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Arrêté du 28 décembre 2012
portant création des autorisations de pêche européennes pour certaines pêcheries non contingentées
soumises à un plan de gestion pluriannuel adopté par l'Union européenne

NOR: TRAM1240465A

 

Publics concernés : armateurs à la pêche, services déconcentrés de l'Etat.
Objet : simplification et harmonisation de certains régimes d'autorisations de pêche par regroupement de toutes les autorisations de pêche européennes en vigueur sur des pêcheries non contingentées dans le présent arrêté.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent arrêté a vocation à encadrer toutes les autorisations de pêche européennes des pêcheries non contingentées comme la sole et de la plie en mer du Nord, le merlu Nord, les habitats vulnérables, les filets fixes, les espèces démersales en eaux occidentales.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune des pêches ;
Vu le règlement (CE) n° 1954/2003 du Conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant les règlements (CE) n° 685/95 et (CE) n° 2027/95 ;
Vu le règlement (CE) n° 811/2004 du Conseil du 21 avril 2004 instituant des mesures de reconstitution du stock de merlu du Nord ;
Vu le règlement (CE) n° 676/2007 du Conseil du 11 juin 2007 établissant un plan pluriannuel de gestion pour les pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en mer du Nord ;
Vu le règlement (CE) n° 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant pour 2009 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1288/2009 du Conseil du 27 novembre 2009 instituant des mesures techniques transitoires du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011 ;
Vu le règlement (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales de l'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion, notamment ses articles 12 et 13 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés dans la Communauté européenne ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 12 décembre 2012,
Arrête :

Article 1
Champ d'application et définition .
(modifié par l'arrêté du 29 juilet 2019)

1. Les activités de pêche spécifiques, c'est-à-dire les pêcheries faisant l'objet d'un régime de gestion de l'effort de pêche ou d'un plan pluriannuel ou d'une zone de pêche restreinte ou de mesures européennes de gestion sans contingentement du nombre de navires autorisés ou de la capacité maximale de la flottille autorisée, sont soumises à la détention d'une autorisation de pêche européenne mentionnant les zones de pêche et/ou les engins de pêche et/ou les espèces concernés et/ou les conditions particulières d'activité. La liste des pêcheries concernées est précisée en annexe 1 au présent arrêté.

2. Tous les armateurs de navires de pêche professionnelle battant pavillon français et immatriculés dans la Communauté européenne souhaitant réaliser une activité de pêche spécifique au sens du paragraphe 1 du présent article doivent être détenteurs d'une autorisation de pêche européenne mentionnant explicitement les zones de pêche et/ou les engins de pêche et/ou les espèces concernés et/ou les conditions particulières d'activité auxquels ils ont accès. En l'absence de cette autorisation, toutes les activités de pêche spécifiques susmentionnées sont interdites aux armateurs et à leurs navires.

3. L'autorisation de pêche européenne n'est ni transmissible ni cessible. Elle est délivrée pour un navire et un armateur déterminé.

4. Aux fins du présent arrêté, on entend les définitions suivantes :
- filet fixe : tout type de filet maillant, filet emmêlant ou trémail qui est ancré aux fonds marins et dans lequel les poissons s'engouffrent et se retrouvent enchevêtrés ou empêtrés ;
- filet maillant : un filet fixe constitué d'une seule pièce de filet et maintenu verticalement dans l'eau par des flotteurs et par des lests ;
- filet emmêlant : un filet fixe constitué d'une nappe de filet, gréé de telle sorte que la nappe est accrochée aux cordes de manière à créer un filet plus important qu'un filet maillant ;
- filet trémail : un filet fixe composé de plusieurs nappes de filet, présentant deux nappes externes à grandes mailles et une nappe interne à petites mailles située entre les deux autres.

Article 2
Autorité de délivrance.

