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Arrêté du 28
décembre 2017
relatif à la délivrance du brevet
restreint d'aptitude à la conduite de petits navires,
du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires
et du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires à voile
NOR: TRAT1726895A
Publics concernés : acteurs et usagers de l'enseignement
maritime.
Objet : le présent arrêté fixe les conditions d'obtention et
de délivrance du brevet restreint d'aptitude à la conduite de
petits navires, du brevet d'aptitude à la conduite de petits
navires et du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires
à voile.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa
publication.
Notice : le présent arrêté définit les conditions d'entrée
en formation, le contenu, l'organisation ainsi que les critères
et modalités d'évaluation des compétences en vue d'attester de
la norme de compétence à acquérir pour l'obtention du brevet
restreint d'aptitude à la conduite de petits navires, du brevet
d'aptitude à la conduite de petits navires et du brevet d'aptitude
à la conduite de petits navires à voile.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le
site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).
La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition
écologique et solidaire, chargée des transports,
Vu la convention internationale sur les normes de formation des
gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (ensemble
une annexe) de l'Organisation maritime internationale, ensemble
les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet
1978 (dite convention STCW), publiée par le décret n° 84-387
du 11 mai 1984?, et le code de formation des gens de mer, de
délivrance des brevets et de veille (dit code STCW), modifiés
par les amendements de Manille à l'annexe de la convention STCW
et au code STCW, adoptés le 25 juin 2010 et publiés par le
décret n° 2016-1526 du 14 novembre 2016, notamment le
paragraphe 7 de la règle II/3 ;
Vu le règlement des radiocommunications de l'Union
internationale des télécommunications ;
Vu le décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 modifié relatif au
permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux
de plaisance à moteur ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 modifié relatif à la
délivrance des titres de formation professionnelle maritime et
aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés
au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures
marines, notamment ses articles 5,28 et 33 ;
Vu le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 modifié relatif
à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation ;
Vu l'arrêté du 18 mai 2005 modifié relatif aux certificats
restreints de radiotéléphoniste du service mobile maritime et
du service mobile fluvial et aux droits d'examen concernant ces
certificats ;
Vu l'arrêté du 8 septembre 2005 portant création d'un
certificat d'aptitude professionnelle maritime de matelot ;
Vu l'arrêté du 28 septembre 2007 modifié relatif au permis de
conduire des bateaux de plaisance à moteur, à l'agrément des
établissements de formation et à la délivrance des
autorisations d'enseigner ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2009 portant création de la
spécialité « marin du commerce » de brevet d'études
professionnelles maritimes et fixant ses modalités de
délivrance ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2009 portant création de la
spécialité « pêche » de brevet d'études professionnelles
maritimes et fixant ses modalités de délivrance ;
Vu l'arrêté du 29 juin 2011 modifié relatif à la formation
médicale des personnels embarqués à bord des navires armés
avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2012 portant création de la spécialité
« conduite et gestion des entreprises maritimes » du
baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de
délivrance ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2013 modifié relatif aux modalités de
délivrance par équivalence du certificat d'initiation nautique
et du brevet de capitaine 200 voile délivrés par le ministre
chargé de la mer aux titulaires de certains titres de formation
professionnelle délivrés par le ministre chargé des sports ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2013 modifié relatif à la
revalidation des titres de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 30 juin 2014 portant création de la
spécialité « pêche et gestion de l'environnement marin » du
brevet de technicien supérieur maritime fixant ses conditions de
délivrance et les modalités d'admission dans les sections de
cette spécialité ;
Vu l'arrêté du 10 août 2015 modifié relatif aux conditions de
prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la
délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de
formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 11 août 2015 modifié relatif à la délivrance
des titres et attestations de formation professionnelle maritime
;
Vu l'arrêté du 12 août 2015 modifié relatif à l'organisation
des évaluations pour l'obtention des modules constitutifs de
titres et diplômes de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 18 août 2015 modifié relatif à la délivrance
du certificat de matelot pont, du certificat de matelot de quart
passerelle et du certificat de marin qualifié pont ;
Vu l'arrêté du 20 août 2015 modifié relatif à la délivrance
du brevet de capitaine 200 ;
Vu l'arrêté du 8 février 2016 relatif à la délivrance du
certificat restreint d'opérateur, du certificat général d'opérateur
et du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service
mobile maritime et du service mobile maritime par satellite ;
Vu l'arrêté du 2 mars 2016 relatif à l'aptitude médicale à
la navigation ;
Vu l'arrêté du 18 mai 2016 modifié relatif à la délivrance
du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche ;
Vu l'arrêté du 3 août 2017 relatif aux normes d'aptitude
médicale à la navigation des gens de mer ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle
maritime dans sa séance du 2 juin 2017,
Arrête :
Titre Ier
GÉNÉRALITÉS
Article 1
En application des articles 5, 28 et 33 du décret n° 2015-723
du 24 juin 2015 susvisé, le présent arrêté fixe les
conditions d'obtention et de délivrance du brevet restreint d'aptitude
à la conduite de petits navires, du brevet d'aptitude à la
conduite de petits navires et du brevet d'aptitude à la conduite
de petits navires à voile.
