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Arrêté du 28
décembre 2012
portant création des autorisations de
pêche européennes pour certaines pêcheries non contingentées
soumises à un plan de gestion pluriannuel adopté par l'Union
européenne
NOR: TRAM1240465A
Publics concernés : armateurs à la pêche,
services déconcentrés de l'Etat.
Objet : simplification et harmonisation de certains régimes d'autorisations
de pêche par regroupement de toutes les autorisations de pêche
européennes en vigueur sur des pêcheries non contingentées
dans le présent arrêté.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa
publication.
Notice : le présent arrêté a vocation à encadrer toutes les
autorisations de pêche européennes des pêcheries non
contingentées comme la sole et de la plie en mer du Nord, le
merlu Nord, les habitats vulnérables, les filets fixes, les
espèces démersales en eaux occidentales.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le
site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du
développement durable et de l'énergie, chargé des transports,
de la mer et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre
2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des
ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune des
pêches ;
Vu le règlement (CE) n° 1954/2003 du Conseil du 4 novembre 2003
concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines
zones et ressources de pêche communautaires modifiant le
règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant les règlements (CE)
n° 685/95 et (CE) n° 2027/95 ;
Vu le règlement (CE) n° 811/2004 du Conseil du 21 avril 2004
instituant des mesures de reconstitution du stock de merlu du
Nord ;
Vu le règlement (CE) n° 676/2007 du Conseil du 11 juin 2007
établissant un plan pluriannuel de gestion pour les pêcheries
exploitant des stocks de plie et de sole en mer du Nord ;
Vu le règlement (CE) n° 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009
établissant pour 2009 les possibilités de pêche et les
conditions associées pour certains stocks halieutiques,
applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires
communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de
capture ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre
2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer
le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1288/2009 du Conseil du 27 novembre
2009 instituant des mesures techniques transitoires du 1er
janvier 2010 au 30 juin 2011 ;
Vu le règlement (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril
2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009
du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin
d'assurer le respect des règles de la politique commune de la
pêche ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application
du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la
pêche maritime ;
Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application
de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les
conditions générales de l'exercice de la pêche maritime dans
les zones de pêche non couvertes par la réglementation
communautaire de conservation et de gestion, notamment ses
articles 12 et 13 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux
pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux
directions départementales interministérielles ;
Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation
et aux missions des directions interrégionales de la mer ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de
gestion des différents régimes d'autorisations définis par la
réglementation communautaire et applicables aux navires
français de pêche professionnelle immatriculés dans la
Communauté européenne ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des
élevages marins en date du 12 décembre 2012,
Arrête :
Article 1
Champ d'application et définition .
(modifié par l'arrêté du 29 juilet 2019)
1. Les activités de pêche spécifiques, c'est-à-dire les pêcheries faisant l'objet d'un régime de gestion de l'effort de pêche ou d'un plan pluriannuel ou d'une zone de pêche restreinte ou de mesures européennes de gestion sans contingentement du nombre de navires autorisés ou de la capacité maximale de la flottille autorisée, sont soumises à la détention d'une autorisation de pêche européenne mentionnant les zones de pêche et/ou les engins de pêche et/ou les espèces concernés et/ou les conditions particulières d'activité. La liste des pêcheries concernées est précisée en annexe 1 au présent arrêté.
2. Tous les armateurs de navires de pêche professionnelle battant pavillon français et immatriculés dans la Communauté européenne souhaitant réaliser une activité de pêche spécifique au sens du paragraphe 1 du présent article doivent être détenteurs d'une autorisation de pêche européenne mentionnant explicitement les zones de pêche et/ou les engins de pêche et/ou les espèces concernés et/ou les conditions particulières d'activité auxquels ils ont accès. En l'absence de cette autorisation, toutes les activités de pêche spécifiques susmentionnées sont interdites aux armateurs et à leurs navires.
3. L'autorisation de pêche européenne n'est ni transmissible ni cessible. Elle est délivrée pour un navire et un armateur déterminé.
4.
