.

La formation à l'évaluation doit être dispensée et illustrée à partir du référentiel pédagogique pour la formation pratique au permis plaisance.
La durée minimale de cette formation est de vingt heures.

A N N E X E I V

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Agrément d'un établissement de formation à la conduite
des bateaux de plaisance à moteur

Décision n°

Le préfet de..............................................................................................................................................................................

Vu le décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur ;

Vu l'arrêté du 28 septembre 2007 relatif au permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, à l'agrément des établissements de formation et à la délivrance des autorisations d'enseigner ;

Vu la demande présentée par.......................................................en date du............................................................. ,

Décide :

Article 1er

L'établissement de formation ci-dessous mentionné est agréé à la formation à la conduite en mer et/ou en eaux intérieures des bateaux de plaisance à moteur et justifie de l'ensemble des conditions prévues par le décret du 2 août 2007 susvisé :

Intitulé : ..............................................................................................................................................

Adresse :.............................................................................................................................................

Téléphone : .........................................................................................................................................

Courriel : ................................................................................................................................................

Article 2

La présente décision est valable 5 ans à compter du ..........................................................................................

Fait à ,..........................................................................le ................................................................................


Signature

 

A N N E X E V

MODÈLE DE CARTE

 

Recto

Verso


 

A N N E X E V I
CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE

Les conditions d'aptitude physique requises pour pouvoir se présenter à l'examen pour le permis ou exercer les fonctions de formateur sont les suivantes :

1. Acuité visuelle minimale sans correction ou avec correction : 6/10 d'un oeil et 4/10 de l'autre ou 5/10 de chaque oeil ;
Verres correcteurs admis, sous réserve :
- de verres organiques ;
- d'un système d'attache de lunettes ;
- d'une deuxième paire de lunettes de rechange à bord.
Lentilles précornéennes admises sous réserve :
- de port de verres protecteurs neutres par-dessus les lentilles, pour engins découverts ;
- d'une paire de verres correcteurs de rechange à bord.

Les borgnes et les amblyopes unilatéraux peuvent être autorisés à conduire les bateaux de plaisance, sous réserve d'un minimum d'acuité visuelle de l'oeil sain de 8/10 sans ou avec correction. Les sujets présentant cette acuité visuelle sans correction devront porter des verres protecteurs neutres sur les engins découverts.

Pour les borgnes, le permis ou l'autorisation d'enseigner ne pourra être délivré qu'un an après la perte de l'oeil.

2. Champ visuel périphérique : normal :
Pour les borgnes et les amblyopes, contrôle à l'appareil de Goldmann obligatoire.

3. Sens chromatique : satisfaisant :
Les sujets faisant des erreurs au test d'Ishihara devront obligatoirement subir un examen à la lanterne de Beyne.

4. Acuité auditive minimale :
- voix chuchotée perçue à 0,50 mètre de chaque oreille ;
- voix haute à 5 mètres de chaque oreille ;
- prothèse auditive tolérée.

5.1. Membres supérieurs (exigences pour se présenter au permis) :
Les fonctions de préhension des membres supérieurs nécessaires au pilotage du bateau doivent être satisfaisantes.

En cas d'infirmité ou d'amputation de l'un des membres supérieurs, le candidat pourra néanmoins être déclaré apte s'il est porteur d'une prothèse fonctionnellement satisfaisante et si des modifications adéquates ont été apportées au système de commande du moteur et de la barre.

5.2. Membres supérieurs (exigences pour obtenir une autorisation d'enseigner) :
Les fonctions de préhension des membres supérieurs nécessaires au pilotage du bateau doivent être satisfaisantes.

En cas d'infirmité ou d'amputation de l'un des membres supérieurs, le candidat pourra néanmoins être déclaré apte s'il est porteur d'une prothèse fonctionnellement satisfaisante et sans que des modifications adéquates aient été apportées au système de commande du moteur et de la barre.

6.1. Membres inférieurs (exigences pour se présenter au permis) :
Intégrité fonctionnelle des deux membres inférieurs ou intégrité de l'un des membres et appareillage mécanique satisfaisant de l'autre.

Au cas où ces conditions ne seraient pas remplies, le candidat sera néanmoins autorisé à se présenter à l'examen du permis ; en cas de succès, il ne pourra embarquer seul et devra être accompagné d'une tierce personne âgée d'au moins seize ans, présentant les conditions d'aptitude physique sans restriction. Il n'est pas nécessaire que cette tierce personne soit elle-même titulaire du permis de conduire.

6.2. Membres inférieurs (exigences pour obtenir une autorisation d'enseigner) :
Intégrité fonctionnelle des deux membres inférieurs ou intégrité de l'un des membres et appareillage mécanique satisfaisant de l'autre.

