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Arrêté du 28
novembre 2012
relatif à la délivrance des titres requis
pour le service à bord des pétroliers
et des navires-citernes
NOR: TRAT1239564A
Le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du
développement durable et de l'énergie, chargé des transports,
de la mer et de la pêche,
Vu la convention internationale de 1973 pour la prévention de la
pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973,
telle qu'amendée ;
Vu la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la
vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974, telle
qu'amendée ;
Vu la convention internationale de 1978 sur les normes de
formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de
veille, faite à Londres le 7 juillet 1978, telle qu'amendée ;
Vu le code de formation des gens de mer, de délivrance des
brevets et de veille adopté à Londres le 5 juillet 1995, tel qu'amendé
;
Vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil
du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des
gens de mer ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 5521-1 ;
Vu le code de l'éducation, notamment son article R. 342-2 ;
Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la
délivrance des titres de formation professionnelle maritime et
aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de
commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés
avec un rôle d'équipage, notamment son titre III ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 1999 modifié relatif aux conditions
de prise en compte du service à bord d'un navire pour la
délivrance ainsi que pour la revalidation des titres de
formation professionnelle maritime pour la navigation de commerce
;
Vu l'arrêté du 7 juillet 1999 relatif à la délivrance du
certificat de formation de base à la sécurité ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2011 relatif aux agréments des
prestataires délivrant une formation professionnelle maritime ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle
maritime dans sa séance du 9 décembre 2011,
Arrête :
Article 1
Champ d'application.
Le présent arrêté fixe les conditions de
délivrance des titres de formation professionnelle maritime
requis pour l'exercice de fonctions particulières à bord des
pétroliers et des navires-citernes, figurant dans la liste
suivante :
1. Le certificat de formation de base aux opérations liées à
la cargaison des pétroliers et des navires-citernes pour
produits chimiques.
2. Le certificat de formation de base aux opérations liées à
la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés.
3. Le certificat de formation avancée aux opérations liées à
la cargaison des pétroliers.
4. Le certificat de formation avancée aux opérations liées à
la cargaison des navires-citernes pour produits chimiques.
5. Le certificat de formation avancée aux opérations liées à
la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés.
6. L'attestation de formation aux opérations de lavage au
pétrole brut.
7. L'attestation de qualification à la direction des opérations
de lavage au pétrole brut.
Article 2
Définition.
Aux fins du présent arrêté :
Le code STCW désigne le code de formation des gens de mer, de
délivrance des brevets et de veille adopté à Londres le 5
juillet 1995 susvisé.
Article 3
Certificat de formation de base aux
opérations liées à la cargaison des pétroliers
et des navires-citernes pour produits chimiques.
1° Les officiers et les matelots désignés comme
responsables de tâches spécifiques concernant la cargaison ou
le matériel connexe à bord des pétroliers ou des navires-citernes
pour produits chimiques doivent être titulaires d'un certificat
de formation de base aux opérations liées à la cargaison des
pétroliers et des navires-citernes pour produits chimiques ;
2° Le certificat de formation de base aux opérations liées à
la cargaison des pétroliers et des navires-citernes pour
produits chimiques est délivré aux candidats qui :
1. Sont titulaires du certificat de formation de base à la
sécurité délivré en application de l'arrêté du 7 juillet
1999 susvisé ; et
2. Justifient avoir accompli :
? un service en mer d'une durée minimale de trois mois à bord d'un
pétrolier ou d'un navire-citerne pour produits chimiques afin de
répondre à la norme de compétence minimale spécifiée au
paragraphe 1 de la section A-V/1-1 du code STCW ; ou
? une formation de base aux opérations liées à la cargaison
des pétroliers et des navires-citernes pour produits chimiques,
dont le programme est défini à l'annexe I du présent arrêté
(1).
Article 4
Certificat de formation de base aux
opérations liées à la cargaison
des navires-citernes pour gaz liquéfiés.