Aux fins du présent arrêté, on entend les définitions
suivantes :
- filet fixe : tout type de filet maillant,
filet emmêlant ou trémail qui est ancré aux fonds marins et
dans lequel les poissons s'engouffrent et se retrouvent
enchevêtrés ou empêtrés ;
- filet maillant : un filet fixe constitué d'une
seule pièce de filet et maintenu verticalement dans l'eau par
des flotteurs et par des lests ;
- filet emmêlant : un filet fixe constitué d'une
nappe de filet, gréé de telle sorte que la nappe est accrochée
aux cordes de manière à créer un filet plus important qu'un
filet maillant ;
- filet trémail : un filet fixe composé de
plusieurs nappes de filet, présentant deux nappes externes à
grandes mailles et une nappe interne à petites mailles située
entre les deux autres.
Article 2
Autorité de délivrance.
Pour les navires adhérant à une organisation de producteurs,
l'instruction et la délivrance des autorisations européennes de
pêche au sens du présent arrêté peuvent être déléguées
aux organisations de producteurs (OP) sur demande de chaque OP
concernée. Pour les OP ayant sollicité la délégation, les
autorisations européennes de pêche sont instruites et
délivrées par l'OP à laquelle le navire adhère à la date de
délivrance des autorisations européennes de pêche concernées.
Pour les navires non adhérents à une OP et les navires
adhérant à une OP n'ayant pas sollicité la délégation
mentionnée au paragraphe précédent, l'autorisation de pêche
européenne au sens du présent arrêté est délivrée par le
préfet de la région compétent fixé à l'article 1er du
décret n° 90-94 du 25 janvier 1994 susvisé du port d'immatriculation
du navire. Celui-ci peut déléguer cette compétence dans les
conditions fixées par le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004
susvisé et dans les conditions prévues par le présent arrêté.
Article 3
Durée de validité.
1. La durée de validité d'une autorisation de pêche
européenne délivrée au sens du présent arrêté ne peut
excéder la durée prévue par la réglementation européenne et
le 31 décembre de l'année de gestion en cours.
2. L'autorisation de pêche européenne est notifiée à l'armateur
qui en a fait la demande.
3. Pour les navires adhérant à une OP n'ayant pas sollicité la
délégation mentionnée au premier paragraphe de l'article 2 du
présent arrêté, une copie de cette notification est adressée
à l'organisation de producteurs (OP) dont il est adhérent.
Article 4
Navires éligibles.
1. La liste initiale des couples navires-armateurs éligibles
aux autorisations de pêche européennes délivrées au sens du
présent arrêté est établie à partir des couples navires-armateurs
immatriculés sur les façades de l'Atlantique, de la Manche
Ouest, de la Manche Est et de la mer du Nord actifs au fichier
flotte au premier jour de l'année de gestion en cours.
2. Les couples navires-armateurs ne figurant pas sur la liste
visée au point 1 de l'article 4 du présent arrêté devront
déposer une demande selon les modalités fixées à l'article 6
du présent arrêté pour être intégrés à la liste des
navires éligibles.
3. La liste des couples navires-armateurs éligibles est mise à
jour par le ministre chargé des pêches maritimes conformément
aux modalités prévues à l'article 6 du présent arrêté.
Article 5
Dépôt des demandes.
(modifié par l'arrêté du 19 novembre 2014)
Pour les navires adhérant à une OP ayant sollicité la délégation des autorisations européennes de pêche au sens du présent arrêté, la demande d'autorisation européenne de pêche doit être déposée par l'armateur pour chacun de ses navires en activité ou le ou les navires dont l'entrée en activité est prévue dans un délai maximum d'un an auprès de l'OP à laquelle il adhère à la date de demande de l'autorisation. Si le couple navire-armateur change d'OP avant la date de délivrance de l'autorisation, une nouvelle demande doit être déposée conformément aux modalités du présent article.
Pour les navires n'adhérant pas à une OP et les navires
adhérant à une OP n'ayant pas sollicité la délégation
mentionnée au premier paragraphe de l'article 2 du présent
arrêté, la demande d'autorisation européenne de pêche doit
être déposée par l'armateur pour chacun de ses navires en
activité ou le ou les navires dont l'entrée en activité est
prévue dans un délai maximum de deux mois précédant la
réalisation des opérations de pêche faisant l'objet de la
demande.
La demande est déposée auprès de la direction départementale
des territoires et de la mer ou de la délégation à la mer et
au littoral ou de la direction interrégionale de la mer du port
d'immatriculation du navire concerné.
Article 6
Examen des demandes.
