revenir au répertoire des textes Arrêté
du 28 décembre 1976 abrogé par l'Arrêté du 18 mai 2005 relatif aux certificats restreints de radiotéléphoniste du service mobile maritime et du service mobile fluvial et aux droits d'examen concernant ces certificats à l'exception des dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer. Le secrétaire dEtat aux postes et télécommunications, Arrête : Titre Ier Art. 1er
Les certificats daptitude aux emplois dopérateur
à bord des stations mobiles sont les suivantes : Art. 2 Les candidats aux divers certificats susvisés subissent un examen devant une commission composée de fonctionnaires relevant de la direction des télécommunications du réseau international de ladministration des postes et télécommunications ; Toutes les épreuves de cet examen sont notées de 0 à 20. Toutefois, les candidats titulaires du brevet militaire de pilote de deuxième degré peuvent, avec laccord du ministre de la défense, être dispensés des épreuves de lexamen pour lobtention du certificat restreint dopérateur radiotéléphoniste. Le certificat qui leur est délivré nest valable que dans le service aéronautique. Art. 3 Ladministration des postes et télécommunications fixe les dates des sessions dexamen ainsi que les centres dans lesquels ont lieu ces sessions. Toutefois, pour le certificat restreint dopérateur radiotéléphoniste et le certificat restreint dopérateur radiotéléphoniste du service fluvial, un fonctionnaire de la direction des télécommunications du réseau international peut être chargé de faire subir individuellement les épreuves aux candidats. Les demandes des candidats doivent parvenir à la direction des télécommunications du réseau international vingt jours au moins avant louverture de la session. La liste des candidats autorisés à subir les épreuves est arrêtée quinze jours avant louverture de la session. Si le nombre des candidats est insuffisant, la session peut être supprimée ; les intéressés en sont avisés cinq jours au plus tard avant la date primitivement fixée pour louverture de la session. Art. 4
Pour être admis à concourir, les postulants
doivent être de nationalité française et être âgés
de seize ans au moins à la date de lexamen ;
ils ont à produire les pièces suivantes : Art. 5
Les étrangers résidant en France depuis une année au
moins peuvent être autorisés à subir les épreuves prévues
par le présent arrêté pour lobtention des divers
certificats. Seules sont applicables, pour ce qui les
concerne, les dispositions relatives : Art. 6
Préalablement à tout examen, les candidats doivent
acquitter un droit dexamen dont le montant est fixé
par décret. Cette somme, acquise à ladministration
des postes et télécommunications est versée au compte
du chef de centre de comptabilité des télécommunications
du réseau international. Art. 7 Tout certificat mentionne que le titulaire a été soumis à lobligation du secret des correspondances. Art. 8
Dans le cas de perte dun certificat, le titulaire
peut adresser au directeur des télécommunications du réseau
international un demande de duplicata. Cette requête
doit être accompagnée : Un droit, dont le montant est fixé par décret, doit être acquitté par le requérant. Le montant de ce droit est versé au compte du chef de centre de comptabilité des télécommunications du réseau international. Art. 9 Pour lobtention, des certificats daptitude aux emplois dopérateur à bord des stations mobiles énumérés à larticle 1er, tout candidat doit subir les épreuves et satisfaire aux conditions figurant en annexe (1). (1) Les annexes peuvent être consultées à la direction des télécommunications du réseau international, 246, rue de Bercy, 75012 Paris. Titre II Art. 10 Le titulaire dun certificat général dopérateur des radiocommunications peut assurer le service radiotélégraphique ou radiotéléphonique de toute station de navire. Art. 11 Le titulaire dun certificat dopérateur radiotéléphoniste de 2e classe peut assurer le service radiotélégraphique ou radiotéléphonique de toute station de navire ou daéronef. Art. 12 Le titulaire dun certificat général dopérateur radiotéléphoniste peut assurer le service de toute station radiotéléphonique de navire ou daéronef. Art. 13
Le titulaire dun certificat spécial dopérateur
radiotélégraphiste peut assurer : Art. 14 Le titulaire dun certificat restreint dopérateur radiotéléphoniste peut assurer le service : a) De toute station radiotéléphonique daéronef fonctionnant sur des fréquences attribuées exclusivement au service mobile aéronautique, à condition que la commande de lémetteur comporte seulement la manuvre dorganes de commutation externes et simples, sans quil soit nécessaires deffectuer aucun réglage manuel des éléments qui déterminent la fréquence, lémetteur lui-même maintenant la stabilité des fréquences dans les limites des tolérances spécifiées par le règlement des radiocommunications ; b) De toute station radiotéléphonique daéronef
fonctionnant sur des fréquences du service mobile
maritime, à condition que : c) De toute station radiotéléphonique de navire, à