7. Etat neuropsychiatrique et cardio-vasculaire : satisfaisant.

8. D'une manière générale, toute affection faisant courir le risque d'une perte brutale de connaissance entraînera l'inaptitude.
Toutefois, les affections parfaitement bien contrôlées par le traitement, en particulier le diabète et la comitialité, pourront être tolérées. Elles feront l'objet d'un examen approfondi avant la délivrance du certificat.

9. En cas de difficulté ou de contestation d'ordre médical, le médecin des gens de mer statue en dernier ressort, après avoir procédé ou fait procéder, aux frais du candidat, à tous les examens qu'il juge nécessaires.

A N N E X E V I I
MODÈLE DU PERMIS

Recto

 

Verso


A N N E X E V I I I

MODÈLE DE CERTIFICAT INTERNATIONAL DE CONDUCTEUR
DE BATEAU DE PLAISANCE

 

A N N E X E I X

DÉCLARATION DE CONDUITE ACCOMPAGNÉE
D'UN BATEAU DE PLAISANCE À MOTEUR

L'accompagnateur doit être titulaire depuis au moins trois années à la date de la présente déclaration d'un permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur pour la navigation pratiquée.

Je soussigné(e) déclare être l'accompagnateur(trice) de la personne désignée ci-dessous comme « bénéficiaire » quand, en application des dispositions de l'article 9 du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007, elle conduira sans titre un bateau de plaisance à moteur.

Je déclare en outre que les renseignements portés sur ce formulaire sont exacts et que le bénéficiaire et moi-même ne faisons pas l'objet d'une décision de retrait du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur.

Bénéficiaire

Nom : M., Mme, Mlle (en majuscules, suivi du nom du conjoint le cas échéant) :

Prénom : ..............................................................................................................
Né(e) le : ..............................................................................................................

Accompagnateur(trice)

Nom : M., Mme, Mlle (en majuscules, suivi du nom du conjoint le cas échéant) :
Prénom : ............................................................................................................

Adresse : n°......................................, rue : ...........................................................................

Code postal commune : ......................................................................................

Titulaire de (intitulé du permis) : ............................................................................................N° :

délivré le : .....................................................................................par :....................................................................

Déclaration valable un an, non renouvelable, à compter du :.......................................................................................

A ,..............................................................le ...................................................................


Signature de l'accompagnateur(trice)

(Réservé à l'administration)

Reçu à .........................................................................,le .........................................................................


Visa et cachet du service


 

A N N E X E X
(insérée par l'arrêté du 13 janvier 2014)

LIVRET D'APPRENTISSAGE POUR LES OPTIONS
« CÔTIÈRE » ET « EAUX INTÉRIEURES »

Le livret d'apprentissage mentionné aux articles 3 et 19 de l'arrêté du 28 septembre 2007 modifié est d'un format A5. Il comprend un livret du candidat, paginé, dos carré collé, et un livret de certification, paginé. La dimension de ce dernier, lorsqu'il est glissé dans le livret du candidat, peut être légèrement inférieure à la dimension du livret le contenant. Les deux livrets doivent être aisément identifiables. Les conditions d'insertion d'éléments mobiles supplémentaires tels que feuille de mise à jour ou documents liés aux campagnes de sécurité estivale sont réglées par une convention avec les éditeurs.

I. - Livret du candidat

Il comprend, dans cet ordre, les éléments obligatoires suivants :
a) La page de garde du livret où figurent, dans cet ordre, des espaces prévus pour :
- le cachet de l'établissement (raison sociale, adresse complète, téléphone et numéro d'agrément) ;
- la photographie du candidat ;
- la date de l'inscription du candidat ;
- le numéro d'inscription du candidat ;
- les nom et prénom du candidat ;
- la date de naissance du candidat ;
- l'adresse du candidat ;
- le sexe du candidat ;

b) Une page consacrée à la Société nationale de sauvetage en mer avec le texte suivant :
« Une tradition de solidarité

Une mission :
La SNSM, Société nationale de sauvetage en mer, est une association régie par la loi de 1901. Elle a pour vocation de secourir les vies humaines en danger, en mer et sur les côtes françaises.
Si ses actions de secours sont gratuites, cette mission a néanmoins un coût important dont le financement dépend de la générosité du public sous forme de dons.
Et trois activités opérationnelles :
- le sauvetage au large effectué par les sauveteurs embarqués bénévoles ;
- la formation des nageurs sauveteurs volontaires saisonniers qui assurent la sécurité des plages ;
- la prévention des risques liés à la pratique de la mer.
..J'accepte que mes adresses postales et électroniques soient communiquées à la SNSM.
..Je n'accepte pas que mes adresses postales et électroniques soient communiquées à la SNSM.
Je pourrai, à tout moment, par lettre simple, demander à la SNSM de me radier de son fichier. »