1. Une autorisation de pêche européenne au sens du présent arrêté peut être délivrée à tout armateur qui en fait la demande dès lors que les conditions d'éligibilité prévues à l'article 4 susmentionné le permettent.
2. Tout changement (y compris le changement d'armateur ou la modification des caractéristiques du navire) intervenant dans les informations figurant sur l'autorisation de pêche européenne entraîne la caducité de l'autorisation de pêche et implique l'obligation pour l'armateur concerné de renouveler sa demande d'autorisation selon les modalités décrites à l'article 5 du présent arrêté.
3. Toute demande d'autorisation de pêche européenne présentée pour un couple navire-armateur non éligible sur la pêcherie concernée doit être accompagnée d'une demande en nouvelle installation formulée dans la demande d'autorisation.
4. Les demandes présentées pour des navires non éligibles
et recevables au regard des critères définis par la
réglementation européenne en vigueur sont transmises par l'organisation
de producteurs, pour les navires adhérant à une organisation
ayant sollicité la délégation visée au paragraphe 1 de l'article
2 du présent arrêté, la direction départementale des
territoires et de la mer ou de la délégation à la mer et au
littoral sous couvert de la direction interrégionale de la mer,
à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture. Dans
le cas où les armateurs concernés par cette demande en nouvelle
installation sont adhérents à une ou des organisations de
producteurs, cette demande doit être visée par la ou les
organisations concernées.
Elles sont instruites et classées conformément au décret n°
90-94 du 25 janvier 1990 modifié, en tenant compte des
antériorités des armateurs, des orientations du marché et des
équilibres socio-économiques. Dans ce cadre, le ministre
chargé des pêches maritimes peut inscrire un navire sur la
liste des navires autorisés à exercer les activités
réglementées par le présent arrêté, à la demande de l'armateur
concerné, après avis de la commission consultative d'attribution
prévue à l'article 8 de l'arrêté du 18 décembre 2006
établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations
de pêche définis par la réglementation communautaire et
applicables aux navires français immatriculés dans l'Union
européenne.
Article 7
Dérogation.
Par dérogation aux articles 5 et 6 du présent arrêté, les
armateurs peuvent être exemptés du dépôt d'une demande d'autorisation
pour les pêcheries visées par le présent arrêté. Les
pêcheries concernées par cette exemption sont visées à l'annexe
2 du présent arrêté.
Pour les pêcheries où les armateurs qui y arment des navires à
la pêche professionnelle sont exemptés de l'obligation de
déposer une demande d'autorisation, les autorisations de pêche
européenne sont établies et rendues publiques par l'autorité
compétente visée à l'article 2 du présent arrêté pour tous
les couples armateurs-actifs susceptibles d'exercer une des
activités de pêche spécifiques mentionnées à l'article 1er
du présent arrêté.
Article 8
Dispositions de contrôle et de sanction.
Les infractions aux dispositions de la réglementation en vigueur, sans préjudice des sanctions pénales encourues, sont passibles d'une suspension de l'autorisation délivrée en application du présent arrêté dans les conditions définies par le titre IV du code rural et de la pêche maritime susvisé.
Article 9
Abrogation.
Les arrêtés suivants sont abrogés :
- arrêté du 18 décembre 2006 portant création d'un permis de
pêche spécial pour les espèces démersales dans certaines
zones maritimes ;
- arrêté du 1er avril 2008 portant création d'un permis de
pêche spécial relatif à la protection des habitats
vulnérables situés en eau profonde ;
- arrêté du 18 octobre 2012 portant création des autorisations
de pêche européennes pour certaines pêcheries non
contingentées soumises à un plan de gestion pluriannuel adopté
par l'Union européenne.
Les dispositions suivantes de l'arrêté du 20 janvier 2010
portant création d'un permis de pêche spécial pour l'utilisation
de filets fixes dans certaines zones maritimes sont abrogées :
- le point 1 de l'article 5 de l'arrêté susvisé ;
- les points 2 et 3 de l'annexe 1 de cet arrêté ;
- les annexes 2 et 3 de l'arrête susmentionné.
