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Arrêté du 29
mars 2017
portant création d'une autorisation
européenne de pêche pour la pêche professionnelle de l'espadon
(xiphias gladius) de la Méditerranée pour les navires de pêche
professionnelle battant pavillon français
NOR: DEVM1706821A
Publics concernés : personnes morales, personnes physiques,
armateurs à la pêche, services déconcentrés.
Objet : arrêté portant création d'une AEP pour la pêche
professionnelle de l'espadon de la Méditerranée par les navires
de pêche professionnelle battant pavillon français.
Entrée en vigueur : le 1er avril 2017.
Notice : le présent arrêté met en uvre un régime d'encadrement
capacitaire pour la pêche professionnelle d'espadon de la
Méditerranée.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le
site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer,
chargée des relations internationales sur le climat,
Vu la recommandation n° 16-05 de la commission internationale
pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) pour
remplacer la recommandation n° 13-04 et établir un programme
pluriannuel de rétablissement pour l'espadon de la
Méditerranée ;
Vu le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre
2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation
durable des ressources halieutiques en Méditerranée et
modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le
règlement n° 1626/94 ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre
2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer
le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission
du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE)
n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de
contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique
commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de
la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE)
n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n°
2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE
du Conseil ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre IX
;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux
pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif
aux directions départementales interministérielles ;
Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 modifié relatif
à l'organisation et aux missions des directions interrégionales
de la mer ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation
technique pour la pêche en Méditerranée continentale ;
Vu l'arrêté du 25 février 2013 portant création des
autorisations de pêche ORGP pour certaines pêcheries non
contingentées ou contingentées soumises à des mesures de
gestion adoptées dans le cadre de certaines organisations
régionales de gestion de la pêche, et notamment son annexe 1 ;
Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations
déclaratives en matière de pêche maritime ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des
élevages marins en date du 29 mars 2017,
Arrête :
Article 1
Objet.
modifié par l'arrêté du 23 mars 2018
modifié par l'arrêté du 5 juillet 2018
modifié par l'arrêté du 28 juillet 2020
modifié par l'arrêté du 30 avril 2021
1. La pêche professionnelle de l'espadon (xyphias gladius) de la
Méditerranée par les navires de pêche professionnelle battant
pavillon français est soumise à la détention d'une
autorisation europénne de pêche (AEP), ci-après dénommée «
AEP espadon de la Méditerranée ». Cette AEP a valeur d'autorisation
de pêche au sens de l'article 7 du règlement (CE) n° 1224/2009
susvisé.
2. L'autorisation européenne de pêche n'est ni transmissible ni
cessible.
Article 2
Limitation de la capacité.
1. Le nombre d'AEP espadon de la Méditerranée est contingenté
à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté à 119 AEP
conformément aux dispositions du point 6 de la recommandation
n° 16-05 de la CICTA susvisée. Ce plafond global d'AEP est
réparti entre les sous-plafonds définis au point 1 de l'article
3 du présent arrêté. Un sous-contingent d'AEP est fixé pour
chacun des sous-plafonds définis à l'article 3 du présent
arrêté.
2. La liste initiale pour l'année de gestion 2017 des navires
éligibles à l'AEP espadon de la Méditerranée est composée
des 119 navires ayant déclaré sur la période 2013-2016 les
moyennes de captures annuelles les plus élevées en poids.
Article 3
Catégories d'autorisation et conditions
associées.
modifié par l'arrêté du 20 avril 2018
modifié par l'arrêté du 28 juillet 2020
modifié par l'arrêté du 2 janvier 2024
1. L'AEP espadon de la Méditerranée se décline selon les
mentions suivantes auxquelles sont associés les sous-plafonds
suivants :
a) Une mention palangrier pour les navires utilisant
la palangre comme engin principal (codes engins FAO : LL, LLD,
LLS), plafonnée à 112 AEP ;
b) Une mention chalutier pour les navires utilisant
le chalut comme engin principal (codes engins FAO : OT, OTB, OTM,
OTT), plafonnée à 7 AEP ;
2. Aucun transfert d'AEP n'est possible entre les sous-plafonds
et catégories d'autorisations définies au point 1 du présent
article.
