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Arrêté du 29 avril 2011
relatif au contrôle de la pêcherie d'anchois (Engraulis encrasicolus)
dans les zones CIEM VIII, VII e et h

NOR: AGRM1102522A

 

 

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le règlement (CEE) n° 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 modifié définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les Etats membres ;
Vu le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins ;
Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d'application du système de surveillance des navires par satellite ;
Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 modifié du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) n° 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° 1447/1999 ;
Vu le règlement (CE) n° 1077/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant modalités d'application du règlement n° 1966/2006 du Conseil concernant l'enregistrement et la communication électroniques des données relatives aux activités de pêche et les dispositifs de télédétection, et abrogeant le règlement (CE) n° 1566/2007 ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 874/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;
Vu le règlement (CE) n° 1288/2009 du Conseil du 27 novembre 2009 instituant des mesures techniques transitoires du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011 ;
Vu le règlement (UE) n° 57/2011 du Conseil du 18 janvier 2011 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre IX ;
Vu la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises ;
Vu la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 modifiée relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République ;
Vu le décret n° 85-185 du 6 février 1985 portant réglementation du passage des navires étrangers dans les eaux territoriales françaises ;
Vu le décret n° 89-273 du 26 avril 1989 modifié portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime concernant la première mise sur le marché des produits de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu le décret n° 2007-531 du 6 avril 2007 portant application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime et relatif au contrôle des captures et des débarquements effectués par les navires de pêche battant pavillon français ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 1990 modifié relatif à l'obligation de déclarations statistiques en matière de produits de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 2 novembre 2005 relatif à la déclaration de débarquement, à la note de vente et aux obligations déclaratives connexes ;
Vu l'arrêté du 10 octobre 2007 portant création d'une licence pour la pêche professionnelle de l'anchois (Engraulis encrasicolus) dans la zone CIEM VIII ;
Vu l'arrêté du 3 février 2010 fixant les prescriptions applicables aux équipements du système de surveillance des navires par satellite embarqués à bord des navires de pêche sous pavillon français ainsi qu'aux opérateurs de communications qui assurent la transmission des données associées,
Arrête :

Article 1
Périodes et zones de pêche.
(modifié par l'arrête du 22 avril 2020)
(modifié par l'arrête du 8 mars 2024)

La pêche de l'anchois quel que soit son stade biologique est interdite du 1er janvier au 29 février et du 1er au 31 décembre de chaque année en zone CIEM VIII.
Sans préjudice du premier alinéa, la pêche de l'anchois au chalut est interdite du 1er mars au 30 avril de chaque année en zone CIEM VIII. La pêche à la bolinche est, elle, autorisée en CIEM VIII pendant cette période.
Une pêche exploratoire de l'anchois par chalut pélagique est toutefois tolérée à compter du 1er mars pour un quota maximal de 300 tonnes et dans le respect des conditions définies et validées annuellement par l'accord professionnel pour la gestion de la pêcherie d'anchois du golfe de Gascogne (dit “accord de Guetaria”).

Article 2
Obligations déclaratives.
(modifié par l'arrête du 22 avril 2020)

1. Sans préjudice des obligations prévues par le règlement (CEE) n° 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 et le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 susvisés, le capitaine d'un navire de pêche déclare toute quantité d'anchois supérieure à 50 kilogrammes (kg) de poids vif y compris l'anchois utilisé comme appât vivant dans son journal de pêche de l'Union européenne et dans sa déclaration de transbordement et respecte la marge de tolérance entre les quantités déclarées sur le journal de pêche et sur la déclaration de transbordement et les quantités détenues à bord ou transbordées. Si le poisson est contenu dans des caisses ou autres récipients, le nombre de ces récipients et le poids vif (en kg) d'anchois par récipient doit être indiqué exactement. La déclaration de débarquement doit indiquer précisément la quantité d'anchois débarquée.

2. Les capitaines des navires de pêche titulaires d'une licence de pêche de l'anchois définie par l'arrêté du 10 octobre 2007 susvisé enregistrent et transmettent sous forme électronique les obligations déclaratives conformément au règlement (CE) n° 1077/2008 susvisé.

3. Le paragraphe 2 s'applique :
3.1. A compter du 1er juillet 2011 pour les navires titulaires d'une licence de pêche de l'anchois de 15 m et plus ;
3.2. A compter du 1er janvier 2012 pour les navires titulaires d'une licence de pêche de l'anchois de 12 m et plus.

