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Arrêté du 28 décembre 1976
concernant les examens d'aptitude aux emplois de radiotélégraphiste et de radiotéléphoniste à bord des stations mobiles

abrogé par l'Arrêté du 18 mai 2005 relatif aux certificats restreints de radiotéléphoniste du service mobile maritime et du service mobile fluvial et aux droits d'examen concernant ces certificats à l'exception des dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer.

Le secrétaire d’Etat aux postes et télécommunications,
Sur le rapport du directeur général des télécommunications,
Vu le décret n° 56-1229 du 3 décembre 1956 portant réorganisation et décentralisation des postes et télécommunications d’outre-mer et les textes qui l’ont modifié ;
Vu le décret n° 66-811 du 27 octobre 1966 portant transfert au ministre des postes et télécommunications d’attributions du ministre d’Etat en matière de postes et télécommunications dans les territoires d’outre-mer ;
Vu l’arrêté du 11 juillet 1961 concernant les examens d’aptitude professionnelle aux emplois de radiotélégraphiste et de radiotéléphoniste à bord des stations mobiles, modifié par l’arrêté du 23 juillet 1968 ;
Vu la convention internationale des télécommunications en vigueur et les règlements y annexés ;
Vu la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer en vigueur ;
Vu les articles D. 459-1, D. 461 et D.462 du code des postes et télécommunications,

Arrête :

Titre Ier
Dispositions générales.

Art. 1er – Les certificats d’aptitude aux emplois d’opérateur à bord des stations mobiles sont les suivantes :
- Certificat général d’opérateur des radiocommunications ;
- Certificat d’opérateur radiotélégraphiste de 2e classe ;
- Certificat spécial d’opérateur radiotélégraphiste ;
- Certificat général d’opérateur radiotéléphoniste ;
- Certificat restreint d’opérateur radiotéléphoniste ;
- Certificat restreint d’opérateur radiotéléphoniste du service fluvial.
Ces certificats sont délivrés par l’administration des postes et télécommunications.

Art. 2 – Les candidats aux divers certificats susvisés subissent un examen devant une commission composée de fonctionnaires relevant de la direction des télécommunications du réseau international de l’administration des postes et télécommunications ;

Toutes les épreuves de cet examen sont notées de 0 à 20.

Toutefois, les candidats titulaires du brevet militaire de pilote de deuxième degré peuvent, avec l’accord du ministre de la défense, être dispensés des épreuves de l’examen pour l’obtention du certificat restreint d’opérateur radiotéléphoniste. Le certificat qui leur est délivré n’est valable que dans le service aéronautique.

Art. 3 – L’administration des postes et télécommunications fixe les dates des sessions d’examen ainsi que les centres dans lesquels ont lieu ces sessions. Toutefois, pour le certificat restreint d’opérateur radiotéléphoniste et le certificat restreint d’opérateur radiotéléphoniste du service fluvial, un fonctionnaire de la direction des télécommunications du réseau international peut être chargé de faire subir individuellement les épreuves aux candidats.

Les demandes des candidats doivent parvenir à la direction des télécommunications du réseau international vingt jours au moins avant l’ouverture de la session.

La liste des candidats autorisés à subir les épreuves est arrêtée quinze jours avant l’ouverture de la session. Si le nombre des candidats est insuffisant, la session peut être supprimée ; les intéressés en sont avisés cinq jours au plus tard avant la date primitivement fixée pour l’ouverture de la session.

Art. 4 – Pour être admis à concourir, les postulants doivent être de nationalité française et être âgés de seize ans au moins à la date de l’examen ; ils ont à produire les pièces suivantes :
1° Une demande d’admission à l’examen mentionnant leur adresse complète ;
2° Une fiche d’état civil et de nationalité ;
3° Deux photocopies du type dit " d’identité " mesurant 4 centimètres de haut sur 4 centimètres de large.

Art. 5 – Les étrangers résidant en France depuis une année au moins peuvent être autorisés à subir les épreuves prévues par le présent arrêté pour l’obtention des divers certificats. Seules sont applicables, pour ce qui les concerne, les dispositions relatives :
1° Aux conditions d’âge exigées (art 4) ;
2° A l’établissement de la demande (art 4) ;
3° A la fourniture de deux photographies (art 4) ;
4° au versement du droit d’examen (art 6).
Les intéressés doivent également fournir une pièce délivrée par l’ambassade ou le consulat de leur pays certifiant leur nationalité et la durée de leur séjour en France.

Art. 6 – Préalablement à tout examen, les candidats doivent acquitter un droit d’examen dont le montant est fixé par décret. Cette somme, acquise à l’administration des postes et télécommunications est versée au compte du chef de centre de comptabilité des télécommunications du réseau international.
Le droit d’examen est dû pour chaque catégorie de certificat dont le candidat a demandé à subir les épreuves.
Aucune taxe n’est perçue pour la délivrance du certificat restreint d’opérateur radiotéléphoniste, dans les conditions visées au troisième alinéa de l’article 2.

Art. 7 – Tout certificat mentionne que le titulaire a été soumis à l’obligation du secret des correspondances.

