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Arrêté du 29
février 2012
portant modalités de gestion
administrative des autorisations d'exploitation des cultures
marines
et modalités de contrôle sur le terrain
NOR: AGRM1202806A
Le ministre de l'écologie, du développement
durable, des transports et du logement et le ministre de l'agriculture,
de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement
du territoire,
Vu le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié fixant le
régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines,
et notamment son article 39 ;
Vu le décret du 7 septembre 1983 fixant les règles à suivre
pour le balisage des côtes de France ;
Vu le décret n° 84-941 du 24 octobre 1984 relatif à l'utilisation
du domaine public portuaire mis à la disposition des
départements et des communes ;
Vu l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des
charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines
sur le domaine public maritime ;
Vu l'avis du Comité national de la conchyliculture,
Arrêtent :
Article 1
Il est établi un cadastre des exploitations conchylicoles
comprenant des plans généraux et des plans particuliers
couvrant la totalité des zones dans lesquelles s'exercent des
activités de cultures marines. Ces plans permettent de localiser
avec précision, par référence à des repères géographiques
connus et déterminés, chacun des terrains concédés à des
fins d'exploitation de cultures marines et de définir avec
certitude les contours et superficies exacts de chacun de ces
terrains.
Le cadastre est complété d'un fichier matricule hébergé par
le centre d'hébergement des systèmes d'information de la
direction des affaires maritimes et composé d'autant d'articles
qu'il existe de concessions de cultures marines. Ce fichier est
mis à jour à partir des arrêtés de concession et des avis de
mouvements adressés à cet effet par les directions
départementales des territoires et de la mer.
Chacun des articles précise les caractéristiques essentielles
des concessions, notamment l'emplacement, le plan cadastral de
référence, le numéro matricule, la superficie ou la longueur,
l'identité du concessionnaire et l'affectation de la concession.
Le cadastre des établissements de cultures marines est tenu au
siège des directions départementales des territoires et de la
mer (délégation mer et littoral). Ces services sont assistés
dans cette tâche par le centre d'hébergement des systèmes d'information
de la direction des affaires maritimes.
Article 2
Lorsqu'elles ne sont pas matérialisées par des ouvrages
émergeant aux plus hautes mers, les limites des parcelles
concédées sont fixées par des marques de bornage et de
repérage dont l'établissement et l'entretien sont à la charge
des concessionnaires. Ces marques placées à chacun des angles
de concessions ou à chaque extrémité des lignes concédées
sont formées d'éléments d'une bonne tenue mécanique et d'une
nature homogène selon les secteurs, et sont établies en accord
avec la délégation mer et littoral de la direction
départementale des territoires et de la mer compétente.
Chaque concession est, en outre, signalée par des balises
ployantes dépassant d'un mètre au moins le niveau des plus
hautes mers, ou par tout autre moyen, après agrément de ce
service.
Les zones de cultures marines ainsi que les établissements
flottants sont soumis au balisage conformément aux dispositions
réglementaires en matière de signalisation maritime (création-modification-suppression,
information nautique, contrôle de conformité) et selon les
prescriptions de la direction interrégionale de la mer
compétente.
Conformément aux dispositions de l'article 5 du cahier des
charges prévu par l'arrêté du 6 juillet 2010 susvisé, les
frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des
marques de signalisation maritime sont à la charge du
concessionnaire.
Article 3
Le numéro matricule de chaque concession est inscrit sur une borne, un repère ou une bouée régulièrement entretenu, placés à son sommet nord-est, de telle sorte que l'identification en soit aisée. Des dispositions dérogeant au principe de la localisation du numéro matricule au sommet nord-est de la concession peuvent être appliquées si les circonstances l'exigent, et après accord du directeur départemental des territoires et de la mer. Dans le cas de concessions en eaux profondes, le numéro matricule est inscrit sur chacune des bouées délimitant la concession.
Article 4
Le balisage général et collectif du contour extérieur des
zones de cultures marines est autorisé. Il est possible de
ménager des accès au rivage au travers de ces zones lorsque
nécessaire.
Pour une zone située en eau profonde, le balisage collectif des
cultures marines est matérialisé par le marquage réglementaire
des zones ainsi constituées. Lorsque la zone est située sur l'estran,
le balisage peut être matérialisé par la mise en place de
marques spéciales (bouées ou espars réglementaires) sur son
pourtour ou de tout autre marquage réglementaire pertinent. Les
accès au rivage constituent des chenaux ou passages traversiers
qui sont, à ce titre, marqués par un balisage latéral.
Les procédures et les dispositions réglementaires d'un tel
balisage s'appliquent à titre collectif à l'ensemble des
titulaires d'une autorisation d'exploitation de cultures marines
regroupés en zone de cultures marines. Toutefois, le balisage
collectif n'exonère pas de l'obligation individuelle de bornage
des concessions.
Les dépenses relevant des charges liées au balisage collectif,
c'est-à-dire à l'investissement, l'entretien, le renouvellement
ou encore le retrait éventuel du balisage des zones de cultures
marines et leurs chenaux traversiers respectifs s'appliquent non
plus à titre individuel, mais à titre collectif sur l'ensemble
des concessionnaires de la zone considérée. Le comité
régional de la conchyliculture assure la maîtrise d'ouvrage du
projet ou, à défaut, un syndicat conchylicole ou une
association professionnelle.
Article 5
Il est procédé périodiquement au contrôle de l'application
des dispositions techniques susmentionnées, notamment de la
conformité du balisage.
Ce contrôle concerne également l'application des mesures
relatives, d'une part, à la destruction obligatoire par les
concessionnaires des parasites de la conchyliculture qui se
trouvent sur ou à proximité immédiate de leurs concessions, d'autre
part, à l'enlèvement des déchets et détritus de quelque
nature qu'ils soient provenant de l'exploitation de la concession.
Article 6
Les projets de balisage individuels et collectifs sont présentés pour avis à la commission des cultures marines. Le dossier présenté en commission de cultures marines comprend en particulier le projet de signalisation maritime approuvé par la commission nautique locale ainsi qu'un engagement du demandeur à prendre en charge les coûts d'investissement et d'entretien de la signalisation maritime et des options éventuelles (renouvellement, retrait...)
Article 7
Le non-respect des dispositions du présent arrêté est passible de sanctions prévues aux articles L. 945-3, L. 945-4, L. 945-5 et L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime.
Article 8
Le présent arrêté s'applique aux dépendances du domaine public maritime exondées, dans la mesure où elles font l'objet d'une prise en compte dans les documents cadastraux.
Article 9
L'arrêté du 20 janvier 1986 portant modalités de gestion administrative des autorisations d'exploitation des cultures marines et modalités de contrôle sur le terrain est abrogé.
Article 10
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, le directeur des affaires maritimes et les préfets des départements littoraux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 février 2012.
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, P.
Mauguin
Le ministre de l'écologie, du développement durable, des
transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes, P. Paolantini