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Arrêté du 28 décembre 2017
relatif à la délivrance du brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires,
du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires
et du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires à voile

NOR: TRAT1726895A

 

 


Publics concernés : acteurs et usagers de l'enseignement maritime.
Objet : le présent arrêté fixe les conditions d'obtention et de délivrance du brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires, du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires et du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires à voile.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent arrêté définit les conditions d'entrée en formation, le contenu, l'organisation ainsi que les critères et modalités d'évaluation des compétences en vue d'attester de la norme de compétence à acquérir pour l'obtention du brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires, du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires et du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires à voile.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).


La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (ensemble une annexe) de l'Organisation maritime internationale, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1978 (dite convention STCW), publiée par le décret n° 84-387 du 11 mai 1984?, et le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (dit code STCW), modifiés par les amendements de Manille à l'annexe de la convention STCW et au code STCW, adoptés le 25 juin 2010 et publiés par le décret n° 2016-1526 du 14 novembre 2016, notamment le paragraphe 7 de la règle II/3 ;
Vu le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications ;
Vu le décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 modifié relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines, notamment ses articles 5,28 et 33 ;
Vu le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 modifié relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation ;
Vu l'arrêté du 18 mai 2005 modifié relatif aux certificats restreints de radiotéléphoniste du service mobile maritime et du service mobile fluvial et aux droits d'examen concernant ces certificats ;
Vu l'arrêté du 8 septembre 2005 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle maritime de matelot ;
Vu l'arrêté du 28 septembre 2007 modifié relatif au permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, à l'agrément des établissements de formation et à la délivrance des autorisations d'enseigner ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2009 portant création de la spécialité « marin du commerce » de brevet d'études professionnelles maritimes et fixant ses modalités de délivrance ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2009 portant création de la spécialité « pêche » de brevet d'études professionnelles maritimes et fixant ses modalités de délivrance ;
Vu l'arrêté du 29 juin 2011 modifié relatif à la formation médicale des personnels embarqués à bord des navires armés avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2012 portant création de la spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2013 modifié relatif aux modalités de délivrance par équivalence du certificat d'initiation nautique et du brevet de capitaine 200 voile délivrés par le ministre chargé de la mer aux titulaires de certains titres de formation professionnelle délivrés par le ministre chargé des sports ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2013 modifié relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 30 juin 2014 portant création de la spécialité « pêche et gestion de l'environnement marin » du brevet de technicien supérieur maritime fixant ses conditions de délivrance et les modalités d'admission dans les sections de cette spécialité ;
Vu l'arrêté du 10 août 2015 modifié relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 11 août 2015 modifié relatif à la délivrance des titres et attestations de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 12 août 2015 modifié relatif à l'organisation des évaluations pour l'obtention des modules constitutifs de titres et diplômes de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 18 août 2015 modifié relatif à la délivrance du certificat de matelot pont, du certificat de matelot de quart passerelle et du certificat de marin qualifié pont ;
Vu l'arrêté du 20 août 2015 modifié relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 ;
Vu l'arrêté du 8 février 2016 relatif à la délivrance du certificat restreint d'opérateur, du certificat général d'opérateur et du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite ;
Vu l'arrêté du 2 mars 2016 relatif à l'aptitude médicale à la navigation ;
Vu l'arrêté du 18 mai 2016 modifié relatif à la délivrance du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche ;
Vu l'arrêté du 3 août 2017 relatif aux normes d'aptitude médicale à la navigation des gens de mer ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans sa séance du 2 juin 2017,
Arrête :

Titre Ier
GÉNÉRALITÉS

Article 1


En application des articles 5, 28 et 33 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé, le présent arrêté fixe les conditions d'obtention et de délivrance du brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires, du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires et du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires à voile.