Art. 8 – Dans le cas de perte d’un certificat, le titulaire peut adresser au directeur des télécommunications du réseau international un demande de duplicata. Cette requête doit être accompagnée :
1° D’une déclaration de perte sur papier libre ;
2° de deux photographie du type dit " d’identité " mesurant 4 centimètres de haut sur 4 centimètres de large.

Un droit, dont le montant est fixé par décret, doit être acquitté par le requérant. Le montant de ce droit est versé au compte du chef de centre de comptabilité des télécommunications du réseau international.

Art. 9 – Pour l’obtention, des certificats d’aptitude aux emplois d’opérateur à bord des stations mobiles énumérés à l’article 1er, tout candidat doit subir les épreuves et satisfaire aux conditions figurant en annexe (1).

(1) Les annexes peuvent être consultées à la direction des télécommunications du réseau international, 246, rue de Bercy, 75012 Paris.

Titre II
Compétence des opérateurs, stages professionnels.

Art. 10 – Le titulaire d’un certificat général d’opérateur des radiocommunications peut assurer le service radiotélégraphique ou radiotéléphonique de toute station de navire.

Art. 11 – Le titulaire d’un certificat d’opérateur radiotéléphoniste de 2e classe peut assurer le service radiotélégraphique ou radiotéléphonique de toute station de navire ou d’aéronef.

Art. 12 – Le titulaire d’un certificat général d’opérateur radiotéléphoniste peut assurer le service de toute station radiotéléphonique de navire ou d’aéronef.

Art. 13 – Le titulaire d’un certificat spécial d’opérateur radiotélégraphiste peut assurer :
Le service radiotélégraphique des navires auxquels une installation radiotélégraphique n’est pas imposée par des accords internationaux ;
Le service radiotéléphonique de toute station de navire ou d’aéronef.

Art. 14 – Le titulaire d’un certificat restreint d’opérateur radiotéléphoniste peut assurer le service :

a) De toute station radiotéléphonique d’aéronef fonctionnant sur des fréquences attribuées exclusivement au service mobile aéronautique, à condition que la commande de l’émetteur comporte seulement la manœuvre d’organes de commutation externes et simples, sans qu’il soit nécessaires d’effectuer aucun réglage manuel des éléments qui déterminent la fréquence, l’émetteur lui-même maintenant la stabilité des fréquences dans les limites des tolérances spécifiées par le règlement des radiocommunications ;

b) De toute station radiotéléphonique d’aéronef fonctionnant sur des fréquences du service mobile maritime, à condition que :
La puissance de crête de l’émetteur ne dépasse pas 200 watts ;
Ou bien que la commande de l’émetteur comporte seulement la manœuvre d’organes de commutation externes et simples, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer aucun réglage manuel des éléments qui déterminent la fréquence, l’émetteur lui-même maintenant la stabilité des fréquences dans les limites des tolérances spécifiées par le règlement des radiocommunications et la puissance de crête de l’émetteur ne dépassant pas 1 kilowatt ;

c) De toute station radiotéléphonique de navire, à condition que :
La commande de l’émetteur comporte seulement la manœuvre d’organes de commutation externes et simples, sans qu’il soit nécessaires d’effectuer aucun réglage manuel des éléments qui déterminent la fréquence, l’émetteur lui-même maintenant la stabilité des fréquences dans les limites de tolérance spécifiées par le règlement des radiocommunications ;
La puissance de crête de l’émetteur ne dépasse pas 1,5 kilowatt ;
L’installation de radiocommunications du navire soit exclusivement radiotéléphonique et ne comporte pas d’émetteur à synthétiseur permettant de générer une fréquence quelconque de sa gamme de fonctionnement.

Art. 15 – Le certificat restreint d’opérateur radiotéléphoniste est également exigible pour le service des stations radiotéléphoniques opérant uniquement sur des fréquences supérieures à 30 MHz.

Art. 16 – L’administration des poste et télécommunications (direction des télécommunications du réseau international) peut procéder, à tout moment, au contrôle des aptitudes des opérateurs.

Art. 17 – S’il est reconnu qu’un candidat au certificat d’opérateur radiotéléphoniste de 2e classe ou au certificat spécial d’opérateur radiotélégraphiste est physiquement inapte à l’épreuve de transmission radiotéléphonique, la mention spéciale " valable exclusivement pour le service radiotélégraphique " est portée sur son certificat qui est alors limité au service radiotélégraphique.

Art. 18 – Des conditions supplémentaires spéciales pour que les titulaires des certificats énumérés à l’article 1er soient autorisés à effectuer le service des stations de navire ou d’aéronef peuvent être imposées par le département ministériel de l’équipement (marine marchande ou aviation civile, selon le cas).

Art. 19 – Les candidats qui ont subi avec succès les épreuves de l’examen pour l’obtention du certificat général d’opérateur des radiocommunications, mais qui ne peuvent justifier d’au moins une année de navigation comme opérateur radiotélégraphiste à bord de navires, reçoivent un certificat provisoire qui est transformé en certificat définitif lorsqu’ils remplissent la condition ci-dessus.