Pour les navires adhérant à une organisation de producteurs, l'instruction et la délivrance des autorisations européennes de pêche au sens du présent arrêté peuvent être déléguées aux organisations de producteurs (OP) sur demande de chaque OP concernée. Pour les OP ayant sollicité la délégation, les autorisations européennes de pêche sont instruites et délivrées par l'OP à laquelle le navire adhère à la date de délivrance des autorisations européennes de pêche concernées.
Pour les navires non adhérents à une OP et les navires adhérant à une OP n'ayant pas sollicité la délégation mentionnée au paragraphe précédent, l'autorisation de pêche européenne au sens du présent arrêté est délivrée par le préfet de la région compétent fixé à l'article 1er du décret n° 90-94 du 25 janvier 1994 susvisé du port d'immatriculation du navire. Celui-ci peut déléguer cette compétence dans les conditions fixées par le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 susvisé et dans les conditions prévues par le présent arrêté.

Article 3
Durée de validité.

1. La durée de validité d'une autorisation de pêche européenne délivrée au sens du présent arrêté ne peut excéder la durée prévue par la réglementation européenne et le 31 décembre de l'année de gestion en cours.
2. L'autorisation de pêche européenne est notifiée à l'armateur qui en a fait la demande.
3. Pour les navires adhérant à une OP n'ayant pas sollicité la délégation mentionnée au premier paragraphe de l'article 2 du présent arrêté, une copie de cette notification est adressée à l'organisation de producteurs (OP) dont il est adhérent.

Article 4
Navires éligibles.

1. La liste initiale des couples navires-armateurs éligibles aux autorisations de pêche européennes délivrées au sens du présent arrêté est établie à partir des couples navires-armateurs immatriculés sur les façades de l'Atlantique, de la Manche Ouest, de la Manche Est et de la mer du Nord actifs au fichier flotte au premier jour de l'année de gestion en cours.
2. Les couples navires-armateurs ne figurant pas sur la liste visée au point 1 de l'article 4 du présent arrêté devront déposer une demande selon les modalités fixées à l'article 6 du présent arrêté pour être intégrés à la liste des navires éligibles.
3. La liste des couples navires-armateurs éligibles est mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes conformément aux modalités prévues à l'article 6 du présent arrêté.

Article 5
Dépôt des demandes.
(modifié par l'arrêté du 19 novembre 2014)

Pour les navires adhérant à une OP ayant sollicité la délégation des autorisations européennes de pêche au sens du présent arrêté, la demande d'autorisation européenne de pêche doit être déposée par l'armateur pour chacun de ses navires en activité ou le ou les navires dont l'entrée en activité est prévue dans un délai maximum d'un an auprès de l'OP à laquelle il adhère à la date de demande de l'autorisation. Si le couple navire-armateur change d'OP avant la date de délivrance de l'autorisation, une nouvelle demande doit être déposée conformément aux modalités du présent article.

Pour les navires n'adhérant pas à une OP et les navires adhérant à une OP n'ayant pas sollicité la délégation mentionnée au premier paragraphe de l'article 2 du présent arrêté, la demande d'autorisation européenne de pêche doit être déposée par l'armateur pour chacun de ses navires en activité ou le ou les navires dont l'entrée en activité est prévue dans un délai maximum de deux mois précédant la réalisation des opérations de pêche faisant l'objet de la demande.
La demande est déposée auprès de la direction départementale des territoires et de la mer ou de la délégation à la mer et au littoral ou de la direction interrégionale de la mer du port d'immatriculation du navire concerné.

Article 6
Examen des demandes.

1. Une autorisation de pêche européenne au sens du présent arrêté peut être délivrée à tout armateur qui en fait la demande dès lors que les conditions d'éligibilité prévues à l'article 4 susmentionné le permettent.

2. Tout changement (y compris le changement d'armateur ou la modification des caractéristiques du navire) intervenant dans les informations figurant sur l'autorisation de pêche européenne entraîne la caducité de l'autorisation de pêche et implique l'obligation pour l'armateur concerné de renouveler sa demande d'autorisation selon les modalités décrites à l'article 5 du présent arrêté.

3. Toute demande d'autorisation de pêche européenne présentée pour un couple navire-armateur non éligible sur la pêcherie concernée doit être accompagnée d'une demande en nouvelle installation formulée dans la demande d'autorisation.