Article 2
1° Le brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits
navires, le brevet d'aptitude à la conduite de petits navires et
le brevet d'aptitude à la conduite de petits navires à voile
sont des titres polyvalents qui permettent d'exercer des
fonctions aux niveaux d'appui, opérationnel et de direction
conformément aux prérogatives qui leur sont associées à l'annexe
IX du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé.
2° Les demandes de délivrance des titres visés au 1° sont
déposées auprès des autorités désignées pour délivrer les
titres de formation professionnelle maritime par le décret n°
2015-723 du 24 juin 2015 susvisé. Ces demandes sont effectuées
dans les conditions fixées par l'arrêté du 11 août 2015
susvisé.
3° Les titulaires d'un des titres visés au 1° en cours de
validité doivent satisfaire aux exigences de l'arrêté du 29
juin 2011 susvisé pour les personnels désignés pour dispenser
les soins médicaux d'urgence et pour assurer la responsabilité
des soins médicaux à bord des navires de jauge inférieure à
200 ne s'éloignant pas à une distance supérieure à 20 milles
des côtes.
Article 3
Les périodes de service en mer requises par le présent arrêté
doivent avoir été accomplies conformément aux dispositions de
l'arrêté du 10 août 2015 susvisé. Les périodes de service en
mer menant à la délivrance du brevet d'aptitude à la conduite
de petits navires à voile doivent avoir été accomplies dans
les cinq dernières années précédant la demande de délivrance
du brevet.
Titre II
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET
RESTREINT D'APTITUDE À LA CONDUITE DE PETITS NAVIRES
Article 4
Le cursus de formation conduisant à la délivrance du brevet
restreint d'aptitude à la conduite de petits navires est
constitué :
1° De la formation menant à l'acquisition du module mentionné
dans la colonne (1) du tableau ci-dessous :
MODULE
À ACQUÉRIR (1) |
FONCTIONS
CORRESPONDANT AU MODULE ou nature du module (2) |
---|---|
Module RN |
Réglementation nationale |
2° De la formation, approuvée par le ministre chargé de la mer,
conduisant à la délivrance de l'attestation de suivi de la
formation à la sécurité pour les personnels embarqués sur des
navires de moins de 12 mètres armés au commerce ou à la
plaisance approuvée par le ministre chargé de la mer.
Article 5
Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir
les modules mentionnés à l'article 4, tout candidat doit être
titulaire :
1° D'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en
cours de validité conformément aux dispositions du décret n°
2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé.
2° D'un permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur,
option côtière ou extension hauturière, délivré
conformément au décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 susvisé.
3° De l'attestation en cours de validité, justifiant de l'acquisition
du module « test probatoire » dont les conditions d'évaluation
sont fixées à l'annexe II du présent arrêté (1). Toutefois,
si le titre de conduite visé au 2° date de moins de cinq ans,
cette attestation n'est pas requise.
Article 6
Le module mentionné au 1° de l'article 4 est acquis par tout
candidat répondant aux conditions suivantes :
1° Avoir suivi la formation relative au module concerné dont
les horaires, le programme et les compétences attendues sont
fixés à l'annexe III du présent arrêté (1) ; et
2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur
20, sans note éliminatoire, au cours de l'évaluation du module
concerné dans les conditions fixées à l'annexe IV du présent
arrêté (1).
Article 7
1° Une attestation relative à l'acquisition du module est
délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées
pour l'acquisition du module.