3. La délivrance d'une AEP espadon à un couple navire-armateur
pour la pêche avec la mention palangrier ou chalutier
exclut la délivrance d'une nouvelle AEP espadon à ce couple sur
une autre mention. La délivrance d'une AEP espadon à un couple
navire-armateur pour la pêche avec la mention palangrier
ou chalutier exclut la délivrance d'une nouvelle AEP
espadon à cet armateur pour un autre de ses navires.
Article 4
Autorité de délivrance.
modifié par l'arrêté du 26 septembre 2018
1. L'AEP est délivrée à un couple armateur-navire par le
préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ou le préfet
de Corse, ou, par délégation, par le DIRM Méditerranée.
2. Par dérogation au point 1 du présent arrêté, la
délivrance des AEP espadon de la Méditerranée peut être
déléguée aux organisations de producteurs sous le contrôle de
la DIRM Méditerranée.
Article 5
Dépôt des demandes.
modifié par l'arrêté du 5 juillet 2018
modifié par l'arrêté du 26 septembre 2018
1. Toute demande d'AEP espadon de la Méditerranée doit être
déposée avant le 15 octobre de l'année précédant celle pour
laquelle l'AEP est demandée, dûment complétée et signée par
l'armateur pour chacun de ses navires en activité ou le ou les
navires dont l'entrée en activité est prévue dans un délai
maximum d'un an, auprès de l'autorité en charge de la saisie de
ces demandes d'autorisations.
L'autorité en charge de la saisie des demandes d'autorisations
est la direction départementale des territoires et de la mer ou,
lorsque délégation a été donnée par la direction des pêches
maritimes et de l'aquaculture, l'organisation de producteur (OP)
du couple armateur-navire pour les navires adhérant à une OP ou
le comité régional des pêches maritimes et des élevages
marins pour les navires qui n'adhèrent pas à une OP.
Les demandes déposées par les couples navire-armateur non
éligibles, tels que définis à l'article 6 du présent arrêté,
doivent être accompagnées d'une demande de transfert déposée
au plus tard le 1er novembre de l'année précédant celle pour
laquelle est demandée l'AEP. Aucune demande de transfert qui
serait déposée après la date du 1er novembre ne peut être
instruite pour l'année de gestion suivante.
2. Tout changement intervenant suite au dépôt de la demande
et avant la délivrance éventuelle de l'AEP dans les
informations figurant sur la demande d'AEP et/ou de transfert d'AEP
concernant l'armateur du navire ou les caractéristiques du
navire entraîne l'annulation de la demande initiale. Il
appartient alors à l'armateur du navire considéré de déposer
une nouvelle demande d'autorisation et/ou de transfert conforme
aux éventuels changements survenus, dans le respect de la date
butoir figurant au point 1 du présent article.
3. Tout changement intervenant dans les informations figurant sur
l'AEP, après sa délivrance par l'autorité mentionnée à l'article
4, concernant l'armateur ou les caractéristiques du navire,
entraîne le retrait immédiat de l'AEP pour l'année de gestion
en cours.
Article 6
Liste annuelle des navires éligibles à
l'AEP espadon de Méditerranée.
modifié par l'arrêté du 2 janvier 2024
1. Pour 2017 la liste des navires éligibles est composée des
119 navires dont le, ou les armateurs, si ce navire a fait l'objet
d'un changement d'armateur entre 2013 et 2016, ont déclaré
entre 2013 et 2016 les moyennes de captures annuelles d'espadon
de la Méditerranée les plus élevées en poids. Cette liste est
établie dans le respect du plafond d'AEP espadon de la
Méditerranée mentionné à l'article 2 du présent arrêté.
2. La liste annuelle initiale des navires éligibles est
composée des navires ayant été titulaires de l'AEP durant l'année
précédant l'année de gestion pour laquelle la demande d'AEP
est déposée, à condition que l'éligibilité du couple navire-armateur
de l'année précédente n'ait pas été perdue.