Article 2


1° Le brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires, le brevet d'aptitude à la conduite de petits navires et le brevet d'aptitude à la conduite de petits navires à voile sont des titres polyvalents qui permettent d'exercer des fonctions aux niveaux d'appui, opérationnel et de direction conformément aux prérogatives qui leur sont associées à l'annexe IX du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé.
2° Les demandes de délivrance des titres visés au 1° sont déposées auprès des autorités désignées pour délivrer les titres de formation professionnelle maritime par le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé. Ces demandes sont effectuées dans les conditions fixées par l'arrêté du 11 août 2015 susvisé.
3° Les titulaires d'un des titres visés au 1° en cours de validité doivent satisfaire aux exigences de l'arrêté du 29 juin 2011 susvisé pour les personnels désignés pour dispenser les soins médicaux d'urgence et pour assurer la responsabilité des soins médicaux à bord des navires de jauge inférieure à 200 ne s'éloignant pas à une distance supérieure à 20 milles des côtes.

Article 3


Les périodes de service en mer requises par le présent arrêté doivent avoir été accomplies conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé. Les périodes de service en mer menant à la délivrance du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires à voile doivent avoir été accomplies dans les cinq dernières années précédant la demande de délivrance du brevet.

Titre II
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET RESTREINT D'APTITUDE À LA CONDUITE DE PETITS NAVIRES

Article 4


Le cursus de formation conduisant à la délivrance du brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires est constitué :
1° De la formation menant à l'acquisition du module mentionné dans la colonne (1) du tableau ci-dessous :

MODULE À ACQUÉRIR
(1)
FONCTIONS CORRESPONDANT AU MODULE
ou nature du module
(2)

Module RN

Réglementation nationale


2° De la formation, approuvée par le ministre chargé de la mer, conduisant à la délivrance de l'attestation de suivi de la formation à la sécurité pour les personnels embarqués sur des navires de moins de 12 mètres armés au commerce ou à la plaisance approuvée par le ministre chargé de la mer.

Article 5


Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir les modules mentionnés à l'article 4, tout candidat doit être titulaire :
1° D'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé.
2° D'un permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, option côtière ou extension hauturière, délivré conformément au décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 susvisé.
3° De l'attestation en cours de validité, justifiant de l'acquisition du module « test probatoire » dont les conditions d'évaluation sont fixées à l'annexe II du présent arrêté (1). Toutefois, si le titre de conduite visé au 2° date de moins de cinq ans, cette attestation n'est pas requise.

Article 6


Le module mentionné au 1° de l'article 4 est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :
1° Avoir suivi la formation relative au module concerné dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe III du présent arrêté (1) ; et
2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, au cours de l'évaluation du module concerné dans les conditions fixées à l'annexe IV du présent arrêté (1).

Article 7


1° Une attestation relative à l'acquisition du module est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition du module.
2° Toute attestation relative à l'acquisition du module a une durée de validité de cinq ans à partir de sa date de délivrance.

Article 8


Tout candidat à un brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires doit :
1° Avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ;
2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
3° Etre titulaire :
.1 De l'attestation, en cours de validité, justifiant de l'acquisition du module mentionné au 1° de l'article 4 ; ou
.2 D'une attestation, d'un diplôme ou d'un titre reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires ; et
4° Etre titulaire de l'un des documents suivants :
.1 D'une attestation de suivi de la formation à la sécurité pour les personnels embarqués sur des navires de moins de 12 mètres armés au commerce ou à la plaisance, approuvée par le ministre chargé de la mer ; ou
.2 Du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ;
5° Etre titulaire du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite (CR1), du certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile maritime (CRR), du certificat restreint d'opérateur (CRO) ou du certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité.

Article 9


Dans certains cas particuliers, un brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 8, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.

Titre III
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET D'APTITUDE À LA CONDUITE DE PETITS NAVIRES

Article 10


Le cursus de formation conduisant à la délivrance du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires est constitué :
1° Des formations menant à l'acquisition des modules mentionnés dans la colonne (1) du tableau ci-dessous :

MODULES À ACQUÉRIR
(1)
FONCTIONS CORRESPONDANT AU MODULE
ou nature du module
(2)

Module P1-0

Navigation au niveau de direction

Module P3-X

Entretien et réparation au niveau de direction

Module RN

Réglementation nationale


2° De la formation, approuvée par le ministre chargé de la mer, conduisant à la délivrance de l'attestation de suivi de la formation à la sécurité pour les personnels embarqués sur des navires de moins de 12 mètres armés au commerce ou à la plaisance.