2° Toute attestation relative à l'acquisition du module a une
durée de validité de cinq ans à partir de sa date de
délivrance.
Article 8
Tout candidat à un brevet restreint d'aptitude à la conduite de
petits navires doit :
1° Avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de
brevet ;
2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la
navigation en cours de validité conformément aux dispositions
du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
3° Etre titulaire :
.1 De l'attestation, en cours de validité, justifiant de l'acquisition
du module mentionné au 1° de l'article 4 ; ou
.2 D'une attestation, d'un diplôme ou d'un titre reconnu dans le
tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance
du brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires ;
et
4° Etre titulaire de l'un des documents suivants :
.1 D'une attestation de suivi de la formation à la sécurité
pour les personnels embarqués sur des navires de moins de 12
mètres armés au commerce ou à la plaisance, approuvée par le
ministre chargé de la mer ; ou
.2 Du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ;
5° Etre titulaire du certificat de radioélectronicien de 1re
classe du service mobile maritime et du service mobile maritime
par satellite (CR1), du certificat restreint de
radiotéléphoniste du service mobile maritime (CRR), du
certificat restreint d'opérateur (CRO) ou du certificat
général d'opérateur (CGO) en cours de validité.
Article 9
Dans certains cas particuliers, un brevet restreint d'aptitude à
la conduite de petits navires peut également être délivré aux
titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article
8, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer
après avis du comité spécialisé de la formation
professionnelle maritime.
Titre III
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET D'APTITUDE
À LA CONDUITE DE PETITS NAVIRES
Article 10
Le cursus de formation conduisant à la délivrance du brevet d'aptitude
à la conduite de petits navires est constitué :
1° Des formations menant à l'acquisition des modules
mentionnés dans la colonne (1) du tableau ci-dessous :
MODULES
À ACQUÉRIR (1) |
FONCTIONS
CORRESPONDANT AU MODULE ou nature du module (2) |
---|---|
Module P1-0 |
Navigation au niveau de direction |
Module P3-X |
Entretien et réparation au niveau de direction |
Module RN |
Réglementation nationale |
2° De la formation, approuvée par le ministre chargé de la mer,
conduisant à la délivrance de l'attestation de suivi de la
formation à la sécurité pour les personnels embarqués sur des
navires de moins de 12 mètres armés au commerce ou à la
plaisance.
Article 11
Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir
les modules mentionnés à l'article 10, tout candidat doit être
titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation
en cours de validité conformément aux dispositions du décret
n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé.
Article 12
Chaque module mentionné au 1° de l'article 10 est acquis par
tout candidat répondant aux conditions suivantes :
1° Avoir suivi la formation relative au module concerné dont
les horaires, le programme et les compétences attendues sont
fixés à l'annexe V du présent arrêté (1) ; et
2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur
20, sans note éliminatoire, au cours de l'évaluation du module
concerné dans les conditions fixées à l'annexe VI du présent
arrêté (1).
Article 13
1° Une attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules
est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées
pour l'acquisition du ou des modules ;
2° Toute attestation relative à l'acquisition d'un ou des
modules a une durée de validité de cinq ans à partir de sa
date de délivrance.
Article 14
Tout candidat à un brevet d'aptitude à la conduite de petits
navires doit :
1° Avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de
brevet ;
2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la
navigation en cours de validité conformément aux dispositions
du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
3° Etre titulaire :
.1 De l'ensemble des attestations, en cours de validité,
justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article
10 ; ou
.2 D'une attestation, d'un diplôme ou d'un titre reconnu dans le
tableau 2 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance
du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires ; et
4° Etre titulaire de l'un des documents suivants :
.1 D'une attestation de suivi de la formation à la sécurité
pour les personnels embarqués sur des navires de moins de 12
mètres armés au commerce ou à la plaisance, approuvée par le
ministre chargé de la mer ; ou
.2 Du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ;
5° Etre titulaire du certificat de radioélectronicien de 1re
classe du service mobile maritime et du service mobile par
satellite (CR1), du certificat restreint de radiotéléphoniste
du service mobile maritime (CRR), du certificat restreint d'opérateur
(CRO) ou du certificat général d'opérateur (CGO) en cours de
validité ;
Article 15
Dans certains cas particuliers, un brevet d'aptitude à la
conduite de petits navires peut également être délivré aux
titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article
14, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer
après avis du comité spécialisé de la formation
professionnelle maritime.