4. Les demandes présentées pour des navires non éligibles et recevables au regard des critères définis par la réglementation européenne en vigueur sont transmises par l'organisation de producteurs, pour les navires adhérant à une organisation ayant sollicité la délégation visée au paragraphe 1 de l'article 2 du présent arrêté, la direction départementale des territoires et de la mer ou de la délégation à la mer et au littoral sous couvert de la direction interrégionale de la mer, à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture. Dans le cas où les armateurs concernés par cette demande en nouvelle installation sont adhérents à une ou des organisations de producteurs, cette demande doit être visée par la ou les organisations concernées.
Elles sont instruites et classées conformément au décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié, en tenant compte des antériorités des armateurs, des orientations du marché et des équilibres socio-économiques. Dans ce cadre, le ministre chargé des pêches maritimes peut inscrire un navire sur la liste des navires autorisés à exercer les activités réglementées par le présent arrêté, à la demande de l'armateur concerné, après avis de la commission consultative d'attribution prévue à l'article 8 de l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations de pêche définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français immatriculés dans l'Union européenne.

Article 7
Dérogation.

Par dérogation aux articles 5 et 6 du présent arrêté, les armateurs peuvent être exemptés du dépôt d'une demande d'autorisation pour les pêcheries visées par le présent arrêté. Les pêcheries concernées par cette exemption sont visées à l'annexe 2 du présent arrêté.
Pour les pêcheries où les armateurs qui y arment des navires à la pêche professionnelle sont exemptés de l'obligation de déposer une demande d'autorisation, les autorisations de pêche européenne sont établies et rendues publiques par l'autorité compétente visée à l'article 2 du présent arrêté pour tous les couples armateurs-actifs susceptibles d'exercer une des activités de pêche spécifiques mentionnées à l'article 1er du présent arrêté.

Article 8
Dispositions de contrôle et de sanction.

Les infractions aux dispositions de la réglementation en vigueur, sans préjudice des sanctions pénales encourues, sont passibles d'une suspension de l'autorisation délivrée en application du présent arrêté dans les conditions définies par le titre IV du code rural et de la pêche maritime susvisé.

Article 9
Abrogation.

Les arrêtés suivants sont abrogés :
- arrêté du 18 décembre 2006 portant création d'un permis de pêche spécial pour les espèces démersales dans certaines zones maritimes ;
- arrêté du 1er avril 2008 portant création d'un permis de pêche spécial relatif à la protection des habitats vulnérables situés en eau profonde ;
- arrêté du 18 octobre 2012 portant création des autorisations de pêche européennes pour certaines pêcheries non contingentées soumises à un plan de gestion pluriannuel adopté par l'Union européenne.
Les dispositions suivantes de l'arrêté du 20 janvier 2010 portant création d'un permis de pêche spécial pour l'utilisation de filets fixes dans certaines zones maritimes sont abrogées :
- le point 1 de l'article 5 de l'arrêté susvisé ;
- les points 2 et 3 de l'annexe 1 de cet arrêté ;
- les annexes 2 et 3 de l'arrête susmentionné.

Article 10

La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A N N E X E S

A N N E X E 1
LISTE DES PÊCHERIES SOUMISES À UN PLAN PLURIANNUEL DE GESTION
ET À LA DÉLIVRANCE D'UNE AUTORISATION DE PÊCHE EUROPÉENNE
modifiée par l'arrêté du 26 septembre 2018
(modifié par l'arrêté du 24 mai 2019)
(modifié par l'arrêté du 29 juilet 2019)

 

PLAN PLURIANNUEL
européen
ESPÈCES
réglementées
ZONES RÉGLEMENTÉES ENGINS AUTORISÉS MESURES TECHNIQUES

Règlement n° 2018/973 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 établissant un plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks

Toutes espèces

Rockall et Ouest de l'Ecosse (CIEM VI)

Tous engins

Néant.

Point 15.2 et suivants de l'annexe 3 sur les mesures techniques du règlement (CE) n° 43/2009 du conseil du 16 janvier 2009 établissant pour 2009 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures

Toutes espèces

Zones définies au point 15.2 de l'annexe 3 du R(CE) n° 43/2009 :
- Belgica Mound Province ;
- Hovland Mound Province ;
- Nord-ouest du banc de Porcupine zones I et II ;
- Sud-ouest du banc de Porcupine.