1° Les officiers et les matelots désignés comme
responsables de tâches spécifiques concernant la cargaison ou
le matériel connexe à bord des navires-citernes pour gaz
liquéfiés doivent être titulaires d'un certificat de formation
de base aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes
pour gaz liquéfiés ;
2° Le certificat de formation de base aux opérations liées à
la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés est
délivré aux candidats qui :
1. Sont titulaires du certificat de formation de base à la
sécurité délivré en application de l'arrêté du 7 juillet
1999 susvisé ; et
2. Justifient avoir accompli :
? un service en mer d'une durée minimale de trois mois à bord d'un
navire-citerne pour gaz liquéfiés afin de répondre à la norme
de compétence minimale spécifiée au paragraphe 1 de la section
A-V/1-2 du code STCW ; ou
? une formation de base aux opérations liées à la cargaison
des navires-citernes pour gaz liquéfiés, dont le programme est
défini à l'annexe II du présent arrêté (1).
Article 5
Certificat de formation avancée aux
opérations liées à la cargaison des pétroliers.
1° Les capitaines, chefs mécaniciens, seconds capitaines,
seconds mécaniciens ainsi que toute personne ayant la capacité
de prendre des décisions en matière de chargement, de
déchargement, des précautions à prendre durant le transfert et
la manutention des cargaisons, de nettoyage des citernes ou d'autres
opérations liées à la cargaison à bord des pétroliers
doivent être titulaires d'un certificat de formation avancée
aux opérations liées à la cargaison des pétroliers.
2° Le certificat de formation avancée aux opérations liées à
la cargaison des pétroliers est délivré aux candidats qui :
1. Sont titulaires du certificat de formation de base aux
opérations liées à la cargaison des pétroliers et des navires-citernes
pour produits chimiques ; et
2. Justifient avoir accompli à bord d'un pétrolier :
? un service en mer d'une durée minimale de trois mois ; ou
? une formation, en qualité de surnuméraire, d'une durée
minimale d'un mois comprenant au moins trois opérations de
chargement et trois opérations de déchargement de la cargaison,
attestée dans son registre de formation à bord ; et
3. Justifient avoir accompli une formation avancée aux
opérations liées à la cargaison des pétroliers dont le
programme est défini à l'annexe III du présent arrêté (1).
Article 6
Certificat de formation avancée aux
opérations liées à la cargaison
des navires-citernes pour produits chimiques.
1° Les capitaines, chefs mécaniciens, seconds capitaines,
seconds mécaniciens ainsi que toute personne ayant la capacité
de prendre des décisions en matière de chargement, de
déchargement, des précautions à prendre durant le transfert et
la manutention des cargaisons, de nettoyage des citernes ou d'autres
opérations liées à la cargaison à bord des navires-citernes
pour produits chimiques doivent être titulaires d'un certificat
de formation avancée aux opérations liées à la cargaison des
navires-citernes pour produits chimiques.
2° Le certificat de formation avancée aux opérations liées à
la cargaison des navires-citernes pour produits chimiques est
délivré aux candidats qui :
1. Sont titulaires du certificat de formation de base aux
opérations liées à la cargaison des pétroliers et des navires-citernes
pour produits chimiques ; et
2. Justifient avoir accompli à bord d'un navire-citerne pour
produits chimiques :
? un service en mer d'une durée minimale de trois mois ; ou
? une formation, en qualité de surnuméraire, d'une durée
minimale d'un mois comprenant au moins trois opérations de
chargement et trois opérations de déchargement de la cargaison,
attestée dans un registre de formation à bord ; et
3. Justifient avoir accompli une formation avancée aux
opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour
produits chimiques dont le programme est défini à l'annexe IV
du présent arrêté (1).
Article 7
Certificat de formation avancée aux
opérations liées à la cargaison
des navires-citernes pour gaz liquéfiés.