Article 11


Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir les modules mentionnés à l'article 10, tout candidat doit être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé.

Article 12


Chaque module mentionné au 1° de l'article 10 est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :
1° Avoir suivi la formation relative au module concerné dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe V du présent arrêté (1) ; et
2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, au cours de l'évaluation du module concerné dans les conditions fixées à l'annexe VI du présent arrêté (1).

Article 13


1° Une attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition du ou des modules ;
2° Toute attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules a une durée de validité de cinq ans à partir de sa date de délivrance.

Article 14


Tout candidat à un brevet d'aptitude à la conduite de petits navires doit :
1° Avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ;
2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
3° Etre titulaire :
.1 De l'ensemble des attestations, en cours de validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 10 ; ou
.2 D'une attestation, d'un diplôme ou d'un titre reconnu dans le tableau 2 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires ; et
4° Etre titulaire de l'un des documents suivants :
.1 D'une attestation de suivi de la formation à la sécurité pour les personnels embarqués sur des navires de moins de 12 mètres armés au commerce ou à la plaisance, approuvée par le ministre chargé de la mer ; ou
.2 Du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ;
5° Etre titulaire du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile par satellite (CR1), du certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile maritime (CRR), du certificat restreint d'opérateur (CRO) ou du certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité ;

Article 15


Dans certains cas particuliers, un brevet d'aptitude à la conduite de petits navires peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 14, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.

Titre IV
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET D'APTITUDE À LA CONDUITE DE PETITS NAVIRES À VOILE

Article 16


Le cursus de formation conduisant à la délivrance du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires à voile est constitué :
1° De la formation menant à l'acquisition du module mentionné dans la colonne (1) du tableau ci-dessous :


MODULE À ACQUÉRIR
(1)

FONCTIONS CORRESPONDANT
AU MODULE
ou nature du module
(2)

Module RN

Réglementation nationale


2° De la formation, approuvée par le ministre chargé de la mer, conduisant à la délivrance de l'attestation de suivi de la formation à la sécurité pour les personnels embarqués sur des navires de moins de 12 mètres armés au commerce ou à la plaisance approuvée par le ministre chargé de la mer.

Article 17


Pour être admis à suivre la formation permettant d'acquérir le module mentionné à l'article 16-1°, tout candidat doit être titulaire :
1° D'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
2° De l'un des brevets, certificats ou diplômes mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 5 juin 2013 susvisé.

Article 18


Le module mentionné au 1° de l'article 16 est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :
1° Avoir suivi la formation relative au module concerné dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe VII du présent arrêté (1) ; et
2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, au cours de l'évaluation du module concerné dans les conditions fixées à l'annexe VIII du présent arrêté (1).

Article 19


1° Une attestation relative à l'acquisition du module est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition du module ;
2° Toute attestation relative à l'acquisition du module a une durée de validité de cinq ans à partir de sa date de délivrance.

Article 20


Tout candidat à un brevet d'aptitude à la conduite de petits navires à voile doit :
1° Avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ;
2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
3° Etre titulaire :
.1 De l'attestation, en cours de validité, justifiant de l'acquisition du module mentionné au 1° de l'article 16 ; ou
.2 D'une attestation, d'un diplôme ou d'un titre reconnu dans le tableau 3 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires à voile ; et
4° Etre titulaire de l'un des documents suivants :
.1 D'une attestation de suivi de la formation à la sécurité pour les personnels embarqués sur des navires de moins de 12 mètres armés au commerce ou à la plaisance, approuvée par le ministre chargé de la mer ; ou
.2 Du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ;
5° Etre titulaire du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile par satellite (CR1), du certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile maritime (CRR), du certificat restreint d'opérateur (CRO) ou du certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité ;
6° Avoir effectué un service en mer d'au moins six mois.

Article 21


Dans certains cas particuliers, un brevet d'aptitude à la conduite de petits navires à voile peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 20, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.