Titre IV
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET D'APTITUDE
À LA CONDUITE DE PETITS NAVIRES À VOILE
Article 16
Le cursus de formation conduisant à la délivrance du brevet d'aptitude
à la conduite de petits navires à voile est constitué :
1° De la formation menant à l'acquisition du module mentionné
dans la colonne (1) du tableau ci-dessous :
MODULE À ACQUÉRIR (1) |
FONCTIONS CORRESPONDANT AU MODULE ou nature du module (2) |
---|---|
Module RN |
Réglementation nationale |
2° De la formation, approuvée par le ministre chargé de la mer,
conduisant à la délivrance de l'attestation de suivi de la
formation à la sécurité pour les personnels embarqués sur des
navires de moins de 12 mètres armés au commerce ou à la
plaisance approuvée par le ministre chargé de la mer.
Article 17
Pour être admis à suivre la formation permettant d'acquérir le
module mentionné à l'article 16-1°, tout candidat doit être
titulaire :
1° D'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en
cours de validité conformément aux dispositions du décret n°
2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
2° De l'un des brevets, certificats ou diplômes mentionnés à
l'article 1er de l'arrêté du 5 juin 2013 susvisé.
Article 18
Le module mentionné au 1° de l'article 16 est acquis par tout
candidat répondant aux conditions suivantes :
1° Avoir suivi la formation relative au module concerné dont
les horaires, le programme et les compétences attendues sont
fixés à l'annexe VII du présent arrêté (1) ; et
2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur
20, sans note éliminatoire, au cours de l'évaluation du module
concerné dans les conditions fixées à l'annexe VIII du
présent arrêté (1).
Article 19
1° Une attestation relative à l'acquisition du module est
délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées
pour l'acquisition du module ;
2° Toute attestation relative à l'acquisition du module a une
durée de validité de cinq ans à partir de sa date de
délivrance.
Article 20
Tout candidat à un brevet d'aptitude à la conduite de petits
navires à voile doit :
1° Avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de
brevet ;
2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la
navigation en cours de validité conformément aux dispositions
du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
3° Etre titulaire :
.1 De l'attestation, en cours de validité, justifiant de l'acquisition
du module mentionné au 1° de l'article 16 ; ou
.2 D'une attestation, d'un diplôme ou d'un titre reconnu dans le
tableau 3 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance
du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires à voile ;
et
4° Etre titulaire de l'un des documents suivants :
.1 D'une attestation de suivi de la formation à la sécurité
pour les personnels embarqués sur des navires de moins de 12
mètres armés au commerce ou à la plaisance, approuvée par le
ministre chargé de la mer ; ou
.2 Du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ;
5° Etre titulaire du certificat de radioélectronicien de 1re
classe du service mobile maritime et du service mobile par
satellite (CR1), du certificat restreint de radiotéléphoniste
du service mobile maritime (CRR), du certificat restreint d'opérateur
(CRO) ou du certificat général d'opérateur (CGO) en cours de
validité ;
6° Avoir effectué un service en mer d'au moins six mois.
Article 21
Dans certains cas particuliers, un brevet d'aptitude à la
conduite de petits navires à voile peut également être
délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné
dans l'article 20, dans les conditions fixées par le ministre
chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la
formation professionnelle maritime.
Titre V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 22
I. - Tout brevet de capitaine 200 voile restreint, délivré en
application de l'arrêté du 5 juin 2013 susvisé, reste valide
jusqu'à sa date d'échéance fixée en application de ce même
arrêté.
II. - Le brevet de capitaine 200 voile restreint peut continuer d'être
délivré jusqu'au 1er mars 2018 dans les conditions fixées par
l'arrêté du 5 juin 2013 susvisé. Les prérogatives qui lui
sont associées sont celles mentionnées dans le brevet.
III. - Les titulaires d'un brevet de capitaine 200 voile
restreint, délivré dans les conditions prévues préalablement
à l'entrée en vigueur du présent arrêté, se voient délivrer
un brevet d'aptitude à la conduite de petits navires à voile en
application du présent arrêté lors de sa revalidation dans les
conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.
Titre VI
CONDITIONS D'ENTRÉE EN VIGUEUR
Article 23
1° Les prestataires doivent demander un agrément pour dispenser
les cursus de formation mentionnés aux articles 4, 10 et 16 du
présent arrêté.