1° Les capitaines, chefs mécaniciens, seconds capitaines,
seconds mécaniciens ainsi que toute personne ayant la capacité
de prendre des décisions en matière de chargement, de
déchargement, des précautions à prendre durant le transfert et
la manutention des cargaisons, de nettoyage des citernes ou d'autres
opérations liées à la cargaison à bord des navires-citernes
pour gaz liquéfiés doivent être titulaires d'un certificat de
formation avancée aux opérations liées à la cargaison des
navires-citernes pour gaz liquéfiés.
2° Le certificat de formation avancée aux opérations liées à
la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés est
délivré aux candidats qui :
1. Sont titulaires du certificat de formation de base aux
opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz
liquéfiés ; et
2. Justifient avoir accompli à bord d'un navire-citerne pour gaz
liquéfiés :
? un service en mer d'une durée minimale de trois mois ; ou
? une formation, en qualité de surnuméraire, d'une durée
minimale d'un mois comprenant au moins trois opérations de
chargement et trois opérations de déchargement de la cargaison,
attestée dans un registre de formation à bord ; et
3. Justifient avoir accompli une formation avancée aux
opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz
liquéfiés dont le programme est défini à l'annexe V du
présent arrêté (1).
Article 8
Attestation de formation aux opérations
de lavage au pétrole brut.
1° Les personnes désignées comme étant responsables de
tâches spécifiques concernant les opérations de lavage au
pétrole brut doivent être titulaires de l'attestation de
formation aux opérations de lavage au pétrole brut ;
2° Cette attestation de formation est délivrée aux candidats
qui :
1. Sont titulaires d'un certificat de formation de base aux
opérations liées à la cargaison des pétroliers et des navires-citernes
pour produits chimiques ; et
2. Justifient avoir accompli six mois de service en mer à bord
de pétroliers et y avoir notamment exercé des fonctions ayant
trait au déchargement des cargaisons ; et
3. Ont suivi une formation aux opérations de lavage au pétrole
brut dont le programme est défini à l'annexe VI du présent
arrêté (1) ; et
4. Sont pleinement familiarisés avec la teneur du manuel sur l'équipement
et l'exploitation.
Article 9
Attestation de qualification à la
direction des opérations de lavage au pétrole brut.
1° Les personnes chargées de la direction des opérations de
lavage au pétrole brut doivent être titulaires de l'attestation
de qualification à la direction des opérations de lavage au
pétrole brut.
2° Cette attestation de qualification est délivrée aux
candidats qui :
1. Sont titulaires d'un certificat de formation avancée aux
opérations liées à la cargaison des pétroliers ; et
2. Justifient avoir accompli douze mois de service en mer à bord
de pétroliers et s'être occupés notamment du déchargement des
cargaisons et des opérations connexes de lavage au pétrole brut.
A défaut de s'être occupés d'opérations de lavage au pétrole
brut, les candidats à la qualification doivent avoir suivi une
formation aux opérations de lavage au pétrole brut dont le
programme est défini à l'annexe VI du présent arrêté (1) ;
et
3. Ont participé au moins deux fois à des opérations de lavage
au pétrole brut, dont l'une sur le navire particulier à bord
duquel doit être assurée la direction du déchargement des
cargaisons ou à bord d'un navire semblable en tous points à cet
égard ; et
4. Sont pleinement familiarisés avec la teneur du manuel sur l'équipement
et l'exploitation.
Article 10
Procédure de délivrance des certificats
et attestations.
1° Les formations mentionnées aux articles 3 à 9 du
présent arrêté doivent être délivrées par un prestataire
agréé pour délivrer la formation considérée dans les
conditions fixées par l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé.
Le prestataire agréé ayant validé la formation délivre au
candidat un document attestant que le candidat a reçu la
formation et que sa formation est validée conformément aux
dispositions du présent arrêté, ce document mentionne
également la nature de la formation suivie ainsi que les
éléments nécessaires à l'identification du candidat ;
2° L'armateur du navire concerné délivre au candidat un
document attestant, selon que de besoin en fonction du certificat
ou de l'attestation concerné, du service en mer, de la formation
à bord, de la participation aux opérations de lavage au
pétrole brut ainsi que de la familiarisation avec la teneur du
manuel sur l'équipement et l'exploitation mentionnés au
présent arrêté ;
3° Les demandes de délivrance des certificats et attestations
visés à l'article 1er du présent arrêté sont déposées
auprès des autorités désignées à l'article 21 du décret du
25 mai 1999 susvisé accompagnées des justificatifs nécessaires,
et notamment des documents mentionnés aux 1° et 2° du présent
article ;
4° Les certificats et attestations visés par le présent
arrêté sont délivrés par les autorités désignées à l'article
21 du décret du 25 mai 1999 susvisé.