Chalut pélagique de maillage compris entre 16 mm et 31 mm ou entre 32 mm et 54 mm

Déclaration d'entrée de zone et des captures à bord quatre heures à l'avance au centre de surveillance des pêche irlandais
Déclaration de sortie de zone et des captures à bord à l'avance au centre de surveillance des pêches irlandais
Etre équipé du VMS et transmettre sa position toutes les heures

Règlement (UE) n° 2019/472 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks
Espèces énumérées à
l'article 1er du règlement (UE) n° 2019/472 (**)
Zone CIEM FAO 27 (les stocks précis encadrés par cette autorisation sont visés à l'article 1er du règlement (UE) n° 2019/472) Tous engins Néant.

(**) Bar (loup) européen (Dicentrarchus labrax), baudroie (Lophiidae), cabillaud (Gadus morhua), cardines (Lepidorhombus spp.), dorade rose (Pagellus bogaraveo), églefin (Melanograllyus), grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris), langoustine (Nephrops norvegicus), lingue bleue (Molva dypterygia), lieu jaune (Pollachius pollachius), merlan (Merlangius merlangus), merlu (Merluccius merluccius), plie commune (Pleuronectes platessa), sabre noir (Aphanopus carbo), sole commune (Solea solea).

 

PLAN PLURIANNUEL
européen
ESPÈCES
réglementées
ZONES RÉGLEMENTÉES ENGINS AUTORISÉS MESURES TECHNIQUES
Article 8 du Règlement (CE) n° 1954/2003 du Conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires, modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant les règlements (CE) n° 685/95 et (CE) n° 2027/95 Espèces Démersales : barbue - limande commune - flétan - sole limande - cardine - plie - turbot - plie grise - cabillaud - eglefin - merlu - lieu jaune - lieu noir - merlan - loup de mer - grondin - baudroies - sébaste - aiguillat commun - aiguillats, rougets - raies - poissons plats - poissons ronds, sauf merlan bleu (poutassou et tacaud norvègien) - dorade Zones CIEM V, VI, VII, VIII, IX et X et les zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0. Tous engins Si un ou des plafonds d'effort de pêche attribués à la France en application du règlement (CE) n° 1415/2004 sont susceptibles d'être dépassés, l'activité des navires des armateurs détenteurs de l'autorisation peut tre soumise à des restrictions afin de garantir le respect par la France des plafonds d'effort de pêche qui la concernent
Règlement n° 2018/973 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 établissant un plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks
Toutes espèces
Mer du Nord (CIEM IV) Tous engins Néant.


Article 9.7 et annexes V, partie C point 6., VI, partie C., point 6 et VII, partie C, point 4 du règlement 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques


Toutes espèces.
La pêche ciblée de requins d'eau profonde* est interdite.


Zones CIEM :
- 3a et 4a,
- 5b, 6a, 6b, 7b, 7c, 7h, 7j et 7k,
- 8a, 8b, 8d, 8e, 10 et 12 à l'est de 27° O.

Filets maillants de fond utilisés pour la pêche ciblée de merlu dont le maillage est égal ou supérieur à 100 mm.


1. Les filets sont déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est comprise entre 200 et 600 m.
2. La profondeur du filet est inférieure ou égale à 100 mailles.
3. La longueur totale de l'ensemble des filets déployés est inférieure ou égale à 25 km par navire.
4. La durée d'immersion maximale est de 24 heures.
5. Les captures accidentelles de requins d'eau profonde (*), telles que définies par le règlement (UE) 2019/1241, sont inférieures ou égales à 10 tonnes par an.


Article 9.7 et et annexe VII, partie C, point 4 du règlement 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques

Toutes espèces.
La pêche ciblée de requins d'eau profonde* est interdite.

Zone CIEM 8c et 9

Filets maillants de fond utilisés pour la pêche ciblée du merlu d'un maillage égal ou supérieur à 80 mm.