2° Jusqu'au premier renouvellement de leur agrément, les
prestataires agréés pour délivrer une des formations définies
dans les arrêtés suivants peuvent dispenser les cursus de
formation mentionnés aux articles 4, 10 et 16 du présent
arrêté :
- arrêté du 18 mai 2016 relatif à la délivrance du certificat
d'aptitude au commandement à la petite pêche ;
- arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet
de capitaine 200.
3° Lors du premier renouvellement de leur agrément, les
prestataires visés au 2° doivent demander un agrément
conformément au 1°.
Article 24
L'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé est ainsi modifié :
1° Après l'article 10, il est inséré un article 10-1 ainsi
rédigé :
« Art. 10-1. - Pour prouver le maintien de sa compétence
professionnelle, le titulaire d'un brevet restreint d'aptitude à
la conduite de petits navires, du brevet d'aptitude à la
conduite de petits navires et du brevet d'aptitude à la conduite
de petits navires à voile doit, à des intervalles ne dépassant
pas cinq ans, avoir, dans les douze mois précédant la demande
de revalidation, réussi un test ou suivi avec succès un stage,
dans les conditions fixées aux articles 6 et 8 du présent
arrêté. » ;
2°
A l'annexe II, après l'appendice 20 est ajouté un appendice 21
ainsi rédigé :
« Appendice 21
Programme des tests et stages de revalidation du brevet restreint
d'aptitude à la conduite de petits navires, du brevet d'aptitude
à la conduite de petits navires et du brevet d'aptitude à la
conduite de petits navires à voile
Références STCW
-
section A-II/ 3 : Prescriptions minimales obligatoires pour la
délivrance des brevets d'officier chargé du quart à la
passerelle et de capitaine de navires d'une jauge brute
inférieure à 500 effectuant des voyages à proximité du
littoral ;
- tableau A-II/3 : Norme de compétence minimale spécifiée pour
les officiers chargés du quart à la passerelle et les
capitaines à bord de navires d'une jauge brute inférieure à
500 effectuant des voyages à proximité du littoral.
Compétences
Fonction Navigation
1. Planifier et effectuer une traversée à proximité du
littoral et déterminer la position du navire.
2. Assurer la veille en toute sécurité.
3. Faire face aux situations d'urgence.
4. Répondre à un signal de détresse en mer.
5. Manuvrer le navire et faire fonctionner les machines d'un
navire de faibles dimensions.
Fonction contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux
personnes à bord
1. Garantir le respect des prescriptions relatives à la
prévention de la pollution.
2. Maintenir la navigabilité du navire.
3. Contrôler le respect de la réglementation.
4. Contribuer à la sécurité des personnes à bord et du navire.
Radiocommunications
1. Assurer une veille de sécurité.
2. Transmettre un appel de détresse, d'urgence ou de sécurité.
Médical
1. Dispenser les soins médicaux d'urgence.
2. Assurer la responsabilité des soins médicaux.
Techniques individuelles de survie
1. Survivre en mer en cas d'abandon du navire.
2. Réagir en cas de chute d'un homme à la mer.
Prévention de l'incendie et lutte contre l'incendie
1. Réduire au minimum le risque d'incendie et être préparé à
faire face à des situations d'urgence dues à un incendie.
2. Lutter contre les incendies et les éteindre.
Stage et/ou test
Navigation/Météorologie/Règles de barre, balisage, signaux/Manuvre/Radiocommunications
-
nature de la formation : cours de remise à niveau et d'actualisation
des connaissances relatives aux compétences 1 à 11 ;
- durée minimale de la formation : 6 heures ;
- nature du test : évaluation des compétences 1 à 11 sous
forme de mises en situation sur simulateur agréé et d'interrogations
orales ;
- durée minimale du test : 1 heure.
Les
candidats qui remplissent une des conditions suivantes sont
dispensés de la formation et du test :
1. Avoir accompli, dans les conditions prévues par l'arrêté du
10 août 2015 susvisé, un service en mer dans des fonctions
mentionnées par le brevet d'une durée d'au moins :
a) Douze mois au total au cours des cinq années précédentes ;
ou
b) Trois mois au total au cours des six mois précédant
immédiatement la revalidation.