Article 10
La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E S
A N N E X E 1
LISTE DES PÊCHERIES SOUMISES À UN PLAN
PLURIANNUEL DE GESTION
ET À LA DÉLIVRANCE D'UNE AUTORISATION DE PÊCHE EUROPÉENNE
modifiée par l'arrêté du 26 septembre 2018
(modifié par l'arrêté du 24 mai 2019)
(modifié par l'arrêté du 29 juilet 2019)
PLAN PLURIANNUEL européen |
ESPÈCES réglementées |
ZONES RÉGLEMENTÉES | ENGINS AUTORISÉS | MESURES TECHNIQUES |
---|---|---|---|---|
Règlement n° 2018/973 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 établissant un plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks |
Toutes espèces |
Rockall et Ouest de l'Ecosse (CIEM VI) |
Tous engins |
Néant. |
Point 15.2 et suivants de l'annexe 3 sur les mesures techniques du règlement (CE) n° 43/2009 du conseil du 16 janvier 2009 établissant pour 2009 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures |
Toutes espèces |
Zones définies au point 15.2 de l'annexe 3 du R(CE) n° 43/2009 : - Belgica Mound Province ; - Hovland Mound Province ; - Nord-ouest du banc de Porcupine zones I et II ; - Sud-ouest du banc de Porcupine. |
Chalut pélagique de maillage compris entre 16 mm et 31 mm ou entre 32 mm et 54 mm |
Déclaration d'entrée de zone et des captures à bord quatre heures à l'avance au centre de surveillance des pêche irlandais Déclaration de sortie de zone et des captures à bord à l'avance au centre de surveillance des pêches irlandais Etre équipé du VMS et transmettre sa position toutes les heures |
Règlement (UE) n° 2019/472 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks |
Espèces énumérées à l'article 1er du règlement (UE) n° 2019/472 (**) |
Zone CIEM FAO 27 (les stocks précis encadrés par cette autorisation sont visés à l'article 1er du règlement (UE) n° 2019/472) | Tous engins | Néant. |
(**) Bar (loup) européen (Dicentrarchus labrax), baudroie (Lophiidae), cabillaud (Gadus morhua), cardines (Lepidorhombus spp.), dorade rose (Pagellus bogaraveo), églefin (Melanograllyus), grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris), langoustine (Nephrops norvegicus), lingue bleue (Molva dypterygia), lieu jaune (Pollachius pollachius), merlan (Merlangius merlangus), merlu (Merluccius merluccius), plie commune (Pleuronectes platessa), sabre noir (Aphanopus carbo), sole commune (Solea solea). |
PLAN PLURIANNUEL européen |
ESPÈCES réglementées |
ZONES RÉGLEMENTÉES | ENGINS AUTORISÉS | MESURES TECHNIQUES |
---|---|---|---|---|
Article 8 du Règlement (CE) n° 1954/2003 du Conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires, modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant les règlements (CE) n° 685/95 et (CE) n° 2027/95 | Espèces Démersales : barbue - limande commune - flétan - sole limande - cardine - plie - turbot - plie grise - cabillaud - eglefin - merlu - lieu jaune - lieu noir - merlan - loup de mer - grondin - baudroies - sébaste - aiguillat commun - aiguillats, rougets - raies - poissons plats - poissons ronds, sauf merlan bleu (poutassou et tacaud norvègien) - dorade | Zones CIEM V, VI, VII, VIII, IX et X et les zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0. | Tous engins | Si un ou des plafonds d'effort de pêche attribués à la France en application du règlement (CE) n° 1415/2004 sont susceptibles d'être dépassés, l'activité des navires des armateurs détenteurs de l'autorisation peut tre soumise à des restrictions afin de garantir le respect par la France des plafonds d'effort de pêche qui la concernent |
Règlement n° 2018/973 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 établissant un plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks | Toutes espèces |
Mer du Nord (CIEM IV) | Tous engins | Néant. |
|
|
Zones CIEM : - 3a et 4a, - 5b, 6a, 6b, 7b, 7c, 7h, 7j et 7k, - 8a, 8b, 8d, 8e, 10 et 12 à l'est de 27° O. |
Filets maillants de fond utilisés pour la pêche ciblée de merlu dont le maillage est égal ou supérieur à 100 mm. |
|
Article 9.7 et et annexe VII, partie C, point 4 du règlement 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques |
Toutes espèces. La pêche ciblée de requins d'eau profonde* est interdite. |
Zone CIEM 8c et 9 |
Filets maillants de fond utilisés pour la pêche ciblée du merlu d'un maillage égal ou supérieur à 80 mm. |