Article 11
Dispositions transitoires applicables aux
certificats.
1° Jusqu'au 31 décembre 2016, les certificats mentionnés
dans la colonne 1 du tableau du présent article et les visas de
reconnaissance correspondants peuvent continuer d'être
délivrés et visés à l'égard des marins qui ont entamé un
service en mer, un programme d'enseignement et de formation ou un
cours de formation avant le 1er juillet 2013, conformément aux
dispositions applicables au 31 décembre 2012.
Ces mêmes certificats peuvent continuer d'être revalidés dans
les conditions applicables au 31 décembre 2012.
La validité de ces certificats ne peut alors excéder la date du
31 décembre 2016 ;
2° Jusqu'au 31 décembre 2016, les certificats mentionnés dans
la colonne 1 de ce même tableau sont reconnus comme habilitant
leurs titulaires à exercer les fonctions particulières qui leur
sont associées en lieu et place des certificats mentionnés dans
la colonne 2 ;
3° Jusqu'au 31 décembre 2016, les titulaires des certificats
mentionnés dans la colonne 1 de ce même tableau se voient
délivrer, au moment de la revalidation, les certificats
correspondants mentionnés dans la colonne 2, valables cinq ans,
sous réserve que les conditions de revalidation applicables aux
certificats mentionnés dans la colonne 2 soient satisfaites.
Pour les certificats délivrés après le 1er janvier 2012, la
revalidation doit avoir lieu avant le 31 décembre 2016.
1. CERTIFICAT CONCERNÉ | 2. CERTIFICAT CORRESPONDANT |
---|---|
Certificat de qualification navires-citernes | Certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des pétroliers et des navires-citernes pour produits chimiques et Certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés |
Certificat de qualification pétroliers | Certificat de formation avancée aux opérations liées à la cargaison des pétroliers |
Certificat de qualification navires-citernes pour produits chimiques | Certificat de formation avancée aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour produits chimiques |
Certificat de qualification navires-citernes pour gaz liquéfiés | Certificat de formation avancée aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés |
Article 12
Dispositions transitoires applicables aux
attestations.
Jusqu'au 31 décembre 2016, le certificat de qualification
navires-citernes peut être fourni en lieu et place du certificat
de formation de base aux opérations liées à la cargaison des
pétroliers et des navires-citernes pour produits chimiques pour
la délivrance de l'attestation de formation aux opérations de
lavage au pétrole brut.
Jusqu'au 31 décembre 2016, le certificat de qualification
pétroliers peut être fourni en lieu et place du certificat de
formation avancée aux opérations liées à la cargaison des
pétroliers pour la délivrance de l'attestation de qualification
à la direction des opérations de lavage au pétrole brut.
Les attestations délivrées conformément aux dispositions
applicables au 31 décembre 2012 continuent d'être valides
après le 31 décembre 2016.
Article 13
L'arrêté du 8 juillet 1999 relatif à la délivrance des titres nécessaires pour le service à bord des navires-citernes est abrogé à compter du 1er janvier 2017.
Article 14
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Article 15
La directrice des affaires maritimes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 novembre 2012.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des affaires maritimes, R. Bréhier
(1) Ces annexes peuvent être consultées ou téléchargées auprès de l'UCEM, Ecole nationale supérieure maritime, rue Gabriel-Péri, BP 90303, 44103 Nantes Cedex 4 (mél : UCEM@developpement-durable.gouv.fr, site internet : www.ucem-nantes.fr).