2. Avoir exercé des fonctions considérées par le ministre
chargé de la mer comme équivalant au service en mer prescrit au
1 ci-avant.
Les autres candidats peuvent se présenter directement au test.
En cas d'échec, ils doivent suivre la formation préalablement
à un nouveau passage du test.
Médical
Le stage et le test sont constitués de la formation de recyclage
de l'enseignement médical I telle que définie à l'annexe II de
l'arrêté du 29 juin 2011.
Durée : 7 heures.
Techniques individuelles de survie
Enseignements théoriques (durée : 1 h)
Les enseignements théoriques consistent en un cours de remise à
niveau et d'actualisation des connaissances, compréhensions et
aptitudes prévues dans l'UV-TIS/F et portant essentiellement sur
:
- les changements intervenus dans la réglementation ;
- les changements intervenus dans la technologie ;
- des études de cas.
Exercices
pratiques (durée : 4 h)
Les exercices pratiques consistent à :
- endosser une brassière de sauvetage ;
- sauter dans l'eau sans se blesser ;
- nager en portant une brassière de sauvetage ;
- mettre en uvre un radeau de sauvetage (mise à l'eau et
déclenchement manuel) ;
- redresser un radeau de sauvetage renversé en portant une
brassière de sauvetage ;
- monter dans un radeau de sauvetage à partir d'un navire et à
partir de l'eau en portant une brassière de sauvetage ;
- filer une ancre de cape ou une ancre flottante ;
- faire fonctionner les dispositifs de repérage (lumineux,
pyrotechniques, radioélectriques) ;
- remonter à bord un homme à la mer.
Prévention
de l'incendie et lutte contre l'incendie
Enseignements théoriques (durée : 1 h)
Les enseignements théoriques consistent en un cours de remise à
niveau et d'actualisation des connaissances, compréhensions et
aptitudes prévues dans l'UV-FBLI/F et portant essentiellement
sur :
- les changements intervenus dans la réglementation ;
- les changements intervenus dans la technologie ;
- des études de cas.
Exercices
pratiques (durée : 2 h)
Les exercices pratiques consistent à :
- utiliser différents types d'extincteurs portatifs ;
- éteindre des incendies peu importants, par exemple des feux d'origine
électrique, des feux d'hydrocarbures ou de propane ;
- éteindre des incendies importants avec de l'eau (en utilisant
des lances à jet plein et à jet diffusé).
Article 25
L'article 7-1 de l'arrêté du 5 juin 2013 susvisé est
abrogé.
Article 26
Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
ANNEXE I
DISPOSITIONS CONCERNANT LES DIPLÔMES,
ATTESTATIONS OU TITRES RECONNUS
Tableau 1
- Diplômes, attestations ou titres reconnus pour la délivrance
du brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires
et les conditions à satisfaire à cet effet.
(modifié par l'arrêté du 20 août 2021)
(modifié par l'arrêté du 22 mars 2022)
DIPLÔMES,
ATTESTATIONS OU TITRES RECONNUS POUR LA DÉLIVRANCE DU
BREVET RESTREINT D'APTITUDE À LA CONDUITE DE PETITS
NAVIRES en application du 3.2 de l'article 8 |
|
---|---|
Diplômes,
attestations ou titres détenus en cours de validité (1) |
Conditions
complémentaires à satisfaire par tout titulaire d'un
diplôme, d'une attestation ou d'un titre mentionné en
colonne (1) pour la délivrance du brevet restreint d'aptitude
à la conduite de petits navires (2) |
1. Certificat d'aptitude professionnelle maritime de matelot délivré conformément à l'arrêté du 8 septembre 2005 susvisé. | Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 8. |
2. Certificat de patron de navire aux cultures marines niveau 1 et certificat de patron de navire aux cultures marines niveau 2 délivré conformément à l'arrêté du 30 mai 2016 relatif à la délivrance des certificats d'aptitude permettant d'exercer des fonctions sur les navires armés aux cultures marines ou prévus dans le décret n° 2007-1377 du 21 septembre 2007 portant diverses dispositions relatives aux titres de formation professionnelle maritime | Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2°, 4°et
5° de l'article 8. La présentation des attestations citées aux 1 et 2 du 3° de l'article 4 de l'arrêté du 30 mai 2016 mentionné ci-contre permet de satisfaire à la condition fixée au 4° de l'article 8. |
3. Brevet d'aptitude à la conduite des petits navires délivré conformément au présent arrêté | Satisfaire aux conditions fixées au 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 8. |
Tableau 2
- Diplômes, attestations ou titres reconnus pour la délivrance
du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires
et les conditions à satisfaire à cet effet.