4. Le capitaine ou son représentant d'un navire de pêche titulaire d'une licence de pêche de l'anchois définie par l'arrêté du 10 octobre 2007 susvisé déclare sur le journal de pêche chacune de leurs entrées et sorties de la zone CIEM VIII en précisant les quantités d'anchois en kilogrammes détenues à bord à l'entrée de la zone CIEM VIII et à la sortie de la zone CIEM VIII.
4.1. Cette déclaration ne doit pas être effectuée lors de l'entrée ou de la sortie de la zone CIEM VIII par un port situé sur le littoral bordant la zone CIEM VIII.
4.2. Cette déclaration s'effectue pour les navires soumis au journal de pêche électronique par des messages électroniques d'entrée (COE) et de sortie (COX) de la zone d'effort C, en précisant pour « espèces ciblées » : « espèces pélagiques » (code P).
4.3. Le capitaine ou son représentant d'un navire de pêche titulaire d'une licence de pêche de l'anchois non soumis au journal de pêche électronique transmet un message écrit au Centre national de surveillance des pêches (CNSP) par courrier électronique à l'adresse : cnsp-france@developpement-durable.gouv.fr ; par télécopie au : 00-33-(0)2-97-55-23-75, par télex au (422) 95-18-92, précisant :
- le nom, le quartier d'immatriculation et le numéro d'immatriculation du navire ;
-la date et l'heure (TU) d'entrée ou de sortie de la zone CIEM VIII ;
- les quantités d'anchois en kilogrammes détenues à bord lors de l'entrée ou de la sortie de la zone CIEM VIII ;
- la zone CIEM où les captures ont été effectuées.
4.4. Le message doit être envoyé au minimum trente minutes avant l'entrée dans la zone VIII et au maximum trente minutes après la sortie de la zone VIII.

Article 3
Taille minimale de capture.

Sans préjudice des dispositions prévues par le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 susvisé, la taille minimale de capture de l'anchois est de 12 cm dans les zones CIEM VIII et VII. Les prises accidentelles d'anchois ne respectant pas la taille minimale sont autorisées dans la limite de 10 % en proportion du poids vif de tous les organismes marins à bord après triage ou lors du débarquement. Toutefois, les anchois n'ayant pas la taille requise, capturés pour être utilisés comme appâts vivants, peuvent être conservés à bord, à condition qu'ils soient conservés vivants.
Les captures d'anchois réalisées par les chalutiers pélagiques répondent à une distribution appelée “moule” de 60 individus maximum par kilogramme d'anchois capturé, conservé à bord ou débarqué. Les chalutiers pélagiques respectent la présente disposition dans la mesure d'une marge de tolérance de 10 % applicable au nombre d'individus par kilogramme.

Article 4.
Pesée.

Sans préjudice des obligations prévues par le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009, conformément aux dispositions du décret n° 89-273 du 26 avril 1989 susvisé, toutes les quantités d'anchois doivent être triées et pesées avant toute opération de transport et de vente. La pesée doit être effectuée à l'aide d'une balance agréée à bord du navire ou dans le port de débarquement.
Le chiffre résultant de la pesée est utilisé pour remplir le journal de pêche et la déclaration de débarquement.

Article 5
Ports désignés.

Les débarquements et les transbordements de quantités d'anchois supérieures à une tonne capturés en zones CIEM VIII et VII e et h ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés ci-dessous :
Brest, Douarnenez, Saint-Guénolé, Loctudy, Le Guilvinec, Concarneau, Lorient, La Turballe, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Les Sables-d'Olonne, La Rochelle, La Cotinière, Royan, Arcachon, Capbreton et Saint-Jean-de-Luz.
Le préfet territorialement compétent peut préciser par arrêté les lieux, périodes et plages horaires autorisés pour les débarquements et les transbordements d'anchois.

Article 6
Débarquements et transbordements.
(modifié par l'arrête du 22 avril 2020)

1. Les débarquements et les transbordements de quantités d'anchois supérieures à une tonne capturés en zones CIEM VIII et VII e et h sont soumis à une notification préalable établie quatre heures avant le débarquement ou le transbordement souhaité et conformément aux formats définis en annexes I et II du présent arrêté.

2. Conformément à l'article 20 du règlement n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 susvisé, le transbordement en mer de toute quantité d'anchois est interdit.

3. Le capitaine de tout navire souhaitant débarquer ou transborder au port plus d'une tonne d'anchois ou son représentant notifie au préalable l'opération au Centre national de surveillance des pêches (CNSP) par télex au (422) 95-18-92, par télécopie au 00-33 (0)2-97-55-23-75, ou par courrier électronique à l'adresse : cnsp-france@developpement-durable.gouv.fr, ou par déclaration électronique conformément au règlement (CE) n° 1077/2008 du 3 novembre 2008, quatre heures au moins avant l'heure prévue d'arrivée au port. Les capitaines des chalutiers opérant en bœuf ou leurs représentants souhaitant débarquer ou transborder de l'anchois effectuent une déclaration par navire.

4. Cette notification préalable comprend :
- le nom, le quartier d'immatriculation, le numéro d'immatriculation et le pavillon du navire ;
- le nom du port de débarquement ou de transbordement ;
- la date et l'heure prévue d'arrivée (TU) dans ce port de débarquement ou de transbordement ;
- la date et l'heure prévue (TU) de débarquement ou de transbordement dans ce port ;
- les quantités exprimées en kilogrammes de poids vif, pour toutes les espèces dont le volume détenu à bord dépasse 50 kilogrammes (kg) ;
- les zones CIEM où les captures ont été effectuées.

5. En cas de transbordement, cette notification préalable comprend également le nom, le quartier d'immatriculation, le numéro d'immatriculation et le pavillon du navire receveur.