1. Les filets sont déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est comprise entre 200 et 600 m. 2. La profondeur du filet est inférieure ou égale à 100 mailles. 3. La longueur totale de l'ensemble des filets déployés est inférieure ou égale à 25 km par navire. 4. La durée d'immersion maximale est de 24 heures. 5. Les captures accidentelles de requins d'eau profonde (*), telles que définies par le règlement (UE) 2019/1241, sont inférieures ou égales à 10 tonnes par an. |
Article 9.7 et annexes V, partie C, point 6, VI, partie C, point 6 et VII, partie C, point 4 du règlement 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques |
Toutes espèces. La pêche ciblée de requins d'eau profonde* est interdite. |
Zones CIEM : - 3a et 4a, - 5b, 6a, 6b, 7b, 7c, 7h, 7j et 7k, - 8, 9, 10 et 12 à l'est de 27° O. |
Filets emmêlants utilisés pour la pêche ciblée de baudroie dont le maillage est égal ou supérieur à 250 mm. |
1. Les filets sont déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est comprise entre 200 et 600 m. 2. La profondeur du filet est inférieure ou égale à 15 mailles. 3. La longueur totale de l'ensemble des filets déployées est inférieure ou égale à 100 km par navire. 4. La durée d'immersion maximale est de 72 heures. 5. Les captures accidentelles de requins d'eau profonde (*), telles que définies par le règlement (UE) 2019/1241, sont inférieures ou égales à 10 tonnes par an. |
Article 9.7 et annexe VII, partie C point 4 du règlement 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques |
Toutes espèces. La pêche ciblée de requins d'eau profonde* est interdite. |
Zone CIEM 9 |
Filets trémails utilisés pour la pêche ciblée de baudroie d'un maillage égal ou supérieur à 220 mm. |
1. Les filets sont déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est comprise entre 200 et 600 m. 2. La profondeur du filet est inférieure ou égale à 30 mailles. 3. La longueur totale de l'ensemble des filets déployés est inférieure ou égale à 20 km par navire. 4. La durée d'immersion maximale est de 72 heures. 5. Les captures accidentelles de requins d'eau profonde (*), telles que définies par le règlement (UE) 2019/1241, sont inférieures ou égales à 10 tonnes par an. |
(*) Aiguillat noir (Centroscyllium fabricii, code FAO : CFB), Chien espagnol (Galeus melastomus, code FAO : SHO), Chien islandais (Galeus murinus, code FAO : GAM), Holbiches (Apristuris spp, code FAO : API), Humantin (Oxynotus paradoxus, code FAO : OXN), Laimargue du Groenland (Somniosus microcephalus, code FAO : GSK) Pailona à long nez (Centroscymnus crepidater, code FAO : CYP), Pailona commun (code FAO : Centroscymnus coelolepis), Requin griset (Hexanchus griseus, code FAO : SBL), Requin lézard (Chlamydoselachus anguineus, code FAO : HXC), Sagre commun (Etmopterus spinax, code FAO : ETX), Sagre rude (Etmopterus princeps, code FAO : ETR), Squale liche (Dalatias licha, code FAO : SCK), Squale savate (Deania calcea, code FAO : DCA), Squale-grogneur commun (Scymnodon ringens, code FAO : SYR), Squales-chagrins nca (Centrophorus SPP, code FAO : CWO). |
A N N E X E 2
LISTE DES PÊCHERIES SOUMISES À UNE DÉROGATION
DANS LA PROCÉDURE
DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE D'AUTORISATION
(modifié par l'arrêté du 24 mai 2019)
La liste des pêcheries soumises à une dérogation dans la
procédure de dépôt dd'autorisation est la suivante :
- pêcherie des espèces démersales zones CIEM V, VI, VII, VIII,
IX et X et les zones COPACE 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0. (art. 8 du
règlement (CE) n° 1954/2003 du Conseil du 4 novembre 2003
concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines
zones et ressources de pêche communautaires modifiant le
règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant les règlements (CE)
n° 685/95 et (CE) n° 2027/95 ;
- pêcherie des stocks énumérés à l'article 1er du règlement
(UE) n° 2019/472 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars
2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés
dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour
les pêcheries exploitant ces stocks.
Fait le 28 décembre 2012.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture
:
Le sous-directeur des ressources halieutiques, P. de Lambert des
Granges