Titre V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 22


I. - Tout brevet de capitaine 200 voile restreint, délivré en application de l'arrêté du 5 juin 2013 susvisé, reste valide jusqu'à sa date d'échéance fixée en application de ce même arrêté.
II. - Le brevet de capitaine 200 voile restreint peut continuer d'être délivré jusqu'au 1er mars 2018 dans les conditions fixées par l'arrêté du 5 juin 2013 susvisé. Les prérogatives qui lui sont associées sont celles mentionnées dans le brevet.
III. - Les titulaires d'un brevet de capitaine 200 voile restreint, délivré dans les conditions prévues préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, se voient délivrer un brevet d'aptitude à la conduite de petits navires à voile en application du présent arrêté lors de sa revalidation dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.

Titre VI
CONDITIONS D'ENTRÉE EN VIGUEUR

Article 23


1° Les prestataires doivent demander un agrément pour dispenser les cursus de formation mentionnés aux articles 4, 10 et 16 du présent arrêté.
2° Jusqu'au premier renouvellement de leur agrément, les prestataires agréés pour délivrer une des formations définies dans les arrêtés suivants peuvent dispenser les cursus de formation mentionnés aux articles 4, 10 et 16 du présent arrêté :
- arrêté du 18 mai 2016 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche ;
- arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200.


3° Lors du premier renouvellement de leur agrément, les prestataires visés au 2° doivent demander un agrément conformément au 1°.

Article 24


L'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé est ainsi modifié :
1° Après l'article 10, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1. - Pour prouver le maintien de sa compétence professionnelle, le titulaire d'un brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires, du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires et du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires à voile doit, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, avoir, dans les douze mois précédant la demande de revalidation, réussi un test ou suivi avec succès un stage, dans les conditions fixées aux articles 6 et 8 du présent arrêté. » ;

2° A l'annexe II, après l'appendice 20 est ajouté un appendice 21 ainsi rédigé :
« Appendice 21
Programme des tests et stages de revalidation du brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires, du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires et du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires à voile

Références STCW

- section A-II/ 3 : Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets d'officier chargé du quart à la passerelle et de capitaine de navires d'une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages à proximité du littoral ;
- tableau A-II/3 : Norme de compétence minimale spécifiée pour les officiers chargés du quart à la passerelle et les capitaines à bord de navires d'une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages à proximité du littoral.

Compétences
Fonction Navigation
1. Planifier et effectuer une traversée à proximité du littoral et déterminer la position du navire.
2. Assurer la veille en toute sécurité.
3. Faire face aux situations d'urgence.
4. Répondre à un signal de détresse en mer.
5. Manœuvrer le navire et faire fonctionner les machines d'un navire de faibles dimensions.
Fonction contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux personnes à bord
1. Garantir le respect des prescriptions relatives à la prévention de la pollution.
2. Maintenir la navigabilité du navire.
3. Contrôler le respect de la réglementation.
4. Contribuer à la sécurité des personnes à bord et du navire.
Radiocommunications
1. Assurer une veille de sécurité.
2. Transmettre un appel de détresse, d'urgence ou de sécurité.
Médical
1. Dispenser les soins médicaux d'urgence.
2. Assurer la responsabilité des soins médicaux.
Techniques individuelles de survie
1. Survivre en mer en cas d'abandon du navire.
2. Réagir en cas de chute d'un homme à la mer.
Prévention de l'incendie et lutte contre l'incendie
1. Réduire au minimum le risque d'incendie et être préparé à faire face à des situations d'urgence dues à un incendie.
2. Lutter contre les incendies et les éteindre.
Stage et/ou test
Navigation/Météorologie/Règles de barre, balisage, signaux/Manœuvre/Radiocommunications

- nature de la formation : cours de remise à niveau et d'actualisation des connaissances relatives aux compétences 1 à 11 ;
- durée minimale de la formation : 6 heures ;
- nature du test : évaluation des compétences 1 à 11 sous forme de mises en situation sur simulateur agréé et d'interrogations orales ;
- durée minimale du test : 1 heure.