6. Pour les ports situés à proximité immédiate des zones de pêche, un préavis modificatif précisant les quantités détenues à bord en fin de marée peut être envoyé au moins une heure avant l'heure prévue d'arrivée au port.

7. Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque le préfet territorialement compétent a précisé par arrêté les lieux, périodes et plages horaires autorisés pour les débarquements et les transbordements d'anchois, il peut également réduire la notification préalable à deux heures.

8. Conformément à l'article 1er du règlement (CE) n° 1288/2009 du Conseil du 27 novembre 2009 susvisé, toutes les quantités d'anchois capturées en toute zone CIEM doivent être débarquées. Le rejet à la mer est autorisé uniquement pour assurer le respect des règles de conservation et de gestion des ressources halieutiques. En cas de rejet, les quantités d'anchois supérieures à 50 kilogrammes (kg) de poids vif doivent être enregistrées dans le journal de pêche de l'Union européenne.

Article 7
Dispositif de localisation par satellite (VMS).

1. Les capitaines des navires de pêche titulaires d'une licence de pêche de l'anchois définie par l'arrêté du 10 octobre 2007 susvisé transmettent les données de localisation par satellite au moyen d'une balise de suivi par satellite des navires (VMS) approuvée conforme à l'arrêté du 3 février 2010 fixant les prescriptions applicables aux équipements du système de surveillance des navires par satellite susvisé.
2. Le paragraphe 1 s'applique :
2.1. A compter du 1er juillet 2011 pour les navires titulaires d'une licence de pêche de l'anchois de 15 m et plus ;
2.2. A compter du 1er janvier 2012 pour les navires titulaires d'une licence de pêche de l'anchois de 12 m et plus.
Le capitaine du navire veille à la transmission des données de localisation par satellite pendant toute la durée de la saison de pêche de l'anchois.

Article 8
Accès aux eaux territoriales françaises.

Sans préjudice des dispositions du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 et du décret n° 85-185 du 6 février 1985 susvisés, et suivant l'accord entre la France et l'Espagne entérinant les mesures prévues par l'accord professionnel de Bilbao du 23 avril 2009, du 1er juillet au 15 octobre, les navires de pêche battant pavillon espagnol et autorisés à pêcher de l'anchois dans la zone CIEM VIII peuvent pêcher l'anchois et la sardine (Sardina pilchardus) pour utilisation comme appât vivant en deçà de la limite des six milles à l'intérieur des eaux territoriales françaises dans les zones définies par les coordonnées géographiques figurant sur la carte en annexe III du présent arrêté :
- zone A : eaux territoriales entre 45° 10 N - 001° 1950'' W et 45° 31 - N - 001° 18 - 50'' W ;
- zone B : eaux territoriales à l'ouest d'une ligne définie par les point suivants :
45° 31 N - 001° 18 50'' W ;
45° 40 N - 001° 22 - ;
45° 40 N - 001° 25 - W ;
45° 50 N - 001° 25 - W ;
45° 50 N - 001° 26 60'' W.
Toutes les coordonnées exprimées dans le présent arrêté le sont dans le référentiel géodésique WGS84.
Le préfet maritime de l'Atlantique précise par arrêté les modalités d'entrée et de sortie des zones définies au premier alinéa du présent article.

Article 9
Sanctions.

Tout manquement aux présentes dispositions, notamment en ce qui concerne la tenue, le remplissage, la transmission et les délais de transmission des documents obligatoires pour le suivi des captures, des transbordements et des débarquements d'anchois ou le non-respect des obligations en matière de suivi par satellite des navires (VMS), peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément à l'article L. 946-1 et L. 946-4 à L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime susvisé pouvant conduire en outre à l'application d'une amende administrative, à la suspension ou au retrait immédiat de la licence pour la pêche professionnelle de l'anchois dans la zone CIEM VIII ainsi que de la licence communautaire, pour l'année en cours ainsi que pour tout ou partie de l'année suivante.

Article 10
Dispositions abrogées.

L'arrêté du 12 mars 2010 relatif au contrôle de la pêcherie d'anchois (Engraulis encrasicolus) dans les zones CIEM VIII, VII e et h est abrogé.

Article 11
Mise en œuvre.

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets territorialement compétents sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui est publié au Journal officiel de la République française.


A N N E X E S

 

A N N E X E I
MODÈLE DE NOTIFICATION PRÉALABLE DE DÉBARQUEMENT
ÉTABLIE PAR LE CAPITAINE DU NAVIRE OU SON REPRÉSENTANT

 

A N N E X E I I
MODÈLE DE NOTIFICATION PRÉALABLE DE TRANSBORDEMENT
ÉTABLIE PAR LE CAPITAINE DU NAVIRE DONNEUR OU SON REPRÉSENTANT

 

A N N E X E I I I
ACCÈS AUX EAUX TERRITORIALES FRANÇAISES PAR LES NAVIRES
DE PÊCHE ESPAGNOLS POUR LA PÊCHE DE L'APPÂT VIVANT À LA BOLINCHE


Fait le 29 avril 2011.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, P. Mauguin


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