Date : ......................................................................................................Signature du candidat


c) Une page de présentation du livret qui doit indiquer :
- que le livret d'apprentissage est obligatoire pour suivre la formation pratique à la conduite des bateaux de plaisance à moteur ;
- qu'un numéro personnel est attribué au candidat dès son inscription et qu'il est valable pour toute la durée de la formation ;
- que le candidat doit le présenter lors du passage de l'épreuve théorique (QCM) sous peine de se voir refuser l'accès à l'examen ;
- que des agents publics peuvent procéder au contrôle de l'application des programmes et que le candidat doit toujours avoir sur lui son livret ;
- que la signature d'un contrat avec l'établissement de formation est obligatoire ;
- l'adresse du site internet du ministère chargé de la mer ;
d) Une ou plusieurs pages présentant les caractéristiques réglementaires des différents permis et leurs modes d'acquisition ;
e) Une ou plusieurs pages concernant le déroulement de la formation. Le nombre d'heures minimal réglementaire de la formation théorique et pratique doit être indiqué ainsi que les rôles respectifs des différents intervenants (administration, établissements de formation). Les points d et e peuvent être regroupés ;
f) Le détail de la formation pratique : ces pages doivent reprendre in extenso l'annexe I de l'arrêté du 28 septembre 2007 à raison d'une page pour chacun des cinq thèmes ;
g) supprimé
h) Une page détachable intitulée Attestation de réussite à la formation rédigée suivant ce modèle :
Nous certifions que Mme, M.
Nom :
Prénom :
N° de candidat :
- A réussi l'épreuve théorique le...
côtière eaux intérieures (rayez la mention inutile)
- A suivi avec succès l'ensemble de la formation pratique
Validé le (JJ/ MM/ AAAA) :..../..../......,

Cachet de l'organisme de formation : Numéro d'agrément :

Fait à le

Signatures :

Le formateur : Le chef d'établissement :

Cette attestation constitue un titre provisoire de conduite pour les bateaux de plaisance à moteur d'une validité de trente jours. ;

i) Plusieurs pages de conseils aux plaisanciers qui doivent au minimum comprendre :
- une page sur la réglementation concernant les gilets de sauvetage ;
- une page sur les secours en mer indiquant comment les joindre, les points à indiquer lors de la demande d'assistance et les coordonnées téléphoniques des CROSS ;
- une page sur les moyens de communication en mer ;
- une page sur l'information de sécurité en eaux intérieures ;
- une page de conseils sur les éco-gestes du plaisancier ;
- une page sur les sanctions en cas d'infraction et l'autorité de police en mer (préfet maritime, maire) ;
- une page d'information sur les services instructeurs du ministère de l'écologie en mer et en eaux intérieures ;

j) Les textes officiels suivants :
- code des transports : articles L. 5272-1, L. 5272-2, L. 5272-3, L. 5273-1 à L. 5273-3 ;
- décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 modifié : articles 1er à 21 ;
- arrêté du 28 septembre 2007 modifié relatif au permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, à l'agrément des établissements de formation et à la délivrance des autorisations d'enseigner : articles 1er à 6, 19 et annexe VI.

II. - Livret de certification

Il comprend, dans cet ordre, les éléments obligatoires suivants et seulement ces éléments :

a) Une page de présentation du livret précisant :
- que le livret d'apprentissage est obligatoire pour suivre la formation pratique à la conduite des bateaux de plaisance à moteur ;
- qu'un numéro personnel est attribué au candidat dès son inscription et qu'il est valable pour toute la durée de la formation ;
- que des agents publics peuvent procéder au contrôle de l'application des programmes et du livret ;
- que le livret de certification doit être archivé pendant cinq années par l'établissement de formation ;
- l'adresse du site internet du ministère chargé de la mer ;

b) Une page de conseils et de rappels aux formateurs indiquant :
- que les informations sur l'évolution de la réglementation ainsi que des fiches thématiques sont disponibles sur le site du ministère chargé de la mer ;
- que le port de la brassière est obligatoire pour le formateur pendant la formation embarquée ;
- que le matériel de sécurité embarqué doit permettre la réalisation de l'ensemble du programme ;
- que le nombre d'élèves embarqués ne doit pas dépasser quatre ;
- que les livrets doivent être correctement remplis et qu'ils peuvent faire l'objet de contrôles pendant cinq années ;
- que la validation de l'ensemble de la formation pratique ne peut être effectuée avant la réussite à l'épreuve théorique ;