Les candidats qui remplissent une des conditions suivantes sont dispensés de la formation et du test :
1. Avoir accompli, dans les conditions prévues par l'arrêté du 10 août 2015 susvisé, un service en mer dans des fonctions mentionnées par le brevet d'une durée d'au moins :
a) Douze mois au total au cours des cinq années précédentes ; ou
b) Trois mois au total au cours des six mois précédant immédiatement la revalidation.
2. Avoir exercé des fonctions considérées par le ministre chargé de la mer comme équivalant au service en mer prescrit au 1 ci-avant.
Les autres candidats peuvent se présenter directement au test. En cas d'échec, ils doivent suivre la formation préalablement à un nouveau passage du test.
Médical
Le stage et le test sont constitués de la formation de recyclage de l'enseignement médical I telle que définie à l'annexe II de l'arrêté du 29 juin 2011.
Durée : 7 heures.
Techniques individuelles de survie
Enseignements théoriques (durée : 1 h)
Les enseignements théoriques consistent en un cours de remise à niveau et d'actualisation des connaissances, compréhensions et aptitudes prévues dans l'UV-TIS/F et portant essentiellement sur :
- les changements intervenus dans la réglementation ;
- les changements intervenus dans la technologie ;
- des études de cas.

Exercices pratiques (durée : 4 h)
Les exercices pratiques consistent à :
- endosser une brassière de sauvetage ;
- sauter dans l'eau sans se blesser ;
- nager en portant une brassière de sauvetage ;
- mettre en œuvre un radeau de sauvetage (mise à l'eau et déclenchement manuel) ;
- redresser un radeau de sauvetage renversé en portant une brassière de sauvetage ;
- monter dans un radeau de sauvetage à partir d'un navire et à partir de l'eau en portant une brassière de sauvetage ;
- filer une ancre de cape ou une ancre flottante ;
- faire fonctionner les dispositifs de repérage (lumineux, pyrotechniques, radioélectriques) ;
- remonter à bord un homme à la mer.

Prévention de l'incendie et lutte contre l'incendie
Enseignements théoriques (durée : 1 h)
Les enseignements théoriques consistent en un cours de remise à niveau et d'actualisation des connaissances, compréhensions et aptitudes prévues dans l'UV-FBLI/F et portant essentiellement sur :
- les changements intervenus dans la réglementation ;
- les changements intervenus dans la technologie ;
- des études de cas.

Exercices pratiques (durée : 2 h)
Les exercices pratiques consistent à :
- utiliser différents types d'extincteurs portatifs ;
- éteindre des incendies peu importants, par exemple des feux d'origine électrique, des feux d'hydrocarbures ou de propane ;
- éteindre des incendies importants avec de l'eau (en utilisant des lances à jet plein et à jet diffusé).

Article 25


L'article 7-1 de l'arrêté du 5 juin 2013 susvisé est abrogé.

Article 26


Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

 


ANNEXE I
DISPOSITIONS CONCERNANT LES DIPLÔMES, ATTESTATIONS OU TITRES RECONNUS


Tableau 1
- Diplômes, attestations ou titres reconnus pour la délivrance du brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires
et les conditions à satisfaire à cet effet.
(modifié par l'arrêté du 20 août 2021)
(modifié par l'arrêté du 22 mars 2022)

 

DIPLÔMES, ATTESTATIONS OU TITRES RECONNUS POUR LA DÉLIVRANCE DU BREVET RESTREINT D'APTITUDE À LA CONDUITE DE PETITS NAVIRES
en application du 3.2 de l'article 8
Diplômes, attestations ou titres détenus en cours de validité
(1)
Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire d'un diplôme, d'une attestation ou d'un titre mentionné en colonne (1) pour la délivrance du brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires
(2)
1. Certificat d'aptitude professionnelle maritime de matelot délivré conformément à l'arrêté du 8 septembre 2005 susvisé. Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 8.
2. Certificat de patron de navire aux cultures marines niveau 1 et certificat de patron de navire aux cultures marines niveau 2 délivré conformément à l'arrêté du 30 mai 2016 relatif à la délivrance des certificats d'aptitude permettant d'exercer des fonctions sur les navires armés aux cultures marines ou prévus dans le décret n° 2007-1377 du 21 septembre 2007 portant diverses dispositions relatives aux titres de formation professionnelle maritime Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2°, 4°et 5° de l'article 8.
La présentation des attestations citées aux 1 et 2 du 3° de l'article 4 de l'arrêté du 30 mai 2016 mentionné ci-contre permet de satisfaire à la condition fixée au 4° de l'article 8.
3. Brevet d'aptitude à la conduite des petits navires délivré conformément au présent arrêté Satisfaire aux conditions fixées au 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 8.