(modifié par l'arrêté du 20 août 2021)
DIPLÔMES, ATTESTATIONS OU TITRES RECONNUS POUR LA DÉLIVRANCE DU BREVET D'APTITUDE À LA CONDUITE DE PETITS NAVIRES en application du 3.2 de l'article 14 |
|
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Diplômes, attestations ou titres détenus en cours de validité (1) |
Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire d'un diplôme, d'une attestation ou d'un titre mentionné en colonne (1) pour la délivrance du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires (2) |
1. Brevet d'études professionnelles maritimes de marin de commerce délivré conformément à l'arrêté du 25 juillet 1997 portant création d'un brevet d'études professionnelles de marin de commerce. | Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 14. |
2. Brevet d'études professionnelles spécialité « marin de commerce » délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2009 susvisé. | |
3. Brevet d'études professionnelles maritimes "pêche"délivré conformément à l'arrêté du 28 mai 2001 portant création d'un brevet d'études professionnelles « pêche. » | |
4. Brevet d'études professionnelles maritimes spécialité « pêche » délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2009 susvisé. | |
5. Baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes » délivré conformément à l'arrêté du 5 juin 2012 susvisé. | |
6. Baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes » délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 25 juillet 2005 portant création et fixant les modalités de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes ». | |
7. Brevet de technicien supérieur maritime spécialité « pêche et gestion de l'environnement marin » délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 juin 2014 susvisé. | |
8. Diplôme de capitaine 200 délivré conformément aux dispositions en vigueur avant le 1er septembre 2015 ou l'ensemble des attestations de moins de cinq ans mentionnant l'obtention des modules n° 1, n° 2 ou n° 3 dans les conditions fixées par l'arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine 200. | |
9. Diplôme de capitaine 200 délivré conformément à l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200. | |
10. Certificat de matelot pont délivré conformément à l'arrêté du 18 août 2015 susvisé. | |
11. Certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche délivré conformément à l'arrêté du 18 mai 2016 susvisé. | |
12. Certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche délivrée conformément à l'arrêté du 23 avril 2012 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche. | |
13. Attestation en vue de la délivrance du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche délivrée conformément à l'arrêté du 23 avril 2012 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche. | Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 14. |
14. Brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires délivré conformément au présent arrêté. | Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 14. Le module RN est réputé acquis. |
15. Diplôme, autre que ceux mentionnés dans le présent tableau, reconnu pour la délivrance d'un brevet pour exercer des fonctions au niveau de direction ou au niveau opérationnel au pont. | Satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 5° de l'article 14. Le module RN est réputé acquis |
16. Brevet ou certificat permettant d'exercer des fonctions au niveau de direction ou au niveau opérationnel au service pont à bord des navires armés au commerce, à la plaisance , à la pêche ou aux cultures marines lorsque le brevet ou le certificat ne permet pas d'exercer les prérogatives associées au brevet d'aptitude à la conduite de petits navires concerné dans les conditions du tableau IX de l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé. |
Tableau 3
- Diplômes, attestations ou titres reconnus pour la délivrance
du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires à voile et
les conditions à satisfaire à cet effet.
(modifié par l'arrêté du 20 août 2021)
DIPLÔMES, ATTESTATIONS OU TITRES RECONNUS POUR LA DÉLIVRANCE DU BREVET D'APTITUDE À LA CONDUITE DE PETITS NAVIRES A VOILE en application du 3.2 de l'article 20 |
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Diplômes, attestations ou titres détenus en cours de validité (1) |
Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire d'un diplôme, d'une attestation ou d'un titre mentionné en colonne (1) pour la délivrance du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires à voile (2) |
1. Diplôme de capitaine 200 et attestation d'acquisition du module voile | Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2°, 4 °et 5° de l'article 20. |
Fait le 28 décembre 2017.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes, T. Coquil
(1) Les annexes II à VIII peuvent être consultées sur le site internet de l'unité des concours et examens maritimes (UCEM) : www.ucem-nantes.fr.