3. L'éligibilité d'un couple navire-armateur à une AEP espadon
de Méditerranée est perdue dans les cas suivants :
- le couple navire-armateur éligible est rompu, soit suite à
une vente du navire, soit suite à un arrêt définitif d'activité
du couple navire-armateur.
4. Les AEP rendues disponibles en cas de perte d'éligibilité de
certains couples navires-armateurs éligibles peuvent être réattribuées
aux couples navires-armateurs non éligibles ayant déposé des
demandes de transfert d'AEP dans le cadre de la procédure visée
à l'article 9 du présent arrêté. Les AEP rendues disponibles
à partir de la réserve nationale peuvent être réattribuées
aux couples navires-armateurs non éligibles ayant déposé des
demandes conformément aux critères définis en commission régionale
de gestion de la flotte.
Article 7
Conditions d'attribution.
modifié par l'arrêté du 26 septembre 2018
1. Une AEP espadon de la Méditerranée est délivrée à tout
producteur qui en fait la demande conformément à l'article 5 du
présent arrêté si le navire figure sur la liste des navires
éligibles à l'AEP pour l'année en cours, établie
conformément aux dispositions figurant à l'article 6 du
présent arrêté.
2. Les armateurs doivent être à jour de leurs cotisations
professionnelles obligatoires prévues à l'article L.912-16 du
code rural et de la pêche maritime pour obtenir la délivrance
de l'AEP.
Article 8
Durée et conditions de validité.
1. L'AEP espadon de la Méditerranée ne peut être délivrée
que pour une période comprise entre le 1er
avril et le 31 décembre de l'année de gestion pour
laquelle elle est demandée.
2. L'AEP espadon de la Méditerranée délivrée à un couple
navire-armateur est automatiquement retirée lorsque les
possibilités de pêche auxquelles il accède sont épuisées ou
en cas de fermeture de la pêcherie concernée.
Article 9
Transferts d'éligibilité.
1. Les droits des couples navires-armateurs éligibles à l'AEP
espadon de la Méditerranée et les droits devenus disponibles
par suite de perte d'éligibilité dans les conditions fixées à
l'article 6 du présent arrêté peuvent être transférés à
des couples navires-armateurs non éligibles ayant déposé une
demande de transfert avant la date butoir fixée au point 1 de l'article
5 du présent arrêté.
Aucun transfert d'AEP ne peut avoir lieu en cours d'année de
gestion après la délivrance des AEP aux navires figurant sur la
liste annuelle des navires éligibles.
2. Les demandes de transfert présentées pour un navire qui n'est
pas inscrit sur la liste des navires éligibles de l'année de
gestion pour laquelle la demande est déposée sont transmises
par la délégation à la mer et au littoral, sous couvert de la
DIRM Méditerranée qui y appose un avis argumenté, à la DPMA.
Ces demandes de transfert sont instruites par le Ministre en
charge des pêches maritimes après avis de la Commission
consultative de la gestion des ressources halieutiques
conformément aux articles D. 921-5, R. 921-31 et R. 921-32 du
code rural et de la pêche maritime.
Article 10
Dispositions de contrôle et de sanctions.
Tout manquement aux dispositions du présent arrêté et aux
dispositions réglementaires applicables à la pêche de l'espadon
dans le cadre du programme pluriannuel de rétablissement pour l'espadon
de la Méditerranée peut donner lieu, indépendamment des
sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application
d'une sanction administrative prise conformément aux articles L.
946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime
susvisés, pouvant conduire, outre l'application d'une amende
administrative, à la suspension ou au retrait immédiat de l'AEP
espadon de la Méditerranée ainsi que de la licence
communautaire pour l'année en cours ainsi que pour tout ou
partie de l'année suivante, dans les conditions définies par
les articles L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche
maritime.
Article 11
Abrogation.
Les dispositions relatives à la pêche de l'espadon figurant
dans les quatre premières colonnes de la première ligne du
tableau constituant l'annexe I à l'arrêté du 25 février 2013
susvisé sont abrogées.
Article 12
Exécution.
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les
préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 mars 2017.
Pour la ministre et par délégation :
L'adjoint au sous-directeur des ressources halieutiques, P.
Tribon