condition que : Art. 15 Le certificat restreint dopérateur radiotéléphoniste est également exigible pour le service des stations radiotéléphoniques opérant uniquement sur des fréquences supérieures à 30 MHz. Art. 16 Ladministration des poste et télécommunications (direction des télécommunications du réseau international) peut procéder, à tout moment, au contrôle des aptitudes des opérateurs. Art. 17 Sil est reconnu quun candidat au certificat dopérateur radiotéléphoniste de 2e classe ou au certificat spécial dopérateur radiotélégraphiste est physiquement inapte à lépreuve de transmission radiotéléphonique, la mention spéciale " valable exclusivement pour le service radiotélégraphique " est portée sur son certificat qui est alors limité au service radiotélégraphique. Art. 18 Des conditions supplémentaires spéciales pour que les titulaires des certificats énumérés à larticle 1er soient autorisés à effectuer le service des stations de navire ou daéronef peuvent être imposées par le département ministériel de léquipement (marine marchande ou aviation civile, selon le cas). Art. 19 Les candidats qui ont subi avec succès les épreuves de lexamen pour lobtention du certificat général dopérateur des radiocommunications, mais qui ne peuvent justifier dau moins une année de navigation comme opérateur radiotélégraphiste à bord de navires, reçoivent un certificat provisoire qui est transformé en certificat définitif lorsquils remplissent la condition ci-dessus. Les candidats qui ont subi avec succès les épreuves de lexamen pour lobtention du certificat de 2e classe, mais qui ne peuvent justifier dau moins deux années de navigation comme opérateur radiotélégraphiste à bord de navires ou daéronefs, reçoivent un certificat provisoire qui est transformé en certificat définitif lorsquils remplissent la condition ci-dessus. Art. 20 Pour obtenir le remplacement dun certificat provisoire par un certificat définitif, les intéressés doivent adresser leur titre provisoire à la direction des télécommunications du réseau international en y joignant une photographie didentité et un relevé de leurs états de navigation comme radiotélégraphiste (extrait de la matricule des gens de mer ou copie du livret maritime certifiée conforme par un officier de police judiciaire). Art. 21 Un opérateur titulaire dun certificat général dopérateur des radiocommunications (provisoire ou définitif) ou dun certificat dopérateur radiotélégraphiste de 2e classe (provisoire ou définitif) est autorisé à embarquer comme chef de poste sur un navire dont la station est classée en 4e catégorie. Art. 22 Un opérateur titulaire dun certificat général dopérateur des radiocommunications ou dun certificat dopérateur radiotélégraphiste de 2e classe nest autorisé à embarquer comme chef de poste, sur un navire dont la station est classée en 2e ou en 3e catégorie, quaprès au moins un an de service comme opérateur dans une station du service mobile maritime (dans cette durée dun an peuvent être compris, au maximum, six mois de service dans une station côtière). Art. 23 Un opérateur titulaire dun certificat général dopérateur des radiocommunications nest autorisé à embarquer comme chef de poste, sur un navire dont la station est classée en 1re catégorie, quaprès au moins dix-huit mois de service comme opérateur dans une station du service mobile maritime (dans cette durée de dix-huit mois peuvent être compris, au maximum, six mois de service dans une station côtière). Art. 24 Les catégories de stations de navires mentionnées aux articles 21, 22 et 23 sont celles définies pour le service de correspondance publique dans le règlement des radiocommunications. Art. 25 Le bénéfice des certificats délivrés en applications des arrêtés antérieurs, et notamment des certificats dopérateur radiotélégraphiste de 1re classe, lesquels ne sont plus délivrés, est conservé à leurs titulaires. Titres
III Art. 26 Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les territoires doutre-mer sous les réserves suivantes : 1° Les examens pour lobtention : Peuvent être organisés dans les territoires doutre-mer
sous la responsabilité de ladministration des
postes et télécommunications avec le concours de loffice
ou du service local des postes et télécommunications du
territoire concerné. 2° Les examens pour lobtention du certificat restreint dopérateur radiotéléphoniste peuvent être organisés dans les conditions prévues par les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 par loffice ou le service local des postes et télécommunications de chaque territoire doutre-mer et sous sa responsabilité en tenant compte des particularités suivantes : Les dates des sessions dexamen sont communiquées un mois au moins avant louverture de la session dexamen au directeur du bureau détudes des postes et télécommunications doutre-mer qui en informe ladministration des postes et télécommunications ; La commission devant laquelle lexamen est subi est composée de fonctionnaires désignés par le directeur ou le chef de loffice ou du service local des postes et télécommunications concerné ; Les demandes des candidats sont adressées au directeur ou au chef de loffice ou au service local des postes et télécommunications, de même que les demandes de duplicata de certificats qui sont délivrés en cas de perte comme prévu à larticle 8 ci-dessus ; Le droit dexamen éventuellement appliqué est fixé dans les mêmes conditions que les taxes locales de loffice ou du service, de même que le droit pour le remplacement dun certificat perdu ; Une copie des certificats délivrés par les offices ou services locaux des postes et télécommunications doutre-mer est communiquée à ladministration des postes et télécommunications par lintermédiaire du bureau détudes des postes et télécommunications doutre-mer dans les trente jours qui suivent leur délivrance. Titre IV Art. 27 Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté, et notamment celles contenues dans larrêté du 11 juillet 1961, modifié par larrêté du 23 juillet 1968. Art. 28 La date dapplication du présent arrêté est fixée au 1er janvier 1977. Art. 29 Le directeur général des télécommunications, le directeur général du bureau détudes des postes et télécommunications doutre-mer, le haut-commissaire de la République dans le territoire français des Afars et des Issas, les gouverneurs de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française, ladministrateur supérieur des îles Wallis et Futuna et les directeurs ou chefs de service des offices ou services des postes et télécommunications de chaque territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lapplication du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel des territoires doutre-mer. Fait à paris, le 28 décembre 1976 Norbert Ségard. |