 


Tableau 2
- Diplômes, attestations ou titres reconnus pour la délivrance du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires
et les conditions à satisfaire à cet effet.
(modifié par l'arrêté du 20 août 2021)

 


DIPLÔMES, ATTESTATIONS OU TITRES RECONNUS POUR LA DÉLIVRANCE DU BREVET D'APTITUDE À LA CONDUITE DE PETITS NAVIRES
en application du 3.2 de l'article 14

Diplômes, attestations ou titres détenus
en cours de validité
(1)

Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire d'un diplôme, d'une attestation ou d'un titre mentionné en colonne (1) pour la délivrance du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires 
(2)
1. Brevet d'études professionnelles maritimes de marin de commerce délivré conformément à l'arrêté du 25 juillet 1997 portant création d'un brevet d'études professionnelles de marin de commerce.
Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 14.
2. Brevet d'études professionnelles spécialité « marin de commerce » délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2009 susvisé.
3. Brevet d'études professionnelles maritimes "pêche"délivré conformément à l'arrêté du 28 mai 2001 portant création d'un brevet d'études professionnelles « pêche. »
4. Brevet d'études professionnelles maritimes spécialité « pêche » délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2009 susvisé.
5. Baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes » délivré conformément à l'arrêté du 5 juin 2012 susvisé.
6. Baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes » délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 25 juillet 2005 portant création et fixant les modalités de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes ».
7. Brevet de technicien supérieur maritime spécialité « pêche et gestion de l'environnement marin » délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 juin 2014 susvisé.
8. Diplôme de capitaine 200 délivré conformément aux dispositions en vigueur avant le 1er septembre 2015 ou l'ensemble des attestations de moins de cinq ans mentionnant l'obtention des modules n° 1, n° 2 ou n° 3 dans les conditions fixées par l'arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine 200.
9. Diplôme de capitaine 200 délivré conformément à l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200.
10. Certificat de matelot pont délivré conformément à l'arrêté du 18 août 2015 susvisé.
11. Certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche délivré conformément à l'arrêté du 18 mai 2016 susvisé.
12. Certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche délivrée conformément à l'arrêté du 23 avril 2012 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche.
13. Attestation en vue de la délivrance du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche délivrée conformément à l'arrêté du 23 avril 2012 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche. Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 14.
14. Brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires délivré conformément au présent arrêté. Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 14. Le module RN est réputé acquis.
15. Diplôme, autre que ceux mentionnés dans le présent tableau, reconnu pour la délivrance d'un brevet pour exercer des fonctions au niveau de direction ou au niveau opérationnel au pont. Satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 5° de l'article 14. Le module RN est réputé acquis
16. Brevet ou certificat permettant d'exercer des fonctions au niveau de direction ou au niveau opérationnel au service pont à bord des navires armés au commerce, à la plaisance , à la pêche ou aux cultures marines lorsque le brevet ou le certificat ne permet pas d'exercer les prérogatives associées au brevet d'aptitude à la conduite de petits navires concerné dans les conditions du tableau IX de l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé.

 


Tableau 3
- Diplômes, attestations ou titres reconnus pour la délivrance du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires à voile et les conditions à satisfaire à cet effet.
(modifié par l'arrêté du 20 août 2021)

 


DIPLÔMES, ATTESTATIONS OU TITRES RECONNUS POUR LA DÉLIVRANCE DU BREVET D'APTITUDE À LA CONDUITE DE PETITS NAVIRES A VOILE
en application du 3.2 de l'article 20

Diplômes, attestations ou titres
détenus en cours de validité
(1)

Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire d'un diplôme, d'une attestation ou d'un titre mentionné en colonne (1) pour la délivrance du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires à voile
(2)
1. Diplôme de capitaine 200 et attestation d'acquisition du module voile Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2°, 4 °et 5° de l'article 20.


Fait le 28 décembre 2017.


Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes, T. Coquil

(1) Les annexes II à VIII peuvent être consultées sur le site internet de l'unité des concours et examens maritimes (UCEM) : www.ucem-nantes.fr.


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