1. Les filets sont déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est comprise entre 200 et 600 m.
2. La profondeur du filet est inférieure ou égale à 100 mailles.
3. La longueur totale de l'ensemble des filets déployés est inférieure ou égale à 25 km par navire.
4. La durée d'immersion maximale est de 24 heures.
5. Les captures accidentelles de requins d'eau profonde (*), telles que définies par le règlement (UE) 2019/1241, sont inférieures ou égales à 10 tonnes par an.

Article 9.7 et annexes V, partie C, point 6, VI, partie C, point 6 et VII, partie C, point 4 du règlement 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques

Toutes espèces.
La pêche ciblée de requins d'eau profonde* est interdite.

Zones CIEM :
- 3a et 4a,
- 5b, 6a, 6b, 7b, 7c, 7h, 7j et 7k,
- 8, 9, 10 et 12 à l'est de 27° O.

Filets emmêlants
utilisés pour la pêche ciblée de baudroie dont le maillage est égal ou supérieur à 250 mm.

1. Les filets sont déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est comprise entre 200 et 600 m.
2. La profondeur du filet est inférieure ou égale à 15 mailles.
3. La longueur totale de l'ensemble des filets déployées est inférieure ou égale à 100 km par navire.
4. La durée d'immersion maximale est de 72 heures.
5. Les captures accidentelles de requins d'eau profonde (*), telles que définies par le règlement (UE) 2019/1241, sont inférieures ou égales à 10 tonnes par an.

Article 9.7 et annexe VII, partie C point 4 du règlement 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques

Toutes espèces.
La pêche ciblée de requins d'eau profonde* est interdite.

Zone CIEM 9

Filets trémails utilisés pour la pêche ciblée de baudroie d'un maillage égal ou supérieur à 220 mm.

1. Les filets sont déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est comprise entre 200 et 600 m.
2. La profondeur du filet est inférieure ou égale à 30 mailles.
3. La longueur totale de l'ensemble des filets déployés est inférieure ou égale à 20 km par navire.
4. La durée d'immersion maximale est de 72 heures.
5. Les captures accidentelles de requins d'eau profonde (*), telles que définies par le règlement (UE) 2019/1241, sont inférieures ou égales à 10 tonnes par an.

(*) Aiguillat noir (Centroscyllium fabricii, code FAO : CFB), Chien espagnol (Galeus melastomus, code FAO : SHO), Chien islandais (Galeus murinus, code FAO : GAM), Holbiches (Apristuris spp, code FAO : API), Humantin (Oxynotus paradoxus, code FAO : OXN), Laimargue du Groenland (Somniosus microcephalus, code FAO : GSK) Pailona à long nez (Centroscymnus crepidater, code FAO : CYP), Pailona commun (code FAO : Centroscymnus coelolepis), Requin griset (Hexanchus griseus, code FAO : SBL), Requin lézard (Chlamydoselachus anguineus, code FAO : HXC), Sagre commun (Etmopterus spinax, code FAO : ETX), Sagre rude (Etmopterus princeps, code FAO : ETR), Squale liche (Dalatias licha, code FAO : SCK), Squale savate (Deania calcea, code FAO : DCA), Squale-grogneur commun (Scymnodon ringens, code FAO : SYR), Squales-chagrins nca (Centrophorus SPP, code FAO : CWO).

 

A N N E X E 2
LISTE DES PÊCHERIES SOUMISES À UNE DÉROGATION DANS LA PROCÉDURE
DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE D'AUTORISATION
(modifié par l'arrêté du 24 mai 2019)

La liste des pêcheries soumises à une dérogation dans la procédure de dépôt dd'autorisation est la suivante :
- pêcherie des espèces démersales zones CIEM V, VI, VII, VIII, IX et X et les zones COPACE 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0. (art. 8 du règlement (CE) n° 1954/2003 du Conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant les règlements (CE) n° 685/95 et (CE) n° 2027/95 ;
- pêcherie des stocks énumérés à l'article 1er du règlement (UE) n° 2019/472 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks.


Fait le 28 décembre 2012.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture :
Le sous-directeur des ressources halieutiques, P. de Lambert des Granges


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