Les candidats qui ont subi avec succès les épreuves de l’examen pour l’obtention du certificat de 2e classe, mais qui ne peuvent justifier d’au moins deux années de navigation comme opérateur radiotélégraphiste à bord de navires ou d’aéronefs, reçoivent un certificat provisoire qui est transformé en certificat définitif lorsqu’ils remplissent la condition ci-dessus.

Art. 20 – Pour obtenir le remplacement d’un certificat provisoire par un certificat définitif, les intéressés doivent adresser leur titre provisoire à la direction des télécommunications du réseau international en y joignant une photographie d’identité et un relevé de leurs états de navigation comme radiotélégraphiste (extrait de la matricule des gens de mer ou copie du livret maritime certifiée conforme par un officier de police judiciaire).

Art. 21 – Un opérateur titulaire d’un certificat général d’opérateur des radiocommunications (provisoire ou définitif) ou d’un certificat d’opérateur radiotélégraphiste de 2e classe (provisoire ou définitif) est autorisé à embarquer comme chef de poste sur un navire dont la station est classée en 4e catégorie.

Art. 22 – Un opérateur titulaire d’un certificat général d’opérateur des radiocommunications ou d’un certificat d’opérateur radiotélégraphiste de 2e classe n’est autorisé à embarquer comme chef de poste, sur un navire dont la station est classée en 2e ou en 3e catégorie, qu’après au moins un an de service comme opérateur dans une station du service mobile maritime (dans cette durée d’un an peuvent être compris, au maximum, six mois de service dans une station côtière).

Art. 23 – Un opérateur titulaire d’un certificat général d’opérateur des radiocommunications n’est autorisé à embarquer comme chef de poste, sur un navire dont la station est classée en 1re catégorie, qu’après au moins dix-huit mois de service comme opérateur dans une station du service mobile maritime (dans cette durée de dix-huit mois peuvent être compris, au maximum, six mois de service dans une station côtière).

Art. 24 – Les catégories de stations de navires mentionnées aux articles 21, 22 et 23 sont celles définies pour le service de correspondance publique dans le règlement des radiocommunications.

Art. 25 – Le bénéfice des certificats délivrés en applications des arrêtés antérieurs, et notamment des certificats d’opérateur radiotélégraphiste de 1re classe, lesquels ne sont plus délivrés, est conservé à leurs titulaires.

Titres III
Application de l’arrêté dans les territoires d’outre-mer.

Art. 26 – Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les territoires d’outre-mer sous les réserves suivantes :

1° Les examens pour l’obtention :
Du certificat général d’opérateur des radiocommunications ;
Du certificat d’opérateur radiotélégraphiste de 2e classe ;
Du certificat spécial d’opérateur radiotélégraphiste ;
Du certificat général d’opérateur radiotéléphoniste,

Peuvent être organisés dans les territoires d’outre-mer sous la responsabilité de l’administration des postes et télécommunications avec le concours de l’office ou du service local des postes et télécommunications du territoire concerné.
Les demandes des certificats doivent parvenir à la direction de l’office ou du service trente jours au moins avant l’ouverture de la sessions.

2° Les examens pour l’obtention du certificat restreint d’opérateur radiotéléphoniste peuvent être organisés dans les conditions prévues par les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 par l’office ou le service local des postes et télécommunications de chaque territoire d’outre-mer et sous sa responsabilité en tenant compte des particularités suivantes :

Les dates des sessions d’examen sont communiquées un mois au moins avant l’ouverture de la session d’examen au directeur du bureau d’études des postes et télécommunications d’outre-mer qui en informe l’administration des postes et télécommunications ;

La commission devant laquelle l’examen est subi est composée de fonctionnaires désignés par le directeur ou le chef de l’office ou du service local des postes et télécommunications concerné ;

Les demandes des candidats sont adressées au directeur ou au chef de l’office ou au service local des postes et télécommunications, de même que les demandes de duplicata de certificats qui sont délivrés en cas de perte comme prévu à l’article 8 ci-dessus ;

Le droit d’examen éventuellement appliqué est fixé dans les mêmes conditions que les taxes locales de l’office ou du service, de même que le droit pour le remplacement d’un certificat perdu ;

Une copie des certificats délivrés par les offices ou services locaux des postes et télécommunications d’outre-mer est communiquée à l’administration des postes et télécommunications par l’intermédiaire du bureau d’études des postes et télécommunications d’outre-mer dans les trente jours qui suivent leur délivrance.

Titre IV
Dispositions finales

Art. 27 – Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté, et notamment celles contenues dans l’arrêté du 11 juillet 1961, modifié par l’arrêté du 23 juillet 1968.

Art. 28 – La date d’application du présent arrêté est fixée au 1er janvier 1977.

Art. 29 – Le directeur général des télécommunications, le directeur général du bureau d’études des postes et télécommunications d’outre-mer, le haut-commissaire de la République dans le territoire français des Afars et des Issas, les gouverneurs de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française, l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna et les directeurs ou chefs de service des offices ou services des postes et télécommunications de chaque territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel des territoires d’outre-mer.

Fait à paris, le 28 décembre 1976

Norbert Ségard.


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