c) Une page où figurent, dans cet ordre, des espaces prévus pour :
- le cachet de l'établissement (raison sociale, adresse complète, téléphone et numéro d'agrément) ;
- la date de l'inscription du candidat ;
- le numéro d'inscription du candidat ;
- les nom et prénom du candidat ;
- la date de naissance du candidat ;
- l'adresse du candidat ;
- le numéro de téléphone du candidat ;
- le sexe du candidat ;

d) Une page de présentation de la formation pratique indiquant :
- sa durée minimal ;
- le titre des cinq thèmes ;
- le fait que ces thèmes sont déclinés par des objectifs particuliers numérotés détaillant les critères de réussite et indiquant le protocole que le formateur doit mettre en place pour certains objectifs ;
- que le port de la brassière est obligatoire pendant la formation embarquée ;
- que la formation n'est pas sanctionnée par un examen final, mais que les objectifs de la formation sont validés par le formateur au fur et à mesure de l'apprentissage ;

e) Le détail de la formation pratique : ces pages doivent reprendre in extenso l'annexe I de l'arrêté du 28 septembre 2007 à raison d'une page pour chacun des cinq thèmes. En face de chaque item des objectifs doit figurer une case destinée à sa validation. En bas de chaque page figure une rubrique intitulée « Validation de la compétence » comprenant la date de validation de la compétence, la durée de l'enseignement qui a été nécessaire, le cachet ou nom et signature du formateur ;

f) Une dernière page intitulée « Certificat de formation » rédigée suivant ce modèle :

« Nous certifions que Mme, M.
Nom : ......................................................
Prénom : ..................................................
N° de candidat : .......................................
- A réussi l'épreuve théorique le ...
côtière eaux intérieures (rayez la mention inutile)
- A suivi avec succès l'ensemble de la formation pratique

Validé le (JJ/MM/AAAA) : ..../..../......,

Cachet de l'organisme de formation : Numéro d'agrément :

Fait à le

Signatures :


.........Le formateur :...............................................................................................................................................Le candidat :
Le chef d'établissement : »

A N N E X E XI
(insérée par l'arrêté du 13 janvier 2014)

LIVRET D'APPRENTISSAGE POUR L'EXTENSION
« GRANDE PLAISANCE EAUX INTÉRIEURES »

Le livret d'apprentissage « grande plaisance eaux intérieures » mentionné aux articles 5 et 19 de l'arrêté du 28 septembre 2007 modifié est d'un format A5. Il est composé d'un livret de certification paginé.
Il comprend, dans cet ordre, les éléments obligatoires suivants et seulement ces éléments :
a) Une page de présentation du livret précisant :
- que le livret d'apprentissage est obligatoire pour suivre la formation pratique à la conduite des bateaux de plaisance à moteur ;
- qu'un numéro personnel est attribué au candidat dès son inscription et qu'il est valable pour toute la durée de la formation ;
- que des agents publics peuvent procéder au contrôle de l'application des programmes et du livret ;

b) Une page de présentation de l'extension « grande plaisance eaux intérieures » comprenant les conditions générales d'inscription (âge minimum, permis requis pour l'inscription), la durée de la formation, les titres des quatre thèmes et leurs modalités et conditions de validation. Cette page doit rappeler que le port de la brassière est obligatoire pendant la formation pratique ;

c) Le détail de la formation pratique : ces pages doivent reprendre in extenso l'annexe II de l'arrêté du 28 septembre 2007 à raison d'une page pour chacun des quatre thèmes. En face de chaque item des objectifs doit figurer une case destinée à sa validation. En bas de chaque page figure une rubrique intitulée « Validation de la compétence » comprenant la date de validation de la compétence, la durée de l'enseignement qui a été nécessaire, le cachet ou nom et signature du formateur ;

d) Une page où figurent, dans cet ordre, des espaces prévus pour :
- le cachet de l'établissement (raison sociale, adresse complète, téléphone et numéro d'agrément) ;
- la photographie du candidat ;
- la date de l'inscription du candidat ;
- le numéro d'inscription du candidat ;
- les nom et prénom du candidat ;
- la date de naissance du candidat ;
- l'adresse du candidat ;
- le sexe du candidat ;


e) Une page détachable intitulée « Attestation de réussite à la formation » rédigée suivant ce modèle :
« Nous certifions que Mme, M.
Nom : .....................................................................
Prénom : .................................................................
N° de candidat : ......................................................
A suivi avec succès l'ensemble de la formation pratique
A atteint le niveau requis pour l'obtention de l'extension grande plaisance eaux intérieures

Validé le (JJ/MM/AAAA) : ................/..../......,
Cachet de l'organisme de formation : ...............................................................................Numéro d'agrément :


Fait à le .................................................

Signatures :

......................Le formateur : ...................................................................................................................................Le candidat :

Le chef d'établissement : »


 


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